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Laws of France

Décret nº 97-1005 relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural

Made 1997-10-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition, Livestock
Keywords
slaughtering, processing/handling

Where to read it

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Text

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  1. 15908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 1" novembre 1997 ensemble le decret n~ 80-854 du 30 octobre 1980 reh.:itif aux ! taxes parafiscales ; Vu la loi n" 200 du 2 avril 1943 portanL creation du comite intcrprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur a appellations contrOiees. modifiCc par le d6crcl n" 56-1064 du 20 octobre 1956 ; Vu le d6cret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant modification et amenagement des textes rclatifs au contr6le economique et financier de l'Etat. modifiC par le d6cret n~ 73-501 du 21 mai 1973; Vu la lettrc en date du 16 mai 1997 par laquelle la Commis sion europeenne dCclare que la taxe prevue est compatible avec les regles communautaircs ; Le Conseil d"Etat (section des Lravaux publics) entendu. Decrete : Art. , ... - II est institue au profit du comite interprofession nel des vins doux naturels et vins de liqueur a appellations controlees, pour les campagnes 1997-1998 a 2001-2002. une taxe parafiscale destinee a couvrir !es frais de fonctionnernent du comite et a financer les actions qu' ii conduit dans un but d' interel interprofessionnel. Art. 2. - La taxe est assise sur lcs quantites de vins doux naturels a appellations d'originc contr61ees enregistrees au comite interprofessionnel qui donnent lieu a la delivrance de I' attestation d'authentification necessaire a r enlevement des vins. Art. 3. - Le fait generateur de la taxe est constitue par I' enregistremenl des contrats de commercialisation par le comite interprofessionnel. La taxe est payable au moment de la sortie des vins doux naturels a appellations d'originc contr016es Jes chais des producteurs. Art. 4. - Lors des expeditions par acquits, la taxe est a la charge, pour moitie, du producteur ou de la cooperative et. pour moitie, du nfgociant. En cas de vente a I' exportation rfalisCc directement par le producteur, la taxe est a la charge du producteur. Toutefois, pour les expeditions par conges. factures-conges ou capsules-conges reaiisees par les productcurs ou Jes cooperatives pratiquant la vente directe, la tru.;:e est acquittee en totalite par le producteur ou par la cooperative. Art. 5. - Le recouvrement de la laxe est assure par le comite interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur a appellations contr6lees. Art. 6. - Le montant maximum de la taxe est de 5 F par hectolitre de vins doux naturels a appellation d"origine contrO Iee. Un arretc interrninisteriel fixc le montanl applicable dans la limite de ce montam maximum. Art. 7. - Le rninistre de l'Cconomie. des finances et de l'in dustrie, le ministre de !'agriculture et de la p€che el le secretairc d'Etat au budget sont charge~. chacun en ce qui le concerne. de 1' execution du present decrel, qui sera pub lie au Juurnal ojjiciel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, 1e 30 octobrc 1997. LIONEL )OSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la piche, LOUIS LE PENSEC L£ minis/re de f'icvnomie, des finances et de l'induslrie, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le secritaire d'Etat au budget, CHRISTIAN SAUTTER Decret n° 97-1005 du 30 octobre 1997 relatif au service public de l'l!quarrissage et modifiant le code rural NOR: AGRG9701717D Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de I' agriculture et de la pechc. Vu le code rural ; Vu le code general des imp6ts. et notamment son article 302 his ZD ; Vu la loi n" 96-1139 du 26 decembre 1996 relative a la col lectc et a relimination des cadavres d'animaux ct des dechets d'abattoirs ct modifiant le code rural; Vu le <lecret n" 62-1587 du 29 decembre 1962 portant regle ment general sur la comptabilite publique ; Vu le decret n" 66-957 du 22 d€cembre 1966 fixant Jes moda lites ct·organisation et de fonctionnement de l'etablissement public pour r amenagement des structures des exploitations agri coles prevu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965. denonune Centre national pour l'amenagcment des structures des exploitations agricoles ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1••. - Les articles 264-1, 264-2 et 264-3 du code rural deviennent Jes articles 264-2, 264-3 et 264-4. Art. 2. - II est in sere a pres I' article 264 du code rural, un article 264-1 ainsi redige : <, Art. 264-1. - Le financement des depenses necessaires a !'execution du service public de l'equarrissage est assure par le fonds institue en vertu de 1'article 302 bis ZD du code general des imp6ts. Ces depenses comprennent, outre celles qui sont engagecs pour I' execution des marches passes en application de l'article 264-2 du present code, les depenses exposees en vue de la passation de ces marches, notamment les dfpenses affefentes a la publicite et a l'etude des offres, ainsi que Jes depenses necessaires a la realisation des operations d'analyse et de contrO!e realisees en vue de !'attestation du service fait. >1 Art. 3. - L'article 264-2 du code rural est remplace par les dispositions suivantes : « Art. 264-2. - I. - Le prefet est charge, dans chaque depar lement. de I' execution du service public de I' equarrissage et passe a cct effet, selon les procedures definies par le code des marches publics. les marches necessaires dont ii est la personne responsablc au sens de l'article 44 de ce demier code. Toute fois, lorsque la nature des operations le justifie, des marches peuvent etre passes avec la meme entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs departements. En ce cas, le mar che d(:signe le prefet exen;ant la fonction de personne respon sable au sens de !'article 44. « II. - Par derogation aux dispositions du I du present article. certains marches necessaires a !'execution du service public de requarrissage peuvent etre passes a !'echelon national lorsque des consideralions d'ordre technique ou economique justifient une coordination a un tel niveau. En ce cas le ministre charge de I' agriculture cxerce la fonction de personne responsable, au sens des dispositions de r article 44 du code des marches publics. << Ill. - Les personnes responsables des marches designees conformement aux dispositions du I et II du present article sonl chargees de I' engagement et de la liquidation des dCpenses affe remes a ces marches. Celles-ci sont ordonnancees par le direc teur general du Centre national pour 1' amenagemenl des struc tures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre.» Art. 4. - A rarticle 264-3 du code rural, Jes mots: « a !'article 264-1 >1 sont remplaces par Jes mots: « a J'artic\e 264-2 ». Art. 5. - Le minislre de l'interieur. le ministre de recono mie. des finances et de l'industrie et le ministre de !'agriculture et de la p@che sont charges, chacun en ce qui le conCeme. de I' execution du present decret, qui sera pub lie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fail a Paris. le 30 octobre 1997. LIONEL J OS PIN Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et de la pCche, Louis LE PENSEC Le ministre de l'inlirieur, JEAN-PIERRE CttE\TENEMENT Le ministre de I' t!conomie, des finances et de l'industrie, DOYIINIQUE STRAUSS-KAHN

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