Décret D/2014/008/PRGISGG du 07 janvier 2014, fixant les règles applicables aux opérations de transbordement et de débarquement des captures et des produits de la pêche
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Guinea
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, transshipment, landing, fish products, authorization/permit, offences/penalties, fishery management and conservation
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JO Janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 08 Professeur Alpha CONDE DECRET D/2014/008/PRG/S GG DU 07 JANVIER 2014, FIXANT LES RE GLES APPLI CABLES AUX OPERATI ONS DE TRANSBO RDEMENT ET DE DEBA RQUEMENT DES CAPTURES ET DES PRO DUITS DE LA PECHE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution Vu la Convention des Nations Uni es sur le droit de la mer adoptee le 10 decembre 1982, et entree en vigueur le 16 Novembre 1994; Vu le Code de conduite pour une peche responsable adopte par la Conference de la FAO le 31 Octobre 1995; Vu l'Accord aux fins de !'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 1 O Decembre 1982 relatives a la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela des zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifie par la Republique de Gui nee Vu la Loi U95/13/CTRN du 15 Mai 1995, portant Code de la peche maritime, notamment en son article 29; Vu la Loi U95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande; Vu le Decret D/95/303/PRG/SGG du 31 Octobre 1995, portant statuts du Centre National de surveillance et de Protection des Peches; Vu le Deere! D/97/227/PRG/SGG du 16 Octobre 1997, portant Reglement general de mise en ceuvre du code de la peche maritime; Vu le Deere! D/2011/042/PRG/SGG du 25 Fevrier 2011, portant Attributions et Organisation du Ministere de la Peche et de !'Aquaculture; Vu le Deere! D/2012/081/PRG/SGG du 18 Juin 2012, portant creation de la Prefecture Maritime. DECRETE: Article 1 er: Objet Le present Deere! a pour objet d'etablir les regles applicables aux operations de transbordement et de debarquement des captures ou des produits de la peche. JO Janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 09 Article 2: Opérations de transbordement 1. Les opérations de transbordement des captures et/ou des produits de la pêche en mer sont interdites, à l'intérieur des iimites des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée. Elles ne sont permises que sur autorisation, et dans les conditions fixées par le présent Décret. 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les Etats tiers ou les Organisations régionales de pêche, les navires de pêche de pavillon guinéen sont interdits de transbordement en haute mer. 3. La tolérance exigée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes des captures ou de produits de la pêche transbordées ou reçues est de 5% pour toutes les espèces. Article 3: Autorisation de transbordement, de débarquement des captures et/ou des produits de la pêche 1. Les opérations de transbordement, de débarquement des captures et/ou des produits de la pêche font l'objet d'une autorisation du Ministre chargé de la pêche. 2. Avant la délivrance de l'autorisation transbordement ou de débarquement, le Ministre chargé de la Pêche doit s'assurer de l'origine licite des captures et/ou des produits de la pêche à transborder ou à débarquer. 3. L'autorisation de transbordement des captures et/ou des produits de la pêche donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est de cinquante (50) euros par tonne transbordée. 4. La communication à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries des originaux des pièces justificatives du versement, par l'armateur ou son représentant, de la redevance citée au paragraphe 3 du présent article sur le compte du Trésor public ouvert dans les livres de la Banque Centrale de la République de Guinée, est une condition préalable à la délivrance de l'autorisation de transbordement des captures et/ou des produits de la pêche. 5. L'autorisation de transbordement et/ou de débarquement des captures ou des produits de la pêche, dont une copie est transmise au Préfet Maritime, est valable pour un seul navire et pour une seule opération de transbordement ou de débarquement. 6. Si l'opération de transbordement est interrompue, une nouvelle autorisation est exigée avant que l'opération puisse reprendre. Article 4: Définitions Au sens du présent Décret, on entend par : « débarquement », la première mise effective à terre de toute quantité quelconque des captures réalisées par un navire ou des produits de la pêche en vue de leur stockage, de leur transformation, de leur distribution et vente au détail, ou de leur commercialisation ; « transbordement », le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des captures ou des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire, « produit de la pêche », les captures ayant suivi le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut l'emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserves, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou toute autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché ; « commerce de détail », la manipulation des captures et/ou des produits de la pêche, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris la distribution. Article 5: Etablissement et transmission de la déclaration de transbordement 1. Les capitaines des navires de pêche industrielle ou semi industrielle participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement indiquant expressément les quantités de chaque espèce transbordée ou reçue supérieures à cinquante (50) kilogrammes en équivalent poids vif. 2. La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 ci dessus comporte au moins les informations suivantes : a) Le numéro d'identification externe du navire ainsi que le nom du navire de pêche transbordeur et celui du navire receveur ; b) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et de la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées ; c) Les quantités estimées de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des espèces ou, le cas échéant, le nombre d'individus ; d) Le port de destination du navire receveur ; e) Le port désigné de transbordement ; f) La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbo?dement des quantités en kilogrammes de captures ou de produit de la pêche transbordées ou reçues est de 5% pour toutes les espèces. 3. Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveur transmettent chacun, et séparément, une déclaration de transbordement dès que possible, et au plus six heures après le transbordement à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée. 4. Le non respect de l'obligation de transmission de la déclaration de transbordement des captures ou des produits de la pêche est frappé de l'interdiction au navire transbordeur et/ou au navire receveur d'appareiller. 5. L'exactitude des informations enregistrées dans la déclaration de transbordement relève de la responsabilité du capitaine. Article 6: Port de transbordement des captures par les navires de pêche industrielle et semi industrielle 1. Les opérations de transbordement des captures ou des produits de la pêche ont lieu à l'intérieur des limites de la circonscription administrative des ports désignés à cet effet par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des ports de la République de Guinée, et du ministre chargé de la tutelle de l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries. Cet Arrêté est, en tant que de besoin, périodiquement mis à jour. 2. Les opérations de transbordement sont effectuées sous le contrôle de deux agents de surveillance des pêches, de deux agents de la Gendarmerie maritime, et de deux agents du service des douanes. JO Janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10 Article 7: Autorisation d'acceder au port 1. Le capitaine d'un navire de peche industrielle ou semi industrielle qui a !'intention d'utiliser les installations portuaires de la Republique de Guinee pour les fins de transbordement ou des debarquements notifie aux autorites portuaires competentes et a l'autor:te chargee du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Guinee, au moins vingt-quatre heures avant l'heure estimee d'arrivee au port les informations visees au paragraphe 2 de !'article 3 ci-dessus, et au paragraphe 2 de !'article 7 ci-dessous. 2. Les autorites portuaires et/ou l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Gui nee peut autoriser le navire a entrer plus tot au port. Article 8: Etablissement et transmission de la declaration de debarquement: 1. Sans prejudice des dispositions specifiques contenues dans les plans d'amenagement et de gestion des pecheries, le capitaine d'un navire de peche industrielle ou semi industrielle, ou son representant, remplit une declaration de debarquement indiquant expressement toutes les quantiles de chaque espece debarquee. 2. La declaration de debarquement visee au paragraphe 1 ci dessus comporte au moins les informations suivantes: a) Le numero d'identification externe du navire et le nom du navire de peche; b) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espece et la zone geographique ou les prises ont ete effectuees; c) Les quantites de chaque espece en poids de captures ou des produits de la peche exprime en kilogramme, ventilees par type de presentation des captures ou des produits de la peche ou, les cas echeant, le nombre d'individus; d) Le port de debarquement. 3. L'exactitude des donnees enregistrees dans la declaration de debarquernenl releve Lie la resµonsabilile du capitaine. 4. Le capitaine du navire de peche industrielle ou semi industrielle, ou son representant, enregistre sous forme e!ectronique les informations visees au paragraphe 2 du present article, et les transmet par voie electronique a l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pAcheries de la Republique de Guinee dans les six heures apres la fin de !'operation de debarquement. 5. Le non respect de !'obligation de transmission de la declaration de debarquement des captures ou des produits de la peche est frappe de l'interdiction au navire concerne d'appareiller. Article 9: Sanctions L'inobservation des obligations prevues par le present Deere! est sanctionnee par les lois et reglements en vigueur. Article 10: Dispositions finales 1. Des Arretes du Ministre charge .des Finances, du Ministre charge de la peche, et du Ministre charge de la navigation maritime completeront et preciseront, en tan! que de besoin, les dispositions du present Deere!. 2. Le Ministre d'Etat charge de l'Economie et des Finances, le Ministre de la peche et de !'aquaculture, le Ministre delegue aux transports, et le Prefet maritime sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present Deere!. 3. Le present Deere! qui prend effet a compter de sa date de signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le 07 JANVIER 2014 Professeur Alpha CONDE