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Laws of Guinea

Arrêté conjoint A/2000/4557/MEF/MAE/MPA/SGG portant modalités d'application de la loi L/2000/11/AN portant création de centimes additionnels au profit de la chambre nationale d'agriculture de Guinée

Made 2000-10-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Sub-Regional Fisheries Commission
Country
Guinea
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, international trade
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Arrete Conioint A/2000/4557/MEF/MAE/MPA/SGG du 17 octobre 2000, portant modalites d' Application de la loi n° 011/AN du 10 juillet 2000 lnstituant les centimes addition­ nets au profit de la Chambre Nationale d' Agriculture de Guinee. Le Ministre de l'Economie et des Finances; Le Ministre de !'Agriculture et de l'Elevage; Le Ministre de la Peche et de !'Aquaculture. Arretent: Article 1: Les Centimes Additionnels institutes au profit de la Chambre Nationale d'Agriculture (C.N.A.) sont liquides et recouvres selon les dispositions indiquees ci-dessous. Article 2: Les activites entrant dans le champ d'application des Centimes Additionnels sent: les exportations de produits de !'agriculture, de l'elevage, de la peche et de la foresterie; les importations des intrants, materiels, engrns agricoles, de l' elevage, de peche, et de la foresterie. Article 3: La base taxable pour la perception des Centimes Additionnels est constituee par: la valeurCAF (coat, assurance, fret) pourles importations de marchandises, la valeur FOB (free ou board) pour les exportations de produits de !'agriculture, de l'elevage, de la peche et de la foresterie. Article 4: Le taux des Centimes Additionnels est fixe a 0,25%. Article 5: La liquidatlon et la perception des Centimes Addi­ tionnels sur les importations et les exportations incombent a !'administration des Douanes. Article 6: Une meme operation d'importation ou d'exportation ou encore de commercialisation locale de produits, une fois soumise au paiement des centimes additionnels au profit d'une chambre donnee (Agriculture, Commerce ou Mines) ne peut plus l'etre au profit d'une autre. Une meme transaction ne peut etre imposee qu'une seule fois. Article 7: Le Bureau de la Chambre Nationale d'Agriculture est tenu d'ouvrir un compte a la Banque Centrale de la Republique de Guinee (BCRG) dont le numero doit etre communique a la Direction Nationale du Tresor. Article 8: Un etat des recouvrements mensuels au titre des Centimes Additionnels sera transmis a la Chambre Nationale d'Agrlculture par la Direction Nationale des Douanes. Article 9: Les virements au compte de la Chambre Nationale d'Agriculture des recouvrements effectues au titre des Centi­ mes Additionnels se feront mensuellement a la Direction Nationale du Tresor. Article 1 O: Les services techniques des Ministeres charges de !'Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et Aquaculture collabo­ reront avec les services du Ministere charge des Finances pour !'application du present arrete. Article 11: La Direction Nationale des Dou an es, la Direction Nationale du Tresor et de la Chambre Nationale d'Agriculture sont chargees chacune en ce qui la concerne de !'application des dispositions du present arrete. Article 12: Le present decret qui e ntre en vigue u r a compter de sa date de signature sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le 17 octobre 2000 Le Ministre Le Ministre de de l'Economie !'Agriculture et des Finances et de l'Elevage CheickAhm. Camara Jean Paul Saar Le Ministre de la Peche et de !'Aquaculture Mansa Moussa Sldlbe

Arrêté conjoint A/2000/4557/MEF/MAE/MPA/SGG portant modalités d'application de la loi L/2000/11/AN portant création de centimes additionnels au profit de la chambre nationale d'agriculture de Guinée · Nelum