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Laws of Guinea

Décret D/2014/013/PRG/SGG relatif à l'application des dispositions financières du Code Minier

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Decree
Number
D/2014/013/PRG/SGG (number handwritten '013' on p. 1)
Issued by
Président de la République (Prof. Alpha Condé)
Country
Guinea

Where to read it

Text

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  1. Article 3: Des redevances SUperfiCiaires.…..….…..….…..…….……eeeresceneencennenttntnçanennennnnnnnnnnnbn 4 -

  2. Article 4 : De la taxe à l’extraction sur les substances minières autre que les substances L PIÉCIEUSES ….….imsvcerscesensererneenennenseeneenemenesenenneneenenseneerenennsen en enceren een 6- : Article 5: De la taxe à l’exportation sur les substances minières autres que les substances , PTÉCIEUSES ….…....….vncoseracressreesersereenensenenearencecencanmnennen rene etensemecensen caen en en en 8 - L Article 6: De l'obligation de déclaration d'importation et d’exportation des substances PTÉCIEUSES ……....…....0vcccecssrsescenseececescsccennesescenencennenceenesencenece cree cena T 11 - | Article 7: De la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux L PTÉCIEUX ….….……recreacoresceensencesensereeseaserennenmenenenren area tenace re enecenee ace” 12 -

  3. Article 8: De la taxe à l’exportation sur la production artisanale de métaux précieux - 17 - | Article 9: Des taxes sur les pierres précieuses et semi-précieuses produites | industriellement ou semi-industriellement………….……..……………usesecerrescescersener 20 -

  4. Article 10: De la taxe à l’exportation sur la production artisanale de pierres précieuses et | SEMI-PrÉCICUSES .…….….......…..+0cesorrrecencrnensnnsncnnensenn=n nn ensennrrecnencescensennenrenns 24 = | TITRE H-— DES PENALITES APPLICABLES.…...…ceerseorsensneneanemeneen esse ssesoseneneacenemsssanecsonsnececnccenac es ace0e 7 27 - ï Article 11 : Dispositions générales ……….……..…...….….…sseneeeennensnennnnsnnnnnnnennnnnnnnnn 27 - _ Article 12 : Intérêt de retarÀ….…….……….….…ererseemensenseensennnmenmnnmsnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnn à”

  5. Article 13 : Défaut ou retard de déclaration ……………......….….…-ersenceserenseneeneenenssensennen= 27 = | Article 14 : Insuffisance de déclaration ……………………………csrerrrrmenererententenneennensencennenmnnänÜ ZT - |! Article 15: Retard de paiement ………………………..….….……eerscessensenmenneennennensennsennenennenccns.= 28 = , TITRE IH! - DE LA REPARTITION ENTRE LES DIFFERENTS BUDGETS....…vvverescruvencesseensensnensense - 29 - L Article 16: Des modalités d’utilisation, de gestion et de contrôle de la dotation des collectivités lOCAlEs ……………………………ssrercrereserenenerensrersssenenenensavenenencarenee” 29 - ho | TITRE IV — DE L’AGREEMENT DES LISTES MINIERES .……uvsvssseneneasenenserenemsrnerenseneanenencenenesenseseacess 7 30 - — . . . . . . .

  6. Article 17: Agrément des listes pour les différentes cutégories.….………enr 30 - | ! B TITRE V - MODALITES DEF CONSTITUTION ET D'UTILISATION DE LA PROVISION POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS LŒ…croveovovrrrrsseneseneseneneenmrenensenneansasnsasasncaesentenemene eneneneaenenereeresenssnes 7 Ô2 =

  7. Article 18: Montant de la dotation en cas d’exercice bénéficiaire... 32 - LU Article 19: Montant de la dotation en cas d’exercice déficitaire …………………….….…….….….….……..- 32 -

  8. Article 20 : Justification comptable ……….………….…..…………srrererescencarsenneneseensreneansenenencennenz 32 = | | Article 21 : Affectation de la PRG.....……….……irveoresrerererresencarenencencareneeceercrceseccccscneer 33 = - TITRE VI - DE LA PRISE DE PARTICIPATION DIRECTE OU CONFERANT UN CONTROLE INDIRECT SUR UNE SOCIETE TITULAIRE D'UN TITRE MINIER OU D’UNE AUTORISATION- 34 Ld - | LU Article 22: Notion d'influence et de contrôle …….….….......…..……rseescesscereenensensenncencencneenr 34 -

  9. Article 23 : Retenue à lA SOUFCE ……….….….….….…..……eseresrerccerensacenesencencenenceneneeresesceresescencnener 5 = | |! TITRE VII - DU DROIT DE PREEMPTION _..………eresssesrrersessesssossessensensenserenmencanennencensacncenmencacen ememememen TÔT 7 - Article 24 : Droit de préemption …….………..….……..………rerenerresencesensenennestenençnntnneînnnnnnnnÜ L - -2- U <!-- page 3 --> _ L | - Article 1: Dispositions générales - 1. Le présent décret fixe les conditions d'application de la loi L/201 1/006/CNT du “ 09 Septembre 2011 portant Code Minier de la République de Guinée telle que LU modifiée par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013 portant modification de C certaines dispositions du Code Minier du O9 Septembre 2011. LU 2. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de la Loi Organique Relative aux lois de Finances (Loi L/2012/N°012/CNT) adoptée le 6 août 2012 : L - l’encaissement des recettes de l’Etat relève de la responsabilité exclusive de comptables publics ; . - les comptables publics de l'Etat sont nommés par le Ministre chargé des U finances ; - les ressources publiques sont toutes, quels qu'en soient la nature et 1 l'attributaire, encaissées et gérées par des comptables publics nommés par le E Ministre chargé des finances et placés sous son autorité ; - ces ressources publiques sont versées et conservées dans le compte. unique 1 du Trésor ouvert au nom de l'Etat à la Banque Centrale de la République de Guinée ; - aucun compte ne peut être ouvert ni par l'Etat, ni par un autre organisme E public dans une banque commerciale, sauf dans les cas et sous les conditions _ déterminées dans une loi de finances. J L; ‘ L L | lu -‘ E li | ‘ LU U -3- <!-- page 4 --> [1 OT" - - Législation minière de la République de Guinée | Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier LU TITRE |! - DU REGIME ET DE LA PERCEPTION DES DROITS, REDEVANCES ET _ TAXES MINIERES L J Article 2: Des droits fixes et redevances annuelles | 1. Conformément aux dispositions de l'article 159-I1 du Code Minier, l'attribution des titres miniers et des autorisations, définis à l'article 17 du Code Minier, ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement, extension, prolongation, ;! cession, transmission et amodiation, sont soumis au payement d'un droit fixe dont U le montant est fixé par uk arrêté conjoint Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des finañcëes—te-Centre de Promotion et de Développement | Minier émet l'avis de liquidation qui est recouvré par l'Agent intermédiaire du Trésor. 2. Les Agents Collecteurs, les Comptoirs d'Achat et les Bureaux d'Achat Agréés Fi pour la commercialisation des diamants, de l'or et autres substances précieuses sont Ç assujetti aiement d'une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé par un | arrêté conjoint dd Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des | Î "té Bureau National d'Expertise émet l'avis de liquidation de la redevance qui est directement versée au compte du Trésor public au près de la Banque . Centrale de la République de Guinée. ! L 3. L'agent intermédiaire du Trésor Public territorialement compétent délivre sans Lu délai à la personne qui s’acquitte du paiement des droits fixes ou de la redevance B : annuelle une quittance de ce paiement. 7 4. Le Trésor Public doit procéder à la repartition des montants dans un délai B maximum d’un mois conformément aux dispositions de l'Article 165 du Code Minier 5. Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux a Collectivités locales € ispositions de l'Article 165 du Code Minier sont U déterminées par uñ arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et i T conformément aux dispositions du Code des | Collectivités locales. ; | tu

  10. Article 3: Des redevances superficiaires lu 1. Conformément aux dispositions de l’article 160 du Code Minier, tout titulaire d'un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières, | ; définis à l'article 17 du Code Minier, qui lui donne le droit de se livrer à des = opérations minières ou de carrières, est soumis au payement annuel d'une redevance superficiaire. | Ç 2. Cette redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le _ titre minier ou dans l'autorisation. | u 3. La redevance superficiaire esl due chaque année. 4. Quelle que soit la date d’octroi d’un titre, la redevance couvre toute l’année. ë = : p = 4. <!-- page 5 --> LÀ _ Législation minière de la République de Guinée | | Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier lu ; 5. e montant des redevances superficiaires peut faire l’objet d'un ajustement Li paré cojorgu Ministre en charge des finances et du Ministre en charge des minès- L 6. Le montant de la redevance superficiaire défini en dollars des Etats Unis d'Amérique (USD) par km° est payable en Francs Guinéens (GNF) au taux du jour E de la BCRG 7. La redevance superticiaire est calculée par les services compétents du ä Ministère en charge des Mines sur la base des données en leur possession. 8. Les services compétents du Ministère en charge des Mines adressent au | titulaire du titre minier ou de l'autorisation d’exploitation de substances de carrières L un Avis de mise en recouvrement de la Redevance Superficiaire pour l’année suivante s avant la fin du troisième trimestre de l'année en cours. | ä 9. Cet Avis de mise en recouvrement de la Redevance superficiaire fixe le montant de la redevance superficiaire allouée à chaque collectivité locale. Ce | | montant est déterminé proportionnellement à la superficie de chaque collectivité - locale incluse dans l'emprise du titre minier ou de l’autorisation d'exploitation de carrières. “| } _ 10. L'Avis de Redevance Superficiaire doit indiquer : B - Le nom ou la dénomination des titulaires du titre minier ou du bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de substances de carrières ; - l'année civile concernée par l’Avis ; 1 - les superficies et les références du titre minier ou de l'autorisation - d'exploitation de substances de carrières sur la base duquel la redevance superficiaire est calculée ; |! - les collectivités locales bénéficiaires situées dans l'emprise du titre minier ou - de l'autorisation d'exploitation de substances de carrières ; , - la proportion de la redevance superficiaire allouée à chaque collectivité j! locale ; -i A - le taux appliqué ; ü - la date de mise en recouvrement ; [ u - les coordonnées des services en charge de l’émission de l'Avis et du recouvrement de la redevance. 5) Ç ; 11. La procédure de recouvrement et la répartition de la redevance superficiaire E sont décrites dans Arrêté conmrgu Ministre en charge des finances, du Ministre _ en charge des mines ë inistre en charge de l'Administration du Territore et de la Décentralisation. ! 5 12. Le paiement de la redevance superficiaire donne lieu à la remise au titulaire du permis ou de l'autorisation d'une quittance libératoire par l'Agent intermédiaire du Trésor. {| LG | Lu -5- L- { <!-- page 6 --> Q Légslation minière de la République de Guinée ————…………… ::….,_':°îô…°ù°_°°..________ Légsslation minière de la Répubiique de Guinée ; ; Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier a : | ° . .. ui Article 4: De la taxe à l'extraction sur les substances minières autre que les substances précieuses lu 1. Conformément aux dispositions de l’article 161 du Code Minier, tout titulaire d'un permis d’exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou 11 : d'une concession minière, définis à l’article 17 du Code Minier, qui procède à _ l'extraction de substances minières, autres que les substances précieuses définies à l’article 13 du Code Minier, est redevable d’une taxe à l’extraction sur les substances | ; minières. ; Ô 2. Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine ; des substances minières. Elle est exigible au plus tard le 15 du mois qui suit le mois u où est intervenu le fait générateur. t | | Déclaration des quantités et qualités des substances minières sorties carreau-mine ! 3. Tout assujetti à la taxe à l’extraction sur les substances minières est tenu de Li déposer une déclaration mensuelle des quantités et de la qualité des substances minières sorties carreau-mine. ji _ 4. Cette déclaration doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période mensuelle concernée. L 5. Cette déclaration mensuelle doit notamment mentionner : \. - le nom ou la dénomination du titulaire du permis d'exploitation industrielle ou - semi-industrielle de substances minières ou de la concession minière : | - les références du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de | substances minières ou de la concession minière : - - le mois au titre duquel la déclaration est établie : - l'identification, la quantité et la qualité des substances minières sorties | | carreau-mine durant le mois concerné : - - la copie des analyses du laboratoire certifiant la teneur des substances - minières sorties carreau-mine ; U - le nom du transporteur ; - ‘la destination des substances minières. ‘ | ! - - a _ ‘ * - . . ü 6. Cette déclaration doit être déposée auprès de la Direction Nationale des Mines qui doit apposer son visa. La copie de la déclaration devra être transmise à 1 l'Inspection Générale des Mines, à l'Institut de Normalisation et de Métrologie et à la | Direction Nationale des Impôts. | tp 7. Si aucune substance minière n'est sortie du carreau-mine au titre d’une Qi période mensuelle, une déclaration mensuelle doit tout de même être déposée et ‘ porter la mention « néant » | _ - Lu ' ! _ -6- y ls" - <!-- page 7 --> q Légis!ation minière de la République de Guinée B Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier nu 8. Les services compétents du Ministère des Mines, de l'Institut de Normalisation J et de Métrologie et de la Direction Nationale des Impôts ont le pouvoir de contrôler sans préavis les éléments ayant servis à établir la déclaration, à savoir, entre autres, 1 le processus d'échantillonnage et d'analyse, le carreau-mine et les installations _ d'acheminement. nn 9. À l'issue de ce contrôle, ces services doivent établir un procès-verbal qui _ mentionne les éléments de la déclaration devant, le cas échéant, être rectifiés par le titulaire du titre minier. | { J Emission de l'Avis de Taxation sur les Substances minières mu L 10. Sur la base de la déclaration visée par la Direction Nationale des Mines, la Direction Nationale des Impôts adresse mensuellement un Avis de Taxation sur | l'extraction des substances minières au titulaire du titre minier. —— [ 11. L'Avis de Taxation sur les Substances Minières doit mentionner : L - - le nom ou la dénomination du titulaire du permis d'exploitation industrielle ou ( semi-industrielle des substances minières ou de la concession minière ; | - les références du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de - substances minières ou de la concession minière; 7 - le mois couvert par l'Avis de Taxation sur l'extraction des Substances Eu Minières ; - - les substances, leur quantité et leur qualité, sur la base desquelles la taxe est calculée ; |, - le taux appliqué ; - - la date de mise en recouvrement : 1 - les coordonnées des services en charge du recouvrement. (0 - 12. Le recouvrement des taxes sur les substances minières est assuré par le ; Receveur Spécial des Impôts qui délivre au titulaire du titre minier une quittance 5 libératoire à chaque paiement effectué. Le Trésor Public doit procéder à la répartition des montants dans un délai maximum d’un mois conformément aux y dispositions de l’Article 165 du Code Minier 13. Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux | E Collectivités locales “aété or des de l'Article 165 du Code Minier sont déterminées par un( arrêté conjoint Yes Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et des Fi 7 Conformément aux dispositions du Code des | ä Collectivités locales. ( ; 14. Tout paiement doit être effectué par virement bancaire ou chèque certifié. 4! Li (| _ - —— -7- | <!-- page 8 --> (1 LL Législation minière de la République de Guinée U Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier |! . Article 5: De la taxe à l’exportation sur les substances minières autres que les substances précieuses | U 1. Conformément aux dispositions de l'article 163 du Code Minier, les substances minières extraites en Guinée par le titulaire d'un permis pr d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou d'une concession minière, _ définis à l’article 17 du Code Minier, qui sont exportées à l’état brut, sans avoir été préalablement transformées en Guinée, font l'objet d'une taxe à | p° l'exportation. Qi 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe à l'exportation les {| exportations de métaux précieux. Les pierres précieuses et semi-précieuses = sont soumises à une taxe à l'exportation spécifique définie à l’article 163-I du Code Minier. _ 3. La taxe à l'exportation sur les substances minières autres que les substances précieuses est exigible au moment de l'exportation des substances y minières, telle que définie par le Code des Douanes. —— 4. Le redevable de cette taxe est l’exportateur des substances minières, tel |. que défini par le Code des Douanes. La taxe à l'exportation est solidairement - due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation. Cette taxe est recouvrée par les services des douanes. La L! procédure douanière s'applique de plein droit. | Formalités à accomplir à l’exportation u 8. La taxe exigible au moment de l’exportation doit être déclarée dans une _ déclaration d'exportation de substances minières. , 6. Cette déclaration d'exportation de substances minières et les formalités | y afférentes doivent être accomplies au bureau de dcuane auprès duquel les marchandises sont emballées ou chargées dans le moyen de transport ou le U conteneur. 7. La déclaration d'exportation de substances minières doit notamment inclure : | ë - le nom ou la dénomination du titulaire du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou de la concession minière ; | | - les références du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de _ substances minières ou de la concession minière : - la date du dépôt de la déclaration ; (i - l'identification, la quantité et la qualité des substances minières exportées ; L - la nomenclature des substances minières exportées ; - la copie des analyses du laboratoire certifiant la teneur des substances |! minières ; cu - le nom du transporteur ; a {I _ -8- E <!-- page 9 --> | Î — Légisistion minière de la République de Guinée er". | { Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier L u - la destination des substances minières. _L_ - le taux de la taxe à l'exportation sur les substances minières: pis 8. Doivent notamment être jointes à la déclaration d'exportation de oed_ substances minières, pour chaque type de substance minière exportée, une copie de la déclaration relative à la taxe sur l'extraction des substances 1 minières, visée à l’article 4 du présent décret, et des quittances libératoires _ correspondantes, qui permettent de justifier que ces substances minières ont été effectivement soumises au moment de leur extraction à la taxe sur | l'extraction des substances minières ou à la taxe sur l'extraction des métaux _ précieux. U 9. Le bureau de douane, auprès duquel les marchandises sont emballées ou chargées dans le moyen de transport ou le conteneur, traite la déclaration d'exportation de substances minières et contrôle éventuellement les marchandises. ( po . . - e . . - 10. Le défaut de production des documents justificatifs du paiement de la taxe domestique sur les substances minières destinées à être exportées, visés | au paragraphe 7, rend exigible le paiement de cette taxe, sauf à ce que — l'exportateur puisse fournir les documents manquants dans un délai de 30 jours calendaires. | L _—- Perception de la taxe ë — 11. Le bureau de douane qui a traité la déclaration d'exportation de substances a minières perçoit la taxe à l’exportation sur les substances minières extraites en \. Guinée exportées à l’état brut. - . 12. Ce bureau perçoit également, le cas échéant, la taxe à l'extraction sur lu les substances minières lorsque les justificatifs du paiement de cette taxe exigés au paragraphe 8 n’ont pas été fournis dans le délai prévu au u paragraphe 9. |! = . . ._. 13. _ Le paiement de la taxe est effectué sur le compte du Receveur Spécial | fl des Douanes. 14. Tout paiement doit être effectué par virement bancaire ou chèque certifié. v. ; ; ; ,( , ; , ee 0 15. À la réception du virement bancaire ou à l’encaissement du chèque certifié, le bureau de douanes de sortie délivre l'autorisation d’enlèvement des marchandises, n dénommée mainlevée. | _— ; 16. Les marchandises doivent être accompagnées, jusqu'au point de sortie (I de la Guinée, d'un exemplaire de la déclaration d'exportation de substances _ minières. ni Ç | ä to! -9- L <!-- page 10 --> TT T Le Législation minière de la République de Guinée ———————— __ -PS1Salon minière Ce ‘a ‘épublque de suinée u Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier E 17. Si l'exportateur a satisfait à l'ensemble de ses obligations douanières, le u. bureau des douanes doit alors viser l'exemplaire de la déclaration d'exportation de substances minières et le restituer à l'opérateur. E L 18. Ce visa permet à l'exportateur de justifier auprès des services fiscaux et douaniers qu’il a acquitté la taxe à l'exportation sur les substances minières pl extraites en Guinée exportées à l’état brut. a - 19. Aux fins de réconciliation, le titulaire du titre minier doit fournir à la fin de | chaque année civile aux services compétents du Ministère en charge des Mines, _. du Ministère en charge des Finances et à l’Institut de Normalisation et de Métrologie un état de ses stocks aux ports de dédouanement et une copie de ses ' déclarations d'exportations et de ses déclarations des quantités et qualités des _ substances minières sorties carreau-mine visées à l'article 4 du présent Décret. _ Régime de déclaration unique simplifiée pour les entreprises exclusivement exportatrices si | ts ; , | _ 20. Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou d'une concession minière, définis à l'article 17 du Code Minier, qui extrait des pu substances minières en Guinée dans le but exclusif de les exporter à l’état -— brut, sans les revendre sur le marché intérieur, peut solliciter l’application d’un [ régime de déclaration simplifiée. | to! -— 21. Ce régime permet de déclarer sur une seule et même déclaration, qui est ,Ç la déclaration d'exportation des substances minières, la taxe à l'extraction sur ë les substances minières et la taxe à l'exportation des substances minières. ,; 22. Ce régime n’est accordé que sur agrément conjoint du Ministre en ; charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. ) 23. Le titulaire d’un titre minier qui bénéficie de ce régime simplifié n’a pas à | déposer de déclaration des quantités et qualités des substances minières sorties carreau-mine, visée à l'article 4 du présent Décret. Toutes les dispositions prèvues AS au présent Article 6 s'appliquent de plein droit. j: Leu 24. La déclaration d'exportation de substances minières déposée par ce dernier j E doit mentionner dans deux rubriques séparées le taux et le montant de la taxe à l'extraction sur les substances minières et le taux et le montant de la taxe à l'exportation des substances minières. ti Li , ; a + a 445 A _ 25. La taxe à l’extraction sur les substances minières doit être acquittée en même temps que la taxe à l’exportation des substances minières auprès du bureau de | douane auprès duquel les marchandises sont emballées ou chargées dans le moyen de transport ou le conteneur. Le paiement est effectué sur le compte du Receveur Spécial des Douanes. pi | cÇ 26. Tout paiement doit être effectué par virement bancaire ou chèque certifié. US - -10- | Li <!-- page 11 --> Législation minière de la République de Guinée -———————……..…..……...,___°_…£î” LU Législation minière de la République de Guinée —_ | Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier HE 27. L'ensemble des autres dispositions prévues au présent article s'applique au régime de déclaration unique simplifié. pl El Li U LU U | | v n U - 41 - <!-- page 12 --> | Led Légisiation minière de la République de Guinée ! Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier t _ | { _

  11. Article 6: De l’obligation de déclaration d’importation et d’exportation des 3 substances précieuses 1. L'importation et l'exportation des Métaux précieux tels que définis dans le Code Minier sont | - soumises à déclaration préalable au Bureau National d'Expertise (BNE) qui est tenu de la transmettre _ dans les 24 heures à :a Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), à la Direction 0 Générale des Douanes et au Laboratoire National de la Géologie. UE - 2. Cette déclaration se fait sur formulaire mis à la disposition des intéressés par le Bureau National _- d'Expertise. Le contenu et le format de ce formulaire fait l’objet d’un arrêté du Ministre en charge des L mines. u 3. Ce formulaire comprend notamment : 4! 4} - - le nom ou la désignation de l'importateur ou de l’exportateur ; - - la date de sortie ou d'entrée sur le territoire ; - la quantité et la qualité des Métaux précieux importées ou exportées ; — - la valeur de l'importation ou de l'exportation : ; - le nom ou la désignation des transporteurs ; |. - le nom ou la désignation du fournisseur ou des destinataires. Le 4. L'importation et l'exportation des pierres précieuses dont le Diamant et autres gemmes sont | | soumises aux dispositions des articles 59 et 60 du Code Minier. — |: ; | Li | { - EE Le pi _- 7 E ed \! Ç 11 = -12- | <!-- page 13 --> L _ Légisiation minière de la République de Guinée | Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier Ç ; 1 Article 7: -De la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux | 1. Conformément aux dispositions de l'article 161-I du Code Minier, tout titulaire d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou ) d'une concession minière, définis à l’article 17 du Code Minier, qui procède à = l'extraction de métaux précieux, est redevable d'une taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux. Paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux | précieux c 2. L’assiette de la taxe est la valeur du lingot telle que déterminée conformément || à la procédure définie au paragraphe 3 ci-dessous en tenant compte de la pureté du - métal précieux principal et du cours du métal précieux principal contenu. Le cours du métal précieux applicable est celui du fixing du matin à Londres au jour de la pesée. (o [ 3. Les procédures d'expertise et d’évaluation sont assurées par le Laboratoire National de la Géologie en collaboration avec la Banque Centrale de la République | de Guinée (BCRG), en présence du Bureau National d'Expertise, de la Direction - Générale des Douanes et de la Sécurité Minière . p} Les résultats de cette expertise sont consignés sur une fiche d'identification établie _ par le Laboratoire National de la Géologie. (7 Les services de contrôle et particulièrement la Brigade Anti Fraude des matières Ç précieuses pourront à leur discrétion participer aux séances d'expertise et d'évaluation. L —_ 4. Le poids, la pureté, le cours du fixing du matin à Londres au jour de la pesée | et la valeur des lingots sont reportés dans une fiche d'évaluation qui doit être signée - par les agents compétents de la Banque Centrale de la République de Guinée, de la Direction Générale des Douanes, de la Sécurité Minière, du Bureau National Li d'Expertise et du Laboratoire National de la Géologie. . - 5. Aux fins de réconciliation, une comparaison est effectuée avec la pesée des [ métaux précieux effectuée dans la chambre de l'or du titulaire du titre minier en | présence des agents compétents de la Banque Centrale de la République de - Guinée, de la Direction Générale des Douanes, de la Sécurité Minière et de l'agent E de liaison. - 6. Lataxe est exigible à la date de la pesée desdits lingots . Li 7. Après évaluation, les lingots sont emballés dans des caisses inviolables et scellées entreposées à la Banque Centrale de la République de Guinée. | — | Lingots destinés au marché domestique 11 “ -13- 5 = <!-- page 14 --> Ç Législation minière de la République de Guinée | | Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier G v Un 8. Le redevable de la taxe est le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou d'une concession minière, définis à [7 l'article 17 du Code Minier. - 2 . 9. Ce dernier doit verser le montant de la taxe sur le compte du Trésor Public | ° ouvert auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. - 10. Tout paiement doit être effectué par virement bancaire ou chèque certifié. (| , _ 11. À la réception du virement bancaire ou à l'encaissement du chèque certifié, l'agent du Trésor Public détaché auprès de l'Agent intermédiaire du Trésor détaché || auprès du BNE délivre une quittance libératoire. c 12. Les lingots entreposés à la Banque Centrale de la République de la (1 République de Guinée sont remis au titulaire du titre minier au vu de la quittance = libératoire. |! ! . 20 2 A 2 - Lingots destinés à être exportés | 13. Dans l'hypothèse où les lingots sont exportés suite à leur pesée à la Banque - Centrale de la République de Guinée, ces derniers doivent faire l'objet d'une déclaration à l'exportation conformément à la procédure douanière de droit commun. bu | 2 Et: - 14. Le redevable de la taxe est alors l’exportateur, tel que défini par le Code _, des Douanes. La taxe exigible à la date de la pesée des lingots. est payée au | Bureau de douanes de sortie. Le , 15. La taxe à l'exportation est solidairement due par le déclarant en douane Ë qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation. u 16. La déclaration d’exporlation des lingots doit notamment inclure : - le nom ou la dénomination du titulaire du permis d'exploitation industrielle ou à semi-industrielle de substances minières ou de la concession minière ; U - les références du titre minier du permis d'exploitation industrielle ou semi- industrielle de substances minières ou de la concession minière ; | - l'identification, la quantité et la qualité des métaux précieux ; _ - la nomenclature HS des métaux précieux; - Une copie de la fiche d'évaluation visée au paragraphe 4 du présent article ; | - le nom du transporteur ; _ - la destination des métaux précieux : - le taux de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux ;! précieux. _ bi Paiement de la taxe à l'exportation sur la production industrielle ou semi-industrielle LG des métaux précieux et mainlevée |! LG - 14 - LL UT <!-- page 15 --> u - motor “ Législation minière de la République de Guinée | ! Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier -- | + LL 17. Le paiement de la taxe est effectué sur le compte du Receveur Spécial des Douanes. pl ( . , La . . _ 18. Tout paiement de la taxe par l’exportateur doit être effectué par virement bancaire, chèque certifié ou versement sur le Compte du Receveur Spécial des LU Douanes. _ 19. À la réception du virement bancaire ou à l'encaissement du chèque certifié, le | bureau de douanes de sortie délivre la mainlevée des lingots destinés à l'exportation. 20. Le bureau des Douanes doit alors viser l'exemplaire de la déclaration bi d'exportation et le restituer à l'opérateur. cÇ 21. Ce visa permet à l'exportateur de justifier auprès des services fiscaux et | | douaniers qu'il a acquitté la taxe sur la production industrielle ou semi- - industrielle des métaux précieux. 1! (| _ Régularisation trimestrielle | 22. Lorsque le lingot pesé contient des métaux autres que le métal précieux dont il -— est principalement composé, ces autres métaux contenus dans le lingot sont soumis ‘ à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux au terme {| de chaque trimestre de l’année civile. _— A 23. Tout assujetti à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle bu des métaux précieux est tenu de déposer une déclaration trimestrielle, que les - lingots soient destinés au marché domestique ou exportés. ! A * - - e - .. . - . . ( 24. Cette déclaration doit êlre déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la — 2, . . 2 période trimestrielle concernée. (9 : v 25. Cette déclaration trimestrielle doit notamment mentionner: , - le nom ou la dénomination du titulaire du permis d'exploitation industrielle ou _ semi-industrielle de substances minières ou de la concession minière ; - les références du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de | substances rninières ou de la concession minière; C - le trimestre concerné ; - la date limite de dépôt de la déclaration ; |! - les coordonnées du service en charge du recouvrement de la taxe sur la _ production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux. - le montant de la taxe sur la production industrielle el semi-industrielle des 1 métaux précieux déjà acquittée pour le métal précieux principal, au cours de la L période trimestrielle, dûment justifié par une copie des quittances délivrées par le Receveur Spécial de la Douane pour les lingots destinés au marché ti domestique ou par une copie de la déclaration d'exportation dûment visée par LG le bureau de douanes de sortie pour les lingots exportés ; L -15- L <!-- page 16 --> _ Légisiation minière de la République de Guinée | ! Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier 5 | 1 - Une copie des fiches d'évaluation établies lors de la pesée des lingots ; cn - l'identification et le poids des métaux secondaires contenus dans les lingots pesés. et qui n'ont pas été assujettis à la taxe sur la production industrielle et PC semi-industrielle des métaux précieux durant le trimestre concerné ; - - Une copie des rapports d'analyse du laboratoire auquel la Banque Centrale de la République de Guinée a transmis les échantillons prélevés sur les lingots | pesés pour la période trimestrielle concernée ; - - le taux applicable ; - Le montant de la taxe sur la production industrielle et semi-industrielle des métaux précieux secondaires restant dû à acquitter au titre de la période Ç trimestrielle concernée après déduction de la taxe à l'extraction sur les métaux précieux principal déjà acquittée. | Lu. 26. Cette déclaration trimestrielle doit être déposée auprès du Laboratoire National de la Géologie, du Bureau National d'Expertises du Diamant et des Matières Précieuses, de la Banque Centrale de la République de Guinée et de la Direction - Générale des Douanes. Hi 27. Le paiement de la taxe est effectué sur le compte du Receveur Spécial , des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. | | 28. Tout paiement de la taxe par l'exportateur doit être effectué par virement - bancaire, Chèque certifié ou versement sur le Compte du Receveur Spécial des 7 Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. || - 29. A la réception du virement bancaire ou à l’'encaissement du chèque certifié, le , Receveur Spécial des Douanes délivre une quittance libératoire au titulaire du titre Li minier. - _ 30. Le Trésor Public doit procéder à la repartiton des montants dans un délai B maximum d’un mois conformément aux dispositions de l'Article 165 du Code Minier 31. Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux | Collectivités locales en vertu des dispositions de l'Article 165 du Code Minier sont déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la ue Lécentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des Q Collectivités locales. | _ Contrôle de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux | _ 32. Le Laboratoire National de la Géologie prélève un échantillon des lingots pesés on vue de contrôler la teneur desdits lingots. Cet échantillon esl analysé par | le laboratoire qui remet des résultats trimestriels au titulaire du titre minier et aux oi services compétents de la Direction Générale des Douanes, à la Direction Nationale des Mines et à l'Inspection Générale des Mines. il & LE Ç -16 - |! ;‘ L- <!-- page 17 --> po - _———….….….…____….....:..:.:.::..........._.___._.___ k@gistation minière de la Répubique de Guinée __ ; Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier Lu | 33. Le contrôle de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des LL métaux précieux est assuré par les services compétents du Ministère en charge des Mines et des Finances dans les conditions de droit commun. (| vf A . ; . 0e La ; G 34. A cette fin, les services compétents des Ministères en charge des Mines et des Finances ont le pouvoir de contrôler sans préavis les installations d'extraction et | [7 peuvent lancer sans préavis une procédure de rectification d'office si les contrôles _ sur place révèlent que tout ou partie des lingots n'aurait pas été transmis pour pesée. p 35. Par ailleurs, la non-déclaration de quantités extraites peut être sanctionnée LE par la saisie du stock de métaux précieux. 84 là Li | - pi La - l Lu à 1 Lu H LS | . —— LE _- ë In |, Ç LE U [ ï Lu || ou - LE L -17- L.. kr <!-- page 18 --> i | | - …———…………….………… ..….._....._____,._.._._._._________ \égisiauen minière de ia République de Guinée ___ (| Dècret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier | J _ Article 8: De la taxe à l'exportation sur la production artisanale de métaux précieux i f _ 4. Conformément aux dispositions de l’article 164 du Code Minier, les métaux | précieux extraits en Guinée par les titulaires d'une autorisation d'exploitation : artisanale, définie à l’article 17 du Code Minier, et collectées par les Bureaux _ d'Achat Agréés définis à l’article 60 du Code Minier sont soumis à une taxe à . l'exportation. | bd _ Evaluation de l'assiette de la taxe à l'exportation sur la production artisanale de L métaux précieux . 2. L'assiette de la taxe est la valeur du lot telle que déterminée à la pesée |! effectuée par le Laboratoire Nationale de la Géologie en tenant compte de la pureté - du métal précieux et du cours du métal contenu. Le cours du métal précieux ; applicable est celui du fixing du matin à Londres au jour de la pesée. L 3. Les agents compétents du Laboratoire National de la Géologie, de la Banque ÿ Centrale de la République de Guinée, de la Direction Générale des Douanes, , et du |; Bureau National d'Expertise doivent être présents au moment de la pesée des - métaux précieux. | 4. Le poids, la pureté, le cours du fixing du matin à Londres au jour de la pesée LL ‘ . Le . . La 2 et la valeur du lot sont reportées dans une fiche d'évaluation qui doit être signée par vE les agents compétents du Laboratoire National de la Géologie, de la Banque U. Centrale de la République de Guinée, de la Direction Générale des Douanes et , du Bureau National d'Expertise Le Laboratoire National de la Géologie est tenu de QU transmettre dans un délai d’un mois une copie de la fiche d'évaluation signée à LU. l'Inspection Générale des Mines, au Bureau d'Etudes et de la Stratégie et à la Direction Nationale des Mines. . _ 5. Après évaluation, le colis est emballé dans une caisse inviolable et scellée entreposé à la Banque Centrale de la République de Guinée. | 0e Redevable de la taxe E sr 6. Le redevable de la taxe à l'exportation sur la production artisanale est J l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes. L. _ 7. Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code Minier, le titulaire Ç d'une autorisation d'exploitation artisanale n’a pas le droit d'exporter les |. métaux précieux extraits. Seuls les Bureaux d'Achat Agréés ont le droil Ç d'exporter les métaux précieux extraits par les titulaires d’une autorisation d'exploitation artisanale. Le redevable de la taxe à l'exportation sur la | production artisanale est donc nécessairement un Bureau d’Achat Agréé. | ä Ç - 18- Lu is” <!-- page 19 --> u Lég slation minière de ta République de Guinée Li Décret relatif à l'application Jes dispositions financières du Code minier | 8. La taxe exigible à la date de la pesée du lot par le Laboratoire National de la _. Géologie est payée au compte du Trésor Public. 1 9. Le Trésor Public doit procéder à la repartition des montants dans un délai _ maximum d’un mois conformément aux dispositions de l'Article 165 du Code Minier LE 10. Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Ç Collectivités locales en vertu des dispositions de l'Article 165 du Code Minier sont déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la b Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des 9) Collectivités locales. L Déclaration d'exportation 3 bo - 11. Suite à la pesée des métaux précieux par le Laboratoire National de la Géologie, l'exportateur doit déposer une déclaration d'exportation des métaux | précieux conformément à la procédure douanière de droit commun. Cette déclaration - doit être préalablement visée par le Bureau National d'Expertise. Elle ne fait l'objet d'aucun paiement en dehors des frais légalement prévus. | - 12. La déclaration d'exportation des métaux précieux doit notamment inclure : U - le nom ou la dénomination du Bureau d’Achat Agréé ; - l'identification, la quantité et la qualité des métaux précieux ; ; - la nomenclature HS des métaux précieux; ! - une copie de la fiche d'évaluation visée au paragraphe 4 du présent article ; - le nom du transporteur ; - la destination des métaux précieux ; lu - le taux de la taxe à l'exportation sur la production artisanale de métaux précieux. + L 13. Les services compétents du Ministère en charge des Mines et celui en charge des Finances doivent faciliter le traitement de la déclaration d'exportation des métaux précieux en vu d’une exportation dans un délai maximum de 48 heures à compter de | la date de dépôt de la déclaration au BNE. | Paiement de la taxe à l’exportation sur la production artisanale de métaux précieux et u mainlevée | 14. Le paiement de la taxe est effectué sur le compte du Receveur Spécial _ des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. ;! 15. Tout paiement de la taxe par l'exportateur doit être effectué par virement = bancaire, chèque certifié ou versement sur le Compte du du Receveur Spécial des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. B LL Lu - -19 - E Lo” ; , <!-- page 20 --> _ — Législation minière de la République de Guinée ———…… Législation minière de la République de Guinée 1 Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier Li u 16. A la réception du virement bancaire ou à l'encaissement du chèque certifié, le Lu bureau de douanes de sortie délivre la mainlevée sur le lot destiné à l'exportation. 7 17. Le bureau des douanes doit alors viser l'exemplaire de la déclaration Li d'exportation et le restituer à l'opérateur. pi 18. Ce visa permet à l’exportateur de justifier auprès des services fiscaux et 1j douaniers qu'il a acquitté la taxe à l'exportation sur la production artisanale de métaux précieux. | [7 : ; | co Ë Lai tn Lu —— ; | y U ; Hi _- | _ 13 . _ pu - 1 bu — L | | _ L -20- |. <!-- page 21 --> || U Législation minière de la République de Guinée ,Ç Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier

  12. Article 9: Des taxes sur les pierres précieuses et semi-précieuses produites L industriellement ou semi-industriellement 1. Conformément aux dispositions de l’article 161 du Code Minier, tout titulaire Lu d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou d'une concession minière, définis à l'article 17 du Code Minier, qui procède à l'extraction de pierres précieuses et semi-précieuses est redevable d’une taxe à L l'extraction sur les substances minières. ' 2. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 163-I1 du Code Minier, Li les pierres précieuses et semi-précieuses extraites en Guinée par les titulaires d’un permis d’exploitation industrielle ou semi-industrielle ou d’une concession , minière, définis à l'article 17 du présent Code, qui sont exportées à l’état brut L ou taillé font l’objet d’une taxe spécifique à l’exportation. L Evaluation des pierres précieuses et semi-précieuses ; 3. À l'entrée du Bureau National d'Expertise, le titulaire d'un permis d'exploitation U industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou d'une concession minière déclare si les pierres brutes présentées à l’évaluation sont destinées au marché il domestique ou à l'exportation. 4. L'assiette de la taxe à l'extraction et de la taxe à l'exportation sur les | pierres précieuses et semi-précieuses est la valeur des pierres précieuses et | semi-précieuses telle qu'évaluée par le Bureau National d'Expertise. |. 5. Les agents compétents de la Banque Centrale de la République de Guinée et L de la Direction Nationale des Douanes ont l'obligation d'être présents lors de la procédure d’évaluation des pierres. L 6. l orsque les pierres sont destinées à l'exportation, la procédure commence par une photographie des pierres avec le coupon du Certificat d'Origine et un coupon où L est indiquée la zone de provenance des pierres. [ 7. Le Bureau National d'Expertise évalue les pierres en fonction de leur U carat, de leur couleur, de leur qualité et de leur forme. ‘ 8. Les résultats de cette expertise sont consignés dans un PV d'évaluation des L pierres‘ signé par les agents compétents de la Banque Centrale de la République de Guinée, de la Direction Générale des Douanes et du Bureau National d'Expertise qui | [ ont été présents lors de l'évaluation. | - 9. Pour le Diamant ce PV est signé par les agents compétents de la Banque [ Centrale de ta République de Guinée et du Bureau National d'Experlise. Outre ce | PV, un certificat dénommé « Certificat de Processus de Kimberley » est signé par les agents compétents de la Direction Générale des Douanes, du Bureau National | d'Expertise ainsi que par l'Expert Evaluateur et le Représentant du Comptoir. LU -21- L <!-- page 22 --> L 4 10 Ç Législation minière de la République de Guinée i PE ae épuque de Cuinée | [ 10. Après l'évaluation, le colis est emballé dans une caisse inviolable et scellée Li entreposée à la Banque Centrale de la République de Guinée. L Pierres destinées au marché domestique ù 11. _ Le redevable de la taxe est le titulaire d’un permis d'exploitation industrielle ou L semi-industrielle de substances minières ou d’une concession minière, définis à l’article 17 du Code Minier. ! oi |) 12. Ce dernier doit verser le montant de la taxe au Compte du Trésor Public auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. | L 13. Tout paiement de la taxe par le redevable doit être effectué par virement bancaire, chèque certifié ou versement sur le Compte du Trésor Public || 14. A la réception du virement bancaire ou à l’encaissement du chèque certifié, une quittance libératoire est délivrée au titulaire par l'agent intermédiaire du Trésor | Public auprès du BNE U 15. Les pierres entreposées à la Banque Centrale de la République de Guinée | sont remises au titulaire du titre minier au vu de la quittance libératoire. 16. Le Trésor Public doit procéder à la répartition des montants dans un délai | maximum d’un mois conformément aux dispositions de l’Article 165 du Code Minier 17. Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux |) Collectivités locales en vertu des dispositions de l’Article 165 du Code Minier sont Ç déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des bu Collectivités locales L L [ gun - Pierres brutes destinées à l'exportation L 18. Le redevable de la taxe à l'extraction et de la taxe à l'exportation sur les pierres précieuses et semi-précieuses est l'Exportateur, tel que défini par le a Codc des Douanes. B - 19. Suite à l'évaluation des pierres précieuses ou semi-précieuses, l'exportateur . doit déposer une déclaration d'exportation conformément à la procédure douanière L de droit commun. | 20. La déclaration d'exportation dait notamment incture : - le nom ou la dénomination du titulaire du permis d'exploitation industrielle ou à semi-industrielle de substances minières ou de la concession minière ; L L -22- L <!-- page 23 --> | _ Légisiation minière de la République de Guinée t Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier L E - les références du titulaire du permis d'exploitation industrielle ou semi- L' industrielle de substances minières ou de la concession minière: _ - l'identification, la quantité et la qualité des pierres précieuses ou semi- | précieuses ; B - la nomenclature HS des pierres précieuses ou semi-précieuses ; -_ Une copie de la fiche d'évaluation visée au paragraphe 8 du présent Article et, 1 dans le cas du Diamant, une copie du Certificat du Processus de Kimberley nu visé au paragraphe 9 du présent Article; - la destination des pierres précieuses ou semi-précieuses ; - le taux de la taxe à l'extraction sur les pierres précieuses ou semi-précieuses ; L - le taux de la taxe à l'exportation sur les pierres précieuses ou semi- précieuses. | _ 21. L'exportateur paye la taxe à l'extraction sur les pierres précieuses ou semi- précieuses et la taxe à l’exportation sur les pierres précieuses ou semi-précieuses ;! sur le compte du du Receveur Spécial des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. '| 22. Tout paiement doit être effectué par virement bancaire, chèque certifié ou _ versement sur le Compte du Trésor Public : 23. A la réception de l’ordre de virement bancaire certifié, à l'encaissement du _ chèque certifié ou la présentation du bordereau de versement, la Direction Générale des douanes autorise la mainlevée sur les pierres destinées à l’exportation Li entreposées à la Banque Centrale de la République de Guinée. 24. Le bureau des douanes doit alors viser l'exemplaire de la déclaration pi d'exportation et le restituer à l'opérateur. _ 25. Ce visa permet à l’exportateur de justifier auprès des services fiscaux et _ douaniers qu’il a acquitté la taxe à l'extraction sur les pierres précieuses ou semi- précieuses et la taxe à l'exportation sur les pierres précieuses ou semi-précieuses. | 26. Le Trésor Public doil procéder à la répartition des montants dans un délai - maximum d’un mois conformément aux dispositions de l’Article 165 du Code Minier | 0 + *o - . . . L 27. Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Collectivités locales en vertu des dispositions de l’Article 165 du Code Minier sont ; déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la | Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales L Pierres laillées destinées à ! ‘exportation B , . , , 248 nc à u 28. Lorsque les pierres sont taillées en Guinée après avoir été soumises à la taxe à l'extraction sur les pierres précieuses et semi-précieuses et que le p titulaire de la pierre souhaite exporter ces dernières, il doit alors faire évaluer ‘ - -23- <!-- page 24 --> Lu ) Législation minière de la République de Guinée lu Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier U EN ces pierres conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 9 du présent article. 14 29. Le redevable de la taxe à l'exportation sur les pierres précieuses et LU semi-précieuses est l’exportateur, tel que défini par le Code des Douanes. a 30. Suite à l'évaluation des pierres précieuses ou semi-précieuses, l'exportateur _ doit déposer une déclaration d'exportation conformément à la procédure douanière de droit commun. Ë 31. La déclaration d'exportation doit notamment inclure : ju - le nom ou la dénomination du détenteur de la pierre ; eu - l'identification, la quantité et la qualité des pierres précieuses ou semi- précieuses ; tj -_ la nomenclature HS des pierres précieuses ou semi-précieuses ; _ - Une copie de la fiche d'évaluation visée au paragraphe 8 du présent article et, dans le cas du Diamant, une copie du Certificat du Processus de Kimberley ë visé au paragraphe 9 du présent Article ; - la destination des pierres précieuses ou semi-précieuses ; - le taux de la taxe à l'exportation sur les pierres précieuses ou semi- b précieuses. LU ; 32. L’exportateur paye la taxe à l'exportation sur les pierres précieuses ou semi- L précieuses sur le compte du Receveur Spécial des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée . | ! 33. Tout paiement de la taxe par l'exportateur doit être effectué par virement - bancaire chèque certifié ou versement sur le Compte du Receveur Spécial des | Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. 1 } - 34. A la réceplion du virement bancaire ou à l'encaissement du chèque certitiè, la [ Direction Générale des douanes autorise la mainlevée sur les pierres entreposées à ë la Banque Centrale de la République de Guinée. | 35. Le bureau des douanes doit alors viser l'exemplaire de la déclaration _J d'exportation et le restituer à l'opérateur. u 36. Ce visa permet à l'exportateur de justifier auprès des services fiscaux et D douaniers qu'il a acquitté la taxe à l'exportation sur les pierres taillées précieuses ou semi-précieuses. u 37. Le Trésor Public doit procéder à la répartition des montants dans un délai maximum d'un mois conformément aux dispositions de l'Article 165 du Code Minier [1 ; ; u 38. Les modalités d’utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Collectivités locales en verlu des dispositions de l'Article 185 du Code Minier sont pe déterminées par un arrété conjoint des Ministres en charge des Mines, de la _ L LU - -24- | <!-- page 25 --> ; Légistation minière de lz République ds Guinée L Décrei relatif à l'application des dispositions financières du Code minier L Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales L U . [ | ] U | à | { _ Ë | [ p- | ! ä . -25- <!-- page 26 --> a Lee Légistation minière de la République de Guinée | | Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier uv Li { v ; - . -

  13. Article 10: De la taxe à l’exportation sur la production artisanale de pierres 14 précieuses et semi-précieuses (! Le 1. Conformément aux dispositions de l’article 164 du Code Minier, les pierres 4 précieuses et semi-précieuses extraites en Guinée par les titulaires d'une {Q . . 1 ge - 2e + 2 - ee u autorisation d'exploitation artisanale, définie à l’article 17 du Code Minier, et collectées par les Comptoirs d'Achat Agréés définis à l’article 60 du Code s | Minier sont soumises à une taxe à l'exportation. u Evaluation des pierres précieuses et semi-précieuses 2. L'assiette de la taxe à l'exportation sur la production artisanale de | pierres précieuses et semi-précieuses est la valeur des pierres précieuses et vu semi-précieuses exportées. | 3. Les agents compétents de la Banque Centrale de la République de Guinée, C de ia Direction Générale des Douanes, de la Direction Nationale des Mines et du Bureau National d'Expertise ont l'obligation d'être présents lors de la procédure LU d'évaluation des pierres. (= 4. La procédure commence par une photographie des pierres avec le coupon du U Certificat d'Origine et un coupon où est indiqué la zone de provenance des pierres. [ 5. Le Bureau National d'Expertise évalue les pierres en fonction de leur \! carat, de leur couleur, de leur qualité et de leur forme. Lu , 6. Les résultats de cette expertise sont consignés dans un PV d'évaluation des B pierres signé par les agents compétents de la Banque Centrale de la République de Guinée, de la Direction Générale des Douanes et du Bureau National d'Expertise qui jo ont Été présents lors de l'évaluation. - 7. Pour le Diamant ce PV est signé par les agents compétents de la Banque E Centrale de la République de Guinée et du Bureau National d'Expertise. Outre ce _ PV, un certificat dénommé « Certificat de Processus de Kimberley » est signé par les ayenils compétents de la Direction Générale des Douanes, du Bureau National | d'Expertise ainsi que par l'Expert Evaluateur et le Représentant du Comptoir. _ : 8. Après l'évaluation, le colis est emballé dans une caisse inviolable et scellée 5 entreposée à la Banque Centrale de la République de Guinée. | u Redevable de la taxe 1 Ç ! _ - 26 - u <!-- page 27 --> bu - Législation minière de la République ce Guinée à Le a eee ce Cuée— - | 9. Le redevable de la taxe à l'exportation sur la production artisanale de pierres précieuses et semi-précieuses est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes. || . ces Lu 10. Conformément aux dispositions de l'article 60 du Code Minier, le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale n’a pas le droit d'exporter les | pierres précieuses et semi-précieuses. Seuls les Comptoirs d'Achat Agréés ont le droit d'exporter les pierres précieuses et semi-précieuses extraits par les titulaires d'une autorisation d'exploitation artisanale. Le redevable de la taxe à |. l'exportation sur la production artisanale est donc nécessairement un Comptoir _ d'Achat Agréé. | | L Déclaration d'exportation ; 11. Suite à l'évaluation des pierres précieuses ou semi-précieuses, le BNE _ adresse une demande d’autorisation d'exportation pour le compte de l'exportateur à la Direction Générale des Douanesconformément à la procédure douanière de droit LI commun. u 12. La déclaration d'exportation doit notamment inclure : || ! ! - > * . , .. Ç - le nom ou la dénomination du Comptoir d'Achat Agréé ; - l'identification, la quantité et la qualité des pierres précieuses ou semi- U précieuses ; - la nomenclature HS des pierres précieuses ou semi-précieuses : -_ Une copie de la fiche d'évaluation visée au paragraphe 6 du présent article et, ! dans le cas du Diamant, une copie du Certificat du Processus de Kimberley - visé au paragraphe 7 du présent Article 5 , - Je nom du transporteur ; fu - la destination des pierres précieuses ou semi-précieuses ; - - Je taux de la taxe à l’exportation sur la production artisanale des pierres Lu précieuses ou semi-précieuses : L Paiement de la taxe à l'exportation sur la production artisanale des pierres _ précieuses ou semi-précieuses et mainlevée ) 13. Le paiement de la taxe est effectué sur le compte du du Receveur L Spécial des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. L Lu 14. Tout paiement de la taxe par l'exportateur doit être effectué par virement bancaire, chèque certifié ou versemenl sur le Compte du Receveur Spécial des | Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée 15. À la réception du bordereau de virement bancaire, à l'encaissement du chèque |! certifié ou sur présentation Ju bordereau de versement, la Direction Générale des 1) douanes délivre la mainlevée sur le lot destiné à l'exportation. E - -27- tu <!-- page 28 --> Ï — Législation minière de la République de Guinée / Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier J- 16 La Direction Générale des douanes doit viser la déclaration d'exportation et a la restituer au BNE. = 17 Ce visa permet à l'exportateur de justifier auprès des services fiscaux et douaniers qu'il s’est acquitté du paiement de la taxe à l'exportation sur la production artisanale de pierres précieuses ou semi-précieuses. - 18. Le Trésor Public doit procéder à la répartition des montants dans un délai | maximum d'un mois conformément aux dispositions de l'Article 165 du Code Minier — - ! — { | — _ À — : — ! “ | - {| —i - ! - - -28- ; j . <!-- page 29 --> Ç_ Législation mimère de ia République de Guinée (7 Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier U 4 TITRE !! - DES PENALITES APPLICABLES _ Eu Article 11: Dispositions générales Ç 1. Lorsque le paiement des redevances superficiaires visées au présent Décret ; | est effectué directement aux Collectivités Locales concernées, la È procédure du Code des Collectivités ainsi que les pénalités et intérêts de retard sont applicables de plein droit | ou 2. Lorsque le paiement des taxes à l'extraction visées au présent Décret est effectué sur le compte du Trésor Public, la procédure fiscale ainsi que L les pénalités et intérêts de retard sont applicables de plein droit 3. Lorsque le paiement des taxes à l'exportation visées au présent Décret '! est effectué sur le compte du Receveur Spécial des Douanes , la _ procédure douanière ainsi que les pénalités et sanctions applicables en cas de contraventions douanières et délits douaniers sont applicables de {| plein droit. i 4 Dans tous les autres cas prévus par la Loi, les pénalités et les intérêts de | retard sont applicables. ÿ 1 Le U Article 12: Intérêt de retard ,Ç 1. Toute créance telle que mentionnée à l'Article 11 ci-dessus qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. pe pi 2. Le taux de l'intérêt de retard est de 2% par mois. - 3. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui pu au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté jusqu’au dérnier jour du mois du J paiement cffectif. ë Article 13: Défaut ou retard de déclaration u Le défaut de production d'une déclaration dans les délais impartis entraîne _ l'application d’une majoration sur le montant des droits éludés de : a. 10% en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la 1 déclaration dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure _ notifiée par lettre recommandée : b. 40% lorsque la déclaration n'a pas été déposée ou rectifiée dans les 30 1 jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par lettre c recommandée ; C. 80% en cas de découverte d'une activité occulte. b1 - || - -29 - ! ! 1 = <!-- page 30 --> E _ Législation minière de Ja République de Guinée \ Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier Ç Li Article 14: Insuffisance de déclaration Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou une demande de restitution entraînent l'application d'une majoration de : B a. 40% en cas de manquement délibéré ou de mauvaise foi, lorsque le contribuable ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions ! qui lui sont reprochées ; G b. 80% en cas d'abus de droit, lorsque le contribuable a fait une application littérale des textes, contraire à l'esprit de la loi, dans le but exclusif | d'éluder l’impôt ; _ c. 80% en cas de manœuvres frauduleuses, lorsque le contribuable recourt de manière intentionnelle à des procédés ou agissements de nature à | | égarer l'Administration dans le but d'éluder l'impôt ou pour obtenir des : cC restitutions injustifiées de l'Etat. | L Article 15: Retard de paiement |! Tout retard dans le paiement donne lieu à l'application d'une majoration de 10% du _ montant des sommes dont le paiement a été différé. li _ |} {| Le ï u . | | LG | ad U | jo cv (I Ç ï == EN - -30- | | f <!-- page 31 --> _ Législation minière de la République de Guinée ! Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier en | _ TITRE Ill - DE LA REPARTITION ENTRE LES DIFFERENTS BUDGETS |. ; N nice ; , v Article 16: Des modalités d’utilisation, de gestion et de contrôle de la dotation des collectivités locales : 1 k _ 1. Les droits fixes, la taxe sur l’extraction des substances minières autre que les métaux précieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des | métaux précieux, la taxe sur les substances de carrières, la taxe à l'exportation sur _ les substances minières autres que sur les substances précieuses, la taxe à l'exportation sur les pierres précieuses et semi-précieuses et la taxe à l'exportation 1 sur la production artisanale d’or et de pierres précieuses et semi-précieuses payées _ au Budget National par les titulaires des titres miniers ou bénéficiaires des autorisations, définis à l’article 17 du présent Code, sont réparties conformément aux \| dispositions de l’article 165 du Code Minier. ! | | 2. Les collectivités locales rendent compte de l'utilisation et de la gestion de leur - dotation dans un document publié annuellement conformément au Code des Collectivités Locales. |! _ 3. L'emploi et la gestion des dotations minières font l’objet d'une rubrique Ç spécifique dans les comptes de chaque collectivité locale publiés en vertu de l’article _ 508 du Code des collectivités locales. ë - ; 1 Li ï _ } _ : [. — un _ ; _ L — | - _31- |. LG <!-- page 32 --> _ Législation minière de la République de Guinée \ | Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier _ Lu _- _ TITRE IV — DE L’AGREEMENT DES LISTES MINIERES | LI QG

  14. Article 17: Agrément des listes pour les différentes catégories 11 _ 1. Conformément aux dispositions de l'article 166 du Code Minier, les titulaires d'un titre minier, défini à l’article 17 du Code Minier, doivent établir et faire agréer | par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances, avant _ le démarrage de leurs opérations, et pour chacune de leurs phases d’activités définies à l’article 168 du présent Code, une liste appelée « liste minière ». ! _ 2. Cette liste est déposée contre récépissé en trois exemplaires originaux auprès du Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM) qui la transmet après Li examen au Ministre en charge des Finances pour approbation. ed . 3. Les services compétents du Ministère en charge des Mines et du Ministère en |! charge des Finances doivent, dans un délai maximum de trente jours à compter du _ dépôt de cette liste par le titulaire du titre minier : Li - Soit agréer la liste ; -— - Soit la rejeter. Li 4. L'agrément de la liste minière est matérialisé par : - l'apposition de la mention « agréée le [Date de l’agréement] » sur la première 1° page de chacun des trois exemplaires originaux de la liste minière ; - - l'apposition du timbre du Ministre en charge des Mines et du Ministre en E charge des Finances sur la première page de chacun des trois exemplaires J originaux de la lisle rninière ; - la signature du Directeur Général du Centre de Promotion et de vu Développement Minier (CPDM), sur la première page de chacun des trois U exemplaires originaux de la liste minière ; - la signature du Directeur Général des Douänes sur la première page de u chacun des trois exemplaires originaux de la liste minière ; u - l'apposition des initiales des signataires sur chaque page de chacun des trois | exemplaires originaux de la liste minière. | Lo 5. Une liste minière n'est valablement agréée que si l'ensemble des mentions précitées figure sur chacun des trois exemplaires originaux de cette liste. (| _ 6. Un des trois exemplaires de la liste dûment agrée doit être remis par la Direction Générale des Douanes au titulaire du titre minier. \ ! v 7. En cas d’amendement, les services compétents du Ministère en charge des mines et du Ministère en charge des Finances motivent leur décision et produisent L les observations utiles à la rectification des listes par les titulaires du titre minier. - ï - -32- |: Ç_ <!-- page 33 --> - Législation mimère de la République de Guinee ! Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier { | 8. Après approbation de la liste minière, le CPDM doit transmettre une copie à tous LL les services compétents du Ministère en charge des Mines tels que définis à l’Article _ 166 du Code Minier. | + - 7 au Led ! EL cv L |! _ | _ 1 tu Le | 1 | -_ . li pd y - | ! | Ç E - E { - ç: _ - L cC b - - 33 - | u . ; <!-- page 34 --> Es - i Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier = | _ TITRE V - MODALITES DE CONSTITUTION ET D’UTILISATION DE LA PROVISION POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS pl _

  15. Article 18: Montant de la dotation en cas d’exercice bénéficiaire I 1 _u 1. Conformément aux dispositions de l'article 178 du Code Minier, une provision pour reconstitution de gisement d'un montant maximum de dix pour cent (10%) du ; bénéfice imposable peut être constituée, en phase d'exploitation, par les _ titulaires d’un permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une concession minière, définis à l’article 17 du présent Code, à la fin de chaque | exercice. cC 2. La limite de 10% du bénéfice imposable sur la base duquel peut-être constitué |! la dotation annuelle s'entend des résultats des opérations provenant de la vente en -d l’état ou après transformation des produits extraits des gisements exploités par l'entreprise en République de Guinée, déduction faite de toutes les dépenses \! résultant de l'exploitation et engagées au cours de l'exercice considéré. - [ 3. Ce bénéfice imposable tient également compte des déficits des exercices L antérieurs y compris de la provision pour reconstitution des gisements elle-même. — ë Article 19 : Montant de la dotation en cas d’exercice déficitaire | 1. Conformément aux dispositions de l'article 178 du Code Minier, la provision ;! sera calculée, en cas d'exercice déficitaire, sur la base de zéro virgule cinq pour - cent (0,5%) de la valeur des produits marchands exploités par l'entreprise. | U 2. Le montant des ventes auquel doit être appliqué le taux de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) est basé sur le montant des ventes des produits marchands extraits vu du gisement objet du titre minier d’exploitation. : | - 3. Par produits marchands, il faut entendre les produits extraits des gisements ; vendus ou susceptibles d'être vendus ou, à défaut, les produits pouvant être vendus | après traitement à des utilisateurs ou à des seconds transformateurs. | ‘ _ Article 20 : Justification comptable 1 1. Conformément aux dispositions de l’article 178 du Code Minier, la provision - pour reconstitution de gisernent doit faire l'objet d'une inscription comptable distincte permettant d'identifier l'année de constitulion de la provision. 1! LL 2. En outre, pour être admise en déduction des bases de l'impôt sur les bénéfices, la provision pour reconstitution des gisements doit avoir été effectivement || pratiquée et figurer sur le relevé des provisions qui doit être joint à la déclaration des LC résultats de chaque exercice. | Le - 34 - | _ <!-- page 35 --> pa { L Législation minière de la République de Guinée (1 Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier L pi …. LCA ; 4 ae : ; ; ; LU 3. La, provision pour reconstitution des gisements doit être inscrite au passif du bilan et détaillée en annexe faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice. pi

  16. Article 21 : Affectation de la Provision pour Reconstitution de Gisement } (. Ç . ., ge . ._. _ 1. Conformément aux dispositions de l’article 178 -1 du Code Minier, la provision pour reconstitution de gisement doit être utilisée dans les deux ans de sa | constitution pour l'achat d’immobilisations destinées à la recherche et l'extraction de _ substance minières ou à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis sur le territoire de la République de Guinée. 11 _ 2. La date d'emploi de la provision est la date à partir de laquelle l'entreprise a procédé à l'engagement des dépenses y afférentes, s’il s’agit des travaux effectués | par elle-même ou par une tierce personne, ou encore la date à partir de laquelle _ l'entreprise est propriétaire du matériel ou de l'outillage, en cas d'acquisition d'immobilisations. \ ! _ 3. Par achat d'immobilisations destinées à la recherche, on entend des dépenses d'établissement des voies d'accès indispensables aux activités de 1 recherche, l'acquisition des équipements nécessaires à la recherche, à l'exclusion ' Pa ’ - . . . . , . ; _ des matériels d'exploitation, ou de constructions industrielles nécessaires à la recherche. || || " Niger 2 à ; ea vG 4. Par achat d'immobilisations destinées à l'extraction de substance minières ou à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis L sur le territoire de la République de Guinée, on entend des travaux de prospection géologique, des travaux de reconnaissance à grande échelle et des forages ,Ç effectués dans les limites des périmètres couverts par un ou plusieurs titres miniers LU possédés par l’entreprise en République de Guinée. \i _ . {1 _ tu || Le ( UE = | i | Ç ' - | L [ -35- L ! <!-- page 36 --> Li ; Légisiation minière de la République de Guinée 1 Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier lu | TITRE VI — DE LA PRISE DE PARTICIPATION DIRECTE OU CONFERANT UN Lu- CONTROLE INDIRECT SUR UNE SOCIETE TITULAIRE D’UN TITRE MINIER OU D’UNE AUTORISATION

  17. Article 22: Notion d'influence et de contrôle {1 1. L'article 91-II| du Code Minier dispose que, lorsqu'un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale titulaire d'un titre minier ou d'une 1 autorisation, alors l'ensemble des cessions de prises de participation, sur les douze nu mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui ont conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale est taxé selon le régime des plus-values. ti L 2. Par contrôle indirect, on entend une chaîne, sans limites particulières, de prises de participation parallèles (plusieurs sociétés détenant des participations dans ü une même société) et/ou verticales (une société contrôlant successivement une ou _ plusieurs sociétés) permettant à une personne physique ou morale d'exercer une influence ou un contrôle sur la personne morale titulaire du titre minier ou de | l'autorisation. Ç Notion d'influence (1 3 … _ 3. L'influence est établie lorsque la personne physique ou morale participe de manière effective aux décisions relatives à la gestion et à la politique financière de la U société émettrice. 4. L'exercice de cette influence peut résulter, par exemple, de la présence de La représentants au sein des organes de direction de la société émettrice, d'opérations - réalisées dans des conditions particulières en raison des liens entre les deux _ sociétés, d'échange de personnel de direction ou encore d'une dépendance U technique ou économique (contrat de sous-traitance). L'importance de la participation dans le capital de la société émettrice susceptible de permettre l'exercice d'une ; $ influence dépend des circonstances de fait. - Notion de contrôle [ ä 5. Le contrôle est établi : - lorsque la personne physique ou morale détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les is assemblées générales de la société émettrice ; - ou, lorsqu'elle dispose de la majorité des droits de vote dans cette société en 1 vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires : 15 - OU, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. 4 | 6. La dernière hypothèse vise le cas des sociétés, notamment cotées, dont le capital est dispersé de telle sorte qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un y contrôle. _ ä | - - 36 - ;! i { <!-- page 37 --> bo: to. Le Légistation minière de la République de Guinée ! Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier L à Exemples de situations où des personnes morales titulaires d'un titre minier ou d'une US autorisation sont placées sous l'influence ou le contrôle d'une société tierce Eu 7. Le contrôle indirect est caractérisé lorsqu'une société appartient à un U ensemble de sociétés qui, conjointement, exercent une influence sur la personne morale titulaire du titre minier ou de l’autorisation ou assurent son contrôle, même si = cette influence, ou ce contrôle, n'est pas exercé personnellement et uniquement par | t 2... Li cette société. u 8. Cet ensemble de sociétés peut être caractérisé par des liens en capital _ suffisant pour présumer l'existence d'une communauté d'intérêts à l'égard de la personne morale titulaire du titre minier ou de l'autorisation, ou par des conventions ,° entre chacune des sociétés en cause ayant pour objet de déléguer à l'une d'entre i ' . ’ a ’ . _ elles l'exercice de l'influence ou du contrôle dans une personne morale titulaire du titre minier ou de l'autorisation. ! || 10 2 ap à _ 9. Ce contrôle indirect est notamment présumé lorsque la société mère ou sœur et la société sœur titulaire du titre minier ou de l'autorisation appartiennent à un L; même groupe, et ce alors même que leurs liens en participation pris isolément _u pourraient apparaître comme ne conférant pas une influence ou un contrôle en raison de leur faible importance. | J jo} 220 . .,. . x a : _ 10. Pour apprécier si des sociétés appartiennent à un même groupe, il est notamment fait application de la définition d'entreprises liées visée à l'article 97-11 du U Code Général des Impôts. 11. Pour mémoire, selon l’article 97-I1 du Code Général des Impôts, deux L entreprises sont réputées être liées : + - Lorsqu'une entreprise détient directement ou par personne interposée la Lu majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; - Ou lorsque les deux entreprises sont placées, l'une et l'autre, dans les l conditions définies précédenunent, sous le contrôle d'une même entreprise - tiercc. | Article 23 : Retenue à la source p 1. Conformément aux dispositions de l'article 91-I1 du Code Minier, toute cession 5 d'actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un titre minier ou d'une autorisation définis à l'article 17 du présent code est taxée selon le régime des plus-values. _ «, 2 . : - " > 2. Ne surcroît, conformément aux dispositions de l'article 91111 du Code Minier, pi lorsqu'un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale titulaire tu d'un titre minier ou d’une autorisation, alors l’ensemble des cessions de prises de participation, sur les douzc mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui ont ; conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale est taxé selon le s régime des plus-values. u Ç -37- 1! 1 . <!-- page 38 --> | _ Législation minière de la République de Guinée | Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier _ ti , ,Ç RO a SE 3. Dans l’un et l'autre cas, ces plus-values sont réputées être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale titulaire du titre minier ï ou de l'autorisation sont situés en Guinée. pu _ 2 2 , . . . , 4. Par conséquent, lorsque le cédant n'est pas établi en Guinée, ces plus-values Ï sont imposées à la source en Guinée à l'impôt sur les sociétés au taux de droit Li commun défini à l’article 229 du Code Général des Impôts. L'impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du titre minier ou de l'autorisation. Cette | j retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value. LU 5. Cette retenue à la source doit être versée au compte du Trésor Public t par la 1 société titulaire du titre minier ou de l'autorisation dont les actions ou parts sociales Z ont été cédées ou qui a été sujette à un changement de contrôle indirect. = 6. Chaque versement est accompagné d'une déclaration dont le modèle est U établi par arrêté du Ministre en charge des Finances. | 7. Ce versement doit être effectué au plus tard le 15 du mois suivant celui où les lu actions ou parts sociales de la société titulaire du titre minier ou de l'autorisation ont été cédées ou le 15 du mois suivant le changement de contrôle indirect. | l _ || L ü Ç {| t € C {1 | Ç | | U (3 _ 4 L | | &Ç i - -38- ; : IL <!-- page 39 --> { Le L 41 TITRE VII - DU DROIT DE PREEMPTION & 4 de crée L - Article 24 : Droit de préemption | | |! 1. Conformément aux dispositions de l’article 138-1 du Code Minier, l'Etat ou toute entité ‘ - agissant en son nom et pour son compte, peut exercer un droit de préemption sur les substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d'un titre minier ou bénéficiaires d'une TS autorisation définis à l’article 17 du présent Code. 4 | - 2. L'Etat, ou l'entité agissant en son nom et pour son compte, qui exerce ce droit de préemption . doit acheter lesdites substances minières pour un prix égal à cent-cinq pour cent (105 %) du prix FOB 4 en cours. - 3. Le droit de préemption ne peut porter sur plus de cinquante pour cent (50%) de la production ; du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de l’autorisation. Ce droit de préemption ne peut être | i exercé que si l'Etat établit que les titulaires d'un titre minier ou bénéficiaires d'une autorisation définis _ à l'article 17 du présent Code ont vendu leur production à un prix inférieur au prix de pleine concurrence sur une période continue supérieure ou égale à six (6) mois. U 4. Pour l'appréciation de ce prix de pleine concurrence, il est convenu de se référer aux Principes Directeurs de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) ; applicables en matière de Prix de Transfert. Ces Principes Directeurs fournissent des lignes Li directrices sur l'application du principe de pleine concurrence pour la valorisation aux fins fiscales des Qu transactions internationales entre entreprises liées. Ils définissent notamment l'éventail des méthodes - de détermination de prix de transfert pouvant être utilisées et les règles gouvernant la sélection de la 1) méthode la plus appropriée. 1 “ 5. L'exercice de ce droit doit être notifié par écrit par l'Etat ou l’entité agissant en son nom et pour son compte, au titulaire du titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation, trente (30) jours avant (1 qu'il ne soit exercé. v TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES ! Article 25 : —- Le Ministre en charge des mines, lc Ministre en charge des finances, le Minislie en charge de f l'Environnement, le Ministre en charge de l'Administration du territoire et de la Décentralisation et le LL Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du { présent décret. | ; _ Article 26 : C Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au B Journal Officiel de la République. . 17 JAN, 201% (à Conakry, l€ …………uuerseseres _ Li [ Pa Lu ' _ / - 1 U Prôf. ALPHA CONDE ë — | &Ç -37- |: L <!-- page 40 --> L. ue Légisiation minière de ia Répubiique de Guinée pi Décret relatif à l'application des dispositions financières du Code minier Ë Sommaire

  18. Article 1: Dispositions générales …………………….….…meemenennennnmnnenmnnnnnnnnnen)- | | TITRE I - DU REGIME ET DE LA PERCEPTION DES DROITS, REDEVANCES ET TAXES - MINIÈRE S…...……acorereiscssenerasssrrareeoererreeencememencanseneecceceovenpensensnssnsnnesetevessnennererececacenveneenenencenaeneeesenmencennencrnnenneneez À =

  19. Article 2: Des droits fixes et redevances annuelles... &- _ Article 3: Des redevances superficiaires.…..…….…….…………nnnnenennnnnnnnnnnmn=Àt-

  20. Article 4: De la taxe à l'extraction sur les substances minières autre que les substances PTÉCIEUSES....…….….......…uuccsccsccsaccienneunneneneaneentenrrsernsensensersnennennressennenmenneeen = 6 = Li Article 5: De la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que les substances PTÉCIEUSES.....……….…………srsrnrennecnençannçentnmnmnnenmnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnmmmmnmmnr = 1. Article 6: De l’obligation de déclaration d'importation et d'exportation des substances 5 PTÉCIEUSES..….…….……..….…..….….……rsrrccrseseennnenmennnnennnnnçannenenennenseneacsennvenennn = 12 -

  21. Article 7: De la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux u PTÉCIEUX ...…...…...….….ucccececceecersienecceccmenennenceneerersserserserneenvensensenseencencenmee* 13 - LU Article 8: De la taxe à l’exportation sur la production artisanale de métaux précieux - 18 -

  22. Article 9: Des taxes sur les pierres précieuses et semi-précieuses produites 1 industriellement ou semi-industriellement cércasscersesescsrecsrenenesesece crc csncn = QE = U Article 10: De la taxe à l'exportation sur la production artisanale de pierres précieuses et SEMI-PTÉCIEUSES..……….…..…….….....…ecreceeceeemsnennansnannnnennnnnnnnnmnnnnnnnnnmn“m*n—?6- | L TITRE I! — DES PENALITES APPLICABLES casersesamanencceseoanenen acensIcceanesnucenceeesADEScereNcE ces snmcascacencecn ment” DO = ; Article 11: Dispositions générales ……………………nennnnnnnennnmnn 29 -

  23. Article 12: Intérêt de retard……………………….…………………eenmennmennntenenmnmnnnmnnnnnr?- Ë Article 13: Défaut ou retard de déclaration nr 29 -

  24. Article 14: Insuffisance de déclaration nn 30- | Article 15: Retard de paiement …………………………nceneneennnennnnnnnnmumme 30- | TITRE It - DE LA REPARTITION ENTRE LFS DIFFERENTS BUDGETS vascosuersaneensensenrenarsnncasccecussr OÙ = | Article 16: Des modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle de la dotation des _ collectivités lOCAlES.…….….….…....….….…rrsvecssseaneenenscocenrernencerrerne mener ST - | | TITRE IV — DE L’AGREEMENT DES LISTES MINIERES.....….……v…ressossenensescsencarsencrnsenereneresmeneennencenenen= $2 - _ Article 17: Agrément des listes pour les différentes catégories... 32 - Lu TITRE V - MODALITES DE CONSTITUTION ET D’UTILISATION DE LA PROVISION POUR 1 RECONSTITUTION DES GISEMENTS …..…vciesseconconeansenensenneenteensernensensencensennsensenneneenenenenensenennvenvencen= 34 -

  25. Article 18: Montant de la dotation en cas d'exercice bénéficiaire ………………………………… 34 - pi Article 19: Montant de la dotation en cas d’exercice déficitaire 34 - _ Article 20: Justification COmptable……….….….…nnnmnnmnnmnnnnnnmenÜ 3t- | Article 21: Affectation de la PRG... caen 35 L TITRE VI — DE LA PRISE DE PAR1ICIPATION DIRECTE OU CONFERANT UN CONTROLE INDIRECT SUR UNE SOCIETE TITULAIRE D'UN TITRE MINIER OÙ D’UNE AUTORISATION- 36 | Article 22: Notion d'influence ct de contrôle nn" 36-

  26. Article 23: Retenue à la SOUTCE …....…..urscaacsccecsce see con serre arrensreneenscenannensesessassencennenne = OT = - ao.

Décret D/2014/013/PRG/SGG relatif à l'application des dispositions financières du Code Minier · Nelum