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Laws of France

Décret no 2015-778 du 29 juin 2015 relatif aux commissions régionales de la forêt et du bois

Made 2015-06-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Décret no 2015-778 du 29 juin 2015 relatif aux commissions régionales de la forêt et du bois NOR : AGRT1513303D Publics concernés : administrations, collectivités territoriales, propriétaires forestiers, organisations de producteurs, gestionnaires forestiers professionnels, experts forestiers. Objet : attributions et composition des commissions régionales de la forêt et du bois. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret adapte la composition et le rôle des commissions régionales de la forêt et du bois qui remplacent les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Ces commissions régionales peuvent être constituées en collèges. Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 113-2 du code forestier dans sa rédaction issue de l’article 67 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Le code forestier peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code forestier, notamment son article L. 113-2, Décrète : Art. 1er. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code forestier (partie réglementaire) est ainsi modifiée : 1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Section 2 « Commissions régionales de la forêt et du bois » 2o L’intitulé de la sous-section 1 est supprimé ; 3o Les articles D. 113-11 à D. 113-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. D. 113-11. – La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l’élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière définies à l’article L. 121-1 et précisées dans le programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois. « Elle est notamment chargée : « 1o D’élaborer le programme régional de la forêt et du bois, qu’elle soumet pour avis, lorsqu’il y a lieu, aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ; « 2o D’élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ; « 3o D’identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l’approvisionnement en bois des industries de cette filière ; « 4o D’adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ; « 5o D’assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d’investissement et d’aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ; 30 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 72 sur 163 « 6o De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ; « 7o D’émettre un avis sur les projets de directives régionales d’aménagement des forêts et de schémas régionaux d’aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ; « 8o D’assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d’en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois. « La liste mentionnée à l’article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance. « Art. D. 113-12. – La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend : « 1o Le directeur régional des services de l’Etat compétents en matière de forêt ; « 2o Le directeur régional des services de l’Etat compétents en matière d’environnement ; « 3o Le directeur régional des services de l’Etat compétents en matière de construction ; « 4o Le directeur régional des services de l’Etat compétents en matière de transport ; « 5o Le directeur régional des services de l’Etat compétents en matière d’entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l’emploi ; « 6o Un représentant du conseil régional ; « 7o Des représentants des conseils départementaux de la région ; « 8o Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu’elle existe ; « 9o Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ; « 10o Le président du centre régional de la propriété forestière ; « 11o Un représentant de l’Office national des forêts ; « 12o Un représentant de l’Office national de chasse et de la faune sauvage ; « 13o Un représentant de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; « 14o Un représentant de la chambre régionale d’agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat ; « 15o Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; « 16o Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ; « 17o Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2o du I de l’article L. 211-1 ; « 18o Un représentant des coopératives forestières ; « 19o Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; « 20 o Un représentant des experts forestiers ; « 21o Un représentant des producteurs de plans forestiers ; « 22o Cinq représentants des industries du bois ; « 23o Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; « 24o Un représentant du secteur de la production d’énergie renouvelable ; « 25o Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; « 26o Un représentant d’associations d’usagers de la forêt ; « 27o Deux représentants d’associations de protection de l’environnement agréées ; « 28o Un représentant des gestionnaires d’espaces naturels ; « 29o Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; « 30o Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional. « Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d’un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n’ont pas voix délibérative. « Les nombre des représentants mentionnés au 7o est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région. « Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. « Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1o à 5o, au 10o et au 23o sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. « Art. D. 113-13. – Le comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2 est chargé d’élaborer le programme d’action permettant de favoriser l’établissement et le maintien d’un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l’article R. 421-19 du code de l’environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution. 30 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 72 sur 163 « Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. « Art. D. 113-14. – La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Ces comités peuvent s’adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir qu’un rôle consultatif. » ; 4o La sous-section 2 est abrogée. Art. 2. – 1o Aux articles D. 122-10, D. 122-13 et D. 175-3 et D. 313-8 du code forestier, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ; 2o L’article D. 176-3 du même code est abrogé. Art. 3. – Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 juin 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL 30 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 72 sur 163

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