Décret no 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d’agriculture
Made 2015-04-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, financial agricultural measures, institution, special fund, governance
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Décret no 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d’agriculture NOR : AGRT1507960D Publics concernés : établissements publics du réseau des chambres d’agriculture. Objet : Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d’agriculture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les règles de fonctionnement du Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d’agriculture. Références : le décret est pris pour l’application de l’article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 1604 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre V ; Vu la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 34 ; Vu la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, Décrète : Art. 1er. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 2 « Fonds national de solidarité et de péréquation « Art. D. 514-5. – Le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu à l’article 1604 du code général des impôts a pour objet d’assurer un équilibre entre les situations financières des chambres d’agriculture et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d’actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et à la réalisation d’actions d’intérêt commun conformes aux orientations d’un programme général pluriannuel adopté par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et approuvé par le ministre chargé de l’agriculture. « Art. D. 514-6. – Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d’un compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. « Il est abondé dans les conditions prévues au III de l’article 1604 du code général des impôts. « Les chambres d’agriculture mettent leur contribution pour l’année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre. « Outre les contributions des chambres d’agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu’il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles. « Art. D. 514-7. – Les ressources du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent être utilisées pour : « 1o Accorder des subventions aux établissements du réseau, spécialement à ceux disposant de ressources insuffisantes ou qui participent à la réalisation des programmes approuvés par le ministre chargé de l’agriculture ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ; « 2o Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau des chambres d’agriculture ; 19 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 51 « 3o Financer son fonctionnement. « Art. D. 514-8. – Le Fonds national de solidarité et de péréquation est géré par un comité de gestion présidé par le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. « Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d’agriculture : « – un membre élu parmi les représentants des chambres d’agriculture de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de Mayotte ; « – treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région. « Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour. « Le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture peut se faire représenter par un membre de l’assemblée. « Le ministre chargé de l’agriculture participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s’y faire représenter ou accompagner. « Art. D. 514-9. – Le comité de gestion détermine, dans le respect des dispositions de l’article D. 514-7, les critères d’attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à ce même article. « Le comité établit son règlement intérieur, qui est soumis à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture. « Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président chaque fois qu’il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l’agriculture. « Le comité délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le comité ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. « Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. « L’ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis à l’ensemble des membres au moins quinze jours avant la séance. « Art. D. 514-10. – Les décisions du comité de gestion du fonds sont transmises au ministre chargé de l’agriculture dans un délai de huit jours. « Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l’agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n’ont fait l’objet ni d’une approbation expresse ni d’une demande de modification dans un délai d’un mois suivant leur réception. « Les décisions approuvées sont exécutées par le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. « L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet au ministre chargé de l’agriculture un rapport annuel qui détaille les mesures mises en œuvre par chaque établissement du réseau ayant bénéficié d’une subvention du fonds en raison de sa situation financière pour remédier à ses difficultés de gestion. « Art. D. 514-11. – Les dépenses du Fonds national de solidarité et de péréquation sont exécutées dans les mêmes conditions que les autres dépenses de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. « A cet effet, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture peut déléguer sa signature au membre qu’il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion. « Avant chaque réunion du comité de gestion et à la fin de chaque exercice, l’agent comptable de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet au président du comité de gestion un état récapitulatif de la situation du Fonds national de solidarité et de péréquation. » Art. 2. – A l’article D. 514-15 du même code, les mots : « articles R. 514-5 à R. 514-7 » sont remplacés par les mots : « articles D. 514-9 à D. 514-11, à l’exception du dernier alinéa de l’article D. 514-10 ». Art. 3. – Pour l’année 2015, par dérogation aux articles D. 514-5 à D. 514-10 du code rural et de la pêche maritime : 1o Le Fonds national de solidarité et de péréquation est abondé conformément aux dispositions du IV de l’article 34 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée. Les chambres d’agriculture mettent à disposition du fonds la totalité de leur contribution en un seul versement, effectué avant le 15 mai 2015. Le montant de ce versement est diminué, le cas échéant, des montants versés aux chambres d’agriculture en exécution de la décision de répartition mentionnée au 3o ; 2o Le comité de gestion du Fonds national de solidarité et de péréquation est élu lors de la première session de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture suivant la publication du présent décret. Les régions mentionnées à l’article D. 514-8 du code rural et de la pêche maritime prises en compte lors de cette élection sont celles mentionnées à l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée ; 19 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 51 3o Les modalités de répartition du fonds sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture, après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture émis par son conseil d’administration conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 513-12 du code rural et de la pêche maritime. En l’absence d’avis exprès dans un délai de deux semaines, l’avis est réputé rendu. Les crédits du fonds sont répartis en fonction de la situation financière des chambres d’agriculture. A cette fin, il est tenu compte notamment : – du degré d’engagement dans la démarche de restructuration du réseau ; – de la part de la ressource fiscale dans le total des charges salariales ; – des autres critères d’analyse financière et notamment le fonds de roulement, l’endettement, la capacité d’autofinancement et la trésorerie ; – des projets d’investissement engagés partiellement fin 2013 ou début 2014 et s’achevant en 2015 ou 2016 ; – des projets d’investissement prévus de longue date ou indispensables mais non formalisés dans un budget validé avant le 1er juillet 2014. La décision de répartition du fonds est exécutée par le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. Art. 4. – Dans les écritures de l’agent comptable de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu au III de l’article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée succède au Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture, dont il reprend les engagements et les recettes. Art. 5. – Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 17 avril 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL 19 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 51