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Laws of France

Décret nº 96-388 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi nº 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Made 1996-05-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Environment
Keywords
environmental planning, institution, community management, policy/planning, governance

Where to read it

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  1. Art. 2. - Le president et Jes membres de la Commission ticuliere. nalionale du debat public sont nomrnes par arrcte du Premier Art. 6. - Le deba( public est mene sur la base d'un dossier ministre, pour une duree de cinq ans. Leur mandat est renouve- foumi par le maitre d'ouvrage, comportant notamment une lable une fois. description generale des objectifs et des principales caracleris- La Commission nalionale du debal public est presidee par un liqucs du projct, r appreciation des enjeux economiques et consciller d'Etat en activite ou honoraire. Elle comprend outre sociam:. !'identification des principaux impacts sur l'environne- son president : ment et !'estimation du coilt economique et social du projet. Le - un membre du Conseil d'Etat, nomme sur proposition du delai du debat public ne debute, sur decision du president de la vice-president du Conseil d'Etat ; commission nationale, qu' a compter de la production du dossier - un membre de la Cour de cassation, nomme sur proposi- complet. tion du premier president de cetle juridiction ; Si, !ors de I' organisation du debat, ii apparait a la commis- - un mcmbre de la Cour des comptes, nomme sur proposi- sion parliculierc que certains documents necessaires au debat tion du premier president de celte juridiclion ; public n'ont pas ete communiques par le rna.1tre d'ouvragc, e!!e - un mcinbre du corps des mcmbres des tribunaux adminis- demande a cclui-ci de completer le dossier. tratifs et des cours administralives d'appel, nomme sur pro- En outre, la commission particulicre peut, apres avoir sollicite position du Conseil supfricur des lribunaux administratifs l'avis du rnaitre d'ouvrage, demander a la commission nationale et des cours administratives d'appel; d'ordonncr une expertise complementaire. Cette expertise est a - un magistral des cours et tribunaux de I' ordre judiciaire, la charge du maitre d'ouvrage. nomme sur proposition du garde des sceaux, ministre de la Le debal public ne peut avoir unc duree superieure a quatre justice; mois. II peut, cependant, sur decision motivee de la commission - un depute et un senatcur, nommes sur proposition de nationale, etre prolonge pour une duree maximum de deux mois I' assemb!ec dont i\s sont membres ; lorsque la <:ommission a recours a une expertise complemen- - un president de conseil regional, nomme sur proposition de taire. I' Association nalionale des elus regionaux ; Art. 7. - Le president de la commission particuliere prepare - un president de conseil general, nomme sur proposition de le compte rendu du deroulement de ce debat et le rcmet au pre- I' Assemblee des presidents des conscils generaux de sident de la commission nalionale qui en dresse le bilan. dans le France; delai de trois mois a I' issue du debat public. - deux maires, nommes sur proposition de l'Association des Le compte rendu et le bilan sont rendus publics par le pre- maires de France ; sident de la commission nationale. - deux reprcscntanls d'associations agreees de protection de Le compte rendu et le bilan du debat public sonl rnis a dispo- l'environnement, en application de J'article L. 252-1 du sition du commissairc cnqucteur ou de Ja commission d'enquete code rural, cxcn;ant leur activite sur !'ensemble du lerri- par le mailre d'ouvrage !ors des enquetes publiques prevues par toire national, nommes sur proposition du ministre charge Jes dispositions en vigueur. de l'environnemcnt; Art. 8. - Le maHre d'ouvrage prend en charge Jes frais d'or- - deux represenlanls des usagers, rcspcctivement nommes sur ganisation et de deroulement du debat public decides par la proposition du minislre charge de I' economic et du commission particulierc, notamment ceux relalifs a I' elaboration ministre charge des transports; et a la reproduction des documents mis a disposition du public, - deux personnaliles qualificcs, rcspectivement nommees sur aux annonces dans lcs joumaux, aux communications audiovi- proposition du ministre charge de l'industrie et conjoinle- suelles et aux frais d'organisation des reunions publiques. ment sur proposition du minislre charge des transports et du ministre charge de l'equipement. Art. 9. - Pour l'accomplissement de leur mission le pre~ sident cl lcs mcmbrcs des commissions pa1ticulieres ont droit au

  2. Art. 3. - La Commission nationale du debat public elabore remboursemenl, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engages son reglement interieur. Ce reglement fixc lcs reglcs de fonc- ainsi qu'a une indemnile. Ces frais et indemnite sont a la charge tionnement communes aux commissions pai1iculiercs. du maitre d'ouvrage. Les credits necessaires a raccomplissemcnt des missions de Un arrcte conjoint des ministres charges de l'environnement, la commission sont inscrits au budget du ministerc de l'envi- du budget et de la fonction publique precise la nature des frais a ronnement. La commission a son siege au ministere de l'envi- prendre en comple et les modalites de calcul de l'indemnilc. ronnemcnt. Le president de la commission nationale fixe, dans chaque

  3. Art. 4. - La commission est saisic d'une dcmande de dcbat cas, le montanl de I' indcmnite allouee et, le cas echeant, de public par lettre adrcssce a son president qui en infonne le !'allocation provisionnelle accordee. Cette decision est notifiee 7092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANC,::AISE 11 mai 1996 au ma1tre d'ouvrage et aux membrcs conccmes des eommis- Le ministre de l'equipement, du logement, sions partieulieres. des tramports et du tourisme,

  4. Art. I 0. - Le garde des sccaux, mm1strc de la justice, le BERNARD PONS ministre de l 'equipement, du logemenl, des transprnts et du lou- Le ministre de l 'interieur, ri sme, le minislre de I' inlerieur, le minislre de I' economic et des JEAN-LOUIS DEBRR finances, le ministre de I' environnemenl, le ministre de l'indus- trie, de la poste et des telecommunications, le ministre de !'agri- Le mir,istre de l'economie et des finances, culture. de la peche el de l'alimenlalion, le ministre de la fonc- JEAN ARTHUIS tion publique, de la reforme de I' Etat et de Ja decentralisation et le ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvcmement, Le minis/re de l'industrie, de la poste sont charges. chacun en ce qui le conccme, de !'execution du et des rtflecommunications, present decrel, qui sera publie au Journal ojjiciel de la FRANCK BoROTRA Republique fran~aise. Le minis/re de ['agriculture, de la peche Fait a Paris, le 10 mai 1996. et de l 'alimentation, PHILIPPE VASSEUR ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la n!forme de l'Elat et de la decentralisation, Le ministre de l'environnement, DOMINIQUE PERBEN CORINNE LEPAGE Le minis/re dtfltfgue au budget, Le garde des sceaia, ministre de la j11slice, porte-parofe du Gouvemement, JACQUES TouBON ALAIN LAMASSOURE ANNEXE TYPE D'OPERATION STADE AU-DELA DUOUEL LE DEBAT PUBLIC ne peut plus l\tre organis~ ---~------------ Creations d'autoroutes ou de routes Co0t du projet superieur a 4 milliards de Mention au Journal offlcie/ de la decision du ministre competent express, de lig nes ferroviai res, de voies francs ou longueur du projel superieure ou publicite reguliere de la deliberation de la collectivite compe- navigables ou mise ii grand gabaril de a 80 km. tente determinant les principales caracteristiques du projet. canaux exist ants. --------+----------- Creation ou extension d'infrastructures de Aerodrome de categorie A et cout du pro- Publication au Journal officie/ de l'arrete du ministre competent de pistes d'aerodromes. jet superieur au seuil determine en appli- creation d'un aerodrome de categorie A ou mention au Journal cation de !'article 2 du decret du 17 juillet officiel de la decision du ministre competent de prise en conside• 1984 susvise. ration du plan de masse determinant les principales caracteris- tiques du projet d'extension . .,, ___________ --- Creation ou extension d'infrastructures por- CoUt du projet supeirieur au seuil deter- Mention au Journal offlciel de la decision du ministre competent tuaires. mine en application de !'article 2 du de prise en consideration du projet de travaux. decret du 17 juillet 1984 susvise ou superficie du projet superieure a 250 ha. 1------- - . ___ ,_ _ _ _ _ _ _ __ --+-----------------------·-·------- Creation de lignes electriques. Lignes de tension superieure ou egale ii Mention au Journal offlcie/ de !'approbation par le ministre 400 kV et d'une longueur superieure a competent du choix du fuseau de moindre impact. 10 km. - - - - - - - - - ---- . ·----------------------------- Creation de gazoducs. Gazoducs de diamelre superieur ou egal a Mention au Journal officiel de la decision du ministre competent 600 mm et de longueur superieure a de prendre acte du choix d'investissement determinant les prin- 200 km. cipales caracteristiques du projet. t-------. ------ ---+------- -------- - - - + - - - - - - - · · · · --- Creation d'oleoducs. Oleoducs de diametre superieur ou egal a Mention au Journal officiel de la decision du ministre competent 500 mm et de longueur superieure a de prendre acle du choix d'investissement determinant les prin- 200 km. cipales caracteristiques du projet. ······-------+------ Creation d'une installation nucleaire de Nouveau site de production nucleaire. Nou- Mention au Journal officie/ de la decision d'approbation par le base. veau site nucleaire hors production elec- ministre competent des principales caracteristiques du projet tronucleaire correspondant a un inves- tissement d'un cout superieur a 2 milliards de francs. --·-t-------- Creation de barrages hydroelectriques ou Volume superieur a 20 millions de metres Mention au Journal officie/ de la decision du ministre competent de barrages-reservoirs. cubes. d'approbation des principales caracteristiques du projet, notam- ment le site, ou publicite reguliere de la decision de l'organisme public competent determinant les principales caracteristiques du projet. r-- ··-------- ·----------+- ___________ ,____ ____ _ Transfert d'eau de bassin fluvial a bassin Debit superieur OU egal a1 metre cube par Publication reguliere de la deliberation determinant les principales fluvial (hors voies navigables). seconde. caracteristiques du projet. . - - - - + - - - - - - - - -- ------------------------··-· Equipements culturels, sportifs, industriels, Cout des travaux superieur a 2 milliards de Mention au Journal officiel de la decision du ministre competent sclentifiques. francs. d'approbat,on des principales caracteristiques du projet au publi- cite reguliere de la deliberation de la collectivite territoriale competente determinant les principales caracteristiques du projet.

Décret nº 96-388 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi nº 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement · Nelum