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Laws of France

Décret nº 99-1163 modifiant le décret nº 90-618 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir

Made 1999-12-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, non-commercial fishing

Where to read it

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Text

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  1. Art. 3. - Le second alinea de !'article 3 du decret du 11 juil- !'execution du present decret, qui sera publie au Journal let 1990 susvise est remplace par l'alinea suivant: officiel de la Rcpubliquc frarn;aise. « Toutefois, sont autoriscs la detention et !'usage: Fait a Paris, le 21 decembre 1999. « - en Mediterranee, d'unc grappctte a dents; LIONEL JOSPIN « - en mer du Nord, Manche ou Atlantiquc, d'un filet tremail Par le Premier ministre : d'une longueur maximale de 50 metres, d'une hauteur maximale de 2 metres en p&he, sauf dans la partie des Le ministre de I' agriculture et de la pee he, eaux salees des estuaircs et des embouchures des fleuves JEAN GI.AVANY et rivieres en amont d'une limite fixee par arrete du Le garde des sceau.x, ministre de la justice, ministre charge des peches maritimes ; ELISABETH Guroou « - dans le ressort des circonscriptions des prefets des regions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans Jes Le ministre de i'intirieur, conditions definies a !'article 6 du present decret, d'un JEAN-PIERRE CttEVi'-:NEMENT carrelet par navire et de trois balances par personne Le ministre de l 'iquipement, embarquee. » des transports et du logement,

  2. Art. 4. - L'article 4 du decret du 11 juillet 1990 susvise est JEAN-CLAUDE GAYSSOT remplace par Jes dispositions suivantes : La ministre de la jeunesse et des sports, « Art. 4. - i. - L'exercice de la peche sous-marine est MARIE-GEORGE BUFFET interdit aux personnes agecs de moins de seize ans. « II. - Les personnes desireuses de sc livrer a la peche sous- Le secritaire d'Etat a l'outre-mer, marine doivent au prealable en faire chaque annee la declaration JEAN-JACK QUEYRANNE aupres des services dcconcentres des affaires maritimcs, qui en delivrent recepisse. Les personnes titulaires d'une licence deli- ANNEXE vree par une federation sportive agreee pour la pratique de ccttc activite par le ministre charge des sports sont dispensces de I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique souscrire une telle declaration. « Sur requisition des agents competents en matiere de peche A. - Poissons maritime, Jes personnes se livrant a la peche sous-marine Cabillaud (Gadus mor/zua). doivcnt pouvoir justifier de leur identite et soit produire le rece- pisse, soit presenter la licence mentionnee a I' alinea precedent. Merlu (Merluccius merluccius). Plie ( Pleuronectes platessa). « III. - L'usage, pour la peche sous-marine de loisir, de tout equipement respiratoire. qu 'ii soit autonome ou non, pcrmettant Plie grise (G/yptocepyhalus cynoglossus). a une personne immergee de respirer sans revenir a la surface Limande sole (Microstomus kitt). est interdit. Sauf derogation accordee par le prefet, la detention Sole (Solea vulgaris). simultanee a bord d'un navire ou embarcation d'un equipement Turbot (Psetta mai:ima). respiratoire ainsi detini et d'une foene ou d'un appareil special Barbue (Scophtalmus rhombus). pour la peche sous-marine est interdite. Merlan (Merlangiu.s merlangus). « Sont interdits Jes engins de peche sous-marine dont la force Limande ( Limanda limanda). propulsive developpee est empruntee au pouvoir detonant d'un Rouget de roche (Mull us surmuletus). melange chimique ou a la detente d'un gaz comprime, sauf si la Bar Commun ( Dicentrarchus /abrax). compression de ce demier est obtenue par !'action d'un meca- Congrc (Conger conger). nisme manreuvre par le scul utilisateur. Lieu jaune ( Pollachius pollachius). « IV. - II est interdit aux pecheurs sous-marins : Lingue (Molva molva). « - d'exercer la peche sous-marine entre le coucher et le Alose (Alosa spp). lever du soleil ; Mulct (Mugil spp). « - de s'approcher a moins de 150 mic=trcs des navires ou Saumon (Salmo salar). embarcations en peche ainsi que des engins de peche Truite de mcr (Salmo trntta). signales par un balisage apparent ; Lamproie marine (Pentromywn marinus). « - de capturer les animaux marins pris dans Jes engins ou filets places par d' autres pecheurs ; Flet ( Platichtys fie.ms). « - de faire usage, pour la peche sous-marine, d'un foyer Ceteau (Dicologoglossa cuneata). lumineux; Dorade royale (Sparus aurata). « - d'utiliser, pour la capture des crustaces, une foene ou un Dorade grise (Spondyliosoma cantharus). appareil special pour la peche sous-marine ; Maquereau (Scomber scombrns). « - de tenir charge hors de l'eau un appareil special pour la Thon rouge (Thunnus thynnus). peche sous-marine. Maigre (Argyrosomus regius). « V. - Toute personne pratiquanl la pcche sous-marine de Ombrine cotiere ( Umbrina cirrosa). loisir doit signaler sa presence au moycn d'une bouee permet- Ombrine bronze (Umbrina canariensis). tant de reperer sa position et dont les caracteristiques sont fixces Marbrc commun (lithognatus mormgras). par arrete du ministre charge des peches maritimcs. » Sar commun (Diplodus sargus).

  3. Art. 5. - II est ajoute a !'article 5 du decret du 11 juillet Bar mouchete (Dicentrarchus punctatus). 1990 susvise un fr' ainsi redigc: Orphic commune (Belone be/one). « 6° Etablir des zones de protection autour des etablissements Corb (Scianca umbra). de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs Anguille (Anguilla anguilla), civelles exclues. concentrateurs de poissons. »

  4. Art. 6. - L'annexe I du decret du 11 juillet 1990 susvise est B. - Crustaces remplacee par !'annexe au present decret. Langoustine (Nephrops norvegicus).

  5. Art. 7. - L'article 3 du present decret entre en vigueur Homard ( Homarus gammarus ). au 1" mars 2000 en tant qu'il autorisc !'usage d'un filet tremail Araignee de mer (Maia squinado). en mer du Nord, Manche et Atlantique. Crevcttes grise et rose (Crangon crangon, Leander serratus).

  6. Art. 8. - Le garde des sceaux, rninistre de la justice, le Langoustes ( Palinuridae, Palinurus elephas et Palinurus ministre de l'intcrieur, le ministre de l'equipcment, des trans- mauritanicus). 30 decembre 1999 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 19839 Tourteau (Cancer pagurus). Mou le (Mytilus galloprovincialis). EtrilJe (Macropipus puber). Olive (Dona.r trunculus). Oursin (Paracentrotus lividus ). C. - Mollusques et autres animaux marins Palourde commune ou grise (Venerupis decussatus). Palourde bleue (Venerupis pullastra). Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus). Palourde des Philippines (Ruditapes philipinarum). Clam (Mercenaria mercenaria). Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus). Coque ou henon (Cerastoderma edule). Palourde rose (Venerupis rhomboides). Huftre plate (Ostrea edulis). Petoncle (Chlamys varia). Huitre creuse (Crassostrea gigas). Praire (Venus verrucosa). Moule (Mytilus edulis). Telline (Tellina spp). Ormeau (Haliotis tuberculata). Venus (Spisula ovalis). Palourde (Venerupis spp). Petoncle (Chlamys varia). Praire (Venus verrucossa). Ill. - Mayotte et iles Eparses Eponge fine (Hippospongia communis). Crustacis Eponge commune (Spongia officinalis). Oursin (Paracentrotus lividus). Langouste (Palinurus spp). Olive (Dona.r trunculus). Bulot (Buccinum undatum). IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon Lambis (Strombus spp). Cf. annexe II du decret n" 87-182 du 19 roars 1987 modifie. 11. - Mediterranee Decret n° 99-1164 du 29 decembre 1999 pris pour A. - Poissons !'application du chapitre Ill du titre II du livre II du Anchois (Engraulis encrasicolus). code rural Bar commun (Dicentrarchus labrax). NOR: AGRG99020390 Baudroies (Lophius piscatorius et Lophius budegassa). Cardine a quatre taches (Lepidorhombus boscii). Le Premier ministre, Corb (Sciaena umbra). Sur le rapport du ministre de l'economie, des finances et de Dorade royale (Sparus aurata). I'industrie et du ministre de !'agriculture et de la pcche, Maquereau commun (Scomber scombrus). Vu le code rural ; Maquereau espagnol (Scomber japonicus). Vu le code penal ; Merlu (Merluccius merluccius). Yu le code des assurances, notamment son article L. 411-2 ; Mulet ou muge (Mugil spp). Vu l'ordonnance 0° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiee portant Pagre commun (Sparus pagrus). Joi organique relative aux lois de finances, notamment son Raie (Raja spp). article 5 ; Sardine (Sardina pilchardus). Vu la Joi n" 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dan- Sar (Diplodus spp). gereux et errants et a la protection des animaux ; Thon rouge (Thunnus thynnus). Vu le decret n" 62-1587 du 29 decembre 1962 portant regle- Sole (Solea vulgaris). ment general sur la comptabilite publique ; Alose (Alosa spp). Vu le decret n" 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obliga- Lamproie marine ( Petromyzon marinus ). tions de surveillance ou de gardiennage incombant a certains proprietaires, exploitants ou affectataires de locaux profession- Merou (Epiphenelus spp). nels ou commerciaux ; Rouget barbet (Mullus spp). Vu l'avis du Conseil national des assurances (Commission de Pageot ( Pageilus spp). la reglementation) en date du 8 juillet 1999; Cemier commun (Polyprion americanus). Le Conseil d'Etat (section des travaux. publics) entendu, Chinchard (Trachurus spp). Espadon (Xiphias gladius). Dccrcte: Toutes autres especes a !'exception des especes suivantes: anguille, civelle, argentine, eperlan, lan~on, monnet, pretre, CHAPITRE I" sprat, crenilabres, girelle, serran, tambour, gobies, sparaillon, blennies, atherines, petite rascasse, picarel. Dispositions relatives a l'application de l'article 211 du code rural B. - Crustacis Art. 1••. - I. - Le lieu de depot adapte mentionne a !'article 211 du code rural est : Homard (Hommarus gammarus). a) Pour Jes animaux appartenant a des especes domestiques, Langoustine (Nephrops norvegicus). un espace dos amenage de fa~on a satisfaire aux besoins biolo- Crevette grise (Crangon crangon). giques et physiologiques de l'espece. Le lieu de depot peut ctre Crevette rouge (Aristeus antennatus). une fourriere au sens de !'article 213-3 du code rural. II doit Crevette rose (Leander spp). etre garde ou surveille dans Jes conditions definies au II de Langoustes rouge et rose (Palinurus vulgaris et Palinurus I' article 4 du decret n° 97-46 du 15 Janvier 1997 susvise ; mauritanicus ). b) Pour les animaux appartenant a des especes non domes- Etrille (Macropipus puber). tiques, un etablissement d'elevage ou de presentation au public Araignee de mer (Maja squinado ). d'animaux vivants regi par Jes dispositions du chapitre III du titre l"" du livre II (nouveau) du code rural. C. - Mollusques et autres animaux marins II. - Les frais mis a la charge du proprietaire ou du gardien de !'animal comprennent les depenses relatives a la capture de Coque ou henon (Cerastoderma edule). !'animal, a son transport, a son sejour et a sa garde dans le lieu Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus). de depot mentionne au I ci-dessus. Eponge commune (Hippospongia communis). III. - Le responsablc du lieu de depot propose au directcur Eponge fine (Spongia ofjicinalis). des services vetfrinaircs du departement un ou plusieurs vctcri- Huitre creuse (Crassostrea gigas). naires en vue de leur mandatement pour exercer la mission dcfi- Huitre plate (Ostrea edulis). nic au troisieme alinea de !'article 211 du code rural.

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