Décret D/97/01PRG/SGG portant création du parc national du Haut Niger
Made 1997-02-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- inland waters, ecosystem conservation, protected area, management/conservation, community management
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Decret D/97/OllIPRG/SGG du 28janvier 1997, portant creation du Pare National du Haut Niger. Le President de la Republique ; Vu La LoifondamentaLe .. VuL'ordonnance nO 0451PRGISGG du 28 Mai1987 portantCodede l'Environnement de la Republique de Guinee; VuL'ordonnancen" 0071PRGISGGI90 du 15 Fevrier1990portant Codede la protection de la faune sauvageet reglemenuuion de La chasse .. VuLe DecretDI9610981PRGISGG du 09 juillet 1996 portantnomi nationdu PremierMinistre; VuLedecretD19610991PEGISGG du 10juillet1996portantnomina tiondes membresdu Gouvernement .. VuLe decret DI96/111/PRG/SGG du 26 aoia 1996 portantattribu tionsdes membresdu Gouvemement ; Decrete : CHAPITRE 1 : CREATION ET LIMITES Article 1er ; En application de I'article 8 de l'ordonnance n? 0071 PRG/SGG/90du 15 fevrier 1990 portant Code de la protectionde la faune sauvage et de la reglementation de la chasse et des articles 52 et53 del'ordonnanceno045lPRG/SGGdu 28mai 1987portant Code de I' environnement de la Republique de Guinee, il est cree un Pare National, appele Pare National du Ham Niger (ci-dessous design6 «parc»). Le pare englobe, dans son aire centrale visee aux articles 2 et 3 ci dessous, la foret classee de la Mafou, situee dans la sous-prefecture de bendougou, Prefecture de Faranah, telle qu'elle a ete constituee par l'arrete n09332/SEdu 29 decernbre 1954. Article 2; Le Pare Comprend : uneairecentrale, de protection integrale,dont les limitessont fixees al' article 3 ci-dessous; et une aire connexe, constitutive d'une zone tampon, situee dans le voisinage de l'aire centrale, composee : *d'une zone avocation agro-forestierepour la realisationd' actions de developpement local, *d'une zone de chasse peripherique pour I' exerciceconrroled' actio vitescynegenquesorganlseesau profitde la population riveraineetl ou en accord avec elle, dite zone d'intcret cynegetique, *et d'une zone d'interdietion totale de la chasse, situee au Nord du pare, dont les limites sont fixees par arrete du Ministre charge de la faune. Les limites de l' aire connexe seront definies 'par des 9is.po~itions d' application du present decret, en cas de besom, la de!mutatl0!lde 1'aire centrale, en cas d'extention notamment, pourra etre modiflee par vote reglementaire du ministre charge de la faune. Article 3 .: L'aire centrale du Pare, d'une superficie de 52.400 hectaresenviron, est determmee par reference aux points deflnis ci apres: A : Confluent du fleuve Niger et de la riviere Mafou ; B : confluent de la riviere Mafou et du marigot Fadakoba; C : source du marigot Fadakoba ; D : source du marigot Kofing; E: confluent du fleuve Niger et du marigot Kofing; Les limites de l'uire centrale du pare sont : A l'Est : la riviere Mafou de A 11 B; Au Sud: Ie marigot Fadakoba de Ba c.puis la droite CD: A l'Ouest : Ie marigot Kofing de D aE; Au Nord ; Ie fleuve Niger de E aA; La portiondu fleuve Nigerde A 11 E et celie de la riviere Mafou de A 11 B sont parties integrantes de I' aire centrale. Ces !imites et les points de A aE sont indiques sur la carte annexee au texte original du present decret, Article 4 ; Les limites de l'aire centrale et de I'aire connexe du pare doivent etre clairement materialisees sur Ie terrain par des bomes, pancartes au tous autres moyens appropries, CHAPITRE 2. ORGANISAnON ET ADMINISTRATION Article 5 : Le pareest place sous la tutelle du Ministre charge de la faune. Article 6 : Le pare a son siege 11 Bendougou, prefecture de Faranah. Par arrete du Ministre charge de la faune, Ie siege du pare peut etre transfere dans toute autre localite voisine appropriee, Article 7 : Le pare est dirige par un Conservateur, assiste d'un ConservateurAdjoint, tous nornmes par arretedu Ministrecharge de la faune, sur proposition du Direction National charge de la faune. Article'8 : Le statut, la composition et Ie fonctionnement de Ja structure chargee de la gestion du pare, ainsi que toutes autres mesures concernantI' organisation,I' administrationer lasurveillance de ce dernier, seront definis par Ie Ministre de tutelle. Article 9 : Le reglernent inrerieur du pare est fixe par arrete du Ministre charge de la faune, sur proposition des autontes en charge de sa gestion, Article 10 : En cas de besoin,Ie pare peut faire I' objet d'une gestion derogatoirejustifieeparJapoursui tedesobjectifsqui luisontimparlis, dans des conditionset Iimites determinees par decret du President de la Republique. CHAPITRE 3. PROTECTION ET AMENAGEMENT Article 11: Le paredoit etre protegecontre toutes formes d'atteintes et ses ressourcesdoivent etre valoriseesde facon durable, au moyen d'une gestion rationnelleet equilibree, qui tienne compte des preoc cupations environnementales, des besoins, des traditions et des aspirations des populations sises a la peripherie, ainsi que des necessires dudeveloppement, dans I'interet desgenerationspresentes et futures. A cet effet, tout ou partie des zones constitutives du pare peuvent, sansen remettreen cause Iestatut ni Iavocation,etre erige en reserve de la biosphere,afmdeIes soumettreau regime de conservatione.tde. gestion correspondant. Article 12: La gestiondu Pare doit etre concue de maniereagarantir sa protection et sa mise en valeur, de facon perenne. Plus particu Iierement, die est dcstinee aassurer, conformernent au but poursuivi 11 travers sa creation: Ia conservationet la protectiondes Bassins Versantsdu HautNiger; Iaconservation, I' amenagemenrerI' utilisationdurabledestessoutces naturelles renouvelable; Ie maintiende la diversite biologique, la preservation des ressources genetiques animales et vegetales, des habitats et des ecosystemes naturels, du sol et l' atmosphere, et la surveillance continue de l'environnement; Ia protectionde I'mtegration et de la beaute des paysages, alnsi que celie des sites historiques et archeologiques: Ie developpement socio-economique des populations locales et de la collectivite nationale; l'utilisation rationnelle et durable des ressources des zones peri. pMriques du pare; la promotion et Ie developpement de la recherche scientifique, l'education, la sensibilisation et la creation du public; la promotion et Ie developpement des differentes formes de tou 10 Fevrier 1997 JOURNAL OFilCICL DC LA RCPUBLIQUE DC GUINCC 1334 risme de vision scientifique et, s'il y a lieu, cynegetique. Article 13: Le pare est dote d'un plan d' amenagement qui privilegie la conservation de la faune,de la flore, des biotopes etdes ecosysternes, tout en permettant, la ou les conditions s'y preterit, notamment dans l' aire connexe, des utilisations controlees des ressources naturelles renouvelables. Article 14: Le plan d'amenagernent est elabore par l'autorite de tutelle et la direction du Pare, en concertation avec la population riveraine. II doit etre con forme aux prescriptions du present decret et de ses textes cornplementaires. II est approuve par arrete du Ministre charge de la faune, apres avis de I'instance representative des differents intervenants et partenaires de 1a gestion du Pare. Article 15: Le plan damenagernent specific la localisation exacte des composantes de l'aire connexe. II identifie les droits d'usage coutumiers et determine les activites socio-economiques pouvant y etre exercees, Article 16: Le plan d'arnenagement dresse l'inventaire precis des aires du Pare et prevoit les operations et les travaux ay realiser, notamment: les actions de conservation, de rehabilitation et de developpement; Ies programmes d'equipement et de recherche scientifique; le tracage et la realisation des pistes, routes et circuits; les infrastructures d' acceuil, d' observation et de sejour; les conditions d' exercice des activites touristiques. Article 17: Le plan d'amenagernen: doit faire I'objet d'une adapta tion periodique, en fonction des besoins de sa rruse en oeuvre. En outre, dans les dix ans qui suivent son approbation, il doit etre revise dans la forme prescrite par l'article 14 ci-dessus. Toutefois, si des circonstances imprevues l'exigent, sa revision doit etre anticipee. Article 18: Sous reserve des dispositions du present decret et de ses textes cornplementaires, et sauf les derogations eventuellement prevues par le plan d' amenagement vise al' article 13ci-dessus, sont interdits a l'Interieur du pcrimctrc de l'airc centrale du Pare et sur toute l' etendue de celui-ci: la recherche, la poursuite, l' abattage, Ie piegeage, la capture et la chasse de tous les animaux sauvages, la destruction de leurs gites ou nids et Ie ramassage des oeufs, ainsi que tous actes susceptibles de nuire ala vegetation spontanee ou de degrader I' ecosysterne nature, sauf autorisation speciale et nominative delivree par Ie Ministre charge de la faune, sur prposition et accord de la Direction du Pare, et uniquement ades fins scientifiques ou deprophylaxie humaine ou animale, notamment de lutte contre les infections enderniques: 1'exploitation forestiere, agricoie ou miniere, \e paturaged' aminaux. domestiques, les fouilles, prospections, sondages, terrassements, constructions et, de facon gcncralc, tous travaux tendant amodifier l'aspect du terrain ou de la vegetation, al'exception de ceux neces saires pour la creation d'infrastructures liees a la surveillance et l'amenagernent du Pare et al'accueil touristique; l'exercice de toute forme de peche, y compris dans les cours d'eau constituant les Iimites exterieures de l' aire centrale, sauf en cas de derogation exceptionnelle et dGment moti vee accordee par la Direction du Pare: I'abandon, l'enfouissernent et l'elimination des ordures, detritus et dechets, ainsi que I'utilisation des substances chimiques, telles que pesticides, herbicides ou defolliants, susceptibles d' affecter les per sonnes, la faune, la tlore ou Ie milieu; les mises afeu en dehors des lieux d'habitation, d'hebergement et de campement, lorsque ceux-ci s'averent incompatibles avec la destination du pare; la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public; Ie stationnement de jour en dehors des emplacements reserves 11 cet effet, ainsi que Ie stationnement de nuit ailleurs que dans les cam pements et hotels agrees; le survol aune altitude inferieure a300 metres; I'introduction de tous armes, munitions, pieges, explosifs et poisons. Les personnes qui, gagnant un campemet ou un hotel, auraient des armes dans leur voiture doivent, avant l' entree dans Ie Pare, les decharger, les demonter et les mettre dans leur etui. Declaration doit etre faite au poste de controle et Ie surveillant peut y apposer les scelles; Ie port d'explosifs, d'arrnesde toutes sortes, modernes et tradition nelles, de produits toxiques; Ie port des armes chargees sur les routes et pistes servant de limites: I'introduction et Ie transport de tous d' epouille, trophees, produit~ ou sou~-pr?duit de la chasse et de la peche,viande sauvage et poisson en particnher; et de maniere generale, tout acte susceptible de porter atteinte a l'integrite du Pare ou ases ressources. Article 19: Le Pare est purge, en son aire centrale, de tous droits d'usage, notamment en matiere de defricuernent, de coupe de bois vivant, de ramassage de bois mort, de cueillette, de paturage des animaux dornestiques, de mise 11 feu, de mutilation des arbres, de chasse et peche traditionnelles. Article 20: La peche de subsistance, tradi tionnellernent pratiquee par les n~erains autochotones du Pare, peut y etre exercee sans permis et gratuitement, dans le respect du plan d' amenagernent vise aI' article 13 ci-dessus. Elle peut neamoinsetre reglementaire,et eventuellement soumise a autorisation, par arrete conjoint des Ministres charges de la faune et de la pechecontinentale, sur proposition des instances de gestion du pare. Article 21: Lorsque la recherche scientifique ou I'Interetgeneral le justifie, peuvent etre autorisespar Ie Ministre charge de la faune dans les parties du Pare qui s'y preterit, sur proposition de la Direction du Pare et apres avis de I' Administration centrale chargee lie Ia faune, et dans la mesure de leur cornptabilite avec les dispositions legales portant code de Ia protection de la faune sauvage et reglernentaire de la chasse: l'introduction d'especes ani males ou vegetales a des fins de repeuplement; Ie piegeage, le baguage ou le marquage d'oiseaux ou d'animaux; Ie survol amoins de 300 metres d' altitude ades fins d' observation et de decompte des oiseaux ou d'autres animaux sauvages: la collecte de specimens botaniques et I' echantillonnage de la faune sauvage. Article 22: Des infrastructures d'interet national, compatibles avec les objectifs cites 11 I' article 1I, pouuout etre creees dans Ie parc, par arrete conjoint des Ministres charges de la faune, de I' environnement et du tourisme, sur proposition ou avec accord de la Direction du Parco Article 23: Tous travaux importants de nature 11 affecter considera blement l'integrite du Pare et/ou des res sources doivent etre obligatoirement precedes d' une etude d' impact sur I' environnement. Celle-d devra etre effectuee dans les conditions definies par l' or donnance n?045/PRG/87 du 28 mai 1997 portant code la protection et la mise en valeur de I'environnement et ses textes d'application. Article 24: Les infractions aux dispositions du present decret et de ses textes cornplementaires sont sanctionnees conformernent aux prescriptions de I'Ordonnance sus-visee portant code de la protecton lie la Iaune sauvage et rcglernentation de la chasse et de ses textes d'application. CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINALES Article 25: Le present dec ret abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment I' arrete n" 9332/SE du 29 decernbre 1954. portant classement de la foret de la Mafou. Article 26: Le present decret qui prend effet acornpter de sa date de signature sera enregistre, publie au Journal Office! de la Republique. Conakry, le 28 janvier 1997 GENERAL LANSANA CONTE