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Laws of Guinea

Décret nº 198/PRG/SGG/90 portant statuts de l'Office de promotion de la pêche artisanale et de l'aquaculture (O.P.P.A.)

Made 1990-10-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Sub-Regional Fisheries Commission
Country
Guinea
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
institution, aquaculture, artisanal fisheries, governance

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  1. 25 Oecembra 1990JOUANALOFFICIEL 0 E LA rn;;E;;;PU;;;B;;;L;;;IQ;;;U;;;E~OE;;;;G;;U;;;IN;;;;E;;;E:;;;;:;;;;:;;;;~~~~;;;;;;;;;;276 Section 1 : III Consllil d'admlniatration Decret n" 1981PRG/SGG/90 du 05 octobre 1990 portant statuts de I'Olfice de Promotion de la Peche Artisanale et de I'Aquacullure, a,PI.p.A, Le President de la Republique , Vu la uedaration de prise effective du pouvoir par rarrnee en date du 3 avril 1984, Vu Ie proclamation de la deuxierne Republique ; Vu I'ordonnance n" 009/PRGI84 du 18 avril 1984 prorogeant la validite des lois et reglements en vigueur au 3 avril 1984 : Vu I'ordonnance n° 030/PRGISGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de creation, d'organisation et de controle des structures des Services publics; Vu I'ordonnance n"OI082J90IPRGISGGI90 du 05 octobre 1990 portant creation de l'ottice de la peche Arnsanate et de l'Aquacutturu , Vu ro deere! n" 270/PRGISGGi88 du 3 cecomore 1988 porlant attributions et organisation du Secretariat d'Etat a la pocno Vu Ie docret n 1261PRGISGGI89 du 30 juin 1989 portant nomination des rnornbros du Gouvernement Le Conseil des Minlstres entendu en sa session ordmairo du 16 octobre 1990 Arllcle 3 : L'0. P,P.A est g(lflj par un Conseil d'a~ministration compo­ sE'! de neuf membres. If est consume comme SUit: I In representant du Departement de tutelle : un representant du Ministere de I'agriculture et de ressources animales : IJnrepresentant du Ministere du plan et de la cooperation internatio­ nsle ; In representant du Ministere charge des finances; un representant du Ministere de I'industria, du commerce et de I'lrtisanat : In representant du Secretariat d'Etat charge de la decentralisation; un reprosotant do I'Agence de Navigation Maritime: In representant de l'Union des Pecheurs ; un representant du personnel de l'Office. t rticle 4 : Les membres du Conseil d'administration sont nornmes p ar arrete des Chefs des Dspartements concernes. La representant du personnel de I'OP P.A est nomme par arrete du C let du Departement de tutelle, sur proposmon de l'Assemblee ~ anerale du personnel de rop P A l a representant des pecneurs est uesigne par I'Union Nationale des f echeurs. t .rtlcle 5 : La duree du mandat du Conseil d'adlTllOlstrationest de trois ans ranouvelable Les membres du Consed d'administration coco­ ces ou oerrussionnaires et ceux qui, au cours du mandat, perdentla cualite au titre de laquelle lis ont oto d0Slgnes sont rsmptaces Itans ce cas, Ie mandat des nouveaux mornbrus explfe a la date a laquelle aura normalement pns lin celul de leurs preoocesseurs. lout Adrnirustrateur perd autornanquo.oont son manoat apres trois <bsences consecunve s qootquon so.ont k.s raisons, et dort etre nmplaee J.r ticle 6 : Le Conseil ell! en son s".n un Pros.dent et un Vice­ rrosident qUIremplace colui CI en cas n'absence OU d'empechernent. l 'un et rautre sont stus a la rn.qonto absolue au premier lour et. Ie (as acheant. ilia rnajonte relative au second tour Dccrote Chapitre I: Disposition generales Article 1 ; SOU5 Ie tctcle aduunistranvc du Secretaue d'Etat it la poche: l'Offlce de Promotion de la Peche Artisanale et de I'Aquacul ture 0 PPA, a pour rmssion la mise en oeuvre de Ia pounque du Gouvorncrnont en matiere de conception, d'elaboration et d'apphca tion de la promotion de la peche artrsanale et de I'aquaculture en Republlque de GUlnee A cot ouot, II est notamment charge d'as surur t'encaor ornont technique et lassrstance aux cooperatives et entropnsos pnvoo s do pocho artlsanale ou aCllvlteS conne~es, et la recherche de I,nanwmenr a mewe a la diSPOSition des pecneurs artisans, de collQcter les donneQs sur la peche artlsanale ell'aquacuture aux fins d'evaluation et didentilication de nouveaux proJets , de pr"parer "t do coordonnor los programmos 00 promotion ot d'assistance au devQloppcment de la peche artisanale , d'harmoniser les methodes d'intervention dans Ie sous-secteur de la peche artisanale ; d'executer, dans Ie cadre de ses attnbutions, les programmes de peche artisanale et de I'aquaculture , d'etudier, d'idenlilier, do promouvoir et d'importer tous materiels, articles, et autres intrants necessaires au tonctionnement et a I'ame­ nagoment du systeme de production, de conservation et de I'amena­ gement du systeme de production, de conservation et de commercia­ lisation des produits de peche . d'assister sur Ie plan technique les collectivites decentralisees et les O,N.G, dans la realisation de leur programme de peche artisanale et d'aquaculture. Chapltre II : Organisation Article 2 : Pour accomplir sa mission I'O.P.P.A comprend : un Conseil d'administration ; un organe de Direction ; des antennes locales de promotion, hrticle 7 : Le Directeur general assrste aus seances du Conseil craorrurustauon avec VOIX consultative, II assure le secretariat du ';onseil e Consei' peut InViterases seances loute personne dont la cornoe­ ence per tu.uhcre lUI par ait utile 'rlicle 8 : Le mandat des membres du Conseil d'adrninistration est ,»erce a titre gratUlI. Foutetors. les mombres pcrcoivent une alloca­ on, hee a leur presence eHectlve aux reunions du Conseil, dont Ie nontant est lixe par arrete conjoint du MlOlstrede tutoue et du Ministre :harge des finances ~rticle 9 : Le Conseli d'admirustration est competent dans toutes les INalles concernant J'organisatJOn, la gestion etle 10nctionnement de Office dol,oore notamment dans les matieres suivantes . la formulation OOS diroctives rolatives aux objQctifs assignes a 'Office; I'elaboration de son rEiglement interieur ; , les modalites de fonctlonnement du Conseil d'administration non ixees par Ie present decret ; , les regles et conditions generales d'embauche, d'emploi, d'avance­ nent et de licenciement , Ie cadre organique des emplois de l'Office ; , les conditions des taux de remuneration ( grille des salaire ); , Ie regime des indemnites, primes et avantages divers; . les modalitas de gestion financiere, budgetaire et comptable de 'O.P.PA non definies ou non precisees par Ie present deeret ; , Ie projet de budget; , I'analyse et I'approbation des comptes, du bilan, du budget, du ·apport annuel d'action ; , I'acx;eptation et Ia reception des dons, legs, SUbventions, at aides jiverses , , les conventions, engagements ou transactions avec Ies entreprises )livees d·un montant superieur au minimum fixe par las dispositions 'eglementaires des marches administratifs ; , les ernprunts au placements de fonds; 277 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBllOUEOEGUINEE 25 Oecembre ~ 990 , les convention avec j'Etat. les Etablissements pubUcs at Societes d'Etat; , I'evaluation des aetivites . "J'acceptafon ou Ie refus de dons et legs ; , les acquisitions, echanges et alienations de biens immobiliers ainsi Queles prises et cessions de bail d'une dume supWieuffi au SAuilque fixe Ie Conseil d'adminislTavon ; 'les mgles et limites de la delegation qu'il aceoroe au Oirecteur generaldel'O.P.P.A.pourl'engagementetlepaiementdesd6penses ne donnant pas lieu a j'etablissemeot d'un marche. Ll) C()fl~eil d'adminiatration donne~ avis Wf les questions qui lui sont soumises. Article 10 : Le Conseil d'administration peut deMguer une partie de ses attributions au Oirecteur glmeral. Dans ee cas, iI notifiera par ecrit les limites et les conditions de cette delegation. Cette notificationdoitetTe renouveleeachaquerenouval­ fement du Conseil d'administration pour rester vafable. Article 11 : Le Conseil d'administr~tionse rQunit aussi souvent qu'it est necessaire et au moins deux lois par an. II sa re~nit sur convocation de son President, qui fixe I'ordre du jour. La President convoque Ie Conseil sur un or<lredu jour determine, a fa demancle de plus de fa moine des membres en exercice, ala demandeduChef du Departement de tutelle ou • celie du Directeur gllneral. Sauf en cas d'urgence, Ie lieu, fadate ell'ordre du jour sont portlls, au moins deux semaines a I'avance, a fa connaissance des membres du Conseil et du Oirecteur ganeral. Article 12 : Les membres do Cons~il d'administration ont Iedroit de sefaire representer, pilur une seance determlnea, par un membredu Conseil designe par lettre, telex, Ill/etax ou telegramme. Un membre du Conseil d'administration oe peut eire porteur que d'un saul mandat supplementaire. Article 13 : le Conseil d'administration na peut vafablement deHbe­ rer .~e si Ie nombre des presents ou representes est superieur a la mollie des membresen exercice. Si Ie quorum n'est pas alleint, Ie Conse;' d'adminisrralion est a nou~au convoque, avec Ie meme ordre du jour, dans un delai maximum de deux semaines. les deliberations sont alors vaJables que/que soil Ie nombre des membres presents ou represe~tes. Les deliberations sont prises Ii la majorite simple des membres presents et representes, en cas de partagedes voix celie du President est prepondeante. les deliber.a.tions lont I'objet de proces-verbaux signlls par Ie Presi­ dent et nollhes aux membres du Conseil d'administration dans les trois semainas qui suivent la seance. Article 14 : Les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun interet, occuper aucune lonetion dans les entreprises traitant avec I'O.P.P.A. pour des marches de travaux ou de.s marches de fournitures ou recevoir. sous quelque forme que ce SOlt , aucune remuneration de cas entreprises. lis ne peuvent en aueun cas preter leur concours a titre onereux a l'Office. A~tlcle 15 : Le Conseil d'administration peut etre dissout par deeret pns en Conseil des Ministres, sur proposition du Chel deDepartement de tulelle, apres avis du President du Conseil d'administration. Une commission de einq membres, instituoo par Ie memedecret est alors chargee d'expedier leGaflaire& courantes ju&qu'a la constitution d'un nouveau Conseil d'administration qui doit ioteNenir dans les trois jours suivant la dissolution. Section 2 : La Direction Article 16 : La Directiongenerale comprend : un Directeur general • un Service administratif et linancier . un Service etudes at credits . ' • un Service promotion. ' Article 17 : Le Diracteur general est fIOmme par deeret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Chef do Ollpartement charge dQ la pecne, apfes avil; du Com.eil d'administration. Le Directeur general adjoint cumule les fonctions de Chef du Service administratif et financier. La 'onetion de Oirecteur general est incompatible avec la qualite de membffl du Cooseil d'admioistration. Article ,& : Le Directeur general dirige I'C.P.P...... at assure Ie fooc­ tionnement de I'ensemble de ses services. II est responsab\e des relations de "Office avec les autorites de tutel\e, las administrations nationales et regionales do pays, \es institutions narionales ioteressees par Ies actionsdu sous-secteur de fa peche artisanale. II veille aI'execution des decisions du Conseil d'administra\ion et lui an rend compte. /I represente IOftica devanl /a juslice at dans teus las cas de la vie civile. II est ordonnateur du budget en oopenses et en recettes. "conclul toutesconventions d'avance de fonds, tous contrats d'achat. de vente, de location, tous marches dans Ie cadre de la gestion de l'O!fioe, et dans Ie respect des r~IeS oefinies par Ie Code des marches publics et du Conseil d'administration. IIpeut SSlUs sa responsabilite donner la delegation de sa signature Ii son adjoint et aux agents de l'Offioe. Artlcle 19 : La Service administratif et financier est charge: du seaetarial . • de la gastion dU personnel • de la gestion de I'approvisionnament et do materiel; de {'administration du budget et des fonds eventuels de "Office ....rtlcle 20 : Le Service etudes et credit est charge: • de participer aux etudes et a I'evaluation des projets' peehe artisanale at aquaculture" ; de fairs las etudes de marches at las lilieres de commercialisation des produits de fa pecha artisanale ; • de preparer les dossiers en vue de la recherchedu financement . • d'examiner les dossiers afferents a I'implantation des societes ou entraprises privees de peche anisanale ; de colfeeter fes donnlles sur la peche artisanale at I'aquaculture ; de ~ectionner des projets ,a partir d'analyses socio-eeonomiquas et financieres des antennes ; d'identifier, d'etudier at d'orienter l'importation du materiel et intrants de peehe. Article 21 : Le Service promotionest charge: d'elaborer las programmes de vulgarisation, d'encadrement et d'ass;slance lechnique aux DNG, collectiviles decentralisees, coope­ ratives et entreprises privoos de peche artisanale et d'aquacultura ; • d'harmoniser las methodes d'intervantion dans Ie sous-secteur de la pecha artisanale ; de planilier et de coorclonner les programmes d'intervention dans Ie sous-secleur de /a pehe artisanale et de I'aquaculture ; <Ie lapreparation et du suivi de I'execution des contrats de location, location-vente des biens et equipements publics. Article 22 : Chaque Service est dirige par un Chef de Service nomme par arrete du Chef de Departement de tutelle, sur proposition du Directeur general de I'O.P.PA. Section 3 : lea antennes locales de promotion Article 23 : Les antennes locales de promotion de la pecheartisanale et de I'aquaculture, sont chargees : d'etudier et d'analyser Ie contexte socio-economique at technique des communautes de peche artisanale ; d'identifier les besoins des pecheurs : de collacter les donnees sociales, biologiques et economiques ; d' identifier Ies micro-proiets, o'intere\s communautaires ; de tormer fes communautes et promoteurs prives par l'eneadrement et I'assistance techniaue. Article 24 : Chaque unite de promotion est dirigee par un Chef d'unitll nomme par arrete du Chef de Oepartement charge de la peche, sur proposition du Direeteur general de I'O.P.P .A. le Chefd'unite releva direetemant du Diraetaur gllneral de I'DP.P .A. II represente Ie Ulrecteur general aupras de !"ensemble du personnel de I'uni\e et des autorites at organismes de \a region eoncemee ,dans les limites du pouvoir qui lui est confere. Chapltre III: Organlaatlon 'Inanclere et comptable, Section 1 : Reasoutce Ilnanclerea. Article 25 : L'OP .PA dispose das ressources suh/antes '. 278 JOURNAL OFFICIEL DE LA AEPUBUQUE DE GUINEE 25 Decembre 1990 les dotations en capital ; les legs et prets dans Iecadre des inscriptions budgetaires de l'Etat et de ses institutions financieres (BND et FINEX) : les fonds provenant de "exploitation des centres d'assistance et de la location des chalutiers de pecha fraiche ; les subventions de I'Etal, les emprunts, les fonds provenant d'aides exterieures, les avances remboursables ; les prcdurts de presta lion de service. Article 26 : Les charges de IONice sont constiniees de lOus les !rais de fonctionnemenl normal des etablissements publics. Section 2: La comptabillte Article 27 : L'exercice comptable commence Ie 1er janvier et se termine Ie 31 decembre. Les comptes ainsi que les bilans soot arretes avant Ie 31 mars de l'annee suivant celie a laquelle ils 56 rapportent. Lorsque I'exercice est deficitaire,ledeficit est couvert en premier lieu par les fonds 00 reserve. Si -ce prelevement ne sulfit pas pour resorber entierementle deficit, Ie Oepartement de tutelle, apres avis du Conseil d'administration, peut prendre toutes mesures necessai­ res. Article 28 : Le contr6!e de la gestion financiere de l'Q.P.P.A est exerce par deux Oommissaires auxcomptes, exp.erts comptables nommes par arrete du Ministre ~harge des finances. Ilsoperent toute verification et tous contrOles qu'ils jugant opportun at peuvent se faire communiquer sur place toutes les pieces qu'ils estiment utiles pour leur mission. Apres verifICation des comptes ils 91ablissent et remettent au Conseil d'administration, au Chef du Oepartement de tutelle et au Ministere charge des finances, un rapport circonstancie donnant avis sur la regularite des operation.Ia qualiie de la gestion et toutes suggestions pour une meilleure administration financiere et complablede I'Q.P.P .A. Article 29 : Les rnodalites de gestion financiere, budgetaire et comptable de I'O.P.P.A non definies ou non predsees par Ie present pecret sont fixees par arrete conjoint des Chefs des Oepartements charges de la tutelle et des finances, conformement aux regles comptables en vigueur. Chapitre IV: Statut du personnel Article 30 ~ Le personnel de I'O.P PA. est n.gl par Ie Code de travail en vigueur en Aepublique de Guinee. Les conditions gEmerales de recrutement, d'emploi et de remunera­ tion du personnel sont determinees par Ie reglement interieur de I'Q.P.P.A. Chapitre V : De la Tutelle Article 31 : Le Chef de Departement de tutelle re<;oit, dans les conditions qu'il fixe, Ie proces-verbal des deliberations du Conseil d'administration et, Ie cas eeMant, des decisions prises par delega­ tion de celui-ci et dont il estime la communication necessaire. Article 32 : Les deliberations du Conseil d'administration sont com­ muniquees au Chef du Depal1ement de tutelle dans les 7 jours qui suiventla reunion. Article 33 : Les deliberations du Conseil d'administration sont execu­ toires quinze jours apres la reception du proces-verbal, sauf opposi­ tion du Chef du Departement de tutelle. Toutefois,l'entree en vigueur des deliberations du Conseil d'adminis­ tration concernant Ie budget prevlsionnel annuel et Ie programme general d'investissement est soumise a I'approbation expresse du Chef du Departement de Iutelle qui doit se prononcer dans un delai d'un mois acompter de la date de reception du proces-verbal; passe ce delai, Ie budget devient executoire. Article 34 : Les decisions en matiere de tutelle financiere sont prises apres avis du Ministre charge des finances. L'avis negatif est motive et accompagne d'une recommandation appropriee de celui-ci. Article 35 : Les deliberations portant sur les emprunts sont exeoutol­ res sauf opposition du Chef du Departement de tutelle et du Ministre charge des finances, dans un delai d'un mois acompter de la date de reception du proce-verbal par chacun des deux Ministres. Article 36 : Le Chef du Departement de tulelle annule lOutes decisions du Consail d'administration de I'O.P.P.A. en violation des lois en viguaur 9t des statnts de I'OPPA Article 37 : Le Chef du Departement de tUlel1e psut suspendre lOutes decisions du Conseil d'administration de nature a compromettre la politique sectorielle du Gouvernemenl. La suspension ne psut ctepasserquinze jours Ladecision de suspen­ sion doit eire dument motivee et accompagnee des directives COr.cel"­ nantle sens de Ia modification souhaitee. La decision·de suspension doit etre examinee par Ie Conseil d'admi­ nistration dans un delai de sept jours suivant sa communication. Article 38 : Lorsque Ie Conseil d'administration ne prend pas une mesure prescrite par Ie present statut ou les lois at reglaments an vigueur, Ie Chef du Departement de tutelle, spras mise en demeure de prendre cette mesure dans Ie delai qu'il fixe, doit lie substituer au Conseil d'administration et prendre la decision en ses lieu et place. Chapltre VI : Oispositions transitolrae Article 39 : La pleine propriete des patrimoines mobiliers et immobi­ fiers du Centre de motorisation des bargues, du Centre de pecha artisanale deOubreka, du Centre de fumage et de chalutiers de peche fraiche appartenant a l'Etal est aHeetaaI'OP.P .A, pour constituar son capital initial confcrmement a I'evaluation qui en sora offectuee. Article 40 : L'O.P.P.A est responsabla, au nom de l'Etat, des invastissements dans la peche artisanale. II a charge d'assurer Ia remun8fation du capital investi dans ses infrastructure et dans ses equipements. A cet elfet, il proceosra en cas de besoin, aleur retrocession definitive aux operatsurs prives. Article 41 : Pendanlla periode transiloiro necessaire pour la mise en place des structures de I'O.P.P.A., Ie Directeur general est charge d'elaborer et de soumettre au Chef du Oepartement da tulelle : un projet de Reglement interieur, un Cadre organique, un programme d'activites, un budget previsionnel pour Ie premier exercice, dans un delai de trois mois. Article 42 ~ Le Chef du Departemenl de tutelle est charge de prendre toutes les mesures transitoires en vue du respect des obligations de I'O.P.P.A a I'egard des liers et de son personnel. Chapltre VII : Disposition finales Article 43 : Le present dacret, qui abroge toutes dispositions ante­ rieures contraires, notamment celles du decret n° 187IPRGlSGGl88 du 19 septembre 1988 fixant les attributions et I'organisation de l'Office de Promotion de IaPeche Artisanale, sera enregistre et publie au Journal Official de la Republique. Conakry, Ie 5 octobre 1990 General Lansana CONTE

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