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Laws of Guinea

Décret D/97/227/PRG/SGG du 16 octobre 1997 portant réglementation générale de mise en oeuvre du Code de la pêche maritime de la République de Guinée

Made 1997-10-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Sub-Regional Fisheries Commission
Country
Guinea
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, access right, foreign fishing, fishing gear/fishing method, enforcement/compliance, offences/penalties, policy/planning, fishing authorization, fishing vessel, mariculture, standards, inspection, fish products, data collection/reporting, mesh, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, aquaculture, artisanal fisheries

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  1. e de la code de la e de la code de la pêche Décret D/97/227/ PRG/SGG/ du 15 Octobre 1997. nortant reglémentation Général de mise en oeuvr maritime de la République de Guinée. Le Président de la République; Vu la loi fonctamentale ; Vu la loi 95/13/CTRN du 15 mai 1995 portant Code de la Pêche Maritime notamment en son article l 6. Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomina­ tion des Membres du Gouvernement modifié par le décret D/97/013/ PRG/SGG du 14 février 1997, Vu le décret D/97/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attribu­ tions des membres du Gouvernemen; Yu le décret D/97/078/fRG/SGG du 5 mai 1997 portant attributions et organisation du Ministère de la Pêche et de l'Elevai.re; Le Conseil des Ministres entendu en sa session du 14 octobre 1997. Décrete: Article Ier : Objet Le présent décret a pour objet d'édicter des mesures générales d'application du Code de la Pêche maritime. CHAPITRE I: PECHE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE. Article 2 : Pêche artisanale La pêche artisanale, est celle pratiquée par les unités constituées de pirogue, motorisée ou non utilisant des engins de pêche déployés manuellement. Article 3 : Pêche artisanale avancée ou semi-industrielle La oêche artisanale avancée, ou semi-industrielle, est celle pratiquée par les bateaux équipés d'un moteur d'une puissance motrice infé­ rieure ou égale à 250 CV, ayant une autonomie en mer inférieure ou égale à 72 heures et une capacité de conservation des captures sous glace, sans l'appui d'un système de réfri gération. Article 4 : Pêche Industrielle La pêche industrielle est celle pratiouée par les bateaux dont les caractéristique excèdent les normes mentionnées à l'article 3. Article 5 : Situations particulières Pour être considéré comme faisant partie de l'une des catégories de pêche mentionnées aux article 2, 3 et 4, un bateau de pêche doit répondre aux exigence applicables à la catégorie visée. Toutefois, le Ministre chargé des Pêches prendra une décission à l'égard des bateaux dont les caractéristiques poseraient des difficultés de classe­ ment. Il pourrait, le cas échéant, tenir compte des conditions parti­ culières d'exploitation du bateau en question. Le Ministre chargé des pêches pourra, par Arrêté dûment publié au Journal Officiel de la République de Guinée, apporter des amendements aux dispositions du présent chapitre en vue de mettre en oeuvre des décisions relatives à l'harmonisation des différentes catégories de pêche dans ks Etats limitrophes. CHAPITRE II: LICENCES DE PECHE INDUSTRIELLE Section I. Registre des bateaux de pêche Article 6 : Inscription préalable au Registre des bateaux de pêche. . . L'inscription au Registre des bateaux de pêche est une condttton préalable à l'obtention d'une licence de pêche pour tout bateau de pêche industrielle et de pêche artisanale avancée. Le numéro d'enregistrement correspondra aux marq~es du bateau telles que prévues à J' article 35 du présent Décret relac1f aux crlreres de marquage des bateaux de pêche. 25 Novembrre î 997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1507 Un Arrêté du Ministre chargé des pêches définira les conditions et modalités d'inscription au Registre. Section II. Généralités Article 7 : Demande de licences de pêche Le Ministre chargé des pêches peut exiger de demande une licence de renseignements qui peuvent être raisonnablement considén5s comme pertinents ; : des spécifications techniqnes concernant \es mesures de tonnage de Jauge ~rute acceptees par le,serv1ce compétent du Ministère chargé de la peche, les documents legaux prouvant la part appartenant à des ressortissants guinéens ou à l'Etat guinéen; . une déclaration solennelle attestant l'exactitude de la demande ou des renseignements fournis; Le Ministère des pèches pourra établir des formulaires-type pour les demandes de licence de pèche. Tout e ,dema~de de licence doit être signée par un dirigeant de la soc1ete requerante. Article 8: Dispositions des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries. Les licences de pêche sont émises conformément aux orientations et prévisions des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries. Article 9 : Signature de la licence Le bénéficiaire d'une licence de pêche doit immédiatement y apposer sa signature à l'encre indélébile dans l'espace réservé à cette fin. La licence ne sera valide qu'une fois signée. Article 10 : Propriété des licences de pêche. Toute licence de pêche appartient à la République de Guinée et est incessible. Article 11 : Durée de validité La licence de pèche estdéli vrée pourune période qui ne dépassera pas le 31 décembre de l'année de sa délivrance. Article 12 : Redevances et autres paiements. La licence de pêche est émise contre paiement d'une redevance, d'une contribution à l'effort de surveillance et de protection des pêches et du programme observateur dont les montants seront fixés conjointement par le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé des pêches. Le montant de I a redevance et/ou de la contribution à l'effort de surveillance et de protection des pêches pourra être négocié dans le cadre d' Accords internationaux de pêche. En définissant et modulant les montants de redevances de pêche, le Ministre Chargé des Pêches pourra tenir compte des conditions de propriété etlecti ve des bateaux de pêche. L'émission de licences de pêche pour les bateaux de pêche artisanale pourra donner lieu au paiement de droits qui seront fixés par voie réglementaire. Article 13 : Obligation de conserver la licence de pêche à bord Les capitaines ou patrons de bateaux autorisés par licence de pêche à opérer dans les eaux guinéennes doivent conserver leur licence de pêche à bord et la présenter sur demande des agents de surveillance des pèches chaque fois que la nécessité se présente. Article 14 : Inspection technique Tout bateau pour lequel une licence de pêche a été demandée fera l'objet d'une inspection technique à quai ou en rade par les agents de surveillance mandaté par le service compétent du Département chargé des Pêches.L'inspection technique aura lieu avant la délivrance de la licence. Sans préjudice de la généralité des dispositions du paragraphe an­ térieur, le Ministre chargé des pêches pourra exiger qu'à l'occasion du renouvellement d'une licence, un bateau de pêche fasse l'objet d'un inspection technique ou encore qu'un bateau de pêche se rende, à tout moment, à quai ou en rade à cet effet Section III. Utilisation et modification d'une licence de pêche. Article 15 : Spécialité de la licence de pêche La licence de pêche ne pem1t:l 4ue la réalisation des opérations de pêche qu'elle définit et, en particulier, la réalisation des captures qu'elle autorise. Article 16: Prohibitions Il est interdit à quiconque : n) - de modifier une licence de pêche ; b) - d'utiliser ou de présenter une licence de pêche non émise par le Ministre chargé des pêches ; c) - d'utiliserune licence de pêche délivrée à un autre bateau de pêche ou a une autre personne. Article 17: Evènements affectant la situation d'une licence de pêche Le titulaire d'une licence de pêche doit, s'il change de nom ou d'adresse, ou si la licence est perdue, volée, détruite ou dévient i!Hsible, en aviser l e Ministre chargé des pêches par écrit dans les qumze ( 15) Jours suivant! 'évènement et le Ministre peut délivrerune licence de remplacement portant toute modification applicable. Le titulaire d'une licence de pêche qui reçoit une licence de rem­ placement doit immédiatement retourner au Ministère chargé des pêches le document remplacé, s'il l'a toujours en sa possession. Toute personne qui retrouve une licence qui a été remplacée doit immédiatement la retourner au Ministère chargé des pêches. Si par suite du changement dans lés titres de propriété qui ont été enregistrés pour les acttons d'une société titulaire d'une licence de pêche, les caractéristiques mentionnées au paragraphe 2 del' Article 7 du Code de la pêche maritime, venaient à être modifiées, le détenteur de la licence de pêche doit en aviser le Ministre chargé des pêches par écrit dans les quinze (15) jours suivant la date de ce changement. Si, par suite de panne technique ou pour d'autres raisons lié~ à une quelconque défaillance technique du bateau, l' armateurdésireutî11ser un bateau de remplacement, le titulaire de la licence doit faire une demande de modification de la licence auprès du Ministre chargé des pêches. Le Ministre fera émettre une licence de remplacement et-toute différence de redevance de pêche en résultant sera à la charge du titulaire de la licence. La validité de la nouvelle licence couvre la période allant de la date de signature de la licence de pêche du navire remplaçant, à la date d'expiration de la licence du navire remplacé. Le remplacement d'une licence ne peut avoir lieu que pendant la période restante de l'année de son émission. A défaut, aucun rem­ placement, ni remboursement de redevances n'est possible. Section IV. Conditions de licence de pêche Article 19 : Conditions des licences 1. En vertu de l'article 23 du Code de la Pêche Maritime, pour une gestion et une surveillance judicieuse des pêches et pour la conser­ vation et la protection des ressources halieutiques, le Ministre chargé des pêches peut indiquer sur une licence de pêche toute condition compatible avec le présent Réglement, notamment une ou plusieurs des conditions concernam ce qui suit : (a) - les espèces et/ou les quantités de poissons qui peuvent être pris ou transportées ; (b) - la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés ; (c)- les zones dans lesquelles la pêche peut être pratiquée et la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ; (d) - les endroits où le poisson peut être débarqué ; (e) - les bateaux à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transborté ; (t) - le bateau qui peut être utilisé ; (g) - le type et la quantité d'engins et d'équipements de pèche qui peuvent être utilisés ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés ; (h) - l'endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés; 25 Novembrre î 997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1508 U) - la distance à garder entre les engins de pêche ; (k) - les renseignements que le Capitaine du bateau doit transmettre en mer au service compétent du Ministère chargé des pêches ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et lenr destinataire. (!)- les régistres que le capitaine de bateau doit tenir lors des activités de pêche entreprises sous le régime de la licence de pêche, ou lors de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime de la licence, ainsi que la façon de tenir ces Régistres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés et la période pendant laquelle ils doivent être conservés. (m) - le délai accordé pour faire parvenir au Ministre chargé des pêches les résultats et les données abtenus à la suite de la pêche effectuée à des fins scientifiques ou techniques. 2. Pour assurer 1:1 conservation et la protection du poisson, le Ministre chargé des pêches peut modifier toute condition de la licence. 3. Ull avis ùe tuule muùifü:aliull visé au puînt 2 e~t lrallsmi~ au détenteur de la licence. (i) soit en personne par !'Agent de surveillance; !ii) soit par tout autre moyen. 4. Toute modification visée au point 2 entre en vigueur au moment où le détenteur reçoit l'avis visé au point 3. 5. L'avis mentionné au point 3 fait partie de la licence et le détenteur doit, sur réception, l'annexer à la licence. 6. L'observation du Code de la pêche maritime et des Règlements pris pour son application ainsi que le respect des plans de gestion et d'aménagement des pêches approuvés sont des conditions de toute licence de pêche. 7. Il est interdit à quinconce de pratiquer une activité non autorisée de pêche, de contrevenir ou de déroger aux conditions prévues pour l'utilisation d'une licence de pêche. Section V. Suspension ou révocation d'une licence de pêche Article 20 : Suspension ou révocation d'une licence à titre de sanction En vertu du Code de la Pêche Maritime s'il constate un manquement aux dispositions ou conditions de la licence, le Ministre chargé des pêches peut suspendre ou révoquer toute licence de pêche. Article 21 : Procédure La procédure suivante est applicable à la suspension ou révocation d'une licence de pêche à titre de sanction. a) - lorsque le Ministre chargé des pêches envisage de suspendre ou ùe révoquer une licence de pêche, il doit en aviser par écrit le détenteur de la licence; b) - l'avis mentionné à l'alinéa (a) doit invoquer les raisons pour lequelles le ~linistre chargé des pêches compte suspendre ou révo­ quer la licence. les dispositions du Code de la Pêche Maritime ou de la réglementation d'application, la date d'entrée en vigueur et la durée de la suspension ou la date d'entrée en vigueur de la révocation. c) - le détenteur de la licence de pêche qui reçoit l'avis mentionné à l'alinéa (a) peut présenter par écrit des observations au Ministre chargé des pêches dans les quinze (15) jours suivant 1a réception de l'avis. d) - Lorsque le Ministre chargé des pêches reçoit les observations présentées en vertu del' alinéa (c), il doit, dans un délai raisonnable, les examiner et infonner par écrit le détenteur visé à l'alinéa (c) desa déci5ion. Article 22 : Effets immédiats de la suspension ou révocation d'une licence. Si une licence est suspendue ou révoquée, le détenteur de cette licence doit : a) - la remettre immédiatement à I' Agent de surveillance des pêches désigné; b) - retirer immédiatement de l'eau tous les engins de pêche utilisés en vertu de cette licence. Article 23 : Violation d'une mesure de suspension ou de révocation d'une licence. Si pendant la période concernée par la suspension ou la révocation d'une licence, son titulaire se livre à des activités de pêche, il commet l'infraction de défaut de licence prévue par les articles 61 et 62 du Code de la Pêche Maritime. Article 24 : Des redevances payées. L'orsqu'une licence de pêche est suspendue ou révoquée par le Ministre chargé des pêches à la suite du constat d'un manquement aux d1spos1tions ou condit10ns de la licence, la partie des redevances déjà payée relativement à la période visée par la suspension ou la révocation ne donnera lieu à aucun remboursement ni restitution et ne pourra être déduite du montant global des redevances dues au titre d'une prochaine licence de pêche. CHAPITRE III : OBSERVATEURS MARITIMES Article 25 : Désignation des observateurs maritimes dans les bateaux ùe p~d1e inùu5ll·ielle. 1. Le Ministre chargé des Pêches, sur proposition du Service com­ pétent de son Département, peut désigner en qualité d'observateur maritime toute personne qualifiée qui : a) - ne détient aucune licence délivrée à des fins de pêche commer­ ciale sous le régime du Code de la Pêche Maritime. b) - n'achète pas de poisson en vue de la revente; c) - n'est pas le propriétaire, l'exploitant ou le Directeur d'une entreprise de pêche, d'aquaculture ou de transformation du poisson. 2. Pour l'application de l'alinéa (1), une personne est considérée comme 4ualilïée, si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette formation dans les conditions définies ar le Ministre chargé des pêches et si. par ailleurs, il donne satisf:iction dans l'exercice de ses fonctions. 3. Le responsable du service compétent du Ministère des pêches remet à chaque observateur maritime un certificat attestant sa dési­ gnation à titre d'observateur maritime et spécifiant les fonctions qui lui sont attribuées. 4. DèSc son arrivée sur le bateau ou sur les lieux où il est censé exercer ses fonctions, l'observateur maritime doit présenter, sur demande, son certificat de désignation au responsable. Article 26: Fonclim1 ùes oùM'!rvateurs maritimes. 1. Les observateurs maritimes ont pour fonction générale d'examiner les activités de pêche à la lumière des obligations souscrites par le titulaire de la licence, not:imment du point de vue des engins et des zones de pêche, de la quantité et de la nature des espèces capmrées. 2. Les observateurs maritimes ne sont pas habilités à. constater des infractions de pêche au sens de l'article 46 du Code de la pêche maritime. Toutefois, leurs observations et rapports peuvent être utilisés eomme éléments de preuve simple à l'occasion de procédures de sanction pour infraction de pêche. Article 27: Placement d'observateur maritime à bord de bateau de pêche. Le propriétaire ou le capitaine d'un bateau de pêche doit, à la. demande du service compétent du Ministère chargé des pêches, a) . pennettre à l'observateur maritime de monter à bord d11 bateau pour y exercer ses fonctions et de rester à bord pendant la période précisée dans la demande et, le cas échéant, se diriger à r endroit désigné pour lui pennettre de monter à bord ; b) - prendre les dispositions nécessaires pour embarquer et débarquer l'observateur maritime à la date, à l'heure et à l'endroit précisé dans la demande. Article 2S : Facilités accordées aux observateurs maritimes. Le capitaine du bateau doit, dans la mesure du possible, founir à l'observateur maritime toute l'aide nécessaire au déroulement nor­ mal de sa mission notamment : a) - lui fournir une aire de travail appropriée qui comportera une table et dont l'éclairage sera suffisant ; 25 Novembrre î 997 JOURNAL OFFICIEL DE U\ REPUBLIQUE DE GUINEE 1509 b) - lui fournir les renseignements qu'il sollicite sur les questions mentionées ; c)- lui don~erla possi bilité d'avoir accès aux appareils de navigation pour obtemr la p0&1t1on du bateau (longitude et latitude) ; d) - l'autoriser à communiquer autant que nécessaire avec le service compétenc du Ministère chargé des pêches au moyen du matériel de communication se trouvant à bord ; e) - lui donner accès à toutes les parties du navire où se déroulent des activités de pêche, de transformation et d'entreposage; f) - lui prêter assistance pour examiner les engins de pêche à bord du bateau; g) - lui permettre de filmer ou de photographier les activités de pêche ainsi que les engins et équipements de pêche ; h) - lui permettre de procéder à des tests, observations et enregis­ trements, de prendre et de prélever tout échantiollon en vue de déterminer l'étendue des activités du navire; i)- lorsque!' observateur maritime reste à bord du bateau pendant plus de quatre (4) heures consécutives, lui fournir de la nourriture et un logement équivalent à ceux des officiers du bateau; Article 29 : Programme des observateurs maritimes. La contribution au programme des observateurs maritimes est indi­ quée sur la demande d'envoi à bord d'un bateau émanant dures­ ponsable du service compétent du Ministère chargé des pêches et est versé par l'armateur selon les termes inscrits dans la demande. Article 30 : Rapartriement d'un observateur maritime. 1. Lorsque le bateau de pêche fait relâche dans un port étranger, l'observateur maritime débarqué en vue d'un rapatriement vers son lleu d'origine devra être logé et entretenu dans un établissement convenable, aux frais de l'armateur. 2. Les frais de voyage de l'observateur maritime dont le bateau fait relâche dans un port étranger sont à la charge de l'armateur. 3. Lors du débarquement d'un observateur dans un port étranger, l' annateur devra en aviser le service compétent du Ministère chargé des pêches. Article 31: Autres fonctions des observateurs à bord des bateaux l. Il est interdit au capitaine d'un bateau de pêche, au propriétaire ou au détenteur de licence de pêche de conclure des ententes de quelque nature qu'elles soient avec les observateurs maritimes permettant à ces derniers de remplir des fonctions de marins du bateau. 2. II est interdit à tout observateur maritime de travailler en tant que marin ou de remplir, à bord du bateau, d'autres fonctions rémunérées par le capitaine, le propriétaire ou le détenteur de la licence. CHAPITRE IV : DECLARATIONS DE CAP'fl.JRES Article 32 : Informations obligatoires. l. Les personnes suivantes sont te!Ules de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents-comptables ou autres documents a) • les pêcheurs ou détenteurs de licence de pêche ; b) - les capitaines de bateaux de pêche ; c) • les propriétaires ou Directeurs d'une entreprise de pêche, d'aquaculture, de transfonnation ou de transport du poisson. 2. Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir des renseignements ou tenir des registres ou autres documents sur les questions sui vantes : a) - le nombre, la taille, l'espèce, la forme du produit, la valeurou les autres caractéristiques du poissons pêché, élevé, transformé, trans­ porté, vendu ou acheté; b) - la date et le lieu de prise ou de débarquement du poisson ainsi que la personne. l'entreprise ou le bateau concerné; c) - les bateaux. engins de pêche et méthodes utilisées ; d) - toute question concernant la gestion et la surveillance judicieuse des pêches ou la conservation du poisson. 3. Les personnes visées au paragraphe CI) doivent tenir les registres, documents-comptables ou autres documents prévus dans les condi­ tions de licences qui leur sont émises. I:e Ministre chargé des pêches adoptera des formulaires pour les hvres de bord et autres déclarations qui devront être faites conformément à l'article 32 précité et remises aux. autorités désignées. CHAPITRE V: MARQUAGE DES BATEAUX DE PECHE Article 34 : Inscription au Registre des bateaux de pêche. II est interdit de pratiquer la pêche industrielle avec un bateau non enregistré au Régistre des bateaux de pêche et sans que celui-ci exhibe les marques d'identification attribuées conformément aux dispositions du présent chapitre; Article 35 : Critères de marquage des bateaux de pêche. 1. Les bateaux de pêche auxquels aura été attribué un indicatif d'appel radio par l'Union internationale des Télécommunications afficherontcetindicatiflequel constitueraleurmarqued'identification. 2. Les bateaux de pêche auxquels l'Union internationale des Télé­ communications (UIT) n'a pas attribué d'indicatif d'appel radio international afficheront les caractères attribués par l'UIT à l'Etat dont ils battent le pavillon suivis du numéro d'enregistrement de l'Etat émetteur de la licence. Dans ce cas, un trait d'union séparera les caractères d'identification de la nationalité et le numéro d'immatri­ culation ou de licence indentifiant le bateau. 3. Les canots et autres embarcations se trouvant à bord d'un bateau de pêche et servant aux opérations de pêche porteront la même marque que le bateau. 4. En dehors du nom ou marque d'identification du bateau ou du port d'attache, ainsi que l'exige la législation nationale ou la pratique internationale, la marque décrite dans les présentes spécifications devra, pour éviter toute confusion, être la seule autre marque d'identification du bateau composée de lettres et de numéros peints sur la coque ou la superstructure. Article 36 : Emplacement 1. Les marques seront affichées de façon à être toujours bien v1s1bles sur la coque, entièrement au-dessus de la ligne de flottaison, ou la superstructure, bâbord et tribord, et sur le pont, de manière à être parfaitement visibles tant de la mer qu'à partir de l'air. 2. En outre, les marques d'identification seront placées dans un endroit où elles ne risquent pas d'être masquées par les engins de pêche au repos ou en usage et à l'écart des dalots ou zones de décharge ainsi que des endroits où elles risqueraient d'être abîmées ou déco­ lorées par la remontée de certaines espèces. Article 37 : Spécifications techniques. l. Les lettres et numéros seront en caractères d'imprimerie. 2. La largeur des lettres et des numéros sera proportionnelle à leur hauteur comme cela est indiqué à l'annexe [l du présent règlement. 3. La hauteur (h) des lettres et numéros sera proportionnée à la taille du bateau; a)-pour les marques affichées sur la coque, la superstructure et/ou les surfaces inclinées; les normes suivantes seront respectées : Longueur hors-tout du bateau Hauteur (h) minimale 25 met plus 1,0 m De 20 à 25 m 0,8 m De 15 à 20m 0,6 m De 12 à 15m 0,4 m De5 à 12m 0,3 m Moins de 5 m 0,1 m b) • pour les marques affichées sur le pont : La hauteur sera au minimum de 0,3 m pour toutes les catégories de bateauK. 4. La longueur du trait d'union sera égale à la moitié de la hauteur des lettres et des numéros. 5. La largeur des traits de l'ensemble des lettres, numéros et traits d'union sera d'au moins un sixième de la hauteur minimale. 25 Novembrre J 997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1510 6. L'espacement norm::il entre les lettres et/ou numéros sera compris entre le quart et et le dixième de la hauteur minimale. 7. Les marques d'identification seront blanches sur un fond noir ou noires sur un fond bla11c. Le fonds' étendra de manière à constituer un panneau autour des lettres et des numéros ayant une bordure extérieure qui ne sera pas inférieure à un sixième de la hauteur des lettres et des numéros. 8. Il appartiendra à l'armateur d'entretenir les marques et le fond de manière à ce qu'ils soient toujours en bon état. CHAPITRE VI: MESURES DE CONSERVATION Article 38: Ouverture des mailles pour l'exploitation des espèces démersales. 1. Les mailles du cul des chaluts des bateaux de pèche industrielle pour l'exploitation des espèces démersalcs dans les eaux maritimes de Guinée devront obligatoirement avoir une ouverture minimale de soixante-dix (70) millimètrt's 2. 1..in Arrêté du Ministre chargé des pêches pourra définir des ouvertures minimales des mailles ou les engins devant être utilisés pour d'autres opérations de pêche. Article 39 : Mesure de l'ouverture de la maille. L'ouverture de la maille sera mesurée comme suit: a) - il sera fait usage d'une jauge plate triangulaire de deux (2) millimètres d'épaisseur dom la largeur décroit de chaque côté de deux (2) pour huit (8) centimètres qui sera insérée dans la maille sous pression modérée. Il pourra également être fait usage de la jauge à pression normalisée recommandée par le Conseil international pour !'Exploitation de la Mer (CIEM) notamment pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire; b) - les filets seront mesurés mouillés; c)- la dimension reteen11e, pour ]e,s m:>illPs ch, ml 011 chalut sera le moyenne des mesures de vingt-cinq (25) mailles consécutives situées sur le des-sus, parallèlement à l'axe longitudinal et commençant par l'extrémité postérieure, à une distance d'au moins cinq (5) mailles en avant de cette extrémité ; b) la série mesurée ne devra pas être proche des lisières et les mailles voisines des ralingues ou des coutoures ne seront pas mesurées. Article 40 : Protection des filets et obstruction des mailles 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-aprèE, !"utilisa­ tion de dispositifs susceptibles d'obstruer ou de fermer les ailles ou d'avoir pour effet de réduire effectivement leurs dimensions est interdite. 2. Afin d'atténuer l'usure et d'éviter les déchirures, il sera permis de fixer, exclusivement sur la partie inférieure du cul des chaluts, des tabliers de protection en filet ou en tout autre matériau. Ces tabliers seront fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux du cul de chalut. 3. Le montage de tout accessoire à l'intérieur des chaluts est interdit, sans préjudice cependant de la possibilité d'utiliser des grilles de séparation. Article 41 : Distance entre les engins de pêche Le capitaine d'un bateau de pêche utilisant un engin mobile doit tenir son bateau ainsi quel' engin mobile qui y est fixé à une distance d'au moins un demi-mille marin de tout engin de pêche mouillé. Article 42 : Retrait des filets Le capitaine d'un bateau de pêche qui, lorsqu'il ramène des filets de pêche, entraîne également des filets ou des engins appartenant à autrui doit en avertir les intéressés et tous s'emploieront à les récupérer et le produit de pêche sera réparti à parts égales. Article 43 : Mouillage des filets li est interdit de mouillerou d'utiliser des sennes, filets ou autre engin de pêche à un endroit où ils pourraient nuire à la navigation. Article 44 : Zones de pêche Sous réserve de mesures spéciales prises par Arrêté du Ministre chargé des pêches ou conditions particulières inscrites dans les licences en vertu de l'article 19 du présent Décret : a) - la pêche au chalut est prohibée en tout temps à l'intérieur de la zone de dix milles marins mesurée à partir de la ligne de base suivant laquelle est calculée la largeur de la mer territoriale. b) - ta pêche de crevettes ou de céphalopodes est interdite en tout temps à l'intérieur de la zone de douze mille marins mesurée à partir de lu ligne de base suivant laquelle est culculéc la largeur de la mer territoriale. 2. Le Ministre chargé des pêches fera préparer des cartes marines à grande échelle sur les zones dont l'accès est prohibé. CHAPITRE VII· INFRACTIONS ET PROCEDURES Article 45 : Infractions l. En vertu des dispositions des articles 60, 61. 62 et 63 du Code de la Pêche Maritime, les infractions de pêche pouvant faire l'objet de transaction telle que décrite à l' Article 70 du Code de la Pêche Maritime, sont assujetties à la procédure del' Article 46 ci-dessous. Article 46 : Procédure 1. Les amendes dont sont passibles les auteurs d'infractions sont applicables confo,mément à la procédure définie dans k présent article. 2. Le Ministre chargé des pêches ou l 'Agent qu'il aura habilit~ à cet effet notifie par écrit à l'auteur de l'infraction les griefs retenus à son encontre. 3. La notification écrite comportera les éléments suivants : a) - description del 'infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise ; b) - déclaration signée par l' Agent de surveillance des pêches qui a constaté l'infraction sur un formulaire prévu à cet effet ; c) - indication du montant de l'amende pour l'infraction ainsi que la mention du mode et du délai de paiement ; d) - mentionner qu'en cas de non reconnaissance del' infraction ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé sera amené à comparaître devant les tribunaux. 4. Le Ministre chargé de~. pêches fera préparer un formulaire-type pour la mise en oeuvre de la procédure définie au présent article. 5. Lorsque la personne à qui la notification a été remise paie l'amende réglementaire dans le délai fixé, le paiement constitue une recon­ naissam:e de l'infra<.:tiun ùé<.:iile ùan, la nutifï~atiun. Au<:um: autie poursuite ne peut alors êtres intentée contre l'accusé à l'égard de cette infraction. 6. En cas de saisie des captures ou d'autres matériels prévus par le Code de la Pêche maritime, l' Agent de surveillance qui remplit le formulaire de notification est tenu de remettre à l'accusé un avis précisant que sur paiement de l'amende réglementaire, Je poisson, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit rle, l,1 Rt'pnhli(]JJP d~ GuinPP CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES: Article 47 ; Arrêtés du Ministre chargé des Pêches l. Le Ministre.chargé des pêches adoptera par Arrêté toutes mesures complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre du présent Décret, notamment celles relatives à la gestion et à l'aménagement des ressources halieutiques, aux procédures d'instruction des dossiers de demandes de licences, aux mesures de conservation et de préservation des ressources halieutiques, aux activités de surveillance des pêches, aux redevances de pêche et autres contre parti es éventuelles etc ... 2. Les dispositions des Arrêtés pris par le Ministre chargé de la pêche avant l'adoption du présent Décret demeurent en vigueur jusqu'à 1 'adoption de nouveaux Arrêtés portant sur les mêmes matières, sauf si leurs dispositions sont incompatibles avec celles du présent Décret. Article 48 : Annexes Les annexes I et II font partie intégrante du présent décret. Article 49 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Décret D/97/227/PRG/SGG du 16 octobre 1997 portant réglementation générale de mise en oeuvre du Code de la pêche maritime de la République de Guinée · Nelum