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Laws of France

Loi nº 66-400 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises

Made 1966-06-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
basic legislation, marine fisheries, aquatic animals, offences/penalties, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

Where to read it

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Text

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  1. 21 Juin 1966 JOUH.:'iAL OFFJClEL ---,,,--------------------------------------·••-· LOIS LOI n• 66-400 du 18 juin 1966 sur f'exercice de I• piche maritime et l'exploitation des prochdts de la mer dans le£ Terres australes et antarctiques fran~aises (1). L'Assemblee nationale et le, Senat ont adopte, Le President de · la Republique promulgue la loi doiit la teneur suit : Art. 1•. - L'exercice de la p~cbe maritime et de 11 e:ha:;se aux animaux · marins et l'expioitation des produits de la mer clans les Terres australes et ant.arctiqu-es francaues sont regis par les dispositions de la presente loL Celleffi s'appliquent sur toute l'etendue du territoire et, eQ mer, le long des c6les, sur toute la zone de juridiction fran~aille en matiere d'exercice de la peche. Art. 2. - .Sul .ce peut. exeNer 1- pee~ et la chasse au~ animaux marins ni sa liwer l l'exploitation..'.des · produits de 11.1 mer, que ce soit a terre ou a bord de navires, sans avo4' obtenu au prcalable une autorisatJon. Art. 3. -'Un r~glelftent d'administration publique fixera lea conditions dans lesquelles des arretes du chef du territoire pourront delivrer ou retirer les autorisations et determiner les regles et, Je cas echeant. les interdictions applicables en ce qui concerne la capture ou la recolte et l'exploitation indu• trielle et commerciale des especes marines animales et vegetates. Art. 4 - Sera puni d'une amende de 2.000 A 10.000 1 et d'un emprisonnement de deux mois a six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. quicongue exercera la peche, la chasse aux anima~ marins ou procedera a l'exploitation des produits de la mer a terre ou a bord d'un na,.,ire, sans avoir obtenu au prealabJe l'autoris.ation ex.igee par l'article 2. Sera puni des inemes peines quiconque se livrera A la peche, dans les zones ou aux epoques interdites, en infracuon aux dispositions des arretes prevus a l'article 3. Art. 5. - Sera puni d'une amende de 1.000 a 30.000 F et d'un emprisonnement de dix jours a troi.s mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sauf auto risation regulierement accordee en vue d'un usage autre que fa peche ct dont justilication devra etre produite a toute requisition, detiendra a bord d'un navire arme pour la pecbe c,u utilise en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autr8ll que la poudre pour l'usage des armes l feu, soit des substances ou appats de nature a enivrer ou a- detruire les poissons, crustaces ou toutes autres especes animales. Art. 6. - Sera puni d'une amende de 10.000 a 30.000 F et d'un emprisonnement de six mois l ctix-huit mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fera usage, pour la peche, soit de la dynamite ou de toute autre matiere txplosive, soit de substances ou d'app.§ts de nature a enivrer OU a detruire les poissons. crustaces OU toutes autres especes animal es. Art. '1. - Sera puni d'une amende de 1.000 a 30.000 f et d'un emprisonnement de dix jours a trois mois ou de l'une Loi ,.~ 66-400. TRAVAUX PRlPARAT01R£$ (1) Auembltt n~;o,../e : Unat, Projet de loi n• 1701 ; lla:>Po"f de M. Meurictt Bardet, au IIOIII de le commluion de la production (n• 179911 I),~,,...,,..,,, •' ocloptlon la 26 ,...; 1966. Prc;er de lo', adop1' par l'Auombl• nerionale, n• 153 (1965-1966) 1 b.1>r:>or1 de M. C!':aoutv, aw nom oe la i:ommiuion dea aff<1irn e<.onomiQues, n• 185 (l96S-1966); l>iscunion at odoption le 14 j11in 1966. de ces deux peines se11lcnnent. quiconque aura sc!emmer~ tccueiJJi, transporte, mis e11 vente ou \·endu le prorluit dt>J peches e!lectue,~s en hlfractlon a l'artide prc~edcnt. Art. 8. - E,era Pupi d'une amende de 1.000 a a.000 F et d'un emprilonnemqnt de dix jours a trois mois ou dt~ l'une de ces deux pein'ts seuJement, quiconque aura eor.trevenu aux dispositions regleme.ntaire.s prises en appfantion de :·artic:'lu 3 qui concerne lu mode~ de peche, h~lii restrictions avprli:~$ a l'exercice de h. peche; d,~ la chasse ·aux animaux marins e• a la capture 011 a la recott, des produits de la n-,er. l'instat• lation et l'explc.itation d'etablinemttm df. · che ou ,, · ayant ,H:n;r c,>: : ;a tri:,n,,li:..nr.a.fion, :.,, ~;.- ,, , ., ,,nt ou va~ion des pre ... ;.its c..e la' mer:. Les dispositi ,ns du pre:;ent aniclt ne soi;t. pas a't;,Eql :.' aux infracpons visees a l'alinea 2 de l'artic:b 4. · Art. 9. - QJiconque aura commii a la f.,,s une :'ltr:irl,M aux disposition de !'article 4 et ~· .. :ne d~s .1:Jra~tior,,· pr~vt.,·a par les articles 5 a 8 pou,ra. if.re cond,mui au ,fo, {'le 1, , peme la plus ·fcrte p~vue res:pet' ,r.erne.1t 1 ehac-,,,. de.A' articles 5 A 8. Art. 10. - Le navire et ses embarcations mnexes a.1ns1 que le materiel ayant se.rvi aux delinquants pourr1>nt etrc ,:lisii. par l'agent verbalisateur ; la confiscation et la n1ise en "Cnte des engins pourront etre prononcees par le tribunal. l e trihunal ordonnera egalement la de.struc:tion dt:S er.:,;ins ri.T :-\•i;l~,ncn• -~ Les produits de11 ventes faitea en necutlon du pre ,,. nt a1tkh., seront verses, deduction faite de tous frais, au tudget du territoire. Art. 11. - Les infractions sont recherchces et c:on.s! .tc,, .. par les chefs de district dea Terres australes et • 1 iarct qul•:; fran~aises, les officiers ei officiers mariniers comm ndan ; till! b~timents de l'Etat, Jes personnes chargees d'u.ne . :issio • de controle a bord de navires, dument babilitees a cet effe· par l'administrateur superieur des Terres australes et antarct.quc! fran~aises et assermentees. · · Les infractions portant sur le transport et la consomm ltiot de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille reglemen laire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de sub:,tances O\ appats de nature a enivrer ou detruire -les po.issons,. crusface .. ou toutes autres especes animales, peuvent egalement et1·1 constatces au port de debarqucrnent par !es offici'-'r,:, fondion naires et agents habilitcs en vcrtu de:; di,.,Pl).Sitions ;;encrule de police et des dispositions particulieres relatives i~ la pulic de la peche maritime dans la metropole, les departements c Jes autres terrHoirei1 d'outre-mcr. Art. 12. - La presente loi remplace. pour les Terr( australes et antarctiques fran~aises, les dhpositions du dccrt du 5 juin 1922 sur la peche maritime cotiere a Madagasca Est abrog~. dans ses dispositions concernant la peche mat time et l'exploitation des produits d'origine maritim,1, le dccn du 27 mars 1924 reglementant la peche, la chasse et 11 droits miniers dans l'archipel de Crozet et la tE:rre Adel OU Wilkes. La presente loi sera executee comm<l loi de I'E:tat. Fait a ·Paris, le 18 juin 1966. Par le President de la Ripubllque : I.e Prf!'fTder 11,inistre, GEORGES POMPJJ>011. C. DE GAll'LU. Le ministre d"Etat charge Ms departements et ietntoires d'outf't·•ffJI Pl.ER.RE BILLOTTE. l,e garde des sceaiu, ,ninistre de la jwti.ce, JBAN 1'0YD. Le ministre de l'eccwmie et c!es fin~nc 141CUEJ. DEBKS. Le mini.stre de l'equipement, EDGARD PISANI.

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