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Laws of France

Décret no 2012-48 du 16 janvier 2012 relatif à l’agrément des établissements procédant à des échanges d’animaux, de spermes, d’ovules ou d’embryons

Made 2012-01-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, animal reproduction, international trade, hygiene/sanitary procedures, authorization/permit, animal production
Categories
*

Where to read it

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  1. 18 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 141 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Décret no 2012-48 du 16 janvier 2012 relatif à l’agrément des établissements procédant à des échanges d’animaux, de spermes, d’ovules ou d’embryons NOR : AGRG1007467D Publics concernés : les établissements qui détiennent ou élèvent des animaux pour l’exposition de ces animaux aux fins d’éducation du public, pour la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l’élevage d’animaux pour les besoins de cette recherche, ou pour la conservation des espèces. Objet : délivrance d’un agrément sanitaire permettant d’alléger la certification sanitaire lors des échanges d’animaux au sein de l’Union européenne avec d’autres établissements. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les établissements qui procèdent à des échanges d’animaux, notamment de la faune sauvage captive, au sein de l’Union européenne, doivent soumettre ces animaux à des suivis et tests sanitaires lors de ces échanges. Le présent décret fixe les conditions de délivrance d’un agrément sanitaire permettant de simplifier ces échanges. Le décret donne compétence au préfet pour accorder l’agrément. Il fixe également les conditions de contrôle, de suspension et de retrait des agréments délivrés. Références : le présent décret met en œuvre l’article 13 de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992. Le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre VI du titre III du livre II, et l’article D. 212-34 ; Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 18 à 24 ; Après avis du Conseil d’Etat (section des travaux publics), Décrète : Art. 1er. − Dans la section 3 du chapitre VI du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, il est inséré une sous-section rédigée comme suit : « Sous-section 2 « Agrément des établissements procédant à des échanges d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons « Art. D. 236-10. − Au sens de la présente sous-section on entend par : « –“établissement” : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d’animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants : « – l’exposition de ces animaux aux fins d’éducation du public ; « – la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l’élevage d’animaux pour les besoins de cette recherche ; 18 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 141 . . « – la conservation des espèces ; « – “échanges intracommunautaires” : les échanges entre Etats membres de l’Union européenne de spécimens d’animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE. « Art. D. 236-11. − I. – Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d’un agrément. « II. – L’agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu’ils y sont soumis, d’une autorisation préfectorale d’ouverture en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement. « La délivrance de l’agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d’installations et de fonctionnement de l’établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu’aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande. « Art. D. 236-12. − I. – Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l’article L. 231-2 du code et de la pêche maritime. « II. – Lorsque l’agent mentionné au I ou lorsqu’un des agents mentionnés à l’article L. 221-5 constate un manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l’agrément a été délivré. « Le préfet peut suspendre ou retirer l’agrément, en partie ou en totalité, notamment s’agissant des espèces pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants : « a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ; « b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d’une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ; « c) En cas de confirmation d’une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ; « d) En cas de violation de l’interdiction mentionnée à l’article D. 236-13 ; « e) Lorsqu’il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d’activité. « III. – L’agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées ont cessé. « Art. D. 236-13. − I. – Les animaux introduits dans un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent provenir que d’un autre établissement agréé, sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. « Les animaux détenus par un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent quitter cet établissement que pour se rendre dans un établissement agréé situé sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. « II. – Par dérogation aux dispositions du I, les animaux ne provenant pas d’un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d’être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « III. – Par dérogation aux dispositions du I, les animaux, à l’exception des primates, provenant d’un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement non agréé dans le respect des exigences établies par les autorités du pays destinataire. « Art. D. 236-14. − Le ministre chargé de l’agriculture peut imposer aux établissements agréés des exigences et certifications supplémentaires à celles requises pour la délivrance de l’agrément concernant l’échange d’animaux appartenant à des espèces sensibles et pour lesquelles il existe des garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire. » Art. 2. − Au 5o de l’article D. 212-34 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d’une réglementation particulière » sont supprimés. Art. 3. − Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 janvier 2012. 18 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 141 . . FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE

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