Décret nº 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées
Made 1997-12-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development, Water
- Keywords
- farming, effluent waste water/discharge, agricultural development, waste disposal, standards, authorization/permit, fertilizers/nutrients, pollution control, freshwater pollution
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17822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 10 decembre 1997 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Decret n• 97-1133 du 8 decembre 1997 relatif a 1'8pandage des boues issues du traitement des eaux ust!es NOR: A TEE975007B0 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'amenagemem du territoire et de 1'environnement et du ministre de !'agriculture et de la peche, Vu la directive 75/442/CEE du Conseil des Communautes europeennes du 15 juillet 1975 modifiee relative aux dtSchets ; Vu la directive 86/278/CEE du Conseil des Communautes europeennes du 12 juin 1986 mcxlifif:e relative a la protection de l'environnement lors de l'utilisation des boues d'6puration en agriculture ; Vu la directive 91/271/CEE du Conseil des Communautes europeennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux r6siduaires urbaines ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communames europeennes du 12 decembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agri coles; Vu le code penal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de la sante publique, et notamment son article L. 1 ; Vu le code general des collectivites tenitoriales ; Vu le code rural ; Vu le code forestier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiee relative aux dechets; Vu la loin° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiee relative aux installations classees pour la protection de l' environnement ; Vu la loin° 79-595 du 13 juillet 1979 relative a l'organisa tion du contr6le des matieres fertilisantes et des supports de culture; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 8 (3° et 10°); Vu le decret n° 93-742 du 29 mars I 993 relatif aux proce dures d'autorisation et de declaration pr€vues a !'article IO de la loi du 3 janvier 1992 susvisee ; Vu le decret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif a la nomen clature des operations soumises a autorisation ou a declaration en application de rarticle 10 de la Joi du 3 janvier 1992 sus visee; Vu le decret n° 93-1038 du 27 aofit 1993 relatif a la protec tion des eaux contre la po11ution par les nitrates d'origine agri cole; Vu le decret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecte et au traitement des eaux usees mentionnees aux articles L. 372-1 et L. 372-3 du code des communes; Vu le df:cret n° 96-102 du 2 fevrier 1996 relatif aux condi tions dans lesque11es peuvent etre f:dictees les prescriptions et regles prevues par les articles 8 (3") el 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur reau et !'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 d6cembre 1964 relative au regime et i'l la repartition des eaux et a la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activites soumis a auto risation ou a declaration par l'article IO de la loi du 3 jan vier 1992; Vu le decret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux pro grammes d' action a mettre en ceuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole; Vu l'avis de la mission interministerielle de l'eau en date du 12 novembre 1996 ; Vu l'avis du Conseil sup€rieur d'hygii:ne publique de France en date du 19 novembre 1996 ; Vu I' a vis du Comite national de r eau en date du 21 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entcndu, Decrete: CHAPITRE I~, Dispositions general.es Art. , .... - Le present decret a pour objet de d6fi~ les conditions dans lesquelles sont f!pandus sur les sols agncoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revegetatisation les sediments residuaires des installations de traitement ou de pre traitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usees, ci-apres denommes (< boues ». Art. 2. - Ces boues ont le caractere de dechets au sens de la loi du 15 juillet 1975 susvisee, Leur epandage est au nombre des acti~ites entrant ~ans le champ d'application de !'article 10 de la 101 n" 92-3 du 3 Janv~er 1992 sur l'eau, dont l'autorisation ou la declaration fail l'obJet du chapitre IV ci-apres. Ne sont pas soumis aux dispositions du present decret : les produits composes en tout ou en partie de boues qui, au titre de la loi du 13 juillet 1979 susvisee, beneficient d'une homo1ogation ou, a d6faut. d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conforrnes a une norme rendue d'application obligatoire; Jes boues dont 1'6pandage fait l'objet de r6glementations sp6cifiques au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvis6e. Art. 3. - Les dispositions du present decret fixent, en matii:re d'6pandage des boues, les regles g6n6rales d'hygiene et toutes autres mesures prop res a preserver la sant~ de 1' homme au sens de I' article L. 1 du code de la sante pubhque. Elles se substituent, a compter de leur date d'entree en vigueur, aux ri:glements sanitaires departementaux, Art. 4. - Les matieres de cu.rage des ouvrages de collecte des eaux usees ne peuvent etre assimilees a des boues que lors qu' elles ont subi un traitement destine a en 6liminer Jes sables et Jes graisses, A d6faut, leur 6pandage est imerdit. L'6pandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soil la prove nance. Le melange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le prefet peut autoriser le regroupement de boues dans des unites d'entreposage ou de Lraitement commons, lorsque la composition de ces dechets repond aux conditions prevues au chapitre IIL Il peut 6gale ment, sous les memes conditions, autoriser le melange de boues et d'autres dechets, des tors que l'objet de l'op6ration tend a ameliorer Jes caractfaistiques agronomiques des boues a 6pandre. Les matieres de vidanges issues de dispositifs non coUectifs d'assainissement des eaux usees sont assimilees aux boues issues de stations d'6puration pour !'application du present decret. Art. 5. - Les exploitants des unites de co11ecte. de pr6traite ment et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usees sont des producteurs de boues au sens du present decret; ii leur incombe ace titre d'en appliquer les dispositions. Dans le cas oll le melange de boues d'origines diverses, ou de boues et de dechets autres, est autoris6 en vertu de I' article precedent. le pr6fet d6signe la ou les personnes a qui incombe r application des dispositions du present d6cret. Dans le cas des matii:res de vidanges, celte charge est assu mee par l' emreprise de vidange. CHAPITRE II Conditions genl:rales d'l:pandage des boues Art. 6. - La nature, les caract<!ristiques et les quantit6s de boues 6pandues ainsi que leur utilisation doivent etre telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, a la sante de l'homme et des animaux, a l' 6tat phytosanitaire des cultures, a la qualite des sols et des milieux aquatiques. 1 o decembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANt;:AISE 17823 L'epandage des boues ne peut etrc pratiquC que si celles-ci presentent un inten~t pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. II est interdil de pratiquer des epan dages a titre de simple decharge. Art. 7. - Les boues doivent avoir fait robjet d'un traite ment, par voie physique, biologiquc. chimiquc ou thenniquc, par entreposage a long tem1e ou par tout autre procede appro prie de man.iere a reduire. de fafon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires lies a leur utilisation. Des arretes conjoints des ministres charges de I' environne ment, de la sante et de I' agriculture fixent : la nature du traitement en fonction de la nature et de I' affectation des sols ; les conditions dans lesquelles ii peut etre deroge a cette obligation de traitement par des precautions d'emploi appropriees. Art. 8. - Tout epandage est subordonne a une etude prea lablc realisee a ses frais par le producteur de boues et dCfirris sant !'aptitude du sol a le recevoir, son perimetre, les modalites de sa realisation, y compris les matfriels et dispositifs d'entre posage necessaires. Cette etude justifie que I' operation envisagee est compatible avec les objectifs et dispositions techniques du present decret, les contraintes d'environnement recensees et toutes les regle mentations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prevus a !'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 sus visee, et les schemas d'amenagement et de gestion des eaux prevus aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisee. Des capacites d' entreposage amenagees doivent erre prevues pour tenir compte des diff6rentes periodes oU I'epandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent etre prises pour que l'entreposage n'entraine pas de genes ou de nui sances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Une solution alternative d'elimination ou de valorisation des boues doit etre prevue pour pallier tout em Vechement tempo raire de se conformer aux dispositions du present decret. Art. 9. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualite des boues et des epan dages. Ils tiennent a jour un registre indiquant : la provenance et I' origine des bones, Jes caracteristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en elements fenilisants, en elements traces et composes organiques traces ; les dates d' epandage, les quantites Cpandues, les parcelles receptrices, et les cultures pratiquees. Les producteurs de boues communiquent regulierement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans. Dans le cas de melanges, des modalites particulieres de sur veillance doivent etre mises en place de maniere a connaitre a tout moment la qualite des difffaents constituants du melange et leur origine. Art. 10. - Le producteur de bones adresse au prefet, chaque annee, une synthese des informations figurant au registre men tionne a ]'article 9. Celui-ci doit etre pr6sente aux agents char ges du contr61e de ces operations. Le prefet peut communiquer la synthese du registre aux tiers sur leur demande. Le prefet peut faire proceder a des contr6les inopines des boues ou des sols. Art. 11. - Des conditions spCcifiques d'emploi peuvent etre fixees dans chaque departement par Jc prefet, apres avis du conseil dt':partemental d'hygiene, pour tenir compte de la nature particuliere des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climaLologie. Ces conditions doivent, en tout t':tat de cause, procurer un niveau de protection au moins equivalent a ce11es prevues par le present decret. Art. 12. - Pour l'application du present chapitre, des arretes conjoints des ministres charges de l'environnement, de la sante et de I' agriculture fixent : les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d' entreposage et les depots temporaires ; le contenu de 1' etude prealable prevue a 1 · article 8 ; la nature des informations devant figurer au registre men tionne a l' article 9 ct dans sa synthese mentionnee a I' article 10 ; la frequence des analyses et leur nature, Jes modalites de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmiscs aux utilisateurs de boues et aux agents charges du contr6le de ces operations ; Jes modalitt':s du contr61e exercC par 1c prefet au titre de l'article 10. CHAPITRE III Dispositions techniques relatives aux C:pandages Art. 13. - Les epandages de boues effectues sur les par celles cultivees ou destinees a la culture doivent etre adaptes aux caracteristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes. Les epandages sur sols agricoles doivent en outre etre conformes aux mesures arretees par les prefets, en application du dCcret du 4 mars 1996 susvise, dans les zones vulnt':rables delimitees au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d' origine agricole definies par le decret du 27 aoGt 1993 susvise. Art. 14. - L'epandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux pol luant joumalier sup6rieur a 120 kg de demande biochimique d'oxygene en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues: d'un programme previsionnel d't':pandage, etabli conjointe mem ou en accord avec les utilisateurs definissant les par celles concem6es par ]a campagne annuelle, les cultures pratiqu6es et leurs besoins, les preconisations d' emploi des boues, notamment Jes quantites devant etre 6pandues, le calendrier d'epandage et les parcelles receptrices ; a la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agrono mique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses realis6es sur les sols et les boues. Ces documents sont transmis par le producteur de boues au prefet. Art. 15. - Les pfaiodes d' 6pandage et les quantitt':s 6pandues doivent etre adapt6es de maniere que : la capacite d'absorption des sols ne soit pas depassee, compte tenu des autres apports de substances epandues et des besoins des cultures ; ni la sragnation prolongee sur les sols, ni le ruissellement en dehors de parcelles d 'epandage, ni une percolation rapidc ne puissent se produire. L'epandage est interdit: pendant les periodes oU le sol est pris en masse par le geJ ou abondamment enneige, exception faite des boues solides ; ~ pendant Jes periodes de forte pluviosite ; en dehors des terres regulierement travaillees et des prairies normalement exploitees ; sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraineraient leur ruissellement hors du champ d'epan dage; a l"aide de dispositifs d'aerodispersion qui produisent des brouillards fins. Des distances minim.ales doivent etre respect6es par rapport : aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux pis cicultures el zones conchylicoles, aux points de preleve ments d'eau et des terrains affectes par des ph6nomenes karstiques, de maniefe a preserver la qualite des eaux sou terraines et superficielles ; des habitations et etablissements recevant du public, de maniere a proteger la salubrite publique et limiter les nui sances olfactives. Un arrete conjoint des ministres chargCs de 1'environnement, de !'agriculture et de la sant6 fixe : les regles techniques d'6pandage a respecter, les mesures necessaires a la preservation des usages auxque}s sont affectes Ies terrains faisant l'objet d'un 6pandage de boues et de la qualite sanitaire des produits destines a la consorn mation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantites maximales d'application, les doses et frt': quences d' apport des boues sur les sols ; les distances minimal es prevues a I' alinea ci-dessus ; le contenu des documents mentionnes a !'article 14; 17824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 1 O dE!cembre 1997 Jes teneurs maximales en elements traces el composes organiques traces presents dans les boues, l' arrete pouvanl prevoir une diminution progressive de ces teneurs. Art. 16. - Les dispositions de l'article precCdenl s'ap pliquent a 1'6pandage des boues sur les parcelles boisees, publiques ou priv6es. Toutefois lcs operations doivenl etre conduites de fa~on que : aucune accumulation excessive de substances ind6sirables ne puisse avoir lieu dans le sol ; le risque pour le public frCquentant Jes espaces boises, notamment a des fins de loisir. de chasse ou de cueillette, soit n6ghgeab1e ; aucune contamination de la faune sauvage ne soil causee directement ou indirectement par les 6pandages ; aucune nuisance ne soit pen;ue par le public. Un arrete conjoint des ministres charges de l'environnement, de la sante et de I' agriculture fixe les regles, Jes prescriptions techniques et les caracteristiques des produits perrnettant de repondre aux exigences du present article. Jusqu'a l'entree en vigueur de cet arrete, Jes epandages en foret font (meme dans le cas oll ii n'y a pas lieu a autorisation au titre de la loi sur l'eau) l'objet d'une autorisation speciale donnee apres avis du conseil departemental d'hygiene. La demande d'autorisation comprend la .d~scription d'un protocole experimental et d'un protocole de SUIVl. Art. 17. - Lorsqu'ils sont destines a la reconstitution ou a la revegetalisation des sols, les 6pandages doivenl etre adapt6s en quantite et en qualite a la reconstitution d'un couvert vegetal ou des proprietes physiques de sols, compte tenu des autres apports de substances epandues sur Jes sols. L'epandage de boues est interdit sur le site d'anciennes canieres. Un arrete conjoint des ministres charges de I' environnement, de !'agriculture et de la sante fixe les regles et prescriptions techniques et Jes caracteristiques de produits permettant de repondre aux exigences de l'alin6a precedent. CttAPITRE IV Application de la loi sur l'eau Art. 18. - I. - La rubrique 5.4.0 de la nomenclature annexee au decret n" 93-743 du 29 mars 1993 susvise est modi fiee de la maniere suivante : « 5.4.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usees: la quantite de boues epandues dans l'annee, produites dans l'unit6 de traitement consideree, etant: <{ 1 ° Quantite de matiere seche superieure a 800 t/an ..... A ou azote total supefieur a 40 t/an ; « 2° Quantite de matiere sechc comprise entre 3 et 800 t/an ........................................ D ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an. « Pour l'application de ces seuils, sont a prendre en compte les volumes et quantit6s maximal es de boues destinees a 1' epan dage dans Jes unites de traitement concernees. » II. - II est cree une rubrique 5.5.0 a la nomenclature annexee au decret n" 93-743 du 29 mars 1993 susvisC ainsi redi gee: « 5.5.0. Epandage d'effluents ou de boues, a !'exception de celles vis6es a la rubrique 5.4.0: la quantite d'effluents ou de boues epandues etant : « 1 ° Azote total superieur a 10 t/an ............. A ou volume annue1 superieur a 500 000 m.l/an. ou DBO5 superieure a 5 t/an ; « 2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an .............. D ou volume annuel compris entre 50 000 m1/an et 500 000 m.l/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an. » Art. 19. - Pour les operations relevant de la rubrique 5.4.0 de la nomenclature annexee au decret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvise, le document mentionne aux articles 2 et 29 du decret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvise comprend, outre les elements enurneres dans ce decret : une presentation de 1'6tat du systeme d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traites en tenant compte des variations saison nieres et eventuellement journalieres ; la composition et le debit des principaux effluents raccor des au reseau public ainsi que lcur traitabilite et les dispo sitions prises par la collectivite a laquelle appartiennent les ouvrages pour prevenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ; les dispositions envisagees pour minimiser I' emission d' odeurs genantes ; I" etude pr6a1able mentionnee a I' article 8 du present decret et !'accord ecrit des utilisateurs de boues; les modalites de realisation et de mise a jour des docu ments mentionnes a !'article 14. Ce document est etabli et presente par le producteur de boues. Art. 20. - Lorsque J'epandage des boues d'une meme unite de traitement d"eaux usees, soumis a autorisation au titre de la rubrique 5.4.0 (1°) de la nomenclature annexee au decret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvise, est realise dans trois depar tements ou plus. la procedure d'instruction de la demande d'au torisation conduite au titre des articles 3 a 8 du decret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvise est conduite ind6pendamment dans chaque departement conceme. Toutefois, la demande d' autorisa tion mentionne !'ensemble des elements 6numeres a !'article 19 et l'avis du prefet ou des prefets coordonnateurs de bassin est requis. CHAPITRE V Sanctions et dispositions finales Art. 21. - Est puni de 1' arnende prevue pour Jes contraven tions de la 5° classe : le fait d' 6pandre des graisses ou des sables, ou des matit!res de curage sans que celles-ci aient fait I' objet du traitement prevu a !'article 4; le fait de melanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou dCchets en meconnaissance des dispositions de 1' article 4 ; le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l' obligation de traitement ou, a d6faut, les precautions d 'emploi fixees en vertu de I' article 7 ; le fait. pour le producteur de boues ou, a d6faut, I' emre prise chargee de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des 6pandages, ou de ne pas tenir a jour le registre mentionnC a !'article 9, ou de ne pas foumir regu lierement aux utilisateurs de boues Ies informations figu rant dans celui-ci ; le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas eJabore, avant 1'6pandage, J'etude mentionnee a l'articJe 8 ou, le cas echeant, d'avoir realise l'epandage sans elaborer Jes docu ments prevus a 1 · article 14 ; le faiL pour quiconque, de ne pas respecter les prescrip tions techniques applicables aux epandages mentionnes aux articles I 5, 16 et 17. Le montant des amendes prevues en cas de recidive par I' article 131-13 du code penal est applicable aux infractions definies au present article, en cas de rCcidive. Les personnes morales peuvent etre dCclarees responsables penalement, dans Jes conditions prevues par !'article 121-2 du code penal, des infractions definies au present article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalites prevues par !'article 131-41 du code penal. Art. 22. - Sans prejudice des dispositions de !'article 41 du decret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvise, les epandages regu lihement realises et ceux dont les procedures de declaration ou de demande d'autorisation ont ete engagees a la date de publi cation du present d6crct doivent 6tre mis en confonnite avec les dispositions de l'article 4 dans un d61ai de deux ans, et avec les dispositions des articles 7, 8 et 14 dans un d61ai de trois ans. Art. 23. - Le ministre de l'emploi et de Ia solidarite, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de I' inte rieur, le ministre de l'agriculture et de la peche, le rninistre de r arnenagement du territoire et de I' environnement, le ministre de la fonction publique, de la refonne de l'Etat et de la decen tralisation et le secr6taire d'Etat a }a sant6 sonl charges, chacun en ce qui le conceme, de rexecution du present d6cret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frani;aise. Fait a Paris, le 8 decembre 1997. 10 decembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN(,AISE 17825 LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'amt!nagement du territoire et de l'environnemeni, DOMINIQUE VOYNET Le ministre de l'emploi et de la solidarife, MARTINE AUBRY Le garde des sceaux, ministre de la justice, EusABEIB Gu1oou Le ministre de l'intirieur, JEAN-PIERRE CttEVENEMENT Le ministre de l'agriculture et de la piche, LOUIS LE PENSEC Le ministre de la fonction publique, de la rifonne de l'Etat et de la dicenlralisation, EMILE ZUCCARELLI Le secritaire d'Etat O la santi, BERNARD KoUCHNER