Décret nº 97-196 relatif aux conditions d'attribution des aides accordées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole prévues dans les articles R.344-1 et suivants du Code rural
Made 1997-02-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- financial agricultural measures, non-governmental entity, subsidy/incentive
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Text
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Decret n• 97-196 du 27 fevrier 1997 relatif aux condi tions d'attribution des aides accord8es dans le cadre d'un plan d'amelioration materielle de !'exploitation agricole pr8vues dans les articles R. 344•1 et sui vants du code rural NOR: AGRB9601534D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I' economie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la peche el de l'alimentation et du ministre deiegue au budget, porte-parole du Gouvemement, Vu le reglement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 modifie concemant l'ameliorntion de l'efficacite des struc tures de I' agriculture ; Vu le titre IV de la partie Reg]ementaire du livre III (nou veau) du code rural ; Vu la loi n° 95-95 du 1"' fevrier 1995 de modernisation de I' agriculture, et notamment ses articles 22 et 24, Decrete: Art. 1••. - Le premier alinea de l'article R. 344-7 du code rural est remplace par : << Peuvenl egalemenl pretend.re aux aides prevues a l'article R. 344-9 les personnes morales dont I' obj et est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est detenu par des agriculteurs repondant aux conditions fixees au 2° de l"article R. 344-2. <( Afin que le respect de cette condition soit verifie, les noms des associes vises ci-dessus sont notifies au prefet du departe ment dans lequel est situe le siege de l'exploitation; cette noti fication est renouvelee chaque fois que, pendant la duree du plan d·amelioration materie11e ou la periode au cours de laquelle !es prets speciaux de modernisation mentionnes dans I' article R. 344-9 beneficient d'une bonification financee par l'Etat, les staturs de la societe ou la repartition du capital entre les asso cies sont modifies. Cette notification est egalement renouvelee lorsque l'un des associes ne repond plus aux conditions tixees au 2° de l'article R. 344-2. » Art. 2. - L'article R. 344-8 du code rural est supprime. Art. 3. - L'article R. 344-22 du code rural est remplace par: « Lorsquc le beneficiaire d'un plan d'amelioration malerielle ne remplit plus les conditions mentionnees dans le present cha pitre ou ne se conforme pas a ses engagements, r octroi des aides prevues doit etre suspendu el le remboursement de celles deja pen;ues est demande. « Le respect des conditions tixees pour le benefice des prets speciaux de modernisation fait I' objeL lors de la mise en place des prets et pendant la periode de bonification augmentee de trois ans, de contr6les sur pieces et sur place par I' autorite administrative habilitee a autoriser J'octroi des preLs. Lorsqu'il s'avere que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit etre interrompu et le remboursement de la bonification deja versee peut etre demand€. >) Art. 4. - Le ministre de I' economie et des finances, le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation et le ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvemement, sont charges, chacun en ce qui le conceme, de 1' execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 27 fCvrier 1997. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture, de la piche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'iconomie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre diligui au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE