Décret nº 99-1220 modifiant la nomenclature des installations classées
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
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- Language
- French
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- European Union
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- France
- Subjects
- Environment
- Keywords
- classification/declassification, hazardous substances
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20146 JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIQUE FRANQAISE 31 decembre 1999 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Decret n• 99-1220 du 28 decembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classees NOR: ATEP9970051D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de 1' amenagement du territoire et de l' environnement, Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 decembre I 996 concemant la maitrise des dangers lies aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; Vu la Joi n• 76-663 du I 9 juillet 1976 modifiec relative aux installations classees pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 2 et 7-1, ensemble le d&:ret 0° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, notamment son article 44; Vu le decret n• S3-S78 du 20 mai I 9S3 modifie relatif a la nomenclature des installations classees pour la protection de l' environnement ; Vu les avis du Conseil sup6rieur des installations classees en date des 17 juin 1997, 23 septembre 1997, 7 avril 1998, 8 decembre 1998, 4 fevrier 1999, 11 mars 1999, 14 avril 1999 et 28 mai 1999; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1•. - Le tableau annexe au decret du 20 mai 1953 constituant la nomenclature des installations classees par l'effet de l'article 44 du decret du 21 septembre 1977 susvise est modifie conformement aux tableaux figurant aux annexes I, II et III du present decret. Art. 2. - La liste des categories d'installations susceptibles de donner lieu a servitudes d'utilite publique instituees en appli cation de !'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiee est modifiee conformement aux dispositions figurant clans les tableaux en annexes I et II du present decret incorpoTees au tableau annexe au decret du 20 mai 19S3 modifie constituant la nomenclature des installations classees pour la protection de l' environnement. Art. 3. - La liste definie pour !'application de !'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiee comporte egalement }'ensemble des installations d'un meme etablissement relevant d'un meme exploitant sur un meme site au sens de l'article 12 du dCcret du 21 septembre 1977 susvise, des lors que cet Cta blissement satisfait la condition figurant en annexe IV du present decret. Art. 4. - Le decret n• 89-838 du 14 novembre 1989 portant application de !'article 7-1 de la loin• 76-663 du 19 juillet 1976 modifiee et modifiant la nomenclature des installations classees est abroge. Art. 5. - La ministre de l'amCnagement du territoire et de I' environnement est chargCe de l' execution du present dCcret, qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique franc;aise. Fait a Paris, le 28 decembre I 999. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : La ministre de l' aminagement du territoire et de l 'environnement, DOMINIQUE V OYNET ANNEXE I RUBRIQUES CREEES NUMERO DESIGNATION OE LA AUBAIQUE A, D, S RAYON 1140 Formaldehyde de concentration sup8rieure ou Bgale a 90 % (fabrication, emploi ou stockage du) : la quantit& totale susceptible d'etre presente dans !'installation Btant: 1. Sup8rieure OU egale 8 50 t A, S 6 2. Sup8rieure ou Bgale a 5 t, mais infBrieure a 50 • A 3 3. Sup8rieure ou &gale a 100 kg, mais inf&rieure a 5 t D 1141 Chlorure d'hydrogene anhydre liquefie {emploi ou stockage du): 1. la quantite totale susceptible d'etre presente dans !'installation etant supllrieure ou 8gale a 250 t. ............ A. s 6 2. En recipients de capacite unitaire sup8rieure a 37 kg, la quantite totale susceptible d'etre presente dans !'installation Btant inf8rieure a 250 t A 3 3. En recipients de capacite inf8rieure ou &gale a 37 kg, la quantit8 totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant: a} Sup8rieure a 1 t, mais inferieure a 250 t A 3 b) Sup8rieure a 200 kg, mais inf8rieure ou egale a 1 t D 1412 Gaz inflammables liquefies (stockage en reservoirs manufactures de), a !'exception de ceux vises explicite ment par d'autres rubriques de la nomenclature: Les gaz sont maintenus liquefies a une temperature telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'exc8de pas 1,5 bar (stockages r8frlgeres ou cryog6niques) ou sous pression quelle que soit la temperature. 1. la quantite totale susceptible d'etre presente dans !'installation etant sup8rieure ou Bgale a 200 t.. ........... A,S 4 2. la quantit8 totale susceptible d'iitre pr8sente dans !'installation Btant: a) Sup8rieure ou 8gale a 50 ~ A 2 b) Sup8rieure a 6 t, mais inf6rieure a 50 t D 1420 Amines inflammables liqu8fi8es (emploi ou stockage d'l: 1. la qualit8 totale susceptible d'etre pr8sente dans l'installation Btant sup8rieure ou Bgale a 200 t. ............... A, S 4 2. la qualit8 totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant sup8rieure a 200 kg, mais infBrieure a 200 t A 2 3. La quantite totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant inf8rieure ou 8gale a 200 kg ............ D 31 decembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANQAISE 20147 NUMERO DESIGNATION DE LA RUBRIQUE A, D,S RAYON 1432 Liquides inflammables (stockage en reservoirs manufactures de): 1. Lorsque la quantitE! stock8e de liquides inflammables vises a la rubrique 1430 susceptible d'etre prE!sente est; a) Supf!rieure a 50 t pour la categorie • A, S 4 b) Superieure a 5 000 t pour le methanol A, S 4 c) SupE!rieure a 10 000 t pour la categorie B A, S 4 2. Stockage de liquides inflammables vises a la rubrique 1430: a) Repr8sentant une capacitE! E!quivalente totale supE!rieure a 100 m3 A 2 b} Aepr8sentant une capacitE! E!quivalente totale supE!rieure a 10 m3 mais inf8rieure ou eQale a 100 m3 ..... D 1523 Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage): A. - Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantitB totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant supBrieure ou egale a 2,5 .. A 2 B. - Fusion. Le fondoir ayant une capacitE! supBrieure ou Bgale a 1 • D C. - Emploi et stockage. 1. Soufre solide pulvE!rulent dont l'E!nergie minimale d'inflammation est infBrieure ou egale a 100 mJ. La quantite totale susceptible d'etre prE!sente dans !'installation Btant: a} SupE!rieure ou egale a 2,5 • A 2 b) SupE!rieure ou Bgale a 500 kg, mais infBrieure a 2,5 • D 2. Soufre solide autre que celui cit8 en C1 et soufre sous forme liquide. La quantite totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation 8tant: a) Sup8rieure ou Bgale a 500 .. A 2 b) Sup8rieure ou Bgale a 50 t, mais infl!rieure a 500 t D 1810 Substances ou preparations reagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des), a l'exclu sion des substances et preparations visl!es explicitement ou par fan'lille par d'autres rubriques de la nomenclature: La quantite totale susceptible d'etre presente dans !'installation etant: 1. Superieure ou egale a 500 • A, S 3 2. Supltrieure ou egale a 100 t, mais inf8rieure a 500 t A 1 3. Sup8rieure ou egale a 2 t, mais inferieure a 100 t D 1820 Substances ou preparations degageant des gaz toxiques au contact de l'eau (emploi ou stockage des), a l'ex clusion des substances et preparations visBes explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature: La quantit8 totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant: 1. Sup8rieure ou egale a 200 • A, S 6 2. SupBrieure ou 8gale a 50 t, mals inf8rieure a 200 t A 3 3. Superieure ou 8gale a 2 t, mais infBrieure a 50 • D 2255 Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (stockage des): Lorsque la quantitB stockBe de produits dont le titre alcoomE!trique volumique est supBrieur a 40 %, suscep tible d'etre pr8sente est: 1. SupBrieure ou 8gale a 50 000 t A, S 4 2. SupBrieure ou 8gale a 500 m3 A 2 3. SupBrieure ou Bgale a 50 m3 D 2663 Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composee de polymeres (matif!res plastiques, caoutchoucs, E!lastomE!res, rBsines et adh8sifs synthetiques) (stockage de) : 1. A l'Btat alvBOlaire ou expanse tels que mousse de latex, de polyurethanne, de polystyrene, etc., le volume susceptible d'etre stocke etant: a) Superieur ou !gal a 2 000 rn' A 2 b) Sup;rieur ou !gal a 200 rn', mais inferieur a 2 000 m' D 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'etre stock8 8tant: a} Sup8rieur ou egal a 10 ooo m3 A 2 b} Sup8rieur ou 8ga1 a 1 000 m3, mais infBrieur a 10 000 m3 D 2685 ME!dicaments (fabrication et division en vue de la preparation de) a usage humain ou v8t8rinaire y compris jusqu'a obtention de la forme gal8nique, en dehors des officines de pharmacie non hospitali8res: Installations employant du personnel d8fini a !'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la sante publique et non visees par d'autres rubriques de la nomenclatur· D Sont 8galement vises par cette rubrique les insecticides et acaricides a usage humain ou veterinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact 2931 Moteurs a explosion, a combustion interne ou a reaction, turbines a combustion (ateliers d'essais sur bane de): Lorsque la puissance totale d8finie comme la puissance mecanique sur l'arbre au regime de rotation maxi ma1, des moteurs ou turbines simultanement en essais est sup8rieure a 150 kW ou lorsque la poussee depasse 1,5 kN A 2 Nota. - Cette activit8 ne donne pas lieu a classement sous la rubrique 2910. 20148 NUMl:RO 1000 1135 1136 1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE ANNEXE II RUBRIQUES MODIFIEES DESIGNATION DE LA RUBRIQUE Substances et preparations ldt?finition et classification des) : Definition: Les termes ou expressions utilises et notamment ceux de « substances » et « preparations » et de « combu rants», « explosibles », « facilement inflammables•, « toxiques », « trf!s toxiques • et « dangereux pour l'environnement » sont d8finis a !'article R. 231-51 du code du travail. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue: a) Les substances tr8s toxiques aquatiques; b) Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entrainer des effets nt?fastes a long terme pour l'environnement aquatique. Classification : a/ Substances: Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, tres toxiques et dangereuses pour l'envi ronnement figurent a l'annexe I de l'arrete du 20 avril 1994 modifi8 relatif a la declaration, la classification, l'emballage et I'8tiquetage des substances. Les substances presentant ces dangers, mais ne figurant pas encore a l'annexe I de l'arrete du 20 avril 1994 modifie sont classees et etiquetees par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des infor mations sur leurs proprietes physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformement aux crit8res de classification et d'lltiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrete du 20 avril 1994 modifie. b) Preparations: le classement des preparations dangereuses resulte: du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci; du type de preparation. Les preparations dangereuses sont classees suivant les dispositions de l'arrete du 21 tevrier 1990 modifie fixant les conditions de classement, d'lltiquetage et d'emballage des preparations dangereuses. Pour ses proprietes physico-chimiques, la preparation est classee suite a la determination directe de chaque propriete et en appliquant les methodes de l'annexe V puis les crit8res de classification de l'annexe VI de l'arr6te du 20 avril 1994 modifie. Pour ses propri&tes toxicologiques, une preparation toxique ou tres toxique est classee par son fabricant: soit, lorsque cette information est disponible, a l'aide de la determination de ses effets aigus I8taux (DL50 ou Cl50) par des essais toxicologiques effectues directement sur la preparation en appliquant les m8thodes de l'annexe V de l'arrete du 20 avril 1994 moclifie, puis les criteres de classification de l'annexe VI de ce meme arrete ; soit en utilisant la methode de calcul d&crite aux articles 8 et 9 de l'arrete du 21 fevrier 1990 modifie pre cit&, qui fait intervenir une ponderation des substances toxiques et trEls toxiques contenues dans la prepa ration en fonction de leur concentration. Les preparations pesticides sont classees conformement a l'arrete du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'8tiquetage et d'emballage des preparations pesticides. Ammoniac (fabrication industrielle de I'): La quantite totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant: 1. Sup&rieure ou egale a 200 • 2. lnf8rieure a 200 t Ammoniac {emploi ou stockage de I'): A. - Stockage : La quantitl! totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant: 1. En recipients de capacit8 unitaire superieure a 50 kg : a} Sup8rieure ou 8gale a 200 • b} Sup8rieure ou egale a 150 kg, mais interieure a 200 t 2. En recipients de capacit8 unitaire inferieure ou egale a 50 kg: a} Supl!rieure ou egate a 200 • b} Sup8rieure ou egale a 5 t, mais inferieure a 200 t c} Superieure ou egale a 150 kg, mais inferieure a 5 t B. - Emploi: La quantit8 totale susceptible d'etre presente dans !'installation etant: a) Superieure ou egale a 200 • b) Supl!rieure a 1,5 t, mais infllrieure a 200 t c) Superieure ou egale a 150 kg,.mais inferieure ou egale a 1,5 t Substances et preparations toxiques particulieres (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou a base de) : 1. 4-aminodiphenyle ou ses sels, benzidine ou ses sels, chlorure de N,N dimethyl carbamoyle, dimethyl nitro samine, 2-naphtylamine ou ses sels, oxyde de bis(chlorom8thyle), oxyde de chloromethyle et de methyle, 1-3 propanesultone, 4-nitrodiphenyle, polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calcul8es en equivalent TCDD, tetramethyl8ne disulfotetramine, triamide hexamethylphosphorique. La quantit8 totale de l'un de ces produits susceptible d'etre presente dans !'installation etant: a) Superieure ou egale a 1 kg b} lnfl!rieure a 1 kg 2. 4,4' m8thyl8ne-bis (2-chloroaniline) ou ses sets sous forme pulverulente: La quantit8 totale susceptible d'etre presente dans !'installation etant: a) Superieure OU egale a 10 k" b} lnferieure a 10 kg 31 decembre 1999 A, D, S RAYON A,S 6 A 3 A,S 6 A 3 A,S 6 A 3 D A,S 6 A 3 D A, S 6 A 3 A,S 6 A 3 31 d8cembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 20149 NUMERO DESIGNATION DE LA RUBRIQUE A, D, S RAYON 3. Acide ars8nieux et ses sels, trioxyde d'arsenic: La quantite totale de l'un de ces produits susceptible d'etre presente dans !'installation etant: a) Supitrieure ou itgale a 100 kg A, S 6 b} lnfllrieure a 100 k"' A 3 4. Isocyanate de milthyle : La quanttte totale susceptible d'etre present, dans !'installation etant: a) Superieure OU egale a 150 kg A, S 6 b) lnf8rieure a 150 k" A 3 5. Composes du nickel sous forme pulvitrulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de di nickel), dichlorure de soufre: La quantite totale de l'un de ces produits susceptible d'etre presente dans !'installation etant: a) Sup8rieure ou 8gale a 1 t A, S 6 b) lnfllrieure a 1 t A 3 6. Hydrogene ars8ni8, hydrogene phosphore: La quantite totale de l'un de ces produits susceptible d'etre presente dans !'installation etant: a) Superieure OU egale 8 1 t A, S 6 b) Supitrieure ou egale a 200 kg, mais inf8rieure a 1 t A 3 c) Sup8rieure ou egale a 10 kg, mais infE!rieure a 200 kg D 7. Acide ar5enique et ses sels, pentoxyde d'arsenic: La quantit8 totale de l'un de ces produits susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant: a) Superieure OU egale a 2 t A, S 6 b) Supitrieure ou 8gale a 1 t, mais inf8rieure a 2 t A 3 c) Sup8rieure ou egale a 50 kg, mais inf8rieure a 1 • D 8. EthylE!neimine: la quantite totale de ce produit susceptible d'etre pr8sente dans l'installation 8tant: a) Sup8rieure ou egale a 20 • A,S 6 b) Supl!rieure ou E!gale a 10 t, mais infE!rieure a 20 t A 3 c) Supitrieure ou Bgale a 1 kg, mais inferieure a 10 • D 9. Derives alkyles du plomb: la quantite totale de l'un de ces produits susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant: a) Superieure ou egale a 50 • A, S 6 b) Supllrieure ou egale a 5 t mais infitrieure a 50 t A 3 c) Sup8rieure ou 8gale a 500 kg, mais infilrieure a 5 t D 10. Diisocyanate de toluylene: la quantit8 totale de ce produit susceptible d'etre pr8sente dans !'installation E!tant: a) Sup8rieure ou 8gale a 100 • A, S 6 b) Supitrieure ou egale a 10 t, mais inf8rieure a 100 • A 3 c} Sup8rieure ou 8gale a 500 kg, mais inf8rieure a 10 t D 1156 Oxydes d'azote autres que l'hilmioxyde d'azote (emploi ou stockage des): la quantit8 totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation etant: 1. Sup8rieure ou Bgale a 20 t A,S 6 2. Supitrieure a 2 t, mais inf8rieure a 20 t A 3 3. Supitrieure a 200 kg, mais inf8rieure ou egale a 2 t D 1171 Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, tres toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances) telles que dilfinies a la rubrique 1000 a !'exclusion de celles vi5ees nominativement ou par famille par d'autres rubriques: 1. Cas des substances tres toxiques pour les organismes aquatiques -A-: La quantit8 totale susceptible d'etre presente dans !'installation 8tant: a) Sup8rieure ou egale a 500 + A, S 4 b) lnf8rieure a 500 + A 2 2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques • B •: La quantite totale susceptible d'etre presente da ns !'installation etant: a) Sup8rieure ou egale a 2 000 t A, S 4 b) lnferieure a 2 000 t A 2 1172 Dangereux pour l'environnement - A-, tres toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que dilfinies a la rubrique 1000 a !'exclusion de celles vi5ees nominativement ou par famille par d'autres rubriques: la quantite susceptible d'etre pr8sente dans !'installation 8tant: 1. SupElrieure ou egale a 500 • A, S 3 2. Sup8rieure ou 8gale a 200 t, mais inf8rieure a 500 t A 1 3. Supitrieure ou egale a 20 t, mais inf8rieure a 200 t D 1173 Oangereux pour l'environnement - B -, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que definies a la rubrique 1000 a !'exclusion de celles visees nominativement ou par famille par d'autres rubriques: la quantite susceptible d'etre presente dans !'installation etant: 1. Sup8rieure ou Bgale a 2 ooo t A, S 3 2. Sup8rieure ou 8gale a 500 t, mais inf8rieure a 2 000 t A 1 3. Sup8rieure ou 8gale a 200 t, mais inf8rieure a 500 t D 20150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 31 decembre 1999 NUMERO DESIGNATION DE LA RUBRIOUE A, D, S RAYON 1200 Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou preparations) telles qua d8finies a la rubrique 1000 a !'exclusion des substances visl!es nominativement ou par famine par d'autres rubriques: 1. Fabrication. La quantite totale susceptible d'Eltre pre5ente dans !'installation Eltant: a) Superieure ou 8gale a 200 • A, S 6 b) lnfl!rieure a 200 • A 3 2. Emploi ou stockage. La quantit! totale susceptible d'!tre pr!sente dans !'installation !tant: a/ Sup!rieure ou !gale a 200 • A, S 6 b) Supl!rieure ou 8gale a 50 t, mais infl!rieure a 200 • A 3 c) Supi!rieure ou !!gale a 2 t, mais inf8rieure a 50 • D Nota. - Pour les solutions de pl!roxyde d'hydrogene, on considElre les quantit8s d'eau oxygenee contenues. 1311 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de): La quantit8 totale de mati8re active susceptible d'etre pr8sente dans !'installation 8tant: 1. Supl!rieure a 10 • A, S 6 2. Sup8rieure ou l!gale a 2 t, mais inf8rieure ou 8gale a 10 t A 3 3. Sup8rieure ou 8gale a 500 kg, mais inf8rieure a 2 t D 1330 Nitrate d'ammonium (stockage de): 1. Nitrate d'ammonium, y compris sous forme d'engrais simples ne correspondant pas aux specifications de la norme NF U 42-001 (ou a la norme europE!enne E!quivalente). La quantit8 totale susceptible d'8tre pr8sente dans !'installation etant: a} Sup8rieure ou 8gale a 2 500 t A, S 6 b} SupE!rieure a 350 t, mais inf8rieure a 2 500 t A 3 c} Supl!rieure a 100 t, mais infl!rieure ou l!gale a 350 t D 2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supE!rieure a 90 % en poids. La quantitl! totale susceptible d'etre prl!sente dans !'installation 8tant: a/ Sup;rieure ou ;gale a 2 500 t A, S 6 b) Sup8rieure a 350 t, mais inf8rieure a 2 500 t A 3 c) Sup8rieure a 100 t, mais inf8rieure ou 8gale a 350 t D 1331 Engrais simples solides a base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates ... ) correspondant aux specifications de la norme NF U 42-001 (ou a la norme europeenne 8quivalente) ou engrais composes a base de nitrates (stockage del. La quantitl! totale susceptible d'etre pr8sente dans !'installation 8tant: 1. Supl!rieure ou egale a 5 000 t A, S 4 2. Superieure a 1 250 t, mais infltrieur a 5 000 • A 2 Nata: 1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composes azot8s binaires (N, Pou N, I(} ou ternaires (N, P, Kl, ne sont a prendre en compte que les engrais a base de nitrates (ex: ammonitrates). En cons& quence, les engrais azot8s non a base de nitrates (ex: urlte) ne sont pas comptabilislts. 2. L'identification d'un engrais a base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les docu ments commerciaux. 1411 Gazometres et reservoirs de gaz comprimlts renfermant des gaz inflammables (II !'exclusion des gaz visits explicitement par d'autres rubriques): La quantite totale susceptible d'etre prltsente dans l'installation l!tant: 1. Pour le gaz naturel : a) Supltrieure ou 8gale a 200 • A, S 4 b} Supl!rieure ou egale a 10 t, mais infltrieure a 200 • A 2 c} Sup8rieure ou egale a 1 t, mais infltrieure a 10 • D 2. Pour les autres gaz: a) Sup8rieure ou egale a 50 t A, S 4 b) Supl!rieure ou 8gale a 10 t, mais inferieure a 50 t A 2 c) Sup8rieure ou 8gale a 1 t, mais inf8rieure a 10 • D 1419 Oxyde d'8thyl8ne ou de propylene (fabrication, stockage ou emploi de I'): A. - Fabrication : La quantit8 totale susceptible d'etre presente dans !'installation 8tant: 1. Supl!rieure ou egale a 50 t A, S 6 2. lnferieure a 50 t A 3 8. - Stockage ou emploi : La quantit8 totale susceptible d'etre prltsente dans !'installation l!tant: 1. Sup8rieure ou ltgale a 50 t A,S 4 2. Supltrieure ou egale a 5 t, mais infl!rieure a 50 t A 2 3. Sup8rieure ou 8gale a 500 kg, mais infl!rieure a 5 t D 1430 Liquides inflammables (d8finition), a !'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoo tisees. Les liquides inflammables, quelle que soil leur nature, sont repartis en quatre categories conformement aux definitions ci-apres. Le point d'E!clair est d8termin8 suivant les modalit8s techniques d8finies par l'AFNOR et conformement aux specifications administratives eventuellement applicables. 31 dE!cembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 20151 NUMERO DESIGNATION DE LA RUBRIQUE A, o, s RAYON Le regime de classement d'une installation est determine en fonction de la « capacite totale equivalente • exprimee en capacite equivalente a celle d'un liquide inflammable de la , .. cattigorie, selon la formula: C D C 6quivalente totale = 10 A + B + S + IB OU A repr;sente la capacite relative aux liquides extremement inflammables (coefficient 10): oxyde d'ethyle, et tout liquide dont le point d'eclair est inferieur a II' C et dont la pression de vapeur a 35• C est superieure a 105 pascals. B represente la capacite relative aux liquides inflammables de la ,,. catt?gorie (coefficient 1): tous liquides dont le point d'eclair est inf8rieur a 55<' C et qui ne repondent pas a la definition des liquides extremement inflammables. C represente la capacne relative aux liquides inflammables de 2• categorie (coefficient 1/S): tout liquide dont le point d'etlair est superieur ou &gal a 55° C et inf6rieur a 100" C, sauf les fuels lourds. D represente la capacite relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont definis par les specifications administratives. Nota: En outre, sides liquides inflammables sont stockes dans la meme cuvette de retention ou manipul8s dans le meme atelier, ils sont assimile5 a des liquides inflammables de la categorie presente la plus inflammable. Si des liquides sont contenus dans des reservoirs en fosse ou en double enveloppe avec systeme de detec tion de fuite ou assimiles, les coefficients vises a la rubrique 1430 soot divises par 5. Hors les produits extremement inflammables, les liquides inflammables rechauttes dans leur masse a une temperature superieure a leur point d'eclair sont assimiles a des liquides inflammables de ,,. categorie. 1431 Liquldes inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement du petrole et de ses derives, desulfuration) A 3 1433 Liquides inflammables (installations de melange ou d'emploi de): A. - Installations de simple melange a froid: lorsque la quantitE! totale equivalente de liquides inflammables de la categorie de reference (coefficient 1 vise par la rubrique 1430) susceptible d'etre presente est: a) Superieure a 50 t A 2 b) Superieure a 5 t, mais inferieure a 50 t D B. - Autres installations: Lorsque la quantite totale equivalente de liquides inflammables de la categorie de reference (coefficient 1 vise par la rubrique 1430) susceptible d'etre presente est: a) Superieure a 10 t A 2 b) Superieure a 1 t mais inf6rieure a 10 t D 1611 Acide acetique a plus de 50 % en poids d'acide, acide chlorhydrique a plus de 20 % en poids d'acide, acide formique a plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique a plus de 20 % mais a mains de 70 % en poids d'acide, acide picrique a mains de 70 % en poids d'acide, acide phosphorique, acide sulfurique a plus de 25 % en poids d'acide, anhydride phosphorique, anhydride acetique (emploi ou stockage d'): La quantit8 totale susceptible d'!tre presente dans !'installation etant: 1. Sup6rieure ou egale a 250 • A 1 2. Superieure ou egale a 50 t, mais inf8rieure a 250 t D 1612 Acide chlorosulfurique, olt?ums (emploi ou stockage d'): 1. Superieure OU egale ii 500 • A, s 3 2. Superieure ou egale a 50 t, mais inferieure ; 500 t A 1 3. Superieure ou egale a 3 t, mais inferieure a 50 • D 2102 Pores (etablissements d'Eilevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air: 1. Plus de 450 animaux-equivalent" A 3 2. De 50 a 450 animaux-equivalent" D Nata: Les pores a l'engrais, jeunes femelles avant la premiere saillie et animaux en elevage de multiplication ou selection comptent pour un animal-equivalent. Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (males utilises pour la reproduction) comptent pour trois animaux-equivalents. Les porcelets sevres de mains de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou selection comptent pour 0,2 animal-equivalent. 2111 Volailles, gibler a plume (Eitablissements d'6Ievage, vente, etc., de), a !'exclusion d'activit8s spetifiques visees par d'autres rubriques: 1. Plus de 20 000 animaux-equivalents A 3 2. De 5 000 a 20 000 animaux-8Quivalent D Nota: Les poules, poulets, faisans, pintades comptent pour un animal-equivalent; les canards comptent pour 2 ani maux-equivalents; les diodes et oies comptent pour 3 animaux-8quivalents; les palmipE!des gras en gavage comptent pour 5 animaux-equivalents; les pigeons et perdrix comptent pour 1/4 d'animal equivalent; les cailles comptent pour 1/8 d'animal-8quivalent. 216-0 Silos et installations de stockage de cereales, grains, prodults alimentaires ou tout prodult organique dega geant des poussieres inflammables: 20152 NUMERO 2330 2631 2660 2661 2662 NUMERO 24 48 bis 48 ter 49 69 164 184 211 239 253 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DESIGNATION DE LA AUBRIQUE 1. En silos ou installations de stockage: a) Si le volume total de stockage est sup8rieur a 15 000 rn3 b) Si le volume total de stockage est sup8rieur a 5000 rn3, mais inf8rieur ou egal a 15000 n,3 2. Sous structure gonflable ou tente: a) Si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est superieur a 100 000 m3 bl Si le volume total de la structure gonflable ou de la tent, est superieur a 10 000 m', mais inferieur ou egal a 100 ooo m' Teinture, impression, appret, enduction, blanchiment et d8lavage de mati8res textiles: La quantit8 de fibres et de tissus susceptibles d'etre trait8e etant: 1. Sup;rieure a 1 !,'I 2. Sup8rieure a 50 kg/j, mais inf8rieure ou 8gale a 1 t}j Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques: La capacite totale des vases d'extraction destines a la distillation etant: 1. Superieure a 50 m3 2. Superieure au egale a 2,5 1113, mais interieure au egale a 50 m3 Polymeres (matieres plastiques, caoutchoucs, 81astomeres, resines et adhesifs synthetiques) (fabrication ou regeneration) : La capacite de production etant: 1. Sup8rieure au egale a 1 tJi 2. Superieure au egale a 100 kg/j, mais inf8rieure a 1 tJi Polymeres (matiE!res plastiques, caoutchoucs, 81astomeres, r8sines et adh8sifs synthetiques) (transformation del: 1. Par des procedes exigeant des conditions particulieres de temperature au depression (extrusion, injection, moulage, segmentation a chaud, densification, etc.), la quantit8 de matiE!re susceptible d'etre trait8e Stant: a) SupE!rieure au egale a 10 t/i b) Sup8rieure au !gale a 1 t/j, mais inf8rieure a 10 tJi 2. Par tout procede exclusivement mecanique (sciage, decoupage, meulage, broyage, etc.), la quantit8 de matiE!re susceptible d'etre traitee etant: a) Sup8rieure au E!gale a 20 t/j b) Sup8rieure au E!gale a 2 t/j, mais inf8rieure a 20 t/j PolymE!res (matiE!res plastiques, caoutchoucs, 81astom8res, r8sines et adhE!sifs synthetiques) (stockage de) : Le volume susceptible d'etre stocke etant: a) Sup8rieur au egal a 1 000 1113 b) Sup8rieur au egal a 100 1113, mais infE!rieur a 1 000 1113 ANNEXE III RUBRIQUES SUPPRIMEES DESIGNATION DE LA RUBRlQUE Acide oxalique (fabrication de I') Amines combustibles liquefiees telles que la methylamine, etc. (d8p6ts d'l Amines combustibles liquefiees (ateliers all l'on emploie des) Ammoniacaux (fabrication des sels) Avertisseurs sonores, haut-parleurs, diffuseurs et taus instruments ou appareils sonores {ateliers de fabrication, d'essai au de reparation d') Cyanamide calcique (fabrication de la) Eponges (lavage, d8coloration et s8chage des) Gaz combustibles liquefies (depots de) lode (fabrication de I') Liquides inflammables (dE!pOts de) 31 decembre 1999 A, D,S RAYON A 3 D A 3 D A 1 D A 1 D A 1 D A 1 D A 1 D A 2 D CORRESPONDANCE 1420 1410 1136 1130 1412 1171 1432 31 decembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 20153 NUMERO DESIGNATION DE LA RUBRIQUE CORRESPONDANCE 273 bis Medicaments (fabrication et division en vue de la preparation de) 2685 298 Moteurs a explosion (ateliers d'essais) 2931 299 Moteurs a combustion interne (ateliers d'essais de} 2931 300 Moteurs a reaction (ateliers d'essais de) 2931 344 Phosphate de chaux (enrichissement du) 384 Soufre (fusion et distillation de) 1523 407 Vernis (dfpOts de) 1430 1620 Chlorure d'hydrogene anhydre liquefie (emploi ou stockage de) 1141 ANNEXE IV La condition suivante est satisfaite : Pour les substances ou preparations vis6es par les rubriques 11.., a !'exclusion des rubriques 1160, 1176, 1177 ou pour les substances ou preparations vis6es par les rubriques 12 ..• 13 .. et 14 .. , a !'exclusion des rubriques 1331, 1450 et 1455, Avec: q,, d6signe la quantit6 de la substance ou de la preparation sus ceptible d'~tre pTesente clans l'etablissement; Q, designe la quantite seuil A,S dans la rubrique visant le stoc kage de la substance ou de la preparation. Arrittl du 22 dtlcembre 1999 fixant las conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles (d'op6rations) portant sur des specimens d'especes prottlgtles NOR: ATEN9980364A Le ministre de l' agriculture et de la peche et la ministre de I' amenagement du territoire et de I' environnement, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-6 a R. 211-11 ; Vu le decret n" 97-34 du 15 janvier 1997 relatif a la deconcen tration des decisions administratives individuelles ; Vu le decret n° 97-1204 du 19 decembre 1997, modifie par le decret n° 99-259 du 31 mars 1999, pris pour !'application a la ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement du 1" de l'article 2 du decret n" 97-34 du 15 janvier 1997 relatif a la deconcentration des decisions administratives individuelles ; Vu le dect'et n° 97-1206 du 19 decembre 1997 pris pour l'applica tion a l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du decret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif a la d&:oncentration des decisions admi nistratives individuelles ; Vu l'arrete du 9 juillet 1999 fixant la liste des especes de verte bres, protegees, menacees d'extinction en France et dont l'aire de repartition ex:cede le territoire d'un departement; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Arretent: Art. 1•. - Les autorisations ex:ceptionnelles portant sur des spe cimens d'especes protegees en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural sont, sauf exceptions mentionnees aux: articles 5 et 6, delivfees par le prefet du departement du lieu de 1' operation pour laquelle l' autorisation est sollicitee. L'autorisation de transport de specimens d'especes protegees est delivree par le prefet du departement du lieu de destination, sauf dans le cas d'une exportation oll elle est delivree par le pfefet du departement du lieu de depart. L'autorisation de transit sur le territoire national est delivree par le prefet du departement d' en tree sur le territoire. Art. 2. - La demande d'autorisation est, sauf exception mention nee a l'article 6, adressee, en trois exemplaires, au prefet du depar tement du lieu de realisation de 1' operation. Elle comprend : les nom et pfenoms du demandeur ou, pour les personnes morales, de son representant, 1' adresse, la qualification et la nature des activites du demandeur; la description, en fonction de la nature de I' operation projetee : du programme d'activite dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalite et de son objectif ; des especes (nom scientifique et nom commun), du nombre et du sex:e des specimens faisant l'objet de la demande; de la periode ou des dates d'intervention ; des lieux d'intervention ; de la qualification des personnes amenees a intervenir ; du protocole des interventions : modalites techniques, moda lites d • enregistrement des donnees obtenues ; des modalites de compte rendu des interventions. Art. 3. - La decision est prise apres avis du Conseil national de la protection de la nature, sauf pour : 1° Les autorisations de detention, d'utilisation ou de transport a d'autres fins qu'une reintroduction dans la nature d'animaux vivants d'especes protegees, heberges OU a heberger: soit dans des etablissements autorises en application de l'article L. 213-3 du code rural; soit par des personnes beneficiant d'une autorisation J)Tefecto rale de detention, delivree en application de l'article L. 212-1 du code rural. 2° Les autorisations de detention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalises d'especes protegees. Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressees par le pfefet au ministere charge de la protection de la nature. A !'exception des decisions relatives a des transports entre eta blissements ou personnes autoriSCs a detenir des animaux d'especes non domestiques, les decisions sont publiees au Recueil des actes administratifs du departement. Art. 4. - La decision precise : en cas de refus, la motivation de celui-ci ; en cas d'autorisation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opCration projetee, Jes conditions de celle-ci, notamment: indications relatives a l'identite du beneficiaire ; nom scientifique et nom commun des especes concernees ; nombre et sexe des specimens sur lesquels porte l' auto risation ; pet'iode ou dates d'intervention ; lieux d'intervention; qualification des personnes amenCes a intervenir; description du protocole des interventions ; modalites de compte rendu des interventions ; duree de validite de I' autorisation ; conditions particulieTes qui peuvent etre imposees en applica tion de !'article R. 211-8 du code rural. Pour les operations d'inventaire de populations d'especes animates ou vegetales, l'autorisation peut etre conditionnee au versement des don nees recueillies a des bases de donnees regionales ou natio nales selon un format determine.