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Laws of France

Loi nº 85-1273 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt

Made 1985-12-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, public forest, private forest, timber extraction/logging, policy/planning, forestry protection measures, non-governmental entity, processing/handling, afforestation/reforestation, agro-forestry, land clearing, protection forest, mountain area, offences/penalties

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  1. 1 decembr• 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIOUE FRANCAISE 14111 LOI n° 15-1273 du 4 d6cembre 198& relative 6 la geatlon, la valorfaatlon et I■ protection de I■ forlt (I) L'Asscmblec nationalc ct le Senat ont adopte, Le President de la Republiquc promulguc la loi dent la tcncur suit : PREMIERE PARTIE MISE EN IIALEUR DE U FORET Art. I••. - La misc en valcur ct la protection de la foret rran~isc sent rcconnues d'interet general. Cette mise en valcur, qui prcnd en consideration !es specificites respec tivcs de la foret publique, Mtamment domaniale et commu nale, et de la foret privec, doit tendre l satisfaire lcs besoins de la nation en developpant la production, la rkolte, la valorisation sur le tcrritoire national et la com mercialisation des produits forestiers, a assurer la preserva tion de1 equilibrcs biologiques indispensable1, a faciliter 1:accueil du public dans le respect des pcuplcmcnts forcs tien et en tenant compte des droits des proprietaires. La politique forcstiere, en cc qui conceme lcs bois et for~ des particulicrs, tend a encourager l'investissement fore1tier, a favoriser la formation des sylviculteurs, a inciter ~ toute fonne de regroupcment, notamment par la coopera llon, a ameliorer la qualite des bois ct !curs debouches et a accroitre la rentabilite de la sylviculture. TITRE Jn DISPOSmONS GENERALES Art. 2. - II est insere au debut du code forestier un titre preliminaire ainsi redige : « Titre preliminairc « Dispositions communes a tow /es bois, foretJ et te"ainr a boiser .« Art. L. JOI. - La politique de misc en valcur econo auque, ecologiquc et sociale de la for!t releve de la compe tence de l'Etat. Elle donne lieu a des orientations regio nalea forestieres portant sur la misc en valeur des forets PUbliques et privees ainsi que sur le devcloppcment du sec teur economiquc qui en exploitc et transforme !es produits. Cea orientations sont elaborees par Jes commissions regio nales de h, for!t ct des produits forestien et arr!tees par le IXlinistre charge des for!ts apr~ avis du conseil regional. 1e Le benefice des aides publiques attachees aux bois, for!ta ct tcrraina a boiser est accorde prioritairemcnt aux Proprietaires de biena pres.entant des garanties de bonnc Station ct qui souscrivcnt !'engagement de nc pas demem brer volontairement !'unite de gestion forestierc que COn.stituc leur propriete ou dont ellc fait partie. 1e Cet engagement. dent la duree ne saurait exceder trente Illa, pcut etre leve par le representa.nt de l'Etat dans le ~ment aprea aviJ du centre regional de la propriete rli~reati~re lonque le demembremcnt a pour e!Tet d'ame orer lea structures econom.iquea ou fonciercs, notamment 111 rep.rd de la gestion forestierc et agricole. La demande de IC\'te de !'engagement doit etrc notifiee simultanement Ill ~nt.ant de l'Eta.1 daru le departemcnt ct au centre "siona1 de La propriet! forestien:. Le centre regional dis pose d'un delai de dcux mois c\ compter de la reception de la dcmande pour adrcsser son &VIS au representant de l'Etat. Dans les dcux mois suivant !'expiration du delai mentionne ci-dessus, le representant de l'Etat dans Jc departcment statue sur la demande et notifie sa decision au dcmandeur. L'cngagcmcnt est repute leve si la decision n'a pas etc notifiee au demandeur dans un delai de quatre mois c\ compter de la reception de la demande. Le decret vise au demier alinea du present article determine egale ment les cas oil, sauf exception dOment motivee, cct enga gement est leve de plcin droit. II en est ainsi notamment : « - en cas de mutation, lorsquc cellc-ci a pour efTet de crecr, d'agrandir ou de maintcnir unc ou des proprietes d'une surface egale ou superieure i\ 25 hectares d'un seul tenant ; « - en cas de substitution d'une garantie de bcrnnc gcs tion represcntee par un plan simple de gestion individuel a une autrc garantie de bonne gestion. « Sant considerees commc presentant des garanties de bonne gestion : « IO Les forets soumises au regime fores tier en applica tion de !'article L. 141-1 ; « 2° Les forets dotecs d'un plan simple de gestion agree dans lcs conditions prevues par !es articles L. 222-1 a L. 222-5; (( 3° Les forets dent les proprietaires ont adhere A UD groupement de productcurs forestiers reconnu en vue d'ap pliqucr un reglcment commun de gcstion agree dan.s Jes conditions prevues A !'article L. 248-1 ; « 4° Les forets incluse1 dans un pare national ou classecs comme forcts de protection en application de !'ar ticle L. 411-1, si cllcs sont soumises a un reglcment d'cx ploitation. << Les manquements aux garantics ou A !'engagement prevus au present article ne pourront etre retenus contre le proprietaire lorsquc ces manqucmcnts resultcnt d'elements qui ne sent pas de son fait. . « Les conditions d'application du present article sont definies, en tant que de besoin, par un decret en Conscil d'Etal. >► TITRE II EXPLOITATION DE LA FORET SOUMISE AU REGIME FORE.STIER Art. 3. - L'article L. 121-5 du code foresticr est complete par l'alinea suivant : t< Toutcfois, !'Office national des for!ts est autorise a procedcr a des operations d'exploitation en regie, confor memcnt a des programmes experimentaux etablis en concertation avec la profession et definis par arrete conjoint du ministre charge des for!ts et du ministre charge du budget L'execution de ces operations est assuree soit en regic par entreprise, soit en regie directe. ,. Art. 4. - Le chapitre V du titre III du livre Jot du code forestier est complete par un article L. 135-12 ainsi redige: « Art. L 135-12. - Les dispositiona du present chapitro sent applicables aux entreprcn.;urs charge., en tout ou partic, de l'cxploitJltion des coupes dont !cs produits soot vcndu.s fa~nnes..,. 14112 JOURNAL OFFICIEL OE LA Rl!PUBLIOUE FRANCAISE Art. 5. - L'articlc L. 143-1 du code forcsticr est ainsi ridiae: « Art. I.. 143-1. - Les amenagcmcnts des bois ct forets du domaine dea collectivites et penonnes morales mcntionnees • !'article L. l 41-1 aont reg)es par des arr!tes OU des arretes conjoinu du ou des representants de l'Etat dans la ou Jes regionB intereasees, en tenant comptc des orientations regio nales forestieres visees a !'article L. IO I. « Un decret precise, en tant quc de besoin, lcs modalites d'application du present article. » Art. 6. - L'article L. 144-4 du code foresticr est ainsi ridige: « Art. L. 144-4. - Les coupes dont Jes produits sont vendus apres fa~nnagc sont exploitecs, au choix de la col lectivite ou pcrsonnc morale proprietairc, soit en regic, soit par l'intermediaire d'entrcprcneurs auxqucls s'appliqucnt ICI dispositions de !'article L. 135-12. « Un representant de !'Office national des for!ts assiste le president des seances de ventc de produits fa~nnes pro· venant de la (or!t des communes, des sections de commune ou des etabliuements publics communaux ou intcrcommu• naux. Ces seances sont presidees : « -Jpar le maire ou son representant pour Jes for!ts de la commune oa d'une section de commune ; • -. :par le president de la commission syndicate ou de 1'6tablissement public vise a !'article L. 162-5 du code des communes ou son rcpresentant ; « - par le president de la commission administrative d'un etablisscmcnt public communal ou intcrcommunal ou IOn reprtsentant. » Art. 7. - I. - L'article L. 145-1 du code forestier est ainai redige : • Art. I.. 145-1. - Pour chaque coupe des forets des com munes ct sections de commune, le conseil municipal ou l'unc des commissions visecs aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut decider d'affectcr tout ou partic du produit de la coupe au partage en nature entrc les beneficia1res de l'afTouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, pour ces beneficiaircs, de ne vendre quc Jes bois de chaufTagc qui leur ont tte delivres en nature. 41 Les bois non destines au partage en nature sont vcndus par Jes 1oins de !'Office national des forfts dans les condi tions prevues au chapitre IV du present titre. « L'Office dtlivre Jes bois au vu d'unc deliberation du conaeil municipal determinant le mode de partagc choisi en application de )'article L. 145-2 ainsi que Jes delais et les modalites d'cxecution ct de financemcnt de l'cxploitation. « Les bois aont delivres lorsqu'ils sont en etat d'!trc livres aux beneficiaires soil sur pied lorsque la totalite des boi, iaaus de la coupe est destinec au P.artagc en nature, soit, dam les autres e&s, apres identification des bois abanus non destines au partagc. « Les bois destines a la delivrance apres fa~nnagc sont exploites dans Jes conditions prevucs a !'article L. 144-4. « Lo™tue le conaeil municipal decide de partagcr des bois sur pied entre lcs beneficiaires de l'afTouagc, )'exploi tation s'efTcctue sous la garantic de trois habitants solvables cboisis par le conscil municipal ct soumis solidaircment a la responsabilite prevuc a !'article L. 138-12. « Faute d'avoir cxploite lcurs lots ou cnleve Jes bois dans les delais fixes par le conscil municipal, Jes afTouagistes 1ont decbus de5 droits qui s'y rapportent. » II. - L'articlc L. 145-4 du code forestier est ainsi redige : • Art. L 145-4. - Les modalites d'application du present cbapitrc aont, en tant que de besoin, fixees par decrct en Conseil d'Etat. 11 TITRE Ill GfSTION DE LA FORIT PRIVEE Section premiere Plau 1lmples de 1estlon Art. 8. - Le quatrieme alinea de !'article L. 222-1 du code forestier est ainsi rtdige : « Un plan simple de gestion peut, a titre facultatif, 6tre presente a l'agrement du centre regional de la propriett forcstierc par le proprietaire d'un ensemble de parceuea forestiercs d'une surface totale d'au mains dix hec:t1rta situe sur le territoire d'une m!mc commune ou de co111 munes limitrophcs. Cettc surface est abaissee a quatre h0C: tares pour lcs pcupleraics et Jes noyeraies a bois. » Art. 9. - I. - Les deux premiers alineas de J'ar ticlc L. 222-2 du code forestier sont ainsi rediges : · !<. Tout~ coupe pi:tvuc a1.1 plan simple de gcstion peut !tit avancee ou retardec de cinq ans au plw IUll CODlultatioa prblable du centre regional. Le centre peut, en outre auto. riser des coupes extraordinaires en deya ct au-deli d~ CCUe limitc ou non inscritcs au programme. « Le proprietaire est tenu d'executer Jes travaux d'amelio ration sylv1cole mentionnes a titre obligatoire dans le plan simple de gestion. II est egalement tenu d'executer, dam lea cinq a~s qui suivent rex ploitation, Jes travaux 9ui I01ll necessaires a la reconstitution du peuplement Coreatier. • · II. - Le quatrieme alinh de !'article L. 222-2 du code forestier est ainsi redige : << En outre, le proprietaire peut proc:edcr, en debora du programme d'exploitation, a l'abattage de bois pour Ja satisfaction directe de aa consommation rurale et domea tiquc, sous reserve quc cet abattage reste l'accessoire de 11 production forestiere et nc compromettc pas !'execution du plan simple de gcstion. » Art. 10. - Dans le dcmier alinea de !'article L. 222-3 du code forcsticr, Jes mots : <c prevus au premier alioea de l'ar. tide L. 222-1 » sont remplaces par lcs mots : « prevu.s 6 !'article L. 222-1 ». ... Art. 11. - Dans la section 2 du chapitrc II du titre II du livrc II du code forestier, ii est insert !'article L 222-4 ainai redige: « Art. L. 222-4. - En cas de mutation d'une proprieu forestierc, dotee d'un plan simple de gcstion agree, au benefice d'unc ou plusieurs pcrsonnes autres que cclles mcntionnees a !'article L. 111-1, !'application de cc plan est obligatoire jusqu'a aon tenne, sauf si un nouveau plan Jui est substitue lonquc la propriete forcstiere est soumisc l !'obligation d'un plan simple de gcstion ou, dans lcs autra cas, si unc nouvelle garantic de bonnc gcstion Jui est subt tituec. << Tout actc constatant le transfcn a titre onereux ou titre gratuit de tout ou partic du droit de propriete sur un parcellc scree scion un plan simple de gcstion agree doit. peine de nullite, mentionncr !'existence de cc plan et J'obli gation d'cn poursuivre !'execution jusqu'i son terme ou jus qu'a cc qu'unc nouvelle garantie de bonnc gestion lui so· substituec. » Art. 12. - II est insere dans la section 3 du chapitre du titre II du livre II du code forestier deu articles L. 222-5 et L. 222-6 ainsi rediges : « Art. L. 222-5. - Toutc propritte forestiere soumise !'obligation d'un plan simple de gcstion agree, en appli tion de !'article L 222-1, et non dotee d'un tel plan trouvc placec, sauf cas de force majeure reconnu par I centre, sous un regime special d'autonsation administrativ Aucunc coupe ne peut y !tre faitc sans l'autorisation p table du rcprescntant de l'Etat dans le departemcnt, ap avis du centre regional de la propriete forcstiere. C autorisation pcut !tre assortic de )'obligation, pour le bai ficiaire, de realiser ccrtains travaux lies aux coupes ou q en sont le complement indispensable. Ce regime continue s'appliquer, quelles quc soicnt Jes mutations de propriet tant qu'un plan simple de gestion n'a pas ett agree. « Art. L. 222-6. - Les conditions d'application du pres chapitre son! dttcrminees par un decret en Cons d'Etat. ►> Art. 13. - L'article L. 224-3 du code forcsticr est co plete par l'alinea suivant : c< Les coproprietaires d'une forct ou s'cxcrcent des dro d'usage pcuvcnl decider d'affranchir cette for!t des dro d'usagc au bois qui s'y cxercent. Celle decision est p · par la moitie au mains des proprietaires representant deux tiers au moins de la surface de la for!t ou par . deux tiers au moins des proprietaircs representant la m01 au moins de cettc surface. » & dkembre 198& JOURNAL OFFICIEL DE LA RtPUBLIQUE FRANCAISE 1411$ Section II Groupements de 1e1tlon Art- 14. - le titre IV du livre II du code forestier est complete par un chapitre VII ainsi redige : cc CHAPITRE VII " Auodation.J syr,dkok1 u genion fon1tiJn 4( Art. L. 247-J. - En vue de constituer des unites de ges tion forestiere, ii peut etre cree des associations syndicates de gestion forestiere. « Elle• regroupent des proprietaire1 de bois, for!ts ou terrains a boiser ainsi que de temins a vocation pastorate inclus a titre accessoire dans leur perimetre. 11 Cea associations syndicates sont libres ou autorisees. Elles sont constituees et fonctionnent conformement a la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous reserve des dispositions suivantcs. " Des tors qu'elles remplissent les conditions prevues par !'article L. 222-1, ces associations syndicates elaborent pour la partic forestierc de lcur perimetrc un plan simple de gcs tion qui est presente a l'agremcnt du centre regional de la propnete forcstierc au nom des proprietaires. 11 Elles peuvent egalement usurer tout ou partie de la gestion des for!ts des proprietes qu'elles reunisscnt : tra vaux de boiscment et de sylviculture, realisation ct entreticn d'equipemcnts, exploitation ct misc en marche des produits foresticrs. Elles peuvent, en outre, autoriser ou realiser des travaux d'equipement pastoral ct donner a bail !es terrains pastoraux inclus dans !cur perimetre. 11 Elles peuvent. a titre accessoire, autoriser ou realiser des ~uipemcnts a des tins ni forestiercs ni pastorales, a condiuon qu'ils soient de nature l contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisee, que leur gcstion soit contiee a des tiers. • Les collectivites et personncs morales mcntionnees au 2° de !'article L. 111-1 pcuvcot adherer a une association 1yndicale de gcstioo forcstiere pour leun fonds qui ne sont pas susceptibles d'etre soumis au regime forestier. 11 Art. L. 247-2. - L'autorite administrative peut, dans un pcrim~ arrete par ses soins et couvrant tout ou partie du territoire d'une memc commune ou de communes limi trophcs, reunir, a la dcmandc de l'un ou de plusieurs d'entre eux, Jes proprietaires interesses en association syn dicaJe de gestion forestiere autori* si les conditions sui vantca sont realisees : • l O La moitie au mo ins des proprietaires interesses repreaentant les deux tiers au moins de la surface des ter rama ou lea deux tiers au moins des proprietaires interesses rq>reaentant la moitie au moins de la surface des terrains adherent a l'association, expressemcnt ou implicitement. ~ . lei conditions prhues a l'article I l de la loi du 21 J\11D 1865 precitee ; • • 2° Lea proprietaires dent les forets sont susceptiblcs d 6tre doteca chacunc d'un plan simple de gestion ont n~ment acupte d'adherer a !'association; • l• La societe d'amenagement fancier et d'etablisscment runJ ou un proprietaire de terrains situes dans le perimetre ~ l defaut, un tiers prend l'engagcment d'acquerir les ~em 1u1ceptible1 d'etre delaisses en application de l'ar tscle L 247-4 · ~ 4o L'ense~ble des terrain~ forcsticn inclus dans le ton m~ de !'association constitue unc unite de gestion ~ere de nature a faire l'objct d'un plan simple de ges code. •~. eo application de !'article L. 222-1 du present • Tou!Cfoia, par derogation au Jo ci-dessus, dans un peri ~-~. amenagemcnt foncier agricole ct foresticr cree en ,.,...wi.uon du 4° de l'article S2-1 du code rural, dans un ==- d'amenagcmcnt foncicr forestier au sens de l'ar L 512-1 du present code ainsi que dans Jes perimetrcs 4e = cr6ea en application des dispositions des 2° ct 3° . e 52:1 du code rural, la condition enoncee au 1° • ~nt article cat rcmplacee par !'adhesion de la moitie . ~ des proprietaires, representant la moitie au .moins , ... ,ace totale de terrains inclus dans cc perimetre. .,.;.. ~ I. U7-J. - En vue de faciliter la detennination des IOciledoe aprea l~quellca lea depenses et les recettea de l'as llrtl6 ldm~ns~ scront repartics entre ses mcmbrca, l'au truive peut fixer une periodc qui ne saunut excedcr quinze mois .pendant laquellc sont interdites 0111 soumises a autorisation les operations de nature a modifier la valeur des bicns compris dans le perimetre de l'usocia tion. « Les peines prevucs au premier alinea de l'ar• ticle L. 223-3 sont applicables aux coupes effcctuees e11 infraction aux dispositions du present article. « Art. L. 247-4. - Les proprietaircs de parcellcs com prises dans le perimetrc d'une association syndicalc de ges. tion forestiere autorisec qui ne peuvent !tre consideres comme ayant donne leur adhesion a !'association peuvent delaisser leun immeubles dans un delai de trois mois l partir de la dcmitre en date des publicites suivantes de l'autorisation administrative : affichagc en mairie du lieu de situation des biens ou publication dans un journal diffus6 dans tout le dcpartemcnt. A defaut d'accord amiable, l'idcmnite est tixee comme en matiere d'expropriation. « Art. L. 247-5. - Le plan simple de gestion elabore par !'association doit recueillir !'accord de l'usemblee generate, statuant dans les conditions de majorit6 requises- pour sa constitution. « Art. L 247-6. - Dans le cas ou s'exercent, dans le peri metrc d'unc association syndicale de gestion forestiere autorisee, des droits d'usage ou d'exploitation incompa tibles avec la realisation de I'un ou de l'autre de ses objectifs, !'association peut, a defaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance une modification des modalites d'exercice de ces droits, notamment leur localisa tion dans unc partic du perimetre ou sur des terrains acquis par lcs proprietaires a l'exterieur de ce perimetre. le tri bunal alloue, s'il y a lieu, des indcmnites compensatrices. Les dispositions du present article sont applicables aux ser vitudes de droit prive. • « Art. L. 247-7. - Une association syndiealc de gestion forestiere autorisee peut adherer, comme membre usoci6 cooperateur, a unc societe cooperative ayant avcc clle un objet commun, pour l'elaboration d'un plan simple de gcs tion, l'exploitat1on et la commercialisation des produits forcstiers et, d'une maniere generale, pour toutes Itches dont !'execution ne relevc pas du regime des marches publics.» Art. 15. - le titre IV du livrc II du code foresticr est complete par un chapitre VIII ainsi redige : C( CHAPITRE VUI 1c Gro,q,emn,11 u prodJlcteur, /oratur, cc Art. L. 248-1. - Les societes cooperatives et lcurs unions, Jes socictes d'interet collcctif agricole, Jes associa tions et les groupements de proprietaires forestiers constitucs pour amcliorcr la production des forets ou pour favoriser l'ecoulement des produits et en regulariser Jes cours peuvent etre reconnus par le representant de l'Etat dans la region, apres avis du centre regional de la propriet6 forestierc, comme groupements de producteun forestiers, dans lea conditions pr6vucs aux article,, L. S51-1 et L. 551-2 du code rural. Les dispositions de !'article L. 553-1 du code rural sont applicablcs aux groupcments de producteurs forcstiers reconnus. « Les adherents des groupemcnts de producteurs fores tiers peuvcnt soumettre tout ou partie de leun bois qui nc sont ni dotes d'un plan simple de gestion agree, ni dotes d'un reglcment d'cxploitation, ni places sous le regime spe cial d'autorisation administrative prevu a !'article L. 222-5, a un r~glement commun de gestion, agree par le centre regional de la proprict6 forcstiere dans Jes conditions prevues pour lea plans simples de gcstion. « Les collcctivites ct penonnes morales mentionnees au 2° de !'article L. 111-1 peuvent adherer l de tels groupe mcnts pour leun fonds qui ne sont pas susceptibles d'!tre soumis au regime forestier . C( Un decret dctennine lcs caractcristiques generales du reglcment commun de gcstion ; ii determine egalement la composition de la commission qui se substituc, pour !'ap plication du present article, au Conscil supericur d'orienta tion de 1'6conomie agricolc et alimentaire. Cctte commis sion comprend notamment des rcprescntants des organisations professionnelles vi.sees au 2° de l'article L 221-3. » 14114 JOURNAL OFFICIEL DE LA R£PUBLIOUE FRANCAISE 5 deeembre 11185 Art. 16. - I. - Dans le cadre des orientations regionalcs forcstiercs, lcs reprcsentants des organisations profcssion ncllcs lcs plus representatives de la production forcstierc ct, scion lcs cas, de la transformation ct de la commercialisa tion pourront sc reunir en un ou plusicurs comites specia lises de la commission rcgionalc de la foret ct des produits forcsticrs, dits << comitcs de filierc », lorsqu'il apparaitra nccessairc d'claborcr ct de mcttrc en a:uvrc des mcsures tcndant: a amcliorcr la connaissancc de l'offrc ct de la demande par produits ou groupcs de produits ; a pcrmcttre l'etablisscmcnt de normes techniques ct de programmes de rccherchc appliquee ; c a contribucr a la promotion des produits sur les marches intcrieur ct cxterieur. II. - Ccs comitcs pourront, sur proposition des profcs ~ons rcprcscntecs, prcndre des deliberations a l'unanimite ct demander a l'autorite administrative compctentc d'ap prouver tout ou partie des mesures ainsi decidees et de les rendre obligatoire·s pour les entreprises intercssees par les produits ou groupcs de produits vises. Ill. - Lorsque le financement des mesures visees au pre mier paragraphe le rendra necessairc, ces comites pourront, dans les memes conditions, demander a l'autorite adminis trative competente de les habiliter a prelever, sur tous les membres des professions representecs, des cotisations qui, nonobstant leur caractere obligatoire, demeureront des creances de droit prive. IV. - Les modalites d'application du present article seront precisees par decret pris sur le rapport ·du ministre charge des forets. Art. 17. - Tout proprietairc d'une parcelle boisee faisant apport de ladite parcelle a un groupement forestier vise a !'article L. 241-1 du code forestier peut continuer, a titre personnel, a disposer de son droit de chasse sur cette par celle pendant une duree de dix ans a condition qu'il reste proprietaire de la totalite des parts representatives de cet apport au groupement forestier. Section Ill Centres regloaaux de la propriete forestlere Art. 18. -· L'article L. 221-3 du code forestier est ainsi redige: « Art. L. 221-3. - Les administrateurs des centres regio naux sont elus : ◄< IO Pour deux tiers, par un college constitue, pour chaque departement, par !es personnes physiques ou morales non mentionnees a !'article L. 111- I. proprietaircs de parcelles boisees classees au cadastrc en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire de la m!me commune ou de communes limi trophes; « 2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus representatives de la foret privec, groupees en col lege regional. « Les administrateurs des centres regionaux doivent ctre, dans la circonscription du centre regional, membres d'un college departemental ct proprietaires d~ parcellcs boisees gerees conformement a un plan simple de gestion agree, a un reglement commun de gestion agree OU a un reglemenl d'exploilation. « Le nombre des administrateurs et la repartition par departement de ccux qui sonl elus dans Jes conditions prevues au IO ci-dessus sont fixes par decret, compte tcnu de la surface des terrains boises detenus dans les departe ments interesses par des proprietaires autres que ccux men tionnes i !'article L. 111-1. ◄< Les administrateurs elus dans les conditions prevues au Io ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du departemcnt oil its sont proprietaires. « Le president de la chambre regionale d'agriculture de la region dans laquelle le centre a son siege est membre de droit .du conseil d'administration du centre. Dans le cas ou la competence territoriale d'un centre excede celle d'une seule chambre regionale, chaque president siege de. droit. « Un reprcsentant du conseil d"administration du centre regional de la proprietc forestiere est membre de la chambrc regionale d'agriculture. II est elu par les adminis trateurs, elus par les colleges departementaux, membres des chambres dcpartementalos d'agriculture de la region concemee. Dans le cas oil la competence territoriale d'un centre exctde celle d'une seule chambre regionale, ii eat elu un representant pour chaque chambre regionale. » Art. 19. - Dans l'intitule de la section 5 du chapitre I•• du titre II du livre II du code forestier et dans les disposi tions de !'article L. 221-7 dudit code, les mots : « conseil technique » et « conseiller technique » sont remplaces par les mots : c< commissaire du gouvemement ». TITRE IV DISPOSmONS D'ORDRE SOCIAL Art. 20. - Le 3° de !'article 1144 du code rural est rern plac.e par les dispositions suivaµtes : « 3° Les ouvriers et cmployes occupes a des travaux forestiers et !es salaries des entreprises de travaux fores. tiers. <c Sont consideres comme travaux forestiers les travaux suivants : cc - travaux d'exploitation de bois, a savoir abattage ebranchage, elagage, ehouppage, debardage sous toutes Ith formes, travaux precedant ou suivant normalement ces op• rations tels que debroussaillement, nettoyage des couees ainsi que transport de bois effectue par l'entreprise qui a procede a tout OU partie des operations precedentes et, lors qu 'ils sont efiectues sur le parterre de la coupe, travaux de fa,;:onnage, de conditionnement du bois, de sc1age et de car bonisation, quels quc soient les procedes utilises ; <c - travaux de r~boiscment et de sylviculture, y compris l'elagage, le debroussaillement et le nettoyage des coupes ; cc - travaux d'equipement forcstier, lorsqu'ils sont acces soires aux travaux ci-dessus. c< Ces travaux conservent leur caractere foresticr lorsqu'ils sont efiectues en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'cntrcprise dont l'activite princi pale est !'exploitation forestiere ou la production de bois brut de sciage ; » Art. 21. - II est inscre, apres l'article 1147 du code rura.1, un article 1147-1 ainsi redige : « Art. JJ47-J. - Pour !'application du present livrc, toute personne occupec, moyennant remuneration, dans les exploitations ou entreprises mentionnees au Jo de l'ar ticle 1144, est presumee beneficier d'un contrat de travail. Cettc presomption est levee si l'intercsse satisfait a des conditions de capacite ou d'experience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixees par decret. » Art. 22. - II est insere, apres l'article 1147-1 du code rural, un article 1147-2 ainsi redige : "Art. l 147-2. - Les conditions prevues par !'article pre. cedent pour la levee de la presomption de aalariat sont reputees remplies par les chefs d'exploitation agricole exer ,;:ant a titre secondaire, dans les forcts d'autrui, l'activitc mentionnee au 3° de !'article 1144. » Art. 23. - L'article 1060 du code rural est ainsi modific : le 4° est complete par les mots : c< ainsi qu'aux entre preneurs de travaux forestiers » ; dans le demier alinea, les mots : « et bucherons » sont supprimes. TITRE V EQUIPEMENT DF.S FORETS Art. 24. - I. - Les deux premiers· alincas de !'article 17S clu code rural sont ainsi rediges : cc Les departemcnts, les communes ainsi que les groupe• ments de ces collcctivites et les syndicats mixtes crees en application de !'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou executer lcs travaux entrant dans les categories ci-dessous delinies, lorsqu 'ils prcsentent, du point de vue agricole ou foresticr ou du point de vue de l'amenagement des eaux, un caractere d'interet general OU d'urgence: « IO Lutte contre ('erosion et les avalanches, defense contre les torrents, reboisement et amenagement des ver• sants, defense conlre les incendies et realisation de travaux de desserte forestiere ; ». 5 dicembre 1985 JOURNAL 0FFICIEL OE LA A~PUBLIOUE FRANCAISE 14111 II. - Le demicr alinea du meme article est remplace par !es dispositions suivantes : « Les personnes morales mentionnees au premier alinea prennent en charge !es travaux qu'elles ont prcscrits ou executes. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prevues A !'article 176, faire participer aux depenses de pre mier etablissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux neces saires ou qui y trouvent un interet. « Lorsque le montant de la participation aux travaux est superieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immo bilier qui en beneficie, le proprietaire peut exiger de la per sonne morale qu'elle acquiere son b1en dans un dela1 de deux ans a compter du jour de la demande. A defaut d'ac cord amiable sur le prix a l'expiration du delai, le juge de !'expropriation, saisi par le proprietairc ou la personne morale, prononce le transfert de propriete et fixe le prix du bien. 11 Art. 25. - L'article 176 du code rural est ainsi redige : "Art. J 76. - Le programme des travaux a realiser est arrete par la ou les personnes morales concemees. II pre voit la repartition des depenses de premier etablissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou \es personnes morales ct les personnes mentionnees a l'avant demier alinea de !'article 175. Les bases generales de cette repartition sont tides compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux necessaires ou y trouvc un interet. Le programme definit, en outre, les modalites de l'entrcticn ou de !'exploitation des ouvrages g ui pcuvent etre conties a une association syndicalc auto• nsec a crccr. Le programme des travaux est soumis a enquete publiquc par le reprcsentant de l'Etat dans le departcment, scion une procedure prevue par decret en Conseil d'Etat. cc L'enquete publiquc mentionnee a l'alinea precedent vaut enquete prealable A la declaration d'utilite publique des operations, acquisitions ou expropriations evcnt\lelle ment necessaires a la realisation des travaux. « Le caractere d'interet general ou d'urgence des travaux ainsi quc, s'il y a lieu, l'utilite publique des operations, acquisitions ou expropriations necessaires a leur realisation sont prononces par arrete du representant de l'Etat dans le departement ou, si les conclusions du commissaire enqu! teur ou de la commission d'enquete sont defavorables, par decret en Conseil d'Etat. « Les depenses relatives a la misc en ~uvre de cette pro• cedure sont a la charge de la ou des collectivites qui en ont pris !'initiative. » Art. 26. - L'article 178 du code rural est ainsi redige : K Ari. I 78. - Lorsque le' programme des travaux men tionne a !'article 176 a prevu que l'entretien et !'exploita tion des ouvrages sont conties a une association syndicale autorisee a creer, a laquelle seront remis ces ouvrages, ct au cas ou cette association ne peut etre constituec en temps utile, ii pourra etre pourvu A sa constitution d'office, par arr!te du representant de l'Etat dans le departemcnt. 11 Art. 27. - L'article 179 du code rural est complete par un second alinea ainsi redige : « Un decret en Conseil d'Etat tixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du present chapitre. » DEUXIEME PARTIE AMELIORATION DES STRUCTURES A.GR/COLES ET FORESTIERES TlTRE Ier AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER Art. 28. - I. - II est insere, avant !'article L. 511-1 du code foresticr, une division et un intitule ainsi rediges : cc CHAPITRE {er « Trawuu de rebouement » . II. - II est insere, apres !'article L. S 11-1 du code forcs tier, un chapitre II ainsi redige : cc CHAPITRE II K Aminageme11t fonder fore:stier ~ Art. L 512-/. - L'amenagement foncier forestier a pour ~bJet de favoriser la misc en valeur et la protection de la or!t ainsi quc d'ameliorcr les structures sylvicoles. « Le titre Ier du livre (er du code rural s'applique ~ l'amenagement foncier des bois, forets et terrains a boise, compris dans Jes perimctres mentionnes au d de !'article 3 de ce code, quels qu'en soient !es proprietaires, sous reserve des dispositions du present chapitre. « Arr. L. 512-2. - Sauf accord de l'interesse, la distance moyenne entre lcs lots attribues a un proprietaire ct !curs voies de dcssertc ne peut etre plus tongue que la distance moyenne entre les lots apportes par ce proprietaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cettc distance peut etre majoree de 10 p. 100 au maximum dans la mesun: necessaire au regroupement parcellaire. cc Ari. L. 512-3. - La commission communale determine notamment les differents types de peuplements forestiers compris dans le perimctre de l'amenagement fancier fores tier. cc Pour chacun de ces types de peuplement, chaque pro prietaire doit recevoir dans la nouvelle distribution : cc IO Des terrains dont la surface est equivalente, e111 valeur de productivite reelle, a celle des terrains qu'U a apportes, compte tenu de la surface necessaire aux ouvrages collectifs prevus par !'article 25 du code rural. amsi que des servitudes mamtenues ou creees ; Jes disposi• tions du troisieme alinea de l'article 21 du code rural soot applicables ; cc 2° Des peuplcmcnts dont la valeur d'avenir est equiva. lente A celle des peuplements apportes. cc 11 peut toutefois etre deroge a l'obliption d'assuret l'une ou l'autre des equivalences definies et-dessus, soil en vertu d'un accord expres des interesses, soit dans les limites tides, pour chaque region forestiere du departement, par la commission departementale. Celle-cl determine a cet etTet, aprh avis du centre regional de la propriete forestiere : " 1 ° Les ecarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent etre tolercs cntre apports et attribu• tions de chaque proprietaire en ce qui conceme la valeur de productivite reelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolerance nc peut exceder 20 p. 100 do la valeur de productivite reelle des terrains et S p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ; « 2° La surface au-dessous de laquellc les apports d'un proprietaire dans un certain type de peuplement peuvent etre compenses par des attributions dans un type different. Cettc surface ne peut exceder quatre hectares. « L'attribution et le paiement d'unc soulte en especes sont autorises dans les conditions tixees i\ !'article 21 du code rural. cc Art. L 511-4. - La decision administrative fixant le perimetre d'amena,ement fancier forestier peut, sur propo sition de la commission communale, interdire a l'interieur de ce perimetre jusqu'a la clOture des operations Jes tra• vaux prives de nature a modifier l'etat des lieux ou a entraver !'evaluation des apports, notamment l'etablisse ment de cl6tures, la creation de chemins ou de fosses, l'ar rachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit a aucune indemnite. « Pendant la meme period«l\ les travaux d'exploitation du bois et les plantations sont subordonnes a une declaration prealable I\ la procedure d'evaluation des app"orts et A une autorisation du representant de l'Etat dans le departement, apres avis de la commission communale. Si le reprhentant de l'Etat n'a pas statue sur cette demande d'autorisation prealable dans un delai de trois mois A compter de la date de reception de l'avis de la commission communale, la demande est consideree comme acceptee. « Lea travaux executes en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnees ne sont pas retenus en plus-value dans la detennination de la valeur d'echange des parcelles interessees et ne donnent pas lieu au paiemenc d'une soulte. L'autorite administrative peut ordonner la remise en etat des lieux aux frais du contrevenant dans lei conditions fixces par la voie reglement.aire. En cas do moins-valuc resultant de }'execution de ces travaux ou dt l'inexecution de travaux correspondant a une sage gcstion foresticrc, une indemnite compensatrice est fixee pu 11 commission communale, misc en recouvrement par l'asso 14116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RtPUBLIQUE FRANCAISE 6 ditcembre 111 ciation fonciere aupres du contrevenant comme en matierc de contributions directcs et vcrsee a l'attributaire de la par cellc. « Les peines prevues au premier alinea de !'article L. 223-3 sont applicablcs aux coupes effectuees en infrac tion aux dispositions du present article. « Art. L. 512-5. - A dater de la decision administrative fixant le perimetre d'amcnagemcnt foncier foresticr, tout projet de mutation de propriete entre vifs doit ftre porte a la connaissance de la commission communalc. « Si cctte commission cstime que la mutation cnvisagee est de nature a entraver la realisation du nouveau lotissc ment, la demande de mutation doit ctre soumise pour auto risation a la commission departementale d'amenagcment fancier. '« La mutation sur laqucllc la commission departcmcntale n'a pas statue dans un delai de trois mois a compter de la demande est considerec comme autorisee. « Un decret en Conscil d'Etat determine lcs conditions de presentation ct d'instruction des demandes d'autorisa tion de mutation ainsi que la date a partir de laquelle ccs demandes ne son! plus rccevablcs. I< Art. L. 512-6. - Dans les perimetres d'amenagcment fancier forcstier et dans les perimetres d'amenagcmcnt fon cier agricole et forestier mentionnes au 4° de !'article 52-1 du code rural ainsi quc dans les perimetres des associations syndicates de gcstion forcstierc creecs en application de !'article L. 247-2 du present code, Jes interventions des societes d'amenaJement fancier ct d'etablisscmcnt rural prevucs par !'article 15 de la loi d'oricntation agricolc, n° 60-808 du 5 aout 1960, sont etendues aux terrains boises ou a boiser dans le cadre de conventions passees avec l'Etat, apres avis du centre regional de la propriete fores tiere, ct doivent concourir a la realisation des objectifs definis pour chaque perimetre. « Art. L. 512-7. - Dans les penmhres d'amenagement fancier forestier et dans !es perimetres d'amenagcmcnt fon cicr agricolc ct forcstier, prevus au 4° de !'article 52-1 du code rural, !'association fonciere constituec en application de !'article 27 "du mcmc code assure l'execution, la gcstion et l'entretien des ouvrages mentionnes au 5° de l'article 25 de cc code, ainsi que le reglement des depenses affercntes.» Art. 29. - L'article L. 521-2 du code forcstier est com plete par l'alinea suivant : « Ces dispositions sont egalement applicables a la connaissance du sol, de la vegetation ct de tous renseigne ments d'ordre ecologique ou phytosanitairc sur la foret. » TITRE II AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER Art. 30. - Le chapitre V-1 du titre l•• du livre I•• du code rural est intitule : i< .Amenagement agricole et fores tier ». Art. 31. - L'article 52-1 du code rural est complete par un 4° ainsi redigc : « 40 lls dHinissent lcs perimetres dans lesqucls pourra etre realise, a la demande du conseil general ou avec son accord, un amenagement agricole et forestier dans lcs conditions prevues par lcs articles 52-3 et 52-4 du present code. Cet amenagement peut, en outre, etre mis en czuvre dans les zones de montagne definies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpemcnt et a la protection de la montagne. » Art. 32. - L'article 52-3 du code rural est ainsi redige : « Art. 52-3. - Dans les perimetres mentionnes au 4° de !'article 52-1, ii est institue une procedure d'amenal'emenl fancier agricole et forestier qui est regie par le chapltre II I du present titre pour cc qui conceme les parcclles agricoles et par les articles L. 512-1 a L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisees ct a boiser. Cette procedure a pour objel de perrnettre les regroupements de parcelles a destina tion agricole et de parcelles a destination foresticre. « Par derogation a ces dispositions ct notamment a !'ar ticle 21 du present code el aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains bo1ses peuvent etrc compenses par des attributions de terrains non boise et invcrsement. Cette compensation est possible, sans Wli tation, avcc !'accord des interesses. En l'abscilcc de ~ accord ct a condition que cctte mcsurc soit necessairc l'amenagcment fancier, la compensation entrc parceUc boisees et non boisees est possible dans la limite d'une au, face maximum par propnetaire tixec, pour chaque Ptri metre d'amenagemcnt fancier agricolc et farestier, par L commission departcmentale, aprcs avis de la chambr d'agriculture et du centre regional de la propriete forestihc Elle ne peut exceder, pour chaque proprietairc, la surfac de quatrc hectares de parcellcs non boisees apportees 0, attributes en echange de parcelles boisees. « Dans le cas d'une compensation cntrc parcclles boisec ct non boisecs, !'equivalence en valeur de productivit recllc des apports et des attributions de terrains doit tt.r assurec sous reserve des deductions et servitudes men tionnecs a !'article 21. Indepcndammcnt de cctte valeur, le peuplcmcnts farcstiers situes sur lcs parcclles apportees 01 attribuecs font l'objet d'unc evaluation qui donne lieu 1, cas echeant, au paiement d'unc soulte en cspeccs dans' le conditions prevucs a l'article 21. Unc soulte en nature peu egalemcnt etrc prevue avcc !'accord des proprietaircs 1ntie resses. « Dans le cas d'une compensation cntrc parcelles bois6e et non boisees, lcs parcelles boisecs attribuees pcuvcnt ~ plus eloignecs des centres d'~xploitation ou des voics 411, dessertc existantcs que !cs parcelles agricoles apportees. » Art. 33. - Le chap1trc V-1 du code rural est compl6t, par les articles 52-4, 52-5, 52-6 ct 52-7 ainsi rcdiges : « Art. 52-4. - A !'issue des operations d'amenageme~ fancier agricole et forestier, la commission communalc Pl1> pose au representant de l'Etat dans le departement un, delimitation des terres agricoles d'unc part, forestiere d'autre part. « Dans lcs terres agricoles ainsi delimitecs, la commissic111 communalc propose lcs mesurcs d'interdiction ou de reglle mentation des boiscments prevues au 1° de !'article 52-1 qui lui paraissent necessaires. « An. 52-5. - La competence territoriale de l'associatio1 fonciere constituec en application de !'article 27 du prcsen code peut etre etendue a !'ensemble du perimetre d'amena gement agricole et farcstier delini en application du 4° d, !'article 52-1, si la moitie au moins des proprietaires aut~ quc l'Etat, represcntant la moitie au moins des surface1 comprises dans ce perimetre et extericures au perimctre d, l'amcnagemcnt foncier y sont favorables. « Art. 52-6. - Les travaux realises par !'association foe ciere font l'objet de deux r0Jcs distincts, scion qu'ils se rap portent aux zones agricoles ou aux zones forestieres. u: depenses affercntes aux travaux communs aux zones a,lli colcs ct forcstieres sont repartics entrc ccs roles en fonctH)1 de J'interet respcctif des travaux pour Jes exploitations agri coles et pour les proprietes forcstieres. << Art. 52-7. - Un decret en Conseil d'Etat determine I~ conditions d'application des articles 52-1 a 52-6. » Art. 34. - L'article L. 311-2 du code forestier est com plete par un 4° ainsi redigc : i< 4° Les bois situes dans une zone agricolc delimitee er application de !'article 52-4 du code rural, si le defriche· ment a pour but une misc en valcur agricole ou past0· rale. » TITRE Ill DISPOSffiONS GENERALES Art. 35. - Le premier alinea de !'article 15 de la t.o n° 60-808 du 5 aout 1960 precitee est complete par lcs dis positions suivantes : << Elles peuvent egalemcnt concourir a la realisation de! operations d'amenagement fancier forestier ct d'amcnage· ment fancier ~gricole et forestier dans le cadre de conv~n tions passecs avec l'Etat ainsi qu'a la creation d'assoc1a· tions syndicates de gestion forestierc autorisces .. Le! acquisitions effectuees dans le cadre de ces convenuoru doivent concourir a la realisation des objectifs delinis po~1 ccs operations d'amenagement et ccs associations synd•· cales. Les parcelles boisees acquiscs dans le perimctrc 5 decembre 1985 JOURNAL OFFICIEL OE LA RE.PUBLIQUE. FRANCAISE 14117 d' e association syndicale ou d'un amenagement fonci er r ue~tier devront etre retrocedees en priorite a des propne-1or . 1. taires foresucrs concern.,s. » Art 36. - I. - II est insere, apres le huitieme alinea du arag~aphe I de l'~rticle 7 de. la ,Ioi n° 6 2-933 d u 8 aout ~962 complem7nta,re a la 101 d onentat1on agncole, un alinea ainsi red1ge : ,< 70 La mise en valeur et la protection de la foret ainsi que \'amelioration des structu~es sylvicoles. da1 1s le ca~re des conventions passecs avec I Etat en apphcauon de I ar ticle L. 512-6 du code forestier. » II. Le 60 du paragraphc IV du memc article est com plete par un alinea ainsi redige : « d) Si cites sont sit~ecs dans un pe~m~trc d'am,en~ge ment foncier forest1cr insutue en appltcat1on de I amcle L 512-1 du code forestier ou dan~ un peri~etre d'am ena~e ment foncier agricolc ct forcst1cr delim en appl1cat1on du 40 de !'article 52-1 du code rural. » Art. 37. - II est insere dans le code rural un article 2-1 ainsi redige : « Art. 2-1. - La commission communalc, lorsqu'elle dressc l'etat des parcelles incultes ou manifestement sous cxploitees, en applica~ion de !'article 4,0. ~u presen~ code, lorsqu'elle detinit, so1t de sa proprc 1muauve, so1t a la dcmande du representant de l' Etat d~ns le departement,. le ou !cs perimetres des operations d amenagement fonc1~r forestier mentionnes au d de !'article 3 ou le ou les pen metres des operations d'amenagement foncier agricole et forestier mentionnes au 4° de !'article 52-1 du present code ~ lorsqu'clle met en ccuvrc les procedures ~ani culiercs a ces perimetres, est completee par deux propneta1res fores tien de la commune designes par la chambre d'agriculture wr proposition du centre regional de la propriete forestiere, deux suppleants etant, en outre, designes scion la mcme procedure, et par deux proprietaires foresticrs de la com mune designes par le conseil municipal qui designe, en outre, dcux suppleants. " A defaut de proprietaires forestiers en nombre suffi unt, les mcmbrcs titulaires ou suppleants sont designes par la chambre d'agriculture sur proposition du centre regional de la propriete forestiere ou le conseil municipal parmi des penonnalites qualifiees en raison de leur experience en matierc d'amenagcment forestier. " Lorsque des parcelles soumises au regime forcstier 10nt incluses dans un des perimetres mentionnes au present article, le representant de !'Office national des forets ou IOn deleguc fait partic de droit de la commission commu we. • II· pcut ctre institue unc commission intercommunalc d&.na les conditions prevucs a !'article 6. » An.. 38. - I. - Le premier alinea de !'article 3 du code 1'lnJ est ainsi redige : • La commission communale determine !cs mesures ~·eue estime necessairc de mcttrc en ~uvre pour ameliorer l uploitation agricole et favoriser la misc en valeur fores Utn! l l'interieur du territoire communal et des extensions hentuellcs definies a !'article I er bis, qui constituent la zone d'amenagement fancier. » 11. - Le d du memc article est ainsi redige : • . dJ Le ou !es perimetrcs a l'interieur desquels cite est r~vu d~ m ettre en ccuvre un amenagcment fancier forestier ,~1 I obJet d'une procedure particuliere, comptc tenu de '"~ter!t ou de !'importance des bois, forets et terrains a -•'tt : ,. . An.. 39. - II est insere dans le code rural un article 5-1 ltat.i redige: ~ An. 5-J. - Lorsque des decisions prises par la commis forea.~mmunale statuant en matiere d'amenagement foncier d"arn~ lont portees devant la commission departementale gement foncier, cellc-ci est completec par : ..;.. - le president du centre regional de la propriete fores oU son representant ; • - un representant de \'Office national des forets : ..;.,; r: president du syndical departemental des proprie rcatien sylvicultcurs ou son representant ; 1< - deux proprietaires foresticrs et dcux suppleants choisis par le represcntant de l'Etat dans le departement sur une liste d'au moins six noms prescntes par la chambre d'agriculture sur proposition du centre regional de la pro priete forcsticrc ; « - deux maires ou deux delegues communaux elus par les conscils municipaux, reprcscntant les communes pro prietaircs de forets soumises au regime foresticr en applica tion de l'articlc L. 111-1 du code forcstier, designcs par la reunion des maires ou des dclegues communaux de ces communes dans le departcmcnt. « Les proprietaires foresticrs designes comme mcmbrcs suppleants siegent soit en cas d'abscnce des membres titu laires, soit lorsque la commission departementale est appelec a deliberer sur des reclamations concemant um: operation dans le perimetrc de laquelle l'un des membres titulaircs est proprietaire. » Art. 40. - L ·article 14 du code rural est ainsi redige : « Art. 14. - Les proprietaires de parcelles abandonnces ou incultes ou manifestcment sous-exploitecs, mcntionnees a !'article 12 ct destinees au rcboiscment en application du I de !'article 40, doivent realiser !cur misc en valeur dans un delai fixe par la commission communalc, compte tenu de !'importance de !'operation, et scion un plan soumis a l'agrement du represcntant de l'Etat dans le departement apres avis du centre regional de la propriete forestierc. « La presentation par le proprietairc de l'une des garanties de bonne gestion mcntionnees a !'article L. IOI du code forestier satisfait a l'obligation de misc en valeur. « Dans le cas ou la misc en valeur n'cst pas rcalisee dans le delai fixe, la commission communalc avcrtit lcs proprie taires, ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandec, soit, a defaut d'idcntification, par voie d'affichagc en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du departcmcnt, qu'ils ont !'obligation de realiser les travaux de misc: en valeur ou de presente1r l'une des garanties de bonne gestion • mentionnees a l'article L. IO I du code forestier dans un delai maximal de douzr: mois apres !'expiration du delai initial. A defaut, !es tcr• rains pourront etre expropries au profit de la commune pour etre soumis au regime forestier ou pour etre apportes, par la commune, a un groupcment forestier ou a unc asso• ciation syndicate de gcstion forestiere dans \es conditions respectivemcnt fixees a !'article L. 241-6 ct au demier alinea de !'article L. 247-1 du code forcstier. Les formes de !'expropriation, lcs regles d'evaluation de l'indemnite ainsi quc Jes conditions ct delais de paiemcnt sont fixes confor mement aux dispositions du code de !'expropriation pour cause d'utilite publiquc. ►> Art. 41. - I. - II est insere, apres le cinquieme alinea (4°) de !'article 25 du code rural, un 5° ainsi redige : « 5° L'etablissernent de tous ouvragcs necessaires a la protection des forets. ►► II. - Le sixieme alinea du meme article est ainsi redige : « L'assiette des ouvrages mentionnes aux 1°, 3°, 4° ct 5e1 est prelevee sans indemnite rur la totalite des tcrrcs a remcmbrer. ►> Art. 42. - Le chapitre VI du titre Icr du Jivre ~I., du code rural est complete par un article 53-1 ainsi redige : « Art. 53-1. - Les infractions en matierc d'amenagemcnt foncier agricole peuvent etrc constatees par des agents assermentes du ministerc charge de l'agriculturc, dont lcs proces-verbaux font foi jusqu'a preuve contraire. » Art. 43. - I. - Dans la troisieme phrase · du premier alinea du paragraphe I de !'article 40 du code rural, les mots : « par trois personncs qualifiees en matiere d'amena gement forestier >►, sont remplaces par les mots : 11 comme ii est dit a !'article 2-1 ,, II. - Dans le premier alinea du paragraphc I du meme article, !es mots : « , a !'exclusion des biens dont le defri chement est soumis a autorisation ►> sont supprimes. 14118 JOURNAL 0FFICIEL OE LA R£PUBLIOUE FRANCAISE S decembra 1985 TROISIEME PARTIE PROTECTION ET POLICE DE U FORtT TITRE J•r DEFRICHEMENI' Art. 44. - I. - II est inserc apres le premier alinea de l'article L. 311·1 du code forcstier un alinea ainsi redige: « Les operations volontaires ayant pour consequence d'cntrainer a terme la destruction de l'etat boise d'un ter rain et dii mettri fin a 1a destination forestitrc sont assi mll•e• i un d•rnchement et soumiae, t autoriaation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilite publique. » II. - Le deuxieme alinea de \'article L. 311-1 du code forestier est ainsi redige : « Cette autorisation est delivree, pour une duree de cinq ans, aprcs reconnaissance de \'etat des bois. » Art. 45. - Dans le IO de !'article L. 314-5 du code fores tier, !es mots : « une vegetation spontancc » sont rcmplaces par Jes mots : « une vegetation ou un boisement spon tanes, ». Art. 46. - Le second alinea de !'article L. 312-1 du code forestier est ainsi redige : « Les dispositions du deuxieme alinea de !'ar ticle L. 311-1 soot applicables aux pcrsonncs mcntionnees au premier alinea du present article. » Art. 47. - I. - Dans le premier alinea de \'article L. 313-1 du code forcsticr, !cs mots : « I 800 F a 8 000 F » sont rcmplaces par !es mots : « 2 000 F a 20 000 F ». II. - Les troisieme, quatriemc, cinquiemc ct sixiemc alineas dudit article sont abroges. Art. 48. - L'article L. 314-1 du code forcsticr est ainsi redige: « Art. L 314-1. - Unc taxe est due A !'occasion de toute decision, exprcsse ou tacitc, autorisant un defrichement en application des articles L. 3ll-l, L. 312-1 ou L. 363-2. » Art. 49. - L'article L. 314-2 du code forcsticr est abroge. Art. 50. - L'articlc L. 314-3 du code forestier est ainsi rcdige: « Art. L. 314-3. - L'assictte de la taxc est constituee par la surface des bois ct forets A defricher. « Lorsque le defrichcmcnt a pour objct la realisation d'unc operation d'urbanismc, l'assictte de la taxc est consti• tuec par la surface des terrains boises inclus dans le pcri metrc de l'opcration, quellc que soit l'amplcur des defriche mcnts qui y sont autorises. Toutefois, lcs parties communes destinecs a une affectation forcstiere sont cxclucs de l'as sicttc sous reserve qu'clles aicnt une surface d'au moins un hectare d'un seul tenant. » Art. 51. - L'article L. 314-4 du code forcsticr est ainsi rcdige: « Art. L. 3U-4. - Sont toutcfois cxemptes de la taxe : " - !cs dHrichemcnts executes en application de !'ar ticle L. 130-2 du code de l'urbanismc ; << - lcs dcfrichcments executes par Jes sections de com mune, lcs collcctivites locales, !curs groupements, !curs eta blisscmcnts publics en vuc de realiser des equipemcnts d'in tcrct public, sous reserve de la reconstitution d'une surface forcstiere equivalente dans un delai de cinq ans. Toutefois, cc boiscmcnt compcnsatoirc n'cst pas obligatoirc pour !cs operations effcctuees sur le tcrritoirc des communes dont le taux de boisement aura etc rcconnu comme supericur a 70 p. 100 par &rrcte ministericl apres avis du conseil general intercsse ; « - lcs defrichemcnts ayant pour but des mises en valeur agricoles et intcrcssant des massifs boises de moins de dix hectares d'un seul tenant dans des departcmcnts ou des parties de departcmcnt fixes par decret ; <• - !cs dcfrichements neccssites par lcs travaux declares d'utilite publique ct cffectues dans Jes perimetrcs de protec tion ct de reconstitution forcstieres, conformemcnt aux dis positions des articles L. 321-6 a L. 321-11 ; « - Jes dcfrichements ayant pour objct unc operation de misc en culture, scion des modalites prccisecs par decrct ct dans des zone& dcfinies apres avis conformc du ou des « - les defrichcments ayant pour objet une operation de misc en culture, scion des modalites precisecs par decret ct dans des zones definics apres avis conformc du ou des conseils gencraux interesses : cc decrct est applicable pour unc periode maximale de cinq ans, eventucllemcnt rcnouve. !able; « - les defrichcments de terrains situes en montagnc ou en zones defavorisecs, lorsqu'ils ont pour objct l'installation d'un jeune agricultcur ou l'agrandisscmcnt d'une exploita tion dans la limite de trois fois la surface minimum d'ins tallation. >> Art. 52. ~ L'article L.314-6 du code forcstier est ainsi redige: « Art. L. 314-6. - Le taux de la taxe est fixe a : « - 1 franc par metre carre de surface a dcfricher lorsque le defrichcmcnt a pour objct des operations de misc en culture; « - 3 francs par metre carre de surface a def richer dans !cs autres cas. « Toutefois, le montant de la taxe due par Jc redcvable est au minimum de 5 000 francs, quelle que soit la surface a defrichcr, lorsquc le defrichcmcnt a pour objet de pcr mettrc la construction d'un batimcnt autrc qu'a usage agri cole. « Lorsquc le terrain dont le defrichement a etc taxe A 1 franc par metre carre ou cxcmpte de taxe change de des tination dans un delai de dix ans a tomptcr de l'autorisa tion, le complement de taxc corrcspondant a la nouvelle destination est immediatcmcnt cxigiblc. » Art. 53. - L'article L. 314-7 du code forestier est ainsi redige: << Art. L. 314-7. - La taxe est liquidec par l'administra• tion chargec des forcts ct rccouvree par le service des impots. Elle est notifiec au redevablc qui doit !'acquitter dans !cs six mois de la notification. Cc delai est porte I\ trois ans lorsquc le defrichement autorise a pour objct d'agrandir ou de creer unc exploitation agricole dans la limitc d'une surface au plus cgalc a trois fois la surface minimum d'installation fixce en application de l'ar• ticlc 188-4 du code rural. II est fixc a cinq ans lorsque le defrichcmcnt a pour objet !'installation de cultures tempo raircs dont la lisle est fixcc par dccret. « Lorsque le defrichemcnt est la consequence de !'exploi tation d'une substance mineralc, le proprietairc s'acquittc de la taxe par tranche annuellc scion un echeancier annexe a l'autorisation de defrichcmcnt. Les tcnncs de cct echean cicr sont fixes en fonction du rythme prevu pour !'exploita tion.» Art. 54. - L'article L. 314-8 du code forcsticr est com plete par trois alineas ainsi rcdiges : << Le proprietairc qui renoncc cxpresscment, en tout ou partic, a son droit de defricher beneficie egalcmcnt d'une restitution de la taxc acquittee correspondant a Ia surface non defrichee. « Ccttc restitution de la taxe acquittee est mandatee dans lcs six mois suivant la rcnonciation expresse. << Dans le cas de !'installation de cultures tcmporaircs mcntionnees a !'article L 314-7, et dans la limitc des sur faces fixecs par le decrct prevu a cet article, le proprietaire qui a proccde au reboisement des terrains dcfriches ou au boisemcnt de terrains nus d'une superficic au moins equi valcnte, dans lcs conditions prcvucs au premier alinea du present article, avant !'expiration du delai de cinq ans, est dispense de l'acquittement de la taxc. » Art. 55. - La premiere phrase de \"article L. 314-9 du code forcsticr est ainsi redigee : « Tout defrichement effectue en infraction aux disposi tions des articles L. 3 l 1-1, L. 312-1 ct L. 363-2 cntrainc l'cxigibilite immediate de la taxe, calculec a partir de la surface des terrains defriches, ct d'une amcnde fiscale egale a 50 p. 100 du montant de cctte taxe. 11 TITRE II PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Art. 56. - I. - La section premiere du chapitrc I•• du titre II du livre Ill du code forestier est completec par un article L. 321-5-1 ainsi redige : 5 dee9mbre 1985 JOURNAL OFFICIEL OE LA Rl::PUBLIQUE FRANCAISE 14119 Art L. 321-5-1. - Dans les bois classes en application d « l'article L. 321- l ct dans les massifs forestiers mcn e nncs a !'article L. 321-6, une servitude de passage et ~?amenagement ~st etablie par l'Etat pour assurer 7 xclusi~e cneot ta continu1tc des vo1es de defense contre I 1ncend1e. L'assiette de cett~ servitude nc peut excedcr une largeur d e uatre metres. S1 les amenagements necess1tent une serv1 ~de d'une !argeur supericure, celle-ci est etablie apres enquete pubhque. « En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant a des maisons d'habitation et clos de murs ou de clotures equivalcntes scion lcs usages du pays. « A defaut d'accord amiable, le jugc fixe l'indemnite comme en matiere d'expropriation. « Si l'cxercice de cctte servitude rend impossible !'utilisa tion normale des terrains greves, leurs proprictaires peuvent demander !'acquisition de tout ou partie du terrain d'as siette de la servitude et eventuellement du reliquat des par celles. « Les voies de defense contre l'incendie ont le statut de voies specialisecs, non ouvertcs a la circulation generale. » U. - Dans le premier alinea de )'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, apres les mots : (< des autoroutes », sont inseres lcs mots : « , voies de defense de la foret contre l'incendie ». Art. 57. - La section premiere du chapitre I•• du titre 11 du \ivre III du code forestier est completee par un article L. 321-5-2 ainsi redige: « Art. L. 311-5-2. - Le beneficiaire d'une servitude creee en application de !'article L. 321-5-1 peut proceder a ses frais au debroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante metres de part et d'autre de !'axe de l'emprise. » Art. 58. - Le deuxieme alinea de !'article L. 321-6 du code forestier est complete par les mots : (( a la demande du ministre charge des forcts, d'une collectivite territoriale ou d'un groupement de collectivites territoriales ». Art. 59. - L'article L. 321-7 du code forestier est ainsi redige : ~ Art. L. 321-7. - Les travaux mentionnes a !'article pre cedent sont realises, et l'entretien assure a ses frais, par la collectivite publique a la demande de laquelle a ete pro noncee la declaration d'utilite publique. » Art. 60. - L'article L. 321-8 du code forestier est ainsi r!dige: « A.rt. L 321-8. - Avant tout debut de realisation des !quipements et des travaux, les proprietaires sont informes qu'il !cur est possible de \es executer eux-mcmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixees par une convention passee entre eux et la collectivite publique a la dcmande de laquelle a ete prononcee la declaration d'utilite publique. . « 11s peuvent, a cet e!Tet, constituer des associations syn d1cales confonnement aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 precitee. » Art. 61. - A !'article L. 321-10 du code forestier, les ~ots : « l'Etat » sont remplaces par les mots : << la collecti v1te publique 11. Art. 62. - L'article L. 322-2 du code forestier est ainsi redige: « Arr. L. 322-2. - Lorsqu un depot d'ordures menageres Prisente un danger d'incendie pour les bois, forets, landes, inaquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutcs mesures utiles pour faire cesser cc danger. » Art. 63. - Le second alinea de !'article L. 322-3 du code f?restier est abroge. Son premier alinea devient l'ar ~cle L. 322-6. Dans cet alinea, \es mots : (< l'autorite supe l ~curc » sont remplaces par !es mots : « le representant de Etat dans le departement ». L L'article L. 322-4 du code forestier devicnt !'article 322-8. L L'article L. 322-5 du code forestier devient !'article 322-9. Dans ce dcmier article, les mots : c< a moins de IOO metres de ces terrains » sont remplaces par les mots : • l moins de deux cents metres de ces terrains ». L'article L. 322-6 du code forestier devicnt !'article L. 322-10. L'articlc L. 322-7 du code forestier devient ['article L. 322-11. Art. 64. - Le l O de !'article L. 322-1 du code forestier est complete par les dispositions suivantes : c< Cene distance maximum est portee, dans lcs deux ca.s, a cent metres dans lcs communes ou se trouvent des bois classes en application de !'article L. 321-1 ou inclus dans lcs massifs forestiers mentionnes a !'article L. 321-6; ». Art. 65. - Les articles L. 322-3, L. 322-4. L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-l 2 du code forcstier sont ainsi rediges : « Art. L. 321-3. - Dans !cs communes ou se trouvent des bois classes en application de !'article L 321-1 ou inclus dans les massifs forcstiers mentionnes a !'article L. 321-6, le debroussaillement et le maintien en etat debroussaille sont obligatoircs dans les cas suivants : « a) Abords des constructions, chantiers, travaux et ins tallations de toute nature sur une profondeur de cinquante metres ; « b) Des terrains situes dans les zones urbaines deli mitees par le plan d'occupation des sols rcndu public ou approuve; « c) Des terrains servant d'assiette a l'unc des operations regies par !es articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ; « d) Des terrains mentionnes a !'article L 443-1 du code de l'urbanisme. " Les travaux sont a la charge du proprietaire des instal lations et de scs ayants droit dans le cas mentionne au a ci-dcssus. « Dans lcs cas mentionncs aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont a la charge du proprietaire au terrain ct de ses ayants droit. « En outre, le mairc peut : « IO Porter jusqu'a cent metres l'obligation mentionnec au a ci-dessus ; « 2° Decider qu'apres une exploitation forestiere le pro prietaire ou ses ayants droit doivent nettoyer Jes coupes des remanents et branchages. « Art. I.. 322-4. - Si les interesses n'cxecutent pas !es travaux prescrits en application de !'article L. 322-3, la commune pcut y pourvoir d'office apres mise en dcmeuro du proprietaire et a la charge de cclui-ci. « Art. L 322-5. - Dans la traversee des perimetre1 do protection et de reconstitution forestieres delimlJet en application de !'article L. 321-6, le representant de l'Etal dans le departement peut prcscrire au distributeur d'encrgl• electrique cxploitant des lignes aeriennes de premi~ro cc deuxieme categoric de prendre a ses frais le, mcsurea sp6, ciales de securite necessaircs, et notamment Ill constn1ctioq de lignes en conducteurs isoles ou toutcs autres dispositions techniques appropriees ainsi que le debro1:11salllcmen1 d'une bande de terrain de cinq metres de largcur de part ct d'autre de l'axe de la ligne. « En cas de debroussaillemeQt, !es dls posltlons ctea deuxieme a cinquieme alineas de !'article (-, 322-8 sonc applicables. 11 « Art. L. 312-7. - Dans les communes ol) se trouvent dos bois classes en application de !'article 1,., 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnh 4 l'article L. 321-6, I' Etat et !es collcctivites territoriale• proprietaires de voin ouvertes a la circulation publiquc procedent a leurs frais au debroussaillement des abords de ccs voles. Lea propri~tairca des fonds ne peuvent s'opposar 4 ce d!broussaillcment dans la limite d'une bande de terrain 4'1me largcur maxi• male de vingt metres de part et d11utre de l'emprise dea voies. « En cas de debroussaillcmcnJ, lea disposition, de, deuxieme au cinquieme alin!u (ie l'1utkle i.. 322-8 son& applicables. « Les dispositions des detJi 11lnt . ~!JI pr~dden1 son& applicables aux voies priveea 011vertH • la circulation d11 public. » 141:tU JOURNAL OFFICIEL OE LA R~PUBLIOUE FRANCAISE 5 decembre 1~ « Art. L. 322-/ 2. - Un decret en Conseil d'Etat determine les conditions d'application du present titre. » Art. 66. - L'article L. 343-1 du code forestier est com• plete par l'alinea suivant : « Aux infractions reprimees par le present code en maticre de protection contre l'incendie et d'introduction de vehicules et aux infractions reprimees par le code penal en maticre de depot ou d'abandon de maticres, ordures ou dechets, lorsqu'elles soot commises dans !es forets et ter rains mentionnes aux articles L. 111-1, L. 224-6, L. 321-6, L. 411-1, L. 421-1 et L. 424-1. » Art. 67. - Le titre V du livre III du code forestier est complete par Jes articles L. 351-9 a L. 35 I· I I ainsi rediges : K Art. L. 351-9. - Les articles 529 a 530-1 du code de procedure penale sont applicables aux contraventions inte ressant Jes bois, forets et terrains a boiser et reprimees par le present code en matiere de protection contre J'incendie e{ d'introduction de vehicules et par le code penal en maticre de depot bu d'abandon de matieres, d'ordures OU de dechets, lorsqui! ces contraventions sont punies d'une amende penale dont le montant n'exccde pas un maximum fixe par decret en Conseil d'Etat. « L'amende forfaitaire ne peut etre acquittee qu'au moyen d'un timbre amendc. K Art. L. 351-10. - A defaut de paiement de J'amendc forfaitaire dans le delai prevu par !'article 529 du code de procedure penalc, la contravention est poursuivic a dili gence du ministcrc public ct, le cas echeant pour !es forets soumises au regime forcstier, dans !es conditions fixees par !cs articles L. 153-1 et L. 153-3 a L. 153-10 du present code. Dans cc dcmier cas, Jes dispositions de ]'article L. 153-2 relatives a la transaction ne sont pas applicables. « En cas de condamnation de !'auteur de la contraven tion, l'amende prt>noncee ne peut etre inferieure au mon tant de l'amende forfaitaire non payee. K Art. L. 351-ll. - Un decret en Conseil d'Etat fixe, en tant quc de besoin, les conditions d'application des articles L. 351-9 ct L. 351-10, et notamment le tarif des amendes forfaitaires. » TITRE Ill FORET DE PROTECTION RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE Art. 68. - Le chapitre 1er du titre I« du livre IV du code foresticr est complete par !'article suivant : K Art. L. 411•2. - Des la notification au proprietaire de !'intention de classer unc forct en foret de protection, aucune modification ne peut etre apportee a l'etat des lieux, aucune coupe ne peut etre effectuee ni aucun droit d'usage cree, pendant quinze mois a compter de la date de notification, sauf autorisation speciale de J'autorite adminis trative. » Art. 69. - Le premier alinea de !'article L. 424-1 du code forestier est ainsi redige : « L'utilite publique des travaux de restauration et de reboisement necessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagnc et pour la regularisation du regime des eaux est declaree par decret en Conseil d'Etat a la demande du ministre charge des forcts, d'une collectivite territoriale ou d'un groupcment de collcctivites tcrrito riales. » Art. 70. - L'article L. 424-3 du code forestier est ainsi redige: « Art. L. 424-3. - Les travaux de restauration ct de rcboi sement sont realises et l'entretien assure a ses frais par la collectivite publique a la demande de laquelle a etc pro noncee la declaration d'utilite publique. « Avant tout debut de realisation des equipements et des travaux, Jes proprietaires sont infonnes qu'il leur est pos sible de Jes executer eux-memes et d'en assurer l'entretien dans !es conditions fixees par une convention a passer entre eux et la collectivite publique a la demande de laquelle a etc prononcee la declaration d'utilite publique. o Ils peuvent, a cet cffet, constituer des associations syn dicales conformement aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 precitee. 11 Art. 7 L - La premiere phrase du 5° de !'article L. 21- J du code de !'expropriation pour cause d'utilite publiquc csi ainsi redigee : « Dans les perimctres de protection et de reconstitutior forestieres crees en application de !'article L. 321-6 du COdt forestier ct dans les perimetres de restauration des terrain• en montagne crces en application de !'article L. 424-1 d~ code forestier, lcs immeublcs expropries en application de ces dispositions. >> TITRE IV TRANSACTIONS Art. 72. - L'article L. 153-2 du code forestier est ainsi redige: K Art. L. 153-2. - L'autorite administrative chargee des forets a le droit, aprcs accord du procureur de la Repu blique, de transiger sur la poursuite des delits et contravcn. tions mentionnes a J'articlc precedent scion !es modalites fixees par decret en Conseil d'Etat. » Art. 73. - L'article L. 223-5 du code forestier est ainsi redige: K Art. L. 223-5. - Pour Jes infractions mentionnees aux. articles L. 223-3 et L. 223-4, l'autorite administrative chargee des forets a le droit. apres accord du procureur de la Republique, de transiger scion !cs modalites fixees par decret en Conseil d'Etat. « Independamment des sanctions mentionnees a ('article L. 223-3, cette autorite peut prescrire !'execution de mesures de reconstitution forestiere, apres avis du centre regional de la propriete forcstiere. » TITRE V DISPOSmONS DIVERSES Art. 74. - A )'article L. 254-1 du code foresticr, la refe. rence a !'article L. 222-4 est rcmplacee par la reference a )'article L. 222-5. · Art. 75. - L'article 5 de la presente loi prendra effct, dans chaquc region, a comptcr de la date d'approbation des orientations regionalcs forcstieres mentionnees a ('ar ticle L. 101 du code forestier. Art. 76. - Les forcts, dont les proprietaires ont adhere a ~ne societe co~perative ayant pour objet le conseil en ges llon, la reahsallon de travaux et la vente de produits forcs tiers, sont considerces comme presentant .une · .. garantie de bonne gestion pour une durce de dix ans a compter de la publication de la presente loi. La presente loi sera cxecutee comme Joi de l'Etat. Fait a Paris, le 4 decembre 1985. FRAN('OIS MITTERRAND Par le President de la Republiquc : Le Premier ministre, LAURENT FABIUS Le ministre de l'economie. des jinQ,,ces tt du budget, PIERRE BtRtGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER Le ministre de /'interieu, ti de la decenlrQ/isation, PlERllE JOl<E Le ministre de /'agriculture, HENRI NALLET Le mini.strt de l'urt>anlsme, du logemenl ti des 1,anspom. JUN AUROUX Le ministre de l'environneme111, HUGUETIE BOUCHARDEALI Le ministre delegul QUpres du mi,iis1re de l'agriculturt, charge dt l'airicultu,, et de la forlt, lll!Nt SOL/CHON (I) Travaux preparatolrt•: h>l n• IS•U1l Asstmbltr nolionalt ; Projel de loi n• 2S6l ; Rllppon de M. Duro11re, au non, de la ,ommiuion de la prod11ction. n• 2663 ; Discussion lcs 9 et 10 mal 1985 ; Adoption le 10 mai 1985. 5 decembre 1985 JOURNAL OFFICIEL OE LA R~PUBLIOUE FRANCAISE 14121 Sl,J4,I : Proiet de loi, adopte par I' Assemblee nationalc, n• 280 ( 1984-1985) ; Rapport de M. Fran~ois, au nom de la commission des affaires eco miqucs n• 363 ( 1984-1985) : . 1>\vis de' Ja commission des lois n• 364 (1984-1985): Discussion les 20 et 21 Juin 1985 : Adoption le 21 juin 1985. ,usonblit na tionalt : Projet de loi, modifie par le Senat, n• 2828 : Rapport de M. Durourc, au nom de la commission de la production, a• 2970: Discussion et adoption le 4 octobre 1985. Sirlot: Pro jet de loi, adopte avec modifications par I' Asscmblec nationalc en deuxieme lecture, n• I 8 ( 1985-1986) : Rapport de M. Fran~ois, au nom de la commission des affaires eco• nomiques, n• 50 (1985-1986}: Oiicunion ct adoption le 31 octobre 1985. . •sstmbltt nationalt : Projet de loi, modifie par le Senat en dcuxi~me lecture, n• 3026 : R,appon de M. Duroure, au nom de la commission mixle paritairc, n• 3040 : Discussion et adoption le 20 novembrc 1985. SIMI: Rapport de M. Fran9ois, au nom de la commission mixte paritaire, o• 72. (I 985-1986) : Discussion ct adoption le 20 novenibre 1985. LOI n° B5-1274 du 4 d6cembre 1985 portent am61ioration de■ retraitea de■ rapatrih (I) L'Asscmblec nationalc ct le Senat ont adopte, Le President de la Republiquc promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I•r DISPOSITIONS RELATIVES A L' ASSURANCE VOLO NT AIRE VIEILLESSE An. I •r. - Les dispositions du present titre s'appliqucnt : a) Aux Fran~is ayant excrcc unc activite professionnelle qui ont du ou ont estime devoir quitter, par suite d'evene ments politiques, un territoire ou ils etaient etablis et qui ttait anterieurcment place sous la souveraincte, le protec torat ou la tutelle de la France ; b) Aux Frani;ais ayant exerce une activite professionnelle en AJ~erie avant le 1 er juillet 1962 qui nc peuvent beneficier des d1spo9itions de la loi n° 64-1330 du 26 decembrc 1964 porunt prise en charge et rcvalorisation de droits et avan Uges sociaux consentis a des Frani;ais ayant reside en Algerie ; . c) Aux etrangers ayant c:xerce une activite professionnelle vues au deuxieme alinea de !'article 3 de la loi n° 61-1439 ~u 26 decembre 196 I relative a l'accueil et a la reinstalla uon des Frani;ais d'outre-mer ; dJ Aux conjoints survivants de ces Frani;ais et de ces t-1.nngcrs. An. ~- - Les personnes visees a !'article I er ci-dcssus bfo~~c1cnt, en cc qui conceme le risque vieillesse, des dis pouiions d~ la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant •u.1 Fran9a1 s exeri;ant ou ayant cxerce a l'etrangcr une acti• .,.,1.e profcss1onnelle salariee ou non salariee la faculte d'ac ettuon au regime de !'assurance volontairc vieillessc, sans qu e lea delais prcvus aux articles 3 et 7 de cette loi leur '<>tent applicables. Cea pcrsonnes, y compris cellcs qui procedent a des r&chau de cotisations non encore echues, bencficieront, ~~ le versement des cotisations dues en application des :: ca 2 ct S de cette Joi, d'une aide de l'Etat dont le ,-~:ant sera determine par decret en Conseil d'Etat en •.., 1t compte de !curs ressourccs. leftlAn.. ). - Les cotisations prises en charge par l'Etat Pl ~t versees a chacune des institutions des regimes obli ~ea d'assur~nce vieillcsse gerant !'assurance volontaire e par la lot n° 65-SSS du 10 iuillet 196S orecitee. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALIDATION DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSION• NELLE Art. 4. - Les Fran'rais ct !es /:trangers vises au deuxiemc alinea de !'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 decembre 196 l pr/:citee, qui ont exerce unc activite professionnelle en Alg/:rie avant le l., juillet 1962 au cours de periodes ante rieures a la date a compter de laquelle l'exercice d'une acti vite de meme nature a donne lieu a affiliation obligatoire a un regime de retraite de base algerien, ont droit a la valida tion gratuite, aupres du regime de rctraitc de base fran9ais correspondant, de celles de ces periodcs qui auraient pu etre validees gratuitcment par cc regime algericn, s'ils y avaient ete affilies, a condition qu'ils aient releve soit de cc regime frani;ais avant ou apres lesdites periodes, soit d'un autre regime de n:traite de base fran9ais post/:rieuremcnt a ces memcs periodes . Art. 5. - Les Frani;ais ainsi que les etrangers vises au deuxieme alinea de !'article 3 de la loi n• 61-1439 du 26 decembre 196 l precitee, qui ont exerce unc activite pro f essionnclle en Algerie avant le (er juillet 1962 au cours de periodes antericure et posterieure a la date a comptcr de laquelle ils auraient du etre obligatoirement affilies, en raison de cette activite, soit au regime general algerien, soit au regime algerien des salaries agricoles, soit a un regime algerien de non-salaries non agricolcs et qui auront pro• cede, aupres du regime de base fran~ais corrcspondant, au rachat de cotisations pour leur periode d'activite poste rieure a cette date, ont droit a la validation gratuite par cc regime fran~ais de !cur periodc d'activite anterieure a cette meme date, qui aurait pu ctre validee gratuitement par le regime algerien dont ifs auraient relcve, s'ils avaient /:te affilies. Art. 6. - Les conjoints survivants des personnes visecs par les articles 4 et S ben/:licient des dispositions de ccs articles. Art. 7. - Aucun delai n'est opposable A la presentation des demandes de validation des periodcs visees a !'ar ticle Jerde la Joi n° 64-1330 du 26 d/:cembre 1964 precitee et aux articles 4 et 5 ci-dessus ainsi que des demandcs de rachat de cotisation portant sur les periodes vis/:es a ce dcr nier article. TITRE III DISPOSIDONS RELATIVES A CERT AINS REGIMES SPECIAUX Art. 8. - Les anciens agents fran~ais des societes conces sionnaires, offices et etablissements publics d' Algeric, de Tunisie et du Maroc, beneficiaires de droits a pension garantis par l'Etat, ct !curs ayants cause, sont admis sur leur demande au benefice des regimes de rctraitc regissant les societes, offices ct etablissements publics metropolitains correspondants dans Jes memes conditions que lcurs homo logues de ces organismes, dont Jes droits a pension se sont ouverts a la meme date. Art. 9. - Les agents frani;ais du cadre permanent des reseaux de chemin de fer d' AJgeric;' de Tunisie ct du Maroc qui ont cesse leurs fonctions sat\s reunir les conditions requises par le regime de retraite dont ils rclevai~t pour pouvoir pretendre a une pension d'anciennete ct qui benefi. cient d'une pension de retraite proportionncllc ont droit, sous la garantic de l'Etat, a la liquidation d'unc pension pour la periode correspondant a !cur activit/: en Algerie, en Tunisie et au Maroc, calcul/:e scion les reglcs du regime general de securite sociale applicable a !curs homologucs de la Societe nationale des chemins de fer frani;ais. Les ayants cause des agents vises par l'alinea prtctdenc benelicient des dispositions de cet alinea. Art. I 0. - Les agents frani;ais ayant occu pe un emploi , temps complet dans les societes nationales et le, societh concessionnaircs de services publics, dans les orpnisme, jouissant de la personnalite civile et de l'autonom1c linan• ciere dont la majeure partie des ressources esc conr par des cotisations 11:galemcnt obligatoircs et d;u offices ct etablisscmcnt~ nuhlic!; d"' ml!trnnnll" d' .4.loA•

Loi nº 85-1273 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt · Nelum