Arrêté A/2006/4600/MCIPME/MEF/SGG portant fortification de la farine de blé destinée à la consommation humaine en Républque de Guinée
Made 2006-09-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- cereals/grains/rice, food additives, nutrition, food safety and quality, fraud, agricultural commodities, food fortification
- Categories
- agriculture
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10 et 25 Septembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 150 t:;:J MINISTERE DE LA SANTE Arrete conjoint AI 2006 146001 MSP/MCIPMEIMEF/SGG du 6 septembre 2006, Portant fortification de la farine de ble destlnee it la consommation humaine en Republlque de Gulnee. le Ministre de la Sante Publique, le Ministre du Commerce, de l'lndustrie et des PME Le Ministre de l'Economie et des Finances, Arretent: Chapitre I : Domaine d'appucatlon Article 1: Tout aliment a large corisommation peut ~tre fortlfle pour parer aux carences en micronutriments. Article 2 : La farine issue de I'ecrasement du ble, fabnquee, conditlonnee ou importee en Republlque de guinee doit ~tre fortiflee d'un compose fer-vitamines ccnformernent aux dispositions de l'Article 3 du present Arrete conjoint. Chapitre II : Normes de fortification Article 3 : Toute farine de ble produite localement ou importee, doit etre fortifiee avant sa mise a la consommation sur toute l'etendue du territoire national avec les composes suivants : 54 9 de fer elementaire par tonne de farine; 4,05 9 de Thiaine (vitamine 81) par tonne de farine; 1,8 9 de Riboflavine (vitamine B2) par tonne de farine; 28.8 9 de Niacine (Vitamine B3) par tonne de farine; 1.35 9 d'Acide folique (fol acine) par tonne de farine. Article 4 : La farine de ble fortifJeedoit repondre aux conditions d'hygieme et de qualite 3 definles par les normes nationales ou internationales en matiere de fortification alimentaire. Chapitre III: Emballage et etiquetage Article 5: Toute farine de ble fortifiee doit etre conditionnee sous un emballage satisfaisant aux normes d'hygl~ne homologuees et aux dispositions reglementaires en matiere d'emballage et d'etiquetaqe des produits alimentaires. Article 6: l.'etlquetaqe ou I'impression de I'emballage de la farine fortiflee doit, en particulier, porter les indications suivantes: la mention farine fortiflee en fer, en vitamines 81, 82, 83 et en acide folique Ie logo de la farine fortifiee Ie polds net Ie nom ou la raison sociale et I'adresse du fabricant. Article 7: L'apposition du logo representatif des aliments fortifies est obligatoire et est subordonnee au respect des dispositions definies a l'Article 3 dans Ie cas de la farine de ble. Article 9: Des contrOles normatifs de qualite notamment de la farine fortifiee de I'emballage et de I'etiquetage doivent lUre effectues sur I'ensemble du terrjtolre national a toutes les etapes, depuis la production ou I'importation [usqu'a la consommation. Article 10: les Services de contrOle de quallte et des Normes du Ministere du Commerce de I'induslrie el des PME, en relation avec les services de Douane precedent au contrOle de quallte et de I'hygiene de la farine fortifiee. Article 11 : Les methodes d'analyse utilisees pour Ie contrOle de qualite vlsees l'Article 10 ci-dessus, sont celles autorlsees par Ie Ministere de la Sante Publique et Ie Ministare du Commerce, de I'industrie et des PME. Chapitre V: SANCTIONS Article 1 2: Les agents de contrOle assermentes doivent, en cas de constatation d'infraction aux dispositions du present Arrete, dresser un proces verbal regulier et en saisir l'autorite judiciaire competente qui doit prononcer la confiscation de la farine de fraude au profil de l'Etat et en prescrire la fortification reglementaire, avant toute revente aux consommateurs locaux. Article 13: Toute farine conflsquec par I'autorite judiciaire cornpetente, doit ~tre cedee ades minoteries existantes en Republique de Guinee pour ~tre ulterieursrnent revendue apres fortification reglementaire prevue al'Article 3 ci-dessus. Le prix de cession afa minoterie ne saurait en aucun cas, ~tre superieur au prix CAF Conakry, de la farine incriminee. Article 14: Le mode de repartition du prodult de cession aux minoteries de la farine de fraude regulierement conflsquee, fera I'objet d'un Arr~ted'application du Ministre de l'Economie et des Finances. Article 15: Les importations de produits (fer, vitamines 81, B2, B3 et aeide folique) destlnees a la fortification de la farine de ble, sont exonerees de tous droits et taxes de douane a I'exception de la R.T.L de 2% et du prelevernent communautaire CEDEAO de 0,5%. Ces produits ne peuvent etre lrnportes que par les entreprises locales de production de farine ou sous forme de don par toute institution d'appui a la fortification. Chapitre VI : DISPOSITIONS FINALES Article 16: Le Ministre de la Sante Publique, Ie Ministre du Commerce, de l'lndustrie et des PME, Ie Ministre de I'Economie et des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application du present Arr~te Conjoint. Article 17: Le present ArrAte qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistre et publie au Journal, Officiel de la Republique. Conakry, Ie 6 Septembre 2006 Le Ministre de la Sante Publique Le Ministre du Commerce de l'lndustrie et des PME Chapitre IV: CONTROlE Pro Amara Cisse Kazallou Balde Article 8: Est interdite en Republique de Gurnee, la mise a ta consommation de fanne non conforme aux dispositions du present Arrete. Le Ministre de l'Economie et des Finances Madikaba Camara