Décret nº 200/PRG/SGG/89 portant régime juridique des «Installations classées pour la protection de l'Environnement»
Made 1989-11-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Environment
- Keywords
- pollution control, classification/declassification, authorization/permit, business/industry/corporations, environmental fees/charges, inspection
- Categories
- *
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GUINEA DECRET No 200/PRG/SGG/89 portant Régime Juridique des «Installations classées pour la protection de l'Environnement». Le Président de la République, Vu la Déclaration de prise effective du Pouvoir par l'Armée en date du 3 Avril 1984; Vu la Proclamation de la Deuxième République; Vu l'Ordonnance no 009/PRG/84 du 18 Avril 1984, prorogeant la validité des Lois et Règlements en vigueur au 3 Avril 1984; Vu l'Ordonnance no 030/PRG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de crétion, d'organisation, de gestion et de contrôle les services publics; Vu le Décret no 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989, portant nomiantion des Membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance no 045/PRG/SGG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Envrionnement; Le Conseil des Ministre Entendu. Décrète CHAPITRE I: Dispositions générales ARTICLE 1er - Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions de l'article 73 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant Code de l'Environnement, les installations et établissements visés sont classés conformément à la nomenclature technique établie par arrête conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé du secteur dont relève l'installation, pris après avis du Conseil National de l'Environnement. ARTICLE 2 -l'exploitant ou le propriétaire d'une installation classée figurant dans la nomenclature visée à l'article 1 est tenu d'adresser sa demande d'autorisation en même temps que sa demande de permis de construire. CHAPITRE II: Dispositions applicables aux installations de lère classe ARTICLE 3 - Toute personne que se propose de mettre en service une installation classée adresse une demande d'autorisation conforme aux dispositions du présent décret au Ministre chargé de l'Environnement. ARTICLE 4 - La demande visée à l'article 3, déposée en cinq exemplaires, mentionne: A/S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande. B/ L'emplacement sur lequel l'installation doit être mise en place; C/ La nature et l'importance des activités que le demandeur se propose d'exercer; D/ Le ou les numéros de la nomenclature correspondant à l'activité de l'installation; 2 E/ Les techniques de fabrication envisagées, le matières utilisées, la description des produits à fabrique de manieère à apprécier l'activité de l'installation sur l'Environnement. ARTICL 5 - A chaque examplaire de la demande fournie au titre de l'article 3 doivent être joints les pièces, suitantes: A/ Une carte au 1/2500o ou à défaut au 1/10 000o sur laquelle sera précisé l'emplacement de l'installation envisagée; B/ Un plan à l'échelle de 1/000o au minimum des abords de l'isntallation sur unr ayon de 300 mètres; C/ Un plan d'ensemble de l'installation à l'échelle de 1/200o au minimum mentionnant également l'affectation des constructions et terrains jouxtant immédiatement la dite installation; D/ L'étude d'impact prévue à l'article 82 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant Code de l'Environnement; e/Une description des dispositions projetées pour que l'installation soit conforme à la règlementation en vigueur relative l'hygiène et à la sécurité du personnel; F/ Une descriptiondu plan d'urgence prévu à l'article 85 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant Code de l'Environnement. ARTICLE 6 - Lorsque le Directeur de l'Environnement estime que la demande ou les pièces annexées visées aux articles 4 et 5 sont irrégulières ou incomplètes, il en avise le demandeur dans un délai d'un mois pour régularisation ou complément. ARTICLE 7 - Aussitôt qi'une demande d'autorisation est considérée comme régulière et complète par le Directeur de l'Environnement, le Minsitre chargé de l'Environnement la soumet par arrête à une enquête publique de commodo et incommodo et nomme à cet effet un Commissaire enquêteur. Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur de l'autorisation. ARTICLE 8 - La durée de l'enquête publique est de trente jours. L'ouverture de cette enquête est publiée: A/ Par les soins du Préfet de la Préfecture du lieu de situation de l'installation et aux frais du demandeur de l'autorisation par voie d'affiches mentionnant la nature de l'installation envisagée, son emplacement, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, le nom du Commissaire, enquêteur et les heurs et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, clos et signé par le Commissaire enquêteur. Le rayon d'affichage est déterminé pour chaque installation par l'arrêté prévu à l'article 7. B/ Par un avis inséré dans la presse locale comportant le mêmes indications que par voie d'affiches et par une diffusion à la Radio le jour de l'ouverture de l'equête. ARTICLE 9 - Dès l'ouverture de l'enquête, le Commissaire enquêteur communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux représentants locaux de l'urbanisme et de l'équipement, de l'industrie, de la santé, du développement rural et du commerce ainsi qu'aux représentatnts d'autres administrations qu'il pourrait considérer comme concernées. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être reclamés au demandeur. 3 Le services consultés doivent se prononcer dans le délai d'ouverture de l'enquête, fautre de quoi il est passé outre. ARTICLE 10 - Dans les dix jours suivant la clôture de l'equête, le Commissaire enquêteur convoque le demandeur de l'autorisation ou son mandatair et lui communique sur place les observations écrites ou orales consignées dans son procès verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de trente jours, un mémoire en réponse. Dès réception de ce mémoire ou, en cas de défaut du demandeur, à l'issue du délai précité de trente jours, le Commissaire enquêteur rédige, dans les quinze jours que suivent, un avis motivé adressé au Ministre chargé de l'Environnement et au Ministre dont reléve le champ d'activité de l'installation. Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'Ordonance no 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'Environnement, les deux autorités ministérielles statuent par arrêté conjoint d'autorisation ou de refus d'autorisations dans un délai maximum d'un mois, courant à partir de la réception de l'avis motivé du Commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, les autorités ministérielles concernées fixent, par arrêté conjoint motivé, un nouveau délai d'un mois maximum. ARTICLE 11 - Conformément aux dispositions de l'article 71 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant Code de l'Environnement, l'arrête d'autorisation ou l'avis correspondant fixe les dispositions à accomplir par le demandeur, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 69 de l'ordonnance précitée. Des arrêtés complémentaires pris dans les mêmes formes ou des directives complémentairs peuvent imposer ultérieurement à l'exploitant de l'installation autorisée toutes les mesures que la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'alinéa précédent rend nécessaire ou rapporter ou modifier celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. ARTICLE 12 - L'arrêté autorisant l'ouverture d'une installation classée cesse de produire son effet si l'installation n'est pas ouverte dans un délai de trois ans à compter de sa publication ou n'est pas exploitée pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure prouvé par le détenteur le l'autorisation. CHAPITRE III: Dispositions applicables aux installations de 2e classe ARTICLE 13 - Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classése en 2e classe adresse une demande d'autorisation conforme aux dispositions du présent décret au Ministre chargé de l'Environnement. La demande d'autorisation devra être conforme au dospositions requises aux articles 4 et 5 alinéa C/ et E/ du présent décret. Les prescriptions de l'article 6 lui sont également opposables. ARTICLE 14 - Aussitôt qu'une demande d'autorisation est considérée comme régulieère et complète par le Directeur de l'Environnement, cellui-ci en informe le demandeur et charge un inspecteur des isntallations classées d'instruire le dossier dans un délai de trente jours. Cet inspecteur communique, pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux repésentants administratifs locaux dans les terms visés à l'article 9. 4 A l'issue du délai de trente jours, l'inspecteur convoque dans les dix jours le demandeur de l'autorisation ou son mandataire, lui transmet ses observations par écrit, en l'invitant à produire dans un délai de trente jours, un mémoire en réponse. Il rédige ensuite un avis motivé dans les terms énoncées à l'article 10 alinéa 2. Le prononcé de l'arrête d'autorisation ou de refus est identique aux prescriptions de l'article 10 alinéa 3. ARTICLE 15 - Conformément aux dispositions de l'article 71 de l'Ordonance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement, un arrêté conjoint d'autorisation peut ajouter des prescriptions spéciales. L'article 12 du présent décret s'applique également aux installations classées en 2e classe. CHAPITRE IV: Dispositions applicables à toutes les installations classées ARTICLE 16 - L'inspection des installations classées est exercée, sous l'autorité du Ministre chargé de l'Environnement, comme suit: A/ L'inspection des installations classées en 1ere classe est exercée [ar des inspecteurs des installations classées relevant de l'autorité hiérarchique du Directeur de l'Environnement. Les inspecteurs des installations classées sont des ingénieurs ou des techniciens désignés par le Ministre chargé de l'Environnement sur la proposition du Directeur de l'Environnement. B/ L'inspection des isntallations classées en 2e classe est exercée par le Represésentant régional de l'Environnement ou par l'ingénieur ou le technicien que celui-ci aura délégué à cette fin sous son autorité et sous sa responsabilité. ARTICLE 17 - Les agents mentionnés à l'article 16, chargés de l'inspection des installations classées ont pour mission de veiller au respect des prescriptions de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement et des textes relatifs à son application et de toutes prescriptions imposées aux dites installations par les arrêtés d'autorisation les concernant. Ces agents sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues au Code pénal. Il leu est notamment interdit de révéler ou d'utiliser directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir pris connaissance dans l'exercise de leurs fonctions. ARTICLE 18 - Les installations classées peuvent faire l'objet d'une inspection chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre pour les installations de lere classe, et une fois par an pour les installations de 2e classe. Les agents mentionnés à l'article 16 peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. ARTICLE 19 - Les agents mentionnés à l'article 16 dressent par écrit un procès-verbal de visite consignant pour chaque installation inspectée les éventuelles contraventions à la réglementation. Ces procès-verbaux font foi en justice jusqu'à preuve du contraire. 5 Un exemplaire du procès-verbal est adressé au Directeur de l'Environnement, Outre les poursuites, pénales et le sanctions administratives éventuellement diligentées contre l'exploitant en infraction, le Directeur de l'Environnement met en demeure celui-ci de se conformer aux prescriptions des textes auxquels il a été contrevenue dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le Directeur de l'Environnement peut: A/ Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites; B/ Soit, lorsqu'une situation l'exige, proposer au Ministre chargé de l'Environnement de suspendre par arrêté le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées. ARTICLE 20 - Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le successeur ou son mandataire doit en faire la déclaration à la Direction de l'Environnement dans le mois que suit la prise de possession. Toute cessation provisoire, au délà, d'un mois, ou définitive d'une installation classée implique une déclaration dans le mêmes termes que précédemment. ARTICLE 21 - Tout transfert d'une installation classée sur un autre emplacement, toute extention de l'installation, toute transformation substantielle de l'état des lieux, de la nature de l'outillage ou des procédés de fabrication et d'une manière générale toute modification entrainant une transormation des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation nécessite une demande d'autorisation complémentaire que doit être faite préalablement aux transformations envisagées. Cette demande est soumise aux mêmes formes et conditions que la demande initiale. ARTICLE 22 - Les installations existantes à la date de publication du présent décret et soumises aux sipositions de celui-ci peuvent continuer à fonctionner; toutefois elles feront l'objet de recensemento par le service de l'Environnement en vue d'être confomes aux textes règlementaires en matière d'environnement. ARTICLE 23 - Le Directeur de l'Environnement peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation maintenue en fonctionnement en infraction à une mesure de suspension prise en application du présent décret ou de ses textes d'application. CHAPITER V: Dispositions financières ARTICLE 24 - Les installations classées sont assujetties à une taxe unique perçue lors de toute autorisation au titre du présent décret. En outre, une redevance annuelle modulée par arrêté est perçue sur ces isntallations qui, en raison de la nature ou du volume le leurs activités, font courir des risques particuliers à l'Environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques. Cette redevance couvrira notamment les frais d'inspection. Une taxe annuelle à la pollution est perçue sur les installations classées 6 qui n'auraient pas pris les mesures nécessaires un an après la date de publication du présent décret pour traiter ou éliminer leurs résidus de manière jugée satisfaisante par la Direction de l'Environnement. Un arrêté d'assujetissement du Ministre chargé de l'Environnement fixe la liste des installations concernées. ARTICLE 25 - Les taux de base des taxes et redevances prévues à l'article 24 sont fixés par décret en fonction du classement, de la nature et de l'importance des installations et des dangers potentiels qu'elles font courir à l'Environnement guinéen. Le même décret fixe un coéfficient multiplicateur compris entre 1 et 10 pour chaque catégorie d'installation et l'arrêté d'autorisation ou d'assujetissement détermine le montant de la redevance applicable à l'installation en cause égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur. Une pénalité dont le taux est fixé au triple du montant de la taxe ou de la redevance en cause est appliquée à l'exploitant qui, en vue de la détermination du taux de la taxe et de sa mise en recouvrement, ne donne pas les renseignements démandés après mise en demeure ou fournit des renseignements inexacts. Le montant de la taxe est majoré de 10% par mois lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits. ARTICLE 26 - Le recouvrement des taxes et redevances instituées à l'article 24 est poursuivi comme en matière de contributions directes. Conformément à l'article 88 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant Code de l'Environnement, le produit des taxes, redevances et les frais d'enquête institué par le présent décret est versé intégralement au Fonds de sauvegarde de l'Environnement. CHAPITRE VI: Dispositions diverses ARTICLE 27 - Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article 1 du présent décret présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 69 de l'Ordonnance no 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant Code de l'Environnement, le Directeur de l'Environnement met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitante de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 19 ci-dessus. ARTICLE 28 - Les installations existantes à la date de publication du présent décret et soumises aux dispositions de cellui-ci bénéficient durant un délai d'un an à compter de cette date d'une exonération des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels reconnus par la Direction Nationale de l'Environnement comme nécessaires à la lutte contre les pollutions et nuisances occasionnées par leur fonctionnement. L'exploitant d'une installation ayant contrevenu aux prescriptions énoncées à l'article 22 ci-dessus est exclu du bénéfice de l'exonération instituée au présent article. 7 CHAPITRE VII: Dispositions finales ARTICLE 29 - Les présent décret que prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 8 Novembre 1989 Général LANSANA CONTE