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Laws of France

Loi nº 64-1245 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Made 1964-12-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Water
Keywords
water rights, effluent waste water/discharge, pollution control, public water, river basin institution, institution, special fund, authorization/permit, bed, groundwater, servitude, freshwater pollution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters

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  1. Loin° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution L'article 46 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau abroge les deux premiers alinéas de l'article 2, les articles 3 à 6, 9, 11, 12, 20 à 23, 33 à 40, 46 à 57 et 61 de la loin° 64-1245 du 16 décembre 1964 qui sont rayés dans l'édition suivante. Toutefois, il précise au paragraphe IV que ces articles demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application des dispositions de la loi du 3 janvier 1992 qui s'y substituent. A15 LOI N• M-1245 DU 11 DtCEMBRE 1984 relative au r,gim• et i la r,partition des eaux et A la lutte contre leur pollution (1) (2) (Jaumal of]it:il'I du 18 décembre 1964 et rectificatifs J.O. des 15 janvier et 6 février 1965) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dom la teneur suit : TITRE 1.,. DE LA LUITE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX ET DE LEUR RÉGÉNÉRATION Article 1• Les dispositions du présent titre ont pour objet la lune contre la pollu tion des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de conci lier les exigences : de l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique; de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ; ( 1) Travaux préparatoires : Assl'mblü nationall' : Projet de loi n• 497 : Rapport de M. Garein et rapport oral de M. Zimmennann, au nom de la com mission des lois ° 571): Discussion les 16 octobre et 14 novembre 1963 : Adoption le 14 novembre 1963. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n• 36 ( l 963-1964) : Rapport de M. l.alloy, au nom de la commission spéciale, n• 155 (1963-1964): Discussion les 19 et 20 mai 1964: Adoption le 20 mai 1964. Anl'mblil' nationall' : Projet de loi, modifié par le Sénat, n• 905 : Rapport de M. Zimmennann. au nom de la commission des lois (n• 1104): Discussion et adpotion le 13 octobre 1964. Senat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale n• 7 (1964-1965): Rapport de M. Maurice Lalloy, au nom de la commission spéciale. n• 31 (1964-1965): Discussion et adoption le 2 décembre 1964. (2) Modifiée par : Loi n• 74-1114 du 27 décembre 1974 (J.O. du 28 décembre 1974): Décret n• 76-786 du 16 août 1976 (J.O. du 21 août 1976): L<,i n• 84-602 du 13 juillet 1984 (J.O. du 14 juillet 1984): Loi n• 86-2 du 3 janvier 1986 (J.O. du 4 janvier 1986). A 17 Mise à jour Juin 1995 Mise à jour Juin 1995 de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protec tion des sites : de la conservation et de l'écoulement des eaux. Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modi fiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactério logiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. Article 2 A18 A19 Mise à jour Juin 1995 Article 7 (Modifie l'article L 20 du code de ta santé publique) Article 8 (Insère t'article L. 10-/ dans le code de la santé publique) ( 1) Loi n° 84-608 du l 6 juillet l 984, article 2 : « Les chercheurs-ingénieurs et tech niciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des lois ( .•• ) ci-après énumétées: loi u0 64-124S du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ( ... ) ,. (2) Article L 237•1 du code rural. (3) Article L 48 du code de la santé publique. ( 4) Article 22 de la loi o0 76--663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Article 29 de la mame loi : [ ... ! « La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes concernant une telle disposition. >► ( ••• ) A20 Mise à jour Juin 1995 Article 10 L'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 est complété par un 3° et un 4° ( 1) ainsi rédigés : « 3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux pro venant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agri cole, et d'une façon générale les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'éten dant en dehors de l'établissement. « 4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménage ment touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou amé nagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations syndicales autorisées, les associations fonciéres, ou les groupements de ces collectivités, ainsi que leurs concessionnaires. >> (1) Article L. 21-1 (3° et 4°) du code de l'expropriation. (2) Devenu articles L. 251-2 à L. 251-4 du code des communes. A21 Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur taux. Ce taux est fixé par arrêté préfectoral ou arrêtés conjoints des préfets intéressés. Article 13 (Loi no 84-602 du 13 juillet 1984, art. l•r.) « Dans chaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé : « 1 ° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ; « 2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ; « 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels. « Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges. )) Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménage ments dïntérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements inté ressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du pré sent article. Article 14 Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins. (Loi n° 84-602 du 13 juillet 1984, art. 2.) « Chaque agence est adminis trée par un conseil d'administration composé : « 1 ° D'un président nommé par décret ; « 2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ; « 3° De représentants des usagers ; « 4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ; « 5° D'un représentant du personnel de l'agence. « Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.» L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'in térêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonction nement. L'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence. A22 L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou pnvees des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées ren dent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. L'.,•ssiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du pré sent article. Article 14-1 (Loi n° 74-ll /4 du 27 déct!mbrt! 1974, art. 12) En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les rede vances prévues à l'article 14 ci-dessus sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution pro duite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1 ° Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par une commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du ser vice public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quan tités d'eau facturées de la redevance due à l'agence. Il verse à cette der nière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par ragence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement. 2° Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1 ° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à !a redevance calculée sur les ba5es définies au premier alinéa du présent article. 3° Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de• la quan tité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. 4° Un décret en Conseil d'Etat fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'esti mation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes. Article 14-1 (Loi na 74-lll4 du 27 déet!mbrt! 1974, art. 12) 1 ° Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d':ntervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation. A23 2° Un compte rendu d'activité des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances. Article 15 [! est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau ( 1 ). Ce comité a pour mission : l O De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13 : 2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répar tition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands amé nagements régionaux ; 3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin ; 4° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de fonnuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi. Article 16 Peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, après consultation des personnes publiques et privées intéressées, des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone détenninée, la lutte contre la pollution des eaux, l'ap provisionnement en eau, la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation et d'assainissement. Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes inté ressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes inté ressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés. Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 17 L'organisme directeur de l'établissement public doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprendra notamment (1) Aux termes du décret n° 76-786 du 16 août 1976, art. \«, les mots: « ... composé pour égales parts : « 1 ° De représentants des différentes catégories d'usagers : « 2° De représentants des conseils généraux et des conseils municipauJ( : « 3° De représentants de l"Etat », sent supprimés. A24 une représentation des int~rèt, agricoles. correspondant à leur impor tance. dans la mesure où cenx-ci seront concernés par les objectifs statu taires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de réprésentants de l'E tat. des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés. Pour faire face à ses charges. l'établissement peut percevoir des rede \·ances qui lui sont versées par !es personnes publiques ou privées, compte t,mu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménage ment nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt. Des décrets, précédés d'un enquête publique dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que !es conditions de fixa tion de leurs taux. Si l'établissement oublie exerce son activité sur le territoire de com munes appartenant à. un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet. Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet. Article 18 Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peu vent. par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. Le décret fixe les conditions de ce raccordement. Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'éouration d'eaux usées sont exploités par contrat. les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement. Les décrets visés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contribu tions directes. Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires. Article 19 l'article l 85 du code de l'administration communale ( 1) est complété ainsi qu'il suit: « 20° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des sta tions d'épuration de ses eaux usées. » ( 1) Devenu article L. 221-2-17° du code des communes. A25 ( 1) La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (précitée) dans son article 17, dernier alinéa, modifie implicitement l'article 21 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 en pré voyant la disposition suivante : « En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 2 et 6 de la loin° 64-1245 du 16 décembre 1964, l'exécution d'office prévue à l'article 2i de la même loi se fait aux frais et risques du maüre d'ouvrage». (2} Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la pro tection de l'environnement. (3) Titre Ill du livre II (nouveau) du code rural (partie législative). A26 TITRE II RÉGIME ET RÉPARTITION DES EAUX CHAPITRE I•r Des cours d'eau Section 1 Des cours d'eao non domaoiaux Article 24 (Modifie l'article 104 du code rural) Article 25 La circulaire des embarcations à moteur sur un cours d'eau non doma nial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou régle mentée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraine un trouble grave dans la jouissance de ses droits. Article 26 ( Ajoute l'article 9 7-I au code rural) Article 27 1. - Le titre troisième du livre I•r du code rural prend l'intitulé suivant : « Des cours d'eau non domaniaux. >> Il. - Dans les dispositions du code rural et dans l'article ter de la loi modifiée du 21 juin 1865, les expressions: « cours d'eau non navigables et non flottables», « cours d'eau non navigable ni flottable » ou « rivière non navigable ni flottable» sont remplacées par: « cours d'eau non domaniaux ». Section 2 Des cours d'eau et des lacs domaniaux Article 28 ( t) Le code des voies navigables et de la navigation intérieure prend le titre de « Code du domaine public fluvial et de la navigation interieure ». Le livre I•• de ce code prend le titre suivant : « Du domaine public fluvial ». (1) Aux temu:s de la loin° 72-535 du 30 juin 1972, en son article 3: « Il sera procédé, dans les conditions et dans les limites déterminées à l'article 1 •r, à une refonte de la codification de textes de nature législative à laquelle l'article 28 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 a donné le nom de code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. « Cette refonte comportera, le cas échéant, l'incorporation dans le code susmen tionné des textes de nature législative l'ayant modifié ou codifié sans s'y référer. » (J.O. du \er juillet 1972.) A27 Article 29 · .lfodilie !r.< amcle.< l" à 4 du code Ju domame pu/,/i, flunal et Je la na,·1ga1ion :nleneure! Article- 30 Le ti!re li du li\re {,r du code du d0maine public fluvial et de la navigation intérieure prend le titre suivant : « Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux ,, Article 31 , Modifie le.< arricles 10. 15 //,, e1 :, a/ineasf. 16. 19 e1 20 du code du domamc public flu,·ia/ er de la na,·1garion ,nreneure) Article 32 Dans l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « les cours d'eau concédés en exécution du présent article » sont remplacés par les mots : << les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article ». Dans l'article 7 dudit code. les mots : « riviéres non navigables ni flot tables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau et lacs non doma nraux ». Dans les articles 8 et 18 dudit code, les mots : ,, fleuves et rivières navigables ou llottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau domaniaux». Dans les articles 11 et 12 dudit code. les mots : « un fleuve ou une riviére navigable ou flottable » sont remplacés par les mots : « un cours d"eau domanial ». Dans l'article 14 dudit code, les mots: « le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs indépendances faisant partie du domaine public » sont remplacés par tes mots : « le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public». Dans les articles 27 et 28 dudit code, les mots : ,, nv1eres et canaux navigables » sont remplacés par les mots : « rivières et canaux doma niaux». La section II du chapitre II du titre III dudit code prend le titre sui vant: << Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau doma niaux,, Dans l'article 35 dudit code, les mots : « sur les fleuves et rivières navi gables ou flottables ,, sont remplacés par les mots : « sur les cours d'eau domaniaux et sur les canau, de navigation». A28 A29 Article 41 ( 1) I. - Il est inséré à l'article l•r de la loi modifiée du 21 juin 1865 un alinéa l ter ainsi conçu : « i ter. - Destinées à la réalimentation des nappes d'eau souterraines. » II. - L'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit : Pour les travaux spécifiés aux n°• 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 de l'article 1 •r ... ». (Le reste sans changement.) ( ! ) Se reporter au décret n° 72-387 d•: 4 mai 1972, portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges anne:-cés aux actes de cession de terrains acquis en application de \'article 41 (3°) de \'ordonn:rncc n° SS-997 du 23 octobre 1953 (1. O. du 14 mai 1972). A30 Article 42 ( 1) Il est ajouté à l'article 84 du code minier, entre les mots : « et établisse ments publics », et « il y sera pourvu par le préfet )>, les mots ci-après : « ... l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux». Article 43 (2) L'article 101 du code minier est complété ainsi qu'il suit: « ... ainsi qu'à sauvegarder au voisinage des minières, les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux». Article 44 ( 1) Le second alinéa de l'article 107 du code minier est complété ainsi qu'il suit: « ... à sauvegarder les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménage ment des eaux>>. Article 45 (Modifie les articles 123 et 124 du code rural) CHAPITRE III Dn %OMS spédala d'amnagffllfflt da eaux (1) Voir les articles 84 et 107 du code minier, modifiés par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 (J.O. du 4 janvier 1970). (2) Se reporter au décret n° 72-387 du 4 mai 1972, portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article 41 (3°) de l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 (J.O. du 14 mai 1972). A31 A32 (1) Articles L. 13-1 et suivants du code de l'expropriation. A33 TITRE III DISPOSffiONS DIVERSES Article 58 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles pourront être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'en tretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau. A34 Article 59 Les travaux de recherche et d'exploitation des mines, m1meres el car rières soumis aux dispositions du code minier, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de !'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958, sont dispensés des déclarations, autorisations, mesures de transformation et limitation prévues par les articles 40, 47, 48 et 49 ci-dessus, mais sont soumis aux dispositions de la présente loi non contraires aux textes qui les régissent. Article 60 Nonobstant les dispositions de l'article 134 du code minier, les échan tillons, document~ et renseignements intéressant la recherche, la produc tion ou le régime des eaux 5outerraines tombent immédiatement dans le domaine public. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 16 décembre 1964. C. DE GAULLE Par le Président de la République : Le Premier ministre. GEORGES POMPIDOU le garde des sceaux. ministre de la justice, JEAN FOYER le ministre de l'intérieur, ROGER FREY le ministre des finances et des affaires économiques, VALtRY GISCARO D'ESTAING le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI le ministre de l'agriculture, EDGARD PISAN! le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN A35

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