Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux
Made 1960-07-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- basic legislation, classification/declassification, cultural heritage, ecosystem conservation, institution, management/conservation, marine protected areas, national parks, protected area, governance
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Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux (J.O. du 23 juillet 1960) L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. – Le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en conseil d’Etat en " parc national " lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présent un intérêt spécial et qu’il et qu’il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution. Le territoire délimité par le décret peut s’étendre au domaine public maritime. Art. 2. – Le décret créant un parc national, qui est pris après enquête publique et les consultations déterminées par règlement d’administration publique, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles, publicitaires et commerciales, l’exécution des travaux publics et privés, l’extraction des matériaux concessibles ou non, l’utilisations des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère du parc national. Ce décret réglementera, en outre, l’exercice des activité agricoles, pastorales et forestières. Des sujétions particulières à des zones dites " réserves intégrales " peuvent être édictées par décret afin d’assurer, dans un but scientifique, sur une ou plusieurs parties déterminées d’un parc national, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore, sans préjudice, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 8 bis de la loi du 2 mai 1930, modifié par la loi du 1er juillet 1957. Les " réserves intégrales " seront établies en tenant compte de l’occupation humaine et de ses caractères. Art. 3. – Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone dite périphérique où les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l’organisme de gestion prévu à l’article 1 ci-dessous, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc. A l’intérieur du parc, certaines réalisations et amélioration pourront être, le cas échéant, également entreprises. Dans ces zones périphériques, la publicité sera strictement limitée dans les conditions qui seront précisées dans le règlement d’administration publique prévu à l’article 8. Art. 4. – L’aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par règlement d’administration publique. Le décret détermine, sous réserve des règles générales établies par ce règlement, les attributions et les pouvoirs de cet organisme. Certaines attributions et les pouvoirs de cet organisme. Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront lui être par règlement d’administration publique transférées, dans la mesure nécessaire à l’application des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 5. – Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l’organisme chargé du parc national, soit à l’Etat dans les conditions fixées par règlement d’administration publique, seront réglées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 6. – Les ressources de l’organisme chargé d’un parc national sont constituées notamment par des participations de l’Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s’il y a lieu, par des redevances. Art. 7. – Les infractions spécialement définies pour la protection des parc nationaux ainsi que les infractions commises dan ces parcs en matière forestière, de chasse et de pêche sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre de l’agriculture, dans des procès verbaux dispensés de l’affirmation et faisant foi jusqu’à preuve contraire. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard y compris celui où le fit, objet du procès-verbal, a été constaté. Les agents déjà habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les infractions spécialement définies pour la protection des parc nationaux. Art. 8. – Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 22 juillet 1960 Par le Président de la République : Charles De GAULLE Le premier ministre, Michel DEBRE Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, André MALRAUX Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edmont MICHETET Le ministre de l’intérieur, Pierre CHATENET Le ministre des armées, Pierre MESSMER Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER Le ministre de l’éducation nationale, Louis JOX Le ministre des travaux publics et des transports, Robert BURON Le ministre de l’agriculture, Henri ROCHEREAU Le ministre de la construction, Pierre SUDREAU