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Laws of France

Décret nº 96-47 relatif au transfert des quantités de réfèrences laitières

Made 1996-01-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition
Keywords
financial agricultural measures, milk/dairy products, standards

Where to read it

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Text

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  1. 1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 23 janvier 1996 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Decret n' 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantites de reference laitiE!res NOR : AGRS9502551D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux. ministre de la justice, du ministre de l'economie et des finances et du ministre de l'agri culture, de la J)Cchc ct de 1' alimcnlation, Vu le reglemenl (CEE) n" 3950/92 du Conseil du 28 decembre 1992 rnodifiC Ctablissant un prCICvemenl suppl6mentaire dans le secteur du Jail et des produits laitiers ; Vu le rCglement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 modifie fixanl les modalitCs d'application du prCICvcmcnt supplemenlaire dans le secteur du lait el des produits laitiers ; Vu le code rural, notamment les articles L. 141-1 a L. 142-8, L.323-12, L.411-06, L.411-32, L.411-37, L.411-57, L.411-58 et L.411-59; Vu la loin° 86-19 du 6 janvier 1986 relative a rabaissement a soixante ans de l'ilge de la retraite des personnes non salariees des professions agrico1cs, notarnmcnl son ai1iclc 11 ; Vu la Join" 91-1407 du 31 dCccmbrc 1991 crCanl un rCgime de prCrctraite agricole, notamment son article 9 ; Vu la loi n" 95-95 du } er f6vrier I 995 de modernisation de I' agriculture, et notammcnt scs articles 10 ct 15 ; Vu le d6cret n° 88-176 du 23 fCvrier 1988 modifi6 relatif aux aides a I' installation des jeunes agriculteurs ; Vu le dCcrcl n° 91-157 du 11 fevrier 1991 relatif a la maltrisc de la production de lait de vache et aux modalites de recouvre ment d'un prclCvemcnt supp16mentaire a la charge des acheteurs ct des producteurs de lait de vache, modili6 notamment par le d6cret n° 94-53 du 20 janvier 1994; Vu le decret n° 95-449 du 25 avri1 1995 modifiC rclatif a la commission departementale d' orienlation de r agriculture ; Vu l'avis du conseil de dircclion de l'Officc national inter professionnel du Jail et des produits laiticrs (Onilail) en date du 12 oclobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) cntcndu, Decrete: Art. 1 r,. - En cas de vente, location, donation ou transmis sion par heritage d'une exploitation, la quantitC de reference Jai tiere correspondant a cellc exploitation est transferee au produc teur, personne physique ou moraJe, qui ne beneficie d'aucune quantit6 de reference, reprend celle exploitation ct y poursuit la production laitiere. La meme reglc s'appliquc en cas d'apport, d'apport en jouissancc ou de mise a disposition a une societe dotee de la personnalite morale dans Jes conditions prevues a !'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalitC des tcrrcs, des b§timents d'exploitation et du cheptel laiticr correspondant a cette exploitation. Dans le cas oll le repreneur est une personne morale, J'auto rite competente tient compte, pour apprecier si celle-ci beneficie ou non d'une quantite de reference laitiere, des quantit6s de reference dont dispose chacun de ses associes, participant effec tivement a J'exploitation au sens de l'ai1iclc L. 411-59 du code rural. Dans le cas oll le repreneur est une personne physique, i] est de mCmc tenu compte des references dont disposcnt Jes sociCtCs dont cctte personne physique est associee au sens de 1'at1icle L. 411-59 du code rural. Lorsque la reprise de !'exploitation est effectuee a !'occasion du depart a la rctraite, ou en prerelraite, <lu producteur cCdant et que ce dcmier conserve une ou plusieurs parcelles de subsis tance dans la Jimitc fixee confonnement a I' article 11 de la Joi du 6 janvier 1986 ou a !'article 9 de la Joi du 31 dCccmbre 199 J susvisees la quantite de reference laitiere est transferee en totalite a la personne physique ou morale qui reprend J'exploita tion. Art. 2. - Lorsque la vcntc, ]a location, la donation, la trans mission par hfaitage ou l'apport, dans Jes conditions visees a J'article l°', portent sur une ou plusieurs parties d'une exploita tion, ou lorsque ceux-ci conduisent a la reunion d'exploitations laitit!res, le transfert de la quantite de reference laitiere est regi par Jes dispositions des articles 3 et 4 du present decret. Dans tous ces cas, si le producteur cedant b6neficie de quan tiles de reference supplementaires, accordees sur le fondement de !'article 9 du decret du 11 fevrier 1991 susvisC ou <les dispo sitions de I' article 5 du dCcret n" 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigucur, ccs quantitCs de reference sont reversees a la reserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, cc retour a la reserve est effectue au prorata des surfaces cedees a 1' exclusion des bois, landes improduc tives, friches, etangs et cultures perenncs. En outre, un prelevement de 10 p. 100 est op6rC sur la quan tite a transferer et affecte a la reserve. Art. 3. - En cas de reunion d'exploitations laitiCrcs, la quan tite de reference laitiere de I' exploitation cedee est transfCfCc au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci ct y poursuit la production Jaitiere. Toutefois, lorsque cc productcur dispose avant transfert d'une quantite de reference supfaieure a 300 000 litres, un prCICve ment additionnel egal a 40 p. 100 de la quantit6 de reference rcstant a transffaer apres application des preJevements prevus a r article 2 esl affecte a la reserve. Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantite inffaieure a 300 000 litres, le taux du prC]Cvcmcnt additionnel est de 30 p. l00 <le la fraclion de la quantite de reference res tant a transffaer Jui pennellant d' atteindre, apres pr61Cvement. au plus 300 000 litres ; au-dela de ce seuil, le taux de 40 p. 100 est applicable. Lorsquc 1c rcprcncur dispose avant transfert d'une quantite de reference inf6rieure a 200 000 litres, le prCICvement additionnel n'est applique qu'a la fraction de la quantite de reference apres transfert qui excede ce seuil, dans Jes memcs conditions qu'a l'alinfa precedent. Art. 4. - Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitiCre, la quantile de refe rence corrcspondant a cette exploitation est repartie entre Jes productcurs, personncs physiques ou morales, qui reprennent les parcellcs en cause, en fonction de 1cm supcrficie respective, a !'exclusion des bois, landes improductives, friches, etangs et cultures perennes. Les pr61Cvements prCvus aux articles 2 et 3 du present decret s'appliquent respectivement a chacun des transferts ainsi opCfCs. II n'y a toutefois ni preJevement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une premiere cession portant sur une superficie inferieure a 3 hectares ou Jorsque le cCdant peut Ctablir que Jes terrcs cCdees ont ete prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantitC de reference laitiere, a l' exception des terres acquises aprCs application du deuxiCme alinea de l'article 9. Dans le cas de la lransmission par heritage de la propriCtC d'une exploitation lailiCre, s'il ya accord etabli par acte authen tique entre Jes heritiers et, le cas echfant, le conjoint survivant, sur la repartition de la quantitC de refCfence, le transfcrt est opCn.~ suivant cet accord. Les prelevcmcnts prCvus aux articles 2 et 3 sont applicables aux transferts ainsi effectues. Art. 5. - Lorsquc la pcrsonne physique ou morale qui reprend Jes terres ne poursuit pas la production laitiCre, la quan titC de reference correspomlante est ajoutee en lotalite a la reserve. Art. 6. - Lorsqu'il est fail application par le bailleur des articles L.411-32 ou L.411-57 du code rural el que le preneur entcnd continuer la production laitiere, la quantile de reference de l'exploitation n'est pas modifiCe. Art. 7. - Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions definies aux articles L. 411-58 ou L.411-6 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantile de reference correspondant a l'cx ploitation ou a la partie de 1' exploitation est misc a la disposi tion du producleur sortant si celui-ci entend continuer ]a pmduc tion laitiere, sous reserve que la somme de la quantitC de 23 janvier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 1119 reference ainsi mise a sa disposition et de }a quanlite corrcspon dant a l'exploitation ou a Ja partie de l'exp1oitation sur laquclle ii poursuit sa production, ne soil pas superieure a la quantite de reference dont ii disposait avant cette reprise. Dans le cas contrairc, la fraction excCdant cette somme est ajoutCe a la reserve. Art. 8. - En cas de transfert de terres aux autorites publiques ou pour cause d'utilite publique, la quantitC de refe rence corrcspondant a )'exploitation ou a la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est misc a la disposition du produc teur sortant s'il entend continuer ]a production laitiCrc, sous reserve que la sommc de la quantitC de reference ainsi misc a sa disposition ct de la quantite correspondant a l'exploitation ou a la partie d' exploitation sur laquelle ii poursuit sa production ne soit pas supCrieurc a la quantile de reference dont ii disposait avant le transfert. Dans le cas contraire, ]a fraction excCdant ceUe somme est ajouLee a la rCscrve. Art. 9. - En cas d'acquisition par unc societe d'amenagc ment foncier et d'Ctablisscmenl rural (S.A.F.E.R.) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantitC de reference, celle-ci est reservee au bCnCfice du cessionnaire final. Lorsque I' attribution des terres est rCalisCc, le ou les cessionnaircs scmt soumis aux regles des articles I c, a 5 du present dCcrcl. Toutcfois, lorsque l'acquisition faitc par la S.A.F.E.R. portc sur une superficie infCfieure a la moitiC de 1a surface minimum d'installation et qu'elle est destinCc a rCa1iser le regroupemcnt des parce11es d'une ou de plusieurs exploitations, si le produc teur cedant le demande, la quantitC de rCf6rcnce de celui-ci pcut Ctre maintenue a son niveau initial par decision du prCfct apres avis de la commission dCpartementale d'oricntation de l'agri cullure. En cas de misc a disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6 du code rural, d'une exploitation ou d'une partie d"exploitation disposanl d'unc quantite de reference, pour une durCe inferieure a trois ans non renouvelable, la quantite de reference correspondante est rCservCe, pour cette duree, a la demande de la S.A.F.E.R. par le prefet, au benefice du ccssion naire final. Lorsque I' attribution des terres est rfalisCC, le ou lcs ccssionnaires sonl soumis aux rCglcs des articles I er a 5 du prCsent dCcrcl. Art. 10. - Lorsquc 1a rCunion d'cxploitations laitiCres resulte de la constitution d'un groupement agricole d'cxploitation en commun, ou de l'entree d'un nouvel associe dans ce groupe ment, les pretevements prCvus aux articles 2 ct 3 du present dCcret ne sont pas appliques. Toutefois, lorsque la reconnais sance du groupcmcnl est retirCc par application de I' article L. 323-12 du code rural, les prelevements prCvus aux articles 2 ct 3 sont appliques. Lorsque le groupcment est dissous ou que le nombre de ses associes est reduit. ces preteverncnts sont appliques aux mutations de droits de propriete ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres. Art. 11. - Les quantites de reference ajoutCes a la reserve en application du prCscnt d6crcl sont attribuCcs scion les modalitCs prevues a l'article 9 du dCcret du 11 fCvrier 1991 susvise. Art. 12. - Tout transfert de references laitiCres doit faire l'objet d"une demandc dCposCe auprCs du prCfet du dCpartement oll se situe l'exploitation ou la partic d'exploitation reprise par la pcrsonnc physique ou morale qui reprend ce11e-ci, dans un delai d'un an a compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la societe, ou de rapport. La demande est lransmise au producteur cedant qui peut solli citcr sous un mois l'applicalion de l'article 4. alinCa 3, du present decret. Le prCfet du dCpaitement prend la decision de transfert el notifie les quantites de reference transferees et cclles ajoutCes a la reserve au dcmandeur, au productcur cCdanl, aux acheteurs de lait et a !'Office national interprofessionnel du 1ait et des pro duils laitiers (Onilait). La decision prend effet a la date de reprise des lerrcs. En cours de campagnc laitiCre et a condition que Ia demande de lransfert soil dCposCe aupres du prCfet dans le dClai prevu a l'at1icle 16 du dCcret du 11 revrier 1991 susvisC, les quantites de reference avant transfert sont rCparties au pro rata temporis ou, en cas d'accord formcl des parties, en tenant compte des 1ivraisons effectuees par le cCdanl depuis le debut de la cam pagne. Si la demande de transfert est dCposCe aprCs le delai mentionne ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. Art. 13. - Le dCcrel du 11 fevrier 1991 modifiC susvise est modifiC comme suit : I. L'article 1" bis, premier tirct, est complete par les mots : « et de ('article 7, paragraphc 2, sous c, du rCg1cment (CEE) n" 536/93 ». 2. L'article 5, deuxiCme alinCa, est rCdigC ainsi qu'il suit: « Ccttc comptabilite matiere est etablie par campagne sur un document unique et conservCe pendant au moin.s trois annCes civiles complCtes suivant la fin de 1a campagnc a laquelle elle se rapporte. Les autres documents vises a !'article 7, para graphc 2, sous c, sont mis a disposition ct conserves dans les mCmcs conditions. » 3. L'article 6, sous d, est complete par les mots: « 11 le transmet a l'Onilait dans le mCme delai ». 4. La derniCrc phrase de !'article 10, troisiCme alinCa, el la demiere phrase de l'article 16 sont ainsi rCdigees: (( Passe cc delai, la declaration est prise en comptc le 1 CT avril suivant la campagne pendant laquelle elle a etc effectuee. » 5. Le dClai de deux mois, figurant a l'article 13, est ramene a quarante-cinq jours. Art. 14. - Le decrel n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfcrt des quantites de rcfCrence laitieres est abroge. Toute fois, scs dispositions continucnt a s'appliquer aux transferts dont le fail generatcur est antefieur a J'entrCC en vigueur du prCsent dCcret. Art. 15. - Les dispositions des articles 1'"' a 12 <lu present <lCcret sont applicablcs a tous les transferts donl le fait genera teur est postericur a son en tr Ce en vigueur. Art. 16. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de r Cconomie et des finances ct le ministre de l' agri culture, de la pCchc et de l'alimenlation sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'exCcution du prCscnl dCcret, qui sera publiC au Journal vfficiel de la RCpublique frarn;aise. Fait a Paris, 1e 22 janvier 1996. ALAIN JUPPE Par le Premier mlnistre : le ministre de l' agriculture, de la pCche el de l'alimentution, PrnLIPPE VASSEUR Le garde des sceau.x, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'iconomie et des finances, JEAN ARTHUIS oecret du 19 janvier 1996 autorisant pour une nouvelle pt!riode de cinq annees la Societe d'am8nagement foncier et d't!tablissement rural de Haute-Normandie a exercer le droit de preemption et a beneficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire NOR: AGRR9502520D Le Premier ministrc, Sur le rapport du ministre de l'agricullure, de la peche et de 1 'alimentation, Vu le code civil ; Vu le livre I"' (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants ct R. 143-1 et suivants; Vu le code de l'urbanisme; Vu Jc dCcret du 25 janvier 1991 autorisanl pour une periode de cinq annCes la Societe d'amenagement fancier ct d'6tablisse menl mral de Haute-Normandie a exercer le droit de preemption et a bCneficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire institue par l'articlc 7 de la loi n" 62-933 du 8 aofit 1962 complementaire a la loi d'oricntation agricole; Vu ]es propositions des prefets des departements de l'Eure et de la Seine-Maritime, DCcrCte: Art. 1''. - La SociCtC d'amCnagement foncier et d'6tablisse ment rural de Hautc-Normandie, agrCCe par arrete intenniniste ricl du 6 mars 1975, est autorisCe, pour une nouvelle pefiode de

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