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Laws of France

Loi nº 2001-602 d'orientation sur la forêt

Made 2001-07-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Forestry
Keywords
basic legislation, institution, forest management/forest conservation, governance

Where to read it

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Text

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  1. 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL10UE FRANQAISE 11001 DECRET DU 10 JUILLET 2001 RELATIF A LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT NOR: HRUX0104974D Le President de la Republique, Vu ks articles 8 et 9 de la Constitution ; Vu le decret du 2 juin I 997 portant nomination du Premier ministre ; Vu le dfrret du 4 juin 1997 modifie relatif a la composition du Gouvemement ; Sur proposition du Premier rninistre, oecrete : Art. 1er. - II est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de Mme Dominique Voynet, ministre de l'amenagemem du terri toin~ et de l'environnement. Art. 2. - M. Yves Cochet est nommC ministre de l'amenagernent du terrimirc et de l'environnernent. Art. 3. - Le prCsent dCCret sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aisc. Fait a Paris, le 10 juillet 2001. JACQUES CHIRAC Par le President de la Republique : Le Premier ministre, LIONEL JOSPIN LOI n• 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la foret (1) NOR: AGRX0000026L L' Assembl6e nationale et le Senat ont adopte. Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I" DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE CHAPITRE Jcr Les objectifs et les moyens de la politique forestiere Article 1e• Avant le livre l"' du code forestier, il est crCe un livre pre­ liminaire intitu!C : « Principcs fondamenLaux de la politique forestiere >>, comprenant Jes articles L. I e, a L. J 4 ainsi r6diges : <( Art. L. Jrr - La misc en valeur et la protection des fon~ts sont reconnues d'interet general. La poliLique fores­ tiCrc prend en comptc lcs fonctions economique, environnc­ mentale et sociale des fon~ts et participe a J'amenagement du territoire. en vue d'un dCveloppemcnt durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des fon~ts et de leurs ressources naturellcs, de developper la qualification des emplois en vue de leur pCrcnnisaLion. de renforcer la compCtitivitC de la filiere de production forestiere. de rfrolte et de valorisation du bois et des autrcs produits forestiers et de satisfaire Jes demandes sociales relatives a la foret. « La gcstion durable des forets garantit leur diversite bio­ logique, leur productivitC, leur capacite de regeneration. lcur vitalitC et leur capacite a satisfaire, actuellement et pour l'avenir, Jes fonctions Cconornique, ecologique et sociale pcrtinentes. aux niveaux local, national et international, sans causer de prejudices a d'autres CcosystCmes. « Le dCvcloppement durable des for@Ls implique un equi­ libre sylvo-cynCgCtiquc harmonieux permettant la regenera­ tion des peuplements forestiers dans des conditions Ceono­ miques satisfaisantes pour le propriCtairc. Cet equilibre est atteint notamment par !'application du plan de chasse defini aux articles L. 425-1 a L. 425-4 du code de l'environne­ ment. complete le cas echCant par le recours aux disposi­ tions des articles L. 427-4 a L. 427-7 dudit code. « La politique forestiere participe a I' elaboration et a la mise en <:euvre d'autres politiques en matiefe notamment de dCveloppement rural, de defense et de promotion de l'emploi, de Jutte contre l'effet de serre, de preservation de la diversite biologique. de protection des sols et des eaux et de prevention des risques naturels. Elle prend en considera­ tion les modifications et phCnomenes climatiqucs. « Elle prcnd en considCration lcs spCcificit6s respectives de la foret relevant du regime forestier, notamment dorna­ niale et communale, et de la foret privCe. Elle Jeveloppe activcment les conditions favorables au regroupement tech­ nique et Cconornique des propri6Laires forestiers et encou­ rage I' organisation interprofessionnclle. « Sa mise en c::euvre peut etre adaptCe au niveau regional ou local. en accordant une importance diffCfcnte aux trois fonctions susmentionnCCs scion Jes enjeux identifies au niveau regional ou local et Jes objectifs prioritaires des pro­ prietaires. Elle tient cornpte notamment des specificitCs ou des contraintes naturclles d'exploitation des forets mon­ tagnardes, mediterranCennes el tropicales et des fon~ts sou­ mises a une forte frequentation du puhlic. « Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long termc. « Elle privilegie Jes rnesurcs incitatives et contractuelles. notammcnL par la recherche de justes contrcparties pour Jes services rendus par la forCt et Jes forestiers en assurant Jes fonctions environncmentale et socialc lorsque cela conduit a des contraintcs ou a des surcofits c.l' investissement et de ges­ tion. « Les forets publiqucs salisfont de maniere spicifique a des besoins d'interet general, soit par J'accomplissement 11002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11 juillet 2001 d'obligations particuliCfcs dans le cadre du rCgimc forcslicr. soil par une promotion des activitt':s telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversite et la rccherche scientifique. <~ Art. L 2. - La politique forestihe releve de la compe­ tence de l'Etat qui en assure la cohfrence nationale. Les collectivites territoriales et lcurs groupcments peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestiefes de lerritoirc. en vue <le concourir a la mise en ceuvre de cette politiquc. « Art. L. 3. - Le Conseil supCficur de la forCt, des pro­ duits forestiers et de la transformation du bois participe a la definition, a la coordination. a la mise en ceuvre et J reva­ luation de la politique forestiCre et de ses modulations regio­ nales. A cctte fin, ii concourt a I' elaboration de la strategie de recherche en matiere de forCts et de produits forestiers ainsi qu·a revaluation du r61e economique, social et envi­ ronnemental des activites liees a la foret et a !'exploitation et a la transformation des produits forestiers. II est associe au suivi du financemcnt de la politique forestiere et notam­ ment des actions Ju Ponds forestier national. « II est compose de membres du Parlement, de represen­ tants des ministCres intefesses. des collectivites territoriales et de leurs groupements. des etabl issements publics inte­ resses, des organisations professionnelles representatives, des organisations syndicales de salariCs representatives ainsi que des intefCts associes a la foret. « II remet au Gouvemement, qui le depose sur le bureau des asscmblees, un rapport annuel sur le bilan economique et social de la filiere de la production forestiere, du bois et des produits forestiers. ~< Un comite de politique forcstiefe. compose de vingt membres au plus dCsignes panni Jes membres du Conseil sup6rieur de la for6t, des produits forcsticrs et de la tram,­ formation du bois, conseille le ministre charge des foreLs, conformement aux deliberations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en ceuvre de la strategie forestiere frarn;aise ainsi que dans la misc en ceuvre des textes Jegislatifs et reg!e­ mentaires et du budget de la forCt dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat. «Art. L 4. - Des orientations regionales forcstiCres tra­ duisant Jes objcctifs definis a I' article L. I er sont e!aborees par lcs commissions regionales de la foret et des produits foresticrs et arretees par le ministre charge des forets, apres avis des conseils r€gionaux et consultation des conseils generaux. ~< Dans le cadre ainsi dCfini. le ministre charge des fon~ts approuve, apres avis de la commission regionale de la fon~t et des produits forestiers, Jes directives regionales d'ame­ nagement des forets domaniales, lcs schCmas r€gionaux d'amenagcment des forCts relevant du 2" de l'article L. 111-1 et Jes schemas regionaux de gestion sylvicole des forets privCes. Pour ces demiers, l'avis du Centre national profcssionnel de la propriete forestiere mentionne a l'article L. 221-8 est egalement requis. « Les documents de gestion des forCts sont Jes suivants : « a) Les documents d'amenagement: « b) Les plans simplcs de gcstion : <~ c) Les reglements types de gestion ; ~~ d) Les codes des bonncs pratiques sylvicoles. « Ils sont etablis conformCment, scion Jes cas. aux direc­ tives ou schemas rt':gionaux dont ils relevent. « Les orientations regionales forestieres, Jes directives et Jes schemas visCs au deuxieme alinea ainsi que Jes docu­ ments d'amenagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public. « Art. L 5. - Tout proprietaire excrcc sur scs bois. fon~ts et terrains a boiser tous Jes droits resultant de la propriete dans Jes limites specifi6es par le present code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, a requilihre bio­ logique du pays et a la satisfaction des besoins en bois et autrcs produits forestiers. << Il doit en realiser le boisemcnt, I' amt'nagement et rentretien conformement a une sage gcstion CConomique. << Art. L. 6. - I. - Doi vent etre gen~es confonnCmcnt a un document d'amenagement arrete Jes forets menlionnCCs a l'anicle L. 111-1. « Doivent etre gefCes conformCmcnt a un plan simple de gcstion agree : ~~ I" Les fon~ts privCes d'une superficie d'un seul tenant supCrieure OU egale a un seuil fixe par departement entrc 10 et 25 hectares par le ministre charge des fon~ts, sur proposi­ tion du centre regional de la proprit':tt': forestiere et apres avis du Centre national professionncl de la propriCtC fores­ tiere mentionne a l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialitCs de production, de l"inten~t frologique et social identifiC par Jes orientations regionales forestit::res <lont relCvcnt les fon~ts dont il s'agit. et de la structure fonciere et forestiCfe du departement ; « 2" Les foreLs privt':es de plus <le 10 hectares d'un scul tenant, lorsqu'ellcs bCneficient d'une aide publique. « Un decret en Conseil d'Etat fixc les conditions dans lesquellcs l'ohligation d"etablir et de presenter un document d'amt':nagement ou un plan simple de gestion peut Ctre levee ou adaptCe pour certaines categories de Forets offrant de foibles potentialites economiques et ne presentant pas d'in­ reret frologique important. « II. - A la demande Ju ou des proprictaircs ou de son ou de lcurs mandataires. un document d'amenagement ou un plan simple de gestion pcut Cgalcmcnt ctre arrctC ou agree s'il concerne un ensemble de parcelles forestiCrcs d'une sur­ face totale d'au moins lO hectares situees sur le territoire d'une meme commune ou de communes limitrophes. et sus­ ceptibles d'une gestion coordonnee. Dans ce cas le docu­ ment de gestion engage chaquc propriCtaire pour lcs par­ celles qui Jui appartiennent. « Art. L. 7. - Le benefice des aides publiques destin6es a la mise en valeur et a la protection des bois et forSts est reserve aux demandcurs qui prCsentent une des garanties ou presomptions de gestion durable dCcrites a r article L. 8 et qui souscrivent I' engagement de ne pas dCmembrer pendant quinze ans, en dei;a d"un seuil minimal fixe par decret, Jes unites ClCmentaires de gestion concemees par les travaux ayant donne lieu a ces aides. L • engagement de ne pas dCmcmbrer peut etre leve par 1 • autorite administralive dans des conditions fixCCs par un des decrets prevus a r article L. 14. Le benefice des aides publiques concemant la desserte forestiCre de plusieurs proprietes est reserve aux projcts qui satisfont a des conditions fixees par voie regle­ mcntaire. « Les dispositions de l'alinea precedent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalite est !'elaboration du premier plan simple de gestion ou la prevention des risques naturels et d'incendie. « L'attribution des aides publiques ticnt compte des diffi­ cultCs particuliefes de rnise en valeur ou de conservation des bois et fon~ts. notamment en montagne et en foret mediter­ ranCCnnc, et de I' interet economique, environnemental ou social que presentent la conservation et la gestion durable des bois et forets considCfCs. Elle encourage, par des <lispo­ sitifs specifiques, Jes operations concourant au regroupement de l'investissement et de la gcstion par l'adhCsion des pro­ prietaires a un organisme de gestion et d'exploitation fores­ tiCre en commun. « Un decret en Conseil d'Etat determine Jes conditions Jans lesquelles les aides publiques sont modulees en fonc­ tion des dispositions de l'alinea precedent \( Art. L. 8. - I. - Sont considerees comme prCsentant des garanties de gestion durable : « I" Les forCts gerees confonnement a un document d'amenagement etabli dans Jes conditions prevues par Jes articles L. 133-1 et L. 143-1 ; « 2" Les forets gen~es conformement a un plan simple c.lc gestion agree dans Jes conditions prevues par Jes articles L. 222-1 a L. 222-4. 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11003 « II. - Sont egalement considerCs comme presentant des garanties <le gcstion durable ; <~ 1" Les bois et fon~ts regis par le livre II, qui sont geres conforrnemcnt a un reglernent type de gestion approuve dans Jes conditions prevues par rarticlc L. 222-6 et dont le proprielaire est adherent a un organisme agrCC comme orga­ nisme de gestion et d'exploitation en commun des forets ou recourt, par contrat d'une dun~e d'au mains dix ans, aux conseils en gestion d'un expert foresticr agree ou de !'Office national des forets pour les forets gCn~es par cet etablisse­ ment en application de !'article L. 224-6; « 2" Les bois et forCts relevant de I' article L. 1 I 1-1, bCnC­ ficiant des dispositions du demier alinCa du I de !'article L. 6 et geres par !'Office national des forets conformCmcnt a un reg!ement type de gestion approuve ; « 3" Les bois et forets des collectivitCs publiques ne rele­ vant pas de I' article L. J 11-1 et gCTCs par I 'Office national des forets conformement a un rCglcrnent type de gestion agree, si le propriCtaire s'est engage par contrat avec !'Of­ fice national des forCts a appliquer a sa foret lcs dispositions de ce reglcment pour une durCe d 'au mains dix ans ; « 4" Les bois et fon~ts inclus dans la zone centrale d'un pare national ou dans une reserve naturellc ou classes comme forCt de protection en application de I' article L. 411-1 ou geres principalement en vue de la pre­ servation d'especes ou de milieux forestiers, s'ils font l'ohjet d'un document de gestion arrctC. agree ou approuve. « Ill. - Sant en outre presumes presenter des garanties de gestion durable Jes bois et forCts dont le proprietaire res­ pecte, pendant une duree d'au mains dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicolcs localement applicable auquel ii a adhere. « IV. - Les fon::ts situees en totalite ou pour partie dans un site Natura 2000 soot considCrees comme presentant des garanties ou des prCsomptions de gestion durable lors­ qu' elles sont gCfCes conformement a un document de ges­ tion arrete. agree ou approuve et que leur propriCtaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que cc document de ges­ tion a Cte etabli conformCment aux dispositions de I' article L. 11. ~~ V. - Les manquements aux garanties ou aux engage­ ments prevus au present article ainsi qu·a !'engagement <le ne pas demembrcr prCvu a I' article L. 7 ne peuvent etre retenus contre le propri6taire lorsque ces manquemcnts resultent d'clCments qui ne soot pas de son fait. « Art. L. 9. - Dans tout massif d'une etendue superieure a un seuil arrere par le representant de l'Etat dans le d6par­ tement apres avis du centre regional de la propriete fores­ tiere et de !'Office national des fon~ts, aprCs toute coupe rasc d'une surface superieure a un seuil arrete par le repre­ sentant de l'Etat dans le ctepartcment dans Jes memes condi­ tions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a Cte realisee, ou, a ctefaut, le propriCtaire du sol, est tenu, en l'absence d'une regeneration ou reconstitution naturclle satisfaisantc, de prendre, dans un delai de cinq ans a comptcr de la date de dChut de la coupe definitive prCvue, le cas frhCant, par le document de gestion, Jes mesures necessaires au renouvellcment de peuplements forcstiers. Ces mesures doivent etre conformes soit aux dispositions en la matiere d'un des documents de gcstion mentionnes aux a, b, c ou d de l' article L. 4, soit a I' autorisation <le coupc dcli­ vrCC pour la propriCtC ou la parcelle conccrnee en applica­ tion du present code ou d'autres legislations, soit aux pres­ criptions imposees par I' administration ou unc dCcision judiciaire a l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction. « Les coupes necessitees par un ctefrichement autorise ou imposCCs par une decision administrative nc sont pas sou­ mises a cette obligation de renouvellement. « Art. L. JO. - Dans les forCts ne presentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnees a !'article L. 8, Jes coupes d'un seul tenant supefieures ou egales a un seuil fixe par le representant de l'Etal dans le dCpartement apres avis du centre r6gional de la propriCtC forestiere et de !'Office national des forets, a !'exception de cellcs effcc­ tuees dans Jes peuplcraies, enJevant plus de k1 moitie du volume des arbres de futaie et n' ayant pas ctC autorisees au titre d'unc autre disposition du present code ou de I' article L. 130-1 du code de I' urbanisme, ne peuvcnt Ctrc rea!isCes que sur autorisation du representant de J'Etat dans le departement, apres avis du centre regional de la propriCtC forestiere pour les forCts privees. « L' autorisation, eventuellement assortie de conditions particulieres de realisation de la coupe et de travaux complementaires, est dclivree conforrnement aux directives ou schemas regionaux dont Jes forets refovent en application du deuxieme alinea de r article L. 4. « Art. L. Ji. - Lorsque l'autorite administrative chargee des forets et r autorite compCtente au titre de I' unc des legislations enumerees ci-apres ont, pour les fon~ts soumises a cette legislation, arrete conjointement des dispositions spC­ cifiques qui sont portees en annexe des directives ou schemas rCgionaux mentionnes a l'articlc L. 4, et que Jes documents de gestion de ccs fon~ts mentionnes aux a, b ou c de I' article L. 4 ont ete dCclares conformes a ces disposi­ tions spfrifiques par lcs autorites qui Jes approuvent, Jes proprietaires peuvent, sans €:tre astreints aux forrnalites pre­ vues par cettc legislation, effectuer lcs operations d'exploitation et Jes travaux prevus dans ccs documents de gestion. (( BCnCficient de la m@me dispense Jes proprietaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrement, I' accord explicitc de I' autorite competente au titre de l'une des legislations enumerees ci-apres. « Les procedures prevues aux alineas precedents peuvent etre mises en reuvre pour l'application des dispositions sui­ vantcs: « a) Articles L. 411-1 et suivants du present code; « b) Articles L. 411-L L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de I' environncment ; (<c) Loi du 31 decembre 1913 sur Jes monuments histo­ riques; «d) Articles L.341-1 a L.341-10 et L.341-12 a L. 341-22 du code de l'environnemcnt; « e) Articles 70 et 71 de la loin" 83-8 du 7 janvicr 1983 relative a la repartition de competences entrc lcs communes, les departements. Jes regions et l'Etat; « f) Article L. 350-1 du code de I' environncment ; (< g) Article L. 414-4 du code de I' environnement. (( Chaquc annCe, le reprCsentant de l'Etat dans la region porte a la connaissance de I' Office national des fon~ts et du centre regional de la propriCte forestiere la lisle elaborCe par la commission regionale de la forCt et des produits forestiers recensant, dans Jes espaces boisCs, lcs habitats d'especes de la faune ou de la flore ainsi que les pefimetres, monuments, sites ou zones concemes par Jes dispositions mentionnees aux alineas precedents et par toutc autre ICgislation de pro­ tection et de classement. <( Art. L. J 2. - Sur un tcrritoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une chartc forestiere de territoire peut ctre etablie afin de mener un programme d'actions plurian­ nuel integrant, le cas frhCant, la multifonctionnalite des forCts locales et visant : <( - soil a garantir la satisfaction de demandes environne­ mcntalcs ou sociales particulieres concemant la gcs­ tion des forets et des espaces naturels qui leur sont conncxes ; « - soit a contribuer a l'emploi et a l'amCnagement rural, notamment par le renforcemcnt des liens entre les agglomCrations et les massifs foresticrs ; « - soit a favoriser le regroupement technique et econo­ miquc des proprietaires forestiers, la rcstructuration fonciere ou la gestion groupee a l'frhcllc d'un massif forestier ; 11004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FAANQAISE 11 juillet 2001 « - soil a renforcer la compCtitivit6 de la filiere de pro­ duction, de recolte, de transformation et de valorisa­ tion des produits forcstiers. « La charte pcut etre Ctre eJaboree a l"initiative d'€1us des collectivitCs concemees. « Ccttc charte donne lieu a des conventions conclues entre, <l'une part, un ou des proprictaires forestiers. leurs mandataircs ou leurs organisations rcprCsentatives et. d'autre part, des opCrateurs economiques ou leurs organisations representatives, des etablissements publics, des associations d'usagers de la forCt ou de protection de l'environnement, des collectivitCs territoriales ou l'Etat. Ccs conventions, sous reserve du respect des dispositions du present code, peuvent donner lieu a des aides publiques en contrepartie des ser­ vices economiqucs, environnementaux et sociaux rendus par la foret lorsqu'iJs induisent des contraintes particuJieres ou des surcoUts J' investissement et de gestion. ~~ Art. l. I 3. - La politique conduite dans le but de pro­ mouvoir la qualitC des produits forestiers et de garantir !cur origine doit rCpondre de fa\OTI globale et Cquilibree aux objectifs suivants: « Ju Promouvoir la diversite des produits et !'identifica­ tion de leurs caracteristiques, ainsi que Jes garanties de ges­ tion durable des fon~ts, pour renforcer !'information du consommatcur et satisfaire ses attentcs ; « 2° Renforcer le dCvcloppement de la filiere de produc­ tion, de recolte, de transformation et de commercialisation des produits forcstiers et accroitre I' adaptation des produits a la dernandc ; « 3" Fixer sur le terriLOire Jes capacites de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activitC Cconomique, notamment en zone rurale d€favorisCe. ~< Les procedures de certification qui sont effectuees en conformite avec Jes articles L. 1 15-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestiere. « Les produits forestiers fabriques a partir de bois recoltes dans le cadre de l'un des documents de gestion vises aux a. b, c et d de !'article L. 4 pcuvent pretendre a beneficier d'une certification de conformitC environnementale ou eco­ certification. « Art. l. 14. - Des decrets en Conseil d'Etat definissent Jes modalites d'application du present livre. » Article 2 Le titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifie : l" Dans le premier alinCa de I'article L. 640-2, apres Jes mots : « produits agricoles )), est insere le mot : « . fores­ tiers » ; 2° Dans la premiere phrase du premier alinCa de !'article L. 641-2, aprCs lcs mots: « produits agricoles )), est inscre le mot : (< , forcstiers >) : 3" Dans le demi er alinea de 1 • article L. 641-.3, apres Jes mots : « produits agricoles », est insere le mot: «, fores­ tiers » ; 4" La premiere phrase de I' avant-dernier alinea Jc !'article L. 641-5 est completee par Jes mots: << ou des forets )) ; 5" Dans l'avant-demier alinea de l'articlc L. 641-9, apres le mot: « agroalimentaires », sonl inseres Jes mots : « ou forestiers » ; fr' Dans l'avant-dernicr alinea de !'article L. 641-IO, apres le mot: « agroalimentaires >>, sont inseres Jes mots : « ou forestiers ». CHAPITRE II Les documents de gestion durable des forCts Article 3 I. - Le premier alinca de !'article L. 133-1 du code foresticr est remplacC par cinq alineas ainsi rediges : « Les bois et lcs forets du domaine de l'Etat sont geres sur la base d'un documenl d"aminagemcnt arrete par le ministre charge des forets. « Ce document prend en compte Jes orientations de ges­ tion du territoire oll se situe la foret et Jes objectifs de ges­ tion durabk. notamment la contribution actuellc et poten­ tielle de la forCt a l"Cquilibre des fonctions ecologique, economique et sociale de ce territoire, ainsi que Jes caracte­ ristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans Jes fon~ts soumises a une forte frequentation du puhlic, la preservation et l'amClioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respecl des objcctifs de la gcstion durable. <( La commune oil se trouve la foret est consultee !ors de relaboration du document d'amCnagement. L'avis d'autres collectivites territoriales pcut ctrc rccueilli dans des condi­ tions fixCes par dCCrct. « Le document d'amenagemenl, s'il est commun a une forCt domaniale et a une ou plusieurs autres forets relevant des dispositions du 2° de rarticle L. 111-1, est arrCtC dans Jes conditions prCvues au premier alinca. (( Pour Jes hois et forets btSnCficiant du regime derogatoire prevu au demi er alinea du I de r article L. 6. un reg!ement type de gestion est approuvC, sur proposition de !'Office national des forets, par le ministre charge des forets. » II. - Le premier alinea de !'article L. 14.3-1 du mCme code est remplace par trois alineas ainsi rediges : « Les amCnagements des bois et forets vises a !'article L. 141-1 sont regJes par un ou des arrCtCs conjoints du ou des representants de rEtat dans la ou Jes regions intC­ ressCes, apres accord de la collectivite ou de la personnc morale concernee. (< Le document d" amCnagcment prend en compte les orientations de gestion du territoire oil se situe la Foret et Jes objectifs de gestion durable dans Jes conditions fixees a I' article L. 4. « Pour Jes bois et forets benCficiant du regime dCrogatoire pr€vu au demi er alinCa du I de r article L. 6, un reglement type de gestion est approuvC, sur proposition de I' Office national des fon'.!:ts, par le rcprCsentant de I' Etat dans la region. Ce reglement type est applicable aux bois et forets vises a l'articlc L. 141-1 aprCs accord de la collectivite OU de la personne morale concemee. » UL - J . Le premier alinea de r article L. 222-1 du meme code est ainsi redige : « Le ou Jes proprietaires d'une foret mentionnee a !'article L. 6 presentent a l'agrement du centre regional de la propriete forestiCre un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une breve analyse des enjeux CConomiques. cnvironnementaux et sociaux de la foret et, en cas de renou­ vellement, de 1 • application du plan precedent, un programme d'exploitalion des coupes et un programme Jes travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas eGheant, des travaux d'amclioration. II prCCise aussi la strat6gie de gestion Jes populations de gibier faisant I' objet d'un plan de chasse, en application de !'article L. 425-2 du code de l'cnvironncment. proposee par le proprietaire en conformitC avec ses choix de gcstion sylvicole. En cas de refus d'agrement. l'autorite administrative compCtcnte, aprCs avis du Centre national professionnel de la proprictC fores­ tiere, statue sur le recours formC par le proprietaire. )> 2. Les deux demiers alineas du merne article sont sup­ pnmes. IV. - I. II est inserc, au chapitrc II du titre II du livre II du meme code, aprCs !'article L. 222-5, unc section 4 inti­ tuJee : ~< Reglements types de gestion et codes des bonncs pratiques sylvicoles >), comprenant Jes articles L. 222-6 et L. 222-7. 2. L'article L. 222-6 devient !'article L. 222-7. 3. L'article L. 222-6 est ainsi rCtahli: « Art. L. 222-6. - I. - Le reglement type de gcstion prcvu au II de !'article L. 8 a pour objct de definir des modalites d'exploitation de la foret, adaptees aux grands types de pcuplcmcnts forcstiers idcntifiCs rCgionalement. Cc document est claborC par un organisme de gestion en commun agrCC, un expert forestier agree ou !'Office national 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11005 des forets et soumis a I' approbation <lu centre regional de la proprietC forcstiere selon Jes modalites prevues pour Jes plans simples de gestion. Un reglement type de gestion peut etre ClaborC et presente a !'approbation par plusieurs orga­ nismcs de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agrees. « II. - Le code des bonncs pratiques sylvicoles prevu au III de l'article L. 8 cornprend, par rCgion naturcllc ou groupe de regions naturelles, des recommandations cssen­ tiellcs conformes a une gcstion durable en prenant en compte lcs usages locaux el portant tant sur la conduite des grands types de peuplemenls que sur Jes conditions que doit remplir une parcelle forcstiCfc pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est clahore par chaque centre regional de la propriete forestiefe el approuvC par le reprC­ sentant de l"Etat duns la region apres avis de la commission regionale de la forSt et des produits forestiers. >) CHAPJTRE III L' accueil du public en forCt Article 4 L - Le livre III du code forestier est complete par un titre VIII intitule : << Accucil du public en foret » et compre­ nant un article L. 380-1 ainsi redige : «Art. L. 380-1. - Dans les forCts relevant du regime forestier et en particulier dans celles appartenant au domainc prive de I'Etat et gerees par !'Office national des forets en application de rarticle L. 121-2, l'ouverture des forets au public doit etre recherchee le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettanl la protection des forCts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites Jes plus fragiles ainsi que des mesures 116.::t:ssaires a la sfrurite du public. « Dans Jes espaces boisCs et forestiers ouverts au public, le document d'amenagement arrete dans Jes conditions pre­ vues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 integre les objectifs d"accueil du public. Le plan simple de gestion agrM en application de l'article L. 222-1 integre ces mSmes objectifs lorsqu'il conceme des espaces boisCs ouverts au public en vertu d'une convention signCC avec une collectivite publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l"urbanisme. « Le plan dCpartemental des espaces. sites, itinfaaires de sports de nature nc pcut inscrire des terrains situes dans Jes forets dotCes d'un des documents de gestion vises a I' article L. 4 du present code qu' avec I' accord exprCs du propriCtairc ou de son mandataire autorisC, et aprCs avis de l'Office national des forets pour Jes for@ts visCCs a !'article L. 141- l du present code ou du centre regional de la pro­ priete forestiefe pour Jes for€:ls des particuliers. {( Toute modification sensible du milieu naturcl forcsticr due a des causes naturelles ou extfaieures au propriCtairc, a scs mandataires ou ayants droit, notamment a la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la Foret ou compromettam la conservation du milieu ou la securite du public, permet au proprietaire de demander, apres avis de la commission dCpartementale des espaces, sites, itin6raires relatifs aux sports de nature. prevue a rartide 50-2 de la Joi n" 84-610 du 16 juillct 1984 relative a I' organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, le rctrait du plan dCpartcmental des espaces, sites et itineraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaienl ete inscrils dans Jes conditions prevues a l"alinea precedent. sans pou­ voir imposer au propriCtairc la charge financiere et mate­ riellc de mesures compensatoires. » 11. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifiC: 1" Au sixiCme alinea de l'article L. 142-2, \es mots: << appartenant aux collectivites locales » sont rcmplacCs par les mots : « appartenant aux collectivitCs publiques l, ; 2° La premihe phrase du premier alinea de I' article L. 130-5 est remplacCe par trois phrases ainsi rCdigCcs : « Les collectivitCs tcrritoriales ou leurs groupcmcnts peuvent passer avec Jes propriitaircs de hois. pares et espaces naturels des conventions tend ant a l' ouverture au public de ces bois, pares et espaccs naturels. Dans le cas oll Jes bois, pares et espaces naturels sont situes dans des terri­ toires exc6dant les limites territoriales de la collcctivilC contractantc ou du groupcment, le projet est soumis pour avis a la ou aux colleclivites intefessfrs ou a leur groupe­ ment. Cet a vis est repute favorahle si un rcfus n • est pas intervenu dans un de!ai de trois mois. )> ; 3" La seconde phrase du premier alinCa de J'article L. 130-5 est rcmplacec par deux phrases ainsi redi­ gees: « Dans ce cadre. ces collectivites peuvcnt prendre en charge tout ou partie du financement des depenses d'ame­ nagement. d'entretien, de reparation et des co0ts d"assu­ rances necessites par rouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent Cgalement prCvoir le versement au propriCtaire d'une remuneration pour service rendu. » ; 4" Apres le premier alinea de !'article L. 130-5, il est insCfC un alinCa ainsi rCdige : « Les collectivitCs territoriales et leurs groupements peuvent passer. dans les memes conditions, des conventions pour I' exercice des sports de nature, notammcnt en applica­ tion du titre JI[ de la Join" 84-610 du 16 juillet 1984 rela­ tive a !'organisation et a la promotion des activitCs phy­ siques et sportives. » III. - Le premier alinea de I' article 1716 bis du code general des imp6ts est complete par Jes mots: « OU d'im­ mcubles en nature de bois, forets ou espaces naturels pou­ vant Ctre incorpores au domaine forestier de l'Etat ». IV. - Tout bail portant sur 1' utilisation par le public de bois et forets peut prevoir que le preneur est responsable de l"entretien de ceux-ci. Article 5 Dans la deuxieme phrase du demier alinea de rarticle L. 424-2 du code de J"environnement, apres lcs mots: « au 15 novembre », sont inseres Jes mots: « ainsi qu'a la chasse au gibier d'cau dans Jes conditions fix6es a !'article L. 424-5 ». CHAPITRE IV Les regenerations naturelles et les futaies jardinees Article 6 L - Aprt::s la premiere phrase du 1" de !'article 1.195 du code general des imp6ts, il est insere une phrase ainsi rCdigCC : « A compter du I c, janvier de 1 • annee suivant la promul­ gation de la loi n" 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la foret, cette pfaiode d'exonCration est ramenec a dix ans pour Jes pcupleraies et portee a cinquante ans pour Jes feuillus et Jes bois autres que Jes bois resineux. )> II. - Dans le meme article, il est insere un I'' bis ainsi redige : « I" bis A compter du Jcr janvier de l'annee suivant la promulgation de la loi n" 2001-602 du 9 juillct 200 I pre­ citCe, Jes terrains boisCs en nature de futaies ou de taillis sous futaie. autrcs que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une regeneration naturelle. Cette exoneration est appli­ cable a compter de la reussite de la regeneration, constatee selon Jes modalites prtSvues ci-apres. pendant trente ans pour Jes bois rCsincux et pendant cinquante ans pour lcs bois feuillus el autres bois. ~< Le proprietaire ou !'Office national des forets pour les forets domaniales adresse, avant le I er janvier de la premiere annee au titre de laquelle r application de r exoneration est demandee, une declaration a !'administration indiquant la lisle des parcelles concemCes, accompagnee d"un certificat Ctabli au niveau departemental par !"administration chargCC des forCts ou par un agent asscrmcntC de J'Office national 11006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;;AISE 11 juillet 2001 des for@ts constatant la reussitc de l'op6ration de regenera­ tion naturelle; cette constatation ne pcut intervenir avant le debut de la troisieme annee ni aprCs la fin de la dixieme annCC suivant celle de l'achCvement de la coupe definitive. « Lorsque la declaration est souse rite aprCs I' expiration de ce delai. !'exoneration s·applique a compter du Jcr janvier de r annCe suivant cellc du dep6L de la declaration, pour lcs p6 riodes definics au premier alinea, diminuee du nombre d'an­ nees qui sfpare cellc du dfp6t de la declaration de la dixieme annCe suivant celle de J'achCvement de la coupe definitive. « Le contenu du certificat et Jes conditions de constatation de la reussite de I' operation de regeneration nature lie sont fixes par un decret qui comportc des dispositions parti­ culiCres en cas de dCgradations naturelles exceptionnelles ; >} III. - Dans le meme article. ii est insere un 1 ° rer ainsi redige: « l" ter A compter du 1~, janvier de l'annee suivant la promulgation de la Joi n" 2001-602 du 9 juillet 2001 pre­ citfe, a concurrence de 25 % du montant de la taxe, Jes ter­ rains boises presentant un etat de futaie irregulihe en Cqui­ libre de regeneration pendant Jes quinze annees suivant la constatation de cet etat. Cette exoneration est renouvelable. « Le propri6taire ou }'Office national des for6ts pour les forets domaniales adresse, avant le l er janvicr de la premiefe an nee au titre de laquelle l' application ou le renouvellernenl de celle-ci est demande, une declaration a I' administration indiquant la lisle des parcelles concemees accompagnee d'un certificat datant de moins d'un an etabli au niveau dCpartememal par I' administration chargee des forCts ou par un agent assermente de rOffice national des forets consta­ tant 1'6tat d'Cquilibre de regeneration. (< Le contenu du certificat et les conditions de constatation de J'etat d'equilibrc sont fixes par un d6cret qui comportc des dispositions particulieres en cas de degradations natu­ relles exceptionnelles ; » IV. - A cornpter du l"' janvier de l'annee suivant la pro­ mulgation de la prCscnte Joi, l'Etat, dans Jes conditions prC­ vues en Joi de finances. compense Jes pertes de rccettes sup­ portCes, l'annee prCCedente, par Jes communes et Jes etablissements publics de cooperation intercommunale en raison de I' exoneration de taxe fonciCfc sur Jes proprietes non bfities accord6e en application des I'', I" bis et I~ ter de !'article 1395 du code general des irnp0ts. Cette compensation est egale au produit obtenu en multi­ pliant, chaque annee, et pour chaque commune ou etablisse­ ment public de cooperation intercornrnunale, le montant des bases d'imposilion exonerees de J'annee precedente par le taux de la taxc fonciere sur Jes proprietCs non b5.ties de la mCme annee. V. - L'article 76 du code general des imp6ts est ainsi modifie : l" Au a du 3, apres Jes mots : « aux semis. plantations ou rcplantations en bois ». sont inseres Jes mots: <( ainsi qu'aux terrains boises en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une regeneration naturelle »; 2" Apres le b du 3, ii est insere un b bis ainsi redige : ,, b bis A compter du )"' janvier de I'annee suivant la pro­ mulgation de la Join" 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orienta­ tion sur la forCt, cc r6gime est applicable pendant dix ans pour Jes pleuperaies, pendant trente ans pour Jes bois r6si­ neux et pendant cinquante ans pour les bois fouillus et autres bois. a compter de I' execution des travaux de planta­ tion, de replantation ou de semis, ou a compter de la consta­ tation de la reussite de I' opCration de regeneration nature lie effectuee dans Jes conditions prevues aux deuxiCmc et troi­ siCme alineas du I" his de l'article 1395: » 3" II est ajoute un 4 ainsi rCdigC : « 4. A compter du I er janvier de I' an nee suivant la pro­ mulgation de la Joi n" 2001-602 du 9 juillet 200 I precitee, le benefice agricole afferent aux terrains hoists prCsentant un etal de futaie irregulifrc en equilibre de regeneration est diminue d'un quart pendant Jes quinze annCes suivant la constatation de cet Ctat. Cette rCduction est renouvelablc. « Le deuxit:me alinCa du I" fer de !'article 1395 est appli­ cable au regime prCvu par le precedent alinCa. » VI. - Les dispositions des a et b du 3 de !'article 76 et de la premiCre phrase du I" de I' article 1395 du code gCnCral des imp6ts continuent a s"appliqucr aux semis, plan­ tations ou replantations realises avant la publication de la presente Joi. TITRE II FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ET LA COMPETITMTE DE LA FILIERE FORET-BOIS CHA.PITRE I er Dispositions tendant a favoriser le developpement economique de la filiere foret-bois Article 7 La gestion dynamiquc des forets et rutilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois-energie contribuant efficaccment a la Jutte contre l"effet de serre, l'Etat et Jes collectivit6s locales encouragent les initiatives concourant a 1' accroissement de la production et de l' utilisation rationnelle du bois : par la misc en reuvre d'une politique du bois-energic englobant tous Jes types d'installations de chauffage ; par des incitations financiefes en faveur de la gestion durable des forets et de !'utilisation du bois, notamment dans Jes biitiments beneficiant de financemcnts puhlics. En outre. le Gouvernement remcttra au Parlement, d'ici a septembre 2003, un rapport sur les obstacles fiscaux et reglementaires a r utilisation du bois corn me matiere pre­ miere ou source ct·energic. Article 8 I. - Apres le dixieme alinea (7") de l'article L. 121-1 du code rural, ii est insere un 8" ainsi rfdige : « 8° Les Cchanges et cessions d'immeubles forestiers rt!gis par Jes articles L. 513-1 a L.513-9 du code foreslier. >) II. - Apres la premiere phrase de l'avant-dernier alinea du meme article L. 121-1, il est insere une phrase ainsi rCdigCe : « Pour Jes frhanges et cessions d'immeubles forestiers vises au 8" du present article. cette 6tude comportc a titre principal Jes elements necessaires pour determiner et justi­ fier le choix de ce mode d'amenagement fancier et son pCri­ metre. » III. - Apres l'article L. 121-5 du meme code. ii est insere un article L. 121-5-1 ainsi ri:dige : « Art. L 121-5-1. - La procedure des frhangcs et ces­ sions d'immcubles forestiers vises au 8" de !'article L. 121-1 est conduite par unc commission communale ou inLer­ communale d'am6nagement fancier specifique ainsi cornposee: « a) La commission communale d'amenagement foncier est presidee par un magistrat de l"ordre judiciaire. « La commission comprend egalement : « I" Le rnaire et un conseiller municipal dCsignC par le conscil municipal ; « 2" Un exploitant agricole exen;am sur le territoire de la commune ou, a dCfaut, sur le territoire d'une commune lirni­ trophe ainsi qu'un supplCant, designes par la chambre d'agriculture; « 3° Une personne qualifiee en matiere de faune, de tlore et de protection de la nature et des paysages dtsignee par le prefet; ,< 4" Un fonctionnaire disigne par le pr6fet ; ,< 5" Un dC!Cgue du directeur des services fiscaux ; « 6'' Un rcprCsentant du president du conseil g6nt!ral designc par le president de cette asscmblce ; << 7° Qualre propriCtaires foresliers de la commune dCsi­ gnCs par la chambre d'agriculture sur proposition du centre 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANQAISE 11007 regional de la propriCte forestiere, quatre suppliants etant en outre designes suivant la meme procedure et quatre proprie­ taircs forcstiers de la commune dCsignes par le conseil municipal qui d6signe en outre quatre suppl6ants. <, A defaut de designation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un dflai de trois mois apres sa saisine, le prefot procCde a sa designation. « La commission peut appeler a titre consultatif toute per­ sonne dont ii Jui parait utile de provoquer l'avis. ,, b) Lorsque l'amenagement foncier vis6 au 8" de !'article L. 121-1 conccrne le tcrritoirc de plusicurs communes hmitrophcs, sous reserve des dispositions du troi­ sieme alinea de !'article L. 121-13, la procedure des echanges et cessions d' immeublcs forcsticrs vises au 8" de l'article L. 121-1 est conduite par une commission inter­ communale d'amenagement fancier sp6cifique qui a Jes memes pouvoirs que la commission communalc visee au a. La commission intcrcommunalc est ainsi composee : « La commission intcrcommunalc d' amenagement fancier est pr€sidCc par un magistrat de l'ordre judiciaire. « La commission comprend egalement : « I" Le maire de chaque commune int6ress6e ou I' un des conseillers municipaux designes par lui ; « 2" Un exploitant agricole titulaire et un suppleant desi­ gnCs dans les conditions prevues pour la commission communale; « 3" Une personne qualifiee en matiefe de faune, de florc et de protection de la nature et des paysages designee par le prefet sur proposition du president de la chambre d'agri­ culturc; « 4" Un fonctionnaire dCsignC par le prCfet ; « 5" Un del€gue du directeur des services fiscaux ; (< 6'1 Un reprCsentant du prCsidcnt du conseil general designe par le president de cette assemblee ; « 7" Quatre propriCtaircs forestiers de chaquc commune designes par la chambrc d'agriculture sur proposition du centre regional de la propriete forestiere, quatre suppleants etant en outre dCsignCs suivant la meme procedure, et quatre propri6taires forestiers de chaquc commune dCsignes par le conseil municipal qui dfsigne en outre quatre suppleants. « La commission peut appeler a tilre consultatif toute per­ sonne dont ii Jui parait utile de provoquer l'avis. » IV. - La premiefe phrase du premier alinea de !'article L. 121-9 du meme code est ainsi redigee: « Lorsquc Jes decisions prises par la commission commu­ nalc ou intercommunale dans I' un des cas prevus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portees dcvant la commission dCpartementale d'amenagement foncier, celle-ci completee par: >). V. - Le deuxieme alinea de !'article L. 121-16 du meme code est ainsi redigC : « Lorsqu'il s'agit de !'execution d'une opCration de remembrcment, de remembrement-amenagement, de reorga­ nisation fonciere, d'amCnagemcnt fancier forcstier, d'amC­ nagement fancier agricole et forestier ou d'echanges et ces­ sions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la lisle des gComctrcs agrCCs Ctablic par le ministre de !'agri­ culture. II pcut etre assiste le cas CchCant par un expert forestier inscrit sur la liste mcntionnee a I' article L. 171-1. » VI. - Apres le premier alinCa de !'article L. 121-24 du meme code. ii est insCfC un alinCa ainsi redige : « Au sein du pCfimCtrc d'un amenagement fancier visC au 8" de rarticle L. 121-1 et lorsque ces cessions amCliorcnt la structure des fonds foresticrs, Jes propriCtaires pcuvcnt cedcr, dans Jes conditions prevues aux trois alineas suivants et dans la limite de 7 500 € par propriCtaire au cours de l'ensembk de la procedure d'amenagement fancier, toute parcelle boisCe ne faisant pas partie des categories d'im­ meuhles visCCs aux articles L. 123-2 et L. 123-3. >> VII. - Le dernier alinea de !'article L. 121-24 du meme code est ainsi redige : « Le prix de la cession est assimilC a une soulte. 11 est verse et rccouvrC dans lcs conditions definies a l'avant­ demier alinea de I' article L. 123-4 par I' association fonciCrc et, en l'ahsence de celle-ci, par la commune.» VIII. - II est crCC. dans le titre I'" du livre V du code forestier, un chapitre III intitule : « Echanges et cessions d'immeubles forestiers >), comprenant les articles L. 513-1 a L. 513-9 ainsi rediges : «Art. L. 513-1. - Les echanges et cessions d'imrneubles forcsticrs applicablcs aux proprietes forestiefes ont pour objet, a l'int€rieur d'un pCfimctrc dcterminC, d'amCliorer la structure des fonds forestiers par voie d • Cchangcs et de ces­ sions de parcelles et au moyen d'un regroupement des ilots de propriCtC, en vuc de fovoriser une meilleure gestion syl­ vicolc. Les dispositions du chapitre I~' et du chapitre VII du titre II du livre Jer du code rural s'appliqucnt au prCscnt mode d'amenagement, sous reserve des dispositions du present chapitre. « Art. L. 513-2. - Des que la commission communale ou intercommunale d'amenagement fancier lui en a fait la pro­ position, le prefet peut soumettre a autorisation, prise apres avis de la commission prCcit€e, a l'intfaieur du pfrimCtrc jusqu·a la clOturc des operations, Jes travaux priv6s de nature a modifier retat des lieux comprenant Jes travaux d'exploitation du bois et lcs plantations. Si le prCfct n'a pas statue sur la demande d'autorisation prealable dans un <lt':lai de trois mois a compter de la date de reception de I' a vis de la commission communalc, la demande est considCfCc comme acceptCc. « Les refus d'autorisation prononces en applicalion de l'alinea precedent n'ouvrent droit a aucune indemnitC. « Les peines prCvucs a !'article L. 223-1 sont applicablcs aux coupcs et travaux cffcctuCs en infraction aux disposi­ tions du present article. <<Art. L. 513-3. - Lorsque le prCfct a ordonne unc ope­ ration d'echanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixe le pfrimetre correspondant, la commission communale d'amenagement fancier prescrit une enquete publique destinee a recueillir Jes observations des propriCtaircs et titu­ laircs de droits rCels et personnels sur I' 6tendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le pfrimetre et a recenser Jes biens vacants et sans maitre ou prCsumes vacants et sans maitre ainsi que les eventualites de cessions de petites parcelles. Les modalites de cette enqufte sont fixees par decret en Conseil d'Etat. << Art. L. 5/3-4. - A la demande du prCfct, le jugc competent de I' ordre judiciaire peut designer une personne physique ou morale chargCC de rcprescnter, dans la proce­ dure ct·echanges et cessions d'immeubles forestiers, Jes pro­ prietaires dont l"identite ou l'adresse n'a pu ftre detcrminCe. En cas d'indivision, ii peul d6signer l'un des proprieraires indivisaires en vue de cctte representation. II peut a tout moment remplacer la personnc dCsignCe ou mettre fin a sa mission. Les proprietaires non representCs dans la procedure ne participent pas aux echanges et cessions. « Art. L. 513-5. - Avec le concours du technicien designe par le prCsident du conseil general en application des dispositions de !'article L. 1:21-16 du code rural, et assiste le cas Ccheant par un expert forestier ou un homme de l'art agrCC d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la listc mcntionnCC a I' article L. 171-1 dud it code, Jes propriCtaircs preparent leurs projets d'echanges et cessions d'immeubles forestiers et Jes adressent au secrilarial de la commission communale d'amenagement fancier. « Independammcnt des soultes dues en application des dispositions de rarticle L. 121-24 du code rural. lcs projcts d'echanges peuvent prCvoir des soultes, determinCes par accord amiable entre lcs intCfessCs, afin de compenser une difference de valcur vCnale enlre les immeubles echangCs. Ccs soultes nc pcuvcnt exc€der la valeur prCvue au deuxieme alinea de l'articlc L. 121-24 c.ludit code. 11008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11 juillet 2001 ~~ Art. L 513-6. - A l'expiration du delai qu'elle fixe pour le dep6l des projets, la commission communale d'arne­ nagement fancier verifie que Jes projets qui lui sont soumis respectent l'objel de l'amenagement foncier. << Elle renvoie les projets non conformes a cet objet aux proprietaires. en motivant son rejet. << Ccux-ci peuvenl Jui proposer un nouveau projet dans le dClai qu'elle Ieur impartit. (< A rissue de ce dernier de!ai, elle enterine Jes projets des proprit.taircs conformes a I' objet de I' amCnagement fan­ cier et transmet le plan des echanges, comport.ant even­ tuellement des soultes, a la commission departementale d'amenagement foncier. << Elle notifie aux proprietaires sa decision refusam de prendre en comptc un pro jct ne rcspectant pas I' objet de l'amCnagement fancier. Cette dCcision peut faire l'objet d'une reclamation devant la commission dCpartcmentale d'amenagement fancier, en application des dispositions de !'article L. 121-7 du code rural. «Art. L. 513-7. - La commission dt.partementale d"amC­ nagcrnent fancier est saisie du plan des echanges arrete par la commission communale d'amenagement fancier ainsi que, scion le cas, de l'Ctat des cessions proposCCs, des par­ celles considCrCes comme biens vacants et sans maitre et prCsumees biens vacants et sans maitre, et de celles apparte­ nant aux propri6taires ou indivisaires representes selon les rnodalitCs prCvues a I' article L. 513-4. « Elle vCrifie que le plan des Cchanges d"immeubles forestiers qui Jui est soumis respecte I' objet de I' operation d" amCnagement fancier. « Elle peut refuser, par une decision motivee de rejet, un projet non conforme a cet objet et, sur reclamation formult.e en application de !'article L. 513-6, elk peut approuver un projet qu'elle estimc conforrne audit ohjet. Elle valide l'ensemble du plan, cornpte tenu des modifications appor­ tCCs. (( Les echanges ou cessions portant sur des biens appurte­ nant aux proprietaires ou indivisaires representes selon Jes rnodalites prCvucs a l'article L. 513-4 ne peuvent etre approuves que par unc dfrision motivCe de la commission. Les €changes ou cessions portanl sur des biens vacants et sans mallre ou sur des biens presumes vacants et sans maltre ne deviennent definitifs qu·apres intervention de l'arrete prefectoral en attribuant la propriete a l'Etat en application de !'article L. 27 du code du domaine de l'Etat. (( Ces decisions peuvenl etre defefCes devant le Lribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural. «Art. L. 513-8. - Lorsque Jes operations d'Cchanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite a la dCci­ sion de la commission dCpartementale d'amenagcmcnt fan­ cier prCvue a I' article L. 513-7, le prCfet prononcc, par arrete, la c16ture des opCrations. La date de c16ture des ope­ rations est celle du depot en mairie du plan dCfinitif des echanges ; ce dep6t, qui entraine transfert de propriCtC, est constate par un certificat dclivrC par le maire. <' Du jour du transfert de propriete. les immeubles qui en sont l'objd ne sont plus sournis qu'il l'exercice des droits et actions nes du chef du nouveau proprietaire. « Art. L. 513-9. - Les conditions <l'application des articles L. 513-l a L. 5 I 3-8 sonl fixees par dfrret en Conseil d'Etat. » Article 9 I. - Sonl crees deux dispositifs financiers destinfs a favoriscr l'investissement forestier. II. - Ouvrcnt droit a une reduction de l'imp6t sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal a l'in­ vestissement en foret dans Jes conditions dCfinies au Ill : !'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus a boiser ; !'acquisition ou la souscription de parts d'interet de groupements forestiers ; I' acquisition ou la souscription de parLs de societes d'Cpargne forestiere. III. - Apres !'article 199 decies G du code general des imp6ts, ii est insere un article 199 decies H ainsi redigC : « Art. 199 decies H. - I. A compter de !'imposition des rcvcnus lk 200 I, ii e:;t institue une rCduction d' irnpOt .sur le revenu pour Jes contribuables domiciliCs en France au sens de !'article 4 B qui, jusqu'au 31 dCcembre 2010, realisent des investisscments forestiers. <( 2. La reduction d'imp6t s'applique: {( a) Au prix d • acquisition de terrains en nature de bois et forets ou de terrains nus a boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pa'> excCdcr 25 hectares, permet de constituer une unite de gestion d"au moins 10 hectares d'un scul tenant ou d'agrandir une unite de gestion pour porter sa superficie a plus de 10 hectares. Lorsque Jes terrains sont acquis en nature de bois et for@ts. le contribuable doit prendre I' enga­ gement de les conscrvcr pendant quinze ans et d'appliquer. pendant la meme duree, un plan simple de gestion agrCC par le centre regional de la propriete forestiefe ou, si au moment de I' acquisition, aucun plan simple de gestion n • est agrCC pour la forCt en cause, d'en faire agreer un dans le delai de trois ans a compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, !'engagement d'appliqucr a la foret le regime d'exploitation normale prevu par le decret du 28 juin 1930 jusqu·a la date d'agrement du plan simple de gestion de cette foret. Lorsque Jes terrains sont acquis nus, le contri­ buable doit prendre l'engagement de Jes reboiser dans un delai de trois ans et par la suite <le Jes conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la meme dur6e, un plan simple de gestion agrCC ; (( b) Aux souscriptions ou acquisitions en numeraire de parts <l' intfaet de groupements forestiers qui ont pris !'enga­ gement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agree par le centre regional de la propriete forestiefe ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agree pour la for@L en cause, d'en faire agreer un dans un delai de trois ans a compter de la date de sous­ cription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, I' engage­ ment d'appliquer a la forCt le regime d"exploitation normale prevu par le dfrret du 28 juin 1930 jusqu·a la date d'agrC­ ment du plan simple de gestion de cette farSt. Le souscrip­ teur ou l'acquefeur doit s'engager a conserver les parts jus­ qu'au 31 dCcembre de la huitieme annee suivant la date de la souscription ; « c) Aux souscriptions en numeraire au capital initial ou aux augmentations de capital' des societes d'epargne fores­ tierc d6finies par I' anicle L. 214-85 du code monCtaire el financier et aux acquisitions en num6raire des parts de ces societes, lorsque la societe el le souscripteur OU l'acquereur prennent les engagements mentionnes au b. « 3. La reduction d'imp6t est calculee sur la base du prix d'acquisition ou de souscription defini aux a, b et c du 2. « Dans Jes cas vis6s aux a et b du 2, ce prix est retcnu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personnc cCliha­ taire, veuve ou divorc6c, et de 11 400 € pour un couple mariC soumis a imposition commune. « Dans le cas visC au c du 2, 60 % de ce prix est rclenu c.lans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne cCliba­ taire, veuve ou divorcee, et de 11 400 € pour un couple marie soumis a imposition commune. « Le taux de la reduction d' imp6t est de 25 %. ,, 4. La reduction d'imp6t s'applique pour le calcul de 1:imp6t dll au titre de J'annCe d'acquisition ou de souscrip­ tton. « 5. La reduction d'imp6t fail l'objet d'une reprise au titre de l'annee oll le contribuable, le groupement ou la societe d'6pargne forestiere cesse de respectcr l'un des engagements mentionnes au 2. II en est de memc en cas de dissolution des groupernents ou des sociCtCs concemes ou lorsque ccs dcrnieres ne respectent pas Jes dispositions prC 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 11009 vues par Jes articles L. 214-85 et L. 214-87 du code rnone­ tairc et financier. Toutefois, la reduction d'imp6t n'est pas reprise en cas de liccncicmcnt, d'invaliditC correspondant au classement dans la deuxierne ou la troisieme des categories prevues a 1' article L. 314-4 du code de la securite sociale OU de deces du contribuable ou de l'un des epoux soumis a une imposition commune. » IV. - Apres I' article 217 duodecies du code general des irnpOts, il est insCfC un article 217 terdecies ainsi redige: « Art. 217 terdecics. - Pour J'Ctablissement de rimp6t sur Jes sociCtes. lcs entreprises peuvent pratiquer. des l'annee de realisation de l'investissement, un amortisscment cxceptionnel egal a 50 % du montant des sommes cffectivc­ ment vcrsees pour la souscription de parts de societes d'epargne forestiCrc dans la limite de 15 % du benefice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 €. « En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amor­ tissement exceptionnel est reintegre au benefice imposable de l'excrcice au cours duquel intervient la cession et majore d'une somme egale au produit de ce montant par le taux de l'interet de retard prevu au troisitme alin6a de l'articlc 1727 et applique dans Jes conditions rnentionnees a I' article 1727 A. II en est <le memc en cas de dissolution des societes concernfrs ou lorsque ces dernieres ne respectent pas les dispositions prCvucs par Jes articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monetaire et financier. » V. - Le code monCtaire et financier est ainsi rnodifiC : 1" Dans le chapitrc IV du titre I"' du livre II, il est ajoutC une section 4 intitulee: « Les societes d'epargne fores­ tihe », comprenant les articles L. 214-85 a L. 214-88; 2" L'article L. 214-85 est ainsi redige: « Art. L. 214-85. - Les societes d'epargne forestiere ont pour objet principal !'acquisition et la gt:stiun <l'un patri­ moine forestier; leur actif est constitue. d"une part, pour 60 % au mains de bois ou forets. de parts d'intfaCt de grou­ pements forestiers ou de societes dont I' objet exclusif est la dCtcntion de bois et forets et d'autre part, de liquidites ou valeurs assirnil6es. « Les bois et forCts d€tcnus par ces societes doivent etre geres conforrnemcnt a un plan simple de gestion agree. « Les parts des sociCtes d'Cpargne forestiere sont assirni­ lCes aux parts d'intCfCt dCtenucs dans un groupement fores­ tier pour l'application de la loi fiscale. a !'exception de !'article 885 H du code g€nCral des imp6ts. )) : 3° Aprt:s l'article L. 214-85, sont insfres Jes articles L. 214-86 a L. 214-88 ainsi rediges: « Art. L. 214-86. - La part de l'actif des societes d'epargne forestiefc constituCe de bois et forSts est fixee a 51 % lorsque ces sociCtCs consacrent. dans des conditions definies par dCCret en Conscil d'Etat, une fraction de leur actif a la bonification ou a la garantie de prets accordes par des 6tablissements c.lc crCdit agrCCs par I' autorite administra­ tive pour financer des operations d'investissernent. de valo­ risation ou d'exploitation des bois et for@ts. « Art. L. 214-87. - Les societes d'Cpargne forestitre et leurs sociCtes de gestion sont soumises aux mt::mes rf:gles quc celles prevues pour Jes societCs civilcs de placement immobilier et leurs societes de gestion. « Toutefois : « - le delai mentionne a !'article L. 214-54 est portC a deux ans ; « - r agr6ment de la societe de gcstion prCvu a I' article L. 214-67 esL soumis a I' avis prCalable du Centre national professionnel de la propriete forestihe ; « - par derogation au premier alinCa de I' article L. 214-72. un decrel en Conseil d'Etat fixe lcs echanges, alienations ou constitutions <le droits rCCls portant sur le patrimoine forcstier des societes d'6pargne forcstiere qui relevent des operations nor­ males de gestion et ne sont pas soumises a I· autori­ sation de I' assemblee generale ordinaire des asso­ ciCs; << - par dCrogation au premier alinea Jc I' article L. 214-80, unc sociCtC d'Cpargne forestihe peut ega­ lemcnt fusionncr avec un grouperncnt forestier gerant un patrimoine dont les fon~ts sont soumises a des plans simples de gcstion agrees ; la fusion est alors soumise a l'agrement de la Commission des opera­ tions de bourse. << En ouLre, l'assemb!ee genera!e des associCs approuvc Jes plans simples de gestion des bois et forets dCtenus par la societe. « Art. L. 21-/.-88. - Un <lCcret en Conseil d'Etat fixe lcs modalitCs d'application des sections 1, 2. 3 et 4 du prCscnt chapitre. >> ; 4" II est insere, a la section 3 du chapitre IV du titre Jer du livre II, une sous-section 6-1 ainsi redigee : << Sous-section 6-1 ,< Reg!es de bonne conduite «Art. L 2J..l.-83-l. - Les societes de gestion de societes civiles de placement immobilier et Jes personnes placees sous !cur autorite ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des rtgles de bonne conduite destinees a garantir la protection des invcstisseurs et la r€gularite des operations, eLablies par la Commission des operations de bourse, en application de l'article L. 533-4. »; 5" Au premier alinCa de !'article L. 533-4, aprCs Jes mots: « les personnes mentionnecs a !'article L. 421-8 », sont inseres les mots : « ainsi que les personnes mentionnfrs a !'article L. 214-83-1 »: 6'' L'article L. 214-59 est ainsi redige: « Art. L. 214-59. - I. - Les ordres d'achat et de vente sont a peine de nullite, inscrits sur un registre tenu au siege de la societe. Le prix d'execution rCsulte de la confrontation de J'offre et de la demande: ii est etabli et publie par la societe de gestion au tcrme de chaque pCriodc d'enrcgistre­ ment des ordres. « Toute transaction donne lieu a une inscription sur le registre des associes qui est reputee constituer 1' acre de ces­ sion ecrit prevu par !'article 1865 du code civil. Le transfert de propriete qui en resulte est opposable, des cet instant, a la societe et aux tiers. La sociere de gestion garantit la bonne fin de ces transactions. « Un rCglement de la Commission des operations de bourse fixe Jes modalites de mise en ceuvre du present I, et en particulier lcs conditions d'information sur le marchC secondaire des parts et de detennination de la periode d'enregistrement des ordres. « II. - Lorsque la societe de gestion constate que Jes ordrcs de vcnte inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionne au I representenl au rnoins 10 % des parts Cmiscs par la societe, elle en informe sans de!ai la Commission des opCrations de boursc. La mCmc procCdure est applicable au cas oil Jes demandes de retrait non satis­ faites dans un delai de douze mois representent au moins 10 % des parts. « Dans Jes deux mois a compter de cette information. la societe de gestion convoque unc assemhlCC generate extraor­ dinaire et Jui propose la cession partielle ou totale du patri­ moine et toute autre mesure appropriee. De telles cessions sont reputees conformes a !'article L. 214-50. »: 7" L'article L. 214-61 et le premier alinea de !'article L. 214-62 sont abroges : 8" Ap&s l'article L. 621-26. ii est rnsere un article L. 621-26-1 ainsi redige: «Art. L. 621-26-1. - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sonL applicables aux societes de gestion des societes civilcs de placement imrnobilier et des societes d'Cpargnc forcstiCrc ainsi qu'aux personnes agissanl sous leur autoritC ou pour leur compte. >• VI. - II est cree un Fonds d'Cpargne forestiere destine aux collectivitCs tcrritoriales qui decident de deposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualise. Le depot de ces sommcs pour une periode 11010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11 juillet 2001 minimale ouvrc droit a lcur rCmun6rntion par des produits financiers, ainsi qu·a l'obtention d'un pret. Les ressources tirCcs du fonds sont dediees exclusivernenl a l'invcstissc­ mcnt forestier. Article 10 Apres k scptiCrne alinCa de !'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, ii est insere un alinea ainsi rtdigt: <( - pour 1' acquisition par un ctepartcrncnt une commune, un etablissement public de coopCration intercornrnunale ou le Conscrvatoirc de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forets ou de droits sociaux donnant vocation a I' attribution en propriete ou en jouissancc de bois et fon~ts, sous reserve de leur ouvcrture au public dans Jes conditions prevues a I' article L. 142- IO. )> CHAPITRE II Les modes de vente de !'Office national des forCts Article 11 I. - Au deuxiCmc alinea du 1" de !'article L. 134-2 du code forestier. les mots : <~ une amende qui ne peut exct<ler le quart ni etre moindre du douzit:rnc du rnontant de la vente >> sont rernplac6s par les mots : « une amende qui ne peut exceder le quart du montant de la vente dans la limite de 12000 €». Le 2" du merne article est abroge. II. - L'article L. 134-3 du meme code est ainsi r6digC: « Art. L. 134-3. - Dans Jes conditions fixees par Jes clauses de la vente, Jes cautions sont solidairemenl tenues du paiemcnt du prix principal et, le cas frhCant, des acces­ soires et des dommages dont I' acheteur de coupes aura ete tenu pour responsable. >> III. - I. Dans le chapitre IV du titre III du livre I" du mCrne code, l'intitulC de la section 2 est ainsi redige : « Pro­ cedures de vente ». 2. L"article L. 134-7 du mCme code est complete par deux alineas ainsi rediges : « II peut etre aussi procede a des ventes de grC a gre pour des motifs d'ordre technique, commercial ou economiquc dans Jes cas et sclon lcs modalires definies par decret en Conseil d"Etat. « Des contrats d'approvisionnernent pluriannuels peuvent ctrc conclus. » IV. - Le premier alinea de !'article L. 135-1 du meme code est ainsi redige : « Apres la vente, ii ne pcut Ctrc fait aucun changement a l'assiette des coupes ni a joutC ou echange aucun arbre ou portion de bois sous quelque pretexte que cc soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7 500 € et une interdiction de participer aux ventes <liligcntCes par l'Office national des fon~ts pour une duree de deux ans au plus, sans prejudice de la restitution des bois non cornpris dans la vente ou de leur valeur. >) V. - Dans la prcmiere phrase de !'article L. 135-10 du mCme code, Jes mots : (( si !curs facteurs ou gardes-coupes n • en font lcurs rapports » sont remplaces par les mots : «jusqu·a ce qu'ils aient porte plainte ». La deuxieme phrase du rnerne article est supprimee. VI. - L"articlc L. 135-11 du mfrne code est ainsi redigt: ((Art. L. 135-JJ. - L'acheteur de coupes est responsablc des infractions au present code cornmiscs dans la coupe. « II est rcsponsahle sur le plan civil solidairement avcc sa caution, ou avec ses autres garantics scion Jes modalites pre~ vues aux clauses de la vente, de la rCparation de tout dom­ mage commis par ses salariCs, preposes et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son cornptc. )} VII. - Le chapitre V du titre III du livre I" du meme code est complete par un article L. 135-13 ainsi redige : « Art. L. 135-13. - Les personncs morales peuvent etre declarees responsablcs, dans les conditions prtSvues a !'article 121-2 du code penal, des delits d6finis au present chapitre. Elles encourent la peine d'arnende selon ks rnoda­ lites prevues a !'article 131-38 du merne code.» VIII. - L'artick L. 136-1 du meme code est ainsi redige: « Art. L. I 36-1. - A campier de la date a laqucllc J'achetcur a notirie l'achevement de la coupe ou a !'expira­ tion des dClais conscntis pour la vidange de la coupe, !'Office national des fon~ts peut, dans un dClai d'un rnois, procCder au rCcolement de la coupe, sauf report d'une duree rnaxirnale d'un rnois, justifiC par Ccrit par l'Ctahlissernent public pour motifs techniques. Passe ce dClai, r acheteur est de gage des obligations afffaentes a I' execution de la coupe. » IX. - L'articlc L. 136-2 du merne code est ainsi redige: « Art. L. 136-2. - L'Office national des forets et l'ache­ teur des coupes peuvenl requfair I' annulation du proces­ verbal rclatif aux operations de rfrolement pour vice de forrne ou fausse enonciation dans un delai de quinzc jours a compter de sa notification. Ils sc pourvoient a cet effet dcvant le tribunal adrninistratif qui statue. En cas d'annula­ tion du proct:s-verbaL !'Office national Jes fon~ts pcut. dans les dix jours qui suivent la notification de la decision du tri­ bunal adrninistratif, faire dresser un nouveau procCs­ vcrbal. » Ct-rAPITRE III Dispositions relatives a la qualification professionnelle des personnes intenrenant en milieu forestier et 3. leur protection sociale Article 12 Le livre III du code forestier est complete par un titre VII intitule : « Qualification professionnelle des personnes inter­ vcnant en milieu forestier », comprenant les articles L. 371-1 a L. 371-4 ainsi redigCs : «Art. L. 371-1. - Sont consideres comme Ctant des tra­ vaux de recolte de bois r abattage, Jes eclaircies, I' ebran­ chage, I' 6houppage, le dtbardage sous routes ses forrnes, Jes travaux precedant ou suivant normalcmcnt ces operations Leis que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notarnrnent l'entreprise de travaux forestiers, qui a procecte a tout OU partie des operations pre­ cedentes et, lorsqu'ils sont executes sur le parterre de la coupe, Jes travaux de far,;onnage, de conditionnemcnt du hois, de sciage et de carbonisation, quels que soient Jes pro­ cedes utilises. « Art. L. 371-2. - Les entreprises qui exercent Jes acti­ vites d6finies a l'article L. 371-1 dans les forets d'autrui sont responsables de la securite et de l'hygiCnc sur Jes chan­ tiers. A ce titre. elles s'assurent de la qualification profcs­ sionncllc des personnes y travaillant. « Des dfrrets en Conscil d'Etat dtfinissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expcricncc profcs­ sionnelle et les rnodalitCs selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue. ~~ Ces dtScrets prCciscnt Jes conditions dans lesquelles toute personnc, notamrnent lcs cxploitants agricolcs, qui, a la date de leur publication, cxcrcc cffcctivcrncnt I' unc des activitts dtfinies a !'article L. 371-1, ou en assure le contr0le, est rCputee justifier de la qualification requise. ~~ Art. L. 371-3. - I. - Est puni <l'une arncndc de 9 500 € le fait d'exercer ou de faire exercer une des activitCs visees a I' article L. .371-1 en mCconnaissance des dispositions de !'article L. 371-2. « Les personnes physiques coupables de l'un de ces de!its encourent Cgalement Jes pcincs comp!Crncntaircs suivantes : « - I' interdiction, pour unc dun.~c de cinq ans au plus, d'exercer dircctement ou par pcrsonne inlerposee I' activitC professionnelle ou sociale dans I' excrcice de laqucl\e ou a !'occasion de laquelle !'infraction a CtC cornrn1se ; 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11011 ~~ - la fermcturc, pour unc durCc de cinq ans au plus, du ou des elahlissernents appartenant a la pasonne condarnnee el ayant servi a commettrc lcs faits incrimines ; « - raffichage ou la diffusion de la decision prononc6e, dans Jes conditions prevues par !'article J:ll-15 du code pCnal: « - !'exclusion des marches publics pour une duree de cinq ans au plus. « Les personncs morales peuvent etre dCclarCCs rcspon­ sablcs, dans les conditions prevues a !'article 121-2 du code penal, des infractions definics au prCsent article. Les peines encourues par Jes personnes morales sont : « - l"amende. suivant lcs modalitCs prevues par !'article 131-38 du code pCnal; «- les peines prevues aux 4" et 5" de rarticle 131-39 du code pCnal pour une duree de cinq ans au plus et la peine prCvuc au 9" dudit article. « II. - Les infractions aux dispositions du present titre sont constatCCs par Jes officiers et agents de police judiciaire ainsi quc par les inspecteurs du travail visCs au chapitre 1~• du livre VI du code du travail et par Jes ingenicurs, tech­ niciens et agents de l'Etat charges des forets. « Art. L. 371-.J. - Des decrets precisent Cgalcment Jes modalites d'infonnation des donneurs d'ordre leur peITTiet­ tant de s'assurer que Jes pcrsonnes visCes a !'article L. 371-2 possedent la qualification professionnelle requisc et benefi­ cient de la levCe de prCsomption de salariat prevue a l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la deli­ vrancc d'une attestation administralive. )) Article 13 L'arricle L. 132-27 du code du travail est complete par un alinea ainsi rtdige : « Daus les cntreprises visees au 3" de 1' article L. 722-1 du code rural, la negociation prevue aux deux alineas prCcC­ dents porte sur I' acces aux garanties collectives mentionnees a !'article L. 911-2 du code de la sfruritC sociale. )) Article 14 Dans le deuxieme alinea de I' article L. 722-3 du code rural, les mots: << d'exploitation )) sont remplaces par Jes mots : « de rfrolte )). Article 15 La deuxiemc phrase du premier alinea c.lu II de rarticle L. 231-2-1 du code du travail est ainsi rCdigCe: « Elles sont chargCes de promouvoir la formation a la securite. de contribucr a I' amelioration des conditions d'hygiene et de securite et a l'Cvaluation des risques pour la securite et ]a santC des travailleurs des exploitations et entre­ prises agricoles enumerees aux I", 2", 3" et 4" de 1' article L. 722-1 du code rural et qui sont d€pourvues de comile d'hygienc, de sCcurite et des conditions de travail ou de de!Cgues du personnel. )) Article 16 Apres I' article L. 231-12 du code du travail, ii est in sere un article L. 231-13 ainsi rCdigC : «Art. L. 231-13. - Un dCcret en Conseil d'Etat deter­ mine Jes regles d'hygiene et de securitC, notammcnt celles relatives a ramCnagement des chantiers, a !'organisation des travaux et aux travaillcurs isolCs, a rcspccter sur Jes chan­ tiers foresticrs definis a !'article L. 371-t du code fores­ tier. )> Article 17 Pendant cinq ans a comptcr de la date de promulgation de la prCscnte loi, les transports de bois ronc.ls sont autorises sur des itineraircs arrCtCs par Jes autorites publiques compC­ lentes dans le dCpartement lorsqu'ils sont realises par des v6hicules dont le po ids total roulant n • ex cede pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports cxccptionncls de prcmiCre catCgoric et 72 tonnes pour ccux relevant des transports exceptionnels de deuxieme categorie. Les ministres charges des transports et de l'Cquipement vcillent a la conlinuitC des itinCraircs au plan national. Article 18 Le Gouverncment rcmettra au Parlement. avant la dis­ cussion de la loi de financement de la securite sociale pour 2003, un rapport exposant Jes conditions d'assurance et Jc couverture du risque accidents du travail pour Jes profcs­ sionnels effectuant des travaux de rCcoltc et de prerniere transformation du bois. Compte tenu de la spCCificitC du travail en forf:t, Jans un dClai de six mois suivant la publication de la prCsente Joi, Jes partenaires sociaux negocient un accord collectif pre­ voyant Jes modalitCs scion lesquelles Jes salaries effectuant des travaux menlionnes a !'article L. 371-1 du code forcsticr bCneficient a partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipee d" activitC. CHAPITRE IV L' emploi et la lutte contre le travail dissimule Article 19 L • article L. 73 J -13 du code rural est ainsi modifie : I" Au premier alinCa, Jes mots : <( jeunes agriculteurs » sont remplaces par les mots: «jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole »; 2" Dans le mCme alinCa, apri::s lcs mots : « au tilre de leur exploitation», sont inseres Jes mots : « ou entreprise >) ; 3" Daus la premit:re phrase du deuxieme alinCa. Jes mots : « et rernplissent, en qualite de chef d'exploitation, des conditions, dCfinies par dCcret. relatives a la taille econo­ mique maximale de leur exploitation )) sont supprimes; 4" Au demier alinea, Jes mots : (( jcunes agriculleurs » sont remplaces par Jes mots: ((jeunes chefs d'cxploitation ou d'entreprise agricole >). Article 20 Par derogation aux dispositions de !'article L. 522-5 du code rural, une cooperative d'ulilisalion de materiel agricolc peut realiser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs etablissernents publics oll l'un des adherents de ladite cooperative a le siege de son exploi­ tation agricole, des travaux agricoles ou d'amCnagcment rural, conformes a l'objet de ces cooperatives des lors quc le montant de ces travaux n' ex cede pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la cooperative dans la limite de 7 500 €. Article 21 I. - L'anicle L. 127-9 du code du travail est complete par un alinCa ainsi rCdigC : « Les dispositions du present anicle s'appliquent egale­ menl aux groupements d'employeurs ayant pour objet prin­ cipal le remplaccment des chefs d'entreprise exen;ant Jes activites mentionnees a \'article L. 722-3 du code rural.)) II. - AprCs le deuxiCme alinea de I' article 25 de la Joi n" 84-53 du 26 janvicr 1984 portant dispositions statutaircs relatives a la fonction publique territoriale. ii est insere un alinea ainsi redige : « Lorsque. dans le cadre des dispositions de I' alinea ci­ dessus. Jes besoins des communes de moins de 2 000 habi­ tants et des Ctablissements publics de coopCration inter­ communale composes exclusivement de communes de cettc catCgorie permettent le recrutement d'un agent a temps non complet pour !'execution de tiiches du niveau de la cate­ goric C et pour une duree de service au rnoins Cgale au quart de la durCc ICgale du travail. Jes centres de gestion 11012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 11 juillet 2001 peuvent proceder a un recrutement pour unc durCC supe­ rieurc et mettre r agent. avec son accord, pour le temps res­ tant disponible, a disposition d'un ou plusieurs employeurs prives aupres desquels il peut accomplir toutc activitC compatible avcc son cmploi public au regard des regles regissant Jes cumuls d'cmplois publics et prives. Cette mise a disposition fait l'objet d'une convention qui prCvoit le rcmboursement par le ou Jes employeurs prives au centre de gestion du salaire et des charges afferentes au prorata du temps passe a son OU a leur service. La rnise a disposition prCvuc au present alinea n'esl pas possible aupres d'une entreprise dans laquelle l'agcnt a des inten~ts. » Article 22 I. - La sous-section I de la section 1 du chapitre I"r du titre VI du livre VII du code rural est completee par un article L. 761-4-1 ainsi redige: « Art. L. 761-4-1. - Dans Jes dCpartements du Haut­ Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. les bGcherons et lcs ouvriers recrutes par Jes communes, les etablissements publics de cooperation intercomrnunale ayant competence pour la gestion forestierc et les etablissements publics men­ tionnes aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier. pour etre affectes aux travaux forestiers vises a I' article L. 722-3 dans Jes forets de ces communes ou de ccs etablissemcnts, sont des salaries agricolcs dont Jes contrats de travail relevent des dispositions du present livrc et du code du travail. >> II. - Les dispositions du I s"appliquent aux contrats en cours. Article 23 Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livrc III du code du travail. ii est insere un article L. 324-11-3 ainsi r6dige : «Art. L. 324~11-3. - Les chefs d"Ctablissements ou d'entrepriscs mentionnes a !'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le debut de chantiers de coupcs ou de debar­ dage excedant un volume fixe par d€cret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicolcs portant Sur une surface superieure a un seuil fixe par decret. adresscr au service de ]'inspection du travail, de l'cmploi et de la politique sociale agricoles du departement dans lequcl est prevu le chantier une declaration ecrite comportant le nom, la dCnomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation gCographique exactc du chanticr, la date du debut et la date de fin previsible des travaux et le nombre de sala­ ries qui seront occupes. le cas echeant. sur cc chantier. « Ils doivcnt egalement signaler ce chantier par affichage en bordure de coupc sur un panneau comportant les men­ tions indiquees ci-dessus ; ces mCmes informations sont ega­ lemcnt transmises a la rnairie de la ou des communes sur le territoirc desquelles est situe le chantier de coupc. >> Article 24 L • article L. 231-12 du code du travail est complele par un alinea ainsi redige : « Les dispositions des alineas prCcCdcnts s·appliquent lorsqu'il est constate. sur un chanticr d'exploitation de bois, qu' un salarie ne s • est pas retire de la situation de travail dCfinie a !'article L. 231-8, alors qu"il existe une cause de danger grave et imminent resultant d'un defaut de protection contre Jes chutes de hauteur. constituant une infraction a l'article L. 231-2. » Article 25 Le Gouvemement presentera au Parlement. dans les six mois a compter de la publication de la pr6sente loi, un rap­ port sur Jes possibilites de reconnaissance de la pCnibilitC des mCtiers du travail forestier et les consequences qui en dCcoulent, notamment en rnatiefe de retraite. CIIAPITRE V L' organisation interprofessionnelle Article 26 I. - Le I de !'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifie: 1" Dans la premiere phrase du premier alinea, Jes mots : « ou sylvicolc » sont supprimCs ; 2" II est ajoute sept alineas ainsi redigCs : ~< Dans les memes conditions, pour le secteur de la forCt et des produits forestiers. les groupements constitues par Jes organisations professionnelles et les organismes Jes plus reprCsentatifs scion leurs specialites de la production sylvi­ cole et de plants forestiers, de la recolte et. selon les cas, de la transformation, de la commercialisation. de la distribution et de la mise en a::uvre des produits forestiers ou dCrivCs du bois peuvent faire J'objet d'une reconnaissance en qualite d' organisations interprofessionnelles par 1' autorite adminis­ trative competente, apres avis du Conseil supCficur <le la foret, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de pro­ duction, par produit ou groupe de produits dCterminCs s'ils visent a: « 1" Definir et favoriser des demarches contractuelles entre Jeurs membres ; « 2" Ameliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ; « 3° Favoriser l'etablissement de normcs techniques et de programmes de recherche appliquee : « 4" Contribuer a la promotion des produits sur les mar­ ches interieurs et exterieurs ; « 5" Participer a la mise en a::uvre des demarches de cer­ tification forestiere contribuant au developpement de la foret et du bois ; « 6'' Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en reuvre des pro­ duits forestiers ou derives du bois. » II. - La premiere phrase du deuxieme alinCa du II de 1' article L. 632-1 du meme code est comp le tee par Jes mots: « ou a l'article L. 13 du code forestier ». III. - Le II de !'article L. 632-2 du meme code est complete par un alinea ainsi redige : « Les dispositions du present paragraphc ne s'appliquent pas aux produits forestiers. » IV. - Le 3° de !'article L. 632-3 du meme code est complete par une phrase ainsi redigee : << Ceue disposition ne s'applique pas aux produits fores tiers. » V. - Dans l'article L. 632-5 du meme code. apres le mat: << agricoles », sont inseres les mots: « ou sylvicoles ». TITRE JII INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIERE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES C!lAPITRE I" Dispositions relatives aux defrichements Article 27 Le titre 1<·r du livre III du code foresticr est ainsi modifie : I. - L • anicle L. 31 1-1 est ainsi rCdig~ : « Art. L.311-1. - Est un dCfrichement toute operation volontairc ayant pour effet de detruire l'etat bois6 d'un ter­ rain et de mettre fin a sa destination forestiefe. Est Cgale­ ment un defrichement toute opefaLion volontaire cntrainant indircctemenL et a terme les memes consCquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilite publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boise­ ment ne fait pas disparaltrc la destination forestierc du ter­ rain, qui reste soumis aux dispositions du present titre. 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 11013 « Nu! ne pcut user du droit de dCfricher ses bois sans avoir prealablement obtenu une autorisation. Sous reserve de l'application des disposiLions de !'article L. 311-3, l'autori­ sation est dClivree a !'issue d'une procedure dont Jes formes sont fixCes par ctecret en Conseil d'Etat. Faute de reponse de I' administration dans les delais determines par decret en Conscil d'Etat, le dt!frichement peut Ctre exCCutC. « La validite des autorisations de defrichement est de cinq ans a compter de leur dClivrance expressc ou tacitc. L'auto­ risation est cxpresse lorsque les defrichcmcnts sont soumis a enquete publiquc en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour oh jct de permettre r exploitation de carrieres autorisees en application du titre }"' du livre V dudit code. La durCe de l'autorisation peut etrc portCc a trente ans lorsque le d6fri­ chement a pour objet de pennettre I' exploitation de carrii'::rcs autorisees en application du titre 1~, du livre V dudit code. Toute autorisation de defrichernent accordee a ce titre doit comportcr un echeancier des surfaces a dCfricher. Les termes de cct echeancier sont fixes en fonction du rythmc pre vu pour I' exploitation. L' autorisation de defrichement est suspendue, apres mise en demeure rcstee sans effet, en cas de non-respect de cet etheancier. >> ll. - I. Le 1" de !'article L.311-2 est ainsi redige: « 1" Les bois de superficie infeficurc a un seuil compris entrc 0,5 et 4 hectares, fixe par dCpartement ou partie de departement par le representant de l'Etat dans le dCpartc­ rnent, sauf s'ils font partie d'un autre hois dont la supcrficie, ajoutee a la lcur, atteint OU depasse le seuil fixe selon Jes modalites prCCitees ; ». 2. Le 2" du merne article est ainsi redige : « 2" Les pares ou jardins clos et attenants a unc habita­ tion principale, lorsque l'etcnduc close est infefieure a 10 hectares. Toutefois, lorsque les defrichements projctes dans ces pares sont ties a la realisation d'une operation d'amenagement prCvue au titre Jc• du livre HI du code de l"urbanisme ou d'une operation de construction soumise a autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissee a un scuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixe par departe­ ment ou partie de departement par le representant de l'Etat dans le departemcnt. >> 3. Les 3" et 4" du mCme article sont abroges. Ill. - I. Le 3,, de I' article L. 311-3 est ainsi rCdigC : « 3,, A !'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus generalernent a la qualite des eaux ; ». 2. Le 7'' du meme article est ainsi redige : << 7" A la valorisation des investissernents publics consentis pour I' amClioration en quantite ou en qualite de la ressource forestiefe. lorsque Jes bois ant bt:neficiC d'aides publiques a la constitution ou a I' amelioration des peuple­ ments forestiers ; >). 3. Au 8° Ju meme article. apres le mot: •< region », sont inscres les mots : « OU d' un tcrritoirc presentant un interet rcmarquable et motive du point de vue de la preservation des espCces animales ou vegetales et de recosysteme ». 4. Le 9" du meme article est abroge. 5. Le IO" du rnerne article devicnt le 9" et est ainsi redige: « 9° A la protection des personnes et des biens et de I' ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situCs, contre Jes risques naturels, notammcnt Jes incendies et Jes avalanches. » IV. - L'article L.311-4 est ainsi redige: «Art. L. 3JJ-4. - L'autorite administrative peut subor­ donner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : « l" La conservation sur le terrain Jc reserves boisees suffisamment irnportantcs pour remplir Jes rOles utilitaires definis a I' article L. 311-3 ; « 2° L 'execution de travaux de reboisernent sur Jes ter­ rains en cause ou de boisement ou rehoiscrnent sur d'autres terrains, pour unc surface correspondant a la surface dffri­ chee, assortie le cas eGhCant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5. detem1in6 en fonction du r6le ecolo­ giquc ou social des bois vises par le defrichement. Le cas CchCant, le reprCsentant de l'Etat dans le dipartement pourra imposer que le hoiscment compcnsateur soit realise dans la rnSme region forestiefe ou dans un secteur frologiqucment ou socialement comparable : " 3" La remise en Ctat boisC du terrain lorsque le defri­ chernent a pour objet I' exploitation du sous-sol a ciel ouvert ; << 4" L'execution de travaux du genie civil ou biologique visant la protection contre !'erosion des sols des parcellcs concernees par le defrichement ; « 5" L'execution de travaux ou mesurcs visant a reduire Jes risques naturels, notammcnt Jes inccndics et Jes ava­ lanches. « En cas de prescription de la mesure visCC au 2°, le demandcur qui ne souhaite pas realiser par lui-merne des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s·acquitter de ses obligations soit par le versement a l'Etat, dans Jes conditions prt:vues a l'article L. 131-2, d'une indemnite Cquivalente en vue de l'achat par l'Etat de ter­ rains boises OU a boiser, soit par la cession a l'Etat OU a une collectivite territorialc de terrains boisCs ou a boiser. suscep­ tibles de jouer le mfme r61e frologique et social. » V. - L'articlc L. 311-5 est ainsi rCdigC: « Art. L. 311-5. - Lorsque la realisation d'une operation ou de travaux sournis a une autorisation administrative, a I' exception de cellc prCvue par le titre I"' du livre V du code de I' environnemcnt, nCcessite Cgalement I' obtention de r autorisation de dt:frichement prCvue a I' article L. 311-1, celle-ci doit etre obtenue prealablement a la dClivrance de cette autorisation administrative. >~ VI. - Au deuxieme alinea de I' article L. 312- I. Jes mots : « du deuxieme alinea >) sont remplaces par Jes mots : « du premier alinea >). VII. - Apres !'article L. 312-1, ii est insere un article L. 312-2 ainsi r6<lig6: «Art. L. 312-2. - Les dispositions des articles L. 311-3 a L. 311-5 sont applicables aux decisions prises en application de I' article L. 312-1. » VIII. - Dans le premier alinCa de I' article L. 313-1, Jes mots : « a raison de I O 000 000 F par hectare de bois dCfrichC » sont remplaces par les mots : << a raison de 150 € par metre cam~ de bois dCfrichC ». IX. - Apres !'article L. 313-1, ii est insCrC un article L. 313-1-1 ainsi redige: «Art. L. 313-1-1. - 1. - Pour les infractions prevues a r article L. 313-1, Jes personnes physiques encourent lcs peines complCmentaires suivantes : « I" L'interdiction de poursuivre Jes operations ou Jes activites pour lesquelles ou au cours desquelles le defriche­ ment a ete realise ; « 2" La remise en Ctat des lieux consistant dans la planta­ tion ou le semis d 'essences forcstiCrcs et autres travaux necessaires pour assurer Jes fonctions qui caractefisaient le bois defrichC ; ~< 3" L'affichagc de la dCcision prononcCe, scion les rnodalites fixees par l'anicle 131-35 du code pCnal; « 4" La fermeture pour une durie de trois ans au plus des etablissements ou de l'un ou de plusieurs des Ctablissements de I' entreprisc ayant servi a commettre Jes faits incriminCs ; « 5" L'exclusion des marchCs puhlics pour unc durCe de trois ans au plus. « II. - Les personnes morales peuvent Stre di:clarees res­ ponsables, dans les conditions prCvues a l'articlc 121-2 du code pCnal. des infractions dCfinics au premier alinCa. Elles cncourent la pcinc d'amende mentionnCe a !'article L. 313-1 du present code, suivant Jes rnodalites prCvues par I' article 131-38 du code penal. « Les personnes morales encourent Cgalement les peines suivantes : « I O Pour une durCe de trois ans au plus, Jes peines men­ tionnCcs aux 4" et 5° du I ; 11014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11 juillet 2001 ,, 2" Les peines mentionn6es aux 8" et 9° de !'article 131-39 du code pCnal. » X. - Au deuxieme alinea de !'article L. 313-2, Jes mots: << de rchoisement sur d'autrcs terrains>> sont supprimes. XI. - A I' article L. 313-3, le mot : « deuxiCme >> est rem­ placC par le mot: « troisiCmc >>. XII. - A !'article L.313-7, les mots: «unc amende de 500 000 F >> sont remplacCs par Jes mots : « une amende fixee au double du montant prCvu a I' article L. 313-1 >>. XIII. - II est ajoute un chapitrc V intitule : « Disposi­ tions diverses », comprenant deux articles L. 315-1 et L.315-2. A. - L'articlc L. 314-5, dans sa redaction anteTieurc au 1c, janvier 2001, devient !'article L. 315-1 et est ainsi modifie: 1" Les mots : « du present chapitre » sont remplacCs par lcs mots : « du present titre >> ; 2" Au 1°, Jes mots: (< par une vCgCtation ou un hoisement spontanes » sont remplaces par les mots : « par une vegeta­ tion spontanee >> ; 3" Le 3° est ainsi redige : « 3" Les operations portant sur lcs taillis a courte rotation nonnalement entretenus et exploitCs implantes sur d'anciens sols agricoles depuis mains de trente ans » ; 4" Sont ajoutCs un 4·\ un 5" et un fr' ainsi redigCs : « 4" Les dCfrichements effectues dans les zones dCfinies en application du 1" de !'article L. 1'26-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements apres coupe rase est interdite ou rCglementee, ou ayant pour hut une mise en valeur agricole et pastorale de bois situCs dans une zone agricolc definie en application de !'article L. 126-5 du rnCme code: « 5° Les operations portant sur Ics jcuncs bois de mains de vingt ans sauf s'ils ont ete conserves a titre de reserves boisCes ou plantes a titre de compensation en vcrtu de r article L. 311-4 ou bien executes en application du livre IV (titres II et Ill) et du livre V; « fr• Les operations de dCfrichement ayant pour but de crCCr a l'intfrieur de la foret les equipements indispensables a sa mise en valeur et a sa protection, sous reserve que ces equipements ne modifient pas fondamentalernent la destina­ tion forestiCre de I'immeublc bCnfficiaire et n'en constituent quc Jes annexes indispensables, y compris les opCrations portant sur Jes terrains situes dans Jes zones delimitees et specifiquemem dffinics comme devant etre defrichees pour la realisation d'amenagernents. par un plan de prevention des risques naturels pr6visibles Ctabli en application des articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de r environnement. >> B. - L'article L. 314-14, dans sa rCdaction anterieure au 1~• janvier 2001. devient rarticle L. 315-2. Dans cet article, les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du prCscnt chapitre » sont remplaces par lcs mots: « des dispositions du present titre ». Article 28 I. - L'article L. 126-7 du code rural est ainsi redigC: « Art. L. 126-7. - Dans les zones ou pfrimetres oll des plantations et semis d'essenccs forestiCres au la reconstitu­ tion apres coupe rase sont interdits ou rCglementCs, en appli­ cation de I' article L. 126-1. le prefet peut imposer aux pro­ prietaires de terrains qui nc font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont I' cnfrichement ou le hoisement spontane risque de porter attcinte a la securite de constructions ou de voiries ouvertes a la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou a la pre­ servation de milieux naturels ou paysagcs remarquables de procCder a leur dCbroussaillement et de Jes maintcnir en etat dehroussaille. « Lorsquc le proprietaire ne procede pas a ce debrous­ saillement, cclui-ci peut Ctrc execute par Jes collectivites ter­ ritoria les et dans Jes conditions mentionnees a !'article L. 151-36. » II. - II est insere, apres I' article L. 126-7 du meme code, un article L. 126-8 ainsi redige : « Arr. L. 126-8. - Les conditions d'application des articles L. I 26-1 a L. 126-7 sont determinees par un dCcret en Conseil d'Etat. » III. - II est relabli, apres le deuxit:me alinea de !'article L. 151-36 du merne code, un 2" ainsi rCdige: « 2° Travaux de debroussaillement des terrains men­ tionnes a !'article L. 126-7 du present code:». Article 29 I. - L'article L. 130-1 du code de rurbanisme est ainsi modifiC: I" Au troisieme alinea, Jes mots : « a I' article 157 du code forestier » sont remplaces par les mots : (( aux cha­ pitres l".,. et II du titre r~r livre III du code forestier » : 2" Au septierne alinea, les mots : (< conformement aux dispositions de I' article 6 de la Joi n" 63-810 du 6 aofit 1963 )> sont remplaces par lcs mots : << confonnement a l' article L. 222-1 du code fares tier » ; 3" AprCs le huitieme alinea, ii est insere un alinea ainsi redigC: (< La decision prescrivant !'elaboration d'un plan local d'urbanisme peut egalement soumettre a l'autorisation prCa­ Iahlc prevue aux quatre alinCas precedents, sur tout ou partie du territoire concerne par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isoles, de haies ou reseaux de haies et de planta­ tions d'alignement. » II. - L'article L. 315-6 du meme code est ainsi re<lige: «Art. L. 315-6. - Ainsi qu'il est dit a !'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la rCalisation d'une operation ou de travaux soumis a une autorisation administrative nfres­ site egalemcnt r obtention prealable de I' autorisation de defrichement prCvue a !'article L. 311-1 du mCme code, I' autorisation de defrichernent doit etre obtenue prCalable­ ment a la dClivrance de cette autorisation administrative. » III. - Le chapitre VI du titre II du livre re, du code rural est ainsi modifie : I" L'article L. 126-7 devient !'article L. 126-8; 2" L'article L. 126-7 est ainsi retabli: (< Art. L. 126-7. - Les infractions aux dispositions du troisieme al in ea de I' article L. 126-6 sont constatees et sanc­ tionnees dans les conditions prCvues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. » CHAPITRE II Dispositions relatives a l'amenagement agricole et forestier Article 30 I. - La prcmiefe phrase du premier alinea du I" de I' article L. 126-1 du code rural esl ainsi redigfr : « Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'cssences forestieres ou dans lesquelles la reconstitution apres coupc rasc peuvent etrc interdits ou reglementes ; lors­ qu' clles s'appliquent a des terrains dCji't boises, Jes inter­ dictions ou rt'.:glcmentations ne peuvent concerner que des parcelles boisCCs iso!Ces ou rattachCcs a un massif dont la superficie est inl'erieure a un seuil de surface d6fini par le prefet selon des modalit6s fixCes par dCcrct en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visCs au premier alint'.:a. » II. - Apres le premier alinCa du 1" du mCmc article, sont insCrCs deux alinCas ainsi rediges : (< Les productions de sapins de Noel font l'objet d'une declaration annuelle portant sur la surface, la densitC, le lieu et la date de plantation, aupres du ministere charge de I' agriculture. « On entend par production de sapins de Noel la planta­ tion d' essences forestieres, dont la lisle est t'ixee par decret, et qui remplit des conditions Cgalcment fixCes par dfrret. » 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<,AISE 11015 III. - Le meme I" est complctC par quatre alineas ainsi rediges : « La reconstitution des boiscmcnts aprCs coupe rase ne peut etre inLerdite: « - lorsque la conservation de ces boisements ou le main­ tien de la destination forestiCrc des sols concernes est necessaire pour un des motifs enumeres a I' article L. 311-3 du code forestier ; « - lorsque ces boisements sont classes a conserver ou a proteger en application de !'article L. 130-1 du code de rurbanisme. (( Les interdictions de reconstitution de boisemenLs doivent etre compatibles avec Jes objectifs definis par les orientations rCgionales forestiefes prevues a 1' article L. 4 du code foresticr. » IV. - Au troisiCme alinCa du meme article, Jes mots: « et il peuL, lors des operations de remembrement, ne pas ctre tenu compte de la nature boisee du terrain )> sont rem­ places par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boiscments apres coupe rase; il peut, lors des operations d'amenagement foncicr, nc pas ctre tenu compte de la nature boisCe du terrain)>. V. - Le livre IV du code forestier est complete par un titre V intitule : (< Protection des berges » et comprenant Jes articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rediges: « Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestieres a proximite des cours d'eau peut etre interdite ou reglementee selon des modalitCs fixCes par dCCret en Consei I d'Etat. La liste des essences forestieres concernees et Jes Ii mites a r intefieur desquelles sont dCfinies localemem les distances minimales de recul a respecter sont egalement fixees par dfrret en Conseil d'Etat. « Art. L. 451-2. - IndCpendamment des poursuites pCnalcs qui peuvenl @Lre exercees. le prefet met en demeure le proprietaire ou la personne pour le compte de qui les tra­ vaux sont realises de detruire Jes plantations rCalisees en contravention avec Jes reg!es edictees en application de l'anicle L. 451-1. Si l'intefesse n'a pas execute les travaux prescrits a !'expiration du delai fixe par la misc en demeure, le prcfet peut y faire proceder d'office. aux frais du contre­ venant. )) VI. - Lorsque, aprCs dCboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boiscment ne peut etre mis en valeur, notamment a des fins agricoles, dans des conditions economiques normales, le propriCtaire peut mettre en demeure l'Etat de proceder a son acquisition dans Jes conditions et de!ais prevus a l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A defaut d'accord amiable sur le prix ou de levee de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un delai de trois mois, le juge de rexpropriation saisi par Jes proprielaires ou l'Elat prononce le Lransfert de pro­ prieLe et fixe le prix du bien. Article 31 Le I 0"' de I' article I" de la Joi du 21 juin 1865 sur Jes associalions syndicalcs est ainsi rCdigC : << IO" De chemins d'exploitation, noLamment foresticrs; )). Article 32 Dans Jes zones de montagne delimitees en application de I' article 3 de la Joi n" 85-30 du 9 janvier 1985 relative au d6veloppement et a la protection de la montagnc, le prefeL pcut constituer des associations foncieres forestieres regrou­ pant des propriCtaircs forestiers, a leur demandc et dans Jes conditions prevues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural. en vue de !'exploitation et de la gestion communes de leurs biens. Les proprietaircs d·un bien non divisible a inclurc dans le pCfimetre d'une association fonciCre forestiCrc qui n'ont pas pu ctre identifies sont presumes avoir cteJaissC sans contre­ partie leur droit de propriCtC sur le bien dix-huit mois apres publication de la decision prefectorale d'autorisation. Les statuts de !'association fixent Jes rapports entre elk et ses membres ; i ls prfrisent notamment Jes pouvoirs dont elle dispose en matiCre d'exploitation et de gestion: Jes dCpenses affCrentes sont reparties cntre Jes propriCtaires mcmbres de l' association au prorata de la superficie de !cur propriete. Les parcelles figurant Jans le pfrimelre d'unc association fonciere forestiere ouvrent droit en prioritC aux aides prC­ vues pour l't.:ntreticn de l'espace. CIIAP!TRE III Dispositions relatives a la prevention des incendies de foret Article 33 J. - L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi redige: (<Art. L. 3:l.l-3. - Les moyens necessaires a !'organisa­ tion et a I' accomplissement des missions de prevention des inccndics de forct. en coordinalion avec les services chargCs de la Jutte contre Jes incendies, ainsi que ccux necessaires a I' achat et 1 'entretien d' equipements appropries a ces mis­ sions, peuvent etre prevus dans Jes projels et devis d'asso­ ciations syndicales constituees a cet effet confonnement a la Joi du 21 juin 1865 precitee. » II. - L'art.icle L. 321-4 du meme code est ainsi rCdige: (( Art. L. 321--1-. - En cas d'inccndie de foret. dans Jes communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prevention contre Jes incendies de foret, les pcr­ sonnes prealablemenl designees par !'association et agreees par le maire ont pour mission d • assisler le commandant des operations de secours. )) III. - Les deux premieres phrases du premier alinCa de !'article L. 321-5-1 du meme code sont ainsi redigees: « Dans Jes bois classCs en application de !'article L. 321-1 et dans Jes massifs forestiers mentionnCs a r article L. 321-6, une servitude de passage et d'amCnagement est etablie par l'Etat a son profit ou au profil d'une autre collectivite publique, d'un groupement de collectivites territorialcs ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuite des voies de dffense contre l'incendie, la pefcn­ nitC des itinefaires constitues, ainsi que retablissemcnt des equipements de protection et de sun.ieillance des forCts. L'assiette de cette servitude ne peut exceder la largeur per­ mettant I'etablissement d'une bande de roulement de six metres pour les voies. >) IV. - Apres le premier alinCa de !'article L. 321-5-1 du memc code, ii est insere dans le meme article un alinea ainsi rCdigC : « En zone de montagnc, une servitude de passage et d'amCnagement necessaire a l'enlevement des bois beneficie a tout proprietaire. )) V. - L'article L. 321-5-3 du mt'me code est ainsi redige: «Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du present titre, on cntend par debroussaillement Jes operations dont J'objectif est de diminuer J"intensite et de limiter la propaga­ tion des incendies par la rCduction des combustibles vege­ taux en garantissant une rupture de la continuite du couvert vegetal et en procedant a l'clagage des sujets maintenus et a l"Climination des remanenLs de coupes. « Le reprCsentant de r Etat dans le ctepartcmcnt arrele Jes modalites d'application du present article en Lenant compte des particularites de chaque massif. » VI. - Le premier al in Ca de I' article L. 32 l -6 du mCme code est remplace par deux alin6as ainsi rCdiges : « Les dispositions du present article s'appliquem aux massifs forestiers situes dans les rCgions Aquitaine. Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrenees, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-COte d'Azur et dans les departements de r Ardf:che et de la Dr6rne, a I' exclusion de ceux soumis a des risques faibles figurant sur une liste arretee par le repre­ sentant de l"Etat dans le departement conccrnC apres avis de la commission departementalc de la securite et de l'accessi­ hilite. 11016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 11 juillet 2001 « Pour chacun des departements situes dans ces regions, le representant de l'Etat eJabore un plan depanemental ou. le cas echeant, regional de protection des fon::ts contre Jes incendies. ctefinissant des prioritCs par massif forcsticr. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collcctivitCs tcrrito­ rialcs concernees et a leurs groupements. L • a vis est repute favorable s'il n'est pas donnC dam, un <lilai de dcux mois. >• VII. - Le dcuxieme alinea de !'article L. 321-11 du rntme code est cornplCte par une phrase ainsi redigee : « Cette demiere disposition peut s'appliquer a l'enseml,le des massifs mcntionnes a !'article L. 321-6. >> VIII. - L'article L. 321-12 du mCmc code est ainsi redige : « Art. L. 321-12. - I. - Dans Jes perimetres mentionnCs au premier alinea de I' article L. 321-11 et en dchors des p€­ riodes d'interdiction, les travaux de prevention des incendies de foret effectuCs par les collectivites territoriales peuvent comprendre l'emploi du fcu, en particulier le brUlage dirigC des piturages et des pCrimetres d€broussailles en application des articles L. 322-1 a L. 322-8, sous reserve du respect d'un cahier des charges arrCtC par le representant de I'Etat dans le departement. L'acte declarant l'utilite publique determine. le cas Ccheant, les zones dans lesquelles ii est interdit d'utiliser cette technique. Les propriCtaires ou occupants des fonds concemCs sont informCs de ccs opera­ tions par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu. ~< II. - Hors des perimetres mentionnes au I et dans les zones oll la protection contre Jes incendies de foret le rend nCccssaire, les travaux de prCvcntion dcsdits inccndics effec­ tuCs par l'Etat, Jes collectivitCs territoriales et leurs groupe­ ments ou leurs mandataires tels que !'Office national des forets et Jes services departementaux d"incendie et de sccours ainsi que les associations syndicates autorisCCs peuvcnt comprendre des incin6rations et des brO.lages diriges. « Ces travaux sont realises avec 1' accord Ccrit ou tacite des propriCtaires. Les modalit6s d'application des prCsentcs dispositions sont fixees par decret en Conseil d'Etat. >> IX. - L' article L. 322-1 du meme code est ainsi rCdig6 : ~~ Art. L. 322-1. - Sous reserve des dispositions de l'article L. 321-12. ii est dCfcndu a toutes les personnes autrcs que Jes propriCtaires de terrains boisCs ou non, ou autres que Jes ayants droit de ccs proprietaircs, de porter ou d'allumer du fcu sur ces terrains et jusqu·a une distance de 200 metres des bois. forCts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de I' article L. 322-10. » X. - Dans le meme code, il est insere un article L. 322-1-1 qui reprend Jes dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifie : I" Les deux premiers alineas sont ainsi rediges : « Le representant de l'Etat dans le departement peut. independamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-meme du code gCnCral des collcctivitCs tcrritorialcs, edicter toutes mesures de nature a assurer la prevention des incendies de forCt, a faciliter la Jutte contre ces incendies et a en limiter les consequences. « II peut notamment dCCidcr : » : 2" Le deuxieme alinea du 1" est supprime; 3" Apres le 2", sont ajoutes un 3", un 4" et un 5" ainsi rCdiges : « 3" Qu' en cas de chablis prCCCdant la p6rio<lc a risque dans le massif forestier, le propriCtairc ou scs ayants droit doivent nettoyer Jes parcelles des chicots. volis, chablis. rCmanents et branchages en prCcisant lcs aides publiques auxquellcs, le cas echCant, ils pcuvent avoir droit. En cas de carcnce du propriCtairc, !'administration peut executer les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financieres auxquelles le propri6taire peut pretendre sont dans ce cas plafonnccs a 50 % de la Jepense eligible ; Jes modalites d'application du present alinea sont fix6es par dCcrct en Conscil d'Etat aprCs avis du Conseil superieur de la for€t. des produits forestiers et de la transformation du bois ; ~< 4,, De rCglementer !'usage du feu dans des conditions fixCcs par dCcrct en Conseil d'Etat: "5" D'interdire. en cas de risquc cxccplionncl d'inccndic et sur un perimetre concern€ : « - l'apport et !'usage sur lesdits terrains de tout appareil OU materiel pouvant etre a l"origine d"un depart de feu; ~~ - la circulation et le stationnement <le tout vehicule. ainsi quc toute autre forme de circulation. sauf aux propriCtaircs et locataircs des biens menaces et a leurs ayants droit. >> ; 4" Le meme article est complete par un alinCa ainsi rCdig6 : « Les dispositions des I" et 2" du present article s • ap­ pliquent en dehors des zones visees a !'article L. 322-3. » XI. - L'article L. 322-3 du memc code est ainsi modifiC: 1" Dans le premier alinea, les mots : « dans Jes zones sui­ vantes » sont remplacCs par les mots : « sur Jes zones situees a moins de 200 metres de terrains en nature de bois. forets, Iandes. maquis, garriguc. plantations ou reboisemcnts et rCpondant a l'une des situations suivantes » ; 2" Le b est complete par Jes mots : « : dans le cas des communes non dotees d"un plan local d'urbanisme ou d"un document d'urbanisme en tenant lieu et dans Jes zones d'urbanisation diffuse, le representant de l'Etat dans le departement peut porter. apres avis du conseil municipal et de la commission consultative departementale de securite et d'accessihilite et apres information du public, !'obligation mentionnee au a au-dela de 50 metres sans toutefois exceder 200 metres » ; 3° Apres le d, ii est insere un e ainsi rCdige : « e) Terrains situes dans Jes zones deli mi tees et speci­ fiqucmcnt d6finics comme devant etre dCbroussaillCes et maintenues en etat dCbroussaillC en vuc de la protection des constructions. par un plan de prevention des risques naturels prCvisibles Ctabli en application des articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de I' environnement. Les travaux sont a la charge des proprietaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est etablie. ou de leurs ayants droit »; 4" AprCs le dixieme alinCa (2"). ii est inscre un 3" ainsi redige : « 3° Decider qu'apres un chablis prfredant une pefiode a risque dans le massif forestier le propriCtaire ou ses ayants droit doivent nettoyer Jes parcelles des chicots. volis. cha­ blis, remancnts et branchages en prCcisant Jes aides publiques auxquelles. le cas CchCant, ils peuvent pretcndrc. En cas de carence du propriCtaire. le maire peut executer Jes travaux d"office aux frais de celui-ci. Les aides financieres auxqucllcs le proprietairc peut pretendre sont dans ce cas plafonnees a 50 % de la d6pense eligible ; Jes modalites d'application du present alinea sont fixees par dCCret en Conseil d'Etat apres avis du Conseil supCrieur de la forCt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ; 5" Avant le demier alinea, ii est insere un alinCa ainsi redigC : « Sans prejudice des dispositions de !'article L. 2212-1 du code g6n6ral Jes collectivitCs territoriaks. le maire assure le contr61c de l'ext'cution des obligations du present article.»; fr' Le demier alinCa est ainsi redigC : « Le d6broussaillement et le maintien en I' etat debrous­ sai!Ie des terrains concernes par Jes obligations resultant du present article et de !'article L. 322-1 peuvent etre confies a une association syndicate constituee conformCmcnl a la Joi du 21 juin I 865 prCcitCc. » 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 11017 XII. - L'article L. 322-4 du meme code est ainsi rCdigC: ,, Art. L. 322-4. - Si Jes intCressCs n'exCcutent pas Jes travaux prescrits en application <le rarticle L. 322-3, la commune y pourvoit d" office apres mise en dcmcure du proprietaire et a la charge de celui-ci. ,~ Les dCpcnses auxquelles donnenl lieu les travaux sont des dtpenscs obligatoires pour la commune. Le maire emet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effcctuCs a J'encontre des proprietaircs intfrcssCs. II est pro­ cede au rccouvrement de cette somme au benefice de la commune, comme en matiere de crCances de l'Etat Ctran­ geres a I' imp6t et au domaine. « En cas de carence du maire dans I' exercice de ses pou­ voirs de police <lCfinis par I' article L 322-3 et le present article, le representant de l'Etat dans le dipartemcnt se subs­ titue a la commune apres une mise en dcmeure restee sans resultat. Le coG.t des travaux de dtbroussaillcment effectues par l'Etal est mis a la charge de la commune qui procede au recouvrement de cette sornme dans Jes conditions prevues a I' alinea precedent. « Les dCpartements, les groupernents de collectivitCs terri­ toriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au finan­ cement des dtpenses Jaissees a la charge des communes. » XIII. - Dans le memc code, ii est insere un article L. 322-4-1 ainsi ridigt : « Art. L. 322-./.-1. - I. - Afin de dtfinir les mesures de prevention a mettre en ceuvre dans Jes zones sensibles aux inccndies de forf:t. le representant de I' Etat dans le dCparte­ ment Ciabore, en concertation avec lcs conseils rCgionaux et generaux, les communes et leurs groupements ainsi que Jes services dCparternentaux d'incendie et de secours interesses des plans de prevention des risques naturels prCvisiblcs Cta­ blis en application des articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de l'environnement. « II. - Dans les zones d61imit6es par un plan de preven­ tion des risqucs d'incendie de foret visees aux I" et 2" du II de !'article L. 562-1 du code de renvironnement, all des constructions, ouvrages, arnenagements ou exploitations agricoles, forcstiCres, artisanales, commerciales ou indus­ trielles peuvent etre autorisees. toute operation nouvelle d'amenagement viste au titre Jc.,. du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son pt:rimetrc une bande de terrain inconstructible a maintenir en €tat debroussaill6 isolant Jes constructions des terrains en nature de bois, forets, landes. maquis, garrigue. plantations ou rcboisements. « En outre, le plan de prevention des risques d'incendics de foret peut imposer le dCbroussaillement et le maintien en l'etat d6broussai116 des terrains compris dans les zones qu'il determine en vuc de la protection des constructions. Les tra­ vaux sont J. la charge des propriCtaircs des constructions pour la protection dcsquelles la servitude est Ctablie ou de lcurs ayants droit. « Les dispositions du demier alinea de l'article L. ]22-3 sont applicables. » XIV. - II est insere, dans le meme code, un article L. 322-4-2 ainsi rCdige : « Art. L. 322-4-2. - Les communes, Jes Ctablissernents publics de cooperation imercornmunale et Jes syndicats mixtes ant la faculte d'effectuer ou de faire effectuer, a la demande des propriCtaires. Jes travaux de dCbroussaillement et de rnaintien en etat d6broussaillC prcscrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1. « Dans ce cas, ils se font rembourser Jes frais engages par les propriCtaires des terrains, constructions. chanticrs, tra­ vaux et installations de toutc nature conccrnes par les tra­ vaux. » XV. - Le premier alinea de !'article L. 3'22-5 du meme code est ainsi rCdige : « Dans Jes communes ou se trouvent des bois classes en application de !'article L. 321-1 ou inclus dans Jes massifs forcstiers rnentionnCs a !'article L. 321-6, le prefot pcut prescrire au transporteur ou au distrihutcur d'energie elec­ trique exploitant des lignes aefienncs de prendre a ses frais Jes mesures sptciales de securitt! ntcessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolCs ou toutes autrcs dispositions techniques appropriees ainsi quc le debroussai!Jement d'une hande de terrain dont la Jargeur de part et d'autre de raxe de la ligne est fixee en fonction de la largcur et de la hauteur de la ligne et de ses caractibris­ tiques. >) XVI. - La premiere phrase du premier alinCa de I' article L. ]22-7 du merne code est ainsi rCdigCe : •< Dans les communes oll sc trouvcnt des bois classes en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs foresticrs mentionnCs a !'article L. 321-6, l'Etat et Jes col­ lectivitts territoriales proprittaires de voies ouvcrtcs a la cir­ culation publique, ainsi que les societes conccssionnaircs des autoroutes, procedent a leurs frais au dCbroussaillement et au maintien en retat dChroussaille, sur une bande dont la largeur est fixee par le representant de l'Etat dans le dipar­ tcment et qui ne peut exceder 20 metres de part et d'autre de I' emprise de ces voies, dans la travcrsCC dcsdits l,ois et massifs forestiers et dans les zones situees a moins de 200 metres de terrains en nature de bois, forets. landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. » XVII. - L'article L. 322-8 du meme code est ainsi modifie: 1" Au premier alinea, Jes mots : « cornpagnies de chemin de fer >> sont remplaces par les mots : « Jes proprietaires d'infrastructurcs fcrroviaires )) ; 2" II est complCtC par un alinCa ainsi rCdigC : « Lorsque Jes terrains visCs au premier alin6a sont des bois classes en application de I' article L. 321-1 ou inclus dans lcs massifs forestiers mentionnes a l'article L. 321-6, Jes proprittaires d'infrastructures formviaircs ont ohligarion de debroussailler et de maintenir en etat dCbroussaille a leurs frais une bande longitudinale dont la largcur est fix6e par le repr6sentant de l'Etat dans le departement et qui ne peut excCder 20 metres a partir du bord exterieur de la voie, selon Jes dispositions des trois alineas precedents. >) XVIII. - Apres !'article L. 322-9-1 du meme code, ii est insCre un article L. 322-9-2 ainsi rCdige : "Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatCc de r obligation de dt:broussailler resultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8, et indCpcndamment des poursuites p6nales qui peuvent etre exercees, le maire ou. le cas echeant, le representant de l'Etat dans le dCpartement mel en demcure les proprietaires d'exfruter Jes travaux de dCbroussaillement ou de maintien en etat debroussaille dans un dClai qu'il fixe. « Les propriCtaires qui n'ont pas procede aux travaux prescrits par la mise en demeure a I' expiration du delai fixe sont passiblcs d'unc amende qui nc pcut cxcCder 30 cums par metre carre soumis a !'obligation de dCbroussaillement. « Les personnes morales peuvent Stre dCclarees respon­ sahles, dans Jes conditions prCvues a !'article 121-2 du code penal. des infractions dHinies au present article. Elles encourcnt la pcinc d'amcnde scion Jes modalitCs prevues a !'article 131-38 du meme code.>) XIX. - Dans le troisierne alinta de I' article L. 322-10 du meme code, Jes mots : « et maquis » sont remplaces par Jes mots : « , de garrigucs et de maquis ». XX. - I. Au I" de !'article L. 151-36 du code rural, Jes mots : « rt!al isation de travaux de dessertc forcstiere » sont remplaces par les mots : « realisation de travaux de dcsscrtc forestiere. pastorale ou pennettant l'acces aux Cquipcmcnts repondanl aux objectifs de protection precites )) 2. L'article L. 151-38 du mCmc code est complete par un alinea ainsi reJige : "Lorsqu'en application du I" de !'article L. 151-36 des travaux de desserte sonl realises, I' assiette des chemins d'exploitation est grevee d'une servitude de passage et d'arnCnagement. » 11018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 11 juillet 2001 3. Apres !'article L. 151-38 du memc code, ii est insere un article L. 151-38-1 ainsi rCdige: \<Art. L. 151-38-1. - Les acquereurs de biens irnmobi­ liers situCs dans Jes zones o\J. la prevention contre Jes inccn­ dies de forets est imposee doivent etre informCs des contraintcs qu'ils suhiront. Cdlcs-ci sont mentionnCes clans tout actc notariC ou sous-scing privC. » 4. Au quatrieme alinCa de !'article L. 1615-2 du code gCnCral des collectivitCs territoriales. aprCs lcs mots : « contre la mer >>. sont insCfCs Jes mots : « des travaux pour la prCvention des incendies de foret. ,,. CHAPITRE IV Dispositions relatives a la prevention des risques naturels en montagne Article 34 L'article L. 423-1 du code forestier est ainsi rCdigC: « Art. L. 423-1. - Dans les departements de rnontagne, oll. r erosion active, Jes mouvernents de terrain ou r instahi­ litC du manteau neigeux creent des risques pour les pcr­ sonnes, le site lui-mCme et les biens, des subventions peuvcnt etre accordCes aux collecti vites territoriales et a !curs groupemcnts, aux etablissernents publics, aux ao;;socia­ tions syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la realisation d'etudes et de travaux destines a prCvcnir l'Cro­ sion et a limiter l'intensite des phCnomenes naturels genera­ teurs de risques. Ces travaux pcuvent consister en reboise­ ment et reverdissement, stabilisation des terrains sur Jes pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle. « Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsi­ diairement, des ouvrages complementaires de protection pas­ sive. rCalises 3 proximitC immediate des ohjectirs existants a proteger, tels que digues. Cpis et plagcs de depOt. » Article 35 Le titre JI du livre IV du code forestier est comp!CtC par un chapitre V intitule : « Regles de gestion et d'exploitation forestiere », comprenant un article L. 425-1 ainsi rCdigC : « Art. L. 425-1. - Les plans de prevention des risques naturels prCvisibles etablis en application des articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de r environnement, dont I' objet est de prevenir Jes inundations, Jes mouvements de terrains ou Jes avalanches, peuvent prCvoir des rfglcs de gcstion et d'exploitation forestiere dans Jes zones de risques qu"ils dCtenninent. Le rCglemcnt approuve s'impose aux propriCtaires et exploitants foresticrs ainsi qu • aux autorites chargfcs de r approbation des documents de gestion fores­ tiCre etablis en application des livres 1~,. II et IV du present code ou de r instruction des autorisations de coupes prevues par le prCsent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas. Jes propriCtaires forestiers et Jes usagers beneficient des garanties prCvues par I' article L. 413-1 et Jes textes pris pour son application. » TITRE IV RENFORCER LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS CHAPITRE )"' Cont.rOle des coupes et des obligations de .reconstitution de I' f:tat boisf: Article 36 Dans la premierc phrase de !'article L. 222-5 du code forestier, Jes mots : « , sauf cas de force majeurc reconnu par le centre, >> sont supprimes. Avant la demiere phrase du mCmc article. ii est insere une phrase ainsi r6dig6e: « AprCs une periodc de trois ans a compter de la date <l'expiration du plan simple de gesLion precedemment agretS ou de la notification de la lellre adressee au propriCtaire par le centre rCgional de la propriete forcstiCrc ou radministra­ tion l"invitant a presenter un premier projet de plan simple de gestion. l'autorisation pcut Ctre refusee lorsque l'autoritC administrative apres avis du centre regional de la propriete forestiere estirne que le caractere repete des dernandes, I' im­ portance de la coupe ou sa nature, ou I' evolution des peu­ plements presents sur la propriete necessitent de dCfinir unc orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus differer la presentation d'un plan simple de gesLion. >' Article 37 L • article L. 223-1 du code forestier est ainsi rfdigi : « Art. L. 223-1. - Le fait de proceder a une coupc abu­ sive non conforme aux dispositions de !'article L. 222-1, des deux premiers alineas de !'article L. 222-2, de !'article L. 222-.3 ou non autorisee conformement a rarticle L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonl'erences des arbrcs exploites mesures a 1,.3 metre du sol. le taillis non compris, depasse 200 metres dans !'ensemble des par­ celles constituant la coupc, d'une amende qui ne peut etre superieure a quatre fois et dcmie le montant estime de la valcur des hois coupes. dans la limite de 60 000 € par hec­ tare parcouru par la coupe. En cas d"enlcvement des arbres, Jes dispositions de !'article L. 331-3 sont applicables. « La peine prevue au premier alinCa peut etre prononcee contre les beneficiaircs de la coupe. « Les personnes physiques encourent Jes peines cornple­ mentaires suivantes : « I" L • affichage de la decision prononcee, scion Jes modalites fixees par l'article 131-35 du code penal; « 2" La fcrmeture pour une duree de trois ans au plus de l'un ou de plusicurs des etablissements de l'entreprise ayant scnri a commettre Jes fails incrimines; « 3" L'exclusion des marches publics pour une duree de trois ans au plus. « Les personnes morales peuvent Ctre dCclarees respon­ sables, dans Jes conditions prevues a !'article 121-2 du code penal, des infractions definics au present article. Elles encourent la peine d"amendc sclon Jes modalites prevues a !'article 131-38 du meme code. « Les personnes morales encourent egalement Jes peines suivantes : (< I" Pour une duree de trois ans au plus. Jes peines men­ tionnCes aux 2", 4° et 5'-' de rarticle 131-39 du code pCnal; « 2° Les peines mentionnees aux 8" et 9° de rarticle 131-39 du mCme code.» Article 38 I. - L'article L 223-2 du code forestier est ainsi rCdige: « Art. L. 223-2. - I. - En cas de coupe abusive men­ tionnee a !'article L. 223-1, l"intcrruption de la coupe ou de l'enlevement c..les bois, ainsi que la saisie des materiaux et du materiel de chantier peut Ctre ordonnCC dans Jes condi­ tions prCvues a !'article L. 313-6 pour Jes travaux de JHri­ chement illicite. <( Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amcnde portee au double du montant prCvu au premier alinea de I' article L. 223- 1 le fail de continuer la coupe en violation d'une decision administrative ou judiciaire en ordonnant !'interruption. « II. - Le propriCtaire qui a ete condamne en application de !'article L. 223-1 doit, a la demandc de l"autoritC admi­ nistrative, presenter au centre rCgional de la propriete fores­ tiere un avcnant au plan simple de gestion applicable aux bois concemes par la coupe. A dCfaut d'avenant prCsentC dans le delai imparti, le plan simple de gestion est rCputC caduc. « III. - En ouLre, l'autoritC administrative, aprCs avis du centre rCgional de la propriete forestiere. peut imposer au propriCtaire du fonds la realisation, dans un ctelai fixe par elle, de travaux de reconstruction forestif!rc sur Jes fonds parcourus par la coupe. » 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 11019 II. - L'article L. 223-3 du meme code est ainsi redige: « Art. L. 223-3. - Lorsque les op6raLions qui condi­ tionnent !'execution d'une coupe autoris6e ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas cxCcutees dans le d61ai fix6 ou, a dCfaut, dans les cinq ans a comptcr du dCbut de I' exploitation, le propri~tairc du sol ou la personne responsable de I' execution du plan simple de gestion qui ant vendu les bois ou les ont exploites eux­ memes sont passibles d'unc amende de I 200 € par hectare exploitC. Le tribunal pcut ajoumer le prononce de la peine dans lcs conditions pr6vucs par Jes articles 132-66 a 132-70 du code penal. « A dCfaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestiere obligatoires resultant des coupes de bois r6alisCcs avant la vente et de }'engage­ ment de l'acquefcur d'en assurer a ses frais la realisation, le vendeur reste responsablc de leur paiement a I' acquereur du terrain et est passible de l'arnende prevue a l"alinCa prC­ c6dcnt s' il entravc. par son refus, sans fondement 16giLime, de verser Jes sommes dues a ce titre, 1 'execution dans le dClai fixe des travaux de reconstitution. >> III. - Dans la premiere phrase de l'articlc L. 223-4 du meme code, Jes mots: « a !'article prCCCdcnt » sont rem­ places par Jes mots : (( aux articles L. 223-1 a L. 223-3 ». IV. - Dans l'article L. 223-5 du meme code, Jes mots: « aux articles L. 223-3 et L. 223-4 >> sont remplaces par les mots: ~< aux articles L. 22.3-1 a L. 223-3 » et le deuxieme alinea est supprime. Article 39 Au titre III du livre III du code forcsticr, ii est cr6e un chapitre Ic, intituli ; « Sanctions applicables aux infractions commises en foret d'autrui », comprenant les articles L. 331-2 a L. 331-7, et un chapitrc II intitule: « Sanctions applicables aux infractions commises par les proprietaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forets », comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi redigCs : « Art. L. 332-1. - Le Fait, pour Jes proprietaires, de ne pas respecter lcs dispositions prevues a !'article L. 9 est puni d'une amcnde de I 200 € par hectare exploitC. Le tribunal peut ajoumer le prononce de la peine dans les conditions prCvues par les articles L. 132-66 a 132-70 du code penal. « A dCfaut de mention dans I' actc de ventc d' un terrain des travaux de reconstitution forestiere obligatoires par suite des coupes de bois realisees sur cc terrain avant sa vente et de !'engagement de l'acquereur d'cn assurer a ses frais la realisation, le vendeur reste responsable de leur paiement a 1' acquCreur du terrain et est passible de I' amende prevue a I' alinea precedent s • il entrave, par son refus, sans fondement Iegitime, de verser les sommes dues a ce titre. !'execution dans le delai fixe des travaux de reconstitution. « Art. L. 332-2. - Le fait pour les propriCtaires et les benCficiaires de la coupe de realiser sans autorisation des coupcs ctefinies a I' article L. I O est puni des sanctions prevucs aux articles L. 223-1 a L. 223-3. » Article 40 Dans la premiere phrase de l'article L. 331-2 du code forestier, la sommc : « 60 000 F ,, est remplacee par la somme : « 45 000 € ». Article 41 Dans !"article L. 331-4 du code fon::stier, apres les mots: « Jes principales branches», sont insCfes les mots : « ou qui ont enlcve de l'Ccorce de liCge, ». Article 42 Apres l'article L. 425-3 du code de l'environncment, ii est insere un article L. 425-3-1 ainsi redige: « Art. L. 425-3-1. - Le plan de chasse et son cxCCution, complCtCs le cas frheant par le rccours aux dispositions des articles L. 427-4 a L. 427-7, doivent assurer, conformCmcnt aux orientations rCgionales forestieres et au schema dCpartc­ mental de gestion cynCgCtique, un equilibre sylvo-cynCgC­ tique permettant la rCgCnCration des pcuplements forestiers dans des conditions economiques satisfaisantes pour le pro­ prietaire. « Un <lCCrct en Conseil d'Etat. pris apres avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conscil supCricur de la foret des produits forestiers et de la trans­ fonnation <lu bois, de la FCdCration nationale des chasseurs et de la Federation nationale des syndicats de proprictaires forcsticrs sylviculteurs, fixe les modalitCs de mise en ocuvre du present article. » Article 43 L'article 1cr de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est complete par un 15" ainsi redige: ~( 15" De protection des peuplements forestiers contre Jes d6gilts de gibicr. Dans ce cas, Jes statuts de I' association syndicale prevoient Jes modalites selon lesquelles celle-ci represente ses adherents auprCs de l'autoritC administrative compCtentc en matiere d'attribution du plan de chasse ainsi qu'aupres des federations departementales des chasseurs. » CHAPITRE II La protection et la stabilite des dunes Article 44 I. - L'article L. 431-2 du code forestier est ainsi redige: « Art. L. 431-2. - Sur lcs dunes c6tiCres fixCcs par des plantes areneuses. qui peuvent inclure le cas frheant des arbres Cpars, a l'exclusion des terrains relevant du regime d'autorisation de dCfrichement prCvuc au titre I~" du livrc III du present code. aucune coupe de ces vegetaux ne peut etrc realisee sans autorisation prealable et sp6ciale de I' autoritC administrative. L' autorisation de coupe de plantcs arCncuscs peut €:tre refusCC lorsque la conservation de ces vegetaux est reconnue nCCessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs vises aux I", 2", 4°. 8° et 9" de !'article L. 311-3. « L'autorite administrative peut subordonner son auto­ risation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions sui­ vantes: « 1" La cession a l'Etat, a une collectivite locale ou a un Ctablissement public de dunes c6tieres fixees par des plantes arCncuscs d'une surface au mains egale a celle faisant r objet de I' autorisation ; « 2" L'exicution de travaux de restauration dans un scc­ teur de dunes comparables du point de vue de l'interet de 1 • environnement et du public, pour unc surface correspon­ dant a la surface faisant l'objet de coupes. « Un decret en Conseil d'Etat fixc les fonncs, conditions et delais dt: dClivrancc de cette autorisation dont la dun'.:c de validite est limitee a cinq ans. » II. - L'article L. 431-3 du meme code est ainsi rCdige: «Art. L. 431-3. - Le Fait de couper. sans autorisation prCalable et speciale de 1' autorite administrative, des plantes arCncuses ou le cas echCant des arbres epars. qui fixent les dunes c6tieres, a !'exclusion des terrains relevant du regime d'autorisation de ctefrichement prevu au titre Icr du livre III du present code. est puni d'une amende de 150 € par metre carre de dune parcouru par la coupe. « Les peines prCvucs a !'article L. 313-1-1 sont appli­ cables aux pcrsonncs physiques ou morales Cnumerees a I' article L. 313-1 en cas d • infraction aux dispositions de l'arlicle L. 431-2. « Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 a L. 3 IJ-7 sont applicables en cas d" infraction aux disposi­ tions de !'article L. 431-2. » III. - L'article L. 432-1 du meme code est ainsi rCdige: « Art. L. 432-1. - Aucune fouille ne peut etre effectucc dans Jes dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des 11020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 11 juillet 2001 cspaccs urbanises au scns de !'article L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu·a la distance de 200 metres de la laissc de haute mer. Toutcfois, des fouilles necessities par des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvenl faire l'objel d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige. « Le fail de pratiquer unc fouille malgre r interdiction prevuc a l'alinea precedent est puni d'unc amende de 150 € par metre earn~ fouille. )) CHAPITRE Ill Dispositions .relatives a la police des fo.rets Article 45 I. - A I' article L. 122-7 du code foresticr, apres Jes mots : « de peche tluvialc », sont inseres Jes mots : « ,de protection de la nature, de paysage ». II. - 1. Dans le premier alinCa de I' article L. 138-4 du meme code, les mots : « Jes ingenieurs en service a » sont supprimes. 2. Dans le deuxieme alinea du meme article. Jes mots : « des ingCnieurs en service a I' office )) sont remplacCs par Jes mots : « de l'Officc national des fon~ts ». III. - L'article L. 231-2 du m@me code est ainsi rCdigC: «Art. L. 231-2. - Sans prejudice de !'application des dispositions de I' article L. 343-1, Jes proces-verbaux dresses par Jes gardcs particuliers sont actresses. sous peine de nul­ litC. au procurcur de la RCpublique dans Jes trois jours qui suivcnt leur cl6turc. » IV. - L'article L. 323-1 du mCme code est ainsi modifiC: I u 1'.',.pres Jes mots : « landcs, maquis, ». est insere le mot : « garngues, » ; 2" Les mots : « - par les ingenicurs du gCnie rural. des eaux et des fon~ts, les ingenieurs des travaux des eaux et fon~ts » et Jes mots: << - par Jes techniciens et agents de l'Etat charges des forets » sont remplaces par Jes mots: « - par les ingenieurs, techniciens et agents de I' Etat charges des forCts » ; 3" Les mots: « - par Jes agents assermentes de !'Office national des forCts » sont remplaces par Jes mots : « - par les ingenicurs, technicicns et agents assennentCs de l'Office national des forets » ; 4" La liste mentionnee au memc article est completee par Jes dispositions suivantes : « - par les agents commissionnCs des pares nationaux ; << - par Jes gardes champCtres. >> V. - Les deux premiers alinCas de l'articlc L. 351-1 du mCme code sont rcmplacCs par un alinea ainsi redigC : « Les peines encourues sont doub!Ces lorsque les infrac­ tions sont commises la nuit. » CHAPITRE IV Dispositions particulieres aux dCpartements d' outre-mer Article 46 I. - Dispositions applicables a la Guadeloupe et a la Martinique : Le chapitre r~'r du titre VII du Jivre I"r du code forestier est complete par un article L. 171-3 ainsi redige : « Art. L. 171-3. - Les dispositions de !'article L. 173-4 sont applicables aux forets et terrains a hoiser soumis au regime forestier situes dans les departernents de la Guade­ loupe et de la Martinique.» II. - Dispositions applicables a la RCunion : I" La premif:re phrase du premier alinea de !'article L. 173-4 du meme code est completee par Jes mots : « et de la confiscation des recoltes. des outils el des installations. }> 2" A rartide L. 173-5 du m@me code. Jes mots: "incen­ diCs depuis moins de dix ans.» sont supprimes : 3,, Au demicr alinea de !'article L. 343-1 du meme code. aprf:s Jes mots : « dans Jes forf:ts et terrains mentionnes aux articles L. 111-1, », sont insefCes Jes rCfCfcnces: << L. 173-2. L. 173-6.»: 4" A I' article L. 363-2 du meme code, Jes mots : << En dehors des pCfimetres de protection vises au 3° de I' article L. 52-1 du code rural ; Et }> sont supprimes et Jes mots : « pefimctrcs vises au 2" de I' article L. 52-1 du code rural » sont remplaces par Jes mots : « perimetres men­ tionnes au 4u de !'article L. 126-1 du code rural>>; 5" Au 3" de !'article L. 363-3 du meme code, Jes mots: << ou enfin s·ils sont situes dans Jes pefimetres de protection mentionnes au 3" de l'article L. 52-1 du code rural ,, sont supprimes. TITRE V MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS ET LES PROFESSIONS RELATIVES ii. LA FORET CHAPITRE Jn L'Offi.ce national des forets Article 47 I. - Dans le premier alinCa de l'anicle L. 111-1 du code forestier. les mots : « Sont soumis au regime forestier et» sont remplaces par Jes mots : « RelCvcnt du regime forestier et sont ». II. - Dans toutes Jes dispositions ICgislatives: I" II est procede a la meme substitution ; 2" Les mots : « soumis au rCgime forestier » sont rem­ places par Jes mots: « relevant du regime forcstier )) ; 3" Les mots: « soumis a ce regime » sont remplaces par les mots : « relevant de ce regime ,> ; 4" Les mots: « soumises a cc regime » sont rernplaces par Jes mots : « relevant de ce regime » ; 5" Les mots : ~< non soumis au rCgime forestier » sont remplaces par Jes mots : « ne relevant pas du regime fores­ tier » ; 6" Les mots : « soumises au regime forestier >) sont rem­ places par les mots : « relevant du regime forestier » ; 7" Les mots : << la soumission au regime forestier >} sont rcmplaces par Jes mots : « 1' application du regime lores­ tier »; 8·' Les mots : « soumettrc au regime foreslier )) sont rem­ places par Jes mots : « appliquer le regime forcsticr » ; 9" Les mots: « sournis ou susceptiblcs d'Ctre soumis au regime forestier }> sont remplaces par Jes mots : « relevant ou susceptibles de reJever du regime forestier ». Article 48 Dans le demi er alinCa ( 4°) de I' article L. 11 1- I du code forestier, Jes mots : « constitue dans Jes conditions pr6vucs a !'article L. 243-3 >) sont remplaces par les mots: << lorsque plus de la moitie de la surface des terrains que celui-ci possf:de Jui a ete apportee par des personnes morales mentionnees au 2" }), Article 49 L' article L. 121-1 du code forestier est complete par un alin6a ainsi rCdigC : « Les activites de l'Office national des fon~ts s' inscrivent dans un contrat de plan pluriannueJ passe enlre l'Etat et l 'etablissemenl public dans Jes conditions prevues par la Joi n'' 82-653 du 29 juillet 1982 portant reforme de la planifica­ Lion. Cc contrat precise les orientations de gestion et lcs programmes d'actions de !'Office national des forets ainsi que les moyens de mise en ccuvre de ces actions. » Article 50 L'article L. 121-4 du co<le forestier est ainsi redige: « Art. L. 121-4. - I. - L 'Ctablissement peut etre charge, en vcrtu de conventions passees avec Jes personnes 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANC,AISE 11021 publiques ou privees, de la rt':alisation, en France ou a l'etranger, d'operations de gestion, d'Ctudcs. d'enquetes et de travaux, en vue : « - de la protection, de l'amenagement et du dCvcloppc­ mcnt durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestieres ; (< - de la prevention des risques naturels ; (( - de la protection, de la rehabilitation, <le la surveil­ lance et de la misc en valcur des espaces naturels et des paysages ; « - de r amCnagement et du devcloppcment rural des lors quc ces operations concement principalement lcs arbres, la foret et lcs cspaces naturels ou qu'elles contribucnt au maintien de services publics dans les zones ruralcs fragiles. « Lorsque ces operations de gestion ou de travaux portent sur des forCts de particulicrs, elles sont soumises aux dispo­ sitions de I' article L. 224-6. » <( II. - Lorsquc, dans Jes limites ainsi d6finics, et dans le cadre des attributions que Jes collectivites territoriales tiennenl de !'article L. 1111-2 Ju code general des col!ecti­ vitCs territoriales, !'Office national des fon~ts agit au nom et pour le compte de personnes publiqucs, la convention pre­ voit alors. par derogation a I' article 3 de la Joi n" 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'reuvre privee, et a peine de nullitC : « - l'opfaation qui fait l'objet de la convention, les attri­ butions confiees a ]'Office national des fon:!ts, Jes conditions dans lesquelles les personnes publiques concemees constatent l 'achevement de la mission de l'Office national des for€ts, lcs modalites de remune­ ration de ce demier, Jes penalites contractuelles qui Jui sont applicables en cas de meconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut etre resiiiee ; « - les conditions dans lesquclles !'Office national des forets peut etre autorisC a signer Jes contrats et Jes marches dont la conclusion est nfressaire a la realisa­ tion de l'operation; « - le mode de financement de I' operation ainsi que les conditions dans lesquelles lcs personnes publiques rcmbourseront a l'Office national des forets les depenses exposees pour leur comptc et prCalablement definies et, le cas echtSant. les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter !'Office national des forets a recevoir par avance les fonds nCcessaires a l'accomplissement de la convention et a encaisser les subventions et aides publiques ou privees affec­ tees a l'op6ration, a )'exclusion des cmprunts contractes par les pcrsonnes publiques ; « - Jes modalites du contr6le technique, financier et comptable exercC par Jes personnes publiques aux diffCrentes phases de I' operation ; « - Jes conditions dans lesquelles !'approbation des avant-projets et la reception des travaux sont subor­ donnees a !'accord prea!ahle des personnes publiques. « La convention prevoit la creation d'une commission composee d'un ou de plusieurs reprCsentants des collecti­ vites territorialcs concemees et de !'Office national des fon~ts qui se prononce, pour chaque projet, sur Jes commandes passCes par !'Office national des forets a des prcstataires dans le cadre des missions qui Jui sont confiCes par des collectivitCs publiques par voie de convention. « Les conditions d'application du present article sont fixees par dfrret en Conseil d'Etat. » Article 51 Au premier alinea de I' article L. 122-1 du code forestier, Jes mots : « vingt-quatre ,, sont rcmplaces par Jes mots : (< vingt-huit » et les mots : « scientifique ou social » sont remplaces par les mots : « scientifique, social ou de la pro­ tection de la nature>•. Article 52 L • article L. 122-8 du code forestier est comp!Cte par cinq alinCas ainsi rCdigCs : « En outre, ils peuvent constater par proces-verbal lcs contraventions aux arretes de police du maire pris en appli­ cation : « I" Du 5" de r article L. 2212-2 du code general des col­ lectivites territoriales, en vue de prCvcnir ou de faire cesser lcs incendics. lcs eboulements de terre ou de rochers, ainsi que Jes avalanches : «2" Du 7" de l'article L. 2212-2 du memc code: (< 3,, Du 2" de !'article L. 2213-2 du meme code, lorsqu'ils concement I' arret et le stationnement dans les espaces natu­ re ls et notamment forestiers des caravancs et camping-cars sur Jes voics publiques ou privees ouvertes a la circulation publiquc. « Une convention passee entre !'Office national des fon~ts et la commune precise Jes modalit6s financiCres de la mise en reuvre des dispositions des quatre alineas precedents. » Article 53 L'article L. 123-2 du code forcstier est ainsi redige: (< Art. L. 123-2. - Les autorites de tutelle fixent. au vu des resultats de chaque exercice, la part du benefice net apres irnp6ts qui, apres affectation aux reserves pour financer le cycle d' exploitation et Jes investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versCe a l'Etat. Une partie de cc versement est affecttSe au financement de 1' achat de forets ou de ter­ rains a boiser par l'Etat. >• Article 54 Le demi er alinea de I' article L. 224-6 du code forcsticr est supprime. CHAPITRE II Le rOle des centres rCgionaux de la propriCtC forestiere et des chambres d' agriculture Article 55 I. - L'articlc L. 221-1 du code forestier est ainsi redige: « Art. L. 221-1. - Dans chaque region ou groupe de regions, un Ctablissement public a caractere administratif denomrne centre regional de la propriete forestiCrc a compC­ tcnce, dans le cadre de la politique forestiere definie par Jes lois et reglements, pour ctevelopper et orienter la gestion forestiere des bois, forCts et terrains autres que ceux men­ tionnes a rarticle L. l 11-1, en particulier par: « - le developpement des difffaentes formcs de rcgroupe­ ment technique et economique des propri6taircs forestiers, notamment Jes organismes de gestion et d'exploitation en commun des fon~ts, tant pour la gestion des forets et la commercialisation des pro­ duits et services des fon::ts, que pour !'organisation, en concertation. le cas t:ch6ant, avec lcs reprCscntants des usagers, de la prise en charge des demandes envi­ ronnementales et sociales particulieres ; « - la collecte et la mise a disposition du public d'infor­ mations statistiques relatives aux groupements fores­ tiers ; « - !'encouragement a ('adoption de methodes de sylvi­ culture conduisant a une gestion durable des forcts et compatibles avec une bonnc valorisation CConomique du bois et des autres produits et services des forets, par la formation theorique et pratique des proprit':­ taires forestiers, par le developpement et la vulgarisa­ tion sylvicolc, a !'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gcstion directe, de maltrise d'ccuvre de travaux ou de commercialisation: !'elaboration des schemas rCgionaux de gestion sylvi­ colc des fon~ts privCCs et des codes des bonnes pra 11022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 11 juillel 2001 tiques sylvicolcs, l'agrCment des plans simples de gestion prevus aux articles L. 222-1 a L. 222-5 et I' approbation des reglements types de gestion prevus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi quc Jes propo­ sitions. approhations et avis pour lesquels les lois ou reglements lui donnent competence. « En outre, ii concourt au Ueveloppement durable et a l'amenagement rural, pour ce qui concerne Jes fon~ts pri­ vees.)) II. - l. Le premier alinCa de I' article L. 221-3 du meme code est ainsi ridigC : « Les conseils d'administration des centres regionaux <le la propriete forcstjere sont composCs, d'une part, d'ad­ ministrateurs etus. » 2. Dans le deuxiCmc alinea (I") du rnerne article, lcs mots : « de la meme commune ou de communes lirni­ trophes » sont remplaces par Jes mots: « du meme departe­ ment ». 3. Le troisieme alinea (2") du mf:me article est complete par Jes mots: « et d'autre part. de un ou deux representants des personnels designes par Jes organisations syndicales representatives. Leur nombrc et leur mode de designation sont fixes par dfrret ». 4. Dans le quatrieme alinCa du meme article, Jes mots : « des centres regionaux » sont remplaces par Jes mots : « eius dans Jes conditions prCvues aux 1° et 2" ci-dessus >>. 5. A la fin <lu quatrieme alinea du meme article, Jes mots : « reglernent commun de gestion agree » sont rem­ places par Jes mots : « reglcment type de gestion approuve ». 6. Dans le septieme alinea du meme article, apres les mots: « Le president de la chambrc rCgionale d'agriculture de la region dans laquelle le centre a son siege», sont inseres Jes mots : ~< ou son reprCsentant dCsigne parmi Jes membrcs elus de la chambre regionale d'agriculture ». 7. Le demier alinea du meme article est ainsi rCdigC: « Le president du centre regional de la proprictC fores­ tiCrc, ou son suppleant designe parmi Jes administrateurs elus du centre, est membrc de droit de la chambre rCgionale d'agriculture. Dans le cas oil la competence territoriale d'un centre excCde celle d'une seule chambre regionale d'agri­ culture, le president, ou son suppleant, sit::ge de droit dans chacune des chamhres rCgionalcs concemees. » III. - L'articlc L. 221-4 du mCmc code est ainsi rCdige: << Art. L. 221-4. - Un dCCret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres rCgionaux de la propriCte forestiere. » Article 56 Apres le premier alinCa de !'article L. 511-3 du code rural, ii est insCrC un alinea ainsi rCdigC: « Les charnbres d'agriculture contribuent a l'amCnage­ ment de l'espace rural et au developpement durable de la filiCre for@t-bois. » Article 57 I. - Le premier alinea de I' article L. 221-6 du code forestier est ainsi redige : « L • Etat contribuc au financement des centres rCgionaux de la propriCte forestiere et du Centre national professionnel de la propriCte forestiere, au titre de leurs missions de deve­ loppcment forestier, reconnues d' interet gCnCfal. » II. - Au deuxieme alinCa du merne article, aprCs lcs mots : « aux centres rCgionaux de la propriete forestiefe )), sont inseres ks mots : << et au Centre national professionnel de la propriete forestiCre ». III. - Au cinquieme alinCa du meme anicle, apres Jes mots : « centres rCgionaux de la propriCte forestiere ». sont inseres Jes mots : « et le Centre national professionnel de la propriete forestiere ». IV. - Le merne article est comp!Cte par six alinCas ainsi rCdigCs: << En contrepartie de la part qu'elles conservent du mon­ tant des taxes pcn;ues sur tous Jes immeubles classes au cadastre en nature de bois. Jes chambres d'agriculture mettent en ceuvre un programme pluriannucl d' actions. Celui-ci est dcstinC. d'une part. a la mise en valeur des bois et des forets prives et ii est elabore en coordination avec le programml'. pluriannucl {J'aclions des centres rt':gionaux de la propriete forestiere, d'autre part, a la misc en valeur des bois et des forets des collectivitCs territorialcs et ii est Cla­ bore en coordination avec le programme pluriannuel d'ac­ tions de !'Office national des fon~ts. 11 porte sur: « - rcncouragement a !'adoption de mCthodes de sylvi­ culture conduisant a une gestion durable et a unc valorisation Cconomique des haies, des arbres, des bois et des forets, ainsi quc des autres produits et ser­ vices des fon~ts ; la promotion de l'emploi du bois d'cruvre et de !'uti­ lisation Cnerg6tique du bois ; « - !'assistance juridique et comptable dans le dornaine de I' emploi en foret ; « - la formation et la vulgarisation des techniques nfres­ saircs a la mise en ceuvre de ces objectifs. « Ce programme est mis en ceuvre de fa\OTI conccrtCe et harrnonisee entre les chambres d'agriculture, les centres rCgionaux de la propriete forestiere, les organisations repre­ sentatives de communes forestieres et !'Office national des fon~ts. II exclut tout acte relevant du sectcur marchand de gcstion dircctc, de maitrise d'ceuvre de travaux ou de commercialisation. » V. - Apres !'article L 141-3, il est insCrC, dans le cha­ pitre Jcr du titre IV du livre l"' du code foresticr, un article L. 141-4 ainsi redige : « Art. L. 141-../. - Pour financer Jes actions des communes forestieres figurant dans la listc mentionnee a !'article L. 221-6, ainsi que Jes actions de formation desti­ nees aux Cius de celles-ci, les chambres d' agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations representa­ tives de communes forestieres par l'intermediaire du Fonds national de pCrequation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixCe annuelle­ ment par arrete ministCriel sur avis de rasscmblee per­ rnanente des chambres d'agriculture a 5 % maximum du rnontant des taxes pen;ues par I' ensemble des chamhres d'agriculture sur tous les irnmeubles classes au cadastre en nature de bois. Elle est mise en ceuvre progressivement sur trois ans. Un dCcret fixc Jes conditions de versement par les chambres d'agriculture et de repartition entre Jes organisa­ tions representatives de communes forestieres Jes sommcs rnemionnees ci-<lessus. >) CHAPITRE III Le Centre national professionnel de la propriCtC forestiere Article 58 L - L'intitule de la section 6 du chapitre I" du titre II du livre II du code forestier est ainsi rCdigC: « Centre national professionnel de la propriCte forestiefe ». II. - L'article L. 221-8 du rneme code est ainsi rCdigC: «Art. L. 221-8. - Le Centre national professionncl de la propriete forestiere est un etablissernent public a caractCre administratif. dote de la personnalitC morale et de I' auto­ nomic financiere, place sous la tutelle du rninistre charge des forets. « Sans prCjudice des attributions de l'Assemblee per­ manente des chambres d'agriculture difinies a I' article L. 51.3-1 du code rural, cet Ctablissement a notam­ ment competence pour : « - donner au ministrc chargC des fon~ts un avis sur Jes questions concemant Jes attributions, le fonctionne­ rnent et les decisions des centres regionaux. de la pro­ priete forestiere, prevus a I' article L. 221-1 et Jui pre­ senter toute etude ou projet dans ce domaine : 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANt;:AISE 11023 << - preter son concours aux centres n5gionaux de la pro­ priete forestiere, notamrnent par la creation et la ges­ tion de services comrnuns afin de faciliter leur fonc­ tionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national : << - apporter son concours a !'application du statue commun a scs personnels et a ceux des centres regio­ naux de la propriete forestiere mentionnes a l"articlc L. 221-4 en vcillant notamment a permettre la mobi­ Jite de ccs personnels entre Jes centres regionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriete forestiere ; « - donner son avis au ministre charge des forCts sur le montant et la repartition qu'il arrete des ressources financieres globalement affectfrs aux centres regio­ naux de la propriete forestiere et au Centre national professionnel de la propriCtC forestiere et concourir a leur mise en place dans le cadre d'une convention­ cadre passee avec l'Etat, compte tenu des verscments du Ponds national de pef6quation et d'action profes­ sionncllc des chambres d'agriculture; « - donner un avis sur I' agrement des societes de gestion des societes d'epargne forestit::fc en application de I' article L. 214-87 du code monetaire et financier : « - contribuer au rassemblcmcnt des donnees. notamment economiques, conccrnant la foret privee. « Le Centre national professionnel de la propriete fores­ tiere est administre par un conseil d'administration compose: « - d'un ou plusieurs representants de chacun des centres regionaux de la proprete forestiere ; leur nombre est fixe compte tenu de la surface des forets privCCs situees dans le ressort de chacun des centres ; « - de deux representants des organisations syndicales du personnel reprCsentatives au plan national ; « - du president de I' Assemb!Ce pcrmanente des chambres d'agriculture ou de son representant, dt:signC parmi les membres de cette assemblee ; « - de dcux personnalites qualifiCes designt:es par le ministre charge des forets. « Le president est Clu en son sein par les membres du conseil d'administration. « Un fonctionnaire designC par le ministere charge des forets assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprCs du Centre national professionnel de la propriCtC farestiere. II peut demander une seconde dClibCration de toute decision du conscil d'administration. S'il estime qu'une dCcision est contraire a la Joi. ii peut en suspcndre !'application et la transrnettre au ministre charge des forets qui peut en prononcer l'annulation. « Les modalitis d'organisation et de fonctionnement de rerablissernent sont fixCCs par decret en Conseil d'Etat. apres avis des organisations professionnelles les plus repre­ sentatives de la propriete forestiere privee. « Le financemcnt du Centre national professionnel de la propriCte forestit:rc est assure dans Jes conditions dCfinies a I' article L. 221-6. » III. - II est insCrC, dans le meme code, un article L. 221-9 ainsi redigc : « Art. L. 221-9. - Le stalut applicable aux personnels du Centre national profcssionnel de la propriete forestiere est celui prevu pour lcs personnels des centres regionaux de la propriete forestiCre. >• IV. - Les personnels employes par !'Association natio­ nale des centres rCgionaux de la propriete forestiere sont, a la date de promulgation de la presente Joi, recrutCs de plein droit par le Centre national profcssionnel de la propriete forestiere et relcvent des regles applicables a ces personnels dCfinies par lcs articles L. 221-4 et L. 221-9 du code fores­ tier. Ils peuvent toutefois, sur !cur demande, conserver le benefice des stipulations de leurs comrats actuels de droit prive. V. - Au cas oU Jes biens immobiliers et mobiliers de 1' Association nation ale des centres r6gionaux de la propriete forestiere seraient devolus au Centre national profcssionnel de la propriete forestiere. ce transfert sera effectuC a titre gratuit et ne donnera lieu a aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de J'Etat ni a aucune imkmnitC ou perception (.k droits et de taxes. Le nouvel etablissement public est substitue de plein droit aux droits et obligations de I' Association nationale des centres regionuux de la proriCtC forcstiCre. VT. - Dans tous Jes textes oU ii est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriCtC fores­ tiCrc, cctte mention est remplacee par celle du Centre national professionnel de la propriete forestiere. CHAPITRE IV Organisation de la profession d' expert fonder et agricole et d' expert forestier Article 59 Le livre Jer du code rural est cornpl6te par un titre VII intitule : « Les experts fanciers et agricoles et Jes experts forestiers », comprenant un article L. 171-1 ainsi redige: «Art. L. 171-1. - Les experts fanciers et agricoles et Jes experts forestiers sont des personnes physiques qui excrccnt, le cas echeant dans le cadre d'une pcrsonnc morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilitC, des missions d'expertise en matiefe fonciere. agricole et forestiefe portanl sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et irnmobiliers affefents a ces biens. « La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forcsticr est incompatible avec Jes charges d' officiers publics et ministt'riels et avec toutes fonctions susceptiblcs de porter atteinte a son independance. en particulier avec toute profession consistant a acquerir de fa\on habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vuc de leur revente. Elle n·est pas incompatible avec des activites de gestion immobi­ liefe sur les bicns d'autrui et avcc des activitCs d'cntremise irnmobi!iere si elles ne portent pas sur une meme operation quc celle faisant l'objet des missions d'expertise visCcs ci­ dessus. « Il est cree un Conseil national de !'expertise foncit:re, agricole et forestiere compose de reprCsentants de l'Etat et de representants des experts designCs par Jes organisations les plus representatives a r echelon national des professions d' expert fancier. agricole et forestier. Ce conseil est preside par un reprt':sentant des experts siCgeant en son sein. ~< Ce conseil est charge en particulier d'Ctablir annuelle­ ment la liste des experts fanciers et agricoles ou forestiers et de faire respccter Jes devoirs professionnels de chacunc des personnes inscrites sur la lisle tels qu'ils sont d6finis par un dCcret en Conseil d'Etat. « Nul nc pcut porter le titre d'cxpcrt fancier et agricole ou d'expert foresticr s'il ne figure sur la listc mcntionnCC ci­ dessus. « Le Conseil national de !'expertise fonciere. agricole et forestiCre pcut prononcer des sanctions constitufrs soit par un blame, soil par un avertissement. soit par une suspension, soil par unc radiation de la listc, cctte derniCre sanction nc pouvant etre appliquee qu 'en cas de fautc professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires a l'honneur. a la probite et aux bonnes mccurs. Quand ii siege en matiere disciplinaire. ce conseil est prCsidC par un membre du Conscil d'Etat. « En vue de leur inscription sur la liste nationalc des experts fanciers et agricoles et des experts forestiers, les intefessCs justifient d'un niveau de formation et d'expe­ rience, d'une assurance contre Jes consequences pecuniaires de leur responsabilit6 civile professionncllc et s'cngagent a respecter l' independance necessaire a 1' exercice de leur pro­ fession. En cas d'incapacitC Jegale. la radiation de la liste est prononcee de plein droit. « Toute personne qui aura fait usage du titre d'expcrt fcm­ cier et agricole ou d'expert forestier sans etre inscrite sur la 11024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11 juillet 2001 listc mcntionnt:e ci-dessus scra punie des peines pr6vues par l'article 433-17 <lu code penal. Sera punie des mernes peincs toutc personne qui aura fait usage d'une denomination pre­ sentant une ressemhlance de nature a causer une meprisc avec le titre d'expert fancier, agricole et forestier. « Les dispositions du present article entreront en vigueur le premier jour <lu sixieme mois suivant la publication du dCcret en Conscil d'Etat prCCisant ses rnodalitCs d'applica­ tion, et notamrncnt les modalitCs de designation des membres du Conseil national de !'expertise foncihc, agri­ cole et forestiCrc et la procCdure disciplinairc suivie devant celui-ci. » CHAPITRE V Les organismes de gestion et d' exploitation forestiCre en commun Article 60 I. - L'articlc L. 248-1 du code forestier est ainsi redigC: « Art. L. 248-1. - Les organismes de gestion et d'exploitation forestiere en commun ont pour activite princi­ pale la misc en valeur des forers de leurs adherents par la mise en commun de rnoyens humains et matCriels permet­ tant l'organisation de la gestion sylvicole, la recolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois. (< Un decret precise le statut juridique de ces organismes et fixe Jes conditions de leur agrement et de I' eventuel retrait de celui-ci. » II. - L 'intitule du chapitre VIII du titre IV du livrc II du mCme code est ai nsi redige : « Organisme-s de gestion et d'exploitation forestiere en commun. )> CI-IAPITRE VI Dispositions relatives il la recherche sur la foret et le bois Article 61 L' intitule du titre II du Iivre V du code forestier est ainsi redige : « Inventaire forestier et recherche sur la foret et le bois ». Ce titre est comp!CtC par un article L. 521-3 ainsi rCdige: (<Art. L 521-3. - La recherche appliqu6e sur la foret et le bois concourt a la gestion durable des forets, au renforce­ ment de la compCtitivite de la filiCrc de production. de recolte, de valorisation des produits forestiers et dfrives du bois et a la satisfaction des dcmandes socialcs. Elle s • appuie sur le dCveloppernent de la recherche fondamentale. « Elle est conduite dans Jes organismes publics ou privCs exen;ant des missions de rechcrche et Jes ctablissements d'enseignernent superieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liCs aux professions. Elle fait l'ohjet d'Cvaluations pCfiodiques mettant en regard Jes diffCrents moycns engages et lcs rCsultats. « Les ministres charges de la recherche, des forets, de J'environnement et de l'indusLrie dCfinissent conjointement. apres avis du Conseil superieur de la foret. des produits forestiers et de la transformation du bois, Jes modes de coordination des programmes de recherche concemant la forCt. le bois et le papier. Ils vcillcnt a )'adaptation des acti­ vites de recherche aux objectifs de la politique forestifre et a la prise en compte des specificit6s forestiefes. notammenl au regard de la dun~e dans Jes procedures de prograrnmation et de financement. « Les organismes publics de rechcrche exercent aupres des pouvoirs publics une mission d' expertise perrnanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forets mCtropolitaincs et d'outrc-mer. » CHA.I' lTRE VII Commercialisation des matl:riels forestiers de reproduction Article 62 I. - L'intitulC du titre V du livre V du code forestier est ainsi rCdige : \, Commercialisation des mat€riels foresticrs de reproduction. )> II. - L'article L. 551-1 du meme code est ainsi redige: « Art. L. 551-1. - Sant soumis au present titre Jes mate­ riels de reproduction des essences forestieres. produits pour la commercialisation ou commercialises. en tant que plants ou parties Jc plantes destines a des fins forestiCfcs. ou en tant que semcnces. Pour !'application du present titre, les plantations sont consideffrs comme ayant des fins fores­ tieres lorsqu'elles sont realisCes dans des conditions tech­ niques compatibles avcc la production de hois a titre prin­ cipal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur Jes ressources gCnetiques des arbres forestiers. « Ne soot pas soumis au prCscnt titre Jes matefiels donl ii est prouve qu'ils sont destines a !'exportation OU a la rCCx­ portation vers des pays tiers. « La liste des essences forestiCres est arretee par le ministre charge des forf:ts. « Pour Jes essences figurant dans cette liste, la commer­ cialisation des matefiels forestiers de reproduction dont ii est etabli qu'ils sont destines a des experimentations, a des fins scientifiques, a des travaux de selection. a des fins de conservation genetique ou a des fins autres quc forestieres est sournise aux conditions fixees par decret en Conseil d'Etat. >) III. - I. L'intitulC du chapitre II du titre V du livre V du meme code est ainsi redige : <( Conditions de commercialisa­ tion et de garantie de qualite des matefiels forestiers de reproduction et d'admission des rnatfaiels de base». 2. L'article L. 552-2 du meme code est complete par un alinea ainsi rCdigC : « Ce decret fixe Jes conditions de dCclaration des activites auxquelles sont soumises Jes entreprises de recolte, de pro­ duction et de conditionnement des matfaiels forestiers de reproduction. >> IV. - L'intitule du chapitre IV du rneme titre est ainsi redige : <( Commerce avec Jes pays membres de !'Union europeenne et lcs pays tiers >>. V. - A !'article L. 554-1 du meme code, apres les mots : \( sous reserve des restrictions de commercialisation». sont inseres Jes mots : « a l'utilisateur final ». VJ. - A I' article L. 555-1 du meme code, les mots : « dans le reglcment d'administration publique pour rappli­ cation de la Joi du I"' aofit 1905 sur la repression des fraudes >' sont rcmplaces par Jes mots : (t a I' article L. 215-1 du code de la consommation ». VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du meme code, Jes mots: « de la Joi du I"' aoGt 1905, modifiee par la Joi du 10 janvier 1978 >> sont remplaces par lcs mots : « du titre Jer du livre U du code de la consommation ». VIII. - I. Dans la premicrc phrase de I' article L. 555-3 du meme code, lcs mots : « Jes articles 1 "', 5 et 7 de la Joi du Jer aoGt 1905. modifiCc par la Joi du 10 janvicr 1978 » sont rernplaces par Jes mots : « les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation >•. 2. Dans la dcuxiCmc phrase du memc article, Jes mots : « Jes dispositions de la Joi du 1"' aoGt 1905 (art. 8, deuxiCme et troisiemc alinea) » sont rernplaces par Jes mots : << Jes dis­ positions de !'article L. 216-4 du code de la consomma­ tion ». TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Article 63 I. - L • article L. 2541-12 du code general des collecti­ vites terriwriales est complete par un alinCa ainsi rCdige : 11 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 11025 « Dans Jes communes appartcnant a unc agglomeration de plus de l00 000 habitants, le conseil municipal delibere sur Jes conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis a unc forte frequentation du public. » II. - Au ctebut du premier alinCa du I de !'article L. 429-7 du code de l'environnement, sont inseres Jes mots: « sous reserve des dispositions de !'article L. 2541-12 du code gCnCral des collectivitCs tcrritoriales, >>. Article 64 Apres le 2" du I de !'article L. 422-21 du code de renvi­ ronnement. ii est insere un 2" bis ainsi rCdigC : « 2" bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attaches a une ou des parcelles prealablement au transfert de la propriCtC de celles-ci a un groupement fores­ ticr, ainsi que. s'ils sont titulaires d'un pennis de chasser, leurs conjoints, asccndants et descendants, gendres et belks­ filles du ou des conjoints apporteurs ; » Article 65 Un dCcret en Conseil d'Etat determine lcs conditions dans lesquclles des organismes agrCCs assurant la maitrise d'ou­ vrage de travaux ou d'operations de gcstion forestiCre concernant lcs forets privees rCalisCes de fac;on collective ou regroupCe peuvent percevoir les aides publiques auxquelles ces travaux ou operations ant donnC lieu au nom et pour le compte des proprictaires devant en beneficier. Article 66 I. - Dans Jes intitules du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section I, Jes mots : « Orientations rCgionales de production » sont remplaces par Jes mots : « Schemas rCgionaux de gestion sylvicole des forCts privCs )>. II. - L'article L. 222-3 du meme code est ainsi modifie: J" Dans le premier alinea, les mots : « a titre onefeux ou )> sont supprimes : 2" Dans les premier et quatrieme alinea'>, les mots : « au 2° de I' article 703 du code general des imp6ts » sont rem­ places par lcs mots : <( au b du 2" du 2 de I' article 793 du code general des imp6ts )) ; 3° Dans le troisieme alinCa. les moLs : « cinq ans >> sont remplacCs par Jes mols : « trois ans». Le 3" entrera en vigueur deux ans apres l'entrCe en vigueur de la prCsente loi. III. - Aux premier et deuxieme alin6as de I' article L. 222-4 du mCmc code, les mots : <( garantie de bonne ges­ tion >> sont remplacCs par les mots : « garantie de gestion durable >>. IV. - A !'article L. 246-2 du memc code. les mots: «. et notamment Jes modalites d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 a L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont Jes groupemcnts forestiers pourront bCneficier sur lcs disponibi­ lites du Ponds forestier national >) sont supprimCs. V. - La premierc phrase du troisieme alinea de !'article L. 24 7-1 du mCmc code est ainsi rCdige : « Ces associations syndicates sont libres. )> Dans le sixieme alinea du mf:me article, lcs mots : « et, dans le cas d'une association autorisee. que lcur gestion soit confiCC a des tiers » sont supprimCs. VI. - A !'article L. 247-7 du meme code, le mot: « autoris€c >> est supprime et les mots : « pour toutes t&ches dont I' execution ne releve pas du rCgime des marches publics » sont remplaces par Jes mots : « pour tous travaux et operations concemant les terrains inclus dans son peri­ metre ». VII. - A l'article L. 323-2 du meme code, Jes mots: << aux dispositions de I' article L. 322-6 » sont remplacCs par Jes mots: « aux dispositions de l'artidc L. 322-10 ». VIII. - L'article L. 342-2 du meme code est arns1 redige: « Art. L. 342-2. - Les dispositions de !'article L. 152-4 sont applicablcs aux ingenieurs, techniciens et agents de I'Etat charges des forf:ts. » IX. - Les sixieme a onzieme alin6as de I' article L. 313-1 du code rural sont ainsi rediges : « La commission donne son a vis sur Jes decisions indivi­ duelles prises en application du reglemenl (CE) n" 1257/1999 du Conscil du 17 mai 1999 concemant le soutien au dCvc­ Joppement rural par le Ponds europecn d'oricntation et de garantic agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant cer­ tains reglements. accordant ou refusant : « - Jes aides a l'installation des jeuncs agriculteurs; « - lcs aides a l'investissement dans Jes exploitations agricoles ; « - la prCfctraitc ; « - les aides aux boisements ; « - ainsi que sur !'attribution d'aidcs aux exploitations agricoles dont la viabilite est mcnacCC. » X. - Apres le septieme alinCa (6'') de l'article 398-1 du code de procedure penale, ii est insere un 7" ainsi rCdigC : « 7" Les delits prCvus par le code forestier et par le code de l'urhanisme pour la protection des bois et forcts. » XI. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forcstier cntreront en vigueur un an apres la publication de la presente loi. Les dispositions de l'article L. 7 du meme code entreront en vigueur trois ans apres la pubJicaLion de la prCsente Joi. XII. - II est insere, dans le code general des collectivitCs territorialcs, aprCs l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rCdigC: (<Art. L. 2411-17-1. - Lorsque des travaux d'investisse­ ment ou des operations d'cntrctien relevant de la compe­ tence de la commune sont rCalisCs au bCnCfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune. la commission syndicate et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la repartition de la charge financiere de ces travaux enlre la seclion et la commune, par derogation aux dispositions du dernier alinea de !'article L. 2411-IO. » XIII. - Les dispositions de !'article L. 222-1 du code forestier, dans leur redaction anlerieure a celle resultant de la presente loi, restent applicables pour I' agrCmcnt des plans simplcs de gestion prCsentes aux centre rCgionaux de la pro­ priCtC forestiere avant la date de publication de la presente Joi. XIV. - Les orientations rCgionales de production de la foret privCe en vigueur a la date de publication de la prC­ sente loi valent schemas regionaux de gestion sylvicole des forets privees. XV. - Dans un dClai de six mois suivant la publication de la prCsente loi. le Gouvemcment prCsentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempefies de decembre 1999 sur Jes proprietes forestieres et pr6sentant des propositions en matiere d'assurance contre Jes risques de chabJis. Ce rapport, prepare en concertation avcc lcs organi­ sations et organismes Jes plus representatifs de la propriCtC forestiefe, devra notamment examiner les conditions spCci­ fiques selon lesquelles pourraient etre adaptCes au secteur de la for@t Jes dispositions des articles L. 125-1 el suivanLs du code des assurances ou celles des articles L. ]61-1 et sui­ vants du code rural. Article 67 I. - Le code general des imp6ts est ainsi modifiC : A. - L'articlc 793 est ainsi modifiC: I" Dans le 3" du I a) Au troisieme alinCa, Jes mots: « susceptibles d'amC­ nagcment ou d'cxploitation rCguliere » sont remplacCs par Jes mots : « susceptibles de prCsenter une des garantics de gcstion durable prCvues a I' article L. 8 du code foresticr )> : b) Au sixiCme alinea (b), Jes mots: « !'engagement de soumettre, pendant trcnte ans, lcs bois et fonSts, objcts de la mutation, a un rCgime <l'exploitation normale dans Jes conditions detcrminecs par le decret du 28 juin 1930 ou, pour Jes mutations de forets entrant dans le champ d'appli­ cation du premier alinCa de !'article L. 222-1 du code fores­ tier, l'engagement. soil d'appliquer pendant trenLe ans le 11026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANC,AISE 11 juillet 2001 plan simple de gcstion dCji:i agr66 par le centre regional de la propriete forestiere et de nc le modifier qu'avec l'agre­ ment de cc centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agree pour la foret en cause, d'en faire agreer un dans le <lClai de cinq ans a compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans lcs m0mes conditions que dans le cas prCc6dcnt. Dans cettc situation. le groupcmcnt doit prendre, en outre, l'enga­ gemcnt d'appliquer a la forCt le regime d'exploitation nor­ male pr6vu au dfrret du 28 juin 1930 pendant le dclai oll le plan simple de gestion de cette foret n • aura pas CtC agr6C par le centre)) sont remplaces par les mots : (( l'un des engagements prCvus au b du 2° du 2 du present article » ; c) Au huitiCme alinea. Jes mots : (< premier alinCa » sont remplacCs par Jes mots : « b du 2" du 2 du present article » ; d) Le onziCme alinea est supprime ; 2" Dans le 2" du 2 : a) Les mots : « a condition que soient appliquees Jes dis­ positions prCvues au 3" du I Ju present article, aux II et III de 1' article 1840 G bis et au 3 de I' article 1929 ; » sont rem­ places par Jes mots : « a la condition : » ; b) Sont ajoutes cinq alineas ainsi rCdigCs : « a. Que I' acte constatant la donation ou la declaration de succession soit appuye d'un certificat dClivre sans frais par le directeur dCpartemental de !'agriculture et de la foret attestant que Jes bois et forets som susceptibles de presenter une des garanties de gestion durable prCvues a r article L. 8 du code forestier : « b. Qu'il contienne !'engagement par rheritier, le ICga­ taire ou le donatairc, pris pour Jui et ses ayants cause : « - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et fon~ts objets de la mutation l'une des garamies de gestion durable prCvues a r article L. 8 dud it code ; ~~ - soit lorsque, au moment de Ja mutation. aucune garantie de gestion durable n • est appliquee aux bois et fon~ts en cause, de presenter dans le dClai de trois ans a compter de la mutation et d'appliquer jusqu'a !'expiration du dClai de trente ans prfritC une telle garantie. Dans cette situation. le beneficiaire s'engage en outre a appliquer le regime d'exploitation normale prCvu au decret du 28 juin 1930 aux bois et fon~ts pendant le delai necessaire a la presentation de l'une des garanties de gestion durable. « En cas de transmission de bois et forCts a I' Etat ou aux collectivites et organismes mentionnes a I' article I 042, !'engagement est repute definitivement satisfait a concur­ rence d'une fraction de la valeur des biens exon6n6e dCter­ rninee par le rapport cntre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels !'engagement a CtC souscrit. La meme regle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriete au profit d'eta­ blisscments ou de societes. en vue de la realisation d'Cqui­ pements. amenagemcnts ou constructions d'intt':ret public. qui pourraicnt donner lieu a l'Ctablissement d'une servitude d'utilitC publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux hois et forc~ts faisam l'objel d'une interdiction de reconsti­ tuer les boisements apres coupe rase en application du I" de r article L. 126-1 du code rural ; » B. - L'article 1840 G bis est ainsi modifiC: 1" Au I. les mots : « est tenu. solidairement avec les donataires. hfritiers, lcgataires ou leurs ayants cause a titre universe!, c.l'acquitter. a premiere requisition. le complCment de droil d'enrcgistrcment, et, en outre, un droit supple­ mentaire Cgal a la rnoitie de la reduction consentie » sont remplacCs par Jes mots : <( et scs ayants cause soot tenus. solidairement avec les donataires, hCriticrs, lCgataires ou leurs ayants cause a titre universel. d'acquitter, a prcmiCrc requisition, le complement de droit c.l'cnregistrement. et. en outre, un droit supplt!mentaire egal respectivcment a 30 %, 20 % et 10 % de la rC<luction consentie selon que le man­ qucment est constatC avant !'expiration de la dixiCme, ving tieme ou trentieme annCc suivant la mutation )► ; 2"Aull: a) Les mots: <, du 3" du I » sont remplaces par Jes mots : « du 2" du 2 »; b) Les mots : « I' acquCreur » sont supprimCs ; c) Les mots : (< a la moitie de la reduction conscntic » sont rernplaces par Jes mots : (( respectivement a 30 %. 20 % et 10 % de la rCduction consentie scion que le manquement est constatC avant !'expiration de la dixierne, vingriCme ou trentieme annCe » ; 3" JI est insere un II bis ainsi rCdigC : (~ II his. - Pour !'application des I et II, lorsque le man­ quement ou !'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complCment et du supplement de droit d'enre­ gistrement est effectuC a concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a Ctt': constate et la supert·icie totalc des biens sur lesquels !'enga­ gement a ete souscrit. Sous rCscrve de 1' application du der­ nier alinea du 2" du 2 de !'article 793, !'engagement sc poursuit sur Jes autres biens. » ; 4" Au III, Jes mots: « agents du service departemental de !'agriculture» sont remplaces par lcs mots (< ingCnieurs. techniciens et agents de l'Etat charges des forets >). C. - Le deuxieme alinCa du 3 de I' article 1929 est ainsi rnodifiC : 1" AprCs la premiCre phrase, ii est insCfC une phrase ainsi rCdigCC : « La rneme reglc s'applique aux mutations de jouissance ou de propriCtC au profit d'Ctablissements ou de sociCtCs, en vue de la realisation d'Cquipements. arnenagements ou constructions d'intCTCt public, qui pourraient donner lieu a I'etablissement d'une servitude d'utilitC publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forets faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boiscments aprCs coupe rase en application du I" de I' article L. 126-1 du code rural. » ; 2" II est complCtC par une phrase ainsi redigee : « II en est de meme lorsque la sfirete a Cte camonnee sur des bois et fon~ts qui font J'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriete au profit d' Ctablissemcnts ou de socit':tCs, en vue de la realisation d'Cquipements, amCnagc­ ments ou constructions d'interet public, qui pourraient donner lieu a l'Ctablissement d'une servitude d'utilite publique au titre de ladite mutation. soil d'une interdiction de reboisement apres coupe rase en application du I" de I' article L. 126-1 du code rural, soit d' un proces-verbal dresse en application du III de !'article 1840 G bis.» D. - Au premier alinCa de l"article 1137, Jes mots: « bonne gestion prCvues aux septiCme a dixieme alineas de !'article L. IOI du code forestier » sont rcmplacCs par Jes mots : ~( gestion durable prevues a I' article L. 8 du code forestier ». E. - L'article 1727 A est complete par un 4 ainsi redige: « 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2" du 2 de !'article 793, l'intCfCt de retard est dCcomptC au taux prCvu a I' article 1727 pour Jes cinq premieres annuitCs de retard, ce taux etant pour Jes annuitCs suivantes rt':duit respectivcmcnt d'un cinquiCmc, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constatC avant !'expiration de la dixieme, vingtieme ou tren­ tieme annee suivant la mutation. » II. - Les dispositions du I s'appliquent a comptcr de la publication de la prCsente Joi. Article 68 Apres le deuxieme alinea de rarticle L. 122-7 du code des assurances, ii est insere un alinCa ainsi rCdigC : (( Sont egalement exclus les contrats garantissant Jes dom­ mages d'incendie causes aux bois sur pied. )) Article 69 I. - Aprcs l'articlc 810 bis du code general Jes imp61s, ii est insfri un article 8 IO ter ainsi redige : << Art. 810 ter. - Les apports a un groupement forestier constitut': Jans les conditions prCvues par les articles L. '.241-1 11 juille\ 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 11027 a L. 246-2 Ju code forestier. realises postericurcment a la conslitution de la societe et constitues de terrains en nature de bois et fon~ts ou de terrains nus a boiser, lorsqu'ils sont d'une surface int'ericurc a cinq hectares et d'un montant inferieur a 50 000 F, sont exoneres du droit fixe de 1 500 F prevu a l'article 810. » II. - La perte <le rcccttcs resultant pour l'Etat des disposi­ tions du I est compensee, a due concurrence, par la creation d'une taxe additionnelle aux droits vises aux articles 575 et 575 A du code general des imp6ts. Article 70 I. - Le I de l'article 1647 B sexies du code general des imp6ts est complete par un alinea ainsi redige: « Par exception aux dispositions des deux alineas prece­ dents, pour Jes impositions etablics au titre de 2002 et des annees suivantes. le taux de plafonnement est fixe a 1 % pour Jes entreprises de travaux agricoles, ruraux et fores­ tiers. ~> II. - La perte de rcccttes resultant pour l'Etat des disposi­ tions du I est compensee, a due concurrence, par la creation d'une taxe additionnelle aux droits vises aux articles 575 et 575 A du code general des imp6ts. Article 71 Les entreprises de la premiere transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions definies ci-apres. Jes matCriels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers. Le raux d'amortissement qui sera pratique a la cl6ture des exercices par les entreprises, pour la pfaiode 2001-2005. sera le taux d'amortissement degressif en vigueur. a ceue date, majore de 30 %. Article 72 Sont abrogees Jes dispositions suivantcs : I" Le titre preliminaire du livre Jc• et rarticle L. 101. la section 3 du chapitre IV du titre III du livre 1~•, Jes articles L. 135-3. L. 135-6, L. 135-7, la section I du chapitre I• du titre V du livrc J•, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. I 54-3 a L. 154-6, L. 211-1, le troisieme alinea de l'article L. 231-1. Jes articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7. Jes chapitres III, IV et V du titre IV du livrc II. les articles L. 247-2 a L. 247-6, L. 111-1, L. 331-8. L. 342-4 a L. 342-9. L. 351-2. L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapiLre III du tilre V du livre V du code forestier ; 2" Les 2" et 3" de !'article L. 126-1 du code rural; 3" L'articlc L. 26 du code du domaine de l'Etat; 4" Les articles I• et 76 de la Joi n" 85-1273 du 4 detembre 1985 relative a la gestion, la valorisation et la protection <le la foret ; 5" L'article 21 de la loin" 91-5 du 3 janvicr 1991 modi­ fiant diverses dispositions intefessant !'agriculture et la foret; fr' A compter de r enLrCe en vigueur de I' article 59 de la presente Joi, la Joi n" 72-565 du 5 juillet 1972 portant rCglc­ mentation des professions d'cxpert agricole et fancier et d'expert forestier. La prCsente Joi sera exCCutfr comme Joi de l'Etat. Fait a Paris, le 9 juillet 200 I. JACQUES CHIRAC Par le President de Ja Republiquc : Le Premier ministre, LIONEL JosPIN Le rninistre de f 'iconomie, des finances et de ['industrie. LAURENT FABIUS La ministre de /'emploi et de la solidariti, EusABETH Gu1r,ou La garde des sceaux, ministre de la justice, MARYLISE LEBRANCHLT Le ministre de l"intirieur, DANIEL V AILLANT Le ministre de f'iquipement. des transports et du logement, JEAN-CLAUDE GA YSSOT La ministre de la culture et de la communication, CATHERINE TASCA Le ministre de ['agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY La ministre de l'aminagement du territoire et de l 'environnement, DOMINIQUE VOYNET Le ministre de la fonction publique et de la riforme de l'Etat, MICIIEL SAPIN Le ministre de la recherche. ROGER-GERARD SCIIWARTZENBERG ( I) Travaux priparatoires: loi n" 2001-602. Assemblie nationale : Projet de Joi n" 2332 ; Rapport de M. Francois Brottes. au nom de la commission de la production, n° 2417 ; Discussion Jes 6. 7 et 8 juin 2000 et adoption le 8 juin 2000. Sinai: Projet de Joi, adopte par 1' Assemh!ee nationale, n° 408 (1999-2000); Rapport de M. Philippe Francois, au nom de la commission des affaires economiques (nu 191. 2000-2001 ). A vis de M. Roland du Luart, au nom de la commission des finances (n° 190. 2000-2001). Discussion Jes 3, 4 cl 5 avril 2001 et adoption le 5 avril 2001. Assemblie nationale : Projet de Joi, modifie par le senat, n" 2978 ; Rapport de M. Francois Brottes. au nom de la commission de la production, n" 3054 ; Discussion et adoption le 29 mai 200 l. senat . Projet de Joi. adopte avec modifications par I' Assemb!Ce nmionale en deuxieme lecture. n° 344 (2000-2001); Rapport de M. Philippe Francois. au nom de la commission des affaircs Cconomiques. n" 358 (2000-2001); Discussion et adoption le 13 juin 200 l. Sinat: Rapport de M. Philippe Frarn;ois, au nom de la commission mixte paritaire. n" 403 (2000-2001); Discussion et adoption le 26 juin 200 I. Assemblie nalionale : Projet de Joi. modifiC par le SCnat en deuxieme lecture, n•' 3140: Rapport de M. Francois Brottes, au nom de la commission mix:tc paritaire. n" 3169 ; Discussion et adoption le 27 juin 200 I. LOI n• 2001-603 du 10 juillet 2001 autorisant la rati­ fication du traite de Nice modifiant le traite sur !'Union europeenne, les traites instituant les Communautes europ8ennes et certains actes connexes (1) NOR: MAEX0700051L L' Assemblee nationale et le Senat ont adopte, Le PrCsident de la RCpublique promulgue la Joi dont la teneur suit : Article unique Est aulorisee la ratification du traite de Nice modifiant le traitC sur l'Union europeenne, Jes traitCs instituant Jes Communautes europeennes et certains actes connexes, signC le 26 fCvricr 200 I, et dont le texte est annexe a la prCscnte loi (2).

Loi nº 2001-602 d'orientation sur la forêt · Nelum