Décret D/2013/050/PRG/SGG du 13 mars 2013, portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'une Agence nationale de développement agricole et de sécurité alimentaire (ANDASA)
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Guinea
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry
- Keywords
- agricultural development, inspection, investment, animal production, fish products, fishery management and conservation, institution, aquaculture, governance, food safety and quality, food security, public participation, processing/handling, non-governmental entity, cooperative/producer organization, public private partnership (PPP), forest management/forest conservation, forest species, non-wood forest products
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JO Mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 121 Prof. Alpha CONDE DECRET D/2013 /050/PRG/SGG DU 13 MARS 2013, P O R T A N T C R E AT I O N, A T T RI B U T I O N S, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE AGENCE NATIONALE DE DEVELOPP EMENT AGRICOLE ET DE SECURITE ALIMENTAIRE (ANDASA). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi U2001/029/AN du 31 Decembre 2 001 portant Principes Fondamentaux de Creation, d'Organisation et de Contr6Ie des Structures des Services Publics; Vu la Loi U1993/021/CTRN du 06 Mai 1993 portant Cadre lnstitutionnel des Etablissements Publics a Caractere Administratif (EPA) Vu le Decret D/93/100/PRG/SGG fixant les reg I es d'Organisation et de Fonctionnement des Etablissements Publics a CaractereAdministratif (EPA); Vu le Decret D/2012/132/PRG/SGG du 12 Decembre 2012, portant Organisation de la Presidence de la Republique; Vu les Decrets D/2012/109/PRG/SGG du 5 Octobre 2012, D/121/PRG/SGG du 8 Novembre 2012 et D/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012 portant Nomination de Ministres. Vu le Decret D/2011/043/PRG/SGG du 25 Fevrier 2011, portant Attributions du Ministere de !'Agriculture; DECRETE: DISPOSITIONS GENERALES Les dispositions du Decret D/31 0/PRG/SGG/20 du 22 Decembre 2011 sont et demeurent rapportees et remplacees par les dispositions suivantes: Article 1 er: II est cree un Etablissement Public a Caractere Administratif (EPA) denomme Agence Nationale de Developpement Agricole et de Securite Alimentaire, en abrege "ANDASA". Article 2: L'Agence Nationale de Developpement Agricole et de Securite Alimentaire, est placee sous l'Autorite du President de la Republique. Article 3: Elle est dotee de la personnalite juridique et morale et jouit de l'autonomie financiere. Article 4: L'AN DASA a pour mission : D'appuyer et de promouvoir le developpement agricole, dans son acceptation la plus large : agriculture, elevage, peche, aquaculture, foret, dans le but d'atteindre les objectifs d'autosuffisance, de securite alimentaires conformement a la politique agricole en vigueur. Article 5: ATTRIBUTIONS Du fait de ses attributions l'ANDASA: Coordonne, en etroite collaboration avec les Departements Ministeriels concernes, les programmes et projets de developpement agricole et de securite alimentaire; Assure le suivi-evaluation de toutes les activites relatives aux differents maillons de la chaine des valeurs des filieres agricoles, forestieres et animales ; notamment : la production, la transformation et la commercialisation; Contracte avec les structures techniques d'appui des departements concernes ainsi que des personnes privees physiql.)es et/ou morales susceptibles de fournir les prestations necessaires a· sa mission ; Developpe les partenariats necessaires avec les Organisations Professionnelles et les Projets, pouvant servir de points d'appui a son action ainsi qu'avec les Organisations internationales de developpement agricole ; Sert en general d'interface entre le gouvernement et les investisseurs prives du secteur agricole; Participe a la recherche et a la mobilisation des ressources financieres, humaines et materielles pour la mise en oeuvre des programmes et projets dans le cadre du developpement agricole et de securite alimentaire; Met en place les instruments d'amelioration des performances des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) tout au long de la filiere, de la production a la commercialisation ; lnitie et appuie la conception et la mise en oeuvre de programmes de promotion des activites de developpement a la base, par la mise en place d'instruments d'amelioration des performances des organisations professionnelles agricoles (OPA) ; en particulier sous la forme de micro realisations dans le domaine de la securite alimentaire; lnitie la mise en place d'un fond de developpement rural (FODER); Planifie et anime le suivi/evaluation des campagnes agricoles; Participe a la sensibilisation et a la mobilisation des acteurs publics et prives, ainsi que la Communaute Internationale pour le soutien au developpement agricole, et en particulier a la Securite alimentaire en Guinee. Conseille le Chef de l'Etat sur les questions de developpement et de securite alimentaire et l'informe regulierement, par des rapports periodiques, sur le niveau de mise en oeuvre de la strategie nationale et des programmes nationaux de developpement agricole et de Securite alimentaire; Propose au Chef de l'Etat des mesures appropriees susceptibles d'encourager, attirer et accroitre l'investissement prive et public vers le developpement agricole ; Veille a la constitution, la reconstitution et a la bonne gestion du Stock national de Securite, et des banques de cereales; Participe a !'analyse des situations alimentaires resultant de la Campagne agricole, et a !'identification des zones sinistrees ou deficitaires; a ce titre, l'ANDASA est chargee de l'action humanitaire d'urgence par le biais de la prise en charge, la supervision et la coordination d'interventions appropriees, notamment en cas de crises alimentaires et participe a la mise en oeuvre des programmes de lutte contre la malnutrition, en particulier infantile; Elabore et met en oeuvre, en rapport avec les structures publiques et privees concernees, les mesures d'organisation des marches cerealiers et de modernisation des circuits de distribution des denrees alimentaires; Elabore le mecanisme de gestion d'un Stock national de Securite alimentaire dont le plancher est fixe a 35 000 tonnes de cereales au depart; Veille a la mise en depot dans une Banque, d'un montant monetaire representant la valeur de 35 000 t de cereales, mobilisable en cas de crise majeure; Assure le suivi de la situation alimentaire des populations a travers la collecte et !'analyse des indicateurs de la securite alimentaire par le biais de son systeme d'alerte precoce (SA?). Met au point un systeme de relations contractuelles avec les paysans, individuellement ou en grqupements, pour l'achat pour son Stock de Securite, de la partie du riz qu'ils destinent a la vente, aux prix du marche, ou a des prix fixes d'un commun accord, en debut de campagne, sur la base des coots de production. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6: Au niveau central, l'Agence est dirigee par un Directeur General (DG) nomme par Decret du President de la Republique. Article 7: Le Directeur General assure le recrutement du personnel necessaire, par appel a candidatures publie au mains trente jours avant le debut des evaluations, soit parmi les fonctionnaires dont ii demande le detachement, soit sur le marche du travail. Conformement aux lois et reglements en vigueur, ii exerce le pouvoir disciplinaire : apres avis du Conseil d'Administration, ii licencie ou remet a la disposition des administrations d'origine les agents places sous son autorite. A !'exception du Directeur General Adjoint et de l'Agent Comptable, ii nomme a taus les emplois de l'ANDASA. JO Mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 122 Article 8: Dans le cadre de la reglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marches publics et dans les limites eventuellement fixees par le Conseil d'Administration, ii signe les contrats, conventions, baux et marches qui engagent l'Agence. Article 9: II prepare le projet de budget de l'Agence, examine les comptes et les soumet a la decision du Conseil d'Administration. II represente l'Agence en justice et vis-a-vis des tiers. II est l'ordonnateur du budget de l'Agence. Article 10: Le Directeur General assure la mise en oeuvre des decisions du Conseil d'Administration. II presente chaque annee au CA un rapport general d'activites. Le Conseil d'Administration precise la forme et le contenu de ce rapport. Article 11 : le Directeur General, pour acc<jmplir sa mission, est assiste : D'un Directeur General Adjoint (DGA), egalement nomme par Decret ; D'un chef de departement de coordination des programmes, projets et suivit evaluation D'un chef de departement de la gestion de la securite alimentaire ; Entre autres des cellules en charge de: 1- Production vegetale. 2- Production animale ; 3-Agro-industrie ; 4-Appui aux organisations paysannes. D'unAgent comptable et. financier; DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) Article 12: L'ANDASA est administree par un Conseil d'Administration (CA) de 11 membres compose, outre le Representant de la Presidence de la Republique, de representants des differents Ministeres et Structures concernes par la problematique du developpement agricole et de la securite alimentaire ; en plus les partenaires techniques et financiers sont admis aux deliberations du conseil d'administration en qualite d'observateurs. DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 13: Le Conseil d'administration elit en son sein un bureau compose : d'un President ; d'un Vice- President ; et d'un Secretaire Le mode d'election des membres du bureau, les modalites de cessation des fonctions d'administrateur, les procedures de rem placement, le mode de remuneration des administrateurs, le regime des incompatibilites, les modalites de convocation des reunions du Conseil, le quorum necessaire pour la validite des deliberations, les conditions de representation, le mode de prise des decisions, la presence de personnes autres que les membres titulaires du Conseil, obeissent aux dispositions du Decret D/93/100/PRG/SGG fixant les regles d'Organisation et de Fonctionnement des Etablissements Publics a Caractere Administratif. Article 14: Le Conseil d'Administration oriente et enterine les decisions concernant la gestion de l'Agence. Article 15: Le Secretaire consigne dans un registre les proces verbaux des reunions et deliberations. Ces proces-verbaux sont signes par le President et le Secretaire. Le Secretaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration. II est aide dans !'execution de ces !aches par le personnel de la Direction Generale. Article 16 : Au niveau regional, l'Agence peut etre representee par: Des agents de liaison pour participer a la coordination et au suivi-evaluation des activites de l'agence; Des agents de liaison avec les organisations paysannes, les communautes villageoises et les entreprises agro-industrielles privees, pour recueillir leurs preoccupations et/ou besoins, afin de les transmettre pour solution a la Direction genera le. DE L'AGENT COMPTABLE Article 17 : L'Agent Comptable est obligatoirement recrute sur appel a candidatures, parmi les cadres financiers et comptables. II est mis en position de detachement. Article 18: II tient seul la comptabilite de l'Agence, sous la supervision du DG a qui ii rend compte de la situation financiere de l'ANDASA. Article 19: II est assiste dans sa tache par des agents mis a sa disposition par le Directeur General et demeure seul responsable de sa gestion. DES RESSOURCES DE L'AGENCE Article 20: Les fonds don! dispose l'ANDASAsont constitues par: Des dotations annuelles de l'Etat, don! le budget des campagnes agricoles; Des subventions, aides bi et multilaterales; Des lignes de credits mises en place aupres des Institutions financieres ou de Micro-Finance (IMF), pour financer les achats d'intrants et d'equipements agricoles, ou la construction de magasins de collecte, ainsi que des equipements de conservation et/ou de transformation des produits agricoles ; Des ressources issues de l'instauration d'une !axe parafiscale pen;;ues sur, sur la base d'un !aux compatible avec les objectifs d'acces des consommateurs a un prix raisonnable. Article 21 : Soumise au Systeme de contr6Ie prevu dans le cadre de la gestion de ces types de fonds, l'Agence repond a un double contr6Ie : le contr6Ie annuel de l'Etat, et celui financier des Partenaires Prives, base sur 2 types d'audits: un audit interne effectue par un Cabinet National et un autre par un Cabinet externe; un Manuel de procedures de gestion administrative et financiere sert de document de reference a !'ensemble de ces systemes de contr6Ie financier. Article 22: Le present Deere! qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles du Decret D/310/PRG/SGG/2011 du 22 Decembre 2011, qui prend effet a compter de sa date de signature,sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le 13 Mars 2013 Prof. Alpha CONDE