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Laws of France

Décret nº 99-370 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics

Made 1999-05-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition, Livestock
Keywords
slaughtering, processing/handling

Where to read it

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Text

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  1. 15 mai 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 7205 Decret n' 99-370 du 7 mai 1999 relatif ii la taxe d'usage et a !'exploitation des abattoirs publics NOR: AGRG9900385O Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de 1'6conomie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculturc ct de la pCche, Vu le code general des impOts; Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions n6cessaires a la modernisation du marche de la viande ; Vu l'article 35 de la Joi de finances rectificative pour 1988 (n' 88-1193 du 29 decembre 1988), modifie par !'article 54 de la Joi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 decembre 1993) et par l'article 52 de la Joi de finances recti ficative pour 1994 (n" 94-1163 du 29 decembre 1994); Vu l'avis de I' Association nationale interprofessionnelle du betail et des viandes en date du 27 juin 1997 ; Vu l'avis du comite des finances locales en date du I 7 novembrc I 998 ; Apres avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics), Decretc: Art. , ... - Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivitC territoriale proprietaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calcul6 par application du taux arrCtC conform6ment a l'article 35 de la loi du 29 d6cembrc 1988 susvisCc au poids de viande net constate lors de la pesCe, tel que defini a !'article 111 quater LA de !'annexe III au code gCnCra\ des impOts. Art. 2. - Le produit de la taxe d'usage est affectC a la cou verture de la part des dCpenses d'investissement, y compris Jes annuitCs des cmprunts contractes pour ees investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, sc rapportant aux locaux, installations, Cquipements ct agcnccmcnts mis a disposi tion de l'exploitant et destinCes a pcrmettrc l'cxCcution des prestations definies a l'article 4 du present decret, ainsi que cclles necessaires au hon cxercicc du contrOle sanitaire. Le solde est reporte sur Jes cxercices suivants. Art. 3. - Dans chaquc abattoir public, la collectivite proprie taire met en place la commission consultative mentionnee au I de !'article 35 de la Joi du 29 decembre 1988 susvisee. Celle-ci comprend : quatre representants de l'Etat: le directeur dCpartemental de la concurrence, de Ia consommation et de la repression des fraudes, le directeur departemental de !'agriculture et de la fort:t, le directeur des services veterinaires et le vete rinaire inspecteur d'Etat en fonction dans !'abattoir ou lcurs representants ; trois reprCscntants de la collectivite propriCtaire ou !curs suppleants ; le cas echeant, un representant de I' exploitant ; ~ de deux a dix representants des usagers, repartis ainsi : un reprCsentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport corrcspondant a un volume de 20 % au mains du tonnage de reference ; un ou plusieurs rcprCsentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de reference, sur proposition des usagers concernCs ; le cas echeant, un rcprCsentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usa gers concernCs. Le tonnage de reference est le tonnage d'objectif d'activite dCtermine a !'occasion des investissements ayant donne lieu a la souscription de garanties d'apport !es plus recentes ou, a dCfaut, le tonnage moyen realise au cours des trois dernieres annees. La commission est presidee par l'un des reprCsentants de la collectivite propriCtaire ou son supplCant. La collectivite proprietaire de l'abattoir peut inviter toute pcr sonne dont la presence serait utile en raison de son experience ou de sa competence a participcr avcc voix consultative aux tra vaux de la commission. Les membres de la commission consultative sont nommCs par la collcctivite propriCtaire pour une duree de trois ans. Toute fois, en cas de modification significative affectant la propriCte ou Jes conditions d'exploitation de !'abattoir, la collectivit6 pro prietaire pcut renouveler la commission consultative avant !'ex piration de ce dClai, pour une nouvelle durCe de trois ans. Art. 4. - L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'Cquipement est tenu d'assurer Jes prestations suivantes : 1. La reception des animaux apres leur dechargement, ainsi que leur mise en stabulation ct leur entretien jusqu'3. l'abattage; 2. La mise a disposition des installations nCcessaircs au net toyage, au lavage et a la dCsinfection des vChicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ; 3. L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abat tage et ses operations connexes ; 4. L'abattage des animaux et toutes les operations d'habillage des carcasses en vue de leur prCsentation a la pesee ; 5. Le lavage des reservoirs gastriques et intestinaux, le pre mier traitement et le prCstockage des abats ; 6. La pesee des carcasses et le ressuage frigorifique des car casses et abats rouges ; 7. La mise a disposition des locaux et installations neces saires a la misc en quartiers et a l'expCdition des carcasses, quarticrs et abats en l'etat; 8. La collecte du sang, le prelevement des suifs et graisses; 9. Le transfert des cuirs et pcaux vers les locaux de pre stockage et leur conservation jusqu'a l'enlevement; 10. Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et s~us-produits d'abattagc vers Jes locaux de consignc et de sai s1e; 11. Le prestockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur misc a disposition de l'equarrissage, ainsi que la denatu ration des produits livres a l'etat cru pour la nourriturc des ani maux; 12. L'entretien de la fumiere, le pretraitement des eaux rCsi duaires ainsi que tous soins gCnCraux de propretC et de desinfec tion pefiodique des locaux, cours, passage et emplacements compris dans l'enceinte de I'etablissement et places sous sa res ponsabilite; 13. Les transferts et la mise a disposition de tous les produits definis ci-avant ainsi que la surveillance de l'entree et de la sor tie des vehicules, personnes, animaux, produits ct marchandises. Art. 5. - L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'Cquipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partic des prestations suivantes : la misc en quartiers et !'expedition des carcasses, quartiers ct abats; Jes services necessaires a la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualises ou non rCCupCrCs ni par Jes producteurs ni par les usagers ; la conservation des carcasses et demi-carcasses ; la coupe, la dCcoupc, le dCsossage, le conditionnement des viandes et abats ; toutcs opCrations annexes de celles enumerees a !'article 4 ou aux operations ci-dessus. Art. 6. - Seu! l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'Cquipement est autorise a realiser les prestations dCfinies a !'article 4 dans l'enceintc de !'abattoir. Toutcfois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilite et avec !'accord du propriCtairc, faire appel a des entreprises spe cialisees prestataires de services pour assurer le premier traitc ment des abats ainsi que !es prestations dCfinies a l'article 5 du present dCcret. Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifiquc. Art. 7. - Les services rendus enumCTCs 3. !'article 4 ct a !'article 5 ainsi que !es depenses d'investissement, y compris Jes frais financiers et !es charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, Cquipements et agencements mis a disposi tion de l'exploitant et destinCes a perrnettre l'execution des prcstations dCfinies a !'article 5, sont couverts par des rede vances per~ues par l'exploitant scion des tarifs fixes par la col lectivitC propriCtaire de !'abattoir, aprCs avis de la commission consultative mentionnee a !'article 3. Art. 8. - Le decret n° 89-943 du 22 dcccmbre 1989 fixant Jes conditions d'application de !'article 35 de la Join° 88-1193 du 29 dCcembre 1988 relatif a la taxe d'usage et a !'exploitation des abattoirs publics est abrogC. Art. 9. - Le ministre de l'interieur, le ministre de I'econo mie, des finances ct de l'industrie et le ministre de !'agriculture et de la peche sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'exCcution du present dCcret, qui sera publie au Journal officiel de la RCpubliquc fram;aisc. Fait a Paris, le 7 mai 1999. LIONEi. JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de ['agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY Le ministre de l'intirieur, JEAN-PIERRE CttEVf:NEMENT Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

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