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Laws of Guinea

Arrêté nº 99/2249/MPA/SGG/ relatif à la qualité des eaux utiisées dans les établissements de produits de la pêche

Made 1999-04-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Sub-Regional Fisheries Commission
Country
Guinea
Subjects
Food and nutrition, Water
Keywords
standards, fish products, processing/handling, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, water quality standards, potable water

Where to read it

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  1. !\UNISTERE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTlJRE Arretc A/99/2249/MPA/SGG du 30 avril 1999, rclatifa la qualitc des caux utilise es clans !es dablisscmcnts de Produits de la Peche. Le Ministrc de la Peche et de J' Aquaculture; Arrete: TITRE: DISPOSITIONS GENERA LES Article 1: Les installaiions de prcparalion condilwnnemenL au stockage des produits de la pcche doivcnt utiliser de l'euu potable OLt de l'cau de mer propre, ti\ "exception de l'c:iu stockec en pre\ision de Jutte contre les incendies de l'cau utilisee pour le rcfroidissement de eomlenseurs fngorifiques ou pour la production de vapcur. Article 2: Au sens du present arrcteon entend parcaux utilis6cs dans Jes ctablisscments manipu!atcurs de produits de la pechc : les caux uti!isees dans k:s etablissemcnls a des fins de fabrication. de trnitemcnt. de conservation ou de misc sur le marche des produits de la peche destines a terre conwmmes par l'homme: lcs eaux affectant la salubrite de la denree alirnentaire finale: la gbce alimcmairc d'origine hydrique: Arlide 3 : Les responsables cles ctablissements prenncm les dbpo­ sit1ons nccessaires pour que Jes cuux mili~ces soiem au moins conformes aux exigences du present arretc. Its doivent f:tre en mcsurc de rendre compte de la ou des sllurcc, d"approvisionncment (canalb,tions, avec stockage intermediaire. eaux de surface, eaux de puits} et ont pour responsabiltte des 'assurer qucl ·eau utilbec est potable. !ls do1vente1re a memcde sorties d"eau. Elles-memes doivent etre identifiecs par des numeros en serie, de manicre a pouvoir etrc localisees sur le plan, Article 4: La couleur des tuyauteries d'arncnec d'eau pot:.iblc ou d'eau de mer propre scra distincte de colic d'amenec cl'eau non potable. Article 5: Le present arrcte sappli4uc sans prejudice des disposi­ tions specifiques contcnues clans J' autres reglementations nationales en vigucur. Ai-ticle 6 : Si l'eau est traitcc par chloration, le responsable de I' etahll~semcnl doit prendrc [es dispo5itions necessaires pour quc le traitemcnt soil' efficacc, a cet effct : l - La citcrnc cle stockagc doil etre cle capacite suffisante pour maintcnir I' eau au contact du chlore pendant au mains 20 minutes. Ceci pcrmcttra au ch lore de reagir avec les sub~tanccs organiques. Le chlore non combine ou chlore residue! librc, servira ii dcsinfectcr l'eau de sa contamination biologique. 2 - Le progrnmmc cle ncltoyage de la citernc doit etre detaille, di~ponible et contr6lc; 3 - Le niveuu cle chlorc don etre contr6le rcgu!ierernent, et au moins une fois par JOur. AULant quc pos~iblc. 11 est rccomnwnuc d"installcr un .,ystcme d" alarme pour 5 ·assurer du fonctionnemenl du ,ystcme dechlor:uion. Article 7: Des derogation, au prfacm arr0tc peu\ent em: prhe, pour iemr comptc: des .,itu~Hion, relative, i1 la nnturc ct a la ,tructure de, tcrrc1Hb dont <:st trihuta1re la rcs.,ourcc com1dcrfr; de., ,11u,H1011, rclat1\e, :1 des c1rcon~tancc, 111cteorolng1quc, t:xccp­ tionnclk, Le!;. lk1 og.itwn, pri,e, en\ cnu d11 pr0,cnt ;uTt"-tc ne pcu1·cn1 en Qucun Ci\\ co11L·crncr le., 1;1cteurs tO\iquc., ct 111inob1ologiquc~ ni emr:1111cr un ri.,quc pour !a ,ante publiquc. Article 8: En ca:; clc c1rcon,tnnee, ~1ccidcntell.::s i!n\\ c,. le, dcro~a 11011, j)l"l!I Cnl Clrc autorb0cs pcndalll unc pcriode ~le temp, lunnee et Ju,qu · ii concurrence cf unc I aleur maxi male rixcc. Jans !a mc~ure oir cc clepasscment ne presentc aucun ri;que inacceptablc pour la S;Jnte publiquc ct o(i rapprov1s10nnemenl en eau ne pcut etre as~urc d" aucunc autre fo~on. Article 9 : Les rcsponsablcs des etah!is~ements vcil!ent u cc que rapplication des d1sposltion~ du pre,ent arrctc nc puisse avoir effeL de pcrmct!re dircctcment ou mdirectemcnt. nullc part. l'arcroisse­ ment de la polluuon des eaux utilisce.\ clans ccs ctabliss..:ments. TITRE II: CONTROLE DE L'EAU Article 10: Les rcsponsnblcs des ctablissements prennenl loutes !cs dispositions nccessaires pour quc soit cffcctue un contr6lc regulier de la quulite des cnux utilisecs. Les lieux de prelevemcnt des cchantillons sont determines par Jes services d'mspection de l'autorite competcnte. Article 11: Poureffectucr !cs contr6lcs, Jes rcsponsablcsdes elablis­ :,emems ct !es services officiels d'inspcction se confonnent aux dispositions sur Jes Crcquences d'cxamens de !aboratoire: I) llnc analy,c inllialc doit ctre eftectuce quand un etablissemenc ouvrc ou quand ii utilise pour la premiere fois une nouvelle source d'eau: 2) Les an,1lyses de routine do1venl s"cffcctucr au moins une fois par an, a parllrdes d1 llercntes sonics d" cau representatives clans l 'ctablis­ sement, pour J'cuu provenant du ~ervice puhlic, sans stockage inter­ medirnre. Elles scront cffectuccs une fois par mois, et a part1r des d1llerentcs sortie~ d'eau represematives dans l'ct::iblisscmenl, si 1 · eau provient du ser1"1cc public mais avcc stockage intcrmediaire, ou bien st elle provient d'une source privee. Article 12 : Les bboratoires interncs d"analy,,es. !cs laboratoires privcs extcrieurs accre<lites et !es laboratoircs officiels uulisent Jans toute la mesure du possible Jes mcthodes analytiques cxigccs par l' autorite compc1cntc. Les labonoires qui utilisent d'autres mcthodes doivent s'assurer qu'clles conduisent u de~ rcsultats equivalents ou comparables avec !es methodcs vi sees au premier paragraphe ci-dessus. Les modifications necessaires pour adapter Jes methodes analytiques de reference au progres scient1fique et technique sont arretees par I' autorite cornpctcnte qui en determine lcs modalitcs. Article 13: Les responsables des ctablissemcnts prennent lcs dispo­ sitions necessaircs pour que la qualite des caux utilisccs soit rendue conforme au present arrctc dans un dclai de un an a comptcr de sa notification, TITRE III: DISPOSITIONS FINALES Article 14 : Les modalites de controle des caux el !cs methodes analytiques seront fixees par I' autorite competente. Article 15: Le present arrete qui prend effct a compter de sa elute de signature, sera enrcgistrc ct public au Journal Officiel de la Republi­ quc de Gui nee. Conakry, le 20 avri l I 999 Mansa Moussa Sidibf

Arrêté nº 99/2249/MPA/SGG/ relatif à la qualité des eaux utiisées dans les établissements de produits de la pêche · Nelum