Arrêté N° 007/9/MARA/CAB du 03/02/1997 définissant les types de pêche autorisés et leurs zones d’activité
Made 1997-02-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fishing vessel, marine fishes, artisanal fisheries, prohibited fishing area, EEZ-Exclusive Economic Zone, fishery management and conservation, maritime zone, aquatic animals
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Arrêté N° 007/9/MARA/CAB du 03/02/1997 définissant les types de pêche autorisés et leurs zones d’activité Article premier : est reconnu navire de pêche artisanale avancée, tout navire de pêche remplissant à la fois les conditions ci‐après : • Conservation sous glace, sans l'appui d'un système de réfrigération ; • autonomie en mer, inférieure ou égale à soixante douze heures (72h) • puissance motrice inférieure ou égale à deux cent cinquante chevaux‐ vapeur (250CV) Article 2 : Est reconnu navire de pêche industrielle, tout navire de pêche remplissant à la fois les conditions ci‐après : • conservation des captures soit sous glace avec ou sans l’appui d’un système de réfrigération soit par congélation à bord ; • autonomie en mer supérieure à soixante douze heures (72h) • puissance motrice supérieure à deux cent cinquante chevaux‐vapeur (250 cv). Article 3 : les zones de pêches des navires autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée sont mesurées à partir de la laisse de basse mer. Article 4 : Les navires de pêche industrielle sont autorisés à opérer dans es zones de pêche ci après : • Pêche pélagique : au‐delà de 80 milles marins ; • Pêche de fond : au‐delà de 12 milles marins Article 6 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté qui prend effet pour compter de a date de sa signature et qui sera enregistré, publié au journal officiel de la république et communiqué partout où besoin sera.