Décret nº 96-620 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Made 1996-07-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- certification, fruits/edible nuts
- Categories
- agriculture
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Text
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13 juillet 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10585 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret n° 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée NOR: FCEC9600086D Le Premier ministre, Sur le rapport du minislre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20; Vu 1c décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'ori gine; Vu la délibération du comité national des produits agro alimentaires <le l'Institut national des appellations d'origine en date du 6 avril 1995, Décrète: Art. In-. - Toute exploitalion produisant des noix destinées à l'é]aboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appel lation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une << dédaration de noyers » auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin l 996. Cette dédaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin 1996 qui suit ladite modification. Art. 2. - Les exploitations visées à l'article 1 « doivent avant le l 0 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant : les surfaces des noyeraies dont la production est suscep tible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée; la production totale ; la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ; pour les producteurs vendant leurs produits à un trans formateur, le nom el l'adresse de cc dernier. Art. 3. - Tout lot de noix susceptible de revendiquer 1'appe11ation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d"un bon d'enlèvement comportant : les nom et adresse du négociant acheteur ; les nom et adresse du producteur vendeur ; les quantités enlevées ; le lieu d'entreposage où seront stockées les noix. Art. 4. - Les exploitations visées à l'article 1"' qui condi tionnent el commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées « producteurs expéditeurs)) doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les ache teurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux. Art. 5. - Les entreprises (coopérative ou négociants) ache tant aux exploitations visées aux articles l"' et 2 el qui commer cialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement el les quantités achetées par type de produits: noix fraîches, noix sèches et cerneaux. Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Cc registre doit pe1mellre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux. Art. 6. - Les registres visés aux articles 4 et 5 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de produclion. Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année. Art. 7. - Tout producteur, coopérative ou négociant cornmerdalisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'lnstitut nationa] des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1" septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux. Art. 8. - La procédure d'agrément des produits de la nuci culture revendiqués en appe11ation d'origine contrôlée comporte une « déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée>> des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les condi tions de production, ainsi que des examens analytique et orga noleptique. La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret. Elle est constituée : pour les « producteurs )) et « producteurs expéditeurs », de la déclaration de noyers visée à l'article 1••; pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut natio nal des appeJlations d'origine. Art. 9. - Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produüs est placé sous la responsabilité de l'Ins titut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agro alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée consi dérée. En cas de non-respect des conditions de production, la décla ration d'aptitude est invalidée par 1'1nstitut national des appella tions d'origine. Art. 10. - Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique el organoleptique organisés, sous la res ponsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agroali mentaires lie l'Institut national des appeUations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation. L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. L'examen organoleptique est fait par une commission dési gnée par l'Institut national des appellations d'origine sur propo sition du syndical ou comité de défense de l'appellation. Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accom pagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur. Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude. Art. 11. - L'invalidation de la déclaration d'aptitude se tra duit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée. La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée à 1' opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndi cat ou comité de défense de l'appelJation considérée. L'invaUdation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification. Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclara tion d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organolep tique. Art. 12. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche el de l'alimentation pris sur proposition du comité national des pro duits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles l" à 8 et les modalités d'orga nisation des examens analytique et organoleptique. Art. 13. - Le ministre de l'économie et des finances, 1c ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le nùnistre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé~ret, qui sera publié au Journal ojjiciel de la République fran çaise. Fait à Paris, le 10 juillet 1996. ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des .finances, lEAN ARTHUIS Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES ÜALLAND