Arrêté A/2002/1863/MICPME/MEF portant application du décret D/2002/020/PRG/SGG du 6 mai 2002 autorisant l'exportation du café par voie terrestre
Made 2002-05-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Sub-Regional Fisheries Commission
- Country
- Guinea
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- international trade, agricultural commodities, coffee/cocoa/tea, beverages
- Categories
- *, softs
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Text
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Arrete Conjoint A/2002/1863/MICPME/MEF/du 7 mai 2002,por tant application du decret D/2002/020/PRG/SGG du 6 mai 2002,autorisant !'exportation du cafe par voie terrestre. Le Ministre du Commerce, de l'lndustrie et des PME et le Ministre de l'Economie et des Finances. Arretent: Article 1 : L'.exportation du cafe par voie terrestre, autorisee par decret D/02/020/PRG/SGG du 6 mai 2002, doit s'effectuer par les sorties legales ci-apres : 1. Kounsitel (Prefecture de Gaoual) 2. Lebekere (Prefecture de Mali) 3. Kouremale (Prefecture de Siguiri) 4. Pamelap (Prefecture de Forecariah) 5. Kubaro et Bayero (Prefecture de Macenta) 6. Kessani et Nongoa (Prefecture de Guekedou) 7. Lagbara {Prefecture de Yomou) 8. N'Zoo et Guelamata (Prefecture de Lola) 9. Yalenzou (Prefecture de N'Zerekore) 10. Tinkoro et Dougbela (Prefecture de Beyla) 11. Heramakono (Prefecture de Faranah) 12. Samba'ilo (Prefecture de Koundara) Article 2 : Toute exportation de cafe par voie terrestre qui se ferait par une sortie autre que celles indiquees a !'article 1 er ci-dessus, est consideree comme frauduleuse et expose l'auteur a des sanc tions prevues par la reglementation en vigueur. Article 3 : L'.exportation du cafe par voie terrestre doit etre obliga toirement accompagnee des documents administratifs ci-apres : La lettre de voiture ; Le certificat d'origine CEDEAO ; Le certificat de circulation des marchandises CEDEAO Le certificat de OlC formule O ou X pour le cafe; Les certificats phytosanitaires et de contr61e de qualite Article 4 : Les documents administratifs vises a !'Article 3 sont delivres par les bureaux du Centre d'Appui aux Formalites d'Ex portation (CAFEX) ouverts aux chefs lieux des regions ou des prefectures ou en tout autre endroit juge adequat par le Departement charge du Commerce. Article 5 : Les bureaux du CAFEX sont tenus de communiquer mensuellement toutes les statistiques, accompagnees des certifi cats OlC formule O ou X et des lettres de voiture, a la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence en vue de leur ex ploitation et leur acheminement a !'Organisation Internationale du Cafe. Article 6 : Le CAFEX pretera son assistance a la Direction Natio nale du Commerce et de la Concurrence et a la Confederation interprofessionnelle de la filiere Cafe/Cacao pour la collecte de la contribution destinee a la promotion de ladite filiere. Article 7: La Direction Nationale du Commerce et de la Concur rence, la Direction Nationafe de la Douane, fa Direction Nationale de !'Agriculture, le Service National du Controle de Qualite, la Chambre du Commerce, d'lnsdustrie et d'Artisanat de Guinee, la Chambre Nationale d'Agriculture, le Centre d'Appui aux Formali tes d'Exportation et la Confederation lnterprofessionnelle de la filiere cate/cacao, sent charges chacun en ce qui le concerne de !'application correcte du present Arrete. Article 8 : Le present Arrete qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Cheick Ahmadou CAMARA Conakry, le 7 mai 2002 Hadja Mariama Deo BALDE