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Laws of Guinea

Décret D/2014/012/PRG/SGG portant gestion des autorisations et des titres miniers

Made 2014-01-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Guinea
Subjects
Mineral resources
Keywords
authorization/permit, institution, mining, governance
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 1 La gestion des autorisations el des titres miniers institués par le Code Minier est régie par les dispositions du présent décret Elle est ainsi organisée au sein du Ministère des Mines et de la Géologie : le Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM) et la Direction Nationale des Mines (Df\JM) instruisent et préparent les dossiers de demandes d'attribution , de renouvwlllei;rient, de prorogation et de retrait des autorisations e! des titres miniers ; le Comité Technique des Titres vérifie et émet un avis sur tous les dossiers concernant les autorisations et les permis de recherche : il les transmet au CPDM et à la DNM qu, sont tenu s â se conformer à cet avis. Les dossiers validés feront l'objet d 'un arrêté ou d'une autorisation : Législation m,niére de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Le Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle et la Concession minière sont accordés de droit, à une société de droit guinéen, par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titula ire du Perm is de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et présenté une d:!mande conforme à la réglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. L'Autorisation d'exploitation de carrières permanente est délivrée è3UX persoru,es pt1ysiques ou morales de droit guinéen, pa arrêté du Ministre après exrimen rl'tm dossier comprenant entre autres une étude d'impact environnemental et social et après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, des autorités c1un1ir1islrc1liv~s i;ornpétentes et des Collectivités locales concernées. CHAPITRE 1: DE L'ELECTION DE DOMICILE

  2. Article 2 L'élection de domicile prévue â l'article 1Q!j du Code Minier est notifiée au Ministre chc:1rgé ùt::s Mir,es et de la Géologie. Tout changement ultérieur de domicile doit être signalé, dans un délai maximum de quinze {15) Jours et ce, dans les mêmes conditions. Au domicile élu. sont valablement faites les notifications administratives concernant l'application du Code Minier et de ses textes d'application. CH4PITRE 11 : DES NOTIFICATIONS

  3. Article 3 Les notifications. les mises en demeure et les convocations sont valablement faites, par l'Administration minière. aux titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations, par lettre avec accusé de réception. CHAPITRE Ill : DES PUBLICATIONS

  4. Article 4 Les décrets pris par le Président de la République. les arrêtés du Ministre chargé des Mines et de la Géologie et les décisions du Directeur National des Mines stipulés dans le présent décret sont publiés au Journal Officiel de la République et sur le site officiel du Ministère des Mines et de la Géologie. CHAPITRE IV : DES CORRESPONDANCES ET REQUETES

  5. Article 5 Les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, sous pe. 1e d'irrecevabilité, être rédigées en langue française.

  6. Article 6 Tout document produit par un requérant en toute autre langue doit être accorr,pagné d'une traduction. Ce document tradun en français sera le seul pris en considération . .. Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers

  7. Article 7 Les demandes timbrées au tarif réglementaire et les documents cioivent être datés. signés avec identification du signataire et de sa qualité. Il sera présenté un dossier distinct pm demande de titre 111i11ier ou tl'aulur isaliur1. CHAPITRE V: DES REGISTRES ET CARTES

  8. Article 8 Il est tenu à jour : (i) au CPDM un registre pour : • permis de recherche ; • permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ; • concession minière : (ii) à la Direction Nationale des Mines un registre pour : • autorisation de reconnaissance (avec copie au CPDM); • autorisation de recherche de carrières ; • autorisation d'exploitation artisanale de substances minières ou de carrières ; • autorisation d'exploitation de carrières permanentes ; • autorisation d'exploitation de carrières temporaires; • autorisation d'utilisation des substances chimiques, de transport, de stockage, de transformation des substances minérales, et de traitement des rejets ; • autorisation d'importation, de transport, de stockage, de fa brication et d'utilisation des explosifs à usage civil. Sur ces registres , il est fait mention pour chaque titre ou autorisation : • du code sous forme d'un numéro chronologique affecté par l'entité administrative concernée à l'attribution du titre minier ou de l'a utorisation : • du numéro d'enregistrement de la demande initiale et de sa date et heure de dépôt ; • du nom ou raison sociale du titulaire ; • de la ca tégorie de la ou des substance(s) minière(s) recherchée (s) ou exploitée(s) ; • de la mention de l'attribution ou de renouvellement du titre minier ou de l'autorisation ; • d'une colonne « observations» portant mention de tous changements, cession , transm ission, amodiation, extension, renonciation concernant les titres miniers ou les autorisations. · Les registres sont établis, soumis, paraphés en amont par le Ministre des Mines ou son représentant désigné puis transm is au service compétent.

  9. Article 9 Les demandes d'attribution et de renouvellement des titres miniers et des autorisations présentées à l'entité administrative concernée sont inscrites dans des registres spéciaux. Chaque feuillet du registre est divisé en deux parties ; sur chacune d'elles, l'agent chargé de l'inscription de la demande consigne le nun;1éro. d'enregistrement de la demande, le jour et l'heure du dépôt de la demande, les renseignements concernant le demandeur et l'énumération des pièces déposées Ill lêgislation minière de la Rc:publiquê de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers LJ première partie reste 3ttachée 3U registre et 13 seconde es1 remise au déposant à titre de récépissé. Outre la date et l'heure d"enregistrement de la demande, les données inscrites sur le registre concernent l'identification du demandeur et la définition et superficie du périmètre ou de l'êlutoris~tion sollicitée.

  10. Article 10 Il est tenu à jour, par l'entité administrative concernée, des cartes sur lesquelles sont reportés : • Je tracé des périmètres des titres miniers et des autorisations en vigueur avec mention du code corresponda nt ; • le t·acé des périmètres des demandes d'attribution de titres m iniers et d'autorisations, en cours d'instruction, avec mention du numéro d'enregistrement de la demande.

  11. Article 11 Seuls les registres et les relevés du cadastre, à jour, sont consultables par le public; les requérants devant justifie< de leur identité. Les reproductions de cartes de périmètres de titres miniers et d'nutoris.:itions sont effectuées p.:ir le CPDM aux fr&is du requérant et sont fournies à titre indicatif. CHAPITRE VI : DE LA DEFINITION DES PERIMETRES DES AU TORISATIONS ET DES TITRES MINI ERS

  12. Article 12 l es sommets des périmètres des autorisations de reconn aissa nce et des autorisations d'exploitation artisanale. des permis de recherch e. permis d'exploitation, concessions minières, autorisations d'exploitation de carrières permanentes. autorisation d'exploitation de carrières te mporaires et autonsation d exploitation des ha Ides, terrils de m ines et de résidus d'exploitation de carrières sont défin is en coordonnées géographiques décimales. Les côtés des périmètres des titres miniers et autorisations précités sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest à l'excepcion des périmètres limités par la frontière avec un pays limitrophe et auquel cas le côté du périmètre du titre minier ou de l'autorisation concerné se réduit à la frontière naturelle avec ce pays.

  13. Article 13 Conformémen: à l'article 80 du Code Minier, le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, à l'exception des autorisations de reconnaissance ou de recherche, est tenu de procéder au bornage de son périmècre dans un délai maximum de trois (3} mois suivant sa date d'attribution l 'opération de bornage est faite. aux fra is du titulaire, en présence :fun représentant de la DNM et est sanctionnée par un procès-verbal, dont une copie est déposée à 13 DNM et une autre au CPDM Si le bornage n'a pas été effectué dans le délai prescrit, la Direction Nationale des Mines adresse une mise en demeure au bénéficiaire pou r procéder à l'opération de bornage dans un délai de trente (30) jours. faute de quoi, elle en assurera d'office l'exécution aux fra is du bénéficiaire. Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre du titre minier ou de l'autorisation . Chaque borne doit avoir un sommet carré mesurant a u moins 10 ,:;,entimètres de côté portant une plaque ou une étiquette en méta l, d'au moins 10 centimétres carrés. ndiquant le numéro de la born e Lègista:ion m inière de la Rèpub11que de Gu,nèe Décret portant gestion des autorisations et titres m iniers (identique à celui figurant sur le document institutif du titre minier ou de l'autorisation), le nom du titulaire et le numéro du titre minier ou de l'autorisation. Le titulaire doit maintenir en bon état les borneR marquées dans le procès-ve rlJa.l de bornage. CHAPITRE VII: DE L'INFORMATION MINIERE ET DE LA COLLECTE DE DONNEES

  14. Article 14 Conformément au Code Minier, tout titulaire d 'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation est tenu de fournir à l'Administration minière des rapports et documents dont le contenu , la forme et la fréquence sont définis dans le présent décret. CHAPITRE VIII : DES DEPENSES MINIMALES AU KILOMETRE CARRE

  15. Article 15 Le montant des dépenses minim11les annuelles au kilomètre carré prévues à l'élrticle 26 du Code Minier est fixé comme suit : le titul.:iirc: d'un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de tr;iv;;iux cfe recherche qu'il a communiqué au début de chaque année auprès de l'Administration minière et de dépenser pour ces travaux un mont;mt minimum t.le 500 $ US/k m2 /an ; en cas de réduction, en cours d'année, de la superficie du permis de recherche à la su ite d'une renonciation partielle, la dépense globale minimale annuelle à laquelle est assujettie le titulaire du permis de recherche est déterminée au prorata de la période restante, calculée à partir de la date de l'arrêté du Ministre en charge des Mines acceptant la demande de renonciation partielle ; les dépenses dont il sera tenu compte, au titre des travaux de recherche exécutés sur un permis de recherche. sont constituées par : c les dépenses engagées en République de Guinée dans l'exécution des travaux de recherche y compris les prestations de service et les consommables ; c les dépenses engagées à l'étranger dans l'exécution des travaux de recherche au titre des essais. analyses et études ; ces dépenses effectuées à l'étranger ne devant pas dépasser un seuil qui sera fixé par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances ; :> les salaires et frais divers du personnel engagés aux travaux de recherche au prorata du temps effectivement passé : .'.) les amortissements du matériel appartenant au titulaire du permis effectivement utilisé pour les travaux de recherche. Au cas où le matériel est utilisé dans le cadre de plusieurs projets, le montant de l'amortissement doit être réparti sur les différents projets en fonction de son affectation ; o les frais généraux encourus à l'étranger à un taux fixe de cinq pourcents (5 %) des frais généraux encourus en République de Gui née . au cas où le ti tulaire du permis est une société ayant son siège à l'étranger ; o les droits fixes, taxes superficiaires et impôts . Pour la vérification de ces dépenses, la comptabilité doit être organisée en vue de permettre une distinction entre les dépenses au titre des travaux de recherche et les autres dépenses. Les dépenses effectuées au titre des extensions ou augmentations de capacités doivent être tenues séparément Lég1sIa1ion m,nière de la Rèpubhque ce Guinèe Décret portant gestion des autorisations et titres miniers CHAPITRE IX : DU REJET DES DEMANDES

  16. Article 16 .. Le rejet de demande:; d'attribution ou de renouvellement rlr. tltrr.:; miniers ou d'élutoriséltions. de demandes d'autorisation de cession ou d'amodiation de titres miniers ou d'a utorisations, n'ouvre aucun droit à indem nisation ou dédommagement quelconque. CHAPITRE X: DE LA SUPERPOSITION DES TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS

  17. Article 17 En application de l'article 75 du Code Minier, La superposition des Permis de recherche et Autorisations de recherche ou de reconnaissance pour des substances différentes appartenant à différentes catégories et entre différents titulaires est autorisée. L'activité du ti tulaire du Titre minier ou de !'Autorisation le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l'activité du titulaire du Titre minier ou de !'Autorisation le plus ancien. Les permis de recherche et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que si ract1v1té du titulaire du titre le plus récent peut être conduite de foçon à ne pos couscr de préjudice 6 !"activité du titulë:1ire du titre le plus ê:lncien.

  18. Article 18 La demande d'attribution ou d 'extension d'un titre minier chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation de substances de carrières antérieure n'est rendue conforme que si le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de substances de carrières formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité. La demande d'att~ibution ou d'extension du périmètre géographique d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation artisanale antérieure n'est rendue conforme que si le bénéficiaire de !"autorisation d'exploitation artisanale formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité.

  19. Article 19 La demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation artisanale chevauchan t, en partie ou en totalité. le périmètre couvert par un titre minier antérieur, n'est rendue conforme que si le titulaire du titre minier formule un accord écrit sur le chevauchement précité.

  20. Article 20 La demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation de su bsta nces de carrières chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un titre minier antérieur, n'est rendue conforme que si le titulaire du titre minier formule un accord écrit sur le chevauchement précité. TITRE 11 - DU PERMIS DE RECHERCHE CHAPITRE 1: DE L'ATTRI BUTION DU PE RMIS DE RECH ERCHE

  21. Article 21 Le permis de recherche porte sur un périmètre délimité par des cotés orientés Nord-Sud et Est- Ouest. .. Leg,s lation minière de la République de G uinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers 4 La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accordé est définie dans l'arrêté institutif. Elle ne peut excéder cinq cents (500) km 2 pour les f"'ermis de recherche industrielle visant la bauxite et le fer , cent ( 100) km 2 pour les Permis de recherche visant !'Exploitation industrielle des autres substances et seize (16) km 2 pour les Permis de recherche visant l'Exr,loit;1tic:H1 ::,c::rrii- industrielle de ces substances Les dispositions de l'a linéa précédent du présent article ne sont pas applicables aux titres miniers acquis avant l'entrée en vigueur du Code minier et qui font l'objet de travaux va lidés par le Ministère des Mines.

  22. Article 22 La demande de permis de recherche est adressée au Ministre des Mines et de la Géo logie et déposée au CPDM en deux exemplaires. La demande ainsi déposée est transmise le même jour au Secrétariat Central du Ministère des Mines et de la Géologie pour en registrement et soumission au Ministre des Mines et de la Géologie pour ~on inform.:ition. Le dossier de la demande indique et comporte: • le nom. le prénom. la qualité, la nationalité, le téléphone, E-mail et le domicile du demandeur. S'il s'agit d 'une société, sa raison sociale. son siège social, son capital social et les nom et prénom , qualité, nationalité, et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; • le nom , le prénom . la qualité. la nationalité, le téléphone . E-mail et le domicile du mandataire ou du représentant ; • la catégorie de substances minières pour lesquelles le permis est sollicité ; • les coordonnées géographiques décimales des sommets du périm ètre demandé : A la demande sont annexés · • la preuve que le demandeur n'est ni en faillite ni en liquidation judiciaire ; • le programme de travaux de recherche que le demandeur se propose d'effectuer pendant la durée de validité du permis ainsi que le budget correspondant ; • les justifications appropriées de ses capacités techniques et financières ; • l'engagement â fournir une notice environnementale et sociale établie suivant le modéle défini par la DNM , avant le début des travaux et au plus tard 6 mois après la date d'octroi du titre.

  23. Article 23 Lors du dépôt du dossier de la demande. il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté : • à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; • au report du périmètre demandé sur le plan cadastral du CPDM pour vérification de la superficie demandée et des éventuels chevauchements du périmètre demandé par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; Si la demande est reconnue conforme, le récépissé constatant le dépôt de la demande du permis de recherche est remis au demandeur. Lèg1s!21Jo11 m,nière de la Rèpublique de G uinèe Décret ponant gestion des autorisations et titres miniers Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandellr est immédiatement avi~é et dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité ; passé ce délai celle-ci devient caduque.

  24. Article 24 L'instruction de l;:i demande consiste en l'exGmen de 13 miture et consistance des travaux présentés dans le programme de travaux de recherche. en l'évaluation des dépenses envisagées et des capacités techniques et financières du demandeur conformément à l'article 23 du présent décret. En c@s de rejet de ln demonde. notificotion en est bite ou demondcur ovec mention des motifs du rejet. L'accP.pt8tion de la demande est notifiée au demandeur. sous condition suspensive de présenter le récépissé de verseme nt du droit fixe. dan3 un délai de quinze ('I 5) jours ouvrable3, faute de quoi la demande est rejetée. 1n rrÂfif! ntntion ci1 1 rÀcÂpiss dA vArsAmAnt du droit fixA, dans IA ciÂh=ii imparti, AntraînA l'attrihlJtion du permis de recherche par arr6tô du Ministre en charge des Mines sous 30 jours. CHAPITRE Il : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHE

  25. Article 25 La demande de renouvellement du permis de recherche est adressée au Ministre en charge des Mines et déposée au CPDM, en deux (2) exemplaires, au moins quatre-vingt dix {90) jours avant l'expiration de la période de validité en cours du permis. La demande ainsi déposée est transmise le même jour au Secrétariat Central du Ministère des Mines et de la Géologie pour enreg istrement et soumission au Ministre en charge des Mines pour son information. Le dossier de la demande comporte et indique : • les références du permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demandé ; • un rapport général sur les recherches effectuées au cours de la période de validité qui vient à expiration, comportant les résultats des travaux, sondages et ana lyses ainsi que les plans, croq uis et coupes nécessaires. Le d emandeur doit tenir à la disposition de l'Adminis tration minière les factures et pièces justificatives relatives à sa demande ; • le program me de travaux de recherche envisagé pour la période de renouvellement, le budget correspondant et les capacités techniques et financières appropriées. - Article 26 Le titu laire du permis de recherche étant tenu de rétrocéder la moitié de la superficie de son titre à chaque renouvellement, tl doit joindre aux pièces mentionnées à l'article ci-dessus, le plan de rétrocession comportant. les résultats des études, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante. Le périmètre abandonné devra se rapprocher au mieux d'une zone unique dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest. .__ Pour les cas des permis attribués antérieu rement à la promulgation du Code Minier et dont la form e initiale du périmètre n'a pas les côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest, la réduction doit être opérée de telle sorte que la superficie restante se rapproche au mieux d'une forme ayant les côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. Leg1s!c!!ion minière de la Repubhque de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers

  26. Article 27 • Il est procédé à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et à la détermination de la superficie après réduction . Si la dem~nde n'est pas reconnue conforme, une notification est adressée au demandeur pour préciser ou t;u111µléler le uu::;:;ie, ue s8 d8iï18nde Faute pm le dcm.:indcur de s~fü;faire à cette notification dans le déla i de quinze ( 15) jours ouvrables, la dermmcJe e:;l rejetée.

  27. Article 28 L'instruction de la demande de renouvellement consiste en la vérification de l'exécution du programme de travaux présenté pendant la pèriode précédente de validité du permis de recherche, de la condition de dépense minimale prévue à l'article 15 du présent décret et du maintien des capacités techniques et financières appropriées. Le programme de travau x de recherches présenté pour la prochaine cJur ée ue valiuilé du permis de recherche doit assurer la continuité des travaux exécutés compte tenu des résultats obtenus au cours ..... de lë:1 périüde précédente de validité du permis. En c3s de rejet de la demande de n:1nouv1:1llement. le f)P.rmis de recherche fait l'objet d'un relrë:1il pc1r un arrêté du M1n1stre en <.:llélry e cJe::; Mu,e::; nolil1t:: 8u demandeur, avec mention des motIts de rejet. Dans ce cas. les terrains couverts par le permis de recherche ayant fait l'objet de relré!il ::;ur, t, ::;üus réserve d°Lme évaluation du respect des obliuolic.ms. nol;-irnr11e11l e11vi1u11ne1ï18r1lë.tles, libérés de tous droits ët oblrgat,ons en r~::;ultélnl il cumpler de zt::ru heure le lenùemoin de lé:! dé:!le cJe 11uliricé:1liur1 dt: !"arrêté de retrait. L'acceptation de la demande de renouvell ement est notifiée au titulaire du permis de recherch e, sous condition suspensive. de présenter le récépissé de versement du droit fixe. dans un délai de quinze (15) Jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe. dans le délai imparti . entraine l'octroi du renouvellement du permis de recherche par arrêté du Ministre en charge des Mines dans un délai de 30 jours. Ar11cle 29 En application de l'article ï8 du Code Minier, le permis de recherche qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de renouvellement est prorogé de droit, sans formalité, jusqu'à la date fixée par l'arrêté statua nt sur cette demande. Toutefois , cette prorogation ne s'applique qu'à la superficie visée par la derrande de renouvellement. De même, le permis de recherche qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de permis d'exploitation industrielle est prorogé de droit , sans formalités, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la superficie visée par la demande de permis d'exploitation industrielle.

  28. Article 30 La suite réservée à une demande de ren ouvellement d'un permis de recherche doit intervenir dans un délai maximum de qu3tre-vingt dix (90) Jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet Legislation m inière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers CHAPITRE Ill : DE L'EXTENSIO N DU PERMIS DE RECH ERCHE A DES SUBSTANCES D'A UTRES CATEGORIES •

  29. Article 31 Le titu laire d 'un permif; de rcchcrcl)e ne peut demander, Lfo11::; les limites de son périmètre, l'extension de son titre min ier à des substances minières d'autres catégories qu'en souscrivant un nouveau titre minier pour la ou les catégorie(s) incluant les nouvelles substances minières demandées. CHAPITRE IV: DE LA RENONCIATION A UN PERMIS DE RECHERCHE

  30. Article 32 La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un permis de recherche doit préalablement être notifiée à l'Administration minière au moins trois mois avan t la fin de validité du permis de recherche. La demande de renonciation est adressée, en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines. u Le dossier de la demande comporte et indique : • les références du permis rl e recherche objet de la renonciation ; • en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du permis ; • u11 1opport détaillé qui expose les travaux de recherche déjà exécutés et leurs résultats et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le dernier programme de travaux ont été atteints ou modifiés ; • une note sur les raisons qui motivent la renoncia tion. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible. un bloc compact dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.

  31. Article 33 L'acceptation de la demande de renonciation n'interviendra qu'après acquittement des taxes dues à l'Etat et vérification sur le terrain de l'exécution des tra·1aux relatifs à la protection de l'environnement conform ément à la notice environnementale.

  32. Article 34 La renon c1at1on à une partie ou à la totalité de la superficie d'u n permis de recherche est sanctionnée par un arrêté de retrait du Ministre en charge des Mines. En cas de renonciation partielle. l'arrêté définit les nouvelles limites du permis de recherche Le délai pour la réponse à la demande de renonciation, ne devra pas dépasser soixante (60) Jours à compter de la date de constatation de réa lisation des obligations signalées à l'article précédent CHAP ITRE V : DU MAINTIEN D' UN PERM IS DE RECH ERCHE

  33. Article 35 En vertu de l'article 81 du Code minier, tout titulaire d'un permis de recherche doit fournir trimestriellement et annuellement un rapport sur les travaux de recherche effectués et leurs résultats ainsi que le programme de travaux de recherche pour l'année suivante. .. - - -- - - - - - - - -- - - - -- - ·- - Le:91st~11on minière de la République de Guinée, Décre: portan: gestion des autorisations et titres miniers .. Le titulaire d·un Titre minier ou d'une Autorisation est teno de fournir tout rapport à l'Administration minière en c inq (5} exemplaires, dont aeux (2) exemplaires aJ CPDM, un à l'Inspection Générale des Mines er de la Géologie, un à la Direction Nationale des Mines et un à la Direction Nationale de la Géolog ie. Chaque rapport, remis sur supports papier et électronique, devra comprendre tou::; les plans. figures, coupes . tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension . Les rapports et tous les autres docun1erits annexes sont prése1tés en français. L'Administration miniére délivrera un récépissé lors du dépôt de chaque rapport. Ce document doit être transmis à l'Administration minière, au plus tard, quarante-cinq (45) jours aprés l'échéance de la période considérée. LJ Le titulaire doit en outre régler annuellement la redevance superficiaire dans un délai de quarante- cinq (45) jours à compti=:r rlt?. 18 dal8 t.f~ réception de l'avis dA r<;1couvrernent em1::; pùr les services compétents et faire parvenir à l'Administration minière le ,écépissé de versement de cette redcv~mcc. Adi(;le 36 En application de l'article 26 d u Code Minier, le titulaire d'un per mis de recherche est tenu d'exécuter le programme de travaux de recherche qu' il a produit au début de l'c11111~e et dépenser pour ses travaux le montant min rmum au kilomètre cam'? r rAvu à l'Article 13 15 du présent décret Si. en cours d'année, le titula ire du permis de recherche veut céroger au programme de travaux initial. il doit en f3ire une déclaration â l'Administration Minière les motifs et produire le nouveau programme de travaux envisagé.

  34. Article 37 Sr le trtularre d un permis de recherche dé,::ense pendant la période de validité de son trtre minier un montant supérieur â celui qu'il s'est engagé à investir penda n: une année, il en fera un rapport à l'Administration Minière. L'excédent de la somme ainsi dépensée peut être reporté à l'année suivante e n déduction du montant que le titulaire est supposé investir. Conformémen t â l'article 27 du Code Min ier, le titu laire d'un i:ermis de recherche a droit à la libre disposition aes produits extraits â l'occ asion de ses recherches e t essais â condition que ce s travaux ne rev êtent pas le caractère d e travaux d'explc1ta tion, sous réserve d'en fa ire la déc laration à la Di rec tion Nationale des Mines et de •especter toutes les dispositions prises par la réglementation minrère concernant les substances minières extraites

  35. Article 38 Le permis de recherche peut être retiré dans les conditions prévues â l'article 88 du Code Minier. Dès réception de la mise en demeure et pendant toute la période de celle - ci, aucune activité technique visée par la mise en demeure n'est autorisée par le permis de recherches concerné. Le titulaire d'un permis de recherche retiré ne peut présenter une nouvelle demande de permis de recherche sur un autre périmètre a~·ant l'e>:piration du délai d'un ,: 1) an à compter de la date de notification de l'arrêté de retrait Il ne peut acquérir nr partiellement, ni directement ou indirectement des droits sur les mêmes périmètres qu'après un dèla1 de deu." (2) ans suivan~ la date de no.ification de l'arrêté de retrait du permis de recherche dans la mesure :iù ce dern ier est resté lrbre Lég1srat1on m,n,ère de la République de Guinee Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • .. Leg,s1auon m:n,ère de la Republique de Gu,nêe Décret ponant gestion des autorisations et titres miniers TITRE Ill - DU PERMIS D' EXPLOITATION INDUSTRIELLE SEMI-INDUSTRIELLE OU DE LA CONCESSION MINIERE CHAPITRE 1: DE L 'ATTRIBUTION DE PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE, DE L'EXPLOITATION SEMI- INDUSTRIELLE OU DE LA CONCESSION MINIERE

  36. Article 39 La demande de permis d'exploitation industrielle, de l'exploitation semi-industrielle ou de la concessi,Jn minière est adressèe au Ministre en charge des Mines et déposée au CPDM, acco'TlpagnP.P. d'un dossier en dix (10) exemplaires, r1i1 moins trois (3) mois .:iv,mt l'expiration de la période de varîdité du permis de recherche. La demrln<IP. ;1insi déposée est transmise le mP.me. jour au Secrètanat Centrol du Ministère des Mines et de la Sâologie pour enreçii::;trement et soumission au Ministre en charge des MinP.s pour Sc>fi informabc-n. Confc.rrrémen! aux articles 30 et 37 du Code Min ier. le dossier de la dem;:inrle r:omporte et indique : • un8 t:uµie du permis cle recherche en cours de va lidité et la preuve du paiement <IF!s t;:;ixr:is r:it redevances dues ; • le rapport sur le résulta t de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume e t la situation géographique de la ressource minérale identifiée; • .S' il y a ueu, le Plan de la dernière rétrocession effectuée sur le permis de recherches accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondan t à la moitié de la suç:erf1c 1e précédente . • une étude de faisabilité intégrant : un pla n de développement et d'exploitation du gisement comprenant, entre autres : une étJde d'impact environnemental et social assortie des résultats de l'enquête publique, d'un plan d'atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un plan de suivi environnemental et social incluant une étude d'impact sanitaire et un plan de développement sanitaire de base approuvé par le Comité d'Evaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux (C E I S.E): l'a nalyse économique et financière du projet et le plan d'obte ntion des permis et autorisations nécessaires; les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles: un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la créa tion eVou le renforcement des capacités des PME/ PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code; • le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; • un pl3n pour le déve loppement communautaire annexé à la Convention de développement local oui couvre. entre autres · les aspects formation, infrastructures m édicales, sociales, scofarres routières. de fourniture d'eau, d'électricité . la signature de cette convention de dél.'eloppement interviendra à l'obtention du titre , et • un pla r. architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'Administration com pétente , la réalisa tion du siège devant nécessairement se faire dar,s l.'r délai maximum de trois ans à compter de l'attribution du permis d'exploitation pour le minerai de (er, la bauxite, l'or et le diaman t. .. Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers

  37. Article 40 Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure de quatre-vingt dix (90) jours est adressée au demandeur pour préciser ou compléter sa demande.

  38. Article 41 Si la demande est reconnue conforme et su1· la b8$8 dès élé111er1l~ uu do~::;ier technique fourni à l'appui de ladite demande, le Ministre en charge des Mines soumet, pour avis, cette demande à la Commission Nationale des Mines.

  39. Article 42 Dans le cas spécifique d'un permis d'exploitation semi-industrielle, l'acceptation de la demande est faite par le Ministre en charge des Mines.

  40. Article 43 Le dossier de demande de permis d'exploitation incl ustrielle accompagné cl'un rapport précisant les propositions de l'/\dministrntion min ière et l'avis de la Commission Nationale des Mines sont soumis dans les deux (2) mols suivant la date de dépôt. par le Ministre en charçie des Mines au Consei l des Ministres.

  41. Article 44 L acceptation de la demande de permis d'exploitation industrielle est notifiée au demandeur, sous condition suspensive de présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. faute de quoi la demande est rejetée.

  42. Article 45 En cas de rejet de la demande. une notification est adressée au requérant aux fins de régulariser la situation dans un délai d'un mois. Passé ce délai. le permis de recherche fera l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines et de la Géologie.

  43. Article 46 Le décret attribuant un permis d'exploitation industrielle ou une concession minière précise le code du permis. la catégorie de substances pour laquelle le permis d'exploitation industrielle ou la concession est accordé. la définition des limites du permis ou de la concession, sa superficie, sa durée de validité et les conditions auxquelles l'exploitation doit être soumise.

  44. Article 4ï Le permis d'exploitation industrielle est valable pour une période de quinze (15) ans à compter de la date du décret d'attribution. Il est renouvelable par périodes consécutives de cinq (5) ans j usqu'à épuisement des réserves du gisement sous réserve de la présentation d'une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent décret.

  45. Article 48 Le permis d'exploitation semi-industrielle est valable pou r une période de cinq (5) ans à compter de la date du décret d 'attribution. Il est renouvelable par périodes consécutives de cinq (5) ans jusqu 'à épuisement des réserves du gisement sous réserve de la présentation d'une demande de renou velleme_nt conforme aux dispositions du présent décret. 1111 ùécret portant 3estion des aurorisatior.s , r ! 1 Article 49 i...J La concession minière est valable pour une période de ·;inQt-cinq (25) ans à compter d1 1 1 decret d. attribution. !::lie est renouvelahlP- r;:.)r pAriodes consécutives de dix ( 10) = u épuisement du gisement sous rèserve de lo prèscntcJtion d'une demande de renc ( 1 conforme aux dispos1t1ons du présent décret. 1 ! Article 50 1 i. \,..,J Le permis d'exploitation industrielle et le permis d'exploitation semi-industrielle constitue 1 1 de l'article 28 du Code Minier. un droit mobilier. divisible et amodiable. 1 1 ~ La Concession minière octroie à son titulaire. au sens de l'article 35 du Code Minie immobilier. divisible. amodiable et susceptible d'hypothèque. 1 1 l 1 u CHAPITRE Il : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIE SEMI-INDUSTRIELLE OU DE LA CONCESSION MINIERE 1 1 1 ; u

  46. Article 51 1 1 1 I La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle L...i concession minière est adressée au Ministre en charge des Mines et déposée a accompagnée o·un dossier en dix (10) exemplaires contre récépissé. au moins six (G) n l'expiration de ia përiode de va11d1té en cüurs 1 u La demande ainsi déposée est transmise le même jour au Secrétariat Central du Ministère c et de la Géologie pour enregistrement et soumission au Ministre en charge des Mines 1 1 1 , information. u Le dossier de la demande comporte et indique . 1 I • les références du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de la cc 1 1 1-J minière en vertu duquel ie renouvellement est demandé : • les cooroonnées géographiques du titre minier pour lequel le renouvellement est s \ ( • un rapport général attestant le maintien de l'activité pendant la période écoulée . Li • un rapport détaillé des travaux effectués sur le titre minier, avec à l'appui tous documents d'exploitation relatifs à chacune des substances énumérées dans , institutif : • une actualisation de l'étude de faisabilité. du plan de développement et d'exploi: gjsement ainsi que de l'étude d'impact environnerrental et social ; • un rapport sur les éventuels travaux de recherche entrepris par le titulaire et I' réserves des gîtes exploités. 1 1 Article 52 1 1..1 Si la demande de renouvellement n·esr pas reconnue conforme, une mise en demeure de : (60) jours est adressée au titulaire du permis d'exploitation =ndustrielle ou semi-industrielle c \ i 1 ! concession minière pour régulariser ou compléter le dossier de sa demande. l...i

  47. Article 53 Dans le cas spécifique d'un permis d·exploitaticn semi-industrielle. l'acceptation de la demc renouvel!ement est faite par !e Ministre en charge des Mines 1

  48. Art1c!e 54 1 ~ La cemande ce renouvellement du permis d exploitation inciustrieile ou de la concession r. accompagnée a·un rapport précisant les propositions de l'.O..dministration Minière et l'avis L 1 \ ....... Décret poila"!! gestion des autorisations et titres miniers Comm ss en Nationale des Mines. est présentée par le Ministre en. charge des au Conseil des Ministres dans un dèla1maximum de daux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande ,_.; Article 55 L'acceptation de la demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle ou semi industrielle ou de la concession m inière est notifiée ou dcmondcur. sous condition suspensive de présenter le récépissé de versemen t du droit fixe dans un ütê:la1 d8 u ,x ( 10) jour::; ouvrable~ roule Lie - quoi b demondc est rcjctëc . .__ Article 56 Le permis d'exploita!ion 1ndustnelle ou semi-industrielle ou la concession m1niere qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de renouvellem ent est prorogé de droit sans formalités jusqu'à la date fixée par le décret statuant sur cette deman de Article S / En cas dt reJet de lé:! demande de renouvellemen t IP. rP.rmi~ rl'E?xrlo1tation industnelle ou la concession min ière fa rt l'ob1et d'un retrr'¾i t p::ir rJi=;r:rP.t n ::in, r:~ i:-a-=: . IF?s terrains couverts par le p.?rm,s d ëxplüitat,on ,ndustrn,:llt': ,Hi 1,:., .":t1111.P.~~i1.1r1 111ir11èrt:' 3yant fait f'olJje l u~ retréllt sont libérés da tous droits et obligations 811 résultant 8 cum~ter de zéro heure le lendemain d P. l,:i rl;:ite. rle. notification du décret de retrait .._ CHAPITR E Ill : DE LA CESSION D'UN PERMIS D' EXPLOITATION INDUSTRIELLE , SEMI- IN DUSTRIELLE OU D'UNE CONCESSION MINIERE ,:..r::cle 58 La oena,de c autonsation de cess1or. ne peut èrre envisagé: qu·en faveur d ·une personne morale C:)7Smuèe en -. e:1u des lois ce !a Rèpuoltque de Guinée et qu, y a son siège soc1a!. L-2 aoss1e- oe c emande d au:onsa:ion de cess,or. est présenté en deux (2) exemplaires au Ministère ~ c,a~ge oes l'vlrnes ei de 1a Geo1oç1e et ccmprend les pièces ci-après : • 1es références ou permis d explo1tat1on industrielle ou semi 1noustnelie ou de la concession m,nrère ob1et de la demande . • le contrat de cession dûment sig né par les deux parties et comportan t le prix de cession , • si le permis d exploitation ou la concession minière a plusieurs titulaires. l'accord des t1tula1res à la cession • la preu·,e des capac,tes techniques et financières du cessionnaire . • 1engagement du cess1onna1r: pour l'exécution du programme de développement et d·expl:>1tation du gisement produii initialement par le cédant . • s1la demande de cession porte sur un permis d'exploitation industrielle ou semi industrielle eu ... ne concession minière rengagement du cessionnaire. en cas d autorisation de la :ëss on po~r I é::t'1cut1on de quinze pourcents {15 %1 des parts ou d'actions d apports de la soc,ete c exp:01ta:1on u:;res -::ie toutes charges au oè.:éftce de I Etat con formément à ar:1cle 150 du Code l\,ln:er • 1engagement du cess1onna1re pour respecter i exécution des d1sposit1ons du cahier des charges ou de la Convention M,n,ère en vigueur • Un rapport détaillé comportant les dépenses engagées sur le titre minier et leurs 1ust1f1cat1fs S1la cession est en visagée au orof1l dune société non connue du CPDM la demande dort comporter !es pièces ex1sées à I occas,cr de la demande d attribution d't.m permis de recherche et concernant l 1oent1"1cai ::n ou dën-anceJr 1 , ... ,~ ,111011 rn,n,ere de la Repubhque de Guinée Docrot ponant gestion des autorisations et titres miniers La demande fourni t les raisons qui on t 111utivc la cession •

  49. Article 59 L'Administration Min ière examine la demande d·autorisat1on de cession en s·assurant que d'une part le cédant a satisfait aux obligations lui incombont en matière . • d'exè,;ul1ur1 des travau x d'exploitation contormément au programme de développement et d'exploitation du gisement , • de règlement des taxes dues . et d"autre part, que le cessionnaire ,:;'engage à poursuivre le développement et l'exploitation du gisement dans le respect du car.ier des charges ou de la Convention Minière assortie au titre Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan de développement et d'exr:loitation du gisement, la demande de cession est instruite comme s·11 s'agit cfone. attribution d'un nouveau permis d\:;xploilüliu11 industrielle ou semi-industri~ llë.

  50. Article 60 Il e!;t :.t;itiJ i:'! sur la demande de cession d'u11 JJt:!rmi::; d·exploitation industrielle ou de t;u11c.;ès;:;ion mlnlèri? ap,1::::; ;.sv1~ de la Commission N0tic.1nale des Mirit:!s

  51. Article 61 L·acceptotion de la demande de cession d 'un pem11s d"exploitatiu11 i11dustrielle ou semi-industrielle ou de concession minière est notifiée au demandeur. sous condition suspensive de la présentation du récépissé de versement du droit fixe. dans un délai de quinze (15) jours ouv-ables, faute de quoi la demande est reJetée La présentation du récépissé de verse ment du droit fixe dans le délai imparti, entraîne l'autorisation de la cession sollicitée par décret.

  52. Article 62 Le décrei autorisant la cession est notifié au nouveau titulaire du permis d'exç: loitation industrielle ou sem1-1ndustnelle ou de concession minière et une copie du décret communiqué pour information au cédant. L'octroi de l'autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus v3lues conformément à l'article 91 du Code Minier. Le décret autorisant la cession comportera le prix de cession constituant l'apport initial du cessionnaire à titre de dépenses d'investissement Le refus de la demande de cession d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou d' une concession miniè re est notifié au titulaire qui reste soumis aux obligations du Code Minier. Dans tous les cas, le délai sous lequel la réponse à la demande de cession d'un permis d'exploitation industrielle ou sem1-industnelle ou d'une concession minière devra intervenir, ne devra pas dépasser quatre-vingt dix {90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet CHAP ITRE IV : DE LA RENONCIATION A UN PERMIS D' EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU SEMI-INDUSTRIELLE OU DE CONCESSION MINIERE

  53. Article 63 La demande de renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière est adressée, en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines L~gisfatior: m,nière de IJ République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Le dossier de la demande comporte et indique " • les rëférences du titre minier objet de la renonciation : • en cas de renonciation partielle, la définition des coordonnées géographiques du permis ; • un rapport détaillé qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dBns le plan de développP.mP.nt et d'exploitation nnl Até ~tt1:1lnt~ ou mod1f1ôs , • une note qui motive la demande assort[e des plans et documents justificatifs. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible. un bloc compac1 dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.

  54. Article 64 L'Administration Minière ::ïèJisit2 de 18 uerr1ëmde : • rlétermine la nouvelle sup8rficie du permis d'exploitation industrielle ou ::;emi-industrlelle ou de concession minière en cas de renonciation partielle ; • rmscr1t un ëtat des travaux rel8lib é'.l la préservation de l'envIron11ernent et à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée ; • établit l'état des redevanc:P.s superficiaires P.t redevances proportionnP.lle.c:: exigibles puur lr1 portion de l'année en cours jusqu'à la délie d'enregistrement de la demande de re:non1~iatir.111 au Ministre en c:l18 rye de$ mines. Ces données sont notifiées au titulaire du Titre minier l'invitant à se conformer à ses obligations, dans un· dél,ai ne pouvant excéder six (6) mois, avant l'acceptation de la demande de renonciation. L'acceptation de la demande de renonciation n'intervient qu'après acquittement des taxes dues à l'Etat et vérification de l'exécution sur le terrain des travaux relatifs à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites conformément au Plan de Gestion ~nvironnemental et Social (PGES).

  55. Article 65 L'acceptation de la demande de renonciation a une partie ou à la totalité de la superficie d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière est prononcée par décret du Président de la République après avis de la Commission Nationale des Mines. En cas de renonciation partielle, un arrêté définit les nouvelles coordonnées géographiques du permis et sa superficie

  56. Article 66 Le délai dans lequel la réponse a la demande de renonciation devra intervenir ne doit pas dépasser soixante (60) jours a compter de la date de cons tatation de réalisation des obligations visées a !'Article 74 du présent décret.

  57. Article 67 En cas de renonciation totale. l'arrêté fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous o uvrages installés a perpétuelle demeure pour l'exploitation qui sont, de plein droit, remis à l'Etat conformément a l'article 83 du Code Minier. Si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, eng ins, installations, matériels , matériaux et équipements dont i,/ esi propriéta ire . l'Etat peut exercer un droit de préemption . .. Leg;slation m,n,ère de la Republ1que de Gu1nèe Décret portant gestion des autorisations et titres miniers

  58. Article 68 • La superficie à laquelle le titulaire d'un permis d'exploitation industriel le ou semi-industrielle ou de concession minière renonce partiellement ou totalement est libérée de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date du décret acceptant la demande de renonciation. CHAPITRE V : DU MAINTIEN D'UN PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU SEMI- INDUSTRIELLE OU DE CONCESSION MINIERE

  59. Article 69 Tout titulaire d' un permis d'exploitation industrielle ou semi-indusli'ielle ou c..le concession minière doit fournir à l'Administration Minière des rapports d'activité dont la périodicité et le contenu sont fixés à !'Article 166 Le titulaire du permis d'exploitation industrielle doit payer chaque année la redevance superficiaire et. chaque trimestre . la redevance proportionnelle et f3 ire parvenir j l'Administration Minière, les récépissés de versement de ces redevances.

  60. Article 70 Au cas ou le titulaire d'un perm is d'exploitation industrielle, semi industrielle ou d'une concession minière veut modifier le plan de développement et d'exploitation uu yi::;e111e11 l, il cJu il solliciter de · l'Adrflinistration Minière l'autorisation de la modification en précisant les motifs et produire de nouveaux documents L'Administration Minière instruit, dans un délai maximum de quatre-vingt dix (90) jours, la demande d'autorisation de modification du plan de développement et d'exploitation du gisement après avis de la Commission Nationale des Mines En cas d'accord sur la modification envisagée, l'Administration Min ière notifie au titulaire du perm is d'exploitation industrielle. semi industrielle ou de la concession minière l'autorisation pour procéder à· la modification sollicitée. CHAP ITRE VI : DU RETRAIT D'UN PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU SEMI- INDUSTRIELLE OU DE CONCESSION MINIERE

  61. Article 71 Conformément à l'article 88 du Code Minier, le retrait d'un permis d'exploitation industrielle ou semi- industrielle ou d'une concession minière peut être prononcé dans les situations suivantes : • le défaut de demande de renouvellement du Titre minier : • le retard ou la suspens ion sans autorisation de l'activité de mise en exploitation. • le non-respect du plan de développement et d'exploitation du gisement . • la cession non autorisée . • le non-paiement des taxes sur les substances minières penda nt une période de trois mois successifs ou de six mois cumu lés sur un exercice ; • la disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garanti.ss~nt au moment de la délivrance du titre minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire . • le manquement aux obligations ayant trait à la protection de l'environnement ; ,_ • l' infraction grave aux règ les relatives à l'hyg iène et à la sécu rité ~ L291s1at!0:1 m rnière de la Rèpüblique de Gu,née Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • toute autre infraction visée à l'article 88 du Code.Minier. Dans le cas oû ces infractions sont constatées, la DNM ou d'autres services compétents adresse au l1lulaire une mise en demeure de quarante cinq (45) jours er, lui rappelant les sanctions encourues du fait du manquement â ses obligations. Si à l'expiration du délai précité. les obligations énoncées dans la mis!:! ~n der11eu1 e n'uril pa!> été exécutées ou si la mise en demeu·e est restée sans suite, le permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière fait l'objet d'un retrait par décret après consultation de la Commission Nationale des Mines, sans préjudice de l'application des péna lités prévues par le Code Minier. Dans le cas où après la mise en demeure, le titulai~e du permis a commencé par entre prendre des mesures de régularisation. il peut lui être encore accordé un délai de quatre-vingt dix (90) jours pour se mettre à jour de tou tes les obligations. Si â l'issue de ce délai les obligations requises ne sont pas satisfaites le permis d 'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou la concession minière fait l'objet d'un retrait par décret. u

  62. Article 72 Le titulaire d'un permis d'exploitation indu::;tricllc ou :;emi-industrielle ou de concession minière ayant fJit l'objet de rc:trnit ne: p8ut pré:;;e11le1 unP. nrnivP.IIP. c:l!:!mande de permis de recherche sur un autre périmètre avant !'expi ration d'un délai d'un ( 1) an â compter de la date de not1t1cation du décret de retrait du titre minier. Il ne peut acquérir ni partiellement. ni directement ou indire ctemen t, des droits sur le même périmètre ·qu'après un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification du décret de retrait du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de la concession minière.

  63. Article 73 Le titulaire don: le permis d'exploitation industrie lle ou semi-industrielle ou la concession m1niere a été retiré peut être a utorisé à retirer le matériel en place â l'exceptio n de celui défini à l'article suivant s,I est au préalable libéré des obligations mises à sa charge. S1 le titulaire souhaite vend re les machines, appareils. en~ins. installations. matériels. matériaux et équipements dont il est propriétaire, l'Etat peut exercer un c'roit de préemption .

  64. Article 74 Le décret de retrait d 'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industri.elle ou de concession minière fixe la liste des bâtiments, cépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous ouvrages installés à perpétuelle demeure pour l'exploitation qui font de plein droit retour à l' Etat conform ément à l'article 83 du Code Minier.

  65. Article 75 Les terrains couverts par un permis d'exploitation industrierre ou semi-industrielle ou une concession minière retirés sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro he ure le lëndem2in de la date de publication du décret de retrait a u Journal Officiel. CHAP ITRE VII : DU BORNAGE DU PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU SEMI- INDUSTRIELLE OU DE LA CONCESSION MINIERE

  66. Article 76 .. En aucun cas, la d istance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, cinq cents (500) mètres Lc:;ë,s a:1c:-: m,niere ce ,a ~ epuo11que ce uumee Décret ponant gestion des autorisations et titres m iniers • TITRE IV - DES PRO CEDURES D' APPEL D'OFFRES POUR L' OCTROI DES PERMIS DE ~ECHERCHE, D'EXPLOITATION ET LES CONCESSIONS

  67. Article 77 Conformément aux articles 22, 30 et 37 du Code Minier, une procédure d'appel d'offres est organ isée dans les s ituations suivantes : pour les pe rmis de recherche · lorsq ue le périmétre , actu ellement libre de tout titre minier, a déjà été prospecté. renfe rme un Gisement connu ou suscite l'intérêt de plusie urs sociétés . pour les pe rmis d'exploitati on et concess ions : lorsqu'il n'existe pas de perm is de recherc he en cours de validité et q u'un Gisement a été mis en évidence .

  68. Article 78 Le Ministre en cha rge des Mines réserve par arrê té les gisements pour lesquels il convient rl'ort,F:1n1Bt!I de-~ i:1ppt:I~ r_j'r_,ffre!>. L'arrê té portant réservation de gisements dont les droits sont soumis à l'appel d'offres indique : a) la région. la/ou IP.s r rP.fectures et la/ou les so us préfectures o ù se trouve le périmètre du Gisement en cause . t;i) les coordonnées géograph iques des sommets du périmètre ; c) une fiche détaillant les principales caractéristiques de la minéralis ation contenue. les trava ux réallsés aInsI que ieur valorisation L'arrêté prend effet dès la signature par le Ministre en charge des Mines et est communiqué sans délai aux services concern és de l'administration. · L'arrêté est communicable à toute personne intéressée qui en fait la demande.

  69. Article 79 Sur proposItIon et rapport du Ministre en charge des Mines, un Décret du Président de la République ouvre l'appel d'offres. Le Décret est publié au Journal Offic iel et cette pub lication mentionne : (i) la date de l'arrêté sur la base duquel le Décret a été pris ; (ii) que les appels d'offres concernant les périmètres visés par le Décret devront être conc lus dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du M in istre en charge des Mines

  70. Article 80 Dans les quinze Jours de la publication du Décret du Président de la République portant confi rmation de la réservation de gisements dont les droits miniers sont so umis à appels d'offres. le Ministre en charge des Mines lance les procédures qu, sont mises en œuvre par le Comité Technique des Titres sous couvert de la Commission Na ti onale des Mines. Le Comité Technique des Titres élabore les termes et conditions de l'appel d'offres à trav ers un cahier spécial des c harges.

  71. Article 81 Le cahier spécial des charges détermine notamment .. Leg1s1a:1of m1n1ère de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers a) le périmètre àu gisement réservé . la nature et l'objel c!P.s rlroits . 18 spêr::ifir::ation des documents, le cas écl1éa nt. des infrastructures et4équipemen ts soumis à l'appel d'offres ainsi que leur valorisation ; b} la . nature et fobjet des obligations de réhabilitation environnementale du site à prendre en charge par le nouveau Titulaire : c) les modalités d'accès aux documents concernant le site pour étude ; d) les modalités d'accès au site pour les visites notamment pour la vérification des données et ..... le prèlèvernent des échantillons ; e) les conditions d'éligibilité et. le cas échéant, les modalités de procédure de pré-qualification ; f) le lieu et a date limite pour le dépôt des offres ; g) les conditions de recevabilité des ottres ; h) les critères pour l'examen des offres ; i) la date et les modalités de l'ouverture des offres ; j) la date et les modalités de l';:innoncc de la ::;élection du meilleur offrant ; k) les modalités de l'adjudication du gisement réservé et l'octroi des droits miniers au meilleur offrnnt : 1) le délai e;: les conditiun::; dons lc::;qucl::; les ca ndidats restent engagés par leurs olfr~::.. Le cahier spècIal ,jes chorgcs est établi en langue française. Il peut se référer à des cahiers de charges types 01 1 <'! des spèc1frcat1ons techniques qui contiennent des clauses particulières concern;1nt r.r.rt::i111" ty118$ de gisements . Ces actes sont rirprouvés pc1r le Comité Technique des Titres. en relation avec lc:1 Commission Nationale des Mines, et qui propose éventuellement au Ministre en charge des Mines les modifications à y apporter. Le retrait par les candidats du cahier des charges est soumis au paiement des frais de retrait dont le taux est fixé par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des . Finances. .

  72. Article 82 L'appel d'offres doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion , et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres. Les avis publ iés contiennent au moins les informations suivantes : a) la nature des droits miniers faisant l'objet de la procédure ; b/ le lieu. les jours et les heures auxquels le cah ier des charges et ses annexes peuvent ëtrè retirés ou consultés . c) les conditicns de retrait du cahier des charges et de ses annexes : d) le lieu, le jou r et l'heure auxquels les offres devront être déposées ainsi que les coordonnées du service ou de ta personne en charge de l'appel d'offres ; e) le lieu. le jour et l'heure auxquels la Commission d'examen des offres procédera à l'ouverture des soumissions aux fins de dresser la liste des soumissionnaires recevables .

  73. Article 83 Seules les p ersonnes ayant la capacité d'être titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation au sens du Code Min ier son: susceptibles de soumettre une offre recevable.

  74. Article 84 L'offre est établie conformément au modèle prévu dans le cahier des charges spécial. Elle doit être établie en langue française . Elle doit indiquer . (i) pour" les... personnes physiques : les noms, prénoms. qualité ou profession . nationalité. téléphore, E-mail. domicile ou résidence du ou des sou missionnaires : Legis!a! :O'l r:1,nière de la République de Guinee Décret portant gestion des autorisations et titres miniers (Il l pour les Jersonnes mnr::ile5 · la raison sociale ou 13 tlénominéltion de celle-ci, son siège social. son Jmmatnculation au registre du cômmerce ou des sociétés, les noms, prénoms , qualité ou profession. nationalité. téléphone , E-mail. don11cile ou résidence du ou des responsa :iles Elle comporte également . (1) 1<1 justificatiûn tlt:!:s c;ëpacités techniques et tinancières du ou des soumissionnaires ; (ii) une dédaration faisant connaître la nationalité du personnel clé du ou des soumissionnaires réservés à l'offre : - (iii) une attestation fiscale. Elle est datée et signée par le ou les soumissionnaires. Sauf d1spos1tions plus orécises figurant au cahier des charges, l'offre est adressée à la personne ou à l'administration indiquée dans l'avis d 'appel d'offres, sous pli scellé, recommandé ou remis en mains propres contre récépis.sé, et portant seulement référence de l'appel d'offres et mention « A ouvrir par la Commission d 'exame,-. des offres».

  75. Article 85 Les membres de la Corrmission d'examen des offres sont choisis par arrêté du Ministre en charge des Mines Il pourrait désiQner ciP.s mBmh.res de la Commi!:-:-ion N~tionale dAR Mine~- ~'il s'ë,.14il tle permis d·explrnt.=iti,:,n i111.Ju::;lr ielle 011 sP.mi indu$tncllc ou dH c.onçe~.[.ion minière. DRrn~ c.e cas , lt' Ministre pourrait désignc:f lti Pr~sidenl d le secrétaire dP. l.:i Comrn1ss1û11 Nationale des Mines puur .1011P.r les mêmes rôles dans la Commi!>ë.ion d'examen des offres . Cet arrêté fait l'ObJet d'une publication au Journal Officiel. La Comrn1ss1on d'examen des offres siège pour chaque appel d'offres avec au moins 5 membres. dont un Président.

  76. Article 86 L'ouverture des offres a lieu en séance publique. au lieu, jour et heure indiqués dans l'avis. Les soumissions qui ont été remises au lieu , au jour et â l'heure indiqués dans l'avis publié sont remises en séance au Président qui brise les scellés et ouvre les plis Une liste des soumissbnnaires est établie. écartant les soumissions tardives, les soumissions retirées en séance ou les soumissions manifestement irrecevables. Les membres de la Commission, y compris son Président, sont tenus de joindre au procès verbal de séance d'ouverture des offres une déclaration d'indépendance vis-à-vis des soumissionnaires qui figurent sur la liste. Dans les cas où un memt:re de la Commission , ou son Président. ne peut pas justifier d'une telle indépendance il doit s'abstenir de participer aux travaux d'analyse des offres de la Commission, en aviser son collége et être remplacé Un procès verbal de séan::e- d'ouverture des plis est rédigé. Le procès verbal men tionne (1) les noms et prénoms des membres de la Commission ayant siégé, les lieux , dates et heures d'ouverture et de clôture de la séance : (11) la liste des soumissionnaires retenus , (ii1) â la demande d;: toute personne prése nte en séance, la transcription d'observations ou d·un"fait"tle séan::e déterminé .. Leg,s,al!on m,mere de la Repubhque de Guinee Décret portant gestion des autorisations et titres miniers w Le procès vë:rbol rinnc:x~ cJE::!::; déclarations d'indépendance vis-à-vis des :;1.,l11 111~~ionnaires retenus , écrites. datées et signées des membres de la Commissioti ayant siégé et capable de fa ire de telles déclarations. Le µ, ucè~ v~1 liëll t:!Sl -:;iy11~ pélr tous les membres de la Commission ayant part1c1pè à la séance.

  77. Article 87 L'analyse des offres est conduite à huis clos . Les soumissions non conformes aux prescriptions du cahier des charges sont écartées. Une variante dans une soumission ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l'arrêté d'appel d'offres ou le cahier des charges La Commission peut interroger les soumissionnaires pour obtenir d'eux des précisions ou des compléments d'informations sur le contenu de leurs soumissions. Pour les soumissions jugées conformes, un classement des offres est déterminé en fonction des critère:; et pondérations propres au cahier des charges de l'appel û'ufrres sous examen. Un procès-verbal d'analyse des offres 0.st rP.r111Jè da ns les mémes conditions que celles rnentionnéee pour le procès-verbal d'ouverture des soumissions. De plus, il expose, critère par critère, une analyse de chacu ne des offres. Il expose. critère par critère, la comparaison des offres et justifie la note ou l'appréciation attribuée, critère par critère, à chacune des offres. Il expose une synthèse de l'analyse, motivant oin::;i le clc:1sscment des offres tel . . que dêtermtné par la Commission et désigne l'adjudicataire . La Comm ission commu nique au Comité Technique des Titres. à la Commission Nationale des Mines ainsi qu·au Ministre en charge des Mines le procès-verbal de la séance d'analyse des offres. Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal porta nt choix de l'adj udicataire, et suivant le cas : (i) le Ministre en charge des Mines prend un arrêté portant octroi du permis de recherche à l'adjudicataire désigné par le procès-verbal de la Commission ; (ii) le Conseil des ministres prend, sur proposition du Ministre en charge des Mines, un décret portant octroi du permis d'exploitation ou de la concession minière à l'adjudicataire désigné par le procès-verbal de la Commission. A défaut de la décision du Ministre dans le délai requis. la Commiss ion Nationale des Mines saisit à nouveau le Ministre en vue d'une réunion au cours de laq uelle. le Ministre fera part de ses observations. A1ns1. la décision finale d'octroyer ou non les droits mi niers à l'adjudicata ire désigné sera prise. Dans tous les cas, la décision de refus d'accorder les droits min iers à l'adjudicataire désigné dans le procès-verbal de la Commission ne peut être prise qu'avec l'accord de la Conmission Nationale des Mines Le :Jrocès-verbal de la Commission est communicable à toute personne y ayant intérêt, y compris si cette personne entend contester les résultats de l'appel d'offres.

  78. Article 88 S1 aucune soumission n'est receva ble ou acceptable. la Commissic-n constate l'appel d'offres infructueux Dans ce cas la (;omm1ssion peut proposer au Ministre en charge des Mines la prorogation du délai de dépôt des soumissions. Leg1s,a!lon mm,ere de la Republique de Gu1nee Décret portant gestion des autonsations et titres miniers Si le Ministre en charge des Mines accepte cette proposition. la prorogation et les conditions de cette prorogation doivent faire l'objet d 'une publication dans des conditions identiques à celles de l'avis d'appel d·ottres 9u'il proroge Si le Ministre en charge des Mines refuse, l'appel d'offres est déclaré infructueux. Cette déclaration fait l'objet d'une publication au Journal Officiel et sur le site officiel du Ministère des Mines et de la Géologie.

  79. Article 89 Les actes qui consacrent l'attribution du titre doivent faire l'objet d'une publication dans le Jcurnal Officiel et sur le site officiel du Ministère des Mines et de la Géologie. TITRE V - DES CAPA CITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

  80. Article 90 Aux fins de l'article 15 du Code minier. les « capacités techniques et financières » sont les exigences minimum de capacités professionnelles. techniques et financières ci11P. le pouvoir adjudicateur ou l'Administration estime indispensables pour qu'un demandeur puisse se voir octroyé un titre mini!'?r 0 11 une autonsauon. Les exigences du pouvoir ad1udicateur o u de l'Administration quant aux capacités financières et techniques doivent être proportionnées et adaptées à la nature du gisement et au type de titre ou d'autorisation dont l'octroi est sollicité.

  81. Article 91 Aucun titre ni autonsat1on ne peut être octroyé à une personn e. ou à un groupe de personnes, n'apportant pas, au moment de la demande ou de la soumission. la preuve d'une disposition effective de capaci tés techniques et financières adaptées à l'exécution de toutes les obligations qui sont attachées au titre ou à l'autorisation objet de la demande ou de la soumission en vertu du Code Minier et de ses textes d'application .

  82. Article 92 Aux fins d'évaluation des c apacités techniques du demandeur ou du soumissionnaire , 1Administration peut prendre en considération , notamment : une description précise des moyens techniques dont il dispose ; une description précise des moyens humains dont il dispose, des certificats de bonne exécution ; une liste de références libellée dans des termes suffisamment précis pouvant permettre à l'Administration de vérifier. le cas échéant. leur réalité.

  83. Article 93 Aux fins d'évaluation des capacités financières du demandeur ou du soumissionnaire, l'Adm1rnstrat1on peut prendre en considération , notamment : son chiffre d'affaires annuel . .- des attestations ou lettre de con fort banca ires . des attestations ou lettre de confort d'assurance . des attestations fisca les Leg1slat1on m1n1ère de la République de Guin ée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers les bilans des trois derniers exercices pour les opérateurs dont la publication des bilans est obligatoire ; • la constitution de garan ties de bonne fin des travaux ou de réha bilitation des sites.

  84. Article 94 Dans le'!- r_:c1~ oü le titre. ou l'autorisation. est octroyé ô un consortium ou ê'3 1m oroupem8nt. les capacités techniq ues et finrinr.iArP.$ doivent être appréciées à l'échelle du consortium ou du groupement. Toute modification dans la composition du consortium o u du groupement doit être notifiée à l'Administration qui est alors fo ndée : (i) à procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer du maintien des capacités techniques et finan cières adaptées aux obligations qui pèsent sur le ou les titulaires ; (ii) si tel n'est pas re cas. à retirer le titre ou l'autorisation dans les cond itions prévues à l'article 88 du Co:je minier et au présent décret. TITRE VI - DE L'AUTORISATION DE RECONNAISSANCE CHAPITRE 1: DE L'ATTRIBUTION DE L'AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

  85. Article 95 · Uautprisation de reconnaissance est accordée pour toutes les substances min ières dans un périmètre déterminé. La présence sur le terrain. d'une ou plusieurs autorisations en vigueur, ne fait pas obstacle à l'octroi de titres miniers ou d'autorisations valables pour les mêmes substances. L'autonsation de reconnaissance exclut tous travaux de fouilles ou de sondages

  86. Article 96 La demande d'autorisation de reconnaissance est adressée, en deux (2) exemp laires, au Directeur Nation al des Mines et déposée au CPDM. Le dossier de la demande comporte et indique . • les nom, prénoms, qualité, nationalité, téléphone, E-mail et domicile du demandeur. S'il s'agit d'une société. sa raison sociale, son siège socia l, son capital social et les nom et prénoms. qualité nationalité. téléphone, E-mail et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; • les nom. prénoms . domicile et qualifications du mandataire ou du représentant , • les coordonnées géo;iraphiques du périmètre demandé .

  87. Article 97 L'Administration Minière saisie ae la demande. procède· • à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté ; • au repôrt dtJ périmètre demandé dans le SIGM du CPDM et à la vérificati0n des éventuels chevauchements de la demande par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs , Leg1sla110n min,ëre d e la République de Gu,nee Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • à la détermination de la superficie du périmètre sollicité . • Au cas où la demande n est pas conforme, le demandeur est immédiatement ;wil'.A At rlinpoF.A cf11n délai de quinze ( 15) 1ours ouvrables pour se conformer.

  88. Article 98 L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive de paiement des frais d'instruction Un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances fixera le montant. Le paiement des frais d'instruction , emraine l'attribution de l'autorisation de reconnaissance par décision du Directeur National des Mines La durée de validité de l'autorisation de reconnaissance prend effet à compter de la date de signature.

  89. Article 99 Si une autorisation de reï.onm:i1ssrince empiète sur des titres miniers ou des autorisations (J 'exµlu1lol1u11 de c.:c1r11è1el> et/ou artisanales, elle n'est valable sans autrë fo11 1rc1litè 4ue µuu1 sel> p;Jrtie~ extérieure~ .:i cc~ titre:; 01J ~11tnri!;;:}tion'.; Article ·100 L'autorisation de reconnaissance est valable pour une période de six (6) mois au plus à compter de la dat~de signature Elle est renouvelable une fois pour une durée de six (6) mois.

  90. Article 101 La suite réservée a une demande d'autorisation de reconnaissance doit intervenir dans un délai maximum de tren te (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. CHAPITRE Il : DU RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

  91. Article 102 La demande de renouvellement de l'autorisation de reconnaissance est adressée au Directeur National des Mines au moins trente (30) jours avant l'expira:ion de l'autorisation. Le dossier de renouvellement comprend . • la demande de renouvellement ; • une copie de l'autorisation de reconnaissance en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité . • trois ( 3) exemplaires du rapport présentant les résultats des travaux de reconnaissance exécutés pendant la dernière période de validité de l'autorisation ; La Direction Nationa le des Mines est tenue de transmettre une copie du rapport au CPDM et à la ONG

  92. Article 103 Au cas oû le t1tul'aire""de l'autorisation désirerait réduire la superficie de son autorisation, il doit joindre aux pièces mentionnées â l'article cr-dessus. la définition des nouvelles coordonnées géographiques de l'autonsat,on Législation m inière de la République de Gu inée Décret portant gestion des autorisations et titres m iniers

  93. Article 104 • Après vérification des piècês consti1utives du dossier de la demande de renouvellement et détermination de la superficie en cas de rédu ction , la demande de renouvellement est inscrite s ur le registre correspondant. .... Si l;:i rlP.mrindi:- n'o:?sl µc:1~ ret:urinu e conforme, une m ise en demeure est adressée au dt:rl'1è:111ueur pour préciser ou compléter sa demande. Faute pour le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, la demande est rejetée.

  94. Article 105 L'instruction de la demande de renouvellement consiste en l'examen du rapport présentant les travaux exécutés pendant la période pré:::ëdente de validité de l'autorisation. En cas de rejet de la demande , l'autorisation de reconnaissance fait l'objet d 'un retrait par décision du Directeur Na tional des Mines notifié~ au d emandeur, avec mention des motifs de rejet. L'acceptation de la demande de renou>Je llement c e l'autorisation de reco nna issance est notifiée au demandeur, sous cond ition suspensive, deis de paiement des frais d'instruction, faute de quoi la u demande est reJetëe. Artlcle 106 La suite réservée à une demande de renouvellement de l'autorisation de reconnaissance doit interven ir d::1ns un délai max imum de trente (30) jour'S 21 compter de la date de présentation par le . .demandeur du dossier complet. Conformément à I article 44 du Code Mirier. le titulaire d'une autorisation de reconnaissa nce a droit à la libre disposition des prod uits extraits à l'occasior de ses recherches et essais, à condition que ces travaux ne revête nt pas le caractère- de travaux d'exploitation et sous réserve d 'en faire la déclaration à la Direction Nationa le des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les substances ninières extraites. CHAPITRE Ill : DU RETRAIT DE L'AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

  95. Article 107 Le retrait d'une ~utori";:itinn de. reconnaissance est prononcé dans l8S silualiunti tiuivante::; : • le dètaut de demande de renoJvellement ; le bénéfic1arre s'est livré à des travaux de fouilles ou de sondages ou à d es travau x d'exp lo1tat1on à r1ntèrre ur du périmètre de son autorisation : • l;:i non r.roduction de rappc r ts d·act1v1tès. Dans le cas oû ces infractions son t constatées. la DN M auditionne le titulaire de l'autorisation et lui adresse une m ise en demeure de trente (30) j-:::>urs ouvrables. en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligatio.7s. Si à l'expiration du délai précité , les obligations énoncées par la mise en demeure n'on t pas été exécutées ou si la mise en demeu re est restée sans suite , il est procédé au retrait de l'autorisation de reconnaissance par dèt.:1::;1un cJu Directeur N8tion;:il rlP.$ Mint?-s .. Leg1s!a1ton minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers TITRE VII - Des modalités de délivrance et de renouvelrement de la carte individuelle de prospecteur (autorisation de reconnaissance minière artisanale)

  96. Article 108 Conformément à l'article 43 du Code Minier, les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont précisées dans le présent décret. CHAPITRE 1: DE L'ATTRIBUTION

  97. Article 109 La Carte de Prospecteur est accordée pour une durée d'un an renouvelable su r la superficie d'une Préfecture donnée, par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie de la zone concernée, pour toutes les substances minérales à une personne physique de nationalité guinéenne. A défaut de cette carte. s1. au cours des inspections entreprises par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie ou sur indication des responsables ou simples membres des communautés, la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie est amenée à constater que des personnes ou groupes de personnes se livrent aux activités de reconnaissance minière par des moyens artisanaux. elle les met en demeure de cesser toute activité en attendant qu'elle leur délivre une Carte de Prospecteur.

  98. Article 11 O .La Carte de Prospecteur confère à son détenteur le droit de prospecter artisanalement. sans travaux de rouilles. la superficie d'une Préfecture donnée à l'exclusion des superficies des Titres miniers et des autorisations d'exploitation de carrières permanentes ou temporaires ou artisanales. La Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie est tenue de montrer au titulaire de la Carte de Prospecteur les cartes des dits Titres miniers. autorisations d'exploitation de carrières permanentes ou :emporaires ou artisanales La signature de sa carte de prospecteur par le titulaire vaut engagement à respecter l'exclusion de ces superficies au cours de sa prospection - Article 111 La Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie remplit, aux noms des postulants, des Cartes de Prospecteur signées â I avance par le Directeur National des Mines et numérotées. La Carte de Prospecteur comporte A l'endroit : • Le numéro d'enregistrement • Le numéro de la pièce d'identité (carte d'identité nationale ou passeport) • La photo d'identité, • Les nom et prénoms. • La date de naissance. • La situation matrimoniale. • La profession • La domiciliation . • Le numéro de téléphone Au verso · • La Préfecture concernée. • Lates) substance(s) pour la (es)quelle(s) la Carte est délivrée. Lég,sla:ior miniére de la Republique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • Les dates d'échéances (5 cases réservées•à cet effet). • Les signatures du Directeur National des Mines et du détenteur. .... La Carte de Prospecteur est délivrée après paiement d'un droit de Timbre à la Trésorerie Préfectorale dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et en charge des Finances. CHAPITRE Il : DU RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE PROSPECTEUR

  99. Article 112 Le renouvellement se fait d'office, contre paiement d'un droit de Timbre à la Trésorerie Préfectorale, lorsque le titulaire, à l'échéance de son autorisation déclare vouloir poursuivre ses travaux entrepris et qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pour infractions aux conditions de détention. Une nouvelle Carte de Prospecteur lui est alors délivrée aux mêmes conditions que l'octroi. Une carte de Prospecteur est renouvelable une fois. CHAPITRE Ill : DU RETRAIT DE LA CARTE DE PROSPECTEUR

  100. Article 113 La Carte de Prospecteur est retirée dans les conditions ci-dessous : • définitivement sur déclaration de cessation de toute activité du Titulaire ; • s1 le Titulaire a procédé à une prospection sur des zones exclues de son activité, ou s'il s'est livré à une exploitation illéga le ; 0 défaut de renouvellement ou expiration de la carte . TITR E VIII - DE L'AUTO RISATION D'EXPLO ITATION ARTISANA LE CHAPITRE 1: DE L 'ATTRIBUTI ON DE L 'A UTORISATION D'CXPL OITATION ARTISANAL E

  101. Article 11"1 Il est tenu a Jour à la Direction Nationale des Mines un reg istre portant P.nrP.gi~trP.rnf:!nt des autorisations d'exploitation artisanale. ....... L'autorisation d'exploitation artisanale porte sur un périmètre de forme carrée ou rectangulaire . La demande d 'autorisation d'exploitation artisanale est adressée au Ministre en charge des Mines et - déposée à la Direction Nationale des Mines en deux exemplaires. La demande ainsi déposée est transmise le même jour au Secrétariat Central du Ministère des Mines et de la Géologie pour enregistrement et soumission au Ministre en charge des Mines pour son information La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation artisanale est accordée ne doit pas excéder un (1 ) hectare pqur t_e diamant et autres gemmes et un demi (1 /2) hectare pour l'or. Un maximum de trois (3) autorisations pour le diamant et deux (2) pour l'or peut être accordé au même Titulaire. Le dossier de la demande comporte et indique . Ill Lèg,slauon minière de la Republique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • les noms. prénoms. numéro de téléphor1e et domicile du demandeur qui doit être une personne physique de nationalité guinéenne ; • quatre (4) photos d'identité . • le reçu de versement du droit fixe , • un certificat de résidence ; • une photocopie de la carte d'identité nationale ou passeport • le nom de la zone d'exploitation ; • la ou les substances visées pou r l'exploitation. • un engagement de commercialiser sa production par les bureaux d'achat, les balanciers, les collecteurs et les comptoirs agréés ; • un engagement du demandeur de respecter les règles environnementales en vigueur.

  102. Article 115 Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûme'lt mandaté à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; Au cas oü la demande n'est pas conforme le demandeur est immédiatement avisé et dispose d'un délai de quinze (15.1jours ouvrables pour se conformer.

  103. Article 116 'L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le reçu de versement du droit fixe dans un délai de dix ( 10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du reçu de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraine l'attribution de l'autorisation d'exploitation artisanale par arrêté du Ministre en charge des Mines. L'arrêté attribuant l'autorisation d'exploitation artisanale précise : • la superfir.11~ · • li:!!:- concliti,J11:; <.Jêms lesquelles s'effectueront l'cxlrac..:l1un et la concentration des produits . • If?-$ oblI9at1ons de l'exrlnit<'mt relative!:i ::i ln r rA3erv8tion de l'environnement. Sauf déroQotion accordée par le Ministre en cl1n1uP. des Mines, I·utillsation des substances explosives pour l'abattage et celle des produits chimiques pour le traitement des minerais sont interdites.

  104. Article 117 L'autorisation d 'explcitation artisanale est valable pour une période de un ( 1) an à compter de la date de signature de l'arrêté d'attribution . CHAP ITR E Il : DU RENO UVELLEMENT DE L ' AUTORISATION D'EXPLOITATI ON ARTISANALE

  105. Article 11 O L'autori~;:itior;i d'cxploit8tion artisenale est , e11011ve.lable. pour u111:1 µë, ,oc.Je d 'un ('1) on u Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers 4 La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale est déposée, en deux (2) exemplaires. à la Direction Nationale des Mines, soixante (60) jours, avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte les références de l'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité .

  106. Article 119 Le renouvellement de l'autorisation est de droit, si le bénéficiaire a satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de ses activités. En cas de rejet de la demande, l'autorisation d'exploitation artisanale fait l'objet d'un retrait pa· arrêté du Ministre en charge des Mines notifiée au demandeur. avec mention des motifs du rejet. L'acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au demandeur. sous condition suspensive, de présenter le reçu de versement du droit fixe dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du reçu de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l'oc~roi du renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale par arrêté du Ministre en charge des Mines notifiée au demandeur.

  107. Article 120 La suite réservée à une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation artisanale doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le qemandeur du dossier complet. CHAPITRE Ill : DE L'AMODIATION D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  108. Article 121 Conformément à l'article 58 du Code Minier. l'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible. non susceptible d'hypothèque. incessible et non amodiable. CHAPITRE IV : DE LA TRANSMISSION D' UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISAN/\LE

  109. Article 122 La demande d 'autorisation de transm ission d'une autorisation d'exploitation artisanale par voie d'héritage est adressée. en deux (2) exemplaires, au Ministre 1:::11 Gl'18t'ye Je::; Mi11es µ.:1r le ou les héritiers dans un délai de trois (3) mois après le décès du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte et indique : • l'acte de décès du bénéficiaire de l'autorisation ; • un certificat d'hérédité; • un acte désignant un représentant des héritiers vis-à-vis de l'Administration Minière ; • l'engagement solidaire des hérilie, s oultientifié par le notaire compétent pour rc:iursLJ1Vre l'exécution des travaux d 'exploitation en cours.

  110. Article 123 ... La Direction Nationale des Mines P.x::im ine la demande d'autorisation de transmission en s'assurant que le bénéficioirc décédé 1:1 ::i!:lli~fait aux obligations lui incomb811l eri 111ë::llière. Leç1sl.;:,on m 1n1ere de la Repubhque de Gu1nee Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • d exécution des travaux d'exploitation; • de règlement des taxes dues ; • du respect des règles environnementales. L'acceptation de la demande d'autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le reçu de paiement du droit d'enregistrement, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation de l'arrêté d'attribution, dans le délai imparti, entraine l'autorisation de transmission soll icitée par arrêté du Ministre en charge des Mines. Les héritiers disposent d'un délai de trois (3) mois, à partir de la date d'autorisation de la transmission. pour organiser l'activité de poursuite des travaux d'exploitation et se conformer aux dispositions du Code Minier et des textes pris pour son application.

  111. Article 124 L'arrêté du Ministre en cha rge des Mines autorisant la transmission est communiq ué au représentant des héritiers. Dans le cas de l'absence de la demande d'autorisation de transmission, constatée par la Direction Nationale des Mines, l'autorisation d'exploitation artisana le fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition de la DNM . Le délai sous lequel la réponse, à la demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale devra intervenir. ne doit pas dépasser trente (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. CHAPITRE V : DE LA RENONC IATION A UN E AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  112. Article 125 - La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale est adressée, en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines et déposée à la Direction Nationale des Mines. Le dossier de la demande comporte et ind1queles références de l'autorisation d'exploitation artisanale objet de la demande de renonci;,tion

  113. Article 126 L'c1cœptation de la demande de renonciation n'interviendra qu'après vérification de paiement du droit fixe et sera prononcée par arrêté du Ministre en charge des Mines. CHAPITRE VI : DU RETRAIT D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  114. Article 127 Le retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale est prononcé dans les situations suivantes : • le défout de demande de renouvellen1e11t ; • l'activité d'exploitation est suspendue, sans motif valable, pendant plus de six (6) mois , • le non respect des conditions d'exploitation prévues dans l'arrêté d'attribution de l'a utorisation, • la transm1ss1on non autori sée, .. Lég1s!ai1on m inière de la République de Guinée Décret ponant gestion des autorisa tions et titres miniers • le non respect de la procédure de commerêialisation : - • 1infraction aux règles relatives à l'hygiène. à la sécurité et à l'environnement. Dans le cas où ces infractions sont constatées, la Direction Nationale des Mines adresse au bénéficiaire une mise en demeure de trente (30) jours ouvrables, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si à l'expiration du délai précité, les obligations annoncées dans la mise en demeure n'ont pas été satisfaites ou si la mise en demeure est restée sans suite, l'autorisation d'exploitation artisanale fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines, sans préjudice de l'application des péna lités prévues par le Code Minier. CHAPITRE Vil : DU BORNAGE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  115. Article 128 Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale est tenu de procéder au bornage du périmètre de son autorisation tel que défini à l'article 13 du présent décret. 11 doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre de l'autorisation qui doit être régulièrement entretenue par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale. TITRE IX - DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE DE CARRIERES

  116. Article 129 Il est tenu à jour à la Direction Nationale des Mines un registre portant enreg istrement des autorisations de recherches de carrières. La demande d'autorisation de recherches de carrières est adressée en deux (2) exemplaires, à la D irection Nat,onêllt! <.Je::; Mines. Le dossier de lo dcmondc comporte et ind ique : • les nom, prénoms. téléphone, E-mail et domicile au ca s où le demandeur serait une personne physique : • la raison sociale, siège social. capital social et les nom, prénom , qualité, téléphone, E-mail et dom icile de toutes les personnes ayant une respon sabilité dans la gestion au cas où le demandeur serait une personne morale : • les nom , prénoms. téléphone, E-mail et domicile et qualifications du m andataire ou du représentant ; • l'identité des personnes physiques qui participent aux trava ux de recherches sur le terrain ; • le type de substance recherchée; • rengagement à effectuer une notice d 'impact enviFon nemen tal en cas d'attribu tion de l'autorisation. u

  117. Article 130 L'autorisation de recherches de carrières est attribuée par décision du Directeur National des Mines dans un délpi n;i,aximum de vingt (20) Jours suivant la date d'enregistrement de la demande adressée à la Direction Nationale des Mines. La présence sur le terrain d "une autorisation en vigueur ne fait pas obstacle à l'octroi de titres miniers ou d'autorisa tions d'une autre nature que celle définie au prése nt chapitre . -- Légis lation m inière de !a Rèpubl1que de Guinèe Décret portant gestion des autorisations et titres m iniers L'autorisation est valable pour une durée maximale d'un (1) an, renouvelable (2) fois au plus par période ne dépassant pas un an ... . Au terme des travaux de recherches, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de présenter à la Direction Nationale des Mines, les résultats de ses travaux d'investigation. Un registre des autorisations de recherches de carrières est tenu à la Direction Nationale des Mines et mis à la disposition du public. TITRE X- DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE CARRIERES CHAPITRE 1: DE L'ATTRIBUTION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  118. Article 131 Il est tenu à jour à la Direction Nationale des Mines un registre portant enregistrement des autorisations d'exploitation de carrières. Les périmètres des autorisations d'exploitation de carrières permanentes et temporaires doivent être des polygones les plus simples possibles. aux côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. et comprenant un nombre de sommets imités à 10 sauf dérogation. LJ La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation de carrières est accordée doit être comprise entre un ( 1) et vingt (20) hectares

  119. Article 132 La demand e d'autorisation d'exploitation de carrières est déposée, en deux (2) exemplairès, à la Direction Nationale des Mines. La demande déposée à la Direction Nationale des Mines est transmise le même jour au Secrétariat Cenl1cd uu Ministère des Mines et de la Gèolog1e pour enregistrement et soumission au Ministre en charge des Mines pour son information. Le dussier de la demande comporte : • une étude de rë:lisab,lité intégrant : un plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant, entre autres, une u étude d'impact environnemental et social assortie des résultats de l'enquête publique, d'un plan d'atténu@tion des impacts nëgatifs et de renforceme,H t.les impacts positifs et d'un plan de su1v1 environnemenlc1I el social incluant une étude d'impact sanitaire approuvé pa1 lë:l DNM en collaboration avec le Ministère en charge ciP. l'Environnement : l'analysP. Açonomique et finan ciè re du projet ; les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles; un plan d'ëppui aux entreprises guinéennes pour la création eVou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de bien s et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion .je l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le Code Minier ; • le chronogramme détoillé des travau x à réaliser . • .. Leg 1s,at1on m inière de la République de Guinée :>ècret portant gestion des autorisations et titres miniers •

  120. Article 133 Lors du dépôt de la demande, il est procédé • à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté ; • au report du périmètre demandé sur les ca,i es topographiques tenues à la Direction Nationale des Mines et à la vérification des éventuels chevauchements de la demande par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; • à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandeur est avisé sous 48 heures ouvrables et dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité, passé ce délai celle-ci devient caduque.

  121. Article 134 La Direction Nationale des Mines peut au cours de l'instruction de la demande, décider qu'il soit procédé sur place à la reconnaissance officielle des limites du périmètre de la carrière sollicitée. Il est dressé un procès-verbal de cette opération en présence du demandeur et des riverains concernés dûment convoqués . Si après une mise en demeure, le demandeur dûment invité refuse ou néglige d 'assister à cette opération ou s'il n'est possible. après une reconnaissance contradictoire, de situer sur le terrain les limites du périmètre. la demande est rejetée. Article · 35 L'exploitation d·une carrière est autorisée selon qu 'il s'agit d'une demande d'exploitation de carrière permanente ou bien d'autorisation d'e>c:ploitation temporaire de carrières : a l'autorisation d'exploitation permanente de carrières est accordée par arrêté du Ministre en charg e des Mines , après avis de la Commissi:::in Nationale des Mines, des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées, sur présentation du récépissé de versement du droit fixe dans un délai ,:::e dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification par l'Administration Minière, de l'acceptation de la demande d'octroi de l'autorisation ; b. l'ëulur 1::;ël1u11 t.f1:xµlu1l<:1t1rn1 tP.mr,nmirP. rl P. r.8rril!in=~$ 8$1 :;iç,::ordée par décision dll Directeur National des Mines. sur proposition de son représ811t,mt IOG8I 81 Sllf pfttS1:1nlêilion du fttCèµi::;::;é de versement du droit fixe. La présent;:itinn rlP. çe rèc?.pissé doit être effectuée dans un délai de drx (10) jülirs ouv, ëlilt:-::; id compter de lé1 date de notification, par la Direction Nationale <.Je::; Min es. de l'acceptation de la demande d'octroi de l'autorisation. Si les rècèpiss~s dé- v~, s1::rnenl ex,Çie::; µuu, cl 1a4ue <.:alé~ur ie d'élulorisation d'exploitation de substances de carrières ne sont pas présentés dans le délai imparti. la demande est rejetée. /\rticlc 13G L'autoris3tion d'exploitation de carrières permanentes est 1,;3lable pour une période de deux (2) ans à compter de la date de l'arrêté d'attribution. Elle est renouvelable par périodes consécutives de deux (2) ans. L'autorisation d'exploitation de carrières temporaires est v2 'able pour une période n'excédant pas six (6) mois à Cl1>mpter de la date de la décision cl'attribution Elle n'est renouvelable qu'une seule fois pour une nouvelle période de six (6) mois. Leg1sla11on minière de fa Republ,que de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Anicle 137 • L'arrêté d'attribution d 'une autorisation d'exploitation de carrières permanentes définit les limites du périmétre de l'autorisation, le ou les matériaux pou r lesquels elle est valable et indique sa superficie et la bande sécuritaire dont les dimensions seront définies par l'arrêté d'attribution . La largeur de la bande sécuritaire ne saurait être inférieure à cent (100) mètres. Dans le cas d'une autorisation d'exploitation de carrières temporaires, la décision d'attribution précise, outre les données ci-dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des matériaux à extraire.

  122. Article 13'3 La suite réservée à une demande d'autorisation d'exploitation de carrières perma nentes doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours. CHAPITRE fi : DU RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  123. Article 139 La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de carrières permanente ou temporaire est déposée, en de ux (2) exemplaires, à fa Direction Nationale des Mines, au moins quatre-vingt dix (90) jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossie· de la demande comporte et indique : • les références de l'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité : • un rapport général sur les travaux d'exploitation effectués au cours de la période de validité qui vient à expiration ; une actualisation du plan de développement et d'exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de l'environnement ; • Les copies des différents reçus des paiements des taxes et redevances dues. li est procédé ensuite: ;:i 11nt'! vP-11fic:r1t10n d8$ piëc.es constitutives du dossier de la d8m@nde dP. r!7!110l1V8lfl:'t l tt!f ll

  124. Article 140 Si la demande n'est pas reconnue conforme , une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter le dossier de sa demande. Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de trente (30) jours ouvrables, la demande est reJetée.

  125. Article 14 1 En cas de rejet de la demande , l'autorisation d'exploitation permanente de carriéres fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines . L'occcptotion de lo demande de renouvellement est notifiée au demandeur. sous condition suspensive, de présenter le reçu de versement du droit fixe. dans un délai de quinze ( 15) jours ùuv, olJle::;," fcnlte de quoi lé:! demande est rejetée. Articl e 142 Leg,sia :1011 miniè re de la Répuo!,que de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers L'autorisation ,j explo1tat1on de substances de carrières permanente ou temporaire qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de renouvellement est prorogée de droit. sans formalités. jusqu à la date de l'arrêté statuant sur cette demande.

  126. Article 143 La suite réservée à une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation de carrières permanente ou temporaire, doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet. CHAPITRE Ill : DE LA CESSION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  127. Article 144 La demande d'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation de carrières est soumise à rapprobation du Ministre en charge des Mines qui statue en la matière par arrêté. La demande d'autorisation de cession est adressée, en deux (2) exemplaires, à la Direction Nationale des Mines El.e est soumise aux conditions suspensives à satisfaire auprès de l'Administration Minière. à savoir que le dossier de la demande comporte et indique : • les références de !"autorisation d'exploitation objet de la demande ; • le contrat de cession dûment signé par les deux parties ; • la preu·1e des capacités techniques et financières du cessionnaire ; • l'engagement du cessionnaire pour !"exécution du plan de développement et d'exploitation de la carrière, ainsi que le prog ramme de préservation et de gestion de l'environnement. produit initia lement par le cédant. La demande d::>it comporter les pièces exigées à l'occasion de la demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation de carrières et concernant l'identification du demandeur. La demande foi.:rn1t les raisons qui ont motivé la cession.

  128. Article 145 La Direction Nationale des Mines examine la demande d'autorisation de cession en s'assurant que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : • d execut1on des travaux d'exploitation conformément au programme de développement et rl 'P. x(llnitAtinn (111 Qisement . • de rnspect du proy1c111111 1e ùe µ1 ê::;e1 valiun et de gestion de l'environnement ; • ne rè[ lement des taxes dues ; • 1Jt::1 1yayt:!1 r1P.r 11 pr1r le r.e$sion nairi? ~ poursuivre- le d6vcloppcrncnt et l'exploitntion de la corricrc. Au cas où le Cb::.iu, 111ë:1i1~ ùé::;i1 e r11udifier le plan de développement et d'exploitation de la carrière, la rlemcinde cf 8utC1·isation de :::ession est instruite comme sïl s'agissait de l'attribution d'une nouvelle autorisation d exploitation permanente de carrières.

  129. Article 146 L"3cceptJtion de la ciP.mAnci"' ci'A1rtnris8tion de ce%1on d'une autorisation d·exp101tat1on de carrières est notifiée au demandeur. sous cond1t1on suspensive, de présenter le reçu de versemen t ees droits fixes, dans Ul'l dé:!ai de quinze (15) jours ouvrables, faute de q uoi la demande est rejetée. La présentation du reçu de versement du droit de transfert, dans le déla i imparti, entraine l'autonsatron de la cession sollicitée p3r arrêté du Ministre en c l1arge des Mines. Lég1sla11on m,nrére de la Repubhque de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers

  130. Article 147 L'arrêté autorisant la cession est notifié au nouveau bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de carrières et une copie de l'arrêté communiquée pour information au cédant. L'octroi de r autorisation de cession donne lieu a une imposition sur les plus values conformément au Code des Impôts. Le refus de la demande d 'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation de carrières est notifié au bénéficiaire qui reste soumis aux obligations du Code Minier. Dans tous les cas. le délai sous lequel la réponse à la demande d'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation de carrières devra intervenir, ne devra pas dépasser trente (30) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier com plet CHAPITRE IV: DE LA T RANSMISSION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  131. Article 148 La demande d autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation de carrières permanentes par voie d 'héritage est adressée en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines par lettre du ou des héritiers dans un délai de trois (3) mois après le décès du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte et indique : • l'acte de décès du bénéficiaire de l'autorisation : • un certificat d'hérédité : • un acte désignant un représentant des héritiers vis-à-vis de l'Administration Minière ; • 1engagemen t solidaire des héritiers authentifié par le no taire compétent pour poursuivre l'exécution du programme du plan de développement et d'exploitation de la carrière ainsi que du programme de préservation et de gestion de l'environnement.

  132. Article 149 La Direction Nationale des Mines examine la demande d'autorisation de transmission en s'assurant que le titulaire décédé a satisfait aux obligations lui incombant en matière : • d'exécution des travaux confom1ément au plan de développement et d'exploitation de la carrière et au programme de préservation et de gestion de l'environnement initial : • de règlement des taxes et redevances dues A defaut, la U1 rect1on Nat1ona1e des Mines exigera des héritiers de se mettre en règle avec la réglementation en vigueur dans un délai de six (6) mois L'acceptation de la demande d'autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive. de présenter le reçu de versement du droit d'enregistrement, dans un délai de quinze (1 5; Jours ouvrables . faute de quoi la demande est rejetée La présentation du reçu de versement du droit d'enregistrement, dans le délai imparti, entraine l'autorisation de transmission sollicitée par arrêté du Ministre en charge des Mines et de la Géologie. Les héritiers disposent d 'un délai de six (6) mois. à partir de la date d'autorisation de transmission. pour org;m1se~ l'activité de poursuite des travaux d'exploitation et se conformer aux dispositions du code minier et des textes pris pour son application. 1111 Leg,siët1or1 min,ere de la Repubhque de Gu,nee Décret portant gestion des autorisations et titres miniers - Anrcle 150 L'arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant la transmission est communiqué au représentant des héritiers. En cas d absence de demande d'autorisation de transmission , constatée par la DNM , l'autorisation d'exploitation de carrières fait l'objet d·un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines . Le délai sous lequel la réponse à la demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation de carrières devra intervenir, ne doit pas dépasser soixante (60) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet. CHAPITRE V : DE LA RENONCIATION A UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  133. Article 151 La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation de carrières est ad ressée par voie hiérarchique. en deux (2) exemplaires, à la Direction Nationale des Mines. Le dossier de la demande comporte et indique : • les références de l'autorisation objet de la renonciation ; • un rappport détaillé qui expose les travaux d'exploitation, ainsi que les mesures prises pour la protection de l'environnement, déjà exécutés et précise dans quelles mesures les objectifs indiqués dans le plan de développement et d'exploitation ont été atteints ou modifiés . • une note sur les raisons d'ordre technique et financier qu i motivent la demande assortie de plans et documents justificatifs ; • Les copies des différents reçus des paiements des taxes et redevances dues.

  134. Article 152 La Direction Nationale des Mines saisie de la demande examine : • rétat des travaux relatifs à la préservation de renvironnement et à la réhabilitation des sites • l'~tat des redevances superficlalres de l'autorisation qui fait objet de renonciation. Cc!. dorH1P.P.S sont notifiées au bénéficiaire de l'aulo1 isoliun en l'invitant à se conformer à ses uuliyoliuns. tJ011s un délai tlët~1111ll18, é:!Vélnt racceptat1on de la demande de renonciation.

  135. Article 153 L acceptation dP. I?. rlAm;:inrie 0i:- ren,:,no::i.Jti,:,n èi u11t: éiulur i::;cJliur I lfexµluilc1l1u11 <.Je c.:a1 ritffAl'I permanentes est prononcée n;;r ;:;rn=itP. rl1, Ministre en charge des Mines. L acceptation de la demande de rnnnnr.i;:ltinn .::i I me m,torisation d'exploitation de carrières temporaires est prononcée pa· décision du Directeur National des Mines . Le délai de I.J répon!;C cJ la dcmand8 <.Je 1E:mur1G1!:!t1on ne devra pas dépasser soixante (60) jours ~ compter de la date de constatation de la réalisation des obligation!. !.ignoléc!. à l'orticlc précédent du présent décret. Ill Lêg1sla1,on minière de la Repubilque de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers CHAPITRE VI : DU MAINTIEN D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERE

  136. Article 154 Tout bénéficiaire d'une a utorisation d 'exploitation de carrière doit avoir réalisé une étude d'impact environnemental et social. Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation permanente de carrière doit fourni r par voie hiérarchique â la Direction Nationale des Mines les rapports d'activités dont la périodicité et le contenu sont fixés dans le présent décret. Le bénéficiaire d 'une autorisation d'exploitation de carrière doit payer chaque année la taxe superficiaire et chaque mois la taxe sur l'extraction des matériaux et faire parvenir â la Direction Nationale des Mines. les reçus de versement de ces taxes.

  137. Article 155 Au cas où le bénéficiaire d 'une autorisation d'exploitation de carrières veut modifier le plan de développement et d'exploitation. il doit solliciter de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Directeur Préfectoral des Mines et de la Géologie. l'autorisation de la modification en précisant les motifs et produire de nouveaux documents. La Direction Nationale des Mines instruit, dans un délai maximum de soixante (60) jours. la demande d 'autorisation de modification du plan de développement et d'exploitation. En cas d accord sur la modification envisagée. l'Administration Minièrenotifie au bénéficiaire de 1autonsar1on d expio1tat1on de carrières l'autorisation pour procéder à la modification sollicitée. CHAPITRE VII : DU RETRAIT D'UNE AUTORISATION D 'EXPLOITATION DE CARRIERE .A.rncle 156 Le retrait d 'une autorisation d'exploitation de carrières est prononcé dans les situations suivantes · • le non respect du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; • le défaut rie demande de renouvellement , • l',x.tivité de m1!;C 8n 1:1.~µlüil8liu11 e::;l 1eb11.k:e, pc.:11d.:mt plus de huit (8) mois . suivant sa délte d';:ittrihution ou suspendue. ::;~n::; motif valable. pend,=mt pl11s rlP. h11it (Il) mois, s·11 s';:igit dune autorisation d'exploitation di:: (;8111é1e::; µe11mmenles ; • l r3cttvitè de mise en exploitation est retardée, pendant p1us de trois (3) mois. suivant sa rl;::itP. d';;il(ril.1ulio11, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation de crirriAres tP.mrornin'!s ; • le non respect du plan de développement et d'exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de l'environnement; • l'infraction grave aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité ; • la transmission non autorisée. s'il s·agit d'une autorisation d'exploitation permanente de carrières . • le non-paiement des taxes et redevances dues pendant une période de trois mois ~11C(:(:·;·;i(-; ûu tJ~ ;;ix , nui::i <. : u111ulé:; sur un exercice. Dans le cas ou ces infract1ü11::. :su11l <..:um;lalées, l'Administration Minière adresse au titulaire une mise en demeu re de trente (30) Jours. en lui rappelant les sa nctions encourues. du fait du manquement â ses obllgat,ons littîl Leg,s !at,on m 1r.1ëre de la Repubhq ue de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers s, à I expiration du délai précité les obligations annoncées dans la mise en demeure n'ont pas été exécutées. l'autorisation d'exploitation de carrières est retirée suiva nt les cas par arrêté du Ministre en charge des Mines ou par déc1s1on du Directeur National des Mines, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par le Code Minier.

  138. Article 157 Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploit.ation oe carriéres retirée ne peut présente r une demande d'a utorisation d'exploitation de carrières avant l'e:<pirat,on d'un délai d'un (1) an à compter de la date de notification de l'arrêté de retrait de l'autonsation . Il ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement. des droits sur le même périmétre qu'après un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification de l'arrêté de retrait de l'autorisation

  139. Article 158 Le bénéficiaire dont l'autorisation a été retirée peut être autorisé à enlever le matériel et les équipements en place sïl est au préalable libéré des obligations mises à sa charge dans un délai de soixante (60; jours CHAPITRE VIII : DE L 'EXPLOITATION DES REJETS DE MINES

  140. Article 159 En application de I article 135 du Code Minier, l'exploitation autre que min1ere des masses constituées par les rejets (haldes). terrils de mines et par les résidus d'exploitation de carrières est soumise a l'obtention préalable d'une autorisation d 'exploitation par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition de la Direction Nation:ile des Mines. Les rejets d'exploitation sont soumis au régime minier O.J au régime de carrière selon leur utilisation . TITRE XI - DE LA FREQUENCE ET DU CONTENU DES RAPPORTS CHAPITRE 1: GENERALITES Anicle 160 Sauf dispositions contraire du titre institutii en ce qui concerne une catégorie de titres ou d'autorisations ou un titre ou une autorisation donné, les titulaires de titres miniers et bénéficiaires d'autorisations doivent fournir en cinq (5) exe'llplaires, des rapports d'activités semestriels et annuels en version papier et en version électronique compat ble avec le Système d'information Géologique et Minière (SIGM) dans un CD Rom étant à chaque exemplaire des rapports. Un exemplaire est déposé à la Direction Préfectorale des Mines et de ra Géologie concernée, deux exemplaires sont déposés au CPDM un exemplaire est déposé à la Direction Nationale des Mines, à la Direction Nationale de la Géologie à l'Inspection Générale des Mines et au Bureau d'Etudes et de Stratégie. Ces dépôts sont faits sur délivrance d' un récépissé par les services des administrations précitées.

  141. Article 161 Le rapport d'activités semestriel doit parvenir aux administrations au plus tard avant la fin du mois qui sui! le semestre. objet de la déclaration . Le rapport d'act1v1tès annuel doit parvenir aux administrations au plus tard avant la fin du deuxième mois qui suit ranuée obJet de la déclaration Le non re3pect par les titulaires de titres miniers et bénéficiaires d'autorisations des délais ci-dessus prévus au premier et deuxième allnèa du présent article constitue une infraction v1s-a-v1s de l'article 81 du Code Minier passible dune amende de :fü millions (10 000 000) GNF pour une autorisation de .. Lëgisla!ion m ;n1ére de la République de Guinëe Décret ponant gestion des autorisations et titres miniers carrière permanente, et pour un permis d'exploitation semi ind ustrielle, de trente millions (30 000 000) GNF pour un permis d'exploitation industrielle et cinquante millions (50 000 000) GNF pour une concession minière CHAPITRE Il : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

  142. Article 162 Tout bènéficiaire d'une autorisation de reconnaissance est tenu d'adresser au Directeur National des Mines, au terme de chaque semestre, un rapport d'activités visé par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie concernèe. CHAPITRE Ill : PERMIS DE RECHERCHE

  143. Article 163 Tout titulaire d 'un permis de recherche est tenu d'adresser au CPDM un rapport d'activités au terme de chaque semestre calendaire et un rapport a nnuel d'activités visés par la Direction Préfectora le des Mines et de la Géologie concernée et établis selon les caneva s définis dans les articles de la présente Section - La pénode annuelle. objet de la déclaration. est déterminée par rapport à la date d'attribution du permis de recherche ou la date anniversaire de son attribution .

  144. Article 164 Le rappon semestriel d'activités doit donner sous une forme succincte les renseig nements suivants · Informations relatives a u permis de recherche Il. Minërallsat1on (s) recherchée (s) Ill. Travaux de recherche · • Etudes géologiques et ~itoloçiiques: • Méthodes et techniques de recherche . • Nature et Vülumë des tI avaux reaIIsès · born age, cartographie, géochimie, géophysique, tranchées puits et sondages ; • Etat d'avancement des travaux ; • Résultats obtenus · anomalies, cibles et analyse des échantillons. IV. Dépenses : 0 Montant des dépenses proJetées par nature des travaux • Montant des dépenses engagées, ventilées par natu re des travaux , 0 Montant des dépenses cu mulées depuis le début de l'année

  145. Article 165 Le rapport annuel d'activités doit comporter les renseignemen ts suivants . Données Générales . • Relatives au permi s de recherche . • A la date de signature de !'Arrêté amsI qu'à sa date d'expiration ; - • Substance (s) recl1ercMes . .. u Leg ;slat1on minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers 4 • Titulaire ; • Superficie autorisée : • Période concernée par l'activité. Il. Exécution des travau x de recherche . (Préciser pour chaque rubrique s'il s'agit de travaux faits par les moyens propres de !'Entreprise ou par des sous-traitants en nommant le sous-traitant). • Travaux de Surface : Voies d'accès : (km) : 3 Décapage : m : Tranchées · m 3 . • Travaux topographiques (objet, consistance, résultat) ; • Travaux géologiques et gitologiques: (nature, objectif, résultat, nombre de journées de géologues) ; • Travaux de surface • Travaux géophysiques : Sol (méthode, nombre de journées d 'ingénieurs) ; Aéroportée (méthode, nombre de journées d'ingénieurs) . • Travaux géochimiques (nature, objectif, nombre de journées d'ingénieurs) ; • Sondages (définir la zone couverte par les sondages et leur maille) ; • Analyses de laboratoires (nombre d'échantillons, éléments) , • Autres travaux : Analyse d 'images (objet. consistance) ; Télédétection (objet. consistance) : Autres (objet. consistance). • Travaux souterrains . Puits et bures (section, métrage) : Descenderie (section, métrage) , Cheminée (section. métrage) : Galerie (section. métrage). • Résultats des tr;:iv;rnx · Localisations sous formes des cartes, legs et sections : Anomalies / cibles (type, cons,~'>tance) : Evaluation environnementale de travau x : Evaluation des ressources (préciser le type de ressources : possibles, probables avec teneurs et la méthode de calcul, décrire les standards internationaux appliqués (JORC ou équivalent). Ill. Equipements · (Distinguer entre le matériel acquis sur les fonds propres et le matériel de location) a Liste minière . • Matériel de bureau (nah1rn nombre) : • Matériel technique (nature, nombre) : • Matériel roulant (na ture. nombre). IV. Construction et autres biens d'équipement (nature, nombre) . V. Energie (type, quantité). u VI Mouvement do personnel employé .. Leg,s!auon m inière de la Républrque de Guinée Décret portan: gestion des autorisations et titres min iers Personnel Guinéen Catégories 1 Embauches ! Départs Personnel inscrit en fin de période 1 1 Démission 1 l Licenciements Retraites 1 j 1 i Autres i l Permanents Temporaires Total Cadres 1 Agents Maitrise de ! ' . i ! Ouvriers , 1 1 Employés 1 i TOTAL : ; f Masse ! salariale 1 1 Personnel Expatné i Catégories 1 1 Embauches 1 1 ' Départs Démission Personnel inscrit en fin de période ' 1 1 Licenciements 1 1 Retraites 1 1 ' ' l 1 Autres Permanents Temporaires Total ; Cadres 1 Agents de i 1 1 Maitrise 1 Ouvriers ' 1 Emolovés J i 1 1 TOTAL : i 1 1 u 1 Masse 1 salariale 1 '1 l VII. Exécution du budget (valeur des dépenses) • Travaux de surface . • Travaux cartographiques ; • Travaux topoçiraphiques : • Travaux géologiques • Travaux géophysiques . • Travaux géoch1m1ques • Sondages . • Analyses de laboratoire . • Autre s travaux • Tmvëlu x souterrr11ns . • l::qu1pements (amortissem ents); • F n,=,101.=: . • /\utrc:s con:;omff11:11.Jle:::: . • Cui 1sl1 ucl1uns et autres biens d'équipements (amortissement) ; • Salai1 t:ls el ri ois divers du personnel , • Frais d'administration et de fonctionn ement TOTAL DES DE.DENSES BUDGET PREVISIONNEL DE L'ANNEE ,._ .. u Leg1slation minière de la République de Guinée Décre t portant gestion des autorisations et titres miniers VIII Commentaires IX. Budget prévisionnel de l'année suivan te CHAPITRE IV : PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE, OU SEMI INDUSTRIELLE, OU DE CONCESSION MINIERE

  146. Article 166 Toute société titulaire d 'un permis d exploitation industrielle, ou semi industrielle, ou de concession minière est tenue d'adresser au CPDM un rapport d 'activités au terme de chaque semestre calendaire et un rapport d'activités au terme de l"année calendaire visés par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie concernée. Ces rapports sont à établir selon les canevas définis dans les articles de la présente Section .

  147. Article 167 Le rapport semestriel d activités doit donner sous une forme succincte les renseignements suivants 1. Travaux d"exploItat1on • Bornage ; • Nature et volume des travaux effectués ; • Etat d'avancement des travaux ; • Résumé succinct de l'activité au cours de la période considérée : • Principaux résultats obtenus. 11 . Dépenses • Etat des dépenses effectuées sur la pénode oonsidérèe . Ill Réalisations • Volume de la production du tout venant et sa teneur. • Volume de la production marchande et sa teneur : • Volume et valeur des ventes des produits marchands (distinguer entre les ven tes locales et les exportatJons ) • Comr;:ir;:iisnn ;:ivP.c: IP.~ rrëv1!:-ions et reajustement éventuel. IV Personne l · • Effectif employé ventilé par catégorie : cadres. ::igP.nts ciP. m;,îtrisP.. rnivriP.r~ P.t P.mrloyP.s : • Masse salariale distribuée • Effectif trëJvaill,mt cfan~ IP. r.,:icirP. rlP. l::i c:nIIf: tr:1it:1nc0 : • Journées de travail ouvr~as • Ltat des accidents dê travail et rnol8t.J1e!:> 1.nuless1onnelles survenus au cours de la période. V Consommations : • Explosifs . • Carburants et lubrifiants , • l=11orgIe électrique ; • l:.au : • RP0t::t1f5

  148. Article 168 - Le rapport annuel d"activités doit être établi selon le ca nevas suivë1 11t . .. . Leg;s ,auon m1r.1ere de la Repubhque de Guinée Décret portanl gestion des autorisalions et titres m,n,ers • 1. Renseignements généraux sur la société : • Société : • Siège social • Rappel succinct des éléments constitutifs de la société et modifications intervenues en cours d'année . capital. actionnaires, Conseil d'Administration, etc. : • Schéma détaillé nominatif de l'organisation de la société ; • Numéro et nom du permis , • Date de signature du Décret et date d'expiration ; • Superficie du permis • Situation géographique de l'exploitation : • Minerais exploités Il. Travaux de recherche minière : Travaux réalisés . 0 • Etat des réserves certain es, proba~les, possibles avec précision des teneurs en fin dexercice. • Analyses de laboratoires (nombre d'échantillons. éléments) ; • Commentaires Ill Travaux d'exploitation : • Le volume des travaux préparatoires réalisés dans chaque chantier , Les tonnages extraits de stérile ; 0 • Les tonnages et la teneur de minerais extraits par chantier ; • Comparaison avec des prév1s1ons et réajustement éventuel ; • Commentaire IV Enrichissement : • Tonnage trané °ᡌ Concentrés produ it!> P.t tP.nP.1 1r~. r::ir !':11hf.t~nr.e contenue drins le concentré : • Process ut11tsé • 1i::nt?ur dês re1ets · • Rendement poids : • Rendement métal ; • Valeur carreau mine de la production marchande , • Commentaires V Commercialisation : • Ventes (par nature de concentré produ t) Volume et valeur des ventes locafes, Volume et valeur des exportations (préciser le mode de vente : FOB, GIF, .. .. ). 0 Etat des stocks en fin d'exercice : Nature et volume des stocks (mine et usine de traitement). VI. Investissements 0 Montant des investissements . Recherche , exploitation , enrichissement, valorisation , services généraux. énergie, P.r.itJ. sor.,~I P.nvironnement, divers Autres investissements. • Plan de financement des investissements .. w Legislation rrnniére de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Fonds propres Crédits bancaires ; Autres modes de financement. Vi l. Taxes et redevances payées \/rtl Social . • Mouvement des effectifs (distinguer personnels guinéen et expatrié) : Catégorie 1 Embauches 1 1 Démissions ! Licenciem. Retraites Autres Effectif 1 1 1 1 inscrit à - 1 1 fin Déc. Cadres ' Agents de Maitrise Ouvriers. l ! Employés ' 1 1 Occasionnels 1 l TOTAL : 1 Personnel Guinéen 1 Catégories Embau ches 1 Départs 1 1 Personnel inscrit en fin de période Démission ' 1 1 1 i Licenciements ! w Retraites 1 Autres ' 1 ! Permanents 1 Temporaires Total 1 Cadres i 1 'l 1 ' 1 / Aaents de 1 Maitrise 1 i 1 r 1 ; Ouvriers i : 1 1 1 Emoloyés : ! i 1 1 1 TOTAL : 1 1 ! 1 1 Masse i 1 1 salarial e 1 --·-· 1 1 ···-·· __ _[ ____ . Pe:sonnel Expatrié C:itégorics Déµwls 1 Personnel inscrit en fin de période 1 1 Démission Licenciements / 1 RtJlrail~s 1 Autres Perman ent s 1 Temporaires Total - Cadres Agents Maitrise de : : 1 ; 1 Ouvriers i Em::>lovés TOTAL : ' 1 J 1 1 Masse 1 salariale . . • Charge du personnel (distinguer personnels guinéen et expatrié): Salaires nets u Ill Leg1s1at1on minière de la Republique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • Charges sociales Avantages en nature . c Formation (distinguer personnels guinéen et expatrié): Type de formation . Nombre de bénéficiaires (selon les catégories du personnel) , Coût de formation • Climat sacral Conflits enregistrés : motifs et mesures pnses , Commentaires • Accidents de travail . Accidents mortels Uour. fond, trajet) ; Accidents avec IPP Uour. fond, trajet): Accidents sans IPP (jour. fond, trajet) • Maladies professionnelles : Nature des maladies : cas déclarés, cas confirmés • Réalisations sociales : Habitat (consistance) : Installations socio-éducatives (consistance) : Installations médicales (consistance) : Autres actions sociales ; Coût global des réalisations sociales . Commentaire • Mesures prises en faveur de la protection de l'environnement Le monitoring de l"environnement . Les volumes des excavations remblayées : Les surfaces aménagées et/ou boisées . Tous travaux ayant eu pour but la préservation de la sécurité publique, et de l"environnement Comparaison avec les provrs,ons dans EIE. Relations communautaires et mesures/actions menées (cf convention avec les communaulils) IX Prévision pour l'année suivante_(production, investissement, etc.). CHAPITRE V : AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  149. Article 169 îo!Js les bénéficiaires d'autonsation d exploitation artisanale en collabora tion avec l'encadrement minier sont tenus de présenter un rapport d'activités détaillés au terme de chaque semestre calendaire et chaque année calendaire au représentant préfectoral des Mines.

  150. Article 170 Le rapport semestriel d'activités doit donner sous une forme succincte les renseignements suivants : RP. ns P.lgnements gé nérau x sur le bénéficiaire . • Norn dit bénéficiaire : • Adresse et téléphone . • Numéro de la Carte de prospecteur . • Numéro et nom de l'autorisation . • Date a ,nst,tutron et d e>:p,rat1on de I Autonsation · Leg,s1a11on m,niëre de la République de Gumee Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • • Situauon géographique de l'exploitation . • Minerais exploités Il. Travaux d'Exploitation • Bornage : • Nature et volume des travaux effectués , • Etat d'avancement des travaux : • Résumé succinct des activités au cours de la période considérée ; • Principaux résultats obtenus. Ill. Dépenses • Etat des dépenses effectuées sur la période considérée. IV. Réalisations . • Volume excavé (estimation en m3) : • Poids de la prod uction marchande et sa qualité ; • Poids et valeur des ventes des produits marchands : • Etat de réhab1litat1on des zones entièrement exploitées.

  151. Article 171 Le rapport annuel d'ac,ivités doit être établi selon le canevas suivant : Renseignements généraux sur le bénéficiaire . • Nom du bénéfic1a1re . 0 Adresse et teléphone . • Numéro de la Carte de prospecteur . • Numéro et nom de l'autorisation ; • Date d'institution et d'expiration de !'Autorisation : 0 Situation géographique de l'exploitation , • Minerais exploités. Il. Travaux d'exploitation • Puits. fouilles tranchées (section, métrage) : • Tonnage de minerai extrait et sa teneur et/ou volume excavé (estimation en m3). Ill. [nt id1i:s::.e111e11l (~'il y d lieu) • Tonnage traité et sa teneur , IV. Commercialisation • Poids de la production marchande et sa qualité : • 1-'01ds et valeu · des ventes des produits marchands. V. Montants des Investissements VI Mesures prises en faveu r de la protection de l 'environnement • Etat de réhabilitation des zones entiérement exploitées ; • Montan} des déoenses engagées pour la réhab1l1tat1on. Ill Legis a;,ori r,,i11ere de la Republ1que d e Guinée Décret porta nl gestion des autorisa tions et titres miniers 4 CHAPITRE VI : AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES TEMPORAIRES

  152. Article 1 72 Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrières temporaires est tenu d'adresser au représentant préfectoral des Mines un rapport d'activités au terme de chaque trimestre calendaire et également à la fin de 1·exploitation. un rapport d 'activités établi selon le canevas suivant : Renseignements généraux sur le bén éficiaire : • Nom ou raison sociale du bénéficiaire ; • Adresse et téléphone du bénéficiaire ou du siège social , • Numéro et nom de l'autorisation ; • Date d institu tion et d'expiration de l'autorisation : • Situation géographique de l'exploitation : • Matériaux exploités Il. Travaux d'exploitation • PV de Bornage • Volume des excavations : • Tonnage extrait . • Commentaire Ill Commercialisation • Volume et valeur des ven tes. IV. Montant d es investissements V Personnel • Effectif employé ventilé par catégorie (distinguer personnels guinéen et expa trié) : Cadres, Agents de Maîtrise Ouvriers et Employés , • Masse ::;alari.ile distribuée ; • fffBGt1f travaillant clan::1 le eau,è Lie 11,1 sui ,~-Ir ,:1ilêi11,; e . • ~fournées de lr avail œuvrées , • Etat des accidents de travail et maladies professionnelles survenus au cours de la période . VI Cl imat social . • Conflit::, t:111 t:yisl1 ~::; . 111ulirs el mesures prises ; • (;u1111 1u::11 lo11es. VII. Mesures prises en faveur de la protection d e l 'environn ement • Etat de réhabilitation des zones entièrement exploitées , • Monta'lt des dépenses engagées pour la réhabilitation . ... Lèg1slation m1n1ère de la Repubilque de Gu1nèe Décret portant gestion des autorisations et titres miniers • CHAPITRE VII : AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE CARRIERES PERMANENTES ET AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DES REJETS, TERRILS DE MINES ET RESIDUS D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  153. Article 173 Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrières permanentes ou d'une autorisation d'exploitation des reje ts. terrils de mines et de résid us d'exploitation est tenu d'adresser à la Direction Nationale des Mines un rapport d'activités au terme du trimestre calendaire et un rapport d'activités au terme de l'année calendaire visés par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie concernée.

  154. Article 174 Le rapport trimestriel d·activités doit donner sous forme succincte. les renseignements suivants · 1. Rens eignem ents généraux sur le bénéficia ire : • Nom ou raison sociale du bénéficiaire . • Adresse et téléphone du bénéficiaire ou du siège social : • Références de !"autorisation : • Date d'institution et d 'expiration de l'autorisation : • Situation géographique de l'exploitation . • Matériaux exploités Il. Travaux d 'Exploitation • PV de Bornage • Nature et volume des travaux effectués . • Etat d'avancement des travaux . • Résumé succinct des activités au cours de la période considérée : • Principaux résultats obtenus Ill D ~penses • Et..it t.lt:::; tlt:µe1 1::;e::; dfedu1:::e::; :sui li:1 µè1 iode considérée IV. Réalisations • Volume de la production du tout venant . • Volume eVou tonnage de la production marchande . • Volume eVou ton nage et valeur des ventes des produits marchands (distinguer entre les ventes locales et les exportations) V. Personnel . • Effectif employé ventilé par catégorie (distinguer personnels guinéen et expatrié) : Cadres. Agents de Maitrise. Ouvriers et Employés ; • Masse salariale distribuée , • Effectif travaillant dans le cadre de la sous-traitance : • Journées de travail œuvrées . • r,~ tlH:, ~c:c:1<fH11ts cl~ 1, ;.iv8il P.I n1Hladie3 profegsionnellas survenu:; ~u cour~- de I.J rArinrlA Ill Leg,slation m inière de la Republique de Guinée Décret p:>rta nt gestion des autorisations et titres miniers VI Consommations • Explosifs , • Carburants et lubrifiants : • Energie électrique ; • Eau : • Réactifs , • Divers.

  155. Article 175 Le rapport annuel d'activités doit être établi selon le canevas suivant : 1, Renseig nements généraux sur le bénéficiaire : a Nom ou raison sociale du bénéficiaire : • Adresse et téléphone du bénéficiaire ou du siège social ; • Références de l'autorisation ; a Date d'institution et d'expiration de l'autorisation ; • Situation géographique de l'exploitation : • Matériaux exploités. Il. Travaux d'exploitation • Volume et/ou tonnage extrait des excavations ; • Commentaires ou autres informations Ill. Enrichissement : (en cas d'autorisation d'exploitation des rejets, terrils de mines) • Tonnage tra,té • Concentrés produits et teneurs par substance contenue dans le concentré ; u • Teneu r des rejets : • Valeur carreau mine de la production marchande ; • Commentaires ou autres informations. IV Commercialisation : • Ventes : (paf nc:1luf1:: d8 pfodull co11t::8ssé) . Volume et valeur des ventes locales ; Volume et valeur des exportations (préciser le mode de vente : FOB, CIF, .... ). • Etal des stocks en fin d'exercice : Nature et volume des matériaux en exploitation. V. Montant des investissements : VI Social • Mouvements des effectifs (distinguer personnels guinéen et expatrié) : -- -- ·-· --·•· -- Autres Effectif Catégorie Embauches Démissions Licenciemen ts Retraites inscrit à fin Déc. ~·- --·· - . -- -·--·---·--·· - - -· ··--- -. . . ... ...-- Cadres Agents de Maîtrise 1 l Ouvriers, 1 1 1 i Emolovés 1 1 Occasionnels 1 1 TOTAL : Ill Leg,sla,1on m•niére de la Repubhque d e Guinée Dècret portant gestion des autorisations et titres m iniers • Mouve'Tlent des effectifs (distinguer personnels guinéen et expatrié) · Catégorie i Embauches 1 Démissions Licenciem. Retraites Autres Effectif inscrit à 1 1 fin Déc. 1 Cadres l 1 1 ' 1 Agents de 1 Maîtrise 1 1 ' i Ouvriers. ! 1 l Employës 1 ! Occasionnels i 1 1 TOTAL : ' 1 1 1 Personnel Guinëen ; Catégories Embauches ; Départs Personnel inscrit en fin de période 1 Démission Licenciements Retraites i Autres ' i Permanents Temporaires Total Cadres : 1 Agents de 1 i Maitrise 1 l Ouvriers. 1 : ' : Emelot és ! TOTAL : ' 1 1 ! i Masse 1 1 : 1 salariale ' 1 1 ' 1 1 Personnel Expatrié ! Catégories ' Embauches 1 Départs 1 Personnel inscrit en fin de période i Démission 1 1 Licenciements / Retraites / Autres ,....- - -- - - -~ - - - - ---.--- - - - - - , ; ; Permanents Temporaires Total Cadres 1 ' - -- ---f----- - -----l--- -- - - --+--- -- Agents de 1 Maîtrise 1 1 Ouvriers. 1 Employés i 1 TOTAL : '1 Masse 1 1 salariale • Charge du personnel (distinguer personnels guinéen et expatrié) : Salaires nets . r,,t,;:ffgP.s sor:i:1IP.S · Avantage en nature. • Cl'largB du personnel (d1st1nguer personnels guinéen et expatrié): T yrP. rlP. form;:i tinn . Nombre de bénéficiaires (selon les catégories du personnel) ; Coût de formation Leg,slat,on m1n1ére de la Republ1que de Guinée Décret ponant gestion des autorisations et titres miniers • Climat social Conflits enregistrés motifs et mesures prises . Commentaire • Accidents de travail : Accidents mortels : Accidents avec IPP , Accidents sans IPP Uour, fond, trajet) . • Malad ies professionnelles : Nature des maladies : cas déclarés, cas confirmés : Mesures préventives et curatives prises • Réalisations professionnelles · Habitat (consistance) : Installations socio-éducatives (consistance) ; Installations médicales (cons,stance) , Autres actions sociales . Coût global des réalisations sociales : - Contrats d'assurance Commentaire • Mesures prises en faveur de la protection de l'environnement. - Etat de réhabilitation des zones entièrement exploitées ; - Montant des dépenses engagées pour la réhabilitation. TITRE XII - DES MODALITES DE CONSTITUTION ET D'UTILISATION D'UNE CAUTION DE REHABILITATION DES SITES D'EXPLOITATION ARTISANALE

  156. Article 176 En application de !"article 64 du Code Minier il est créé au sein du Ministère des Mines et de la Géologie Jne Contnbutron Forfa itaire servant de garantie pour la fermeture et la restauration des sites d'exploitatron artisanale Cette Contibution Forfaitaire est excl usivement rlF.~tinéi:- à Gouvfii les dépenses nécessitées por le:. travaux de ferm eturn et dP. re$tJLJrJtion des sites d'exploitation artisJn;;ile 1:m fin d'exploitation. La ContribJ!ion Forfaitaire pour la fermeture et la restauration des sites d'exploi tation artisanale est logée dans un compte intitulé « Contr.bution Forfaitaire pour la fermeture et la réhabilitation des sites d'explo,taticn artisanale » ouvert à la Banque Centrale de la République de G uinée (BCRG) ou dans une banque commerciale de 18 rlMr:P. -êtll nom du Ministère des Mine::; et de la Géologie

  157. Article 177 Sont ::;oumi:;es à la Contribul1u11 Fu1faitaire pour la fermeture et la réhabilitation des sites rl'exploitation artisanale, les personnes physiques et müfêlles bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation artisanale sur le territoire de la République de Guinée.

  158. Article 178 Le montant je la Contribution Forfaitaire pour la fermeture et la réhabilitation des sites d'exploitation ;:irti!-Mnale es: fixé à l'équivalent de mille- dollars ( 1000 US$) pal° 1·1edc11 e.

  159. Article 179 Lo Contribution Forfaitaire pour la fermeture et la réhabilitation des sites d'exploitation artisanale est due à l'octroi de !"autorisation d'exploitation artisanale. Le;:i,sla:10.1 m!rnère de la Rèpubhque de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres m iniers . Le paiement est effectué au moyen d un bulletin de paiement émis par le représentant préfectoral des Mines et de la Géoloo,e .., Un registre des versements par les bénëfl:::iaires d'autorisations d'exploitation artisanale est régulièrement mis à jour par la Direction Nationale des Mines .

  160. Article 180 Le compte « Contribution Forfaitaire pour fa fermeture et la réhabilitation des sites d 'exploitation artisanale » enregistre tous les versements effectués par les exploitants artisanaux et les retraits demandés par le Ministère des Mines et de la Géologie. A la fin de chaque année. la banque domiciliaire du compte éta blit tous les mouvements, le solde du compte et en informe les services compéten ts du Ministère des Mines et de la Géologie.

  161. Article 181 Le Minrstére des Mines et de la Géologie en accord avec le Ministère en charge de l' Environ nement détermine selon une périodicité. le programme et les sommes nécessaires à la fermetu re et à la réhabilitation des sites d explo itation artisanale Les demandes de décaissement accompagnées du programme de fermeture et de réhabilitation des sites sont adressées au Ministre en charge des Mines. En fin de chaque période. les services compétents du Ministère des Mines et de la Géologie et ceux de l"En.,rironnement apprécient le niveau de fermeture e! de restauration des sites réa lisés et déterminent au besoin les travaux supplémentai·es à prendre en compte pour la période suivante TITRE XIII - DISPO SITIO NS RELATIVES AUX RELATION S ENTRE LES TITULAIRES D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET LES PROPRIETAIRES DU SOL

  162. Article 162 Conformément à rarticle 68 du Code minier. si le propriétaire du sol accepte de mettre sa propriété à disposition du demandeur d"une autorisation d"exploitation de carrières, une promesse de bail est - alors conclue entrP. IP- rropnétaire du sol et le demsndeur. Ce bail est à durée déterminée e t. sous réserve des dispositions plus spécifiques visées aux articles stJJv<'!nts. est soumis au régime du bail à usage professionnel tel que régi par les articles 10 1 et suiv:-in1!': nP 1;:,r::tc- un iforme OHAOA portant ~ur le: droit c:c111111ItH c.;ic1I général.

  163. Article 183 La promP-sse de bail contient au moins lp.s informotions suivantes : (1) les nom , prénoms dénomination, date :i~ n::i i:::B811C8 1:'l ctd1esse des personnes morales ou pf1ysiques parties à l'acte : (ii) I~ désignotion de$ immeubles et terra ins obJc:l ûi:: lc1 µIu111e::;se , (iii) les références du titre foncier des immeubles et terrains obJet de la promesse ; (iv) l'tnd1cation qu'un bail ne sera effecff entre les parties qu'à compter de l'obtention de 1'autorisation d'explo1tatIon de ca rrière~ ; (v) l'indication qu'un bail ne sera effectif enlie les parties qu'à co mpter de la constitution d'une cau tion de réhabilitation du site conform ément à l'arti:::le 144 du Code minier ; (vi) 11nd1cat1on que ces conditions devront être réunies dans un délai maximum d'un an . .. Leg,s tat,on m,n,ère de la Republrque de (~11111, -,. Décret porta nt gestion des autorisations et titres mm,w~• • (vu) le mon t,111I clt· r1111lt·111111I,·, <1111• .111 propriétaire dans le cas où les conditions do conclus,0 11~ li 11111>: 111111· :,,•1, 111·1111o11 11: 11~ réunies dans le délai maximum d'un (1) an . (viii) le monta11I cJe I·111dl!IIH11t (: ch1t· ; 111 d<!111;:indeur dans le cas où le propriétaire souhaite dénoncer l;:i proI11c:S!-iU .iv:1111 Ir: d(·l,11 <fun an . (ix) le montant du loyer rne11s111:I I11111<:~111ril ou annuel. que le demandeur s 'engage à verser au propnéta,re pour rexplo,t;:.il,u n etc: carrières sur sa propriété, dans le cas de l'obtention de l'autonsat1on d "explo1talton . cu montant pouvant être indexé sur le cours de la m atière première extraite . (x) la durée de l'autorisation d "exµlo1tat1on de carrières sollicitée par le demandeur et les conditions de renouvellement de cette autorisation ; (xi) le descriptif tec hnique de f"explo1tal1on

  164. Article 184 Le bail est réputé conclu par simple réalisalton des conditions visées à la promesse de bail. Le bail peut être éga lement conclu a prés I obtention de l'autorisation d'exploitation de carrières Dans ces cas . le bail contient toutes les 1nformat1ons visées à !"article précédent, l'autorisatio n visée au 1v) et la justification de la caution visée au v) étant alors jointes en annexes à la convention de bail.

  165. Article 185 La promesse de ba il. 1acte réitératif ou le bail sont des actes sous-seing privés rédigés en autant j ·exempla1res originaux q ue de parties plus un . destiné à la Direction Nationale des Min es Article î86 Le contrat de bail est toujours réputé conclu pour une durée déterminée, permettant au titulaire de l'autorisation d exploitation des carrières de Jouir de cette au torisation jusq u'à son term e ou, le cas échéant. jusqu 'au te rm e du renouvellement de cette autori sation.

  166. Article 187 le bailleur peul melttt' ~ tou t m om en t un ternie au I.Jail 111uyernIë1rIl le pé:tierr1e11t tf'ur,e i11tle111111te rJùv1r.;l1or1 Gu preneur après un pré Avis OP. six (1=;1 mm~. L'indemnité d ëv1ct1on est fixée par la Juridiction compétentP. en tF.nant <:ompte notamm ent du mont;-int du c hiffre- d 'affaires des invest1sserr1e11ls éventuellement réa lisés par le preneur et de la durée de 1autonsat1on en vig ueur â la date de la dénonciation du bail par le bailleur. Sans préJudIce de toute action en responsabilité disponible au bailleur en vertu du Code Minier ou du droit commun 11ndemn1té d ev,ct,on n est pas due par le bailleur, ou peut être réduite, sI le prene ur a violé une obltgauon substantrelle au titre du bail ou s'il est d émontré par le bailleur que le preneur a 'lliolP. l'1mA rlP. sP.~ nhlrciations légales ou réglementaires

  167. Article 188 Les d1sposit1ons q ui précèdent sont applicables à l'administration des domaines et aux collectivités dans leur gest u n du domaine privé de l'Etat .. - 0 TITRE XIV - DISPOSITIONS FINALES ....

  168. Article 189 : Le Ministre en charge des mines, le Ministre en charge des finances, le Ministre en charge de l'Environnement. le Ministre en charge de .l'Administration du territoire et de la Décentralisation, le - Ministre en charge des Travaux publics, le Ministre en charge des Transports, le Ministre en charge de !'Agriculture, le Ministre en charge de l'Elevage, le Ministre en charge de l'Habitat et le Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

  169. Article 190 . Le présent décret qui prend effet â compter de la date de sa sig nature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. r1 7 JAN. 201~ Conakry, le ...................... . ~l·@·I

Décret D/2014/012/PRG/SGG portant gestion des autorisations et des titres miniers · Nelum