Décret nº 98-1253 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la péche
Made 1998-12-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
- Keywords
- marine fisheries, institution, landing, fish products, fishery management and conservation, governance
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Text
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19958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 30 decembre 1998 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n• 98-1253 du 28 decembre 1998 relatif aux commissions r&gionales pour l'am&lioration des conditions de debarquement des produits de la peche NOR: AGRM9802390D Le Premier ministre, Sur le rapport du rninistre de l'agriculture et de la peche, Yu la Join" 97-1051 du 18 novernbre 1997 d'orientation .:mr la pCche maritime et Jes cultures marines, et notamment son article 37; Vu le dCcret n° 82-390 du 10 rnai 1982 modifie relatif aux pouvoirs des prCfets de region, a !'action des services et orga nismes publics de l'Etat dans la region et aux decisions de I'Etat en matiere d'investissements publics ; Vu le dCcret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du dCcret du 9 janvier 1852 modifiC sur l'exercice de la peche maritime en ce qui conceme la premiere misc en marche des produits de la pCche maritime et !es rCgles relatives aux communications d'informations statistiques; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Dfrrete: Art. 1•. - I. - La commission instituee dans chaque region littorale en vertu de l'article 37 de la Joi du 18 novembre 1997 susvisee est denommee « commission regionale pour l'ameliora tion des conditions de debarquement des produits de la pCche » (CORECODE). II. - En vue de rationaliser les choix des programmes d'equi pements et outillages a usage collectif dans !es ports de peche et les autres lieux de debarquement des produits de la pCche et d'ameliorer !es conditions de misc en marche et d'expedition de ces produits, la commission 6laborc ct tient a jour un schema d'orientation regional. III. - La commission est consultee: sur tout projet d'6quipement ou outillage portuaire a usage collectif necessaire a l'activite de peche; sur tout projet d'6quipement ou outillage a usage collectif necessaire au debarquement, a la commercialisation ou a l'expedition des produits de la pCche, des lors que le coO.t du projet est superieur a un montant defini par arrete conjoint des ministres charges de l'interieur, de l'fronomie, du budget, des pechcs maritimes et de l'outre-mcr. Art. 2. - L'attribution de subventions de l'Etat ou de ses etablissements publics a la realisation des equipements ou outil lages mentionnes au III de l'article 1c, est subordonnee a l'exa men pr6alable des projets correspondants par la commission. Art. 3. - La commission est pr6sid6e par le pr6fct de region. Outre celui-ci, elle comprcnd : I. - Des representants de l 'Etat, membres de droit : les prefets des dCpartements littoraux ; le tresorier-payeur general de rCgion ; le directeur regional des affaires maritimes ; le directeur regional de I' Cquipement. II. - Des representants des collectivites tcrritoriales: un membre du conseil regional ; un membre du conseil general de chacun des departemcnts littoraux. Ces membres sont eJus par l'assemblCe deliberante de la col lectivite territoriale. III. - Des personnalites d6sign6es par arrete du prCfet de region: des reprCsentants des organismes gestionnaires des ports de pCche et des organismes gestionnaires de halles a man~e ; des representants des comites des p&hes maritimes et des elevages marins ; des reprCscntants des organisations de producteurs. Ces personnalites sont dCsignees pour une duree de quatre ans. Leur nombre ne peut excCder la moitie du total des membres de la commission. Leur mandat est renouvelable. Art. 4. - I. - Le prefer de region, president de la commis sion, et !es membres de droit pcuvent se faire representer. Les membres elus ou designCs peuvent se faire representer par un suppl6ant Clu ou dCsignC dans Jes memes conditions qu'eux. II. - La perte de la qualite en raison de laquelle un membre a ere elu ou designe entrafne la vacance du siege correspondant. II est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siegent a la commission jusqu'a la date a laquelle aurait nor malemcnt cesse le mandat de ceux qu'ils remplacent. Art. 5. - I. - La commission etablit son Teglement intCrieur qui porte notamment sur !'organisation des travaux et des deli berations. Elle se reunit chaque fois qu'il est nCcessaire et au mains deux fois par an, sur convocation de son president. La commission delibere valablement lorsque la moitie au moins de ses membres sont presents ou repr6sent6s. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le president convoque une nouvelle reunion dans un delai minimal d'une semaine. La commission delibere alors sans condition de quorum. En cas de partage egal des voix, la voix du prCsident est preponderante. II. - La saisine de la commission aux fins de la consultation mcntionnee au III de l'article 1~., est effectuee par le maltre d'ouvragc du projet. Art. 6. - Les services de l'Etat, Jes communes, les Ctablisse ments publics et les services publics qui ne sont pas representes a la commission sont entendus sur leur demande sur !es affaires qui les concement. Le prCsident de la commission peut en outre inviter a prendre part aux travaux de la commission, a titre consultatif, toute personne dont ii estime la participation utile. Art. 7. - Le ministre de l'interieur, le ministre de !'econo mic, des finances et de l'industrie, le ministre de l'equipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la peche, le secretaire d'Etat a l'outre-mer, le secr6taire d'Etat au budget ct la secretaire d'Etat aux petites et moyennes entre prises, au commerce et a l'artisanat sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du prCsent decret, qui sera publie au Journal officiel de la RCpublique franc;aisc. Fait a Paris, le 28 decembre 1998. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et de la peche, JEAN 0LAVANY Le secritaire d'Etat a l'outre-mer, ministre de I' inthieur par int him, JEAN-JACK QUEYRANNE Le ministre de l' iconomie, des finances et de l'industrie, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l 'iquipement, des transports et du logement, JEAN-O.AUDE 0AYSSOT Le secritaire d'Etat Cl l'outre-mer, JEAN-JACK QUEYRANNE La secretaire d'Etat Le secretaire d' Etat au budget, CHRISTIAN SAUTTER aux petites et moyennes entreprises, au commerce et 0. /'artisanat, MARYI.ISE LEDRANCHU