Décret nº 201/PRG/SGG/89 portant préservation du milieu marin contre toutes formes de pollution
Made 1989-11-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Environment, Sea, Waste and hazardous substances
- Keywords
- marine pollution, pollution control, classification/declassification, marine area, waste disposal, waste management
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GUINEA DECRET No 201/PRG/SGG/89 portant préservation du milieu marin contre toutes formes de pollution Le Président de la République, Vu la Déclaration de prise effective du Pouvoir par l'Armée en date du 3 Avril 1984; Vu la Proclamation de la Deuxième République; Vu l'Ordonnace no 009/PRG/84 du 18 Avril 1984, prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 Avril 1984; Vu l'Ordonnance no 030/PRG/88 du 15 Juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics; Vu le Décret no 126/PRG/SGG/89 du 30 Juin 1989, portant nomination des Membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance no 045/PRG/SGG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement; Le Conseil des Ministres Entendu. Décrète CHAPITRE I: Dispositions générales ARTICLE 1er - Aux fins des articles 32 à 39 l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code d'Envrionnement et des dispositions du présent décret, on entend par: a) - « Zones maritimes guinéennes » : Zones sur lesquelles la République de Guinée exerce la souveraineté ou des droits souverains, à savoir les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exlusive telles que définies par la législation en vigueur. b) - « Navire » : tout bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, y compris les submersibles, les hydroptères, les aéroglisseurs ainsi que les plates-formes, installations et tous engins fixes ou flottants et tout ouvrage fixe placé en mer sans lien physique avec la mer. c) - « Aéronef » : tout engin de quelque type que ce soit survolant les zones maritimes guinéennes. Les termes « navire » et « aéronef » ne désignent pas les navires et aéronefs qui font partie à titre principal ou auxiliaire des forces armées d) - « Rejet » : tout déversement de substances ou d'énergie polluantes provenant d'un navire, d'un aéronef ou d'une installation à terre, quelle qu'en soit la cause et comprenant notamment tout écoulement, épanchement, évacuation, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange; d) - « Immersion » : tout déversement délibéré de substances ou d'énergie polluantes ou autres matières chargées à terre, à partir de navires ou d'aéronefs et tout sabordage en mer de navires ou aéronefs; f) - « Incinération » : toute combustion délibérée en milieu marin de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur incinération à partir d'un navire ou d'un aéronef; f) - « Accident de mer » : le naufrage, l'arbordage, l'échouement, l'abandon ou tout autre incident de navigation ainsi que tout évènement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels dont pourrait être victime un navire ou sa 2 cargaison; h) - « Hydrocarbures » : désigne le gaz naturel ou pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut et raffiné, fuel-oil, l'huile de graissage, les boues et les résidus d'hydrocarbures, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire. ARTICLE 2 - Aux fins de l'application de l'article 23 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les zones maritimes guinéennes des substances énumérées à l'annexe I du présent décret. ARTICLE 3 - Aux fins de l'application de l'article 35 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement sont soumises à autorisation toutes opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération des substances énumérées à l'annexe II du présent décret. L'autorisation prévue à l'article 35 précité est délivrée par la Direction de l'Environnement après avis de la Direction de la Marine Marchande. Elle fixe notamment: a) - L'identification du ou des navires autorisés à pratiquer le déversement; b) - L'appellation scientifique, la quantité et le degré de concentration des substances autorisées au déversement; c - Les coordonnées géographiques de la ou des zones maritimes pour lesquelles l'autorisation est accordée; d) - La durée de validité de l'autorisation. ARTICLE 4 - Tout navire, Guinéen ou étranger, accédant ou séjournant dans les zones maritimes guinéennes a l'obligation de se conformer aux dispositions de l'Ordonnance no 045/PRG/87, du présent décret et de leurs textes d'application. ARTICLE 5 - Toute personne qui a connaissance de cas où les zones maritimes sont en danger imminent de subir des dommages, ou ont subi des dommages du fait d'une pollution en informe immédiatement par tous les moyens la Direction de l'Environnement et la Direction de la Marine Marchande ou toute autre autorité locale ou régionale qui, à son tour, en informe immédiatement le Directions précitées. ARTICLE 6 - Aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocabures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès à la mer territoriale, aux eaux intérieures et aux ports guinéens s'il n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son proprétaire ou de son exploitant pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière correspondant au montant de sa responsabilité et étabie conformément aux dispositions de la convention de Bruxelles du 29 Novembre 1969 relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Les navires visés à l'alinéa précédent qui sont propriété d'Etat devront être munis d'un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation attestant que le dit navire est la propriété de cet Etat et que sa responsabilité est couverte dans les limites prévues à l'article 5 paragraphe 1 de la convention de 1969 précitée. 3 ARTICLE 7 - L'exercice du droit de passage inoffensif dans tout ou partie des eaux territoriales guinéennes peut être suspendu temporairement et sans discrimination par arrêté conjoint du Ministre chargé des transports maritimes et du Ministre chargé de l'Environnement, lorsque cette mesure est indispensable pour éviter une pollution grave ou pour lutter efficacement contre celle-ci. ARTICLE 8 - Lorsque la protection des intérêts guinéens l'exige, le Ministre chargé des Transports Maritimes et le Ministre chargé de l'Environnement peuvent, par arrêté conjoint, délimiter des zones spéciales de la zone économique exclusive à l'intérieur desquelles la navigation est soumise à une réglementation particulière visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. CHAPITER II: Rejet à partir des navires et accidents de mer ARTICL 9 - Aux fins de l'application de l'article 37 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement, le rapport prescrit devra préciser: a) - l'identification du navire; b) - la position géographique, l'heure et la date de l'événement ou de l'orbservation; c) - l'état du vent et de la mer dans la zone de l'accident; d) - les délais utiles à l'appréciation du sinistre et de la situation du navire. ARTICLE 10 - La Direction de la Marine Marchande, après avis de la Direction de l'Environnement, immobilisera dans les ports guinéens tout navire dont l'état matériel risque d'entraîner une pollution ou un accident de mer dans les zones maritimes guinéennes, la dite immobilisation se prolongera tant que le navire n'aura pas satisfait aux conditions de sécurité stipulées par la Direction de la Marine Marchande. ARTICLE 11 - La Direction de la Marine Marchande, après avis de la Direction de l'Environnement, refusera l'accès à la mer territoriale, aux eaux intérieures et aux ports guinéens de tout navire étranger dont l'état matériel risque d'entraîner une pollution grave ou un accident de mer dans les dites zones. ARTICLE 12 - En cas de danger grave et imminent pour les côtes guinéennes et les intérêts connexes guinéens provoqué par une pollution ou une menance de pollution des eaux maritimes à la suite d'une accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, la direction de la Marine Marchande, après avis de la Direction de l'Environnement, prend en haute mer toutes les mesures nécessaires et adéquates pour attenuer et éliminer ces dangers conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 29 Novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. ARTICLE 13 - Tout pétrolier, tout navire transportant en Guinée des hydrocarbures d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, ainsi que tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux est soumis de la part de la Direction 4 de la Marine Marchande à des visites périodiques destinées à prévenir les risques de pollution des zones maritimes guinéennes. Un arrêté du Ministre chargé des Transports Maritimes fixe les prescriptions à respecter en matière de contrôle de la pollution et le détail de ces visites. Le procès-verbal de ces dernières est transmis à la Direction de l'Environnement. ARTICLE 14 - Aux fins de l'application de l'article 33 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du Mai 1987, portant Code de l'Environnement, le rejet d'hydrocarbures par tout navire dans les zones maritimes guinéennes est interdit sauf lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies: a) - En ce qui concerne les pétroliers: le pétrolier n'est pas dans un périmètre spécial où tout acte de pollution est interdit, institué sur la base de l'article 8; le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la côte guinéenne la plus proche; le pétrolier fait route; le rejet d'hydrocarbures ne dépasse pas 60 litres par mille marin; la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas: pour les pétroliers existant à la date de la promulgation du présent décret, 1/15000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers construits après la date de promulgation du présent décret, 1/30000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent; le pétrolier utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation conformes aux recommandations de l'Organisation Maritime Internationale. b) - En ce qui concerne les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux; le navire n'est pas dans un périmètre spécial institué sur la base de l'article 8; Le navire est à plus de 12 milles marins de la côte guinéenne la plus proche; le navire fait route; la teneur de l'effluent en hydrocarbures est inférieur à 100 parts par million; le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, un système de filtration ou une autre installation conforme aux recommandations de l'Organisation Maritime Internationale. ARTICLE 15 - Aux fins de contrôler les dispositions édictées à l'article 14, les navires visés à l'linéa suivant devront détenir à leur bord un registre des hydrocarbures conforme aux dispositions de l'article 9 de la Convention de Londres du 12 Mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hyddrocarbures. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de l'Environnnement détermine la forme suivant laquelle sera tenu le registre de hydrocarbures et les mentions qui devront y figurer. Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent les catégories suivantes de bâtiments guinéens: A/ Navires-citernes B/ Navires autres que les navires-citernes C/ Engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux, qu'ils soient 5 automoteurs ou remorqués. ARTICLE 16 - Aux fins de l'application de l'article 90 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement, la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire transportant des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses implique réparation selon les modalités suivantes sans préjudice d'autres sanctions: A/ Le rétablissement de la situation détériorée dans l'état ou elle se trouvait avant le fait dommageable, chaque fois que cela est possible; B/ Le remboursement du coût des mesures de sauvegarde, où qu'elles aient été prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages; C/ Le paiement de dommages et intérêts compensatoires comprenant notamment les pertes de revenus raisonnablement estimées des victimes des dommages dus à la détérioration du milieu marin guinéen. ARTICLE 17 - Lorsque des guites ou des rejets se sont produits à partir de plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte sans qu'il soit possible de déterminer la part de responsabilité qui incombe à chaque navire, les propriétaires ou les exploitants de tous les navires en cause sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas divisible. ARTICLE 18 - Le propriétaire d'un navire transportant des hydrocarbures peut, sous réserve des exclusions prévues à l'article 19, limiter sa responsabilité à un montant total par évènement de 133 unité de compte par tonneaux de jauge du navire. Toutefois, ce montant total ne peut, en aucun cas, excéder 14 000 000 d'unités de compte. L'unité de compte visée au présent article est le Droit de Tirage Spécial (DTS) tel que défini par le Fonds Monétaire International. La conversion en franc guinéen s'effectuera à la date de constitution du fonds visé à l'article 20 ou à la date de constitution d'une garantie jugée équivalente aux termes de l'article 20 sur la base de la parité établie par la Banque Centrale de Guinée. ARTICLE 19 - Si l'événement est causé par une faute personnelle du proriétaire ou de l'exploitant du navire, ou si celui-ci n'a pas constitué le fonds prévu à l'articale 20, le dit proriétaire ou exploitant n'est pas recevable à se prévaloir de la limitation prévue à l'article 18. ARTICLE 20 - Pour bénéficier de la limitation prévue à l'article 18, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit constituer, auprès du tribunal où l'action est engagée un Fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité. Ce Fonds, consigné par les soins de la Direction du Trésor, peut être constitué, soit par le dépot de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire de la part d'une banque agrée par le Ministre des Finances ou de toute autre garantie admise par la législation guinéenne. L'auteur de la garantie financière peut constituer un fonds aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le proriétaire ou l'exploitant du navire. 6 ARTICLE 21 - La répartition des fonds prévus à l'article 20 entre les créanciers particuliers et l'Etat s'effectue proportionnellement au montant des créances admises par le tribunal. ARTICLE 22 - Si, avant la répartition du fonds par le tribunal, le propriétaire ou l'exploitant du navire ou toute autre personne qui lui fournit l'assurance ou une garantie financière a, à la suite de l'évènement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, concurrence du montant qu'elle a payé, dans les droits que la personne indemnisée aurait eu aux termes du présent décret. ARTICLE 23 - Lorsque le fonds est constitué conformément aux dispositions du présent décret et de ses textes d'application: A/ Aucun droit à indemnisation pour dommage par pollution résultant de l'événément ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire ou de l'exploitant du navire; B/ Le tribunal saisi ordonne la libération du navire saisi à la suite d'une demande en réparation pour les dommages par pollution causés par le même évènement et agit de même à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie. CHAPITER III: Rejet à partir du territoire terrestre ARTICLE 24 - Conformément à l'article 68 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code l'Environnement, toute personne ou exploitant d'une installation sise sur le territoire terrestre guinéen et rejetant des substances subsceptibles de polluer le milieu marine est soumise aux obligations édictées aux articles 33 et 35 de l'Ordonnance précitée et aux articles 2 et 3 du présent décret. ARTICLE 25 - Outre les dispositions énoncées à l'article 24, les rejets effectués en mer à partir de la côte doivent respecter les règles édictées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement au titre de la police des eaux pour: a) - assurer la protection de la faune et de la flore sous-marine, notamment de la conchyliculture. b) - répondre aux exigences sanitaires, économiques et touristiques de la zone concernée; c) - maintenir la propreté des plages. Doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Direction de l'Environnement après consultation des laboratoires concernés tous les rejets, déversements, écoulements, jets et immersions, dépôts directs ou indirects effuctués dans les zones maritimes et susceptibles d'altérer la qualité des eaux de mer ou de porter atteinte aux objectifs ci-dessus définis. ARTICLE 26 - Toutes les installations de rejet existantes à la date de publication du présent décret, qu'elles aient été antérieurement autorisées ou non, feront l'objet d'un recensement à la Direction de l'Environnement dans les six mois. Suite à ce recensement lorsque la Direction de l'Environnement introduira le rejet ou le soumettra à des prescriptions susceptibles d'en supprimer ou atténuer les effets néfastes sur l'environnement, les dites installations existantes 7 disposeront d'un délai d'un an courant à partir de la décision de la Direction de l'Environnement pour satisfaire aux obligations édictées par cette dernière. ARTICLE 27 - Lorsque la demande d'autorisation visée à l'article 24 est présentée au titre d'une nouvelle installation classée soumise aux dispositions du titre 4 chapitre II de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, l'instruction de cette demande est coordonnée et menée simultanément avec la demande d'autorisation d'ouverture régie par les dispositions du décret portant régime juridique des établissements et installations classées. ARTICLE 28 - Les rejets domestiques ne sont pas soumis à l'autorisation lorsqu'ils sont effectués en dehors d'une activité commerciale ou industrielle lucrative. Toutefois, s'ils s'avèrent altérer la qualité des eaux de mer et porter atteinte aux objectifs visés à l'article 24, ils peuvent être règlementés ou interdits par la Direction de l'Environnement. CHAPITRE IV: Rejets dus à l'exploitation du plateau continental ou du sol et sous-sol de la zone économique exclusive ARTICLE 29 - Le propriétaires ou les exploitants d'installations et de plateformes off-shore en cours d'exploitation ou d'exploration sont en ce qui concerne leurs déversements en mer, soumis aux obligations de l'article 33 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987. ARTICLE 30 - Il leur est interdit tout rejet d'hydrocarbures ou de mélanges susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières. Le rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être totalement expempts d'hydrocarbures. Ceux résultant de l'exploitation ne doivent pas dépasser les teneurs maximales fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Resources Pétrolières et du Ministre chargé de l'Environnement. Des conditions plus restrictives peuvent cependant être impsées dans l'autorisation d'exploitation. ARTICLE 31 - Aux fins d'éviter des accidents de mer susceptibles d'engendrer une pollution du milieu marin, le Ministre chargé de la Marine Marchande instituera, après consultation du Ministre chargé des Ressources Naturelles, un périmètre de sécurité autour de chaque installation ou plate-forme off-shore en cours d'activité, à l'intérieur duquel la navigation sera règlementée ou interdite. CHAPTER V: 8 Epaves maritimes ARTICLE 32 - Les épaves maritimes, lorsqu'elles constituent ou risquent de constituer une cause de pollution des zones maritimes guinéennes, doivent être enlevées soit par leur propriétaire, soit par la personne surbrogée dans les droits et devoirs de celui ci. ARTICLE 33 - Lorsque le propriétaire d'une épave maritime est inconnu ou lorsque dûment mis en demeure par la Direction de la Marine Marchande, directement ou en la personne surbrogée dans ses droits et devoirs, il refuse ou néglige de procéder, dans les delais et conditions impartis par l'autorité administrative, aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers de pollution que présente cette épave, la Direction de la Marine Marchande intervient d'office, aux frais et risques du propriétaire. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative compétente ordonne toutes mesures d'intervention, y compris la destruction de l'épave. CHAPITRE VI: Dispositions diverses ARTICLE 34 - Lorsque les autorités civiles et militaires chargées du contrôle des zones maritimes guinéennes ont de sérieuses raisons de penser qu'un navire a commis dans les dites zones une infraction visée à l'Ordonnance no O45/PRG/87 du 28 Mai 1987, au présent décret ou à leurs textes d'application entrainant une pollution notable, elles procèdent si le navire refuse de donner des renseignements ou si les renseignements fournis sont en contradiction flagrante avec les faits, à l'inspection matérielle du navire pour déterminer s'il y a eu infraction. ARTICLE 35 - Les Agents mentionnés à l'article 92 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement peuvent, afin de vérifier le respect des dispositions édictées dans les autorisations délivrées par les autorités compétentes et le respect des différentes obligations édictées par le présent décret et ses textes d'application: a) - Monter à bord des navires et les inspecter; b) - Ouvrir tout conteneur et prélever tout échantillon nécessaire pour analyse; c) - Inspecter les registres, autorisation ou permis. ARTICLE 36 - Lorsqu'il y a preuve manifeste qu'un navire navigant dans les zones maritimes guinéennes a commis dans celles-ci une infraction ayant causé ou risquant de causer des dommages importants au littoral, aux intérêts connexes de la République de Guinée ou toute autre ressources de ses zones maritimes, la Direction de la Marine Marchande, après avis de la Direction de l'Environnement, intente une action judiciaire et peut ordonner l'immobilisation du navire conformément aux dispositions fixées par arrêté, à moins que des procédures appropriées aient été convenues et acceptées par la République de 9 Guinée et respectées par le propriétaire ou l'exploitant du navire tels que le versement d'une caution ou le dépôt d'une autre garantie financière, auquel cas le navire peut poursuivre sa route. ARTICLE 37 - La main levée de l'immobilisation du navire peut être décidée par l'autorité judiciaire compétente après le dépôt d'une caution ou autre garantie financière, à moins que la main levée entraine un risque de dommage inconsidéré pour les zones maritimes guinéennes, dans ce dernier cas, le maintien de l'immobilisation du navire doit être notifié sans retard par la Diredtion de la Marine Marchande à l'Etat du pavillion. ARTICLE 38 - Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 8 novembre 1989 GENERAL LANSANA CONTE 10 ANNEXE I Substances dont le rejet est interdit (A l'exception des composés visé aux points 1, 2 et 3 qui s'avèreraient biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives. 1. - Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin. 2. - Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin. 3. - Composés organostamiques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marine. 4. - Mercure et composés du mercure. 5. - Cadmium et composés du cadmium. 6. - Huiles lubrifiant usées. 7. - Matiéres synthétiques persistantes qui peuvent flotter en suspension et qui peuvent gener toute utilisation légitime de la mer. 8. - Substances radioactives, y compris leurs déchets, si leurs rejets ne sont pas confomes aux principes de la radio-protection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin. La présente Annexe ne s'applique pas aux rejets qui contiennent les substances énumérées ci dessus en des quantités inférieures aux limites déterminées par Arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. 11 ANNEXE II: Substances dont le rejet est soumis à l'autorisation 1. - Les éléments, suivants, ainsi que leurs composés: Zinc, Cuivre, Nickel, Chrome, Plomb, Sélénium, Arsenic, Antimoine, Molybdène, Titane, Etain, Baryum, Béryllium, Bore, uranium, Cobalt, Thallium, Tellure, Argent, Vanadium. 2. - Les Biocides et leurs dérivés non visés à l'annexe 1. 3. - Les composés organosilliciés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives. 4. - Cyanures et fluorures. 5. - Détergents et autres substances tensio-actives non biodégradables. 6. - Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire. 7. - Micro-organisms pathogènes. 8. - Rejets thermiques. 9. - Substances ayant un effet nuisible sur le goût et ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés subsceptibles de donner naissance à de telles substances dans le milieu marin. 10. - Substances exerçant une influence défavorable soit directement soit indirectement sur la teneur en oxygène du milieu marin spécialement celles qui peuvent être à l'origine de phénomènes d'eutrophisation. 11. - Composés acides ou basiques dont la composition et la qualité sont telles qu'ils peuvent compromettre la qualité des eaux marines. 12. - Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives pour le milieu marin ou peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer en raison des quantités rejectées.