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Laws of Guinea

Décret D/2014/012/PRG/SGG portant gestion des autorisations et des titres miniers

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Decree
Number
D/2014/012/PRG/SGG
Issued by
Président de la République (Prof. Alpha Condé)
Country
Guinea

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 LJ La gestion des autorisations et des titres miniers institués par le Code Minier est régie par les dispositions du présent décret Elle est ainsi organisée au sein du Ministère des Mines et de la Géologie : - le Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM) et la Direction Nationale des Mines (DNM) instruisent et préparent les dossiers de demandes d'attribution, de J renouvellement, de prorogation et de retrait des autorisations et des titres miniers ; - le Comité Technique des Titres vérifie et émet un avis sur tous les dossiers concernant les autorisations et les permis de recherche ; il les transmet au CPDM et à la DNM qui sont tenus b) à se conformer à cet avis. Les dossiers validés feront l'objet d’un arrêté ou d'une autorisation; ed 153 Eire créées ace <!-- page 4 --> or ee A SES ES Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Ls - Le Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle et la Concession minière sont accordés de droit, à une société de droit guinéen, par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui _ lui incombent en vertu du Code Minier et présenté une demande conforme à la ] réglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. - L'Autorisation d'exploitation de carrières permanente est délivrée aux personnes physiques ou morales de droit guinéen, per arrêté du Ministre après examen d'un dossier comprenant entre autres une étude d'impact environnemental et social et après avis favorable de la | Commission Nationale des Mines, des autorités adminislralives compétentes et des Collectivités locales concernées. Li CHAPITRE ! : DE L’ELECTION DE DOMICILE

  2. Article 2 L'élection de domicile prévue à l’article 105 du Code Minier est notifiée au Ministre chargé des Mines et de la Géologie. Tout changement ultérieur de domicile doit être signalé, dans un délai maximum de — quinze (15) jours et ce, dans les mêmes conditions. Au domicile élu. sont valablement faites les notifications administratives concernant l'application du Code Minier et de ses textes d'application. ° CHAPITRE Il: DES NOTIFICATIONS

  3. Article 3 LJ Les notifications, les mises en demeure et les convocations sont valablement faites, par l'Administration minière, aux titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations, par lettre avec accusé de réception. = CHAPITRE II! : DES PUBLICATIONS &s Article 4 Les décrets pris par le Président de la République, les arrêtés du Ministre chargé des Mines et de la Géologie et les décisions du Directeur National des Mines stipulés dans le présent décret sont == publiès au Journal Officiel de la République et sur le site officiel du Ministère des Mines et de la Géologie. pe CHAPITRE IV: DES CORRESPONDANCES ET REQUETES

  4. Article 5 Les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, sous pene d'irrecevabilité, être rédigées en langue française.

  5. Article 6 Tout document produit par un requérant en toute autre langue doit être accompagné d'une traduction. * Ce document traduil en français sera le seul pris en considération. Lee L 341595; <!-- page 5 --> Législation minière de la République de Guinée a Décret portant gestion des autorisations et titres miniers LJ Article 7 Les demandes timbrées au tarif réglementaire et les documents doivent être datés, signés avec identification du signataire et de sa qualité. || sera présenté un dossier distinct par demande de titre Less minier Où d'autorisation. CHAPITRE V : DES REGISTRES ET CARTES

  6. Article 8 = ll est tenu à jour : (i) au CPDM un registre pour : = permis de recherche ; = permis d’exploitation industrielle ou semi-industrielle ; = » concession minière ; (ii) à la Direction Nationale des Mines un registre pour : « autorisation de reconnaissance (avec copie au CPDM) ; » autorisation de recherche de carrières ; F “ autorisation d'exploitation artisanale de substances minières ou de carrières : ; ” * autorisation d'exploitation de carrières permanentes ; = autorisation d'exploitation de carrières temporaires; « autorisation d'utilisation des substances chimiques, de transport, de stockage, de transformation des substances minérales, et de traitement des rejets ; LJ « autorisation d'importation, de transport, de stockage, de fabrication et d'utilisation des explosifs à usage civil. Sur ces registres, il est fait mention pour chaque titre ou autorisation : * du code sous forme d’un numéro chronologique affecté par l'entité administrative concernée à l'attribution du titre minier ou de l'autorisation ; = * du numéro d'enregistrement de la demande initiale et de sa date et heure de dépôt ; * du nom ou raison sociale du titulaire ; * de la catégorie de la ou des substance(s) minière(s) recherchée (s) ou exploitée(s) ; * de la mention de l'attribution ou de renouvellement du titre minier ou de l'autorisation ; * d'une colonne « observations » portant mention de tous changements, cession, transmission, amodiation, extension, renonciation concernant les titres miniers ou les 5 autorisations. Les registres sont établis, soumis, paraphés en amont par le Ministre des Mines ou son représentant Ç désigné puis transmis au service compétent.

  7. Article 9 Le Les demandes d'attribution et de renouvellement des titres miniers et des autorisations présentées à l'entité administrative concernée sont inscrites dans des registres spéciaux. Chaque feuillet du registre est divisé en deux parties ; sur chacune d'elles, l'agent chargé de l'inscription de la demande _ consigne le nurréra d'enregistrement de la demande, le jour et l'heure du dépôt de la demande, les renseignements concernant le demandeur et l’'énumération des pièces déposées UE = <!-- page 6 --> ki Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers — La première partie reste attachée au registre et la seconde est remise au déposant à titre de récépissé. t& Outre la date et l'heure d'enregistrement de la demande, les données inscrites sur le registre concernent l'identification du demandeur et la définition et superficie du périmètre ou de l'autorisation sollicitée. = Article 10 Il est tenu à jour, par l'entité administrative concernée, des cartes sur lesquelles sont reportés : " le tracé des périmètres des titres miniers et des autorisations en vigueur avec mention du code correspondant ; LJ ” le t‘acé des périmètres des demandes d'attribution de titres miniers et d’autorisations, en cours d'instruction, avec mention du numéro d'enregistrement de la demande.

  8. Article 11 Seuls les registres et les relevés du cadastre, à jour, sont consultables par le public; les requérants devant justifier de leur identité. Les reproductions de cartes de périmètres de titres miniers ct d'autorisations sont cffectuées par le CPDM aux frais du requérant et sont fournies à titre indicatif. CHAPITRE VI : DE LA DEFINITION DES PERIMETRES DES AUTORISATIONS ET DES TITRES MINIERS

  9. Article 12 _i Les sommets des périmètres des autorisations de reconnaissance et des autorisations d'exploitation artisanale, des permis de recherche, permis d'exploitation, concessions minières, autorisations d'exploitation de carrières permanentes, autorisation d'exploitation de carrières temporaires et _ autorisation d'exploitation des haldes, terrils de mines et de résidus d'exploitation de carrières sont définis en coordonnées géographiques décimales. Les côtés des périmètres des titres miniers et autorisations précités sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest à l'exceprion des périmètres limités par la frontière avec un pays limitrophe et auquel cas le côté du périmètre du titre minier ou de l'autorisation Li concerné se réduit à la frontière naturelle avec ce pays. ÇG Article 13 Conformémen: à l’article 80 du Code Minier, le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, à l'exception des autorisations de reconnaissance ou de recherche, est tenu de procéder au bornage a de son périmètre dans un délai maximum de trois (3) mois suivant sa date d'attribution L'opération de bornage est faite. aux frais du titulaire. en présence d'un représentant de la DNM et _ est senctionnés par un procès-verbal. dont une copie est déposée à la DNM et une autre au CPDM Si le bornage n'a pas été effectué dans le délai prescrit, la Direction Nationale des Mines adresse une mise en demeure au bénéficiaire pour procéder à l'opération de bornage dans un délai de trente pi (30) jours, faute de quoi, elle en assurera d'office l'exécution aux frais du bénéficiaire. I! doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre du titre minier ou de l'autorisation. Chaque borne doit avoir un sommet carré mesurant au moins 10 centimètres de côté portant une plaque ou une étiquette en métal, d'au moins 10 centimètres carrés, ndiquant le numéro de la borne SOON ve F Tes <!-- page 7 --> Legislation minière de la République de Guinée — "A" Dêcret portant gestion des autorisations et titres miniers bi (identique à celui figurant sur le document institutif du titre minier ou de l'autorisation), le nom du titulaire et le numéro du titre minier ou de l'autorisation. Le titulaire doit maintenir en bon état les bornes marquées dans le procès-verbal de bornage. | CHAPITRE VII: DE L'INFORMATION MINIERE ET DE LA COLLECTE DE DONNEES ; Article 14 Conformément au Code Minier, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est Loi tenu de fournir à l'Administration minière des rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence sont définis dans le présent décret. e CHAPITRE VIII: DES DEPENSES MINIMALES AU KILOMETRE CARRE

  10. Article 15 Le montant des dépenses minimales annuelles au kilomètre carré prévues à l’article 26 du Code Minier est fixé comme suit : - le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de travaux de recherche qu'il a communiqué au début de chaque année auprès de l'Administration minière et de dépenser pour ces travaux un montant minimurn de 500 $ US/km”/an ; - en cas de réduction, en cours d'année, de la superficie du permis de recherche à la suite d'une renonciation partielle, la dépense globale minimale annuelle à laquelle est assujettie le _ titulaire du permis de recherche est déterminée au prorata de la période restante, calculée à partir de la date de l'arrêté du Ministre en charge des Mines acceptant la demande de renonciation partielle ; = - les dépenses dont il sera tenu compte, au titre des travaux de recherche exécutés sur un permis de recherche, sont constituées par : - c les dépenses engagées en République de Guinée dans l'exécution des travaux de recherche y compris les prestations de service et les consommables ; c les dépenses engagées à l'étranger dans l'exécution des travaux de recherche au — titre des essais, analyses et études ; ces dépenses effectuées à l'étranger ne devant pas dépasser un seuil qui sera fixé par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances ; Li co les salaires et frais divers du personnel engagés aux travaux de recherche au prorata du temps effectivement passé : > les amortissements du matériel appartenant au titulaire du permis effectivement utilisé pour les travaux de recherche. Au cas où le matériel est utilisé dans le cadre de plusieurs projets, le montant de l’amortissement doit être réparti sur les différents projets en fonction de son affectation ; cles frais généraux encourus à l'étranger à un taux fixe de cinq pourcents (5 %) des = frais généraux encourus en République de Guinée, au cas où le titulaire du permis est une société ayant son siège à l'étranger ; © les droits fixes, taxes superficiaires et impôts. Pour la vérification de ces dépenses, la comptabilité doit être organisée en vue de permettre une distinction entre les dépenses au titre des travaux de recherche et les autres dépenses. Les dépenses effectuées au titre des extensions ou augmentations de capacités doivent être tenues séparément 7 a <!-- page 8 --> Législation minière de la République de Guinée CHAPITRE IX : DU REJET DES DEMANDES — Article 16 “ Le rejet de demandes d'attributlon ou do renouvellement de titres minicrs ou d'autorisations, dc demandes d'autorisation de cession ou d'amodiation de titres miniers ou d’autorisations, n’ouvre il aucun droit à indemnisation ou dédommagement quelconque. CHAPITRE X : DE LA SUPERPOSITION DES TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS

  11. Article 17 En application de l'article 75 du Code Minier, La superposition des Permis de recherche et Autorisations de recherche ou de reconnaissance pour des substances différentes appartenant à différentes catégories et entre différents titulaires est autorisée. L'activité du titulaire du Titre minier = ou de l'Autorisation le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l’activité du titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation le plus ancien. _ Les permis de recherche et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que si l'activité du titulaire du titre le plus récent peut être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l'activité du titulaire du titre le plus ancien.

  12. Article 18 La demande d'attribution ou d'extension d'un titre minier chevauchant, en partie ou en totalité, le Lu périmêtre couvert par une autorisation d'exploitation de substances de carrières antérieure n’est rendue conforme que si le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de substances de carrières formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité. Le! La demande d'attribution ou d'extension du périmètre géographique d’un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation artisanale antérieure n'est rendue conforme que si le bénéficiaire de L l'autorisation d'exploitation artisanale formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité.

  13. Article 19 L- La demande d'attribution d’une autorisation d'exploitation artisanale chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un titre minier antérieur, n'est rendue conforme que si le titulaire du titre minier formule un accord écrit sur le chevauchement précité.

  14. Article 20 L) La demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un titre minier antérieur, n'est rendue conforme que si le titulaire du titre minier formule un accord écrit sur le chevauchement précité. TITRE I! — DU PERMIS DE RECHERCHE = CHAPITRE |: DE L'ATTRIBUTION DU PERMIS DE RECHERCHE kJ Article 21 Le permis de recherche porte sur un périmêtre délimité par des cotés orientés Nord-Sud et Est- Ouest. ps BIS9E 5 ER <!-- page 9 --> Décret portant gestion des autorisations et titres miniers 4 La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accordé est définie dans l'arrêté institutif. Elle LJ ne peut excéder cinq cents (500) km? pour les Permis de recherche industrielle visant la _ bauxite et le fer, cent (100) km? pour les Permis de recherche visant l'Exploitation industrielle des autres substances et seize (16) km° pour les Permis de recherche visant l'Exploitation scrni- industrielle de ces substances 1 Les dispositions de l'alinéa précédent du présent article ne sont pas applicables aux titres miniers acquis avant l'entrée en vigueur du Code minier et qui font l'objet de travaux validés QG par le Ministère des Mines.

  15. Article 22 Lai La demande de permis de recherche est adressée au Ministre des Mines et de la Géologie et déposée au CPDM en deux exemplaires. LU La demande ainsi déposée est transmise le même jour au Secrétariat Central du Ministère des Mines et de la Géologie pour enregistrement et soumission au Ministre des Mines et de la Géologie pour son information. 2 Le dossier de la demande indique et comporte: » le nom. le prénom, la qualité, la nationalité, le téléphone, E-mail et le domicile du — demandeur. S'il s'agit d’une société, sa raison sociale, son siège social, son capital social et les nom et prénom, qualité, nationalité, et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; Li ” le nom, le prénom. la qualité, la nationalité, le téléphone, E-mail et le domicile du mandataire ou du représentant : * la catégorie de substances minières pour lesquelles le permis est sollicité ; kJ « les coordonnées géographiques décimales des sommets du périmètre demandé ; À la demande sont annexés = la preuve que le demandeur n'est ni en faillite ni en liquidation judiciaire ; « le programme de travaux de recherche que le demandeur se propose d'effectuer pendant L/ la durée de validité du permis ainsi que le budget correspondant ; = les justifications appropriées de ses capacités techniques et financières ; * l'engagement à fournir une notice environnementale et sociale établie suivant le modèle _ défini par la DNM, avant le début des travaux et au plus tard 6 mois après la date d'octroi du titre

  16. Article 23 Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté : « à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; « au report du périmètre demandé sur le plan cadastral du CPDM pour vérification de la bs superficie demandée et des éventuels chevauchements du périmètre demandé par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; LJ Si la demande est reconnue conforme, le récépissé constatant le dépôt de la demande du permis de recherche est remis au demandeur. U E ; For CRT <!-- page 10 --> t1 Légis!ation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers = Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité ; passé ce délai celle-ci devient caduque. Les Article 24 L'instruction de la demande consiste en l'examen de la nature et consistance des travaux présentés - dans le programme de travaux de recherche, en l'évaluation des dépenses envisagées et des ‘| capacités techniques et financières du demandeur conformément à l'article 23 du présent décret. En cas de rojot de la demande. notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du es rejet. L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive de présenter le _ récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. | à présentation du récépissé de versament du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l'attribution du = permis de recherche par arrété du Ministre en charge des Mines sous 30 jours. CHAPITRE ll: DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHE

  17. Article 25 = La demande de renouvellement du permis de recherche est adressée au Ministre en charge des Mines et déposée au CPDM, en deux (2) exemplaires, au moins quatre-vingt dix (90) jours avant l'expiration de la période de validité en cours du permis. La demande ainsi déposée est transmise le LG même jour au Secrétariat Central du Ministère des Mines et de la Géologie pour enregistrement et soumission au Ministre en charge des Mines pour son information Le dossier de la demande comporte et indique : « les références du permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demandé ; = un rapport général sur les recherches effectuées au cours de la période de validité qui vient à expiration, comportant les résultats des travaux, sondages et analyses ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires. Le demandeur doit tenir à la disposition de l'Administration minière les factures et pièces justificatives relatives à sa demande; = « le programme de travaux de recherche envisagé pour la période de renouvellement, le budget correspondant et les capacités techniques et financières appropriées. ct, Article 26 Le titulaire du permis de recherche étant tenu de rétrocéder la moitié de la superficie de son titre à chaque renouvellement, il doit joindre aux pièces mentionnées à l’article ci-dessus, le plan de e rétrocession comportant, les résultats des études, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante. Li Le périmètre abandonné devra se rapprocher au mieux d'une zone unique dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest. Pour les cas des permis attribués antérieurement à la promulgation du Code Minier et dont la forme initiale du périmètre n'a pas les côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest, la réduction doit être opérée de telle sorte que la superficie restante se rapproche au mieux d’une forme ayant les côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. cs ë ave) npsN ES <!-- page 11 --> Lecisietion minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers LJ Article 27 a ll est procédé à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et à la détermination de ia superficie après réduction. i Si la demande n’est pas reconnue conforme, une notification est adressée au demandeur pour préciser ou tomnpléle! le dossier de sa demande Faute par lc demandeur de satisfaire à cette vu notification dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, la demande esl rejelée.

  18. Article 28 me L'instruction de la demande de renouvellement consiste en la vérification de l'exécution du programme de travaux présenté pendant la période précédente de validité du permis de recherche, de la condition de dépense minimale prévue à l’article 15 du présent décret et du maintien des = capacités techniques et financières appropriées. Le programme de travaux de recherches présenté pour la prochaine durée de välidilé du permis de recherche doit assurer la continuité des travaux exécutés compte tenu des résultats obtenus au cours de la période précédente de validité du permis. En cas de rejet de la demanda de renouvellement. le permis de recherche fait l'objet d'un relrail par bs un arrêté du Ministre en charge des Mines nolliè au demandeur, avec mention des motits de rejet. Dans ce cas, les terrains couverts par le permis de recherche ayant fait l'objet de retrail sonl, sous réserve d'une évaluation du respect des obligations, nolarmment environnementales, libérés de tous droits et obligations en résultant à cormpler de zéro heure le lendemain de la dale de nolificalion de = l'arrêté de retrait. L'acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au titulaire du permis de recherche, sous La condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe. dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, fauts de quoi la demande est rejetée. La prèsentation du récépissé de versement du droit fixe. dans le délai imparti, entraîne l'octroi du a renouvellement du permis de recherche par arrêté du Ministre en charge des Mines dans un délai de 30 jours. _ Article 29 En application de l’article 78 du Code Minier, le permis de recherche qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de renouvellement est prorogé de droit, sans formalité, jusqu'à la date a fixée par l'arrêté statuant sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la superficie visée par la demande de renouvellement. Q De même, le permis de recherche qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de permis d'exploitation industrielle est prorogé de droit, sans formalités, jusqu’à ce qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu’à la superficie visée par la demande de permis d'exploitation industrielle.

  19. Article 30 Len La suite réservée à une demande de renouvellement d'un permis de recherche doit intervenir dans un délai maximum de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet J . <!-- page 12 --> Législation minière de la République de Guinée - PTT ee Se CHAPITRE IH : DE L’EXTENSION DU PERMIS DE RECHERCHE A DES SUBSTANCES — D'AUTRES CATEGORIES

  20. Article 31 Le titulaire d'un permis de recherche ne peut demander, dans les limites de son périmètre, l'extension de son titre minier à des substances minières d'autres catégories qu'en souscrivant un = nouveau titre minier pour la ou les catégorie(s) incluant les nouvelles substances minières ‘ demandées. LG CHAPITRE IV: DE LA RENONCIATION A UN PERMIS DE RECHERCHE

  21. Article 32 La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un permis de recherche doit préalablement être notifiée à l'Administration minière au moins trois mois avant la fin de validité du permis de recherche. La demande de renonciation est adressée, en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines. Le dossier de la demande comporte et indique : Li " les références du permis de recherche objet de la renonciation ; - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du permis ; = ut rapport détaillé qui expose les travaux de recherche déjà exécutés et leurs résultats et ) précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le dernier programme de travaux ; ont été atteints ou modifiés ; " une note sur les raisons qui motivent la renonciation. RE En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible, un bloc compact dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.

  22. Article 33 L'acceptation de la demande de renonciation n'interviendra qu'après acquittement des taxes dues à Li l'Etat et vérification sur le terrain de l'exécution des travaux relatifs à la protection de l'environnement conformément à la notice environnementale.

  23. Article 34 La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un permis de recherche est sanctionnée par un arrêté de retrait du Ministre en charge des Mines. 5 En cas de renonciation partielle, l'arrêté définit les nouvelles limites du permis de recherche. Le délai pour la réponse à la demande de renonciation, ne devra pas dépasser soixante (60) jours à => compter de la date de constatation de réalisation des obligations signalées à l'article précédent CHAPITRE V : DU MAINTIEN D'UN PERMIS DE RECHERCHE

  24. Article 35 = En vertu de l'article 81 du Code minier, tout titulaire d'un permis de recherche doit fournir trimestriellement et annuellement un rapport sur les travaux de recherche effectués et leurs résultats ainsi que le programme de travaux de recherche pour l’année suivante. <!-- page 13 --> 3 Légistation minière de la République de Guinèe es ses ru _ Hs sr ee Legistation minière = a ; Décre: portant gestion des autorisations et titres miniers — Le titulaire d'un Titre minier ou d’une Autorisation est tent de fournir tout rapport à l'Administration minière en cinq (5) exemplaires, dont deux (2) exemplaires as CPDM, un à l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie, un à la Direction Nationale des Mines et un à la Direction Nationale de ; la Géologie. Chaque rapport, remis sur supports papier et électronique, devra comprendre tous les plans, figures, coupes, tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension. ï Les rapports et tous les autres documents annexes sont présentés en français. L'Administration minière délivrera un récépissé lors du dépôt de chaque rapport. Ce document doit être transmis à l'Administration minière, au plus tard, quarante-cinq (45) jours après l'échéance de la période considérée. * Le titulaire doit en outre régler annuellement la redevance superficiaire dans un délai de quarante- cinq (45) jours à compter de la daté de réception de l'avis de racouvrement émis par les services compétents et faire parvenir à l'Administration minière le récépissé de versement de cette ef redcvance.

  25. Article 36 5 En application de l'article 26 du Code Minier, le titulaire d’un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de travaux de recherche qu'il a produit au début de l'année et dépenser pour ses travaux le montant minimum au kilomètre carré prévu à l'Article 13 15 du présent décret Si, en cours d'année, le titulaire du permis de recherche veut Céroger au programme de travaux Li initial, il doit en faire une déclaration à l'Administration Minière les motifs et produire le nouveau programme de travaux envisagé.

  26. Article 37 Si le titulaire d'un permis de recherche dépense pendant la périoda de validité de son titre minier un montant supérieur à celui qu'il s'est engagé à investir pendan: une année, il en fera un rapport à &J l'Administration Minière. L'excédent de la somme ainsi dépensée peut être reporté à l'année suivante en déduction du montant que le titulaire est supposé investir. Conformément à l’article 27 du Code Minier, le titu'aire d'un cermis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de ses recherches et essais à condition que j ces travaux ne revêtent pas le ceractère de travaux d'explcitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la règlementation minière concernant les substances minières extraites.

  27. Article 38 Le permis de recherche peut être retiré dans les conditions prévues à l'article 88 du Code Minier. Dès réception de la mise en demeure et pendant toute la période de celle -ci, aucune activité technique visée par la mise en demeure n'est autorisée par le permis de recherches concerné. ae Le titulaire d'un permis de recherche retiré ne peut présenter une nouvelle demande de permis de recherche sur un autre périmètre avant l'expiration du délai d'un (1) an à compter de la date de notification de l'arrêté de retrait 5 ll ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement des droits sur les mêmes périmêtres qu'après un délai de deux (2) ans suivant la date de notification de l'arrêté de retrait du permis de recherche dans la mesure où ce dernier est resté libre. - VERTE <!-- page 14 --> Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers had * — J 7 ST (_J AL ea SERIE RE <!-- page 15 --> Legisiation minière de la Republique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers TITRE Ill - DU PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE SEMI-INDUSTRIELLE OU DE LA CONCESSION MINIERE CHAPITRE | : DE L'ATTRIBUTION DE PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE, DE “ L’EXPLOITATION SEMI- INDUSTRIELLE OU DE LA CONCESSION MINIERE

  28. Article 39 La demande de permis d'exploitation industrielle, de l'exploitation semi-industrielle ou de la concession minière est adressée au Ministre en charge des Mines et déposée au CPDM, accompagnée d'un dossier en dix (10) exemplaires, au moins trois (3) mois avant l'expiration de la - période de validité du permis de recherche. La demande ainsi déposée est transmise le même jour au Secrétariat Central du Ministère des Mines et de la Géologie pour enregistrement ct soumission au Ministre en charge des Mines pour son information. Conformément aux articles 30 et 37 du Code Minier, le dossier de la demande comporte et indique : * UNS Copie du permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; E * le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée; * S'il y a lieu, le Plan de la dernière rétrocession effectuée sur le permis de recherches = accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente : * une étude de faisabilité intégrant : = -_ Un plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant, entre autres : une êtide d'impact environnemental et social assortie des résultats de l'enquête publique, d'un plan d'atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et (J d'un plan de suivi environnemental et social incluant une étude d'impact sanitaire et un bilan de développement sanitaire de base approuvé par le Comité d'Evaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux (CE1S.E): - l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des permis et autorisations nécessaires: -_ les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles; Li - Un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux — quotas fixés dans le présent Code; * le chronogramme détaillé des travaux à réaliser : * UN plan pour le développement Communautaire annexé à la Convention de développement _ local qui couvre, entre autres : les aspects formation. infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette convention de développement interviendra à l'obtention du titre ; et Lu * UN plar architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'Administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans ur délai maximum de trois ans à compter de l'attribution du permis d'exploitation pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant. 16s. Rae <!-- page 16 --> bs Légisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers

  29. Article 40 ° Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure de quatre-vingt dix (90) jours est adressée au demandeur pour préciser ou compléter sa demande. : Article 41 Si la demande est reconnue conforme et sur la bäse des éléments du dossier technique fourni à l'appui de ladite demande, le Ministre en charge des Mines soumet, pour avis, cette demande à la b; Commission Nationale des Mines.

  30. Article 42 = Dans le cas spécifique d’un permis d'exploitation semi-industrielle, l'acceptation de la demande est faite par le Ministre en charge des Mines. bJ Article 43 Le dossier de demande de permis d'exploitation industrielle accompagné d'un rapport précisant les propositions de l'Administration minière et l'avis de la Commission Nationale des Mines sont soumis => dans les deux (2) mois suivant la date de dépôt. par le Ministre en charge des Mines au Conseil des Ministres. &J Article 44 l'acceptation de la demande de permis d'exploitation industrielle est notifiée au demandeur, sous condition suspensive de présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un délai de quinze = (15) jours ouvrables, feute de quoi la demande est rejetée.

  31. Article 45 En cas de rejet de la demande, une notification est adressée au requérant aux fins de régulariser la situation dans un délai d’un mois. Passé ce délai, le permis de recherche fera l'objet d’un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines et de la Géologie.

  32. Article 46 ue Le décret attribuant un permis d'exploitation industrielle ou une concession minière précise le code du permis. la catégorie de substances pour laquelle le permis d'exploitation industrielle ou la concession est accordé. la définition des limites du permis ou de la concession, sa superficie, sa durée de validité et les conditions auxquelles l'exploitation doit être soumise.

  33. Article 47 -_ Le permis d'exploitation industrielle est valable pour une période de quinze (15) ans à compter de la date du décret d'attribution. I| est renouvelable par périodes consécutives de cinq (5) ans jusqu’à épuisement des réserves du gisement sous réserve de la présentation d'une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent décret.

  34. Article 48 — Le permis d'exploitation semi-industrielle est valable pour une période de cinq (5) ans à compter de la date du décret d'attribution. Il est renouvelable par périodes consécutives de cinq (5) ans jusqu’à épuisement des réserves du gisement sous réserve de la présentation d’une demande de L) renouvellement conforme aux dispositions du présent décret. = SélieeE <!-- page 17 --> 1 Legis:ation rrnière de :a Résub ue Décret portant gestion des autcrisations | Article 49 _ La concession minière est valable pour une période de vingt-cinq (25) ans à compter di (1 decret d'attribution. Elle est renouvelable par périodes consécutives de dix (10) : I épuisement du gisement sous réserve de la présentation d’une demande de ren _. conforme aux dispositions du présent décret. Le Article 50 - ; Le permis d'exploitation industrielle et le permis d'exploitation semi-industrielle constitue | de l'article 28 du Code Minier. un droit mobilier. civisible et amod:able. + | - - La Concession minière octroie à son titulaire. au sens de l’article 35 du Code Minie | immobilier. divisible, amodiable et susceptible d'hypothèque. ! {! Li CHAPITRE HI : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIE SEMI-INDUSTRIELLE OU DE LA CONCESSION MINIERE |! - 4

  35. Article 51 La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle - concession minière est adressée au Ministre en charge des Mines et déposée a accompagnée c'un dossier en dix (10) exemplaires contre récépissé, au moins six (6) n ji l'expiration de ia péricde de vahdité en cours | La demande ainsi déposée est transmise le même jour au Secrétariat Central du Ministère « | * et de la Géologie pour enregistrement et soumission au Ministre en charge des Mines LE information. J . Le dessier de la demande comporte et indique . | | * les références du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de la cc Le minière en vertu duquel ie renouvellement est demandé : * les coordonnées géographiques du titre minier pour lequel le renouvellement est s | » un rapport général attestent ie maintien de l’activité pendant la période écoulée ; » un rapport détaillé des travaux effectués sur le titre minier, avec à l'appui tous documents d'exploitation relatifs à chacune des substances énumérées dans . { institutif : - * une actualisation de l'étude de faisabilité. du plan de développement et d’exploi: gisement ainsi que de l’étude d'impact environnerrental et social ; | | » Un rapport sur les éventuels travaux de recherche entrepris par le titulaire et !' Li réserves des gîtes exploités. || Article 52 f - ; ; . ; Si la demande de renouvellement n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure de : (60) jours est adressée au titulaire du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ( ! concession minière pour régulariser ou compléter le dossier de sa demande. =

  36. Article 53 | Dans le cas spécifique d'un permis d exploitation semi-industrielle, l'acceptation de la deme renouvellement est faite par le Ministre en charge des Mines. _ Artcle 54 La cemende ce renouvellement du permis d'exploitation industrieile ou de la concession r. | ; accompagnée d'un rapport précisant !es propositions de l'Administration Minière et l'avis u + L An | sc - 1 — <!-- page 18 --> Li Leois ancr mvnière de la Répuolique ce Gurnée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers — Commssion Nationale des Mines. est présentée par le Ministre en charge des au Conseil des Ministres dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande — Article 55 L'acceptation de la demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle ou semi ‘industrielle ou de la concession minière est notifiée au demandeur. sous condition suspensive de T présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un dèlai de dix (10) jours ouvrables faule de ‘quoi la demande cst rejetéc. — Article 56 Le permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou la concession minière qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de renouvellement est prorogé de droit, sans — formalités. jusqu'à ia date fixée per le décret statuant sur cette demande.

  37. Article 57 En cas de rejet de la demande de renouvellement le permis d'exploitation industrielle ou la concession minière fait l'objet d'un retrait par décret Mans ce cas, les terrains couverts par le permis d'exploitation industrielle ou la concession minière ayant fait l'objel de retralt sont libérés de tous T droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification du décret de retrait 7 CHAPITRE I: DE LA CESSION D'UN PERMIS D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE, SEMI- INDUSTRIELLE OU D'UNE CONCESSION MINIERE — Article 58 La demande d'autorisation de cession ne peut être envisaçée qu'en faveur d'une personne morate — constituée en vertu des lois de !a République de Guinée et qui y a son siège social. Le cossier de demande d'autorisation de cession est présenté en deux (2) exemplaires au Ministère (_ Cnargé des Mines et de la Géologie et comprend les pièces ci-aprés : » les références ou permis d'expioitation industrielle ou semi industrielle ou de la concession minière objet de la demande . » le contrat de cession dûment signé par les deux parties et comportant le prix de cession , » si le permis d'exploitation ou la concession minière a plusieurs titulaires. l'accord des titulaires à la cession . s la preuve des capacités techniques et financières du cessionnaire ; « |enoagement du cessionnairs pour l'exécution du programme de développement et d'exploitation du gisement produit initialement par le cédant . « si la demande de cession porte sur un permis d'exploitation industrielle ou semi industrielle ou une concession minière. l'engagement du cessionnaire, en cas d'autorisation de la cession pour l'attribution de quinze pourcents (15 %} des parts ou d'actions cd'apports de la = société d'exploitation litres de toutes charges au bénéfice de l'Etat conformément à l'article 150 du Code Minier « |engagement du cessionnaire pour respecter l'exécution des dispositions du cahier des L charges ou de la Convention Minière en vigueur « Un rapport détaillé comportant les dépenses engagées sur le titre minier et leurs justificatifs Si la cession est envisagée au profit d'une société non connue du CPDM la demande doit comporter les pièces exigées à | occasion de la demande d'attribution d'un permis de recherche et concernant l'identification du demanceur ses = saura à <!-- page 19 --> EE _\eaisiation minière de la République de Guinée ; _ Décret portant gestion des autorisations et titres miniers La demande fournit les raisons qui ont motivé la cession ,

  38. Article 59 v L'Administration Minière examine la demande d'autorisation de cession en s'assurant que d'une part ; le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : oi * d'exéculion des travaux d'exploitation contormêment au programme de développement et d'exploitation du gisement , * de règlement des taxes dues , et d'autre part, que le cessionnaire s'engage à poursuivre le développement et l'exploitation du gisement dans le respect du catier des charges ou de la = Convention Minière assortie au titre Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan de développement et d'exploitation du gisement, la =. demande de cession est instruite comme sil s'agit d'une attribution d'un nouveau permis d'exploilalion industrielle ou semi-industrielle Li Article 60 Il est statué sur la demande de cession d'un permis d'exploitation industrielle ou de concession minlère après uvis do la Commission Nationale des Mines

  39. Article 61 LJ L'acceptation de la demande de cession d'un permus d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière est notifiée au demandeur. sous condition suspensive de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe dans le délai imparti, entraîne l'autorisation de la cession sollicitée par décret.

  40. Article 62 Le décret autorisant la cession est notifié au nouveau titulaire du permis d'exploitation industrielle ou To semi-industrielle ou de concession minière et une copie du décret communiqué pour information au cédant. LJ L'octroi de l'autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément à l’article 91 du Code Minier. Le décret autorisant la cession comportera le prix Je cession constituant l'apport initial du cessionnaire à titre de dépenses d'investissement = Le refus de la demande de cession d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou d'une concession minière est notifié au titulaire qui reste soumis aux obligations du Code Minier. L Dans tous les cas, le délai sous lequel la réponse à la demande de cession d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou d'une concession minière devra intervenir, ne devra pas dépasser quatre-vingt dix (SO) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. CHAPITRE IV : DE LA RENONCIATION A UN PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU SEMI-INDUSTRIELLE OU DE CONCESSION MINIERE

  41. Article 63 | La demande de renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière est adressée, en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines Tes — sees À <!-- page 20 --> Législation minière de la République de Guinée œi Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Le dossier de la demande comporte et indique « * les références du titre minier objet de la renonciation ; = en cas de renonciation partielle, la définition des coordonnées géographiques du permis ; n » un rapport détaillé qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan de développement et d'exploitation ant êtA attainte ou modifiés , = = une note qui motive la demande assortie des plans et documents justificatifs. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du — possible, un bloc compact dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.

  42. Article 64 5 L'Administration Minière saisie de lg demande : * détermine la nouvelle superficie du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou 7 de concession minière en cas de renonciation partielle ; = prescrit un état des travaux relalils à la préservation de l'environnement et à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée ; a » établit l'état des redevances superficiaires et redevances proportionnelles exigibles pour la portion de l'année cn cours jusqu'à la dale d'enregistrement de la demande de renonciation au Ministre en charye des mines. Ces données sont notifiées au titulaire du Titre minier l'invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai ne pouvant excéder six (6) mois, avant l'acceptation de la demande de renonciation. ;. L'acceptation de la demande de renonciation n'intervient qu'après acquittement des taxes dues à l'Etat et vérification de l'exécution sur le terrain des travaux relatifs à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites conformément au Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES).

  43. Article 65 LJ L'acceptation de la demande de renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière est prononcée par décret du Président de la République. après avis de la Commission Nationale des Mines. = En cas de renonciation partielle, un arrêté définit les nouvelles coordonnées géographiques du permis et sa superficie LJ Article 66 Le délai dans lequel la réponse à la demande de renonciation devra intervenir ne doit pas dépasser soixante (60) jours à compter de la date de constatation de réalisation des obligations visées à = l'Article 74 du présent décret Li Article 67 En cas de renonciation totale. l'arrêté fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous ouvrages installés à perpétuelle demeure pour l'exploitation qui sont, de ee plein droit, remis à l'Etat conformément à l'article 83 du Code Minier. Si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations. matériels, matériaux et bJ équipements dont # est propriétaire, l'Etat peut exercer un droit de préemption ce Etes <!-- page 21 --> — Legisiation minière de la Republique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers = Article 68 ° La superficie à laquelle le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de - concession minière renonce partiellement ou totalement est libérée de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date du décret acceptant la demande de renonciation. CHAPITRE V: DU MAINTIEN D’UN PERMIS D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU SEMI- INDUSTRIELLE OU DE CONCESSION MINIERE

  44. Article 69 La Tout titulaire d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière doit fournir à l'Administration Minière des rapports d'activité dont la périodicité et le contenu sont fixés à l'Article 166 Le titulaire du permis d'exploitation industrielle doit payer chaque année la redevance superficiaire et, chaque trimestre. la redevance proportionnelle et faire parvenir à l'Administration Minière, les récépissés de versement de ces redevances.

  45. Article 70 Au cas où le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle, semi industrielle ou d’une concession , minière veut modifier le plan de développement et d'exploitation du gisement, il doit solliciter de LJ l'Administration Minière l'autorisation de la modification en précisant les motifs et produire de nouveaux documents L'Administration Minière instruit, dans un délai maximum de quatre-vingt dix (90) jours, la demande _ d'autorisation de modification du plan de développement et d'exploitation du gisement après avis de la Commission Nationale des Mines LJ En cas d'accord sur la modification envisagée, l'Administration Minière notifie au titulaire du permis d'expioitation industrielle, semi industrielle ou de la concession minière l'autorisation pour procéder à’ la modification sollicitée. CHAPITRE VI : DU RETRAIT D'UN PERMIS D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU SEMI- INDUSTRIELLE OU DE CONCESSION MINIERE u Article 71 Conformément à l'article 88 du Code Minier, le retrait d'un permis d'exploitation industrielle ou semi- si industrielle ou d’une concession minière peut être prononcé dans les situations suivantes : » le défaut de demande de renouvellement du Titre minier ; = e |e retard ou la suspension sans autorisation de l'activité de mise en exploitation. « le non-respect du plan de développement et d'exploitation du gisement ; s la cession non autorisée ; un * le non-paiement des taxes sur les substances minières pendant une période de trois mois successifs ou de six mois cumulés sur un exercice ; « la disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui = garantissaient au moment de la délivrance du titre minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire : s le manquement aux obligations ayant trait à la protection de l'environnement ; = » l'infraction grave aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité = SRAl EE Be pee SES <!-- page 22 --> Lecisiation minière de la République de Guinée GI I I AO ee Ce a opudique de ssumée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Ç * toute autre infraction visée à l'article 88 du Code Minier. Dans le cas où ces infractions sont constatées, la DNM ou d'autres services compétents adresse au LJ titulaire une mise en demeure de quarante cinq (45) jours er lui rappelant les sanctions encourues du fait dL manquement à ses obligations. Si à l'expiration du délai précité, les obligations énoncées dans la mise en dernieure n'ont pas été - - exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, le permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière fait l'objet d’un retrait par décret après consultation de la Commission Nationale des Mines, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par le Code bJ Minier. Dans le cas où après la mise en demeure, le titulaire du permis a commencé par entreprendre des mesures de régularisation. il peut lui être encore accordé un délai de quatre-vingt dix (90) jours pour = se mettre à jour de toutes les obligations. Si à l'issue de ce délai les obligations requises ne sont pas satisfaites le permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou la concession minière fait l'objet d'un retrait par décret.

  46. Article 72 = Le titulaire d'un permis d'exploitation industricllc ou semi-industrielle ou de concession minière ayant fait l'objet de rctrait ne peut présenter une nouvelle demande de permis de recherche sur un autre périmètre avant l'expiration d’un délai d'un (1) an à compter de la date de notitication du décret de LJ retrait du titre minier. ll ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement, des droits sur le même périmêtre ‘qu'après un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification du décret de retrait du permis = d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de la concession minière.

  47. Article 73 5 Le titulaire dont le permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou la concession minière a êté retiré peut être autorisé à retirer le matériel en place à l'exception de celui défini à l'article suivant sil est au préalable libéré des obligations mises à sa charge. I Si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, l'Etat peut exercer un croit de préemption. LJ Article 74 Le décret de retrait d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou de concession minière fixe la liste des bâtiments, cépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous - ouvrages installés à perpétuelle demeure pour l’exploitation qui font de plein droit retour à l'Etat conformément à l'article 83 du Code Minier Li Article 75 Les terrains couverts par un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle ou une concession minière retirés sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le — lendemein de la date de publication du décret de retrait au Journal Officiel. CHAPITRE VII : DU BORNAGE DU PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU SEMI- _ INDUSTRIELLE OU DE LA CONCESSION MINIERE

  48. Article 76 En aucun cas, la distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, cinq cents (500) mètres semis 5 Vos DosaetaSEE EL <!-- page 23 --> a--—-—.—.. °°° - rPeiSaNOmmIMers ge a Kepuoique ce (sujnes: ——— —- Décret portant gestion des autorisations et titres miniers TITRE IV- DES PROCEDURES D’APPEL D’OFFRES POUR L’OCTROI DES PERMIS DE Li RECHERCHE, D'EXPLOITATION ET LES CONCESSIONS

  49. Article 77 Conformément aux articles 22, 30 et 37 du Code Minier, une procédure d'appel d’offres est organisée dans les situations suivantes : - - pour les permis de recherche : lorsque le périmètre, actuellement libre de tout titre minier, a déjà été prospecté. renferme un Gisement connu ou suscite l'intérêt de plusieurs sociétés - pour les permis d'exploitation et concessions : lorsqu'il n'existe pas de permis de recherche en cours de validité et qu'un Gisement a été mis en évidence. - Article 78 Le Ministre en charge des Mines réserve par arrêté les gisements pour lesquels il convient — d'organiser des appels d'offres. L'arrêté portant réservation de gisements dont les droits sont soumis à l'appel d'offres indique : - a) la région, la/ou les préfectures et la/ou les sous préfectures où se trouve le périmètre du Gisement en cause , ; b) les coordonnées géographiques des sommets du périmètre ; — Cc) une fiche détaillant les principales caractéristiques de la minéralisation contenue, les travaux réalisés ains! que leur valorisation L'arrêté prend effet dès la signature par le Ministre en charge des Mines et est communiqué sans 5 délai aux services concernés de l'administration. L'arrêté est communicable à toute personne intéressée qui en fait la demande.

  50. Article 79 LJ Sur proposition et rapport du Ministre en charge des Mines, un Décret du Président de la République ouvre l'appel d'offres. Le Décret est publié au Journal Officiel et cette publication mentionne : (1) la date de l'arrêté sur la base duquel le Décret a été pris ; _ (ii) que les appels d'offres concernant les périmètres visés par le Décret devront être conclus dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Ministre en charge des Mines 5 Article 80 Dans les quinze jours de la publication du Décret du Président de la République portant confirmation => de la réservation de gisements dont les droits miniers sont soumis à appels d'offres, le Ministre en charge des Mines lance les procédures qui sont mises en œuvre par le Comité Technique des Titres sous couvert de la Commission Nationale des Mines. L4 Le Comité Technique des Titres élabore les termes et conditions de l'appel d'offres à travers un cahier spécial des charges.

  51. Article 81 Le cahier spécial des charges détermine notamment <!-- page 24 --> Lecis'ation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers (J @) le périmêtre du gisement réservé, la nature et l'objet des droits, la spécification des documents. le cas échéant, des infrastructures et‘équipements soumis à l'appel d'offres ainsi que leur valorisation : b) la nature et l’objet des obligations de réhabilitation environnementale du site à prendre en = charge par le nouveau Titulaire ; c) les modalités d'accès aux documents concernant le site pour étude ; d) les modalités d'accès au site pour les visites notamment pour la vérification des données et L le prelevement des échantillons ; e) les conditions d'éligibilité et, le cas échéant, les modalités de procédure de pré-qualification ; f) le lieu et a date limite pour le dépôt des offres ; g) les conditions de recevabilité des ottres ; = h) les critères pour l'examen des offres ; 1) la date et les modalités de l’ouverture des offres ; j) a date et les modalités de l'annonce dc la sélection du meilleur offrant : LÈ k) les modalités de l'adjudication du gisement réservé et l'octroi des droits miniers au meilleur offrant ; l) le délai ét les conditions dans lesquels les candidats restent engagés par leurs offres. — Le cahier special des charges cst établi en langue française. | peut se référer à des cahiers de charges types ou à des spécifications techniques qui contiennent kJ des clauses particulières concernant certains types de gisements. Ces actes sont approuvés par le Comité Technique des Titres, en relation avec la Commission Nationale des Mines, et qui propose éventuellement au Ministre en charge des Mines les modifications à y apporter. - Le retrait par les candidats du cahier des charges est soumis au paiement des frais de retrait dont le taux est fixé per arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des . Finances. - 5 Article 82 L'appel d'offres doit faire l’objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres. Les avis publiés contiennent au moins les informations suivantes . a) la nature des droits miniers faisant l'objet de la procédure : b) le lieu, les jours et les heures auxquels le cahier des charges et ses annexes peuvent être retirés ou consultés , = c) les conditions de retrait du cahier des charges et de ses annexes ë d) le lieu, le jour et l'heure auxquels les offres devront être déposées ainsi que les coordonnées du service ou de la personne en charge de l'appel d'offres ; [_ e) le lieu, le jour et l'heure auxquels la Commission d'examen des offres procédera à l'ouverture des soumissions aux fins de dresser la liste des soumissionnaires recevables.

  52. Article 83 Seules les personnes ayant la capacité d’être titulaire d'un titre minier ou d’une autorisation au sens du Code Minier som: susceptibles de soumettre une offre recevable.

  53. Article 84 L'offre est établie conformément au modèle prévu dans le cahier des charges spécial. Eile doit être établie en langue française Elle doit indiquer (1) pour les“ personnes physiques : les noms, prénoms, qualité ou profession, nationalité, téléphore, E-mail, domicile ou résidence du ou des soumissionnaires ; <!-- page 25 --> Legis'ation minière de la République de Guinée a SRRQUE PIC NN — Décret portant gestion des autorisations et titres miniers (in) pour les personnes morales - la raison sociale ou la dénomination de celle-ci, son siège Li ; < . PA soctal, son immatriculation au registre du commerce ou des sociètés, les noms, prénoms, qualité ou profession. nationalité. téléphone, E-mail, domicile ou résidence du ou des responsasles Elle comporte également : (i) la justification des capacités techniques et tinancières du ou des soumissionnaires ; 5 (ii) une déclaration faisant connaître la nationalité du personnel clé du ou des j soumissionnaires réservés à l'offre ; (ii) une attestation fiscale. Elle est datée et signée par le ou les soumissionnaires. Sauf dispositions plus précises figurant au cahier des charges, l’offre est adressée à la personne ou à = l'administration indiquée dans l'avis d'appel d'offres, sous pli scellé, recommandé ou remis en mains propres contre récépissé, et portant seulement référence de l'appel d'offres et mention « À ouvrir par la Commission d'examen des offres ».

  54. Article 85 Les membres de la Commission d'examen des offres sont choisis par arrêté du Ministre en charge = des Mines. || pourrait désigner des membres de la Commission Nationale das Mines s'il s'ayil de permis d'exploitation industrielle ou semi industrielle ou de concession minière. Dans ca cas, le Ministro pourrait désigner le Président et le secrétaire de la Commission Nationale des Mines pour bs Jouer les mêmes rôles dans la Commission d'examen des offres Cet arrêté fait l'objet d’une publication au Journal Officiel. - S La Commission d'examen des offres siège pour chaque appel d'offres avec au moins 5 membres, dont un Président. _ Article 86 L'ouverture des offres a lieu en séance publique, au lieu, jour et heure indiqués dans l'avis. Les soumissions qui ont été remises au lieu, au jour et à l'heure indiqués dans l'avis publié sont remises en séance au Président qui brise les scellés et ouvre les plis Une liste des soumissionnaires est établie écartant les soumissions tardives, les soumissions Ç retirées en séance ou les soumissions manifestement irrecevables. Les membres de la Commission, y compris son Président, sont tenus de joindre au procès verbal de séance d'ouverture des offres une déclaration d'indépendance vis-à-vis des soumissionnaires qui figurent sur la liste. Dans les cas où un membre de la Commission, ou son Président, ne peut pas justifier d'une telle — indépendance, il doit s'abstenir de participer aux travaux d'analyse des offres de la Commission, en aviser son collège et être remplacé Un procès verbal de séance d'ouverture des plis est rédigé. Le procès verbal mentionne ÇÔ (1) les noms et prénoms des membres de la Commission ayant siégé, les lieux, dates et heures d'ouverture et de clôture de la séance ; (1) la liste des soumissionnaires retenus ; (ii) â la demande da toute personne présente en séance, la transcription d'observations ou — d'un'faitUe séance déterminé sea aus 5 SU — LS RER MORE <!-- page 26 --> Legis'ation minière de la République de Guinee — 0 0 Ra ra arr ar RL rar raz Décret portant gestion des autorisations et titres miniers iJ Le procès verbal annexe des déclarations d'indépendance vis-à-vis Jes soumissionnaires retenus, écrites, datées et signées des membres de la Commissioh ayant siégé et capable de faire de telles déclarations. ME Le prucès verbal esl signé par tous les membres de la Commission ayant participé à la séance.

  55. Article 87 L'analyse des offres est conduite à huis clos. Les soumissions non conformes aux prescriptions du cahier des charges sont écartées. Une variante dans une soumission ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l’arrêté d'appel d'offres ou le cahier des _ charges La Commission peut interroger les soumissionnaires pour obtenir d'eux des précisions ou des compléments d'informations sur le contenu de leurs soumissions. Pour les soumissions jugées conformes, un classement des offres est déterminé en fonction des critères ct pondérations propres au cahier des charges de l'appel d'uffies sous examen. Q Ur procès-verbal d'analyse des offres est rédigé dans les mêmes conditions que celles mentionnées pour le procès-verbal d’ouverture des soumissions. De plus, il expose, critère par critère, une analyse de chacune des offres. || expose, critère par e critère, la comparaison des offres et justifie la note ou l'appréciation attribuée, critère par critère, à chacune des offres. || expose une synthèse de l'analyse, motivant ainsi le classement des offres tel que déterminé par la Commission et désigne l'adjudicataire. La Commission communique au Comité Technique des Titres. à la Commission Nationale des Mines ainsi qu'au Ministre en charge des Mines le procès-verbal de la séance d'analyse des offres. Lust Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal portant choix de l’adjudicataire, et suivant le cas : LJ (1) ie Ministre en charge des Mines prend un arrêté portant octroi du permis de recherche à l’'adjudicataire désigné par le procès-verbal de la Commission ; (it) le Conseil des ministres prend, sur proposition du Ministre en charge des Mines, un Li décret portant octroi du permis d'exploitation ou de la concession minière à l'adjudicataire désigné par le procès-verbal de la Commission. À défaut de la décision du Ministre dans le délai requis, la Commission Nationale des Mines saisit à = nouveau le Ministre en vue d'une réunion au cours de laquelle, le Ministre fera part de ses observations. Ainsi, la décision finale d'octroyer ou non les droits miniers à l'adjudicataire désigné sera prise. Dans tous les cas, la décision de refus d'accorder les droits miniers à l'adjudicataire kJ désigné dans le procès-verbal de la Commission ne peut être prise qu'avec l'accord de la Commission Nationale des Mines Le procès-verbal de la Commission est communicable à toute personne y ayant intérêt, y compris si = cette personne entend contester les résultats de l'appel d'offres.

  56. Article 88 Si aucune soumission n'est recevable ou acceptable, la Commission constate l'appel d'offres Infructueux > Dans ce cas la Commission peut proposer au Ministre en charge des Mines la prorogation du délai de cépôt des soumissions. PAIE SE = RES S puces nrees <!-- page 27 --> LA Legisiation minière de ia République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers LG Si le Ministre en charge des Mines accepte cette proposition, la prorogation et les conditions de cette prorogation doivent faire l’objet d’une publication dans des conditions identiques à celles de l'avis d'appel d'offres qu'il proroge 5 Si le Ministre en charge des Mines refuse, l'appel d'offres est déclaré infructueux. Cette déclaration ; fait l'objet d'une publication au Journal Officiel et sur le site officiel du Ministère des Mines et de la Géologie.

  57. Article 89 Les actes qui consacrent l'attribution du titre doivent faire l'objet d'une publication dans le Jcurnal 5 Officiel et sur le site officiel du Ministère des Mines et de la Géologie. TITRE V— DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 5 Article 90 Aux fins de l'article 15 du Code minier. les « capacités techniques et financières » sont les exigences = minimum de capacités professionnelles, techniques et financières que le pouvoir adjudicateur ou l'Administration estime indispensables pour qu’un demandeur puisse se voir octroyé un titre minier ou une autorisation. 5 Les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l'Administration quant aux capacités financières et techniques doivent être proportionnées et adaptées à la nature du gisement et au type de titre ou “ d'autorisation dont l'octroi est sollicité. Articie 91 vs Aucun titre ni autorisation ne peut être Octroyé à une personne, ou à un groupe de personnes, n'apportant pas, au moment de la demande ou de la soumission, la preuve d'une disposition effective de capacités techniques et financières adaptées à l'exécution de toutes les obligations qui sont attachées au titre ou à l'autorisation objet de la demande ou de la soumission en vertu du Code 0 Minier et de ses textes d'application.

  58. Article 92 Aux fins d'évaluation des capacités techniques du demandeur ou du soumissionnaire, l'Administration peut prendre en considération, notamment : 7 -_ Une description précise des moyens techniques dont il dispose ; -_ Une description précise des moyens humains dont il dispose : -_ des certificats de bonne exécution ; -_ Une liste de références libellée dans des termes suffisamment précis pouvant permettre à l'Administration de vérifier, le cas échéant. leur réalité

  59. Article 93 Aux fins d'évaluation des capacités financières du demandeur ou du soumissionnaire, æ l'Administration peut prendre en considération. notamment : -_ son chiffre d'affaires annuel ; J -_ des attestations ou lettre de confort bancaires ; -_ des attestations ou lettre de confort d'assurance ; -_ des attestations fiscales - PIE 1 Dpt ac sr <!-- page 28 --> Legisiation minière de la République de Guinée "aa Décret portant gestion des autorisations et titres miniers _J - \es bilans des trois derniers exercices pour les opérateurs dont la publication des bilans est obligatoire : * - la constitution de garanties de bonne fin des travaux ou de réhabilitation des sites. = Article 94 Dans les cas où le titre, ou l'autorisation, est octroyé à un consortium ou à un groupement, les — capacités techniques et financières doivent être appréciées à l’échelle du consortium ou du groupement. Toute modification dans la composition du consortium ou du groupement doit être notifiée à T l'Administration qui est alors fondée : (i) à procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer du maintien des capacités = techniques et financières adaptées aux obligations qui pèsent sur le ou les titulaires : (ii) si tel n'est pas le cas, à retirer le titre ou l'autorisation dans les conditions prévues à l’article 88 du Code minier et au présent décret. TITRE VI — DE L'AUTORISATION DE RECONNAISSANCE CHAPITRE | : DE L'ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION DE RECONNAISSANCE aa Article 95 L'autorisation de reconnaissance est accordée pour toutes les substances minières dans un kr périmètre déterminé. La présence sur le terrain. d’une ou piusieurs autorisations en vigueur, ne fait pas obstacle à l'octroi de titres miniers ou d'autorisations valables pour les mêmes substances. L'autorisation de reconnaissance exciut tous travaux de fouilles ou de sondages

  60. Article 96 La demande d'autorisation de reconnaissance est adressée, en deux (2) exemplaires, au Directeur National des Mines et déposée au CPDM. Le dossier de la demande comporte et indique : ë * les nom, prénoms, qualité, nationalité, téléphone, E-mail et domicile du demandeur. S'il S'agit d'une société. sa raison sociale, son siège social, son capital social et les nom et prénoms, qualité. nationalité, téléphone, E-mail et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; * les nom, prénoms, domicile et qualifications du mandataire ou du représentant ; = les coordonnées géographiques du périmètre demandé.

  61. Article 97 as L'Administration Minière saisie ce la demande. procède: » à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté ; a * au report du périmètre demandé dans le SIGM du CPDM et à la vérification des éventuels chevauchements de la demande par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; U 2860 <!-- page 29 --> Legisiation minière de la République de Guinée sal Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Li * à la détermination de la superficie du périmètre, sollicité. Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour se conformer. ; Article 9& _ L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive de paiement des frais d'instruction Î Un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances fixera le LJ montant. Le paiement des frais d'instruction, entraîne l'attribution de l'autorisation de reconnaissance par décision du Directeur National des Mines La durée de validité de l'autorisation de reconnaissance prend effet à compter de la date de signature. a Article 99 Si une autorisation de reconnaissance empiête sur des titres miniers ou des autorisations G d'exploilalion de carrières eVou artisanales, elle n'est valable sans autre formalité que pour ses parties extérieures à ces titres ou autorisations

  62. Article 100 L'autorisation de reconnaissance est valable pour une période de six (6) mois au plus à compter de la “ date de signature. Elle est renouvelable une fois pour une durée de six (6) mois.

  63. Article 101 LJ La suite réservée à une demande d'autorisation de reconnaissance doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. = CHAPITRE Il: DU RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE RECONNAISSANCE bi Article 102 La demande de renouvellement de l'autorisation de reconnaissance est adressée au Directeur National des Mines au moins trente (30) jours avant l’expiration de l'autorisation. Le dossier de renouvellement comprend : » la demande de renouvellement : = une copie de l'autorisation de reconnaissance en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; be » trois (3) exemplaires du rapport présentant les résultats des travaux de reconnaissance exécutés pendant la dernière période de validité de l'autorisation ; La Direction Nationale des Mines est tenue de transmettre une copie du rapport au CPDM et à la c DNG

  64. Article 103 a Au cas où le titufaire*de l'autorisation désirerait réduire la superficie de son autorisation, il doit joindre aux pièces mentionnées à l'article ci-dessus, la définition des nouvelles coordonnées géographiques de l'autorisation se « fe EE Ca <!-- page 30 --> = Législation minière de la République de Guinée . Décret portant gestion des autorisations et titres miniers

  65. Article 104 : Après vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et = détermination de la superticie en cas de réduction, la demande de renouvellement est inscrite sur le , registre correspondant. &G Si la demande n'est pas reconnue conforme, unc mise en demeure est adressée au derriandeur pour préciser ou compléter sa demande. Faute pour le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, la demande est rejetée. a Article 105 L'instruction de la demande de renouvellement consiste en l'examen du rapport présentant les _ travaux exécutés pendant la période précédente de validité de l'autorisation. En cas de rejet de la demande, l'autorisation de reconnaissance fait l'objet d’un retrait par décision du Directeur National des Mines notifiés au demandeur, avec mention des motifs de rejet. L'acceptation de la demande de renouvellement ce l'autorisation de reconnaissance est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, deis de paiement des frais d'instruction, faute de quoi la & demande est rejetée.

  66. Article 106 == La suite réservée à une demanda de renouveliement de l'autorisation de reconnaissance doit intervenir dans un délai maximum de trente (30} jours à compter de la date de présentation par le . demandeur du dossier complet. Conformément à l'article 44 du Code Mirier, le titulaire d’une autorisation de reconnaissance a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasior de ses recherches et essais, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation et sous réserve d'en faire la déclaration “y à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les substances minières extraites. = CHAPITRE III : DU RETRAIT DE L’AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

  67. Article 107 Le retrait d'une autorisation de reconnaissance est prononcé dans les siluälions suivantes : * le détaut de demande de ranouvellement ; " le bénéficiaire s'est livré à des travaux de fouilles ou de sondages ou à des travaux d'exploitation à l'intérieur du périmètre de son autorisation ; — « la non production de rapports d'activités. Dans le cas où ces infractions sont constatées, la DNM auditionne le titulaire de l'autorisation et lui LL adresse une mise en demeure de trente (30) jours ouvrables, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si à l'expiration du délai précité, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été — exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, il est procédé au retrait de l'autorisation de reconnaissance par décision du Directeur National des Mines CEUCE <!-- page 31 --> Led Legis!ation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers > TITRE VII - Des modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur (autorisation de reconnaissance minière artisanale) — Article 108 Conformément à l'article 43 du Code Minier, les modalités de délivrance et de renouvellement de là carte individuelle de prospecteur sont précisées dans le présent décret. CHAPITRE | : DE L'ATTRIBUTION .

  68. Article 109 &J La Carte de Prospecteur est accordée pour une durée d'un an renouvelable sur la superficie d'une Préfecture donnée, par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie de la zone concernée, pour toutes les substances minérales à une personne physique de nationalité guinéenne. — A défaut de cette carte, si. au cours des inspections entreprises par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie ou sur indication des responsables ou simples membres des communautés, la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie est amenée à constater que des personnes ou LJ groupes de personnes se livrent aux activités de reconnaissance minière par des moyens artisanaux, elle les met en demeure de cesser toute activité en attendant qu'elle leur délivre une Carte de Prospecteur. — Article 110 La Carte de Prospecteur confère à son détenteur le droit de prospecter artisanalement, sans travaux (J de fouilles. la superficie d'une Préfecture donnée à l'exclusion des superficies des Titres miniers et des autorisations d'exploitation de carrières permanentes ou temporaires ou artisanales. La Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie est tenue de montrer au titulaire de la Carte de Prospecteur les cartes des dits Titres miniers. autorisations d'exploitation de carrières permanentes ou Le ‘emporaires ou artisanales La signature de sa carte de prospecteur par le titulaire vaut engagement à respecter l'exclusion de ces superficies au cours de sa prospection UJ Article 111 La Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie remplit, aux noms des postulants, des Cartes de Prospecteur signées à l'avance par le Directeur National des Mines et numérotées. = La Carte de Prospecteur comporte À l'endroit : = = Le numéro d’enregistrement * Le numéro de la pièce d'identité (carte d'identité nationale ou passeport) LJ « La photo d'identité, « Les nom et prénoms. » La date de naissance. « La situation matrimoniale. » La profession, 7 * La domiciliation, « Le numéro de téléphone 5; Au verso : > * La Préfecture concernée _ » La(es) substance(s) pour la(es)quelle(s) la Carte est délivrée, " 1avee <!-- page 32 --> Gi Légisiatior minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers -— * Les dates d'échéances (5 cases réservées‘à cet effet), » Les signatures du Directeur National des Mines et du détenteur. a La Carte de Prospecteur est délivrée après paiement d'un droit de Timbre à la Trésorerie , Préfectorale dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et en charge des Finances. ; ; CHAPITRE li : DU RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE PROSPECTEUR Gi Article 112 Le renouvellement se fait d'office, contre paiement d'un droit de Timbre à la Trésorerie Préfectorale, Lu lorsque le titulaire, à l'échéance de son autorisation déclare vouloir poursuivre ses travaux entrepris et qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pour infractions aux conditions de détention. Une nouvelle Carte de Prospecteur lui est alors délivrée aux mêmes conditions que l'octroi. Une carte de Prospecteur est renouvelable une fois. . CHAPITRE II! : DU RETRAIT DE LA CARTE DE PROSPECTEUR

  69. Article 113 La Carte de Prospecteur est retirée dans les conditions ci-dessous : —a » définitivement sur déclaration de cessation de toute activité du Titulaire ; = si le Titulaire a procédé à une prospection sur des zones exclues de son activité, ou s'il s'est livré à une exploitation illégale ; = = défaut de renouvellement ou expiration de la carte. 1 TITRE VIII — DE L’AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE CHAPITRE |: DE L'ATTRIBUTION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  70. Article 114 j (| est lenu à jour à la Direction Nationale des Mines un registre portant enregistrement des autorisations d'exploitation artisanale. — L'autorisation d'exploitation artisanale porte sur un périmètre de forme carrée ou rectangulaire. La demande d'autorisation d'exploitation artisanale est adressée au Ministre en charge des Mines et {) déposée à la Direction Nationale des Mines en deux exemplaires. La demande ainsi déposée est transmise le même Jour au Secrétariat Central du Ministère des Mines et de la Géologie pour enregistrement et soumission au Ministre en charge des Mines pour son — information La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation artisanale est accordée ne doit pas excéder un L) (1) hectare pour le diamant et autres gemmes et un demi (1/2) hectare pour l'or. Un maximum de trois (3) autorisations pour le diamant et deux (2) pour l'or peut être accordé au même Titulaire. Le dossier de la demande comporte et indique : <!-- page 33 --> —e Légisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers w- * les noms, prénoms, numéro de téléphorte et domicile du demandeur qui doit être une personne physique de nationalité guinéenne ; = quatre (4) photos d'identité = le reçu de versement du droit fixe ; = un certificat de résidence ; 5 = une photocopie de la carte d'identité nationale ou passeport « le nom de la zone d'exploitation ; Li « la ou les substances visées pour l'exploitation. « un engagement de commercialiser sa production par les bureaux d'achat, les balanciers, les collecteurs et les comptoirs agréés ; = un engagement du demandeur de respecter les règles environnementales en vigueur. — Article 115 Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son &J représentant dûment mandaté à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour se conformer.

  71. Article 116 UJ ‘l'acceptation de la demande est notifiée au demandeur. sous condition suspensive, de présenter le reçu de versement du droit fixe dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. = La présentation du reçu de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l'attribution de l'autorisation d'exploitation artisanale par arrêté du Ministre en charge des Mines. LJ L'arrêté attribuant l'autorisation d'exploitation artisanale précise : ; « |a superficie : ti * les conditions dans lesquelles s'effectueront l'extraction et la concentration des produits , » les obligations de l'exploitant relatives à la préservation de l'environnement. Li Sauf dérogation accordée par le Ministre en charge des Mines, l'utillsation des substances explosives pour l'abattage et ceile des produits chimiques pour le traitement des minerais sont interdites.

  72. Article 117 L'autorisation d'explcitation artisanale est valable pour une période de un (1) an à compter de la date de signature de l'arrêté d'attribution. CHAPITRE Il : DU RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  73. Article 118 —_ L'autorisation d'exploitation artisanale est renouvelable POUr utile période d'un (1) an c <!-- page 34 --> 5 Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale est déposée, en deux (2) exemplaires. à la Direction Nationale des Mines, soixante (60) jours, avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte les références de l'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ;

  74. Article 119 Le renouvellement de l'autorisation est de droit, si le bénéficiaire a satisfait aux obligations lui = incombant dans le cadre de ses activités. En cas de rejet de la demande, l'autorisation d'exploitation artisanale fait l'objet d'un retrait par arrêté Li du Ministre en charge des Mines notifiée au demandeur, avec mention des motifs du rejet. _ L'acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le reçu de versement du droit fixe dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du reçu de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l'octroi du renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale par arrêté du Ministre en charge des Mines LJ notifiée au demandeur.

  75. Article 120 = La suite réservée à une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation artisanale doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le ! demandeur du dossier complet. CHAPITRE I! : DE L’AMODIATION D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE e Article 121 Conformément à l'articie 58 du Code Minier, l'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit — mobilier indivisible, non susceptible d'hypothèque, incessible et non amodiable. CHAPITRE IV : DE LA TRANSMISSION D’UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION LJ ARTISANALE

  76. Article 122 La demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale par voie d'héritage est adressée. en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines par le ou les LJ héritiers dans un délai de trois (3) mois après le décès du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte et indique : bu * l'acte de décès du bénéficiaire de l'autorisation ë « un certificat d'hérédité: ” un acte désignant un représentant des héritiers vis-à-vis de l'Administration Minière; * l'engagement solidaire des héritiers authentifié par le notaire compétent pour poursuivre l'exécution des travaux d'exploitation en cours. _ Article 123 + + La Direction Nationale des Mines examine la demande d'autorisation de transmission en s'assurant LG que le bénéficiaire décédé à selisfait aux obligations lui incombant en malière. - EE <!-- page 35 --> tJ LE Lécisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers nd * d'exécution des travaux d'exploitation: * de règlement des taxes dues : * du respect des règles environnementales. ; L'acceptation de la demande d'autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le reçu de paiement du droit d'enregistrement, dans un délai de La quinze (15) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. : La présentation de l'arrêté d'attribution, dans le délai imparti, entraîne l'autorisation de transmission sollicitée par arrêté du Ministre en charge des Mines. Les héritiers disposent d'un délai de trois (3) mois, à partir de la date d'autorisation de la transmission, pour organiser l'activité de poursuite des travaux d'exploitation et se conformer aux LJ dispositions du Code Minier et des textes pris pour son application.

  77. Article 124 L'arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant la transmission est communiqué au représentant des héritiers. LJ Dans le cas de l'absence de la demande d'autorisation de transmission, constatée par la Direction Nationale des Mines, l'autorisation d'exploitation artisanale fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition de la DNM. — Le délai sous lequel la réponse, à la demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale devra intervenir, ne doit pas dépasser trente (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. CHAPITRE V : DE LA RENONCIATION A UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  78. Article 125 s . bu La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale est adressée, en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines et déposée à la Direction Nationale des Mines. Le dossier de la demande comporte et indiqueles références de l'autorisation d'exploitation artisanale = objet de la demande de renonciation

  79. Article 126 L'acceptation de la demande de renonciation n'interviendra qu'après vérification de paiement du droit fixe et sera prononcée par arrêté du Ministre en charge des Mines. CHAPITRE VI : DU RETRAIT D’UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  80. Article 127 J Le retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale est prononcé dans les situations suivantes : * le défaut de demande de renouvellement ; « l'activité d'exploitation est suspendue, sans motif valable, pendant plus de six (6) mois ; * le non respect des conditions d'exploitation prévues dans l'arrêté d'attribution de l'autorisation, LJ * la transmission non autorisée. : — ÉRR <!-- page 36 --> M Léaisiation minière de la République de Guinée era EE ee re de da ONI MIO de as ÉpUnlique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers « le non respect de la procédure de commercialisation ; * l'infraction aux règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à l'environnement. ; Dans le cas où ces infractions sont constatées, la Direction Nationale des Mines adresse au bénéficiaire une mise en demeure de trente (30) jours ouvrables, en lui rappelant les sanctions QG encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si à l'expiration du délai précité, les obligations annoncées dans la mise en demeure n'ont pas été satisfaites ou si la mise en demeure est restée sans suite, l'autorisation d'exploitation artisanale fait Le l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par le Code Minier. = CHAPITRE VII: DU BORNAGE DE L'’AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  81. Article 128 Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale est tenu de procéder au bornage du périmètre de son autorisation tel que défini à l'article 13 du présent décret. ii Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre de l'autorisation qui doit être régulièrement entretenue par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale. TITRE IX — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE DE CARRIERES 5 Article 129 Il est tenu à jour à la Direction Nationale des Mines un registre portant enregistrement des = autorisations de recherches de carrières. La demande d'autorisation de recherches de carrières est adressée en deux (2) exemplaires, à la _ Direction Nationale des Mines. Le dossier de la demande comporte et indique : LU « les nom, prénoms, téléphone, E-mail et domicile au cas où le demandeur serait une personne physique ; * la raison sociale, siège social, capital social et les nom, prénom, qualité, téléphone, E-mail _ et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion au cas où le demandeur serait une personne morale : * les nom, prénoms, téléphone, E-mail et domicile et qualifications du mandataire ou du — représentant ; * l'identité des personnes physiques qui participent aux travaux de recherches sur le terrain ; U = le type de substance recherchée: " l'engagement à effectuer une notice d'impact environnemental en cas d'attribution de l'autorisation. 5 Article 130 L'autorisation de recherches de carrières est attribuée par décision du Directeur National des Mines > dans un délai raximum de vingt (20) jours suivant la date d'enregistrement de la demande adressée à la Direction Nationale des Mines. LJ La présence sur le terrain d'une autorisation en vigueur ne fait pas obstacle à l'octroi de titres miniers ou d'autorisations d'une autre nature que celle définie au présent chapitre. 1 36/59 SES <!-- page 37 --> 100 Légis'ation minière de ia République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers L'autorisation est valable pour une durée maximale d'un (1) an, renouvelable (2) fois au plus par La période ne dépassant pas un an 1 Au terme des travaux de recherches, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de présenter à la Direction Nationale des Mines, les résultats de ses travaux d'investigation. ; Un registre des autorisations de recherches de carrières est tenu à la Direction Nationale des Mines et mis à la disposition du public. TITRE X - DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE CARRIERES CHAPITRE |: DE L’ATTRIBUTION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE bJ CARRIERES

  82. Article 131 ll est tenu à jour à la Direction Nationale des Mines un registre portant enregistrement des autorisations d'exploitation de carrières. = Les périmètres des autorisations d'exploitation de carrières permanentes et temporaires doivent être des polygones les plus simples possibles, aux côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. et comprenant un nombre de sommets imités à 10 sauf dérogation. La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation de carrières est accordée doit être comprise entre un (1) et vingt (20) hectares = Article 132 La demande d'autorisation d'exploitation de carrières est déposée, en deux (2) exemplairés, à la &J Direction Nationale des Mines. La demande déposée à la Direction Nationale des Mines est transmise le même jour au Secrétariat Central du Ministère des Mines et de la Géologie pour enregistrement et soumission au Ministre en - charge des Mines pour son information. Le dossier de la demande comporte : — « une étude de faisabilité intégrant : - un plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant, entre autres, une etude d'impact environnemental et social assortie des résultats de l'enquête publique, —_ d'un plan c'atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un plan de suivi environnementalel socialincluant une étude d'impact sanitaire approuvé par la DNM en collaboration avec le Ministère en charge de Lu l'Environnement : - l'analyse économique et financière du projet ; - les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles; Ls - un plan d'eppui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas — fixés dans le Code Minier ; * le chronogramme détaillé des travaux à réaliser. US <!-- page 38 --> Leaisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers x .

  83. Article 133 - Lors du dépôt de la demance, il est procédé = « à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté ; “ au report du périmètre demandé sur les cartes topographiques tenues à la Direction Nationale des Mines et à la vérification des éventuels chevauchements de la demande par ; rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; « à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandeur est avisé sous 48 heures ouvrables et dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité, passé ce délai celle-ci devient caduque.

  84. Article 134 La Direction Nationale des Mines peut au cours de l'instruction de la demande, décider qu'il soit procédé sur place à la reconnaissance officielle des limites du périmètre de la carrière sollicitée. o Il est dressé un procès-verbal de cette opération en présence du demandeur et des riverains concernés dûment convoqués. Li Si après une mise en demeure, le demandeur dûment invité refuse ou néglige d'assister à cette opération ou s'il n'est possible. après une reconnaissance contradictoire, de situer sur le terrain les limites du périmètre, la demande est rejetée. = Article *35 L'exploitation d'une carrière est autorisée selon qu'il s'agit d'une demande d'exploitation de carrière c permanente ou bien d'autorisation d'exploitation temporaire de carrières : a. l'autorisation d'exploitation permanente de carrières est accordée par arrêté du Ministre en LJ charge des Mines, après avis de la Commission Nationale des Mines, des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées, sur présentation du récépissé de versement du droit fixe dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification par l'Administration Minière, de l'acceptation de la demande d'octroi de — l'autorisation ; b. l'aulurisalion d'exploitation temporaire de carrières est accordée par décision du Directeur National des Mines, sur proposition de son représentant local el sur présentalion du récépisse => de versement du droit fixe. La présentation de ce récépissé doit être effectuée dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification, par la Direction Nationale des Mines. de l'acceptation de la demande d'octroi de l'autorisation. Si les récépissés de versement exigés pour chaque valéyoiie d'autorisation d'exploitation de substances de carrières ne sont pas présentés dans le délai imparti, la demande est rejetée. n Article 136 L'autorisation d'exploitation de carrières permanentes est valable pour une période de deux (2) ans à _ compter de la date de l'arrêté d'attribution. Elle est renouvzlable par périodes consécutives de deux (2) ans L'autorisation d'exploitation de carrières temporaires est ve‘able pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de la décision d'attribution Elle n'est renouvelable qu'une seule fois pour une nouvelle période de six (6) mois re se es à <!-- page 39 --> - Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers

  85. Article 137 , L) L'arrêté d'attribution d'une autorisation d'exploitation de carrières permanentes définit les limites du périmètre de l'autorisation, le ou les matériaux pour lesquels elle est valable et indique sa superficie ; et la bande sécuritaire dont les dimensions seront définies par l'arrêté d'attribution. La largeur de la bande sécuritaire ne saurait être inférieure à cent (100) mètres. Dans le cas d'une autorisation d'exploitation de carrières temporaires, la décision d'attribution Î précise, outre les données ci-dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des matériaux à extraire.

  86. Article 133 — La suite réservée à une demande d'autorisation d'exploitation de carrières permanentes doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours. CHAPITRE Il : DU RENOUVELLEMENT DE L'’AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  87. Article 139 La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de carrières permanente ou = temporaire est déposée. en deux (2) exemplaires, à la Direction Nationale des Mines, au moins quatre-vingt dix (90) jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Lo * Le dossier de la demande comporte et indique : * les références de l'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité : LJ « un rapport général sur les travaux d'exploitation effectués au cours de la période de validité qui vient à expiration ; " une actualisation du plan de développement et d'exploitation de la carrière et du L programme de préservation et de gestion de l'environnement ; « Les copies des différents reçus des paiements des taxes et redevances dues. — Il est procédé ensuite à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement

  88. Article 140 Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter le dossier de sa demande. Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de trente (30) jours cuvrables, la demande est rejetée. + Article 141 En cas de rejet de la demande, l'autorisation d'exploitation permanente de carrières fait l'objet d'un — retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines. L'acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au demandeur, sous condition _J suspensive, de présenter le reçu de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (16) jours ouvrables! faute de quoi la demande est rejetée.

  89. Article 142 x de EE eee <!-- page 40 --> Es TT TE Leaisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers = 4 L'autorisation d'exploitation de substances de carrières permanente ou temporaire qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de renouvellement est prorogée de droit, sans = formalités. jusqu à la date de l'arrêté statuant sur cette demande.

  90. Article 143 La suite réservée à une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation de carrières ! permanente ou temporaire, doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet. ; CHAPITRE I : DE LA CESSION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  91. Article 144 La demande d'autorisation de cession d’une autorisation d'exploitation de carrières est soumise à x l'approbation du Ministre en charge des Mines qui statue en la matière par arrêté. La demande d'autorisation de cession est adressée, en deux (2) exemplaires, à la Direction b&J Nationale des Mines Ele est soumise aux conditions suspensives à satisfaire auprès de l'Administration Minière, à savoir que le dossier de la demande comporte et indique : * les références de l'autorisation d'exploitation objet de la demande ; ee « le contrat de cession dûment signé par les deux parties ; , * la preuve des capacités techniques et financières du cessionnaire ; LJ « l'engagement du cessionnaire pour l'exécution du plan de développement et d'exploitation de la carrière, ainsi que le programme de préservation et de gestion de l'environnement, produit initialement par le cédant. La demande doit comporter les pièces exigées à l’occasion de la demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation de carrières et concernant l'identification du demandeur. La demande fournit les raisons qui ont motivé la cession.

  92. Article 145 bi La Direction Nationale des Mines examine la demande d'autorisation de cession en s'assurant que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : * d'execution des travaux d'exploitation conformément au programme de développement et ai d'expinitation du gisement ; « dc respect du proyrarimne de préservation et de gestion ce l'environnement ; « de rèclement des taxes dues ; « d'engagement par le cessionnaire à poursuivre le développement et l'exploitation de la carrière. Au cas où le cessivnnaire désire modifier le plan de développement et d'exploitation de la carrière, la ü demande d'autorisation de cession est instruite comme s'il s'agissait de l'attribution d'une nouvelle autorisation d'exploitation permanente de carrières & Article 146 L'acceptation de la demande d'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation de carrières est notifiée au demandeur. sous condition suspensive, de présenter le reçu de versement des droits fixes, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du reçu de versement du droit de transfert, dans le délai imparti, entraîne LG l'autorisation de |a cession sollicitée par arrêté du Ministre en charge des Mines. USE <!-- page 41 --> i Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers = Article 147 L'arrêté autorisant la cession est notifié au nouveau bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de Te carrières et une copie de l'arrêté communiquée pour information au cédant. L'octroi de l'autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément au LJ Code des Impôts. Le refus de la demande d'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation de carrières est notifié au bénéficiaire qui reste soumis aux obligations du Code Minier. — Dans tous les cas. le délai sous lequel la réponse à la demande d'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation de carrières devra intervenir, ne devra pas dépasser trente (30) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet. CHAPITRE IV: DE LA TRANSMISSION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES

  93. Article 148 L1 La demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation de carrières permanentes par voie d'héritage est adressée en deux (2) exemplaires, au Ministre en charge des Mines par lettre du ou des héritiers dans un délai de trois (3) mois après le décès du bénéficiaire. - Le dossier de la demande comporte et indique : l'acte de décès du bénéficiaire de l'autorisation ; LJ = un certificat d'hérédité : * un acte désignant un représentant des héritiers vis-à-vis de l'Administration Minière ; « l'engagement solidaire des héritiers authentifié par le notaire compétent pour poursuivre = l'exécution du programme du plan de développement et d'exploitation de la carrière ainsi que du programme de préservation et de gestion de l'environnement. LJ Artcle 149 La Direction Nationale des Mines examine la demande d'autorisation de transmission en s'assurant que le titulaire décédé a satisfait aux obligations lui incombant en matière : a « d'exécution des travaux conformément au plan de développement et d'exploitation de la carrière et au programme de préservation et de gestion de l'environnement initial : LJ « de règlement des taxes et redevances dues À defaut, la Uirection Nationale des Mines exigera des héritiers de se mettre en règle avec la J réglementation en vigueur dans un délai de six (6) mois L'acceptation de la demande d'autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le reçu de versement du droit d'enregistrement, dans un délai de E QUINZE (15) Jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée La présentation du reçu de versement du droit d'enregistrement, dans le délai imparti, entraîne Lu l'autorisation de transmission sollicitée par arrêté du Ministre en charge des Mines et de la Géologie. Les héritiers disposent d'un délai de six (6) mois, à partir de la date d'autorisation de transmission, pour organiser l'activité de poursuite des travaux d'expioitation et se conformer aux dispositions du = code minier ct des textes pris pour son application. c DO brad Et <!-- page 42 --> ai Legisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Aricle 150 * L'arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant la transmission est communiqué au représentant Ç des héritiers. En cas d'absence de demande d'autorisation de transmission, constatée par la DNM, l'autorisation ; d'exploitation de carrières fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines. Le délai sous lequel la réponse à la demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation de carrières devra intervenir, ne doit pas dépasser soixante (60) jours à compter de la LL date de fourniture par le demandeur du dossier complet. CHAPITRE V : DE LA RENONCIATION A UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE L CARRIERES

  94. Article 151 La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation de carrières est adressée par voie hiérarchique, en deux (2) exemplaires, à la Direction Nationale des Mines. - Le dossier de la demande comporte et indique : * les références de l'autorisation objet de la renonciation ; & = Un rappport détaillé qui expose les travaux d'exploitation, ainsi que les mesures prises pour la protection de l'environnement, déjà exécutés et précise dans quelles mesures les objectifs indiqués dans le plan de développement et d'exploitation ont été atteints ou modifiés ; " une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande assortie de plans et documents justificatifs ; _ « Les copies des différents reçus des paiements des taxes et redevances dues.

  95. Article 152 ui La Direction Nationale des Mines saisie de la demande examine : * l'état des travaux relatifs à la préservation de l'environnement et à la réhabilitation des sites » l'état des redevances superficlaires de l'autorisation qui fait objet de renonciation. Li Ces données sont notifiées au bénéficiaire de l'aulorisalion en l'invitant à se conformer à ses ubliyations, dans un délai déletminé, avant l'acceptation de la demande de renonciation.

  96. Article 153 L'acceptation de la damanñe de renonciation à une aulurisalion d'exploilalion de carrières permanentes est prononcée par arrêté du Ministre en charge des Mines, L'acceptation de la demande de renonciation à line autorisation d'exploitation de carrières temporaires est prononcée par décision du Directeur National des Mines. co Le délai de la réponse à la demande de lenonciation ne devra pas dépasser soixante (GO) jours à compter de la date de constatation de la réalisation des obligations signalées à l'article précédent du présent décret. Pa a 44215915 KR SL SES <!-- page 43 --> Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers CHAPITRE VI : DU MAINTIEN D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERE

  97. Article 154 0 Tout bénéficiaire d’une autorisation d'exploitation de carrière doit avoir réalisé une étude d'impact environnemental et social. — Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation permanente de carrière doit fournir par voie hiérarchique à la Direction Nationale des Mines les rapports d'activités dont la périodicité et le contenu sont fixés dans le présent décret. CE Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrière doit payer chaque année la taxe superficiaire et chaque mois la taxe sur l'extraction des matériaux et faire parvenir à la Direction Nationale des Mines, les reçus de versement de ces taxes.

  98. Article 155 Au cas où le bénéficiaire d’une autorisation d'exploitation de carrières veut modifier le plan de Ce développement et d'exploitation. il doit solliciter de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Directeur Préfectoral des Mines et de la Géologie, l'autorisation de la modification en précisant les motifs et produire de nouveaux documents. La Direction Nationale des Mines instruit, dans un délai maximum de soixante (60) jours, la demande d'autorisation de modification du plan de développement et d'exploitation. PF En cas d'accord sur la modification envisagée. l'Administration Minièrenotifie au bénéficiaire de l autorisation d'expioitation de carrières l'autorisation pour procéder à la modification sollicitée. ee CHAPITRE VII : DU RETRAIT D’UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERE Articie 156 Le retrait d’une autorisation d'exploitation de carrières est prononcé dans les situations suivantes : LJ * le non respect du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; = le défaut de demande de renouvellement ; » l'activité dg mise en exploilalion est !tlardée, pendant plus de huit (8) mois, suivant sa date - d'attribution ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de huit (8) Mois, S'il s'agit d'une autorisation d'exploitation de carrières permanentes; = l'activité de mise en exploitation est retardée, pendant pius de trois (3) mois, suivant sa = date d'attribution, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation de carrières temporaires; * le non respect du plan de développement et d'exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de l'environnement; * l'infraction grave aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité ; = la transmission non autorisée, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation permanente de - carrières , « le non-paiement des taxes et redevances dues pendant une période de trois mois SUCCESSIfS Ou de six mois cumulés sur un exercice. Dans le cas où ces infractions sunl conslalées, l'Administration Minière adresse au titulaire une mise en demeure de trente (30) jours. en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement â LJ ses obligations RO) <!-- page 44 --> ——————,ù£°_°___ Léais!ation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers si ë l'expiration cu délai précité les oblications annoncées dans la mise en demeure n'ont pas été exécutées, l'autorisation d'exploitation de carrières est retirée suivant les cas par arrêté du Ministre (J en charge des Mines ou par décision du Directeur National des Mines, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par le Code Minier

  99. Article 157 Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation ce carrières retirée ne peut présenter une demande d'autorisation d'exploitation de carrières avant l'expiration d’un délai d’un (1) an à compter de la date LJ de notification de l'arrété de retrait de l'autorisation. || ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement, des droits sur le même périmètre qu'après un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification de l'arrêté de retrait de l'autorisation -- Article 158 Le bénéficiaire dont l'autorisation a été retirée peut être autorisé à enlever le matériel et les équipements en place s'il est au préalable libéré des obligations mises à sa charge dans un délai de soixante (60) jours Li CHAPITRE VIII: DE L’EXPLOITATION DES REJETS DE MINES

  100. Article 159 5 En application de l'article 135 du Code Minier. l'exploitation autre que minière des masses constituées par les rejets (haldes), terrils de mines et par les résidus d'exploitation de carrières est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploitation par arrêté du Ministre en charge des — Mines sur proposition de la Direction Nationale des Mines. Les rejets d'exploitation sont soumis au régime minier ou au régime de carrière selon leur utilisation. un TITRE XI - DE LA FREQUENCE ET DU CONTENU DES RAPPORTS CHAPITRE | : GENERALITES

  101. Article 160 Sauf dispositions contraire du titre institutif en ce qui concerne une catégorie de titres ou d'autorisations ou un titre ou une autorisation donné, les titulaires de titres miniers et bénéficiaires La d'autorisations doivent fournir en cinq (5) exemplaires, des rapports d'activités semestriels et annuels en version papier et en version électronique compat ble avec le Système d'Information Géologique et Minière (SIGM) dans un CD Rom étant à chaque exemplaire des rapports. Un exemplaire est déposé à la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie concernée, deux exemplaires sont déposés E au CPDM. un exemplaire est déposé à la Direction Nationale des Mines, à la Direction Nationale de la Géologie, à l'Inspection Générale des Mines et au Bureau d'Etudes et de Stratégie. Ces dépôts sont faits sur délivrance d'un récépissé par les services des administrations précitées.

  102. Article 161 Le rapport d'activités semestriel doit parvenir aux administrations au plus tard avant la fin du mois qui 5 suit le semestre. objet de la déclaration. Le rapport d'activités annuel doit parvenir aux administrations au plus tard avant la fin du deuxième — MOIS qui suit anrée. objet de la déclaration Le non respect par les titulaires de titres miniers et bénéficiaires d'autorisations des délais ci-dessus prévus au premier et deuxième alinéa du prèsent article constitue une infraction vis-à-vis de l'article 5 81 du Code Minier passible d'une amende de dix millions (10 000 000) GNF pour une autorisation de _ AR eE ‘Ç 44450 <!-- page 45 --> ol Législation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers carrière permanente, et pour un permis d'exploitation semi industrielle, de trente millions (30 000 000) GNF pour un permis d'exploitation industrielle et cinquante millions (50 000 000) GNF pour une concession minière CHAPITRE | : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE se Article 162 Tout bénéficiaire d'une autorisation de reconnaissance est tenu d'adresser au Directeur National des - Mines, au terme de chaque semestre, un rapport d'activités visé par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie concernée. CHAPITRE III : PERMIS DE RECHERCHE — Article 163 Tout titulaire d'un permis de recherche est tenu d'adresser au CPDM un rapport d'activités au terme de chaque semestre calendaire et un rapport annuel d'activités visés par la Direction Préfectorale des = Mines et de la Géologie concernée et établis selon les canevas définis dans les articles de la présente Section. — La période annuelle. objet de la déclaration, est déterminée par rapport à la date d'attribution du permis de recherche ou la date anniversaire de son attribution. LJ Article 164 Le rapport semestriel d'activités doit donner sous une forme succincte les renseignements suivants : — | Informations relatives au permis de recherche Il Minéralisation (s) recherchée (s) ES SSVON (S) recherchée (s) 5 I Travaux de recherche : —2Y2UX de recherche « Etudes géologiques et gîtologiques: LS « Méthodes et techniques de recherche " Nature et volume des travaux réalisés : bornage, cartographie, géochimie, géophysique, tranchées puits et sondages ; æ = Etat d'avancement des travaux ; « Résultats obtenus anomalies, cibles et analyse des échantillons. bd IV. Dépenses : s Montant des dépenses projetées par nature des travaux « Montant des dépenses engagées, ventilées par nature des travaux ; — « Montant des dépenses cumulées depuis le début de l'année

  103. Article 165 … Le rapport annuel d'activités doit comporter les renseignements suivants | Données Générales a es * Relatives au permis de recherche = À la date de signature de l'Arrêté ainsi qu'à sa date d'expiration ; « Substance (s) recherchées ; <!-- page 46 --> 5 Légisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers = Titulaire ; = Superficie autorisée : — " Période concernée par l'activité Il. Exécution des travaux de recherche : (2 (Préciser pour chaque rubrique s'il s'agit de travaux faits par les moyens propres de l'Entreprise : ou par des sous-traitants en nommant le sous-traitant). « Travaux de Surface : tj - Voies d'accès : (km) ; - Décapage : m°; - Tranchées : m°* « Travaux topographiques (objet, consistance, résultat) ; 5 « Travaux géologiques et gitologiques: (nature, objectif, résultat, nombre de journées de géologues) ; « Travaux de surface « Travaux géophysiques : - Soi (méthode, nombre de journées d'ingénieurs) ; - Aéroportée (méthode, nombre de journées d'ingénieurs). = « Travaux géochimiques (nature, objectif, nombre de journées d'ingénieurs) ; = Sondages (définir la zone couverte par les sondages et leur maille) ; = Analyses de laboratoires (nombre d'échantillons, éléments) ; = Autres travaux : - Analyse d'images (objet, consistance) ; - Télédétection (objet, consistance) : 1 - Autres (objet, consistance). « Travaux souterrains : - Puits et bures (section, métrage) ; "4 - Descenderie (section, métrage) ; -_ Cheminée (section. métrage) ; - Galerie (section. métrage). — = Résultats des travaux - - Localisations sous formes des cartes, logs et sections ; -_ Anomalies / cibles (type, consistance) : — - Evaluation environnementale de travaux : - Evaluation des ressources (préciser le type de ressources : possibles, probables avec feneurs et la méthode de calcul, décrire les standards internationaux appliqués (JORC k_ Ou équivalent). I. Equipements : (Distinguer entre le matériel acquis sur les fonds propres et le matériel de location) 2 s Liste minière : « Matériel de bureau (nature, nombre) « Matériel technique (nature, nombre) ; « Matériel roulant (nature, nombre). IV. Construction et autres biens d'équipement (nature, nombre). | V. Energie (type, quantité). _ VI Mouvement du personnel employé 1j e a pas ee | Le <!-- page 47 --> — Légistation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers Personnel! Guinéen Catégories | Embauches | Départs Personnel inscrit en fin de période LG | | Démission | . | | Licenciements | | Retraites | Autres | = | ;__ Permanents Cadres | | [| LG Maîtrise i | Employés ! | | TOTAL: — | [| ; lé | [| CS | salariale | | | — Personnel Expatrié | Catégories | Embauches | Départs Personnel inscrit en fin de période : Démission | A | | Licenciements | | Retraites Ï Autres j _ | | |___Permanents Temporaires ; Cadres | pq) | Agents de { | Maîtrise | | | Ouvriers | | | Employés , | [ Tora…: | [| > j Masse | Ï | | salariale | | Li VII. Exécution du budaet : (valeur des dépenses) * Travaux de surface . * Travaux cartographiques ; — * Travaux topographiques ; « Travaux géologiques « Travaux géophysiques . a « Travaux géochimiques « Sondages « Analyses de laboratoire ; » Autres travaux : « Travaux souterrains Es " Equipements (amortissements) ; « Fnergie « Autres consommables . _ » Curisttuclions et autres blens d'équipements (amortissement) ; « Salaires el frais divers du personnel ; = Frais d'administration et de fonctionnement 4 “ TOTAL DES DEPENSES : BUDGET PRE VISIONNEL DE L'ANNEE ee u 0/59 E <!-- page 48 --> 7 Léaisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers vil Commentaires IX. Budget prévisionnel de l'année suivante CHAPITRE IV : PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE, OU SEMI INDUSTRIELLE, OU DE CONCESSION MINIERE

  104. Article 166 0 Toute société titulaire d'un permis d exploitation industrielle, ou semi industrielle, ou de concession minière est tenue d'adresser au CPDM un rapport d'activités au terme de chaque semestre calendaire et un rapport d'activités au terme de l'année calendaire visés par la Direction Préfectorale _G des Mines et de la Géologie concernée. Ces rapports sont à établir selon les canevas définis dans les articles de la présente Section.

  105. Article 167 Le rapport semestriel d'activités doit donner sous une forme succincte les renseignements suivants & | Travaux d'exploitation « Bornage ; « Nature et volume des travaux effectués ; — « Etat d'avancement des travaux ; * Résumé succinct de l'activité au cours de la période considérée ; « Principaux résultats obtenus. il. Dépenses " Etat des dépenses effectuées sur la période considérée. IN Réalisations « Volume de la production du tout venant et sa teneur, = « Volume de la production marchande et sa teneur ; " Volume et valeur des ventes des produits marchands (distinguer entre les ventes locales et les exportations) = « Comparaison avec les prévisinns et réajustement éventuel. PV Personnel : 5 « Effectif employé. ventilé par catégorie : cadres, agents de maîtrise, ouvriers et employés ; " Masse salariale distribuée » Effectif travaillant dans le cadre de la sous traitance E « Journées de travail ouvrées . * Ltat des accidents de travail et malädies prolessionnelles survenus au cours de la période. V Consommations : « Explosifs ; G « Carburants et lubrifiants « Energie électrique ; “ Eau; = = Réactifs

  106. Article 168 Le rapport annuel d'activités doit être établi selon le canevas suivant . EEE : 2 RENE pe ane EE <!-- page 49 --> bd Legisiation minière de la Republique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers LJ ‘ | Renseignements généraux sur la société : « Société : . = Siège social 5] = Rappel succinct des éléments constitutifs de la société et modifications intervenues en cours d'année, capital, actionnaires, Conseil d'Administration, etc. ; - « Schéma détaillé nominatif de l'organisation de la société « Numéro et nom du permis ; « Date de signature du Décret et date d'expiration ; a = Superficie du permis « Situation géographique de l'exploitation : » Minerais exploités Il. Travaux de recherche minière : s Travaux réalisés : 5 » Etat des réserves certaines, probables, possibles avec précision des teneurs en fin d'exercice; « Analyses de laboratoires (nombre d'échantillons, éléments) ; « Commentaires IN Travaux d’exploitation : _i » Le volume des travaux préparatoires réalisés dans chaque chantier ; « Les tonnages extraits de stérile ; « Les tonnages et la teneur de minerais extraits par chantier ; 5 " Comparaison avec des prévisions et réajustement éventuel ; « Commentaire 5 IV. Enrichissement : * Tonnage traité Les s Concentrés produits et teneurs par substance contenue dans le concentré : « Process utilisé s leneur des rejets : Le = Rendement poids ; » Rendement métal ; « Valeur carreau mine de la production marchande , a * Commentaires V Commercialisation : de » Ventes : (par nature de concentré produt) - Volume et valeur des ventes locales . - Volume et valeur des exportations (préciser le mode de vente : FOB, CIF, .…). je « Etat des stocks en fin d'exercice : -_ Nature et volume des stocks (mine et usine de traitement). = VI. Investissements « Montant des investissements -_ Recherche, exploitation, enrichissement, valorisation, services généraux, énergie, => eau, social environnement, divers : - Autres investissements. = Plan de financement des investissements | <!-- page 50 --> Legisiation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers — . - Fonds propres - Crédits bancaires : ue - Autres modes de financement VII. Taxes et redevances payées == Vill Social : « Mouvement des effectifs (distinguer personnels guinéen et expatrié) : es | Catégorie Embauches | Démissions ! Licenciem. | Retraites Autres Effectif | | | | inscrit à | | fin Déc. L { Cadres pps) Maîtrise j | = | Employés | Cccasionnels | | [fee de À TOTAL : Ï j — Personnel Guinéen == | Catégories Embauches Départs | Personnel inscrit en fin de période Démission | | Licenciements : | L | Retraites | Autres È |__Permanents |; Temporaires Total | Cadres | | Agents de | | | | | Maîtrise | | | | Ouvriers. | | - | Employés | | TOTAL : j | Masse Ï | L) |____ salariale | 1 Lo | Personnel Expatré ‘ = | Catégories Embauches Départs | Personnel inscrit en fin de période | | Démission | Licenciements | Lu | | Relraites | | Autres | | |__ Permanents | Temporaires Total Cadres ; | " | Agents de | Ï | Maitrise | | ! Ouvriers. Ï _ | Emsioyés | | | TOTAL : | | [0 | Masse | LJ salariale | ue * Charge du personnel (distinguer personnels guinéen et expatrié): - Salaires nets ; UE <!-- page 51 --> Legisiation minière de la Republique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers — . - Charges sociales - Avantages en nature. Te = Formation (distinguer personnels guinéen et expatrié): Î - Type de formation . - Nombre de bénéficiaires (selon les catégories du personnel) ; se - Coût de formation < = Climat social - Conflits enregistrés : motifs et mesures prises a - Commentaires. = Accidents de travail : - Accidents mortels (jour, fond, trajet) ; va - Accidents avec IPP (jour, fond. trajet) ; - Accidents sans IPP (jour, fond, trajet) « Maladies professionnelles : L -_ Nature des maladies : cas déclarés, cas confirmés = Réalisations sociales : - Habitat (consistance) ; LJ - Installations socio-éducatives (consistance) ; - Installations médicales (consistance) ; - Autres actions sociales ; - Coût global des réalisations sociales : = - Commentaire » Mesures prises en faveur de la protection de l’environnement - Le monitoring de l'environnement . - Les volumes des excavations remblayées ; - Les surfaces aménagées et/ou boisées . 2 -_ Tous travaux ayant eu pour but la préservation de la sécurité publique, et de l'environnement - Comparaison avec les provisions dans ElE * Relations communautaires et mesures/actions menées (cf convention avec les communautés) IX Prévision pour l’année suivante (production, investissement, efc.). — CHAPITRE V : AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  107. Article 169 Tous les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale en collaboration avec l'encadrement minier sont tenus de présenter un rapport d'activités détaillés au terme de chaque semestre &J calendaire et chaque année calendaire au représentant préfectoral des Mines.

  108. Article 170 a Le rapport semestriel d'activités doit donner sous une forme succincte les renseignements suivants : | Renseignements généraux sur le bénéficiaire . — = Nom du bénéficiaire : “ Adresse et téléphone ; » Numéro de la Carte de prospecteur ; * Numéro et nom de l'autorisation : « Date d'institution et d'expiration de l'Autorisation : 35059 <!-- page 52 --> 5 Legis!ation minière de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers bd . * Situation géographique de l'exploitation " Minerais exploités . Il. Travaux d'Exploitation « Bornage ; QG « Nature et volume des travaux effectués , « Etat d'avancement des travaux : « Résumé succinct des activités au cours de la période considérée ; a « Principaux résultats obtenus. II. Dépenses Lu « Etat des dépenses effectuées sur la période considérée. IV. Réalisations . _ * Volume excavé (estimation en m3) ; = Poids de la production marchande et sa qualité ; « Poids et valeur des ventes des produits marchands ; 2 * Etat de réhæbilitation des zones entièrement exploitées.

  109. Article 171 5 Le rapport annuel d'activités doit être établi selon le canevas suivant : [ Renseignements généraux sur le bénéficiaire - « Nom du bénéficiaire ° Adresse et téléphone . « Numéro de la Carte de prospecteur : * Numéro et nom de l'autorisation ; « Date d'institution et d'expiration de l'Autorisation ! LJ = Situation géographique de l'exploitation ; « Minerais exploités. & Il. Travaux d’exploitation * Puits, fouilles. tranchées (section, métrage) : " Tonnage de minerai extrait et sa teneur et/ou volume excavé (estimation en m3). I. Cnrichissement (s'il y « lieu) - Tonnage traité et sa teneur , IV. Commercialisation * Poids de la production marchande et sa qualité : = ” Poids et valeur des ventes des produits marchands. V. Montants des Investissements VI. Mesures prises en faveur de la protection de l’environnement " Etat de réhabilitation des zones entièrement exploitées : — » Montant des dépenses engagèes pour la réhabilitation. Li 1e = 52/59 5 <!-- page 53 --> a Leais'sttor miniere de la République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers in CHAPITRE VI : AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES TEMPORAIRES

  110. Article 172 Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrières temporaires est tenu d'adresser au représentant préfectoral des Mines un rapport d'activités au terme de chaque trimestre calendaire et ks également à la fin de l'exploitation, un rapport d'activités établi selon le canevas suivant : I Renseignements généraux sur le bénéficiaire : = Nom ou raison sociale du bénéficiaire : « Adresse et téléphone du bénéficiaire ou du siège social ; « Numéro et nom de l'autorisation ; es " Date d'institution et d'expiration de l'autorisation ; = Situation géographique de l'exploitation ; « Matériaux exploités Il. Travaux d’exploitation « PV de Bornage Li * Volume des excavations ; « Tonnage extrait ; « Commentaire Ill Commercialisation * Volume et valeur des ventes. IV. Montant des investissements E) V Personnel Effectif employé. ventilé par catégorie (distinguer personnels guinéen et expatrié) : Cadres, Agents de Maîtrise. Ouvriers et Employés , LJ » Masse salariale distribuée ; « Fffectif travaillant dans le cadre de la sous-lrailance * Journées de travail œuvrées ; — « Etat des accidents de travail et maladies professionnelles survenus au cours de la période. VI Climat social . « Conflits eneyisbés . molifs el mesures prises ; “ Cormunenlaies. VII Mesures prises en faveur de la protection de l’environnement « Etat de réhabilitation des zones entièrement exploitées ; — « Montant des dépenses engagées pour la réhabilitation. a ares | SEE <!-- page 54 --> << Législation minière de la Republique de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers L CHAPITRE VII : AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE CARRIERES PERMANENTES ET ; AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DES REJETS, TERRILS DE MINES ET RESIDUS D'EXPLOITATION DE CARRIERES ; Article 173 Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrières permanentes ou d'une autorisation - d'exploitation des rejets. terrils de mines et de résidus d'exploitation est tenu d'adresser à la Direction Nationale des Mines un rapport d'activités au terme du trimestre calendaire et un rapport d'activités au terme de l'année calendaire visés par la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie LJ concernée.

  111. Article 174 = Le rapport trimestriel d'activités doit donner sous forme succincte, les renseignements suivants : [. Renseignements généraux sur le bénéficiaire : Lu = Nom ou raison sociale du bénéficiaire : « Adresse et téléphone du bénéficiaire ou du siège social ; = Références de l'autorisation : = « Date d'institution et d'expiration de l'autorisation : = Situation géographique de l'exploitation : « Matériaux exploités H. Travaux d'Exploitation « PV de Bornage = = Nature et volume des travaux effectués : = Etat d'avancement des travaux ; « Résumé succinct des activités au cours de la période considérée ; « Principaux résultats obtenus. Ill Dépenses * Elul des dépenses effecluèes sur là période considérée. LJ IV. Réalisations « Volume de la production du tout venant : = Volume et/ou tonnage de la production marchande ; cs « Volume et/ou tonnage et valeur des ventes des produits marchands (distinguer entre les ventes locales et les exportations) (J V. Personnel : « Effectif employé, ventilé par catégorie (distinguer personnels guinéen et expatrié) : Cadres, Agents de Maîtrise. Ouvriers et Employés ; LJ = Masse salariale distribuée ; « Effectif travaillant dans le cadre de la sous-traitance : = Journées de travail œuvrées : 5 « Dtat des accidents de lravail el maladies professionnelles survenus au cours de la période - . pi ASP <!-- page 55 --> Legislation minière de la Republique de Guinée Décret partant gestion des autorisations et titres miniers Lu VI Consommations s Explosifs ; « Carburants et lubrifiants z= " Energie électrique , ) « Eau: = Réactifs 5 Divers

  112. Article 175 Le rapport annuel d'activités doit être établi selon le canevas suivant : {i Renseignements généraux sur le bénéficiaire : 5 « Nom ou raison sociale du bénéficiaire ; = Adresse et téléphone du bénéficiaire ou du siège social ; LJ « Références de l'autorisation ; « Date d'institution et d'expiration de l'autorisation ; = Situation géographique de l'exploitation ; — » Matériaux exploités. Il. Travaux d’exploitation — « Volume et/ou tonnage extrait des excavations ; « Commentaires ou autres informations &J Ill Enrichissement : (en cas d'autorisation d'exploitation des rejets, terrils de mines) » Tonnage traité « Concentrés produits et teneurs par substance contenue dans le concentré ; 7 = Teneur des rejets ; « Valeur carreau mine de la production marchande ; « Commentaires ou autres informations IV. Commercialisation : - Ventes : (par nalure de produil concassé) . 5 - Volume et valeur des ventes locales ; - Volume et valeur des exportations (préciser le mode de vente : FOB, CIF, …). a « Etat des stocks en fin d'exercice : - Nature et volume des matériaux en exploitation. UJ V. Montant des investissements : VI Social « Mouvements des effectifs (distinguer personnels guinéen et expatrié) : "1 Démissions | Licenclements | Retraites | inscrit à fin QG | Déc. Cadres | PPT re freres Agents de U JT TAN Ouvriers, j | 5 Occasionnels | [0 PS c TOTAL : ea LL LA | <!-- page 56 --> m Légisiation minière de ia République de Guinée Décret portant gestion des autorisations et titres miniers ces a » Mouvement des effectifs (distinguer personnels guinéen et expatrié) co Catégorie | Embauches | Démissions | Licenciem. | Retraites | Autres Effectif | | inscrit à ; fin Déc. = [Cadres jf} EE Maîtrise | Employés | | | Occasionnels | | LL | | TOTAL: | PE Es Personnel Guinéen | Catégories Embauches | Départs j Personnel inscrit en fin de période | | Démission | | Licenciements | = | | Retraites | | | Autres | | | U Cadres | [a e rrcsaflcerpare À | Agents de | Maîtrise | | | Ouvriers. | | = | Employés Jar | :__ TOTAL : ‘ | | Masse | | | | LG salariale | ! Personnel Expatrié Si | Catégories = Embauches | Départs | Personnel inscrit en fin de période | | ; Démission | | \ Licenciements | A | Retraites | | Autres |__ Permanents _ [Cadres j [1] LÀ Maîtrise | | = = Employés | TOTAL : j Masse 1 salariale | « Charge du personnel (distinguer personnels guinéen et expatrié) : - - Salaires nets , -- Charges sociales : - Avantage en nature. LG = Charge du personnel (distinguer personnels guinéen et expatrié): - Type de formation : ‘ -_ Nombre de bénéficiaires (se/on les catégories du personnel) ; LJ - Coût de formation EX EP er <!-- page 57 --> Législation minière de la Republique de Guinée Décret ponant gestion des autorisations et titres miniers « Climat social - Conflits enregistrés - motifs et mesures prises ; — - Commentaire ] * Accidents de travail : - Accidents mortels ; — - Accidents avec IPP ; : - Accidents sans IPP (jour, fond, trajef). » Maladies professionnelles : _ - Nature des maladies : cas déclarés, cas confirmés ; -_ Mesures préventives et curatives prises = Réalisations professionnelles : _ - Habitat (consistance) : - Installations socio-éducatives (consistance) ; -_ Installations médicales (consistance) ; - Autres actions sociales : JS - _ Coüt global des réalisations sociales ; - Contrats d'assurance - Commentaire — = Mesures prises en faveur de la protection de l'environnement. - Etat de réhabilitation des zones entièrement exploitées : - Montant des dépenses engagées pour la réhabilitation. TITRE XII - DES MODALITES DE CONSTITUTION ET D'UTILISATION D'UNE CAUTION DE L) REHABILITATION DES SITES D'EXPLOITATION ARTISANALE

  113. Article 176 En application de l’article 64 du Code Minier il est créé au sein du Ministère des Mines et de la Géologie, une Contribution Forfaitaire Servant de garantie pour la fermeture et la restauration des LJ sites d'expioitation artisanale Cette Contribution Forfaitaire est exciusivement destinée à couvrir les dépenses nécessitées par les travaux de fermeture et de restauration des sites d'exploitation artisanale en fin d'exploitation. La Contribution Forfaitaire pour la fermeture et la restauration des sites d'exploitation artisanale est logée dans un compte intitulé « Contribution Forfaitaire pour la fermeture et la réhabilitation des sites CG d'exploitation artisanale » ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ou dans une banque commerciale de la place au nom du Ministère des Mines ct de la Céologie

  114. Article 177 Sont soumises à la Contribution For faitaire pour la fermeture et la réhabilitation des sites d'exploitation artisanale, les personnes physiques et morales bénéficiaires d'une autorisation _ d'exploitation artisanale sur le territoire de la République de Guinée.

  115. Article 178 Le montant de la Contribution Forfaitaire pour la fermeture et la réhabilitation des sites d'exploitation artisanale es: fixé à l'équivalent de mille doilars (1000 US$) par heclare. — Article 179 * + La Contribution Forfaitaire pour la fermiælure et la réhabilitation des sites d'exploitation artisanale est LJ due à l'octroi de l'autorisation d'exploitation artisanale. : <!-- page 58 --> a Léaisiation minière de la République de Guinée Le paiement est effectué au moyen d un bulletin de paiement émis par le représentant préfectoral des Mines et de la Géologie = Un registre des versements par les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation artisanale est = régulièrement mis à jour par la Direction Nationsle des Mines. LJ Article 180 Le compte « Contribution Forfaitaire pour la fermeture et la réhabilitation des sites d'exploitation artisanale » enregistre tous les versements effectués par les exploitants artisanaux et les retraits = demandés par le Ministère des Mines et de la Géologie. A la fin de chaque année. la banque domiciliaire du compte établit tous les mouvements, le solde du EJ compte et en informe les services compétents du Ministère des Mines et de la Géologie.

  116. Article 181 ve Le Ministère des Mines et de la Géologie en accord avec le Ministère en charge de l'Environnement détermine selon une périodicité. le programme et les sommes nécessaires à la fermeture et à la réhabilitation des sites d'exploitation artisanale 5 Les demandes de décaissement accompagnées du programme de fermeture et de réhabilitation des sites sont adressées au Ministre en charge des Mines. — En fin de chaque période. les services compétents du Ministère des Mines et de la Géologie et ceux de l'Environnement apprécient le niveau de fermeture e: de restauration des sites réalisés et déterminent au besoin les travaux supplémentaires à prendre en compte pour la période suivante. TITRE XIil - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET LES PROPRIETAIRES DU SOL

  117. Article 1&2 = Conformément à l'article 68 du Code minier. si le propriétaire du sol accepte de mettre sa propriété à disposition du demandeur d'une autorisation d'exploitation de carrières, une promesse de bail est 181 alors conclue entre le propriétaire du sol et le demandeur. Ce bail est à durée déterminée et, sous réserve des dispositions plus spécifiques visées aux articles — Suivants, est soumis au régime du bail à usage professionnel tel que régi par les articles 101 et Suivants de l'acte uniforme OHADA portant sur lc droit cornunencial général. — Article 183 La promesse de bail contient au moins les informations suivantes : (1) les nom, prénoms. dénomination, date de naissance el adresse des personnes morales ou physiques parties à l'acte : 2 (Hi) la désignation des immeubles et terrains Objet de la promesse ; (iii) les références du titre foncier des immeubles et terrains objet de la promesse ; (iv) l'indication qu'un bail ne sera effectif entre les parties qu'à compter de l'obtention de nn l'autorisation d'exploitation de carrières : (v) l'indication qu'un bail ne sera effectif entre les parties qu'à compter de la constitution d'une caution de réhabilitation du site conformément à l'article 144 du Code minier ; co (vi) l'indication que ces conditions devront être réunies dans un délai maximum d'un an ; un ee EC ES <!-- page 59 --> _ __ Législation minière de la Republique de Guirnee Dêcret portant gestion des autorisations el titres minic1s = “ (vit) le montant de l'indemnité due su propriétaire dans le cas où les conditions de conclusions d'un bent ne sernent jamais réunies dans le délai maximum d'un (1) an . (viti) le montant de l'indemnité due au demandeur dans le cas où le propriétaire souhaite dénoncer la promesse avant le délai d'un an . 8 (ix) le montant du loyer Mensuel, trimestriel ou annuel, que le demandeur s'engage à verser au propriétaire pour l'exploitation de carrières sur sa propriété, dans le cas de l'obtention de l'autorisation d'exploitation, ce montant pouvant être indexé sur le cours de la matière pas première extraite , (x) la durée de l'autorisation d'exploitation de carrières sollicitée par le demandeur et les conditions de renouvellement de cette autorisation ; — (xi) le descriptif technique de l'exploitation ss Article 184 : Le bail est réputé conclu par simple réalisation des conditions visées à la promesse de bail. Le bail peut être également conclu après l'obtention de l'autorisation d'exploitation de carrières Dans ces cas. le bail contient toutes les informations visées à l'article précédent, l'autorisation visée au iv) [0 et la justification de la caution visée au v) étant alors jointes en annexes à la convention de bail.

  118. Article 185 La promesse de bail. l'acte réitératif ou le bail sont des actes sous-seing privés rédigés en autant d'exemplaires oricinaux que de parties plus un, destiné à la Direction Nationale des Mines

  119. Article 186 Le contrat de bail est toujours réputé conclu pour une durée déterminée, permettant au titulaire de l'autorisation d'exploitation des carrières de jouir de cette autorisation jusqu'à son terme ou, le cas échéant. jusqu'au terme du renouvellement de cette autorisation.

  120. Article 187 Le bailleur peut melte à tout moment un lerme au bail moyennant le paiement d'une indermmnite 5 d'éviction au preneur après un pré avis de six (#) mais L'indemnité d'éviction est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d'affaires des investissements éventuellement réalisés par le preneur et de la durée de l'autorisation en vigueur à la date de la dénonciation du bail par le bailleur. Sans préjudice de toute action en responsabilité disponible au bailleur en vertu du Code Minier ou du droit commun. l'indemnité d éviction n'est pas due par le bailleur, ou peut être réduite, si le preneur a — violé une obligation substantielle au titre du bail ou s'il est démontré par le bailleur que le preneur a violé l’une de ses obligations légales ou réglementaires. _ Arlicle 188 Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'administration des domaines et aux collectivités e dans leur geslon du domaine privé de l'Etat eee ; ce <!-- page 60 --> TITRE XIV — DISPOSITIONS FINALES pe Article 189 : - Le Ministre en charge des mines, le Ministre en charge des finances, le Ministre en charge de = l'Environnement, le Ministre en charge de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, le | Ministre en charge des Travaux publics, le Ministre en charge des Transports, le Ministre en charge des de l’Agriculture, le Ministre en charge de l'Elevage, le Ministre en charge de l'Habitat et le Î Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

  121. Article 190 : K Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. | Conakry, l@ ces ; 4 Ra & _ Prot. ALPHA CONDE 7 sor0

Décret D/2014/012/PRG/SGG portant gestion des autorisations et des titres miniers · Nelum