Loi nº 97-1051 d'orientation sur la pêche maritime et sur les cultures marines
Made 1997-11-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing authorization, mariculture, fishery management and conservation, offences/penalties, enforcement/compliance, institution, allocation/quota, policy/planning, internal trade, high seas, artisanal fisheries, aquaculture, authorization/permit, maritime zone, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
19 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANc;;AISE 16723 LOI n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la peche maritime et les cultures marines ( 1) NOR : AGRX9600072L L' Assemblee nationale et le Senat ont adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE i" DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PF.CHES MARITIMES, DES CULTURES MARINES ET DES ACTMTES HALIO-ALIMENTAIRES Article 1• La politique des peches maritimes, des cultures marines et des activites halio-alimentaires a pour objectifs, en confor mite avec les principes et les regles de la politique commune des peches et dans le respect des engagements intemationaux : a) De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieu tiques auxquelles la France accede, tant dans ses eaux sous juridiction ou souverainete que dans les autres eaux oil elle dispose de droits de peche en vertu d'accords intemationaux ou dans les zones de haute mer ; b) De favoriser le developpement de la recherche dans la filiere ; c) De faciliter l'adaptation aux marches interieurs et exte rieurs de la fihere des p&hes maritimes et des cultures marines, qui comprend les activites de production, de trans formation et de commercialisation ; d) De promouvoir une politique <le qualite el d'identifica tion des produits ; e) De creer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d 'une flotte adaptee a ces objectifs ainsi que le developpement et la modernisation des entreprises de I' a val de la filiere ; f) De developper les activites de cultures marines, notam ment en vei11ant a la qualite du milieu ; g) D'assurer la modernisation et le d6ve]oppement d'acti vites diversifiees au benefice de l'economie des regions ht torales. Article 2 11 est institue, aupres du ministre charge des peches mari times et des cultures marines, un Conseil superieur d'orien tation des politiques halieutique, aquacole et halio-ali mentaire qui participe par ses avis a la definition, la coordination, la mise en reuvre et revaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marches, de formation, d'emploi, de rela tions sociales et de recherche. II veille notamment a la coherence des actions mention nees ci-dessus et a l'equilibre entre Jes differentes activites de la filiere. II est compose de representants des ministeres interesses, de representants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de representants de la transformation el de la commercialisalion des produits de la peche et des cultures marines, de I' artisanat et du commerce ind6pendant de I' ali mentation, de la distribution, de la recherche et des institu tions financieres du secteur maritime. Lorsque le conseil tralte des questions de conchyliculture, le Comite national de la conchyliculture y est represente. Lorsque le conseil traite des questions d'elevages marins, ce secteur y est represente. Un decret fixe la composition et les missions du Conseil superieur d' orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. Article 3 I. - Dans le titre de la Joi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative a la creation d'offices d'intervention dans le secteur agricole et 3. I' organisation des marches, les mots : « et le secteur des produits de la mer» sont inseres apres les mots : « le secteur agricole >>. II. - Le titre 1° de la Joi n° 82-847 du 6 octobre 1982 precitee est complete par un article 12 bis ainsi redige : << Art. 12 bis. - Dans les conditions definies au present titre, un office est cree par decret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture. « Ce decret definit la composition du conseil de direction de 1' office et prevoit une representation equilibree de l'amont et de l'aval de la filiere. « II precise egalement les modalites selon lesquelles les avis mentionnes aux articles 3, 5 et 7 sont donnes pour le secteur des produits de la mer et de !'aquaculture.» TITRE II DE L'ACCES A LA RESSOURCE Article 4 L'article 3 du decret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la peche maritime est ainsi modifie : IO Au deuxieme alinea, les mots : « des decrets en Consei] d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent etre prises les mesures suivantes : >> sont remplaces par les mots : « les I, II et III ci-apres sont applicables. » ; 2° Apres le deuxieme alinea, ii est insere un I ainsi redige : << I. - En vue d'assurer un developpement economique durable du secteur de la peche, et notamment de garantir 1' acces 3. la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des decrets en Conseil d'Etat determinent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des anteriorites des producteurs. de s orientations du marche et des equilibres socio-econo m1ques: << a) Des autorisations de peche sont delivrees par l'auto rite administrative ou sous son contrOle. Ces autorisations ont pour ob jet de permettre I' exercice de la peche par une entreprise et un navire detennines, pendant des periodes, dans des zones, pour des especes ou groupes d'especes et, le cas echeant, avec des engins et pour des volumes qu' elles fixent. Elles couvrent une periode maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ; « b) I1 est procede par l'autorite administrative 3. la repar tition de quotas de captures, institues en vertu de la regle mentation communautaire ou du present decret, en sous quotas affectes soit a des organisations de producteurs ou a 16724 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANt;:AISE 19 novembre 1997 leurs unions qui en assurent la gestion, soit ii des navires ou a des groupements de navires. Cette repartition est valable pour une periode maximale de douze mois. Les droits resul tant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. » ; 3" Apres le deuxieme alinfa, il esl insere un II ainsi redige : « II. - Lorsque l'autorite administrative a alloue, au titre de la repartition pr6vue au I, tout ou partie de certains quo tas de captures a des organisations de producteurs ou a leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous quotas de captures ainsi alloues sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit etre etabli dans le respect des objectifs determines par le I. <~ Les conditions d'application du present paragraphe sont precisees par un decret en Conseil d'Etat qui determine notammenl les consequences qu' entrai'ne, pour 1 'attribution des quotas repartis l'annee suivante, la meconnaissance des prescriptions de I' alinea precedent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionne a cet alinea fait l'objet d'une publicite ainsi que d'une communication a l'office institue en vertu de l'article 12 bis de la loi n" 82-847 du 6 octobre 1982 relative a la creation d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des pro duits de la mer et a I' organisation des marches. » ; 4° Avant le troisieme alinea (1"), ii est insere un alin6a ainsi redige : « ill. - Des ctecrets en Conseil d'Etat determinent 6gale ment les conditions dans lesquelles peuvent etre prises les mesures suivantes : » ; 5° Le quatrieme alinea (2") est supprime et dans le sep tieme alinea (5°), les mots : « et la limitation du nombre de leurs beneficiaires » sont supprimes. Article 5 Le demier alinea de l'article 3 du decret du 9 janvier 1852 precite est ainsi redigC : « Enfin et gC!nfaalement, toutes mesures d'ordre el de pre caution propres a assurer la conservation des ressources et a regler l'exercice de la peche, telles que notamment l'inter diction de la peche de certaines especes ou avec certains engins. >> Article 6 I. - Apres !'article 3-1 du decret du 9 janvier 1852 pre cite, ii est insere un article 3-2 ainsi rC!digC : « Art. 3-2. - Un navire de peche battant pavilion fran 9ais n' est autorise a pecher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir delivrer une autorisation de peche que 1orsqu'i1 a un lien economique reel avec le territoire de la Republique frarn;aise et qu'il est dirige et controle a partir d'un era blissement stable sirue sur le territoire franr;ais. » II. - Les dispositions de !'article 3-2 du decret du 9 jan vier 1852 precite entreront en vigueur le 1er janvier 1999. Article 7 L'article 13 du decret du 9 janvier 1852 precite est ainsi redige : « Art. 13. - Lorsqu'une violation des interdictions pre vues aux articles 6, 7 et 8 a ete constatee, dans les condi tions prevues a l'article 16, le reprC!sentant de 1'Etat dans la region peut suspend.re, pour une duree maximum de trois mois, les droits et prerogatives afferents aux brevets, dipl6mes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de J)eche, les permis de peche speciaux et, d'une maniere gene rale, toute autorisation de peche delivree en application de la reglementation nationale ou communautaire. « La sanction est prononcee par decision motivee prise apres avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat. ~< Les interesses sont avises au prealable des faits retenus pour engager la poursuite. (( lls sont invites par ecrit a prendre connaissance de 1eur dossier et sont informes qu'ils disposent d'un delai de deux mois pour presenter leurs observations en defense. << Le representant de l 'Etat dans la region ne peut sus pendre !es droits ou I' autorisation en cause a raison de faits remontanl a plus d'un an. (( Sa decision, qui peut etre assortie d'un sursis, est sus ceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. » Article 8 Apres !'article 13 du decret du 9 janvier 1852 precite. ii est insere un article 13-1 ainsi redige : « Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constates par les agents mentionnes a !'article 16. « Independamment des actions pena1es susceptibles d'etre engagees, ces manquements pourront dormer lieu a l'une des sanctions suivantes : (< a) Arnende administrative qui ne peut d6passer le maxi mum prevu pour la contravention de la 5c classe et dont le produit est verse a l'Etablissement national des invalides de la marine; cette amende est appliquee autant de fois qu'il y a de quintaux pechCs, detenus a bord ou d6barques en infraction aux deliberations rendues obligatoires ; « b) Suspension ou retrait d'autorisations de peche. « Les interesses sont avises au prealable des faits releves a leur encontre. L'autoritC competente leur fait connaitre qu'ils disposent d'un delai de deux mois pour faire va1oir par ecrit, par eux-memes ou par mandataire, leurs moyens de defense et qu'ils peuvent demander a etre re9us par e11e, seuls ou en compagnie d'un dC!fenseur de leur choix. » Article 9 I. - Le 14" de !'article 6 du decret du 9 janvier 1852 precite est ainsi redige : « 14° Peche sans les autorisations prevues au I et au 5" du III de !'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du present decret. » II. - Le a de !'article 6 de la Joi n" 91-411 du 2 mai 1991 relative a l'organisation interprofessionne11e des peches maritimes et des elevages marins et a !'organisation de la conchylicu1ture est ainsi redige : « a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut depasser le maximum prCvu par la contravention de la 5• classe et dont le produit est verse a l'Etablissement natio nal des invalides de la marine ; cette amende est appliquee autant de fois qu'il y a de quintaux peches, detenus a bord ou debarques en infraction aux deliberations rendues obliga toires ; ». III. - !.'article 6 de la loi n" 91-411 du 2 mai 1991 pre citee est complete par deux alineas ainsi rediges : « Aucune des sanctions mentionnees au present article ne peut etre prise a raison de faits remontant a plus d'un an. « La decision pronon9ant la sanction, qui est motivee, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tri bunal administratif. » Article 10 L'article 6 du decret du 9 janvier 1852 precite est complete par un l 8° ainsi redige : « 18° Peche une espece soumise a quota sans avoir un lien economique reel avec le territoire de la Republique fran<;aise OU sans etre dirige et contr6le a partir d' un eta b1issement stable situe sur le territoire fran9ais. » Article 11 I. - L'article 2 de la Joi n" 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la peche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques fran9aises est complete par un second alinea ainsi r6dig6 : « Tout navire entrant dans la zone economique exclusive des Terres australes et antarctiques fran9aises a obligation 19 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 16725 de signaler sa presence et de declarer le tonnage de poissons detenu a bord aupres du chef de district de l'archipe1 le plus proche. » II. - L' article 4 de la loi n" 66-400 du 18 juin 1966 preci tee est ainsi modifie : 1 ° Au premier alinea, les mots : « de 50 000 a 500 000 F » et « de deux mois a six mois » sont respectivement remp]a ces par les mots : <( de 1 000 000 F >> et <( de six mois » ; 2° Le premier alinea est complete par les mots : « ou aura omis <le signaler son entree dans la zone economique ou de declarer le tonnage de poissons d6tenu a bord » ; 3° 11 est ajoute un troisieme alinea ainsi redige : « Toutefois, le maximum legal prevu au premier alinea sera augmente de 500 000 F par tonne pechee au-dela de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prevue a l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux epoques interdites et prises en applicalion de l'article 3. » 4" II est ajoute un quatrieme alinea ainsi rl!dige : << Le recel au sens de l'art.icle 321-1 du code penal des produits peches sans avoir obtenu I' autorisation prevue a l' article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux epoques interdites et prises en application de I' article 3 sera puni des memes peines. » III. - L' article 9 de la loi n" 66-400 du I 8 juin I 966 pre citee est ainsi modifie : I" La somme : « 500 000 F » est remplacee par la somme: « I 000000 F»; 2° II est ajoute trois alineas ainsi rediges : <( Les personnes morales peuvent elre declarees respon sables penalement, dans les conditions prevues par l'article 121-2 du code penal, des infractions definies aux articles 4 a 8 de la presente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalites prevues par !'article I 31-38 du meme code; ~< 2~ En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loin" 83-582 du 5 juillet 1983 relative au regime de la saisie et completant la liste des agents habilites a constater les infractions dans le domaine des peches maritimes sont applicables. » Article 12 I. - Aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13 et 14 de la loi n" 83·582 du 5 juillet 1983 relative au regime de la saisie et completant la liste des agents habilites a constater les infrac tions dans le domaine des peches maritimes, les mots : « autorite maritime competente >; et « autorite maritime),) sonl remplaces par les mots : « autorite competente ». II. - Au premier alinea de !'article 6 de la loi n" 83-582 du 5 juillet 1983 precitee, apres les mots : « les agents des douanes », sont inseres les mots: « Jes veterinaires inspec teurs et les techniciens des services veterinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes ». A la fin du meme alinea, sont ajoutes les mots : <( dans des conditions definies par decret en Conseil d'Etat ». III. - Le premier alinea de !'article 7 de la loi n" 83-582 du 5 juillet 1983 precitee est ainsi redige : « Dans les departements litLoraux, I' autorite competente pour operer la saisie est le directeur depanemental ou inter departemental des affaires maritimes. territorialement competent. )) IV. - Apres le premier alinea de !'article 7 de la Joi TI" 83-582 du 5 juillet 1983 precitee, il est insere un alinea ainsi redige : « Dans les departements non littoraux, le directeur depar temental de !'agriculture et de la foret et le directeur depar temental de la concurrence et de la repression des fraudes sont competents pour op6rer la saisie des produits de la peche. Dans les territoires d'outre-mer, l'autorite competente pour opfaer la saisie est le chef du service des affaires rnari times. » V. - Au deuxieme alinea de !'article 7 de la loin" 83-582 du 5 juillet 1983 precitee, les mots : « !es officiers et agents autres que I' autorite maritime designee )), sont remplaces par les mots : « Jes officiers et agents autres que les autorites designees aux premier et deuxieme alineas du present article ». VI. - Au deuxieme alinea de !'article 13 de la loi n" 83-582 du 5 juillel 1983 precitee, apres les mots : « pour ces zones !->, sont inseres les mots: « ainsi que pour les Hes Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India ». Article 13 Le Gouvemement etablira, dans un delai de deux ans, et notamment dans la perspective de la renegociation de la politique commune des peches qui doit intervenir en 2002, un rapport sur Jes conditions particulieres de l' exercice de la peche dans )a bande cOtiere, et en particulier dans les eaux territoriales, en raison de son importance pour le renouvelle ment de la ressource, pour l'activite de la flottille de proxi mite, pour les activites de cultures marines et pour recono mie et I' ernploi littoraux. Ce rapport etablira egalement un bilan des mesures qui auront ete prises entre-temps. TITRE Ill DE L'ENTREPRISE DE P£CHE Article 14 Toute activite de peche maritime pratiquee, a titre profes sionnel, a bord d'un navire et en vue de la commercialisa tion des produits, est reputee commerciale. Un dfrret fixe la date a partir de laquelle Jes int6resses devront etre inscrits au registre du commerce et des socie tes. Article 15 Tout proprietaire embarque qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, a condition que les periodes correspondantes representent, par annee civile, moins de 50 % du total des services valides pour pension sur le regime special de securite sociale des marins, continue d'etre considere comme embarque. Article 16 I. - Lorsqu'il ne releve pas, a titre obligatoire, d'un regime legal ou reglementaire de retraite a raison de l'exer cice de son activite, le conjoint du patron proprietaire embarque ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du regime special de securite sociale des marins, qui participe a la mise en valeur ou a I' exploitation de l' entreprise de peche ou de cultures marines peut pretendre, a un 3.ge qui ne peut etre infeTieur a cinquante-cinq ans et des lors qu'il cesse dffinitivernent de participer a I' exploitation ou a la mise en valeur de 1' entre pris~, a une pension servie par la caisse de retraites des manns. La pension concedee en application de I' alinea precedent est suspendue, en cas de reprise de la participation de son beneficiaire a !'exploitation ou a la mise en valeur de I' entreprise, jusqu' a la cessation de cette participation. Cette reprise d'activite n'ouvre pas droit au benefice des disposi tions de 1' alinea precedent. Cette pension est, le cas frheant, assortie de la l;>onifica tion pour enfams prevue a I' article L. 17 du code des pen sions de retraite des marins. Elle est reversible en faveur des ayants droil survivants dans les conditions fixees par ce meme code pour les pensions servies par la caisse de retraites des marins. Pour ouvrir droit a la pension visee ci-dessus, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant a l'annement, une cotisation assise sur 1e 16726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 19 novembre 1997 salaire forfaitaire vise a !'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins. Un d6cret en Conseil d'Etat fixe le taux de la cotisation visee a l'alinea precedent ainsi que la categorie du salaire forfaitaire d'assiette de cette cotisation et determine les conditions d'ouverture du droit et les modalit6s de calcul de la pension. La d6tem1ination de la cotisation et de la pension a laquelle elle ouvre droit prend en compte la possibilite, par le conjoint, de concourir a 1' exploitation a temps partiel. Les b6n6ficiaires des dispositions ci-dessus ont la faculte de proc6der, selon des modalitfs d6tennin6es par decret en Conseil d'Etat, a la validaLion des periodes de panicipation a l'activit6 de l'entreprise ou de !'exploitation anterieures a la date d'enrree en vigueur de la presente loi dans la limite d'un maximum de huit annees. II. - Le conjoint, defmi au premier alinea du I, d'un pro prietaire embarque seul a bord de son navire a la faculte, sur sa demande expresse, de partager les versements au regime, en cotisations et contributions, dudit proprietaire et de partager la pension acquise par ce demier, pour les pe riodes a versements communs. Cette option ne peut etre cumulee avec le regime defini au I. Un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'exercice de cette faculte et fixe la repartition, entre le pro prietaire embarque et son conjoint, de la pension correspon dant aux periodes de versements communs des cotisations et contributions. Article 17 La conjointe participante du regime de pension defini au I de }'article 16 beneficie de la couverture partielle des frais exposes pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'e11e est empechee d'accomplir ces tra vaux en raison de la matemite ou de l'arrivee a son foyer d'un enfant confie en vue de son adoption par un service d'aide sociale a l'enfance ou par un organisme autorise pour I' adoption. Un decret en Conseil d'Etat determine les conditions d'application des dispositions de l'alinea precedent et, en particulier, la ou les periodes de remplacement ouvrant droit au benefice de l'avantage ci-dessus ainsi que la duree maxi male d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les periodes de remplacement se situent necessairement apres l'arrivee de l'enfant au foyer, la duree maxirnale d'at tribution de la prestation etant egale a la moiti6 de celle qui est prevue en cas de matemite. Cette prestation, a la charge du regime special de sfrurite sociale des marins, est financee par la cotisation visee au quatrierne alinea du I de I' article 16. Article 18 L'article 38 de la loi n" 83-657 du 20 juillet 1983 relative au developpement de certaines activites d'economie sociale est complete par un IV ainsi redige : « IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de peche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des societes, l'un ou l'autre peut participer aux assemblees generales des organismes de cooperation, de mutualite ou de credit maritime el est eligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des orga nismes precites. <( 11 en va de meme du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant. « Toute clause contraire dans Jes statuts de ces orga nismes est reputee non ecrite. >) Article 19 I. - II est msere, au code des pensions de retraite des marins, un article L. 18-1 ainsi redige : <( Art. L. 18-1. - Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les reserves et dans les conditions fix6es , par le present article, pretendre a une fraction fixee par ! decret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir s'il satisfait aux conditions enon cees a I' article L. 21. <( La jouissance de cette pension est differee jusqu' au jour oll le conjoint survivant attelnt l'iige minimum prevu pour l'application des dispositions du deuxieme alinea de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prevues pour !'application des dispositions de l'anicle L. 6, atteint d'une infirmite ou maladie incurable le rendant d6finitivement incapable de travailler, l'entree en jouissance est fixee a la date oU la constatation en a ete faite. « Les orphelins d'une femme marin ont droit a pension dans Jes rnemes conditions que Jes orphelins des autres par ticipants au regime, que leur pere soit vivant ou non. » II. - Le titre II du meme code est abroge. Article 20 Dans un delai de six mois a compter de la promulgation de la presente loi, le Gouvernement presentera au Parlernent un rapport sur le statut du conjoint de patron pecheur. Ce rapport precisera la situation actuelle du conjoint de patron pecheur, fixera Jes orientations qu'il convient de prendre dans ce domaine et fera les propositions, d' ordre Iegislatif et r6glernentaire, necessaires pour leur mise en ceuvre. Article 21 I. - La societe de peche artisanale est une societe sou mise au regime d'imposition des soci6t6s de personnes ou une societe a responsabilite limitee et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont d6tenus par un ou des pecheurs qui en assurent en droit la direction et sont embar ques sur le ou les deux navires dont la societe est totalernent proprietaire ou coproprietaire majoritaire, ou qu'elle detient en copropriete avec un annement cooperatif ou une societe vi see a I' article 238 bis HP du code general des imp6ts agrees dans le cadre d'une accession progressive a la pro priete dans un delai qui ne peut exc6der dix ans. Pour l'application du present article, les parts detenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pecheurs sont assimilees a celles d6tenues par ces demiers. II. - La participation a une societe de peche artisanale telle que definie au I ne doit pas avoir pour effet de mettre les pecheurs associes ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts econornique et social de rnarins pecheurs, dans une situation rnoins favorable que celle des pecheurs artisans exploitant en entreprise individuelle et que celle des familles de pecheurs artisans. III. - Les dispositions du II sont egalement applicables aux veuves des marins proprietaires ou coproprietaires vises ci-dessus, ainsi qu'aux orphelins, jusqu'a ce que le plus jeune ait atteint l'iige de la rnajorite legale, Article 22 L'article 34 du code general des irnp6ts est ainsi modifie: A. - Apres Jes mots : « ou artisanale », la fin du premier alinea est supprimee. B. - 11 est ajoute un troisiCme alinea ainsi redige : « Par exception aux dispositions du premier alinea, sont classes dans la categorie des salaires les revenus correspon dant aux remunerations <lites "3. la part" pen;ues au titre de leur travail personnel par les artisans pecheurs, ainsi que, lorsqu'ils sonl ernbarqu6s, par le ou Jes pecheurs associes d'une societe de peche artisanale, telle que definie au I de !'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la peche maritime et Jes cultures marines et soumise au regime d'imposition prevu a J'article 8 du code general des imp6ts. » Article 23 A l'article 1455 du code general des imp6ts, il est insere, apres le 1°, un 1" his ainsi redige: 19 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 16727 « 1 ° bis Les soci6t6s de peche artisanale vis6es au I de !'article 21 de la loi n" 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la peche maritime et les cultures mannes lorsqu'un ou plusieurs associes sont ernbarques; )>. Article 24 A I' article 1600 du code general des impOts, ii est insere, apres le douzieme alin6a, un alinea ainsi redig6 : « les artisans pecheurs et }es societes de peche artisanale vises aux 1" et 1° bis de !'article 1455. )>. Article 25 L'article 39 quaterdecies du code general des impOts est ainsi modifie : A. - Apres le 1 ter, ii est insere un l quoter ainsi rl!dige : « 1 quoter. Par derogation aux dispositions du 1, la plus value a court terme provenant de la cession, avant le 31 decembre 2003, d'un navire de peche ou de parts de copropriete d'un tel navire et realisee en cours d'exploita tion par une entreprise de peche maritime ou dont l'activite est de fr6ter des navires de peche peut etre repartie par parts egales, sur les sept exercices suivant J'exercice de la ces sion, lorsque I' entreprise acquiert au cours de ce demier ou prend l'engagement d'acquerir dans un delai de dix-huit mois a compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de peche neufs ou d'occa sion ou des parts de copropriete de tels navires a un prix au moins egal au prix de cession. << Si les sommes reinvesties sonl inferieures au prix de cession, le montant beneficiant de la repartition est limite au produit de la plus-value a court tenne par le rapport entre le prix de cession affecte a l'acquisition du navire et la totalit6 de ce prix. Dans ce cas, la regularisation a effectuer est comprise dans le resultat imposable de I' exercice en cours a }'expiration du d61ai de dix-huit mois fixe au premier alinea du present I quater, majoree d'un montant egal au produit de cette regularisation par le taux de l'interet de retard prevu au troisieme alinea de l'article 1727 et applique dans les conditions mentionnees a I' article 1727 A. « Lorsque I' entreprise vi see au premier alinea du present I quoter est une societe soumise au regime d'imposition prevu a !'article 8, la condition tenant a la nature de l'acti vite de cette entreprise doit etre egalement remplie par ses associes personnes morales. « Si le navire mentionne au premier alinea du present l quater est acquis d'occasion, sa duree residuelle d'utilisa tion doit etre d'au moins dix ans el sa construction doit etre achevee depuis dix ans au plus ; ces deux demieres condi tions ne sont pas exigees si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de peche correspondant a ses besoins, malgre ses diligences et pour des raisons ind6pen dantes de sa volonte. « L'engagement mentionne au premier alinea du present 1 quater doit etre annexe a la declaration de resultat de I' exercice de la cession. « Les dispositions du premier alinea du present I quater ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispo sitions de !'article 223 F. » B. - Au 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriete de navire mentionnes au 1 quoter» sont ajoutes apres le mot « entreprise ». Article 26 I. - II est insere, dans le code general des imp6ts, un article 44 nonies ainsi redige : « Art. 44 nonies. - Le benefice imposable des artisans pecheurs, soumis a un regime reel d'irnposition, qui s·eta blissent pour la premiere fois entre le I,., janvier 1997 et le 31 d6cernbre 2003, est determine, au titre des soixante pre miers mois d'activite, sous deduction d'un abattement de 50 %. Pour en beneficier, les artisans doivent etre ages de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait a des conditions de formation et avoir presente un plan d'installation. « L'abattement prevu a l'alinea precedent s'applique ega lement, sous les memes conditions, a la quote-part de bene fice revenant au pecheur associe d'une societe de peche arti sanale mentionn6e au troisieme alinea de l' article 34. II ne s'applique pas au benefice soumis a un taux reduit d'impo sition ni aux revenus vises au troisieme alinea de l'article 34 et ne peul se cumuler avec d'autres abattements pratiques sur le benefice realise par l' artisan pecheur OU la societe precitee. » II. - Le demier ahnea du I de l'article 44 sexies du code general des imp6ts est complete par les mots : « ni aux entreprises exeryant une activitC de peche maritime crMes a cornpter du Jer janvier 1997 >>. III. - Un decret en Conseil d'Etat fixe les modalites d'application du I du present article, notamment en ce qui concerne les obligations declaratives, le plan d'installation et les conditions de formation des beneficiaires de l'abatte ment. Article 27 I. - 11 est msere, dans le code general des impOts, un article 238 bis HO ainsi redigC : << Ari. 238 bis HO. - Pour I'etablissement de l'impOt sur le revenu ou de l'imp6t sur les societes, les souscriptions en numeraire, effectuees entre le 1,,,. janvier 1998 et le 31 decembre 2003, au capital de societes soumises a l'imp6t sur les societes dans les conditions de droit commun qui ont pour activite le financement de la peche artisanale et qui sont agr6ees par le ministre charge du budget apres avis du ministre charge de la peche sont admises en deduction dans les conditions definies aux articles 163 duovicies et 217 decies. » II. - II est insere, dans le meme code, un article 163 duo vicies ainsi redige : « Art. 163 duovicies. - Le montant des sommes effec tivement versees pour les souscriptions en numeraire au capital des societes mentionnees a }'article 238 bis HO est deductible du revenu net global ; cette deduction ne peut pas exceder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de ] 25 000 F pour les contribuables celibataires, veufs ou divorces et de 250 000 F pour les contribuables maries sou mis a imposition commune. « En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes d6duites est ajoute au revenu net global de I' annee de la cession. « Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de 1' impOt sur le revenu, les actions des societes definies a cet anicle ne peuvent faire I' objet sur le plan fis cal d'une provision pour depreciation. » III. - II est insere, dans le meme code, un article 217 decies ainsi redige : «Art. 217 decies. - Pour l'etablissement de l'impOt sur les societes, Jes entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du benefice imposable de l'exercice, des l'annee de realisation de l'investissernent, un amortissement excep tionnel egal a 50 % du montant des sommes effectivement versees pour la souscription au capital des societes mention nees a !'article 238 bis HO. « En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'arnor tissement exceptionnel est reintegre au benefice imposable de I' exercice au cours duquel intervient la cession et majore d'une somme egale au produit de ce montant par le taux de l'intefet de retard prevu au troisieme alinea de l'article 1727 et applique dans }es conditions mentionnees a !'article 1727 A.» IV. - 11 est insere, dans le meme code, un article 238 bis HP ainsi redige : « Art. 238 bis HP. - L'agrement prevu a l'article 238 bis HO est accorde aux societes anonymes qui ont pour objet exclusif 1' achat en copropriete de navires de peche 16728 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANC,AISE 19 novembre 1997 exploites de fayon directe et continue par des anisans pecheurs ou des societes de peche repondant aux conditions prevues par !'article 44 nonies. « Par derogation a 1' alin6a precedent, les societes agreees peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libere. mettre ou laisser leurs disponibilites en comptes productifs d'interets si la creance correspondante est liquide. « Plus de la moitie des parts de Ia copropriete doivent etre d6tenues pendant cinq ans par un artisan pecheur ou une societe de peche artisanale mentionne au premier alinea, seul ou conjointement avec un annement cooperatif agree par le ministre charge de la peche dans le cadre d'une accession a la propriete dans un delai qui ne peut exceder dix ans ; dans ce cas, 1' artisan pecheur ou ]a societe de peche artisanale doit initialement d6tenir au moins un cin quieme des parts de la copropriete. « Le capita] mentionne a l'article 238 bis HO s'entend du capital de la societe lors de sa constimtion, de la premiere augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agreees par le ministre charge du budget apres avis du ministre charge de la peche. « Les actions souscrites doivent revetir la forrne nomina tive. Pendant un delai de cinq annees a compter du verse ment effectif de la souscription au capital de la societe agreee, une meme personne ne peut d6tenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la societe. « Les societes agreees doivent conserver, a compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropri6t6 de navires rnentionnes au premier alinea. « Les societes anonymes visees au premier alinea doivent conclure une convention pennettant le transfert de propriete, au profit de ces memes artisans ou societes, des parts de copropriete du navire dans un delai maximal de dix ans. » V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ du code genera1 des impOts s'appliquent aux societes pour le financement de la peche artisanale mention nees a !'article 238 bis HP du meme code. B. - Les dispositions de ]'article 238 bis HK du code genera] des imp6ts s'appliquent aux cessions des actions de ces memes societes. C. - Les dispositions de ]'article 238 bis HJ du code general des imp6ts s · appliquent egalement lorsque les socie tes mentionnees a !'article 238 bis HO du code precite cedent leurs parts de copropri6te dans un delai inferieur a cinq ans. D. - En cas de dissolution de la societe agreee OU de reduction de son capital, le ministre charge du budget peut ordonner la reintegration des sommes deduites en applica tion des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au resultat imposable de l'annCe ou de l'exercice au cours desquels elles ont ete deduites. VI. - Un d6cret fixe les modalites d'application du pr6senl article, notamment les obligations declaratives. Article 28 Le premier alinea du III ter de !'article 238 bis HA du code general des impOts est complete par une phrase ainsi redigee : « 11 en est de meme des investissements mentionnes au I realises a compter du l"' janvier 1997 dans le secteur de la peche maritime. » Article 29 L'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins est ainsi modifie : a) Le 7° est ainsi redige : <~ 7° Le temps pendant lequel les marins ayant ante rieurement accompli au moins cinq ans de navigation pro fessionnelle sont titulaires d'une fonction perrnanente dans les organisations professionnelles ou syndicates maritimes r6gulierement constituees, dans !es foyers, depots ou mai sons de marins, a la condition qu'ils n'aient cesse de navi guer que pour exercer cette fonction ; » b) Le 9" est complete par les mots : « ou une allocation versee en application de !'article 53 de la Join° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la peche maritime et les cultures marines. » ; c) Cet article est complete par un 10" et un 11° ainsi redi ges: « 10" Le temps pendant lequel : « - un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, a condition que Jes p€riodes correspondantes reprCsentent, par annCe civile, moins de 50 % du total des services valides pour pension ; ~< - un marin, ayant accompli au mains dix ans de navi gation professionnelle, cesse de naviguer pour gefer personnellement, de fa9on pennanente, 1' entreprise d'annement maritime qu'il dirige; « 11 ° Le temps passe dans les activites mentionnees aux 7" et 10° des lors que le marin est reconnu atteint d'une infinnite le mettant dans l'impossibilite absolue et definitive de continuer l' exercice de la navigation. » Article 30 L'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins est ainsi redig6 : « Art. L 43. - Sont exoneres, en tout ou partie, de la contribution patronale definie a !'article L. 41, pour !'equi page du bateau sur lequel ils soot embarques, le proprietaire ou Jes copropri6taires d'un ou de plusieurs bateaux arm.es a la petite peche, a la peche c6tiere, a la peche au large, aux cultures marines ou a ]a navigation cOtiere, a condition d'etre tous embarques sur l'un ou l'autre de ces bateaux. « Beneficie du meme avantage la societe qui est propri6 taire du navire ou copropri6taire majoritaire du navire sur lequel sont embarques un ou plusieurs marins d6tenant la totalite du capital social de cette societe et en assurant en droit la direction, les parts detenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins etant assimilees a celles detenues par ces derniers. <~ Est consider€ comme marin proprietaire embarque le marin embarque sur un navire en copropriCte avec un anne ment coopCratif OU une societe vi see a l' article 238 bis HP du code general des imp6ts, dans le cadre d'une accession progressive a la propriCtC dans un dC]ai qui ne peui excCder dix ans, au tenne duquel ce marin doit acceder a I' entiere propriete. « L' etendue de cette exoneration est fix6e par voie regle mentaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui conceme les pilotes, du volume annuel des navires pilo t6s dans chaque station a I' entree et a la sortie. « L'exonefation est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit a ce11e-ci interrompt la navigation pour une periode de repos dans la limite d'une duree annuelle fixee par voie r€glementaire, pour l'accomplissement d'une p6riode de ser vice national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions d6finies au deuxieme alinea du HJ' de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude definitive ou temporaire, due a une ma1adie ou a un accident, donnant droit aux prestations de la caisse generate de prevoyance. « Continuent a beneficier de l'exon6ration les veuves et orphelins des marins propri6taires ou coproprietaires s' etant trouves dans les situations mentionnees aux alinCas ci dessus. << Toutefois, cet a vantage n' est maintenu a 1' 6gard des orphelins que jusqu'a ce que le plus jeune ait atteint 1':ige limite prevu au demier alinea de I' article L. I 8. » 19 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 16729 Article 31 L'article L. 622-4 du code de la securite sociale est complete par les mots: « a l'exception des personnes exer yant une acLivite professionnelle qui releve a titre obligatoire du regime special de securite sociale des marins )>. Article 32 L' embarquement de passagers a bord de navues annes a la peche est notamment subordonne a la souscription d'un contrat d'assurances couvrant la responsabilite civile de l'armateur, du capitaine, celle des membres de l'equipage ainsi que des personnes occasionnellernent admises sur le navire pour y exercer une activite d'accompagnement et au respect des regles de securite definies par 1' autorite adminis trative. TITRE IV DE LA MISE EN MARCHE Article 33 I. - Le I" de !'article 4 du decret du 9 janvier 1852 pre cite est complete par une phrase ainsi redigee : « Cette detennination est fondee notamment sur I' exis tence de garanties relatives a la verification de la qualite sanitaire des produits debarques et a 1' enregistrement statis tique des apports et de leurs ventes. » II. - Cet article est complete par un 4° ainsi redige : « 4° La fixation des regles relatives a la reconnaissance et au contr6le des organisations de producteurs dans le secteur des peches maritimes et des cultures marines, a 1' extension aux non-adherents de certaines regles de ces organisations, et a la mise en reuvre par ces organisations du regime des prix de retrait tel que fixe par la reglementation europeenne portant organisation commune des marches dans le secteur des produits de la peche et de I' aquaculture. >> Article 34 L'article 16 du decret du 9 janvier 1852 precite est ainsi redige : « Art. 16. - Sont habilites a rechercher et constater les infractions aux dispositions du present decret et a celles des textes reglementaires pris pour son application les adminis trateurs des affaires maritimes, 1es inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, 1es commandants, commandants en second ou officiers en second des biitiments et les chefs de bord des aeronefs de la marine nationale, Jes contrOleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les person nels embarques d'assistance et de surveillance des affaires rnaritimes, les techniciens du contrOle des f!tablissements de peche, les officiers et agents de police judiciaire, Jes agents des douanes, les gardes jures et les prud'hommes pecheurs. » Article 35 Exerce une activite de mareyage tout commeryant qui assure le premier achat des produits de la peche maritime destines a la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose a cet effet d'un etablisse ment de manipulation des produits de la peche. Cet eta blissement doit faire l'objet d'un agrement sanitaire. Article 36 Est punie d'une amende de 150 000 F toute personne physique qui exerce l'activite de mareyage sans disposer d'un etablissement de manipulation des produits de la peche ayant fait l'objet d'un agrement sanitaire. Les personnes morales peuvent etre df!clarees respon sables penalement de 1' infraction prevue au premier alinea, dans les conditions fixees par }'article 121-2 du code penal, et encourent la peine d'amende, suivant les rnodalites pre vues par l'article 131-38 du merne code. L'infraclion prevue au present article est recherchee et constatee par les agents habilites en matiere de police des peches rnaritimes mentionnes a l' article 16 du decret du 9 janvier 1852 precite et a !'article 6 de la loin" 83-582 du 5 juillet I 983 precitee. Article 37 Dans chaque region littorale, il est institue sous la pre sidence du prefet de region une commission composee de representants des collectivites territoriales, des services deconcentres de l'Etat, des organismes gestionnaires des ports de peche et des professions concemees. Cette commis sion est consultee sur la bonne organisation des debarque ments et la mise en marche des produits de la peche mari time et, d'une maniere generale, la coordination des equipements en matiere de debarquement des produits de la peche. Sa composition et ses attributions sont fixees par decret en Conseil d'Etat. Article 38 Apres le neuvieme alinea (8") de !'article L. 215-1 du code de la consommation, il est insere un 9° ainsi redige : « 9" Les administrateurs des affaires maritimes, les ins pecLeurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la securite de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contr6leurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarques d'assistance et de surveil lance des affaires maritimes, les techniciens du contrOle des etablissements de peche maritime. >> Article 39 L'article 14 de la loi n" 91-41 I du 2 mai 1991 precitee est complete par deux alineas ainsi rediges : « En outre, l' autorite administrative peut, dans les condi tions prevues aux trois demiers alineas de l'article 6, infli ger une amende a une organisation de producteurs si celle-ci ne s' est pas assuree, a I' occasion de l' adhesion d' un produc teur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecte a I' egard de cette demiere I' ensemble de ses obli gations en matiere de preavis, telles que fixees par la rf!gle mentation europeenne portant organisation commune des marches des produits de la peche et de l'aquacu]ture. Le benefice de cette arnende est attribue a 1' office institue en vertu de !'article 12 bis de la loi n" 82-847 du 6 octobre 1982 precitee. « Le momant maximal de cette amende ne peut exceder celui des cotisations a acquitter par le producteur conceme a son organisation d' origine au titre des deux annees pre cedentes. » TITRE V DES CULTURES MARINES Article 40 Le premier alinea de I' article L. 311-1 du code rural est complete par une phrase ainsi redigee : « Les activites de cultures marines sont reputees agricoles, nonobstant le statut social dont relevent ceux qui les pra tiquent. >> Article 41 L'article L. 325-1 du code rural est complete par un ali nea ainsi r6dige : « Lorsqu 'elle est pratiquee dans une exploitation soumise au regime d 'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu a 1'6tablissement d'un contrat ecrit. )) 16730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 19 novembre 1997 Article 42 La loi du 1 "' avril I 942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiee : I. - A l'article 5, le demier alinea est ainsi redige: << L' autorite administrative determine par voie rCglemen taire les diverses categories de navigation de commerce, de peche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les categories de r61e d' equipage corres pondant et le caractere collectif ou individuel du r6le. » II. - Apres I' article 6, il est insere un article 6- 1 ainsi rCdigC : « Art. 6-1. - Toutefois, peuvent recevoir un role d'Cqui page les embarcations visCes au 1" de I' article 6. » Article 43 Dans l'article L. 1.,,. du code des pensions de retraite des marins, apres le mot: << peche », ii esl insere les mots : « , de cultures marines». Article 44 II est ajoute a !'article 8 de la loi n° 91-41 I du 2 mai 1991 precitee un f ainsi redige: « fJ La participation a la defense de la qualite des eaux conchylicoles. » TITRE VI DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES Article 45 Les dispositions des articles 39 et 39-1 de la Joi n° 93-1313 du 20 decembre 1993 quinquennale relative au travail, a I' emploi et a la formation professionnelle sont applicables aux entreprises d'armement maritime. Article 46 La loi du 13 d6cembre 1926 portant code du travail mari time est ainsi modifiee : I. - Le 7° de !'article 10-7 est supprime. II. - L' anicle 8 est ainsi retabli : <( Art. 8. - Les dispositions du titre Ia du livre I~' du code du travail relatives a l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'arrnement maritime. « La derogation d'fi.ge visee a l'article L. 117-3 du code du travail est 6galement applicable aux jeunes marins embarques nonobstant les dispositions du premier alinCa de !'article 115. « Les adaptations nCcessaires aux specificitCs des entre prises d'armement maritime sont precisCes par le dCcret vise a I' article 117. » III. - L'article 11 est ainsi rCdige : « Art. 11. - Le contrat d'engagement maritime doit men tionner le service pour lequel le marin s' engage et les fonc tions qu'il doit exercer, le montant des salaires et acces soires ou, lorsque la remuneration consiste en tout ou partie en une part sur le prodult des ventes ou sur d'autres ele ments specifies du chiffre d'affaires. la repartition du pro duit ou des elements consideres entre 1' armement et les membres d'equipage ainsi que la part revenant au marin conceme. « Le central d'engagement maritime doit mentionner de fayon expresse, quand ii est fait usage de ce mode de remu neration, les modalites selon lesquelles le marin est informC. au moins une fois par semestre, sur les elements comptables justifiant la remuneration pen;ue. « Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixees aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif a la formation professionnelle continue. >> IV. - II est insere, apres !'article 24-1, un article 24-2 ainsi redige : «Art. 24-2. - Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxieme, troisil!me et quatrieme ahneas de l' article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 a L. 212-9 du code du travail, re)atifs a la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures suppleme ntaires I?~ un repos compensateur, soot applicables aux manns salanes des entreprises d'armement maritime.» V. - L'article 26-1 est ainsi modifie: a) Le premier alinea est complete par une phrase ainsi redigee : (< Toutefois, les heures suppJementaires effectuees en cas de travaux urgents dont I' execution immediate est nCcessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de securite imme diate du navire ou pour prevenir des accidents imminents n' ouvrenl pas droit au repos compensateur. » ; b) Au deuxil!me alinea, le mot : « second » est remplace par le mot : « troisil!me ». VI. - II est insere. apres l'article 26-1, un article 26-2 ainsi redige : « Art. 26-2. - Le repos compensateur des marins salaries des entreprises de cultures marines est fixe dans les condi tions prevues par Jes articles 993 et 993-1 du code rural. Un decret en Conseil d'Etat determine les modalitCs d'applica tion du present article. » VII. - !.'article 27 est abroge. VIII. - Le deuxieme et le troisieme alinea de l'article 28 soot remplaces par cinq alineas ainsi r6diges : « Le dimanche est le jour consacre au repos heb domadaire. <( Sans prejudice d'accords collectifs plus favorables, les modalites d'application du present article sont detenninees par un decret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activites maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la categorie de personnel. Ce decret prevoit notamment les cas oll l'armateur ou son representant est admis a dormer 3. tout ou partie de I' equ~ page le repos hebdomadaire selon l'une des modalites c1 apres : « a) Par rou]ement ; « b) De maniere di ff Cree au retour au port de debarque ment; <( c) De maniere differee au cours du voyage dans un port d'escale. » IX. - 11 est insere, apres l'article 28, un article 28-1 ainsi r6dige : « Art. 28-1. - Le repos hebdornadaire des marins sala ries des entreprises de cultures marines est fixC dans les conditions prevues par I' article 997 du code rural. Un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'application du present article. » X. - L'article 33 est ainsi r6dige: <( Art. 33. - Tout contrat d'engagement aux termes duquel la remuneration du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d' autres Cle ments du chiffre d'affaires definis par le contrat doit deter miner les depenses et charges a deduire du produit brut, ou des autres elements pris en compte pour former le produit net. Aucune deduction autre que celles stipulees ne peut etre admise au detriment du marin. « En cas de litige, l'annateur est tenu de communiquer au juge saisi le detail du calcul de la remuneration, avec les pieces justificatives. Ces elements doivent egalement etr e communiques a l'autorite chargee de !'inspection du travail maritime sur sa demande ecrite. « Un decret en Conseil d'Etat pris apres avis des organi sations representatives d'annateurs et de marins dCtermine, en tenant compte notamment des dispositions de !'article 72 du present code, les depenses et 1es charges qui ne peuvent en aucun cas etre d6duites du produit brut mentionne au premier alinea. » 19 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANt;:AISE 16731 XI. - L'article 34 est ainsi r6dige : « Art. 34. - Un accord national professionne1 ou des accords de branche 6tendus fixent, ind6pendamment de la duree de travail effective. la duree du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que Jes modalites de lissage sur tout ou partie de l' annee de la remuneration a la part. » XII. - Le deuxieme alinea de }'article 50 est ainsi r6dig6: <( Cette disposition ne s'applique pas aux d6dits stipul6s dans les contrats d'engagement pour !es cas de rupture du contrat avant le tenne fixe. >) Xlll. - L' article 72 est complete par un alinea ainsi r6digf : <( Les conditions d'application de ces dispositions peuvent etre determinees par voie d'accord collectif de branche ou d' entreprise conclu a la peche ; un tel accord peut, par dero gation, decider d'imputer la charge qui en resulte sur les frais communs du navire arme a la peche. » XIV. - II est insere, apres l' article 72, un article 72-1 ainsi redige : <~ Art. 72-1. - Les dispositions du premier alinea de l' article 72 peuvent etre rendues applicables par voie d' ac cord collectif de branche ou d' entrepii se aux entreprises de cultures marines. )) XV. - Le 2° de l'article 93 est ainsi redige : « 2° Par le debarquement regulier du marin resultant notamment du consentement mutuel des parties, de la resi liation ou de la rupture du contrat dans les conditions et cir constances prevues aux articles ci-apres du present titre, de la resolution prononcee par jugement en vertu des disposi tions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilite du navire. ,, XVI. - !.'article 102-20 est abroge. Toutefois, les dispo sitions des articles L 122-14 a L 122-14-4 du code du tra vail ne soot pas applicables aux procedures de licenciement de marins pecheurs salaries qui ont ete engagees avant 1' entree en vigueur de la prfsente loi. XVII. - L' article 111 est abroge. XVIII. - L'intitule du chapitre II du titre VI du code du travail maritime est ainsi modifie : (( CHAPITRE II « Dispositions s-piciales applicabks aux marins ages de moins de dix-huit ans » XIX. - !.'article 114 est ainsi redige: <( Art. 114. - Les marins ages de moins de dix-huit ans ne peuvent etre employes au travail des chaudieres, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine oll I' elevation de la temperature peut constituer un danger pour leur sante. « Les marins de mains de dix-huit ans ne peuvent accom plir le service de quart de nuit de vingt heures a quatre heures, ni p]us de huit heures de travail au cours d'une meme joumee, ni une duree de travail par semaine embar quee sup6rieure a la duree Iegale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent beneficier, pour chaque periode de vingt-quatre heures a bord, d'un repos minimum ininter rompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une duree minimale de trente-six heures consecutives, tant a la mer qu'au port, a la date nor male. « Dans le service de la machine, les marins ages de mains de dix-huit ans ne peuvent etre compris dans les bordees de quart; i1 est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consecutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes cons6cutives. « II peut, pour les marins ages d'au moins seize ans, etre deroge aux dispositions du deuxieme alinea par voie d'ac cord collectif de branche etendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous reserve que soil prevu un repos compensateur approprie. ,, XX. - L'article 115 est ainsi redige: « Art. 115. - Les jeunes ages de mains de seize ans revolus. ne peuvent etre embarques a titre professionnel sur un navtre. <( Toutefois, les jeunes ages d'au mains quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occa sionnellement aux activites a bard des navires de peche, sous reserve d'une autorisation delivree par l'autorite char gee de l'inspection du travail maritime et de la presentation d'un certificat d'aptitude physique delivre par un medecin des gens de mer ou par un medecin designe par I' autorite chargee de !'inspection du travail maritime. (~ Ces activites occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux Iegers tom en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une duree au mains egale a la moitie de chaque periode de vacances scolaires. » XXI. - L' article l 17 est ainsi redige : <( Art. 117. - Un decret en Conseil d'Etat, pris apres avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndi cats de marins, determine les modahtes d'application du present chapitre. » Article 47 Dans le deuxieme alinea de !'article L. 742-1 du code du travail, apres les mots : (< des competences attribuees », sont inseres les mots : « au controleur du travail,». Article 48 I. - Le premier alinea de !'article L 742-5 du code du travail est ainsi redige : <( Les dispositions relatives a la securite et a !'hygiene du travail a bard des navires de commerce, de peche maritime, de cultures marines et de plaisance sont edictees par ]a loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1' habitabilite a bard des navires et la pre vention de la pollution. )), II. - Le second alinea de !'article L 742-5 du code du travail est remplace par sept alineas ainsi rediges : « Les dispositions des articles L.230-2 a L. 230-5, L.231-2 (3° et 4°), L 231-2-1, L 231-2-2, L 231-3-1, L 231-3-2, L 231-5, L 231-8, L 231-8-1, L 231-8-2, L 231-9, L 231-10 et L 231-11, celles du chapitre VI du titre III du livre II el celles des articles L 263-1 a L 263-2-2 et L 263-3-1 a L 263-7 sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous reserve des disposi tions suivantes : (( 1° A l'article L. 263-1, les deuxieme et troisieme ali neas et, au premier alinea, les mots : "Nonobstant les dispo sitions de I' article L. 231-4", et "la mise hors service" ne soot pas applicables aux rnarins. <( Au premier alinea du meme article, les mots : "des cha pitres l"', II et Ilf' soot rernplaces par les mots : "du cha pitre Ie," et, apres le mot : "immobilisation'', soot inseres les mots : "du navire" ; « 2" A !'article L 263-2, les mots : "des chapitres ]", II et III du titre III du present livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L 231-6, L 231-7, L. 232-2, L 233-5, L 235-5-1 (II), L 233-5-3 et L 233-7 dudit Iivre" sont rem places par les mots : "de celles des dispositions du cha pitre Ier du titre III du livre II, qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime"; « 3° Aux articles L 263-3-1, L 263-4 et L 263-5, respec tivement, les mots : "la fermeture totale ou partielle de 1' eta blissement", "la fenneture totale ou partielle, definitive ou temporaire de I' etablissement" et "la fermeture totale et definitive'' soot remplaces par ]es mots : 'Timmobilisation du navire" ; « 4° A 1' article L. 263-3-1, le premier alin6a est complete par les mots : "ii bard", le deuxieme alinea est complete par Jes mots : ··ou des delegues de bard" et, au quatrieme alin6a, les mots : "le montant annuel moyen des cotisations d'acci 16732 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 19 novembre 1997 dents du travail preleve" sont remplaces par les mots : "la moitie du montant annuel moyen des cotisations dues a la Caisse generale de prevoyance des marins" ; « 5° Au premier alinfa de !'article L. 263-5, les mots: "la decision de l'inspecteur pr6vue au premier alin6a de l'article L. 231-12" ne sont pas applicables aux marins. » III. - Un d6cret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations n6cessaires, les conditions d'application du present article. Article 49 Dans !'article 12 de la loi du 13 decembre 1926 precitee, apres les mots: « au r6le d'6quipage )), soot ins6r6s les mots: << qui doit mentionner le lieu et la date d'embarque ment ». Article 50 I. - L'article 109 de la loi du 13 decembre 1926 precitee est ainsi r6dig6 : << Art. 109. - Le contrat d' engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les condi tions fixees au titre V. « Toutefois, !'application des dispositions du mandat confie au capitaine par l' armateur est independante de la procedure de licenciement du capitaine. » II. - Les dispositions de !'article 109 ainsi rnoilifi6es ne soot pas applicables aux procedures de licenciement de capi taines qui ont ete engagees avanl I' en tree en vigueur de la presente loi. Article 51 I. - Soot inseres au chapitre II du titre IV du livre VII du code du travail, apres !'article L. 742-8, trois articles L. 742-9, L. 742-10 et L. 742-11 ainsi rediges: << Art. L. 742-9. - Les conditions d'application aux entreprises d'arrnement maritime des dispositions de la sec tion V-1 du chapitre II du titre II du livre Je• du present code sont fixees, compte tenu des adaptations necessaires, par decret en Conseil d'Etat. « Art. L 742-10. - Le chapitre VII du titre II du livre l" du present code relatif aux groupements d'employeurs est applicable aux entreprises d' armement maritime. « Art. L. 742-11. - Les dispositions du chapitre IV du titre VIII du livre VII du present code relatives au conjoint salarie de chef d'entreprise sont applicables aux entreprises d'annement maritime.» II. - L' article L. 95 L-1 du code du travail est complete par un alinea ainsi r6dige : « Pour le secteur des entreprises de peche maritime et de cultures marines, l' employeur verse a l' organisme collecteur paritaire agree mentionne au troisieme alinea de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas ete utilisee directernent au financement de la formation professionnelle au profit de ses salaries. » Ill. - L'article L. 952-1 du meme code est complete par un alinea ainsi r6dig6 : << S'agissant des entreprises de peche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution a I' organisme collecteur paritaire agree men tionne au troisieme alinea de !'article L. 953-4. » IV. - L'artic1e L. 953-3 du meme code est complete par un a1inea ainsi redige : « S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs independants du rneme secteur, et, le cas echeant, de Jeurs conjoints, collaborateurs ou associes, les caisses de mutualite socia]e agricole reversent le montant de leur collecte a 1' organisme collecteur paritaire agree men tionne au troisieme alinea de !'article L. 953-4. » V. - Il est insere, apres !'article L. 953-3 du meme code, un article L. 953-4 ainsi r6dige : « Art. L. 953-4. - Les travailleurs independants a la peche maritime et Jes chefs d'entreprise de peche maritime occupant moins de dix salaries ainsi que les travailleurs independants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salaries affilies au regime social des marins, et, le cas echeant, leurs conjoints, collaborateurs ou associes, doivent, chaque annee, consacrer pour le finance ment de leurs propres actions de formation, telles que defi nies a !'article L. 900-2, une contribution qui ne peut etre inferieure a 0, 15 % du montant annuel du p]afond de la securitC sociale. « Cette contribution est directement recouvree en une seule fois et contr616e par la Caisse nationale d' aHocations familiales des peches maritimes, selon les r¢gles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrernent des coti sations dues au titre du regime de protection sociale mari time. « La Caisse nationale d'allocations familiales des peches maritimes reverse le montant annue] de la collecte de la contribution visee au premier alinea a l'organisme collecteur paritaire agree a cet effet par l 'Etat, dans les conditions fixees par decret en Conseil d'Etat. » Article 52 Dans un delai d'un an a compter de la promulgation de la presente loi, le Gouvemement presentera au Parlement les conclusions d'une etude relative a la rnise en reuvre d'un r6gime d'indemnisation des marins pecheurs contre les risques de chOmage, prenant en consideration Jes particulari tes de ce metier. Cette etude portera notamment sur la situation reelle de l'emploi dans le secteur de la peche et les perspectives attendues, compte tenu des evolutions previsibles de la poli tique commune des peches. Elle analysera egalement les avantages et les inconvenients respectifs de l'affi1iation aux ASSEDIC et d'un regime propre a cette profession. Article 53 I. - 11 est institue un Fonds national d'aide a la prere traite a la peche dont les ressources sont constituees par une subvention de l'Etat, un concours de l'instrument financier de !'orientation de la peche mentionne par le reglement (CE) n" 2179/95 du Conseil, du 20 novembre 1995, modifiant le reglement (CE) n° 3699/93 definissant les criteres et condi tions des interventions communautaires a finalite structurelle dans . le secteur de la peche et de 1' aquaculture, et, le cas echeant, des contributions financieres des professionnels. Des accords conclus entre les organisations representa tives au plan national d'annateurs et de marins a la peche prfrisent la nature et !'importance de ces dernieres contribu tions. Ils fixent les conditions auxquelles les marins pecheurs travailleurs independants peuvent adherer auxdits accords en vue de beneficier des interventions du fonds. Ils entrent en vigueur apres avoir ete etendus par ]e ministre charge de la marine marchande, dans les conditions prevues par le code du travail. II. - Le Fonds national d'aide a 1a prefetraite a la peche assure. dans 1a limite de ses ressources, le financement d'al locations au benefice des marins pecheurs, salaries ou non salaries, ayant presente une demande de cessation d'activite, qui remplissent des conditions notamment d'3.ge ainsi que de duree de p6riodes d'assurance dans le regime de securite sociale des marins ou reconnues equivalentes. En contrepar tie du versernent de !'allocation dont le benefice lui a ete reconnu. le marin s'engage a renoncer, a titre definitif, a exercer toute activite de peche professionnelle, ainsi qu'a percevoir le revenu de rem placement mentionne a I' article L. 351-1 du code du travail. Ill. - La demande de preretraite presentee par un salarie, si elle est acceptee par I' employeur, ou, si eUe est proposee par l'ernployeur, apres acceptation du salarie, entraine la rupture du contrat d'engagement maritime du fait du commun accord des parties sous reserve d'acceptation de la prise en charge de l'interesse par le Fonds national d'aide a 19 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANc;:AISE 16733 la prefetraite a la pCche et dispense I' employeur des obliga tions prevues aux articles L. 122-14 a L. 122-14-3 du code du travail, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime. L'intervention, entre un employeur de pCche maritime et son salarie, d'un accord sur la prefetraite de ce demier entraine l'obligation pour l'employeur, sauf s'il cesse lui meme son activite ou en cas de vente sans remplacement du navire, de proceder a une ou plusieurs embauches compen satrices de demandeurs d'emploi sous contral d'engagement maritime a duree indeterminee. Les salaries prives d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de !'article 11 du reglement (CEE) n" 3760/92 du 20 decembre 1992, instituant un regime communautaire de la pCche et de }'aquaculture, beneficient d'une priorite de reclassement au pres de cet employeur. L' employeur qui pro cede a l'embauche compensatrice d'un salarie au titre de cette priorite de reclassement est dispense de toute contribu tion au Fonds national d'aide a la prefetraite a la peche. IV. - Dans le cadre departemental, des organisations representatives d'armateurs et de marins, ou, le cas echeant, tout autre organisme, peuvent creer par voie conventionnelle et sous le statut associatif une bourse de I' emploi maritime, agreee dans les conditions de I' article L. 311-1 du code du travail, afin d'aider au reclassernent effectif des salaries pri ves d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de !'article 11 du rf!glement (CEE) n" 3760/92 du 20 decembre 1992 precite dans des emplois qui se libereraient par suite de prefetraite. V. - Un decret en Conseil d'Etat detennine les conditions d'application du present article, en particulier les conditions d'iige et de duree de period.es d'assurance mentionnees au II, les conditions de presentation de la demande d'allocation, le montant de cel1e-ci, la duree pendant laquelle elle est servie, les modalites de sa revalorisation, les cotisations sociales auxquelles elle est assujettie, les cas oll elle est supprimee ou suspendue pour cause de reprise d'activite profes sionnelle a la peche ou dans un autre secteur, I' ordre dans lequel ii est donne satisfaction aux demandes presentees en tenant compte des caracteristiques des demandeurs et des circonstances dans lesquelles ils sont amenes a cesser leur activite. Article 54 I. - Au 5° du premier ahnCa de !'article 1060 du code rural, apres les mots : « etablissements assimiles », sont in.seres les mots : << ainsi qu' aux pecheurs maritimes a pied professionne]s tels que definis par le decret en Consei] d'Etat prevu par la Joi n" 85-542 du 22 mai I 985 modifiant le decret du 9 janvier 1852 sur I' exercice de la peche mari time, ». II. - Au 2° de I' article 1144 du code rural, apres les mots : « etablissements assimiles )), sont inseres les mots : << ainsi qu'aux pCcheurs maritimes a pied professionnels tels que definis par le dfrret en Conseil d'Etat prevu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le decret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la peche maritime,)), TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Article 55 I. - Les contrats d'assurance de groupe definis ou reg1s par !es articles L. 140-1 a L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par !'article L. 311-3 du code de la mutualite, peuvent Ctre souscrits au profit de ses membres par un groupernent comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activite non salariee agricole, en vue du versement d'une retraite complementaire garantissant un revenu viager. Peuvent beneficier de ces comrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides fami liaux, sous reserve qu'ils relevent du regime d'assurance vieillesse de base institue par !es chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la regularite de leur situation vis-3.-vis de ce regime. Le verse ment des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit presenter un caractere regulier dans son montant et sa periodicite. Un decret fixe les conditions d'application de ces disposi tions. II. - A. - Il est insere, au code general des impOts. un article 154 bis 0A ainsi redige : << Art. 154 bis OA. - Les cotisations versees par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prevus au I de l'article 55 de la loi n" 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur Ia peche maritime et les cultures marines soot deductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l' article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le meme exercice au regime social des membres non salaries des professions agricoles. Cette deduction ne peut depasser 7 % de trois fois le plafond vise a !'article L. 241-3 du code de la securite sociale en vigueur au 1 e, janvier de l' annee au titre de laquelle la prime ou cotisation est due. Elle est subordonnee a la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la regularite de sa situation vis-ii-vis du regime d'assurance vieillesse de base dont il releve, conformement au I de l'article 55 de la Join" 97-1051 du 18 novembre 1997 preci tee. « Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoim et les membres de sa famille participant a I' exploi tation et affilies au regime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions agricoles, le plafond de deduction resultant de !'application des dispositions de l'alinea precedent est majore d'un tiers pour chacun d'eux. » B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats vises au I sont imposables dans la categorie des pensions dans les conditions fixees au a du 5 de l' article 158 du code general des impOts. C. - L'article 75 OC du code general des impOts est abroge a compter du 30 juin 1998. D. - Les dispositions des A et B sont applicables aux cotisations et aux prestations versees au titre des contrats vises au I a compter de la date de publication de la presente loi. ill. - La contre-valeur des actifs constitues jusqu'au 31 decembre 1996 par le regime cree en application de I 'article 1122-7 du code rural, evalues ii leur valeur venale ii cette meme date, est repartie entre les adherents de ce regime de la far.;on suivante : une somme egale a I' addition de la provision mathema tique des droits de chaque adherent au 31 decembre 1996 calculee a cette date selon des bases fixees en vertu des dispositions de !'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prevues par le code des assurances pour assurer le reglement integral des engagements pris a son egard par le regime cree en application de I' article 1122-7 du code rural jusqu' a cette date est attribuee a chaque adherent ; I' excedent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuees est reparti entre les adherents dont la provision mathematique, augmentee des autres provisions prevues par le code des assurances pour assurer le reglement integral des engagements pris a leur egard par le regime cree en application de !'article 1122-7 du code rural jusqu'a cette date, est inferieure a la somme des cotisations versees ; cette repartition est faite au prorata des excedents des cotisa tions versees par chacun de ces adherents sur I' addition de sa provision mathematique et des autres provisions prevues par le code des assurances pour assurer le rt'::glement integral des engagements pris a son egard par le regime cree en application de !'article 1122-7 du code rural jusqu' a cetle date, sans que cette attribution comp1ementaire puisse depasser I' ecart entre les cotisa tions versees par l'adherent et 1'addition de sa provi 16734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<,;AISE 19 novembre 1997 sion math6matique et des autres provisions prevues par le code des assurances pour assurer le reglement inte gral des engagements pris a son egard par le regime cree en application de I' article 1122-7 du code rural jusqu' a cette date ; sur I' eventuel reliquat de contre-valeur des actifs aprCs cette repartition compl6rnentaire, la Caisse centrale de la mutualite sociale agiicole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputes dans les comptes de resultat 1996 du regime cree en application de I' article 1122-7 du code rural apres verification par un audit de leur rattachement direct a I' exercice et a la gestion concemes et de leur coherence avec les provi sions de gestion constituCes pour assurer le rCglement integral des engagements pris a I' egard de ses adhe rents par ce regime ; reventuel reliquat de contre-valeur des actifs aprCs cette imputation est reparti entre les adherents au pro rata de leur provision mathCmatique. Un arrete du ministre charge de I' economie definit !es bases de ca1cul de ]a provision mathCrnatique, ainsi que les bases de calcul des droits complememaires attribues en contrepartie de la repartition comp1Cmentaire d'actif en faveur des adherents dont la provision mathematique et les autres provisions prevues par le code des assurances pour assurer le reglemem imegral des engagements pris a leur egard par le regime cree en application de 1' article 1122-7 du code rural jusqu'a cette date sont inferieures a la somme des cotisations qu'ils ont versees. 11 precise Cgalement les procedures de contrOle de cette repartition et d'imputabilite aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion vises au quatrif:me alinea du present ill. IV. - Les adherents du regime cree en application de }'article 1122-7 du code rural sont infonnes par la Caisse centrale de la mutualite sociale agricole, avant le 31 decembre 1997, du montant de la somme representative de leurs droits a rente resultant du III ainsi que, s'agissant des assures actifs, du niveau de celle-ci a l'i'ige de soixante ans. Ils sont en outre informes des dispositions, prevues aux V et VI, relatives au transfert, avam le 30 juin 1998, de leurs droits et obligations sur un contrat vise au I. Un arrete conjoint du ministre charge de I' economie et du ministre charge de l' agricu1ture precise les modalites de cette information. V. - Lors de 1' adhesion des personnes mentionnees au IV a un contrat mentionne au I, la contre-valeur des actifs leur revenant a l'issue du calcul ctefini au III, augmentee des cotisations versees en 1997, et en 1998 au titre de 1997, diminuees des chargements de gestion de 5 % conserves par la Caisse centrale de la rnutualite sociale agricole, diminuee du montant des arrerages de rentes viagCres verses au cours de I' exercice 1997, augmentee des produits financiers nets degages entre le 31 decembre 1996 et la date du transfert et rCpartis selon la clef definie au Ill, est transferee a I' entre prise d'assurance ou a la caisse autonome mutualiste. Le montant de la rente viagere differee ou immediate garantie par l' entreprise d' assurance ou la caisse autonome mutualiste en contrepartie de la somrne transferee ne peut etre inferieur a celui qui etait garanti ou servi au 31 decembre 1996, au titre des versements anterieurs a cette date, selon le regime constitue en application de !'article 1122-7 du code rural, augmente, le cas echeanl, du montant complementaire atrribue en contrepartie de la repar tition complementaire visee au troisieme alinea du Ill et du montant garanti par la cotisation versee au titre de 1997. Si la somme transferee est superieure a l'addition de la provision mathematique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prevues par le code des assurances pour assurer le rf:glement integral des engagements pris a I' egard des adherents au regime cree en application de l'article 1122-7 du code rural, I' excedent est reparti entre }es adherents au prorata de leur provision mathernatique. Un arrete du rninistre charge de !'economie definit les modalites contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance ou les caisses autonomes mutualistes. VI. - Les contrats souscrits avant le 31 decembre 1996 par Jes adherents au regime cree en application de l'article 1122-7 du code rural qui n'auront pas demande le transfert de leurs droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un transfert a une ou plusieurs entreprises d'assurance ou caisses autonomes rnutualistes designees par le ministre charge de l'economie sur avis conforme de la commission de controle des assurances, au vu de garanties appropriees a ces contrats offertes aux souscripteurs et a l'issue d'une procedure d'appel d'offres dont les modalites sont fixees par arrete conjoint du ministre charge de l 'economie et du ministre charge de I' agriculture. A cette fin, les entreprises d'assurance et les caisses auto nornes rnutualistes interessees devront faire connaitre leur intention de prendre part a cet appel d'offres, respective rnent a la commission de contrOle des assurances et a la commission de contrOle des mutueJles avant le 31 mars 1998. VII. - La Caisse centrale et les caisses departementales ou pluridepartementales de mutualite sociale agricole pro cf:dent, au titre du regime cree en application de !'article 1122-7 du code rural : jusqu' au 31 mars 1998, a I' encaissement des cotisations dues au titre des exercices anterieurs a 1998 ; jusqu' au 30 juin 1998, au versement des arrerages de rente dus aux adherents jusqu'a leur transfert sur un contrat vise au I et a la gestion administrative et finan ciere de la liquidation de ce regime. Les caisses de mutualite sociale agricole sont autorisees a conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visees au 1 ° de I' article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visees a l'article L. 321-1 du code de la mutualite des conventions pour I' encaissement des cotisa tions et le versement des prestations afffrentes aux contrats d'assurance de groupe vises au I. VIII. - Les dispositions de l'article 1122-7 du code rural sont abrogees a compter du 30 juin 1998. Article 56 La section 3 du chapitre re, du titre I"' du livre II du code du domaine de l'Etat (premiere partie : Legislative) est completee par un article L. 34-8-1 ainsi redige : « Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la presente sec tion et de I' article 3 de la Joi n" 94-63 I du 25 juille! I 994 completant le code du domaine de l'Etat et relative a la constitution de droits reels sur le domaine public sont appli cables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relevent de la compe tence des departements, mis a disposition de ces departe ments ou ayant fait l'objet, a leur profit, d'un transfert de gestion. « Les autorisations, decisions et agrements mentionnes aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 son! pris ou accordes, apres consultation du representant de l'Etat, par le president du conseil general. !ls peuvent egalement etre pris ou accordes par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prevoient expressement. « Un decret en Conseil d'Etat fixe les modaLites d'appli cation du present article. » Article 57 I. - Dans le premier alinea de I' article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative a la prospection, a la recherche et a I' exploitation des substances minerales non visees ii l' article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public metropolitain, les mots : <<, les exploitations d'amendements mar:ins >> sont sup primes. 19 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 16735 II. - La loi n" 76-646 du 16 juillet 1976 precitee est applicable au domaine public maritime des d6partements d'outre-mer. Les dispositions de I' article I"' et du premier alinea de l'article 2 de la meme loi seront app1icab1es des le renouve] lement de la demande du titre d'exploitation. Article 58 La loi n" 48-1400 du 7 septembre I 948 portant organisa tion et statut de la profession de mareyeur-exp6diteur est abrog6e. Article 59 Les articles 4, 7, le I de !'article 9 et !es articles 33 et 34 de la pr6sente loi sont applicables a Mayotte. L'article 12 est applicable a Mayotte et aux Terres australes et antarc tiques franr;aises. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Paris, le 18 novembre I 997. JACQUES CHIRAC Par le President de la Republique : Le Premier ministre, LIONEL J OSPlN Le ministre de I' emploi et de la solidariti, MARTINE AUBRY Le garde des sceaux, ministre de la justice, EusABETI-J GmGou Le ministre de l'intirieur, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT Le mmistre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l 'iquipement, des transports et du logemenl, JEAN-CLAUDE GAYSSOT Le ministre de !'agriculture et de la piche, LOUIS LE PENSEC (1) Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997. Directives communautaires: Directive CE 94/33 du 22 juin 1994 relative a la protection des jeunes travailleurs ; Directive-cadre CE 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en reuvre des mesures visant a promouvoir l'amelioration de la securite et de la sante des travailleurs au travail. Trava ux prc'paratoil'Cs : S,!nat: Pro jet de loi n" 511 (1995-1996) ; Rapport de M. Josselln de Rohan, au nom de la commission des affaircs economiques, n" 50 (1996-1997); Discussion et adoption le 5 novembre 1996. Assemblh.' nationalt' : Projet de loi, adopte par le Senat, n° 3100; Rapport de M. Aime Kergueris, au nom de la commission de la production, n•· 3382 ; Discussion Jes 4 et 5 mars 1997 et adoption le 5 mars 1997. S,!nat: Projet de Joi, modifiC par 1' Assemblee nationale, 0° 244 (I 996-1997) ; Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires economiques, n" 269 (I 996- 1997) ; Discussion et adoption le 17 avril 1997. Assemblh nationale : Projet de loi, adopte avec modifications par le Senat en deuxieme lecture, n" 46 ; Rapport de M. Dominique Dupilet, au nom de la commission de la production, n" 220 ; Discussion et adoption le 24 septembre 1997. Sinai: Projet de Joi, modi fie par I' Assemblee nationale en deuxieme lecture, n" 437 (I 996-1997) ; Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires economiques, n" 19 (1997-1998); Discussion et adoption le 15 octobre 1997. Assembl,!t' nationale : Projet de loi, adopte avec modifications par le senat en troisieme lecture, n" 326 ; Rapport de M. Dominique Dupilet, au nom de la commission mix.le paritaire, n° 419; Discussion et adoption le 5 novembre 1997. St!nat . Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission rnixte paritaire, 0° 69 (1997-1998); Discussion et adoption le 5 novembre 1997.