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Laws of Guinea

Règlement N°098/2022/BCRG relatif au suivi des recettes d'exportation des matières précieuses dans le système financier guinéen

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Regulation
Number
N°098/2022/BCRG
Issued by
Banque Centrale de la République de Guinée (Gouverneur Dr Karamo Kaba)
Country
Guinea

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article1“" : Il est mis en place sous la coordination de la BCRG, un dispositif de suivi des flux de devises dans le système financier guinéen dont les règles de fonctionnement sont fixées par le présent règlement.

  2. Article 2: Les parties prenantes au fonctionnement du dispositif sont constituées essentiellement de la BCRG, des banques primaires, des comptoirs agréés d’or et des bureaux de change manuel.

  3. Article 3 : Le suivi est assuré via un système de reporting dont les modèles sont annexés au présent Règlement.

  4. Article 4 : La Direction du Contrôle et du Suivi de la Réglementation des Changes (DCSRCH) de la BCRG, est chargée de mettre en place une base de données et de fournir des situations des rapatriements en veillant à ce que celles-ci puissent, avec précisions, être rattachées au fur et à mesure, à chaque dossier d'exportation de matières précieuses. Pour des fins de rapprochement, la DCSRCH peut à tout moment, exiger des comptoirs agréés, les bordereaux de retraits des recettes d'exportation de matières précieuses rapatriées en leur faveur dans les banques.

  5. Article 5 : Les banques, doivent transmettre suivant une fréquence hebdomadaire, via le modèle de reporting de type A annexé au présent Règlement, les situations des retraits de devises effectués à leurs guichets par les comptoirs agréés, en lien avec les rapatriements de recettes d'exportation de matières précieuses. Les banques doivent par ailleurs, se soumettre aux dispositions du règlement N°088/2019/LBC-FT du 04 septembre 2019, relatif aux modalités de versement en devises étrangères auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée. A ce titre, elles doivent renseigner et transmettre à la BCRG, 72 heures avant l'envoi des fonds, le modèle de reporting de type C qui indique la décomposition par client déposant, du montant à verser.

  6. Article 6 : Les bureaux de changes manuels doivent, via le modèle de reporting de type B, transmettre à la DCSRCH de la BCRG, suivant une fréquence hebdomadaire, la situation des achats et ventes de devises effectués avec leur clientèle. A travers ce reporting de type B, les bureaux de change doivent pouvoir prouver qu'ils ont accompli les mesures suffisantes de vigilance envers leur clientèle (contrôle de l'identité des clients et de la provenance des fonds, vérification de la cohérence des justificatifs).

  7. Article 7 : L'unité de Conformité de la BCRG procèdera mensuellement via un état consolidé de type D, à la centralisation des données des reportings A et B, transmis respectivement par les banques et les bureaux de change manuel. L'unité de Conformité de la BCRG, à travers l’état consolidé D, se prononcera d'une part, sur l’acceptabilité des devises proposées au versement à la BCRG par les banques, et, d'autre part, actualisera et diffusera auprès des banques et comptoirs agréés de matières précieuses, la liste des bureaux de change jugés conformes (bureaux de change avec agrément à jour et respectueux de l’obligation de reporting hebdomadaire). ‘ 2 <!-- page 3 -->

  8. Article 8 : En cas de non-respect du présent Règlement, les contrevenants encourent les restrictions suivantes : - pour les banques, le non-respect des diligences de l'Article 5, expose à des restrictions sur les dépôts en devises à la BCRG ; - - pour les Comptoirs Agréés, la BCRG se réserve le droit de faire une restriction sur les prochaines opérations en cas de non-respect de l'obligation de rapatriement des recettes d'exportation via le circuit bancaire sous un délai de 45 jours ; - pour les Bureaux de Change Manuels, en cas de non-respect de l'Article 6, la BCRG procèdera à l'exclusion du contrevenant de la liste des bureaux de change jugés conformes ; Les comptoirs agréés ne doivent céder leurs recettes d’exportations qu'aux bureaux de change jugés conformes par la BCRG. Les banques ne doivent accepter de versements en devises étrangères, que s'ils proviennent des bureaux de change conformes.

  9. Article 9 : Le présent règlement qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publié partout où besoin sera. [ Dr Karamo KABA ( A» U ON 9e) Pa Re, A n A : La) 77 atee, + 6 9 7 5) NX) EVE) v v Te NRAEX 3

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