Décret D/n°121/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 17 juin 2010 portant modification des statuts du service national d'aménagement des points d'eau
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, water abstraction, water supply, waterworks, potable water, environmental planning, policy/planning, governance
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PRESIDENCE DE LA REPUBLI QUE REPUBUQUE DE GUINEE Secretariat General du Gouverner:1e.1t Travail - Jusrice - Sofidome LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 1 21 · · DECRET 0/N".···-···········./PRG/ CNDD/SGPRG/2010 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DU SERVICE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES POINTS D'EAU Le President de la Transition, President de la Republique par Interim Vu le Communicue r.'001/CNDD du 23 d~embre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil Nationa l pour le Developpement et la Democratie, suspension de la Constitution et dissolut ion du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°006/ CNDD du 29 decembre 2008, portant creation d'un paste du pre rT' ·e,. M inistre. Che:' du Gouvernement ; Vu les Accords de Ouagadougou en date 15 Janvier 2010, confirmant Monsieur le Ministre de la Defense Nationale, 2- Vice-President du CNDD comme President de la Republique par Interim. President de la Transition ; Vu la Loi U93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant c:adre institutionnel des Etablissements pub lics a caractere administratif et son decret d'application D/93100 du 6 mai 1993 fixant les regtes o'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs ; ,,,.-7 · - Vu la Loi L/94/005/CTRN du 14 fevrier 1994 .oortant Code de l'Eau de la Republique de Guinee ; 'Y v u le Decret D/ 2010/001/ PRG/CNDD/SGG du 19 Janvier 2010, portant nominat ion d u Prer.ter Ministre, Chef du Gouvemement d'Union Nationale de Transition ; Vu le Decret D/2010/ 003/PRG/ CNDD/SGG du 03 Fevrier 2010, portant restructuration dt. Gouvernement ; Vu le Decret D/2010/ 005/PRG/CNDD/SGG du 15 Fevrier 2010, portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ; Sur proposition du Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique et accord du Premier Mirnstre. --· DECRETE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Articie 1 ~ : Objet du decret Le present decret portant mod1f1ca~ion des statuts du Service National d 'Amenagement des Pcims d'Eau desmmais denomme Service National des Points d'Eau. en abrege «SNAPE>>. a pour objet oe fixer son organisation generale, et ses principes de gestion et de fonctionnemem. Artide 2 : Forme Le SNAPE est un Etablissemen1: Public a caractere Administratif et Social, jouissant de la personna!ite morale et de l'autoncmie finandere et de gestion, et est place sous la tutelle al, M inistere en charge de l'hydraulique villageoise. Article 3 : Siege le siege du SNAPE est fixe a Conakry. 11 peut etre transfere a n'importe quei lieu dt. territo ire national. sur proposition du Conseil d' Administration et apres avis de l'autor ite de tute!le. Articie 4 : Missions et Attributions l e SNAPE a pour mission de mettre en reuvre la politique du gouvemement en matiere de promotion et de developpement de l'hydraulique villageoise, en vue d 'amcliorer la desserte er eau potable et en equipements d' assainissement en milieu rural, dans un souci de durabilite e: de preservation de l'environnement. II est le seul habilite a delivrer une autorisatior avant to.ite intervention des ONG (nationales et intemationales), des operateurs prives, des collecrivites e: autres dans le sous secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu rural pour palier a toute forme d'anarchie. 4 .1 Pour cela. le SNAPE est charge des missions de service public ci-apres: elaboration des donnees necessaires pour l'etablissement d'un programrre natior.al Je developpement de l'hydraulique villageoise, sur la base des objectifs generaux fixes par le Gouvernement et elaboration des programmes d ' investissements dans ces domames; inventaire de !'ensemble des points d'eau realises sur le territoire national et ten:.i a iour d'un fich,er national des points d'eau et mise a disposition du public de ces informations a Conakr/ et dans ies capitales regionales; identification des besoins en hydraulique villageoise ; participation a toute commission de reception de points d'eau publ ics en milieu rural approbation des etudes rea lisees par des structures privees ou ONG en rratie re d'hydra...ilique villagecise. avant leur mise en execution : suivi de la qualite de I' entretien des equipements d' hydraulique villageoise par i2s communautes beneficia ires ; t , /7' I , 5uivi de la qualrte de l'ecJ aroc 1..;1i::: ~a- ::3 ,r/-as:r Jctures d'hydraulioue villageo,se ~: prornct:1on de mesures d'as3air1ssement cie !'ea ... e: de son bon usage. cap,~alisation des experiences acquises a travers les projets d 'hydraulique villageo1se. et son exploitation par des directives methodologiques et techniques a !'us.age des •ntervenants sectoriels; pror,otion des systemes d'adduction d'eau potable dans !es grands centres ruraux. 4.2 Le S~ APE peut accomplir des missions d'interet public que l'Etat, les collectivites locales 01.. !es projets de developpement d'hydraulique villageoise, lui demanderont a conc!1: ion d'er. assurer 1e financement. II s'agit entre autre de : la s:.ipervision de projets ou travaux, a composante hydraulique villageoise, par delegation des Maitrise.s d'Ouvrage ; la r;-1a1t rise d'ceuvre des programmes d'hydraulique rurale de toute nature . p ... 1ts. forages, sources, stations de pompages, adductions d'eau potable ; la formation des artisans reparateurs et le developpement des reseaux oe p1ece5 ce rechange c2s infra5trucrures d'hydraulique villageoise; la sensibil isat1on des populations beneficiaires de proj ets et leur mobilisation ; le suivi ces d1spositifs de maintenance mis en place sur !'ensemble des points d' eau er. zone rurale; :·aopui a.ix communautes villageoises pour la maintenance et l'entretien des equ1peme;i~s :-r s en olace sur des ooints d'eau en zone ruraie; !'assistance aux Communautes Ru:-ales de Developpement (CRO). TITRE II: ORGAN ISATION Le SNAPE est dote ; d'ur Conseil d'Administration d 'ure Direction Generale ~ CHAPITRE 1: CONSEIL D'ADMINISTRATION J Article 5 : Le SNAPE est gere par un Conseil d'Administrction de neuf (9) membres dont· deux !2) representants du Minis:ere charge de i'Hydrauiique ; un (i) representant du Ministere charge des Finances ; un (1) representant du Ministere charge du Plan; 1..m (ll represen:ant du M inistere charge de la Decentralisation; un (1) representant du Ministere charge de la Sante ; un (1) representant du Ministere charge de la Cooperation ; un t li reprcsen-ant du M inistere charge de !'Environnement ; - --- - - - . - - - ----- ·.:n t: j rej:)resentant du per50nnel de !'etab lisserr,ent; Artid e 6 : Attributions du Conseil d'administration Sous reser. e :::es pouvcirs de l'Autorite de tutelle, le conseil d'administration prend tou:es decisions concernant la gestion de l'etablissement et plus particu lierement : !'elaboration de la strategie relative aux objectifs assignes au SNAPE ; le programme annuel o'activites; l'approbation du budget, du bilan. des comptes et du rapport annuels d'activites: !'adoption du reglement interieur ; !'organisation interne et le cadre organique des emplois du SNAPE ; les regles et conditions generales d'embauche, d'emploi, de remuneration , d'avancemen:: et de licenciement du personnel ; l'acceotat1cn et la reception des dons, legs, subventions et aides d iverses ; les conventions, engagements ou t ransactions avec les entreprises privees d'un mon~an"c superieur au plafond fixe par les d ispositions reglementaires des marches publics; les conventions avec l'Etat, les Etablissements Publics et Societes d' Etat ; les emprurts ou placements de fonds; les acqu1s1t1ons, echanges et alienations de b iens immobiliers, !es prises et cessions de ba il d' une duree superieure au seuil que fixe le conseil d' Administration ; le content. et Jes limites des delega:ions eventuellement consenties au Directeur General. Le Conseil d' Admin istration donne son avis sur toute question qui lui est soumise par I' Autor ite de tutelle . Article 7 : Duree du mandat des m embres du Conseil d' administration La duree dt.: mar.dat des membres du Conseil d' Administration est fixee a trois ( 3 ) ans renouvelab le une fois. II est mis fir. a la mission d 'un m embre du Conseil d' Administration lorsque : 1I perd la q1.;alite qui justifie sa nomination, l'aut or it e qui est a l'origine de sa designation le demande, ii n'a pas assiste a trois reunions successives du Conse il pour aue lques raisons que ce soit. Les membres du Conseil d' admmist rat ion decedes ou dem issionnaires ou ceux qui au cours au mandat perdent la qualite au ti:re de laquelle ils ont ete designes, sont remplaces dans les memcs conditions que la nomination. Le mandat des nouveaux membres expire a la date a laquelle aurait normalement pns fin celui de leur predecesseur . .! ---- - --- - -- - - Artide 8 : Bureau Le ConSEil d' Administration elit en son sein un bureau compose : d'un president, d' un vice - president, et d'un secretaire. Les membres du bureau sont elus a la majorite absolue des membres du Conseil. Artid e 9 : Periodicite des reunions Le Conseil d' Administration se re unit aussi souvent qu' il est necess.aire et au moins deux fois par an. Le Conseil d' Administration se reunrt sur convocation de son president : en session ordinaire, une fois par semestre; En session extraordinaire, scit a la demande du t iers au moins de ses membres, soit a la demande ce son President OU de son Autorite de tutelle . Article 10 · Le Conseil d' Administration ne peut deliberer valablement que si la moitie de ses membres au moins sont presents ou representes. Les decisions sont prises a la majorite absolue des membres presents ou representes. En cas de partage de voix, celle du presidem est prepondera nte. Article 11 : le Directeur General assiste aux reunions du Conseil avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empechement, ii est remplace par le Directeur General Adjoint. CHAPITRE II : DIRECTION GENERALE Article 12: Pour accomplir sa mission, le SNAPE s'appuie sur une structure composee comme s.;it : Deux (2) Services d'Appui dont: le service administratif et Financier et le Bureau d' Etudes et de Programmation ; Deux ( 2) Services Techniques dont : le Service des Pro jets et le Service de I' Animation Rurale et de la Maintenance ; DE Bases Regionales au niveau de chaque Region Administrative; Article 13 : le detail de l'organigramme est approuve par le Conseil d' Administration sur proposit ion du Direaeur General du SNAPE. 5 6 Article 14 : : e SNAPE est dirige par un D•reccur GEr,eral assiste c'un Directeur General t.cjoin: ronmes par Decrer du Presider,~ de :a Republique, sur proposition de !'autorite de tute lle. l e Direaeur general assure la mrse ::n ~uvre des decisions du Conseil ci' Adrninistraticn. En oJt'c. II represeme le SNAPE vis-a-vis de l'Etat, de toute administration publique. de toute entreprise privee et de tov: t iers. Dans le cadre des lois e: reglements en vigueur, ii exerce le pouvoir disciplinaire OL rernets a la disposition des administrations d'origine les agents places sous ses ordrcs. ii nomme a tous les postes. Dans les limites fixees par le Conseil d' Administration, ii signe les cont rats, conventiors et marches qui engagent le SNAPE. II re oresente le S APE devant toute juridiction. II dirige et coordonne !'ensemble des activites du SNAPE. II est l'ordonnateur du buoget du Service en recertes et en depenses. II prepare les projets de budget et le plan de trava il annuel soumis a l'approbarion du Conseil d' Administration . II engage sa responsabilite en presentant chaque annee au conseil d'administration un rapport d'aaivites exhaustif qui detaille les actions entreprises par le SNAPE et les resultats atteints, le cas echeant les transformations intemes qu' il a subi et sa situation materielle. Le consei! d'administration precise la forme que ce rapport doit revet1r er son comenu. TITRE Ill: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE CHAPITRE Ill PATRIMOINE Artide 15 : Aux fins du present decret, les equipements, vehicules et autres approvisionnement appartenant a l'Etat et anterieurcment affectes aux acrivites du SNAPE sent transferes au SNAPE qui er. re~ort la jou issance sur la duree de leur amortissement pour la realisation de sa mission. Un inventaire des b iens transferes. avec indication de leur valeur et duree d'amortissement, sera dresse conjointement par le Ministere de l'Encrgic et de l'Hydraulique et le Ministere de l 'Econom,e et des Finances. 6 CHAPITRE IV- PERSONNEL Artide 16 : Le SNAPE dispose : d'un persornel regi par le Statut general des fonctionnaires · d'un persc'1nel tenporaire, regi par le code du travail et le reglement interieur de l'Etablissemen~. Dans le cadre des leis et reglements en vigueur, le Directeur General exerce le pouvo1r disciplinaire, licencie ou remet a la disposition de leurs administrations d'origine, les agents places sous son autorite . Sous reserve des dispositions legislatives ou reglementaires comraires, ii nornme a tous les postes. Les conditions generales de recrutement et d'emploi du personnel sent determinees par le reglement interieur du SNAPE. CHAPITRE V- RESSOURCES FINANClERES Article 17 : Les recettes du SNAPE sont constituees : • • • • • • • des subventions de l'Etat, repondant a des frais de fonct ionnement et a des besoms en investissements, budgetises annuellement et soumis a l'autorite de tutelle; des subventions de fonctionnement et d'investissement rec;ues des collectivites decentralisees ; des produits de cession ou de location de biens et services ou d'equipements; des remunerations pour missions real isees dans le cadre de contrats ou conventions, sur budget national ou sur fonds exterieurs; financements etrangers de la cooperation internationa le ; des emprunts negocies po!..lr des deper.ses d'equipements; des dons, legs et liberalrtes Ce toutes natures . TITRE IV- TUTELLE ET CONTROLE Article 18 : la tutelle sur le SNAPE s' exerce par voie : · d'autorisation prealable; d'opposition ; de substitution. Pour permettre a la tutelle l'exercice de ses prerogatives, le Conseil d' Administration lu1 communique le proces verbal de toutes ses delibera t ions et decisions. s Article 19 Les activites du SNAPE. sent soum;ses au contr6Ie conformement aJx disposit ions lc ·r,d..itrvc s 0t reglementaires en vigueur, notamment celles de la Loi U93/021/CTRN/SGG du 5 ma, 1993 portant cadre institutionnel des etablissements publics a caractere administrat,~ e: d L. Ot'-ue~ D/93/ 100/PRG/SGG du 6 mai 1993 fixant les regles d'organisation et de fonctionnemem cir•<. ptablissements publics admin istratifs. TITRE V: DISPOSITIONS FINALES Article ZO : Le Ministre charge ce l'Hydraulique villageoise et le Ministre charge des Finances sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present Decret. Artide 21 : Entree en vigueur Le present Decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment le Decret n' 05 7 /PRG/ SGG/ 90 du OS fevrier :990 fixant les statuts du Service National d' Amenagernent ce Points d' Eau , entrera en vigueur a compter de la date de sa signature. r1 i JUiN 1n1!'! Conakry, le ...... .... - ................... 2010 -- ---