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Laws of Guinea

Arrêté conjoint AC/2025/073/MPEM/MEF/SGG du 03 février 2025, fixant les redevances de pêche et les contributions applicables aux navires et entreprises de pêche

Made 2025-02-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Guinea
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fees/royalties, artisanal fisheries, business/industry/corporations, fishery management and conservation, standards, fishing vessel, marine fisheries
Categories
*

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  1. Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Natio- nales, des Conventions, Traités et Accords Internatio- naux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ; Vu le Décret D/2021/220/PRG/SGG du 05 Juillet 2021 , portant création de l’Agence Routière de Guinée (AGE- ROUTE-Guinée S.A) ; Vu le Décret D/2022/577/PRG/CNRD/SGG du 11 Dé- cembre 2022, portant Attributions et Organisation du Mi- nistère des Infrastructures et des Travaux Publics ; Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Fé- vrier 2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021 , por- tant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité. Vu le Protocole d'Accord du 30 Novembre 2022, signé entre la Banque Africaine de Développement (BAD) et la République de Guinée ; Vu l’ Avenant aux Statuts de l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE SA) relatif à la modification de sa dé- nomination sociale par acte notarié, du 1er Février 2023 ; Vu les conclusions du rapport de la mission BID du 22 au 28 septembre 2024, portant sur l’amélioration de la qualité de son portefeuille et du renforcement de sa coo- pération avec la République de Guinée ; ARRETE: Article 1er: l’Arrêté A/2020/1320/MTP/SGG/2022 du 05 Mai 2020, portant création, organisation et fonctionne- ment d’une Unité de Gestion des Projets de transport financés par la Banque Islamique de Développement en abrégé (UGP-BID) est modifié en ses articles 1, 2. II.1 et 10 comme suit : L’UGP-BID avec tout le portefeuille (y compris les projets en cours d’exécution ou en cours de préparation) est logée à compter de la date de signature du présent Arrêté, à la Direction Générale de l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE-Guinée S.A) . Elle est placée sous l'autorité directe du Directeur Général de l’AGEROUTE-Guinée S.A. L'article 2 relatif à la composition de l’équipe de coordi- nation de l’UGP-BID, reste inchangé. Article 2: Le Directeur Général de l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE-Guinée S.A) est chargé de l'application du présent Arrêté. Article 3: Le présent Arrêté, qui abroge toutes disposi- tions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry Ie 03 Février 2025 Mahamadou Abdoulaye DIALLO MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME; MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES. ARRETE CONJOINT AC/2025/073/MPEM/MEF/SGG DU 03 FEVRIER 2025, FIXANT LES REDEVANCES DE PECHE ET LES CONTRIBUTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ET ENTREPRISES DE PECHE LES MINISTRES, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 Décembre 1982, et entrée en vigueur le 16 Novembre 1994 ; Vu l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au delà des zones économiques ex- clusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la République de Guinée ; Vu l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé le 24 Novembre 1 993, par la résolution 1 5/93 de la 27ème session de la Conférence de la FAO ; Vu l'Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée de 2009 ; Vu la Loi L/201 5/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Or- ganisation Générale de l'Administration Publique ; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogatîon des Lois Natio- nales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021; Vu le Décret D/201 8/007/PRG/SGG du 06 Janvier 2014, portant obligation d'équipement en dispositif de repérage par satellite des navires de pêche ; Vu le Décret D/2022/0024/PRG/SGG du 12 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime ; Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Fé- vrier 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ; Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, modifiant la Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des membres du Gouverne- ment de Transition ; le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021 , portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ; ARRETENT: CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er: Objet Le présent arrêté conjoint a pour objet de fixer les mon- tants des redevances de pêche et des contributions applicables aux navires et aux entreprises menant des activités de pêche en République de Guinée. CHAPITRE II: DES REDEVANCES DE PÊCHE Article 2 : Navire de pêche industrielle Est considéré comme navire de pêche industrielle, tout navire ponté ayant une capacité supérieure à 45 GT (Gross tonnage) dont la puissance motrice est supé- rieure ou égale à deux cent cinquante (250) chevaux-va- peur (CV), qui utilise des moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués, et qui conserve les captures à bord par la congélation, la glace ou l’eau réfrigérée. Les redevances applicables aux navires de pêche indus- trielle, à la charge de la société requérante ou de l’arma- teur, sont fixées dans le tableau 1 ci-dessous: Tableau 1 : Redevances applicables aux navires de pêche industrielle non thonière Navire de pêche industrielle Cible Redevance en USD/GT Navire guinéen Navire étranger Poissonnier Péla- gique congélateur Sardinelles, Chin- chards, Maquereaux et autres pélagiques 185 300 Poissonnier Pélagique glacier Sardinelles, Chin- chards, Maquereaux et autres pélagiques 1 60 300 JO Février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 40 Poissonnier démersal congélateur Poisson démersal 450 550 Poissonnier démersal glacier Poisson démersal 280 300 Céphalopodier Céphalopode 480 580 Gastéropodier Gastéropode 480 580 Crevettier du large Crevette 500 600 Nasses ou casiers Crevette, crabe, céphalopode 300 500 Tableau 2: Redevances applicables aux navires de pêche industrielle thonière Types de Navire Redevance en USD/an/navire Navire guinéen Navire étranger Thonier senneur congélateur 30.000 40.000 Thonier canneur congélateur 25.000 30.000 Thonier palangrier congélateur 25.000 30.000 Thonier glacier (senneur, canneur et palangrier) 20.000 25.000 Article 3: Navire de pêche semi-industrielle Est considéré comme navire de pêche semi-industrielle tout navire de longueur Hors Tout (LHT) inférieure ou égale à 25 mètres. Le navire doit avoir une capacité in- férieure ou égale à 45 GT (Gross Tonnage), et propulsé par un moteur de puissance supérieure à 60 CV et in- férieure ou égale à 250 CV, qui utilise des moyens mé- caniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués, qui ne conserve ses captures à bord que par la glace ou par le sel Les redevances applicables aux navires de pêche se- mi-industrielle, à la charge de la société requérante ou de l’armateur sont fixées dans le tableau 3 ci-dessous : Tableau 3: Redevances applicables aux navires de pêche semi-industrielle Type d'engins de pêche Cibles Redevance en GNF/CV (cheval vapeur) Filet maillant encerclant de surface Sardinelles 1 .000.000 Filet tournant à petits pélagiques Chinchards, ma- quereaux et Autres pélagiques 1 .800.000 Ligne et palangre Autres pélagiques 500.000 Chalut pélagïque Autres pélagiques 2.000.000 Chalut poissonnier démersal Poissons démersal 2.200.000 Chalut céphalopodier Céphalopode 2.500.000 Chalut crevettier Crevette 3.500.000 Nasses ou casiers Crevette, crabe, céphalopode 700.000 En l’absence d’indication de la puissance du moteur sur le bloc moteur du fabricant, la détermination des rede- vances tiendra compte des éléments suivants : 1- Pour les navires dont la longueur hors tout est infé- rieure ou égale à 13m, la puissance motrice est fixée d’office à 1 50 CV ; 2- Pour les navires dont la longueur hors tout est supé- rieure à 13 m et inférieure ou égale à 17m, la puissance motrice est fixée d’office à 200 CV ; 3- Pour les navires dont la longueur hors tout est supé- rieure ou égale à 17 m et inférieure ou égale à 25 m, la puissance motrice est fixée d’office à 220 CV. Article 4: Navire de pêche artisanale motorisée Est considéré comme navire de pêche artisanale motori- sée, tout navire de type pirogue, non ponté, de Longueur Hors Tout (LHT) inférieure ou égale à vingt-quatre (24) mètres, propulsé par un moteur dont la puissance est inférieure ou égale à 60 Chevaux vapeur (CV), qui n'uti- lise pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués, qui ne conserve ses captures à bord que par la glace ou par le sel, et opé- rant avec des engins passifs à l'exception de la senne coulîssante. Les redevances applicables aux navires de pêche arti- sanale motorisés, à la charge du requérant ou de l’arma- teur sont fixées dans le tableau 4 ci-dessous : Tableau 4 : Redevances applicables aux navires de pêche artisanale motorisés Statut Type d'engins de pêche Montant des redevances forfaitaires par tranche de puissance motrice en Che- val-vapeur (CV) Jusqu'à 15CV 16 à 30 CV 31-40 CV N at io nn au x Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi) 200.000GNF /an 250.000GNF /an 300.000GNF /an Filet maillant encer- clant de fond (Gboya) 250.000GNF /an 300.000GNF /an 350.000GNF /an Filet maillant calé de fond (légotine) 350.000GNF /an 400.000GNF /an 450.000GNF /an Filet tournant à petits pélagiques 250.000GNF /an 300.000GNF /an 350.000GNF /an Filet maîllant (Flimbote) 550.000GNF /an 600.000GNF /an 650.000GNF /an Filet maillant encer- clant de surface 400.000GNF /an 450.000GNF /an 500.000GNF /an Ligne et palangre (Dalaban) 850.000GNF /an 950.000GNF /an 1000.000GNF /an Et ra ng er s Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi) - - 6.000.000GNF /an Filet maillant encerclant de fond (gboya) - - 7.000.000GNF /an Filet maillant calé de fond (légotine) - - 7.500.000GNF /an filet tournant à petits pélagiques - - 6.000.000GNF /an Filet maillant (Flimbote) - - 8.000.000GNF /an Filet maîllant encer- clant de surface - - 6.000.000GNF /an Ligne et palangre (Dalaban) - - 6.000.000GNF /an Pêche aux cépha- lopodes - - 8.000.000GNF /an Article 5: Navires réalisant des activités connexes à la pêche Les redevances applicables aux navires réalisant des activités connexes à la pêche, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 5 cidessous : Tableau 5 : Redevances applicables aux navires réa- lisant des activités connexes à la pêche Types de navires Montant Navire guinéen réalisant le transport frigorifique de capture de pêche fraîche, congelée ou séchée 15.000 USD/navire/an Navire étranger réalisant le transport frigorifique de capture fraîche, congelée, fumée ou séchée 25.000 USD /navire/an Navire d'appui aux opérations de pêche (auxiliaire, ravitaillement) 15.000 USD /navire/an Navire de PAM réalisant le transport de capture fraiche, congelée, fumée ou séchée 2.000.000 GNF / navire/an Transbordement 50 Euro/tonne JO Février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 41 CHAPITRE III: DES CONTRIBUTIONS Article 6: Les contributions des navires au fonctionne- ment des services techniques, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 6 ci-dessous : Tableau 6: Contributions au fonctionnement des ser- vices techniques (toutes les contributions sont ver- sées dans les comptes au trésor) Dénomination Montant des contributions Pêche industrielle Pêche semi- industrielle Fonds de Recherche Halîeutïque (FRH) 2.000 USD/Trimestre/ navire congélateur - 1 .000 USD/Trimestre /navire glacier 1.000 USD/an/ navire Programme observateur 540 USD/mois/navire - Observateur terrestre - 210USD/Mois/Navire Suivi de l'exploitation des ressources halieutiques 1.000USD/an/navire 500USD/an/navire Enregistrement au registre national des navires de pêche 300 USD/an/navire 250USD/an/navire Suivi des statistiques de pêche 600 USD/an/navire 300USD/an/navire Agrément technique et sanitaire 1.000USD/an/navire 700USD/an/navire Contribution à l'effort de surveillance des pêches 8.500 USD/an/navire congélateur pélagique 1 500 USD/an/ navire 7.500 USD/an/navire congélateur démersal 7.500 USD/an/navire thonier congélateur 7.500 USD/an/navire utilisant la nasse 5.500 USD/an/navire thonier glacier Contribution au déve- loppement de la pêche et de l’Aquaculture 5.000 USD/an/navire congélateur 2. 000 USD/an navire3.000 USD/an/navire glacier Contribution à l'em- ployabilîté en faveur de la profession 1 .000 USD/an / navire 500 USD/an / navire N.B : La contribution à l’employabilité est versée en fa- veur de la Confédération Nationale des Professionnels de la Pêche de Guinée (CONAPEG) à un compte identi- fié de commun accord avec le Ministère en charge de la Pêche et la CONAPEG. Toute dépense imputable à ce compte doit faire l’objet d’un programme approuvé par le Ministre en charge de la Pêche et être relatif à l’employabilité en faveur de la profession. Article 7: Les montants à payer en contrepartie des quantités à débarquer par les céphalopodiers, les cre- vettiers et les gastéropodiers au titre de la contribution à la sécurité alimentaire, à la charge de la société requé- rante, sont fixés dans le tableau 7 ci-dessous : Tableau 7: Montant à payer en contrepartie des quantités à débarquer Produits Prix unitaire (GNF/kg) Crevettes 50.000 Céphalopodes 20.000 Gastéropodes 10.000 Article 8: Les montants à payer en contrepartie des quantités de produits halieutiques exportées au titre de la contribution à la sécurité alimentaire, à la charge de la société requérante, sont fixés comme suit : - 17.000.000 GNF/Conteneur de 40 pieds de produits halieutiques congelés destiné à l’exportation pour les es- pèces démersales ; - 5.000.000 GNF/conteneur de 40 pieds de produits ha- lieutiques congelés destiné à l’exportation pour les es- pèces pélagiques ; - 7.000.000 GNF/Conteneur de 40 pieds de produits ha- lieutîques fumés, séchés ou salés et ; - La moitié des montants correspondant pour les conte- neurs de 20 pieds. Les montants payés en contrepartie des quantités expor- tées sont versés pour 80% sur le compte intitulé « Rece- veur Central du Trésor, N°2011000136 », domicilié dans les livres de la BCRG et 20% en faveur du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime sur le Compte N°2011 000 148 domicilié dans les livres de la BCRG. Article 9: La contribution à la certification des exporta- tions est fixée comme suit : - 5.000.000 GNF/Conteneur de produits halieutiques pour le certificat sanitaire et ; - 3.000.000 GNF/Conteneur de produits halieutiques pour le certificat de capture . Article 10: Toute opération d’exportation de produits halieutiques, à partir de la République de Guinée, est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation du Ministre en charge de la Pêche et de l’Economie Mari- time. Le formulaire de demande d’autorisation d’expor- tation est annexé au plan d’aménagement et de gestion des pêcheries maritimes de 2025. Article 11: La redevance des navires de pêche indus- trielle est calculée sur une base mensuelle. La durée minimale de la licence est de trois (3) mois et sa durée maximale est d’une année. Au cas où le temps de pêche restant ne couvre pas le trimestre, la durée de la licence ne peut, en aucun cas, être inférieure à un (1 ) mois. Article 12: La redevance des navires de pêche semi-in- dustrielle est calculée sur la base de la puissance du moteur en Cheval Vapeur ou de la longueur, de l’engin de pêche et de la durée de la licence, conformément à l’Article 3 du présent Arrêté conjoint . La durée minimale de la licence est de trois (3) mois et sa durée maximale est d’une année Au cas où le temps de pêche restant ne couvre pas le trimestre, la durée de la licence ne peut, en aucun cas, être inférieure à un (1 ) mois. Article 13: La redevance de pêche au thon est annuelle. Elle est à la charge de la société requérante. Elle n'est pas divisible au prorata de la durée de validité de la li- cence de pêche. Article 14: Les montants recouvrés des redevances de la pêche artisanale motorisée sont repartis comme suit : Receveur Central du Trésor : 50% ; Collectivités décentralisées des zones de recouvrement des redevances : 25% Développement des ports de pêche artisanale des zones de recouvrement des redevances (direction du port) : 25%. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES Article 15 : les paiements des redevances fixés en Dol- lars Américain (USD) se font en francs guinéens et au taux du jour de la BCRG, sur le compte intitulé «Rece- veur Central du Trésor, N°2011 000 136», domicilié dans les livres de la BCRG. Les paiements des contributions fixées en Dollars Améri- JO Février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 42 cain (USD), se font en francs guinéens et au taux du jour de la BCRG, sur le Compte N°2011 000 148 domicilié dans les livres de la BCRG en faveur des services techniques. Article 16: La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, la Direction Nationale de la Pêche Maritime, la Direction Nationale de l’Aménage- ment des Pêcheries, la Direction Nationale de l’Eco- nomie Maritime, le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches, l’Office National du contrôle Sanitaire des produits de la Pêche et de l’Aquaculture, la Division des Affaires Financières du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime et les Directions Pré- fectorales/Communales de la Pêche et de l’ Economie Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application correcte du présent Arrêté conjoint. Article 17: Le présent Arrêté Conjoint, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à comp- ter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 03 Février 2025 Ministre de la Pêche et Ministre de l'Economie de l’Economie Maritime et des Finances Madame Fatima CAMARA Mourana SOUMAH MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION ARRETE A/2024/074/MESRSI/CAB/SGG DU 05 FEVRIER 2025, PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE DE TROIS (03) PROGRAMMES DE MASTER A L’INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/97/022/AN du 19 Juin 1997, adoptant et pro- mulguant la Loi d’Orientation de l’Education Nationale ; Vu la loi L/2005/011/AN du 04 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi d’Orientation de la Recherche Scien- tifique et Technique ; Vu le Décret N°176/PRG/SGG/89 du 27 Septembre 1989, Régissant les Emplois de l'Enseignement Supérieur et de to Recherche Scientifique et le Statut Spécifique de leurs Titulaires ; Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) ; Vu le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de l’Au- torité Nationale d’Assurance Qualité dans l’Enseignement. la Formation et la Recherche (ANAQ) ; Vu le Décret D/2017/007/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique (DGRSIT) ; Vu le Décret D/2022/0023/PRG/CNRD/SGG du 03 Fé- vrier 2022, portant Attributions et Organisation du Mi- nistère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation ; Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 06 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement de Transition ; Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, por- tant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ; Vu l’avis technique N°/Réf/2024/223/SE/ANAQ du 09 Octobre 2024. portant sur l’ouverture de trois pro- grammes d’étude de l’Institut Supérieur de Technologie (IST) de Monlou ; Vu le dossier constitué et déposé à cet effet par l’institution ; ARRÊTE: Article 1er: Il est autorisé à l’Institut Supérieur de Techno- logie de Mamou l’ouverture des trois (03)` Programmes de Master ci-après : - Master en Techniques d’Analyses Biologiques (MATAB); - Master en Energies Renouvelables (MAER) ; - Master en Techniques d’Analyses Chimiques (MATAC). Article 2: L’ouverture de tout autre programme de Li- cence, Master et Doctorat doit faire l'objet d’une de- mande adressée à Monsieur le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Article 3: Toute modification majeure relative notam- ment à l’intitulé, aux objectifs et à la structure d'un quel- conque de ces programmes entrainerait de facto la nulli- té de l’autorisation de ce programme. Article 4: Chacun de ces programmes doit être soumis à la procédure d'accrédîtation selon les référentiels de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité ( AN AQ) , et les frais d’évaluation de chacun sont à la charge de l’Institut Supérieur de Technologie de Mamou. Article 5: Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Jour- nal Officiel de la République. Conakry, le 05 Février 2025 Alpha Bacar BARRY ARRETE A/2025/091/MESRSI/CAB/SGG DU 11 FE- VRIER 2025, PORTANT PROMOTION AU GRADE ACA- DEMIQUE DE MAÎTRE DE CONFERENCES AGREGES LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2019/027/ AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l’Etat ; Vu la Loi L/2023/016/CNT du 21 Juillet 2023, portant Statut Particulier des Institutions d’Enseignement Supé- rieur, de Recherche Scientifique, des Centres de Docu- mentation et d’Information ; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Natio- nales, des Conventions, Traités et Accord Internatonaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ; Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGES) ; Vu le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'Ensei- gnement, la Formation et la Recherche (ANAQ) ; Vu le Décret D/2017/007/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Di- rection Générale de la Recherche Scientifique (DGRS) ; Vu le Décret D/2022/023/PRG/CNRD/SGG du 03 Fé- vrier 2022, portant Attributions et Organisation du Mi- nistère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ; Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement de la Transition ; Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des membres du Gouvernement ; JO Février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 43

Arrêté conjoint AC/2025/073/MPEM/MEF/SGG du 03 février 2025, fixant les redevances de pêche et les contributions applicables aux navires et entreprises de pêche · Nelum