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Laws of Guinea

Arrêté A/2015/303/MC/CAB du 26 février 2015, portant application du décret D/2014/223/PRG/SGG du 31 octobre 2015, relatif à l'interdiction d'introduire des corps étrangers notamment le colorant « Soudan IV » dans la production de l'huile de palme et de tous autres produits en République de Guinée

Made 2015-02-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Guinea
Subjects
Food and nutrition
Keywords
oils/oilseeds/fats, food additives, food safety and quality, international trade, packaging/labelling, authorization/permit, traceability, certification, agricultural commodities
Categories
*, agriculture, softs

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  1. JO Mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 92 d'accueillir les Doctorants ; d'assurer les enseignements des Doctorants ; de concevoir et piloter des activités de recherche ; d'assurer l'encadrement des Doctorants sur la base du règlement des études avancées ; d'accueillir les Doctorants des Universités et centres de recherche partenaires ; de publier les articles des enseignements et des Doctorants. Article 21 : Pour avoir la qualité de membre d'un laboratoire, il faut : tenir un cours au moins par cohorte, à l'exception de l'année sabbatique ; animer des séminaires ; encadrer des étudiants inscrits au Doctorat ; participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets de recherche ; écrire et publier des articles dans la revue de l'ISAV, et au moins un article par an, publié dans une revue internationale à grande diffusion. Article 22 : La qualité de membre permanent d'un laboratoire s'acquiert après 5 ans d'enseignement et de recherche au sein de l'ED. Article 23 : Le doctorat constitue une première expérience professionnelle de recherche, et est sanctionné après soutenance de thèse par l'attribution du grade de Docteur. Article 24 : La formation se fait sous forme de cours magistraux, de conférences, d'études de cas et de visites de terrains. Article 25 : La formation doctorale se déroule en deux étapes : Article 26 : La durée est de deux (2) ans pour le Master et le Doctorat de 3 ans pour le doctorat, après le master. Article 27 : L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est délivrée p3r. le Directeur Général de l'ISAV, sur proposition du Directeur de l'Ecole Doctorale. La demande doit comporter l'avis du Directeur de thèse. Article 28 : Le Conseil Scientifique est composé pour moitié, de représentants des établissements et des équipes de recherche concernées. Les membres de la seconde moitié sont choisis parmi les personnalités Guinéennes et étrangères compétentes, y compris les représentants des partenaires étrangers. Le Conseil de l'ED se réunit au moins 3 fois par an. Article 29 : Les membres statutaires du Conseil Scientifique sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sur proposition du Directeur Général de l'ISAV, après avis du Directeur de l'ED ; la durée du mandat des membres statutaires est de 4 ans renouvelables une fois. Article 30 : Le Conseil Scientifique de l'ED adopte le plan d'action et le programme d'activité de l'ED, et gère par ses délibérations les affaires relevant de l'Institution, comme les choix scientifiques, le budget, le recrutement du personnel, etc. CHAPITRE III : FINANCEMENT Article 31 : Le Service Comptable est chargé : de s'assurer de la conformité réglementaire des actes financiers de l'ED ; de s'assurer de la conformité des recettes et des dépenses avec les décisions de la Direction Générale de l'ISAV et du Conseil Scientifique ; d'assurer la gestion financière de la régie des recettes et de la régie des dépenses ; de participer avec la Direction de l'ED à l'élaboration du budget prévisionnel annuel de l'ED , de rendre compte mensuellement à la Direction de l'ED de la situation financière ; de préparer le bilan financier annuel. Article 32 : Les sources de financement de l'ED sont notamment : la subvention annuelle, conformément à la réglementation en vigueur pour les établissements d'Enseignement Supérieur ; les ressources liées aux contrats dans le cadre des programmes de recherche nationaux et internationaux ; les ressources liées aux contrats avec les bailleurs internationaux ; les ressources liées aux contrats avec le monde socio économique public et privé ; les donations de mécènes et de fondations ; les frais d'inscription et de formation payés par les étudiants. Toutes ces ressources seront versées sur le compte de l'ED et à son nom. Aucun membre de l'ED n'aura l'autorisation de percevoir directement des ressources en numéraire ou en nature à son nom propre dans le cadre des activités de l'ED. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 33 : Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur public, le Directeur National de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique, le Directeur du Service de la Recherche Universitaire, des Formations Spécialisées et Doctorales et le Directeur Général de l'ISAV de Faranah sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application des présentes dispositions. Article 34 : Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 18 MARS 2015 Baïllo Telivel DIALLO MINISTERE DU COMMERCE ARRETE A/2015/303/MC/CAB DU 26 FEVRIER 2015, PORTANT APPLICATION DU DECRET D/2014/223/PRG/SGG RELATIF A L'INTERDICTION D'INTRODUIRE DES CORPS ETRANGERS NOTAMMENT LE COLORANT « SOUDAN IV» DANS LA PRODUCTION DE L'HUILE DE PALME ET DE TOUS AUTRES PRODUITS EN REPUBLIQUE DE GUINEE. LE MINISTRE, Vu la constitution ; Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D12014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret D/2014/101/PRG/SGG du06 Mai 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce ; Vu le Décret D/2014/223/PRG/SGG du 31 Octobre 2014, portant interdiction d'introduire des corps étrangers notamment le colorant « Soudan IV» dans la production de l'huile de palme et de tous autres produits en République de Guinée. ARRETE : Article 1 le présent Arrêté a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en oeuvre du Décret D /2014/223/PRG/SGG portant interdiction des corps étrangers, notamment le colorant « Soudan IV» dans la production de l'huile de palme et de tous autres produits en République de Guinée. Article 2 : L'importation, la commercialisation et l'utilisation dans la fabrication, le stockage et la vente de l'huile de palme et de tous autres produits alimentaires à usage humain, de micro éléments indésirables, notamment des colorants artificiels de la série soudan sont et demeurent interdites sur toute l'étendue du territoire national de la République de Guinée. Article 3 : Toute quantité d'huile de palme destinée à la commercialisation sur l'ensemble du territoire national doit être conditionnée dans les emballages conformes aux normes de qualité en vigueur en République de Guinée. Article 4 : Toute quantité d'huile de palme destinée à l'exportation doit être identifiée par la marque, l'origine, le poids et la qualité. Article 5 : Toute exportation d'huile de palme doit faire l'objet d'un contrôle et d'une analyse par l'Office National de Cdntrôle de Qualité et/ou par un laboratoire de référence. Article 6 : Toute exportation d'huile de palme doit être accompagnée : d'une Déclaration Descriptive d'Exportation (DDE) ; de certificats techniques et de certificats d'origine conventionnelle délivrés par l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX). JO Mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 93 Article 7 : Les Ministères du Commerce, de la Justice, de l'Agriculture, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Défense Nationale, de l'Economie et des Finances, du Budget, de l'Environnement, des Eaux et Forêts, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté. Article 8 : Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 26 Février 2015 Marc YOMBOUNO ARRETE A/2015/304/MC/CAB DU 26 FEVRIER 2015, PORTANT REGLEMENTATION DE L'EXPORTATION DE L'HUILE DE PALME EN REPUBLIQUE DE GUINEE. LE MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret D/2014/101/PRG/SGG du 06 Mai 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce ; Vu la nécessité d'organiser le circuit de commercialisation de certains produits d'exportation. ARRETE: Dans le cadre du suivi par le Ministère du Commerce, des statistiques d'exportation de l'huile de palme et en vue d'assurer le rapatriement effectif des devises y afférentes, l'exportation de l'huile de palme sur l'ensemble du territoire national est réglementée comme suit : Articler : Tout exportateur d'huile de palme doit être muni des documents suivants : la carte professionnelle du commerce import/export ; la Demande Descriptive d'Exportation ; le certificat d'origine ; le certificat de Contrôle de qualité ; le certificat phytosanitaire ; la lettre d'engagement de rapatriement des devises issues de l'exportation en cours. Article 2 : Une autorisation d'exportation du Ministre du Commerce ou de son représentant est délivrée à l'exportateur au vu des documents cités ci- dessus précisant davantage la quantité embarquée. Article 3 : L'autorisation d'exportation n'est valide que pour la seule expédition. Article 4 : Les Ministères du Commerce, de l'Economie et des Finances, Délégué au Budget, de l'Industrie, des PME et de la Promotion du Secteur Privé, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, des Transports, de l'Agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte du présentArrêté. Article 5 : Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 26 Février 2015 Marc YOMBOUNO MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'HYDRAULIQUE ARRETE A/2015/389/MEH/CAB DU 03 MARS 2015, PORTANT ATTRIBUTION DE LA GESTION DU COMPLEXE KALETA-SOUAPITI A LA DIRECTION GENERALE DU PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO -ELECTRMUE DE KA L ETA. LE MINISTRE, Vu la Constitution; Vu l'Ordonnance N°91/025/PRG/SGG du 11 Mars 1991; Vu la Loi L/93/021/CTRN du 6 Mai 1993 ; Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2014/068/PRG/SGG du 7 Avril 2014, portant Attributions et Organisations du Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique ; Vu le Décret D/2014/215/PRG/SGG du 21 Octobre 2014, portant nomination du Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique ; Vu le Décret D/2015/004/PRG/SGG du 02 Janvier 2015, portant nomination du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint du Projet d'Aménagement Hydroélectrique de Kaléta ; Vu la Note sur le Projet d'Aménagement Hydroélectrique de Souapiti. ARRETE: Article 1'' : Il est créé un Complexe d'Aménagements Hydroélectriques de Kaléta et de Souapiti. Article 2 : la gestion du Complexe d'Aménagements Hydroélectriques de Kaléta et de Souapiti est attribuée à la Direction Générale du Projet d'Aménagement Hydroélectrique de Kaléta (PAHK). Article 3 : A ce titre, la Direction Générale du Projet d'Aménagement Hydroélectrique de Kaléta (PAHK) est chargée du suivi et de l'exécution de l'ensemble des études et travaux relatifs à l'Aménagement Hydroélectrique du Complexe Kaléta-Souapiti. Article 4 : Aux fins visées à l'article 5 ci-dessus, la Direction Générale du projet d'Aménagement Hydroélectrique de Kaléta est notamment chargée de : entreprendre pour le compte de l'Etat Guinéen les activités de promotion nécessaires à la mobilisation du financement des Projets; réaliser et mettre en oeuvre les études institutionnelles, techniques, financières et économiques ; assurer le suivi de l'exécution des Projets ; réaliser les études d'impact environnemental et social et veiller au recasement des populations installées dans la zone des réservoirs ; favoriser le développement local ; promouvoir l'intégration sous régionale par l'interconnexion avec les réseaux des pays voisins (Guinée Bissau, Sénégal, Gambie) etc ... acquérir et gérer le patrimoine nécessaire à l'exécution de la mission du programme ; rechercher des opérateurs professionnels pour la gestion des deux (2) aménagements. De façon plus spécifique, la Direction Générale d'Aménagement Hydroélectrique de Kaléta (PAHK) est chargée : Pour l'Aménagement Hydroélectrique de Kaléta poursuivre les travaux de réalisation du barrage, de la centrale hydroélectrique et du poste sur élévateur ; terminer la construction de la ligne de transport de l'énergie, des trois (3) postes de transformation, de la route d'accès, de la cité du Maître de l'ouvrage et de la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale et de réinstallation des personnes affectées par le Projet ; vérifier les documents et la conception des ouvrages par rapport aux exigences du Maître d'Ouvrage ; suivre la passation des marchés de fourniture ; s'assurer que les travaux obéissent aux standards techniques et réglementaires en matière de construction d'ouvrage hydroélectrique et d'environnement ; s'assurer et faciliter la mise en oeuvre des garanties administratives et foncières ; Veiller à la mise en place des différentes garanties par l'Entreprise ; veiller à la formation du Personnel du Maître d'Ouvrage portant sur le fonctionnernent ; procéder à l'entretien des ouvrages ; Pour l'Aménagement Hydroélectrique de Souapiti réaliser la revue de faisabilité ; réaliser l'APD/DAO ; réaliser l'Etude d'Impact Environnemental et Social, le Plan de Gestion Environnementale et Sociale et le Plan de Réinstallation des populations affectées par le projet ; mobiliser le financement nécessaire à la réalisation du projet; assurer la réalisation des différentes composantes de l'Aménagement Hydroélectrique ; mobiliser le financement nécessaire à la réalisation du projet ;

Arrêté A/2015/303/MC/CAB du 26 février 2015, portant application du décret D/2014/223/PRG/SGG du 31 octobre 2015, relatif à l'interdiction d'introduire des corps étrangers notamment le colorant « Soudan IV » dans la production de l'huile de palme et de tous autres produits en République de Guinée · Nelum