Décret portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier (Allier)
Made 1994-03-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, management/conservation, institution, wild flora, wild fauna, governance
Where to read it
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Décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d' Allier (Allier) NOR: ENVN9310089O Le Premier ministre1 Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code rural, et notamment le chapitre Il du titre IV du livre JI relatif à la protection de la nature ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation inté rieure; Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 3 mai 1990 relative au projet de classement en réserve naturelle du Val <l'Allier qui s'est déroulée du 28 mai au 27 juin 1990, l'avis des conseils municipaux des communes de Bessay-sur-Allier, Bressolles, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, La Ferté-Hauterive, Monétay-sur-Allier, Saint-Loup et Toulon-sur-Allier, le rapport du commissaire-enquêteur. l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 20 séptembre 1990, le rap port du préfet de l'Allier, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du Ier mars 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE {cr CTêation et délimitation de la réserve naturelle Art. 1 "'. - Sont classées en réserve naturelle, sous la déno mination de <( réserve naturelle du Val d' Allier » (Allier), les emprises constituant le domaine public fluvial de la rivière Allier comprises entre le pont ferroviaire (exclu) de la commune de Saint-Loup au Sud et une ligne au Nord, délimitée en rive gauChe par l'extrémité du chemin conduisant au lieudit Les Tail lables sur la commune de Bressolles et en rive droite par l'ex trémité du chemin desservant le lieudit Vennillière sur la commune de Toulon-sur-Allier, ainsi que les parcelles cadas trales, partiellement ou totalement privées, enclavées dans le domaine public fluvial. La délimitalion du domaine public fluvial est conforme à celle détenninée par arrêté préfectoral dans les conditions fixées à l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la naviga tion intérieure. L'ensemble des emprises et des parcelles cadastrales mention nées ci-dessus représente une superficie d'environ 1 450 hec tares. La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur les cartes I.G.N. au 1/25 000 et les emprises et parcelles cadastrales figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de r Allier. 4714 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 mars 1994 CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve natu relle, présidé par le préfet ou son représentant. La composicion de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1° Dès représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2° Des représentants d'administrations et d'établissements pubJîcs concernés ; 3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une duèée de trois ans. Leur mand-'t peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normale ment pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une fonnation restreinte. Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonc tionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. li se prononce sur le plan de gestion de la réserve. li peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes concernées, confie, par voie de convention, la ges tion de la réserve natur~lle à un établissement public, à une col lectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou à des propriétaires. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle Art. 5. - Il est interdit: 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des ani maux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de déve loppement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la natwe. Les alevinages peuvent néanmoins être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux ani maux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 9; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sauf dans le cadre des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'au torisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales : 1° De planter ou de semer des végétaux qui n'existent pas dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La cueillette des fruits sauvages et de l'osier et le ramassage des champignons, autorisés à des fins de consommation fami liale sans qu'il en soit fait commerce, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif en cas de besoin, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur. Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. Art. 8. - La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve naturelle. Toutefois, elle continue de s'exercer jusqu'à l'expiration des baux de chasse en cours à la date de publication du présent décret. Art. 9. - La pêche s'exerce conformément à la réglementa tion en vigueur. Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les pé riodes définies à l'article 17. Art. 10. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer, comme antérieurement, sous le contrôle du comité consuhatif. Art. 11. - Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nacure à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2Q D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instru ment sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux déli mitations foncières. Art. 12. - Les ttavaux publics du privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'arti~e L. 242-9 du code rural, sauf ceux, autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, qui sont nécessités par l'entretien de la réserve, des ouvrages publics et des ouvrages contre l'érosion, et par la réalisation et l'entretien d'aménagements pédagogiques. Art. 13. - Toute activité de recherche ou d'exploitation de carrières et de mines est interdite dans la réserve, à l'exception de la recherche en matière d'eau potable soumise à autorisacion du préfet après avis du comité consultat.if. Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est inter dite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 15. - Toute activité commerciale, artisanale ou indus trielle est interdite. Seules sont autorisées les prestations de services liées à la gestion et à la visite de la réserve naturelle, qui ont reçu l'accord du préfet après avis du comité consultatif. Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception des agents de l'Etat en mission de secours ou de police et du gestionnaire à des strictes fins scientifiques et de surveillance ou sauf travaux urgents de gestion, sont interdits dans les zones de nidîficationn des oiseaux au cours de leurs migrations. Les zones et périodes d'interdiction sont arrêtées annuellement par le préfet après avis du comité consultatif et signalées par des panneaux. An. l 8. - Les activités sportives et touristiques sont régle mentées par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 19. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des chiens de bergers aux seules fins de surveillance des troupeaux et des chiens néces saires aux missions prévues à l'article 7. Art'. 20. - La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la circulation de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhi cules et embarcations : 1 ° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sau vetage; 29 mars 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4715 3° Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pasto rales. Art. 21. - Les portions de voies publiques incluses dans la réserve demeurent soumises aux dispositions qui en régle mentent l'utilisation par l'usager. Art. 22. - Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit. Le bivouac peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, à des fins d'observations scientifiques. Art. 23. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 mars 1994. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER