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Laws of France

Décret nº 97-1016 modifiant le décret nº 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits surgelés destinés à l'alimentation humaine

Made 1997-11-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, fraud, treated food, standards

Where to read it

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Text

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  1. Decret n° 97-1016 du 5 novembre 1997 modifiant le decret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant appli cation de la loi du 1• aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services en ce qui concerne les aliments surgeles destines a l'alimentation humaine NOR: ECOC97001640 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'tconomie, des finances el de l'industrie et du ministre de !'agriculture et de la peche, Vu la directive 92/1/CEE de la Commission des Communau tes europeennes du 13 janvier 1992 relative au contr6le des temperatures dans les moyens de transport et les locaux d'entre posage et de stockage des aliments surgeles destines a 1' ali mentation humaine ; Vu la directive 92/2/CEE de la Commission des Communau tes europeennes du 13 janvier 1992 port.ant fixation des modali tes relatives au prelevement d'echantillons et de la m6thode d'analyse communautaire pour le contr6le des temperatures des aliments surgeles destinCs a l 'alimentation humaine ; Vu le code de la consommation. notamment ses artic1es L. 214-1 et L. 215-4; Vu le decret n° 64-949 du 9 septembre I 964 portant applica tion de la loi du 1'-' aoG:t 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services en ce qui conceme les ali ments surgeles destines a J'alimentation humainc, modifie par le decret n° 84-1147 du 7 decembre 1984 et par le decret n" 91-1230 du 3 decembre 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, oecrete: Art. 1 ••. - L' article 1 "' du decret du 9 septembre 1964 sus vise est modifie comme suit : I. - Au d6but de la disposition du e, les mots : « ont ete maintenus a une temperature 6gale ou inf6rieure a - 18 °C » sont remp1aces par les mots : « ont 6t6 maintenus, en tous points, a une temperature inferieure ou 6gale a - 18 oC ». II. - Les deux derniers alineas sont remplaces par les disposi tions suivantes : ~' Des arretes conjoints du ministre charge de la sante, du ministre charge de la consommation, du ministre charge de l'in dustrie et du ministre charge de 1' agriculture d6tenninent : « 1. Les conditions techniques de surgelation et de conserva tion applicables a chaque categoric de produits vises par le present d6cret ; « 2. Les dispositifs techniques et les m6thodes qui doivent etre utilises par les agents charges du contr61e pour verifier le respecl des regles de temperature. » Art. 2. - II est ins6rC dans le meme d6cret, entre les articles 2 et 3, un article 2-1 r6dig6 cornme suit : ~< Art. 2-1. - Pendant leur utilisation par une personne autre que le consommateur final, les moyens de transport et Jes entre 7 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 16187 p6ts qui reyoivent des produits surgcles doivent etre munis d'instruments qui enregistrent. automatiquement. selon les modalit€s d€terminees par arrete conjoint du ministre charge de la consomrnation, du ministre charge de r industrie et du ministre charge de !'agriculture, la tempCrature de l'air a laquelle sont soumis ces produits. << Lorsque les instruments mentionnes a l' alinCa precedent sont installes sur des vehicules. ils doivent etrc approuves par arrete conjoint du ministre charge de la consommation. du ministre charge de J'industrie et du ministre charge de l"agri culture dans le cas oll le vehiculc est immatricule en France, el. dans le cas oll le vehicule n' est pas immatriculC en France, par l'autoritC compCtente d'un Etat membre de la CommunautC europ6enne. << Les resultats des enregistrements sont tenus pendant au moins un an a la disposition des agents charges du contr6le. << Les appareils d'enregistrement mentionnes a l'alinea pre mier peuvent Ctre remplaces par un thermomi:tre aisement visible du.rant le stockage dans Jes meubles de vente au dCtail, durant Jes operations de distribution locale et dans Jes chambres froides de moins de 10 metres cubes destinCes a la conservation de stocks dans les magasins de detail. » Art. 3. - Le ministre de I' emploi et de la solidarite, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de I' economic. des finances et de l'industrie, le ministre de requipement, des trans ports et du logement, le ministre de I' agriculture et de la pCche et le secrCtaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises. au commerce et a I' artisanat sont charges. chacun en ce qui le conceme, de l"ex6cution du present dCcret. qui sera publiC au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 5 novembre 1997. LIONEL J OS PIN Par le Premier ministre : Le ministre de l 'iconomie, des finances et de l'induslrie, 00:MINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de f'emploi et de la solidariti, MARTINE AUBRY Le garde des sceaux, mini.sire de la ju.slice, .EusABETH Gumou Le mini.stre de l'iquipement, des transports et du logement, JEAN-CLAUDE GA YSSOT Le ministre de ]'agriculture el de la pfrhe, Louis LE PENsEc Le secritaire d' Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et ii l 'artisanat, MARYLISE LEBRANCHU Arrete du 3 octobre 1997 modifiant !'organisation des sous-directions du service de la legislation fiscale NOR: ECOP9700470A Le ministre de reconomie, des finances el de I'industrie, Vu le dCcret n° 77-687 du 28 juin 1977 ponant creation du ser vice de la legislation fiscalc ; Vu le decret n" 87-389 du 15 juin 1987 relatif a l'organisation des services d'adrninistration centrale; Vu le decrel n° 92-604 du 6 fevrier 1992 modifie portant charte de la dCconcentration ; Vu le decret n" 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de 1'6conomie, des finances et de l'industrie; Vu l' arrete du 18 avril 1994 portant reorganisation du service de la legislation fiscale ; Vu l'arrete du 18 avril 1994 portanl organisalion des sous directions du service de la legislation fiscale ; Vu l'avis du comite technique paritaire cemral en date du 16 juin 1997; Sur proposition du directeur, chef du service de la legislation fis cale; Sur le rapport du directeur du personnel et de l'administration, Arrete: Art. 1•. - L'article 3 de J"arrete du 18 avril 1994 portant organi sation des sous-directions du service de la legislation fiscale est remplace par les dispositions suivantes : (< Art. 3. - La sous-direction C comprend : « Le bureau C 1 « II traite des problemes ;generaux de J'imp6t sur le revenu ct la reglemenlation propre aux traitements et salaires. « II a en charge la fiscalitC de !'epargne ainsi que Jes divers pre tevements sur le revenu affectes aux financements de la protection sociale. II traite de la taxe sur les salaires, de la taxe d' apprentissage et des participations des employeurs a !'effort de construction et au developpement de la formation professionnelle continue. « Le bureau C 2 : « II esc charge de la reglementation propre aux benefices agricoles et aux benefices non commerciaux. 11 traite de l'imposition des revenus fanciers et des profits immobiliers des particuliers. « Il a en charge la fiscalite directe locale : taxe professionnelle, taxc d'habitation, taxes· foncieres et taxes annexes.» Art. 2. - Le directeur, chef du service de la legislation fiscale, et le directeur du personnel et de !'administration soot charges, chacun en ce qui le concerne, de l' execution du present arrete, qm sera publie au Journal officid de la Republique frani;aise. Fait a Paris, le 3 oclobre 1997. Pour le ministre et par delegation : Le directeur du cabinet, F. VI1.LEROY DE GALHAU Arrete du 23 octobre 1997 modifiant la liste des produc tions a I' egard desquelles le forfait de benefice agricole peut 8tre dBnonce par le service des impOts NOR: ECOL9700108A Le ministre de l'agriculture et de la peche et le secretaire d'Etat au budget, Vu !'article 10-IJ de la loi n" 70-1199 du 21 dCcembre 1970; Vu l'article 7-I de la Joi n" 72-1121 du 20 decembre 1972; Vu le code general des imp6ts, el notamment son article 4 N de I' annexe IV, Arretent: Art. , .. - L'article 4 N de l'annexe IV du code general des imp6ts est remplace par les dispositions suivantes : <( Art. 4 N. - Le droit de denonciation du service des imp6ts ne peul s'exercer qu'a regard des productions suivantes: « - culture de la chicoree industrielle ; culture des ericacees (myrtilles) ; << - vergers de chitaigniers ; « - culture de mOres ; « - vergers de coings ; ,, - culture des plantes et des fleurs a parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa; « - culture de boutures d'a:illets; culture de fleurs comestibles ; <• - forceries de lilas ; culture en vue de l'obtention ou de redition de varietes vege tales nouvelles ; « - pepinieres de camelias ; « - pepiniefes viticoles sous serres ; « - riziculture ; « - e!evagc des animaux de laboratoire ; elevage des animaux a fourrure, sauf visons et chinchillas ; elevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, Jievres ; « - €1evage des animaux, y compris Jes oiseaux, d' appartement ou d'agrement; « - eJevage des poissons el autres especes vivantes d'aquarium; « - eJevage de loutes especes vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrement; eievage de chevaux de course ; exploitation de planls de chenes truffiers ; production de myceJium ; « - production de ge!Cc royale ; « - eJevage de ralites ; « - lombriculture ; « - etevagc de ver a soie ; << - eievage de coqs de peche ; « - clcvage de teignes ; <• - production de gazon en tapis ; « - culture de plantes aquatiques ;

Décret nº 97-1016 modifiant le décret nº 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits surgelés destinés à l'alimentation humaine · Nelum