Décret d/2021/042/PRG/SGG Portant Organisation du Cadre institutionnel applicable aux Partenariats Public‐Privé
Made 2021-02-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Guinea
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- public private partnership (PPP), contracts, legal proceedings/administrative proceedings, business/industry/corporations, institution, governance, public procurement
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 2 : Definitions Les termes du present decret commen9ant par une maj uscule ont le sens qui leur est attribue dans la loi L/20l}i032/2j H 7 du 04 juillet 2017, portant Partenariats Public-Prive et dans le , U41 0 5 fEV. 2021 . . Decret D/2021/ .............. ./PRG/SGG du........... ........... ... portant apphcat10n de la loi L/2017/032/2017/AN du 04 juillet 2017, portant Partenariats Public-Prive.
Article 3 : Cadre Institutionnel Le cadre institutionnel des Partenariats Public-Prive comprend : le Comite des PPP ; l'Autorite de Regulation des Marches Publics ; la Direction Nationale du Controle des Marches Publics ; les Autorites Contractantes responsables de la mise en Cl!Uvre des PPP ; !'Unite PPP ; le Ministere en charge des Finances; et le Ministere en charge des PPP. Les attributions prevues par le present decret sont sans prejudice des autres attributions fixees par les autres textes en vigueur. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS DU CO MITE DES PPP
Article 4 : Organe charge de la politique PPP Le Comite des PPP est l'organe en charge de la politique PPP. A ce titre, il est charge : d'elaborer et de proposer au Gouvernement la politique nationale de PPP ; de valider la strategie PPP elaboree par le Ministere en charge des PPP en collaboration avec le Ministere en charge des Finances ; de valider les projets prioritaires identifies par le Ministere en charge des PPP en collaboration avec le Ministere en charge des Finances ; et de coordonner I' action des differents organes en charge du cadre institutionnel des PPP.
Article 4-1 : Composition du Comite des PPP Le Comite des PPP est compose des membres ci-apres : le Premier Ministre ou son representant ; ,' 3. Un personne ressource reconnue pour ses competences dans le domaine ; le Ministre en charge des Partenariats Public-Prive ou son representant; le Ministre en charge des Finances ou son representant ; le Ministre en charge de l' Energie ou son representant ; le Ministre en charge des Transports ou son representant ; le Ministre en charge des Mines ou son representant ; le Ministre en charge du Budget ou son representant ; le Ministre du Plan et du Developpement Economique ou son representant ; le Ministre en charge des Telecommunications ou son representant ; et de tout autre Ministre implique dans les PPP sur invitation du President du Comite des PPP. Le Premier Ministre est le President du Comite des PPP, le Ministre en charge des Partenariats Public-Prive est le premier vice-president et le Ministere en charge des Finances est le deuxieme vice -president. L'Unite PPP assure le secretariat du Comite des PPP.
Article 4-2 : Fonctionnement du Comite des PPP Le Comite des PPP se reunit sur convocation de son president. TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DE L'ARMP
Article 5 : Organe charge de la regulation des PPP L'ARMP est chargee d'assurer et de garantir la regulation independante des PPP dans les memes conditions que celles prevues dans le Decret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant Attributions, organisation et fonctionnement de l'ARMP et dans le Code des Marches Publics. L'ARMP au meme titre que l ' Autorite Contractante, publie sw· son site internet les proces- verbaux d'attribution des PPP ainsi qu'un resume du Contrat de PPP.
Article 6 : Constitution d'une banque de donnees PPP Pour chaque PPP, l' Autorite Contractante est tenue de collecter et de transmettre a l' ARMP, les copies des documents ci-apres, en vue de la constitution d' une banque de donnees PPP : l'Etude de Faisabilite ; le Dossier d'Appel d'Offres ; le Contrat de PPP ; et 4. le cas echeant, les garanties souveraines et tout autre document contractuel juge pertinent par l'ARMP. L'Autorite Contractante communique tous les documents collectes a l'Unite PPP afin que cette derniere puisse les archiver egalement.
Article 7 : Contentieux de la passation et de l'execution Les candidats s'estimant leses par Jes procedures de passation ou dans !'execution d'un PPP, doivent introduire un recours prealable devant l' Autorite Contractante. Le recours devant l' Autorite Contractante et le Comite de Reglement des Differends et des Sanctions de l'ARMP (CRDS), a un effet suspensif.
Article 7.1 : Contentieux de la passation Le Comite de Reglement des Differends et des Sanctions de l'ARMP est competent en matiere de contentieux de la passation des PPP dans Jes conditions prevues a !'article 36.2 de la loi L/2017/tl2l01i du 04 juillet 2017, portant Partenariats Public-Prive et par le Decret ~.?. D/2021/ .............. ./PRG/SGG ~du ... ~~_V.__.?.~~~-- po11ant application de la loi L/2017/032/2017 du 04 juillet 20 17, portant Partenariat Public-Prive et selon les modalites fixees audit decret.
Article 7.2 : Contentieux de l'execution Le Comite de Reglement des Differends et des Sanctions de l'ARMP est competent en matiere de contentieux de !'execution des PPP dans les conditions prevues a l'mticle 154 du Decret D/333/PRG/SGG du 17 decembre 2019, po11ant Code des marches publics. Tout litige relatif aI'execution d 'un PPP qui ama fait l 'objet d'un recours prealable et qui n'aura pas ete regle amiablement dans les 30 jours ouvrables suivant !'introduction du recoms, sous reserve d' une saisine de I' Autorite de Regulation, sera porte, conformement au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales competentes designees par les parties dans la convention ou le contrat. TITRE IV: DES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
Article 8 : Organe charge du controle La DNCMP est chargee du contr6le des procedures de passation des PPP.
Article 9 : Avis de non-objection La DNCMP a egalement pour attributions : d'emettre un avis de non-objection au Ministre en charge des Finances sur les demandes de recours aux procedures de Gre-a-Gre ; et .. 5. d'emettre un avis de non-objection sur la version definitive du projet de Contrat de PPP avant sa signature par l'Autorite Contractante ainsi que sur les projets d'avenants.
Article 10 : Avis et procedure de saisine de la DNCMP La DNCMP rend des avis de non-obj ection dans les cas prevus par la loi L/2017/032/2017 du 04 juillet 2017, portant Partenariats Public-Prive et le Decret D/2021 /Q . 4. J.. ./PRG/SGG ~ du ... ..~. r~X:}~.?.1... po1tant application de la Loi L/2017/032/2017/AN du 04 juillet 2017, portant Partenariats Public-Prive. La saisine de la DNCMP peut etre operee par lettre simple ou courrier electronique avec accuse de reception. La DNCMP est tenue de rendre son avis dans un delai qui ne peut etre inferieur a 12 jours ouvrables et superieur a 30 jours ouvrables. A defaut d'avis rendu par la DNCMP dans Jes delais fixes ci-haut, l'avis est repute favorable, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au Gre-a-Gre. TITRE V: LES AUTORITES CONTRACTANTES
Article 11 : Role et attributions de l'Autorite Contractante L'Autorite Contractante est la Personne Publique partie a un PPP comme autorite publique contractante. Elle est chargee de mettre en reuvre les PPP dans sa sphere de competence et a pour attributions : !'identification des opportunites de PPP ; la preparation et la passation des marches de PPP ; et !'execution de ses obligations au titre du Contrat de PPP.
Article 12 : L' Auto rite Contractante Lorsque l'Etat est partie a un Contrat de PPP, le Ministere sectoriel competent est l'Autorite Contractante. Le Ministre sectoriel competent signe le Contrat de PPP qui engage l'Etat dans toutes ses dispositions. Lorsque l 'Autorite Contractante est une Perso1me Publique autre que l 'Etat guineen, il est fait application des lois, reglements ou statuts applicables a cette Personne Publique pour determiner la perso1me ayant pouvoir d'engager la Personne Publique en signant le Contrat de PPP. 6.
Article 13 : De la Personne Responsable des marches publics et PPP
Article 13-1 : Mission La preparation des projets PPP et la procedme de la passation des PPP sont placees au niveau de chaque Autorite Contractante sous la responsabilite de la Personne Responsable des marches publics et PPP, conformement aux dispositions du decret D/2020/031/PRG/SGG du 23 janvier 2020, portant creation, attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation des marches publics et des partenariats public-prive au sein des Autorites Contractantes. La Personne Responsable des marches publics et PPP est chargee de conduire la procedure de passation depuis le choix de cette derniere jusqu'a la designation du Titulaire. Pour chaque projet de PPP, la Personne Responsable des marches publics et PPP peut deleguer cette tache a une autre personne. La Personne Responsable des marches publics et PPP est le principal point de liaison avec l'Unite PPP et le Ministere en charge des PPP et repondra directement devant l'organe superieur de l'Autorite Contractante concernee.
Article 13-2 : Designation Conformement aux dispositions du Decret D/2020/031/PRG/SGG du 23 janvier 2020, la personne responsable des marches publics et des PPP est la personne habilitee a exercer les responsabilites devalues al' Autorite Contractante qui souhaite realiser un projet en PPP.
Article 13-3 : Incompatibilites La fonction de Personne Responsable des marches publics et PPP est incompatible avec toute detention directe ou indirecte d'interets avec des Personnes Privees susceptibles de participer aux procedures de passation des PPP, toute fonction salariee ou tout benefice, remuneration ou avantage sous quelque forme que ce soit accorde par ces Personnes Privees. La Personne Responsable des marches publics et PPP ne peut davantage exercer de fonction elective et d'activite commerciale ou de consultant en rappo1i avec ses missions. La Personne Responsable des marches publics et PPP ne peut assister, conseiller ou etre employee par une Personne Privee paiiicipant a une procedure de passation d' un PPP dont la Personne Responsable des marches publics et PPP a eu a connai'tre dans le cadre de ses fonctions. La Personne Responsable des marches publics et PPP ne peut participer a une deliberation de la Commission de Passation du PPP de l' Autorite Contractante si, au cours des deux annees precedant sa nomination, elle a, directement ou indirectement, collabore aux activites d'une Personne Privee participant a la procedure de passation du PPP. II est interdit a la Personne Responsable des marches publics et PPP pendant une annee a compter de la cessation de ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de services, avec un Titulaire ou une Societe de Projet cocontractant de son ancienne Autorite Contractante. 7.
Article 13-4 : Obligation de secret professionnel La Personne Responsable des marches publics et PPP est tenue a !' obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que des deliberations et decisions eventuelles emanant de l' Autorite Contractante ou de ses structures internes impliquees dans la chaine de passation des PPP.
Article 14 : De la Commission de Passation du PPP
Article 14-1 : Mission Pour chaque PPP, l 'Autorite Contractante met en place une Commission de Passation du PPP sous la responsabilite de la Personne Responsable des Marches Publics et PPP dont la mission est d'ouvrir les plis, d'evaluer les offres et de proposer !'attribution du PPP. Le mandat de la Commission de Passation du PPP et de ses membres prend fin le jour du bouclage financier du PPP.
Article 14-2 : Composition de la Comm ission de Passation du PPP La Personne Responsable des marches publics et PPP est membre de la Commission de Passation du PPP et preside ses seances, sauf delegation de cette tache par lui a une autre personne. La Commission de Passation du PPP comprend cinq (5) membres designes par I' Autorite Contractante sur la base de criteres d'integrite morale, de qualification et d'experience dans les domaines juridique, technique et financier. Cette commission est composee comme suit : la Personne responsable des marches publics et PPP ou son representant ; deux specialistes en passation des PPP ; deux representants du service beneficiaire. La Commission de passation du PPP peut faire egalement appel a tout expe1t ou sachant. Les membres de la Conm1ission de Passation du PPP sont designes par l 'Autorite Contractante sur proposition de la Personne Responsable des Marches Publics et PPP. Les membres de la Commission de Passation du PPP sont soumis aux memes incompatibilites et obligations que la Personne Responsable des marches publics et PPP. La DNCMP re9oit communication de la liste des membres de la Commission de Passation du PPP et s'assure de leur niveau de qualification pour exercer les fonctions qui leur sont devalues, du respect des regles d'incompatibilite. L'Unite PPP et le Ministere en charge des PPP designent chacun un representant qui siegera aux reunions de la Commission de Passation du PPP en tant qu'observateur independant ayant un role d'assistance mais aucun droit de vote lors des deliberations. L' ARMP designe egalement un observateur independant sans voix consultative ni deliberative. 8.
Article 14-3 : Seances de la Commission de Passation du PPP Les membres de la Commission de Passation du PPP consultent au siege de l' Autorite Contractante un exemplaire de !'ensemble des pieces sur lesquelles ils ont a se prononcer et qui sont mises a leur disposition au moins soixante-douze (72) heures a l'avance. La Commission de Passation du PPP ne peut valablement deliberer que si la majorite de ses membres est presente. Si le quorum n'est pas atteint, la Commission de Passation du PPP est a nouveau convoquee avec le meme ordre du jour, dans un delai raisonnable. Dans ce cas, elle delibere quel que soit le nombre des membres presents. Elle delibere a huis-clos et le debat est revetu du secret absolu. Lors de chaque seance, le president de la Commission de Passation du PPP designe un rapporteur parmi ses membres charge de rediger le proces-verbal de la seance et le rapport d'evaluation. Les decisions de la Commission de Passation du PPP sont prises a la majorite simple des membres presents. Les decisions de la Commission de Passation du PPP sont motivees. Le proces-verbal et le rapport rediges par le rapporteur sont valides ou modifies par la Commission de Passation du PPP. 11 est signe par tous les membres de la Commission de Passation du PPP. En cas de divergence, les membres non signataires du proces-verbal et du rapport sont tenus d'exprimer leur opinion par une note ecrite adressee a la Personne Responsable des marches publics et PPP, avec copie a la DNCMP, a l'ARMP, a !'Unite PPP et au Ministere en charge des PPP.
Article 15 : Assistance de tiers L' Autorite Contractante peut faire appel a toute personne physique ou morale susceptible de !'assister dans sa mission, suivant la procedure requise par le Code des Marches Publics pour les consultants. L'Autorite Contractante peut egalement se faire assister par les services techniques, financiers et juridiques d'autres personnes publiques ou d'institutions financieres multilaterales. TITRE VI: DE L'UNITE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE
Article 16 : Creation de l'Unite des PPP 11 est cree une Unite des PPP au sein du Ministere en charge des Finances. L'Unite des PPP est un service rattache a la Direction Nationale en charge du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Prives "DNPEIP". L'Unite des PPP est placee sous l'autorite du Directeur National en charge du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Prives "DNPEIP" qui transmet au Ministre en charge des Finances, toutes les recommandations et rapports pertinents realises par l'Unite PPP et qui a son tour les soumet au Comite des PPP pour appreciation. 9.
Article 17 : Mission Generale d'assistance de l'Unite des PPP L'Unite des PPP a pour mission generate d'assister les Autorites Contractantes dans la mise en ceuvre de leur politique PPP et d'assurer, en collaboration avec le Ministere en charge des PPP, le developpement et la promotion des PPP en Republique de Guinee. La promotion des PPP designe, au sens du present decret, la vulgarisation des bonnes pratiques et le renforcement de capacites en matiere de PPP. A ce titre !'Unite des PPP est chargee de : (a) rendre un avis sur l'Etude de Faisabilite soumise par l'Autorite Contractante ; (b) rendre un avis sur la version initiale de !'A vis d'Appel Public a Concurrence, le dossier de pre-qualification et le DAO, avant transmission a la DNCMP; (c) recenser les besoins afin d'identifier les secteurs et les projets prioritaires pour la realisation d'infrastmctures publiques en PPP en collaboration avec le Ministere en charge des PPP ; (d) veiller, en collaboration avec le Ministere en charge des PPP, ace que les projets de PPP s'inscrivent dans une programmation globale et a long terme ; (e) participer a la diffusion et a la promotion de !'utilisation des PPP a travers des formations sur les bonnes pratiques et le renforcement de capacites en matiere de PPP, en collaboration avec l' Autorite de Regulation des Marches Publics et le Ministere en charge des PPP ; (f) participer a la mobilisation des ressources pour les etudes de faisabilite en collaboration avec l 'Autorite Contractante, le Ministere en charge des PPP et le Ministere du Plan et du Developpement Economique ; (g) elaborer et soumettre au Ministre en charge des Finances et au Comite des PPP un rapport annuel d'activites ; (h) elaborer les documents-types suivants en collaboration avec l' ARMP et le Ministere en charge des PPP : (i) l'Etude de Faisabilite et l 'Etude de Faisabilite simplifiee pour Jes PPP en dessous du seuil fixe par decret ; (ii) !'Avis d'Appel Public a Concurrence type pour les PPP ; (iii)le rapport-type d'analyse des offres spontanees initiales, un modele d'accord-cadre de l'Offre Spontanee et le rappmi-type d'analyse des Offres Spontanees finales ; (iv) le dossier-type de pre-qualification et le DAO-type ; et (v) un clausier PPP visant a assister Jes Autorites Contractantes dans la redaction des contrats ou conventions ; (i) elaborer et publier, en collaboration avec I' ARMP et le Ministere en charge des PPP, un manuel PPP des bonnes pratiques; . ' 10. U) evaluer les pratiques PPP des Autorites Contractantes en collaboration avec l 'ARMP et soumettre des recommandations de bonnes pratiques et des reformes legislatives et reglementaires qui lui paraissent necessaires dans le cadre d'un rapport annuel a remettre au Comite PPP ; (k) elaborer, en collaboration avec le Ministere en charge des PPP, tout document utile organisant un retour d'experiences a soumettre au Ministre en charge des Finances (1) tenir des archives afferentes aux PPP ; et (m)effectuer toutes autres missions relatives aux PPP que pounaient lui confier le Ministre en charge des Finances.
Article 18 : Assistance lors des procedures de passation L'Unite des PPP assiste obligatoirement l'Autorite Contractante !ors de la passation des PPP dans tous Jes cas prevus par la loi L/20 17l ,2/2017 du 04 juillet 20 17, portant Partenariats Public-Prive et par le Decret D/2021 / .... 1.. J.. ./PRG/SGG ·;u...~-~ .. ~~Y.'.. ~.~-~~ ... portant application de la Joi L/20 17/032/2017 du 04 juillet 2017, portant Pattenariat Public-Prive et selon les modalites fixees dans ledit Decret. Toute Autorite Contractante peut saisir !'Unite PPP pour qu'elle lui foumisse une assistance facultative dans la preparation, la negociation et le suivi des PPP. Ace titre, l 'Unite des PPP peut assurer les missions suivantes : a) assister, en collaboration avec le Ministere en charge des PPP, les Autorites Contractantes, lors de !'identification des opportunites de PPP ; b) rendre un avis sur l'economie generale et la soutenabilite financiere des proj ets PPP envisages par Jes Autorites Contractantes ; c) assister les Autorites Contractantes dans l'etablissement des montages financiers des contrats ou conventions PPP ; d) assister les Autorites Contractantes dans l'elaboration des projets et la negociation des contrats ou conventions PPP, en collaboration avec le Ministere en charge des PPP; e) assister, en collaboration avec le Ministere en charge des PPP, les Autorites Contractantes dans la mise en place de capacites, de mecanismes, et de procedures de suivi de l' execution des PPP ; f) assurer, en collaboration avec I' ARMP et le Ministere en charge des PPP, la formation des acteurs intervenant dans les PPP ; et g) assister Jes Autorites Contractantes dans le contr6le des conditions d'execution des PPP.
Article 19: Avis et procedure de saisine de !'Unite des PPP L'Unite des PPP rend des avis dans les cas prevus par la Loi L/2017/032/2017 du 04 juillet .. 11. 0 41 .:. 2017, portant Partenariat Public-Prive et le Decret D/2021 / ...... .. ....... /PRG/SGG .f.~.V'.--~~?J. du ... ~--~- portant application de la Loi L/20 17/032/2017 du 04 juillet 2017, portant Partenariats Public-Prive et selon les modalites fixees audit Decret. La saisine de !'Unite des PPP peut etre operee par lettre simple ou counier electronique adressee au Secretariat de !'Unite des PPP contre accuse de reception.
Article 20 : Du coordinateur de l'Unite des PPP
Article 20-1 : Nomination Le coordinateur de !'Unite des PPP est nomme par Arrete du Ministre en charge des Finances sur proposition du Directeur National en charge du Patrimoine de l 'Etat et des Investissements Prives et sur la base de ses competences. Le coordinateur de !'Unite des PPP depend hierarchiquement du Directeur National en charge du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Prives. La dmee de son mandat est de trois (3) annees, renouvelable une seule fois. La fonction de coordinateur ou de membre de !'Unite des PPP est incompatible avec toute activite de natme a compromettre l' independance de !'Unite des PPP.
Article 20-2 : Fonction et attributions Le coordinateur definit les orientations des travaux de I'Unite des PPP et la dirige. A ce titre, il est charge de : (a) presider les reunions et veiller au bon fonctionnement de !'Unite des PPP ; (b) proceder au recrutement du personnel, des conseillers et autres experts d' appui ; (c) assurer les fonctions de representation de I'Unite des PPP ; (d) elaborer un rapport annuel sur l'activite de !'Unite des PPP a !' attention du Ministre en charge des Finances et du Comite PPP ; (e) Participer aux reunions du Comi te PPP et assurer les fonctions de secretaire du Comite.
Article 20-3 : Reglement interieur Le coordinatem de !'Unite des PPP elabore un reglement interieur qui est soumis a!'approbation du Ministre en charge des Finances. Le reglement interieur fixe notamment !'organisation, la composition, le nombre indicatif de membres au sein de !'Unite des PPP ainsi que les qualifications requises.
Article 21 : Budget de l'Unite des PPP L'Unite des PPP dispose des credits budgetaires necessaires pom son fonctionnement. 12. L'Unite des PPP beneficie chaque annee d'une dotation budgetaire suffisante dont le niveau est fixe par le Ministre en charge des Finances et dont la gestion sera assuree sous le contr6le du coordinateur de l'Unite des PPP. L'Unite des PPP peut egalement beneficier de dons, ou contributions financieres ou subventions exceptionnelles provenant des bailleurs de fonds et autres prutenaires de la Republique de Guinee et eventuellement de toutes ressources supplementaires affectees par la Loi de Finances.
Article 22 : Assistance de tiers L ' Unite des PPP peut faire appel a toute personne physique ou morale susceptible de !'assister dans sa mission, suivant la procedure requise par le Code des Marches Publics pour les consultants. L'Unite des PPP peut egalement se faire assister par les services techniques, financiers et juridiques d'autres personnes publiques ou d'institutions financieres multilaterales. TITRE VII : DU MINISTRE EN CHARGE DES FINANCES
Article 23 : Mission de l'autorite de tutelle de l'Unite des PPP Le Ministere en charge des Finances, est charge de la mise en reuvre et de l'execution de la loi L/2017/032/2017 du 04ctllet 17, portant Partenariat Public-Prive et selon les modalites 1 4. ...... fixees au Decret D/2021 / ... .. ./PRG/SGG du .. ~.?. ?.~~~ ... F.~.Y.·.. portant application de la Loi L/20 17/032/2017/AN du 04 juillet 2017, portant Pai.tenariats Public-Prive. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge des PPP sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present Decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique. 0 5 FEV. 2021 Conakry, le ......... .. ... ....... .