Décret D/2023/0103/PRG/CNRD/SGG Portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère en Charge du Commerce , de L'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises
Made 2023-04-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Guinea
- Subjects
- General
- Keywords
- fiscal and market measures, governance, institution, internal trade, investment, public private partnership (PPP), subsidy/incentive, business/industry/corporations, small and medium enterprises
- Categories
- *
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Article 2 : L’Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret sur proposition du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. L’Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l’Inspection Générale.
Article 3 : L’Inspecteur Général est assisté d’un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. - B aile L’Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé : — d'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l’animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale; — de superviser l’élaboration des programmes et rapports de l’Inspection Générale; — de veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale; — d’exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par l’Inspecteur Général dans le cadre du service. CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4 : Pour accomplir sa mission, l’Inspection Générale du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises comprend des inspecteurs et des contrôleurs. Article S : Les inspecteurs, au nombre de dix (10), sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Les inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ayant cinq ans d’expérience en tenant compte de leur compétence et de leur moralité avérée.
Article 6 : Les contrôleurs, au nombre de quinze (15), sont nommés par arrêté du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises.
Article 7 : Les missions d’inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d’autorité, soit à l’initiative de l’Inspecteur Général.
Article 8 : Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également communiquer à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l’accomplissement de leur mission.
Article 9 : Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus par l’obligation de secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 1 o
Article 10 : Les inspecteurs et contrôleurs n’ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires et d’en informer dans les meilleurs délais l’Inspecteur Général pour toutes fins utiles.
Article 11 : Les missions d’inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus de coopérer pour faciliter l’accomplissement de la mission d'inspection.
Article 12 : Toute opération d’inspection effectuée par un inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d’un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l’amélioration de la performance du service contrôlé. Une copie de ce rapport est communiquée par l’Inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de soixante-douze 72 heures, à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Article 13 : Le rapport annuel d’activités de l’Inspection Générale est adressé du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, avec ampliation à l’Inspection Générale d’Etat, à l’Inspection Générale de l’Administration Publique et à l’Inspection Générale des Finances.
Article 14 : L’Inspection Générale du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises peut demander l’expertise de toute personne morale ou physique compétente dans un domaine donné.
Article 15 : Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus de n’accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d’être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 16 : Le droit d’investigation ne souffre d’aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs et contrôleurs constituent une faute grave entraînant pour l’auteur, l’application des sanctions prévues par la loi. T S cuFée CHAPITRE IN : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Les Inspecteurs bénéficient de primes, indemnités et d’autres avantages spéciaux dont les modalités d’octroi et les montants sont définis par Arrêté Conjoint des Ministres chargés du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises et du Budget.
Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry,le __ 2 7 AVR 2023 Colonel Mamadi DOUMBOUYA