Arrêté nº 007/93/MARA/CAB définissant les types de pêche autorisés et leurs zones d'activité
Made 1994-02-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing area, artisanal fisheries, fishery management and conservation
Where to read it
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Text
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GUI 36 (f) Arrete N° 007/93/MARA/CAB du 03/0'2/1994 de t i m s sant les types de peche autorises et leurs zones d'activite. Article premier: Est avancee, tout navire de conditions ci-apres : reconnu navire de peche remplissant peche artisanale a 1a fois les conservation des captu~es sous glace ,sans l'appui d'un systeme de refrigeration i autonomie en mer, inferieure ou &gale a soixante douze heures (72 heures) puissance motrice inferieure OU agale a deux cent cinqante chevaux-vapeur (250 cv). Article 2: Est reconnu navire de pecne lnaustrielle, tou~ navire de peche remplissant a 1a fois les conditions ci-apres : conservation des captures, soit sous glace avec ou sans l'appui d'un systeme de refrigeration, soit par congelation a bord ; autonomie en mer super1eure A soixante dou~e heures (72 H) ; puissance motrice superieure a deux cent cinquante chevau~-vapeur (250 cv). Article 3: Les zones de peche des navires autorises a operer dans les eaux maritimes sous 1uridiction ou sous souverainete de la Republique de Guinee sont mesurees a partir de 1a 1aisse de basse mer. Article 4: Les navires de peche ~rtisanale avancee sont .autori.sesK. oper,e.r :dans .les .zones .de .p~Ch& s1tuee.a aU-de.la .de six (06) milles marins .. Article 5 : Les navires de peche industrielle sont autorises A operer dans les zones de peche ci-apres : pache pelagique : au-dela de 80 milles marins' i' Peche de fond : au-delA de 12 milles marins ; Article 6: Sont et demeurent abrogees toutes 'dispositions anterieures contraires a celles du present Arrete qui prend effet pour cornpter de la date de sa signature et qui se~a enregistre, publie au journal officiel de 1a Republique et communique partout ou besoin sera. 591