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Laws of France

Décret nº 96-25 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés

Made 1996-01-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, management/conservation, marine protected areas, fees/royalties

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Text

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  1. Decret n° 96-25 du 11 janvier 1996 relatif ii la taxe sur les passagers maritimes embarques a destination d' espaces naturels proteges NOR: ENVN9530041D Le Premier ministrc, Sur le rapport du ministre de I' economic et des finances et du rninistre de 1' environnement, Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater insert par la loi n° 95-101 du 2 revrier 1995 relative au ren forcemcnt de la protection de l'environnement; Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R.* 241-28 et R.* 243-31; Vu la loi du 2 mai 1930 relative a la protection des monu ments naturels et des sites de caractere artistique, historique, scientifiquc, ICgcndaire ou pittoresque ; Vu l'avis du comitC des finances locales en date du 30 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) ent.enJu, D6crCte: Art. 1 "'. - La taxe instituee a 1' article 285 quater du code des douanes est due par toute cntrcprisc de transport maritime embarquant des passagers a destination d'un site naturel classC ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, d'un pare national crCC en application de l'article L. 241-1 du code rural, d'unc reserve nature lie crCCe en application de I' article L. 242-1 du meme code, d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace 14 janvier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANC,AISE 685 littoral et des riv ages lacustres en applicalion de I' article L. 243-1 du meme code ou d' un port desscrvant exclusivement ou principalement un des espaces proteges susmentionnes. La taxe est assise sur le nombre de ces passagers. Art. 2. - Le dccret, prevu a !'article 285 quoter du code des douancs, fixanl la lisle des espaces proleges et des ports les dcsservant mentionnes a 1'article I" du present decret, prCcisc. pour chacun des espaces proteges, la pcrsonnc publiquc dont le budget beneficie du produit nel de la taxe. Les sites naturels inscrits sonl portes sur la lisle fixee par ce dCcret a la demande de )'ensemble des communes sur le tcrri toire desquelles se trouvent ccs sites. Lorsque plusieurs personnes publiques sont bCnCficiaires, le decret precise. si nCcessairc, la rCpartition de ce produit entre elles en fonction de la part des depenses susceptibles de leur incomber pour la preservation de I' es pace protCgC. compte tenu notamment des superficies concernees. En particulier, lors qu'une ile comprend plusieurs espaces prolCgCs, le produit net de la laxe pen;ue au titre des passagers embarques a destination des ports de l'ile est ainsi rCparti entre les personnes publiques geslionnaires. Art. 3. - L'arrete du rninistre chargC du budgcl, prCvu au huitieme alinea de l'artic1c 285 quoter du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 10 F par passager, est pris apres consultation du ministre de l'environnement et du ministre chargC des transports. Art. 4. - L'entreprise redevable declare le nombre de passa gers embarquCs a destinalion d'un espace prolege ou d'un port figurant sur la lisle etablie en application de I' article 2 du prCsent decret. Les rnodalit6s d'application du present alinea sont fixfrs par arrete du ministre charge des douanes. Lorsque des passagers sont embarqu6s dans la meme joumee a destination de plusieurs espaces protCgCs ou ports vises par le prCsent decret, le tarif de la taxe pen;ue a I' occasion de chacune de ces destinations peut etrc fixC de maniere degressive en fonc tion du nombre de destinations visitees par l'arrete du rninistre charge du budget mentionne a !'article 3 du pr6scnt decret. Art. 5. - Le produil net lie la taxe csl reverse par le Tresor a la personnc publique qui assure la gestion de l'cspacc nature! protCgC ou, a defaut, a la commune sur le lerritoire de laquelle sc trouve le site, au moins trirncslriellement, scion Jes cas, soil sur un compte de dCpOt de r etablissemenl public gestionnaire, soil sur un compte de dCpOt du Conservatoire de r espace litto ral et des rivages lacustres. soit sur un comptc spCcifique du budget de la collectivite ou des collectivitCs concemCes. Les recettes correspondantes inscrites au budget de la pcr sonne publique gestionnaire sont affeclCes a la preservation des espaces proleges qui sonl a 1' origine de la ressource. En parti culier, si unc reserve naturelle est dotCe a·un plan de gestion approuve par le prefel. les actions financCcs par ces ressources doivcnt e1re prevues par cc plan. Dans le cas d'une collectivitC, les depenses soot suivies au moyen de I' etat des receltes on.li naires affectCCs joint aux documents budgCtaires. Lorsque 1a gestion est confiee a un organisme tiers, la per sonne publique au profit de laquelle a CtC pen;ue la taxe en effectue le rcversemenl par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant Jes obligations du beneficiaire en ce qui conceme !'affectation de ces ressources. Art. 6. - Le 2° de !'article R.* 241-28 du code rural est complCle par les mots : « ainsi que le produit de la taxe sur Jes passagcrs maritimes prCvuc a I' article 285 quoter du code des douanes >>. Art. 7. - L'article R.* 243-31 du code rural est complete par un 8" ainsi rCdige : << 8° Le produit de la taxe sur Jes passagers maritimes prCvue a r article 285 quater du code des douanes. » Art. 8. - Le rninistrc de I'equipement, du logement, des transports el du tourisme, le ministre de l'Cconomie et des finances, 1c ministre de l'environnernenl, le ministre de la fonc tion publiquc, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation ct le ministre dC16gue au budget, portc-parole du Gouvcrnemcnt, sont charges, chacun en ce qui le conccme, de I' execution du prCsent Uecret, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 11 janvier 1996. ALAIN JUPPE Par le Premier minislrc : Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de I' iquipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l' Cconomie et des finances, JEAN ARTHUIS Le minislre de la fonction publique, de la rifonne de l'Etat et de la dCcentralisation, DOMINIQUE f>ERBEN Le ministre dilegui au budget, porte-parole du Gouvernemenl, ALAIN LAMASSOURRE Decret n° 96-26 du 11 janvier 1996 completant le code de la voirie routiE!re et relatif au droit d8partemental de passage institue sur les ouvrages d'art reliant le continent aux iles maritimes NOR: ENVN9530060O Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de 1'environnement, Vu le livrc 11 (nouveau) du code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routiere, notammenl son article L. 173-3; Vu la loi du 2 mai 1930 relative a la protection des monu ments naturels et des sites de caractCre artistique, historique, scientifique, legendaire ou pittoresque ; Vu l'avis du comite des finances locales en date du 30 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1". - Sont inseres au chapitre 111 du titre VII du code de la voiric routiCre, aprCs J'articlc R.* 173-1, les articles R.* 173-2 a R.* 173-7 rediges ainsi qu'il suit: « Art. R.* 173-2. - Peuvent faire l'objet de la perception du droit dCpartcrncntal de passage prevu par I' article L. 173-3 les vChicules terrestres a moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une ile maritime au continent en direction de cette ile. « Art. R. * 173-3. - Pour le calcul de la majorite mentionnee au premier a1inea de !'article L. 173-3, ii est attribue une voix par commune n' appa11enant pas a un groupement competent en rnatiCrc d'amCnagemenl, d'urbanisme ou d'environnement el autant de voix pour chaque groupement de communes competent en matiCrc d'arnCnagement, d'urbanisme ou d'envi ronnement quc cclui-ci comporte de communes membres. Lors qu'un tel groupemenl comprend egalement des communes non situ6es sur l'ile maritime concernee, celles-ci n'entrent pas dans le dCcompte des voix. << Art. R. * 173-4. - Lorsque la majorite mentionnCC a J'article R.* 173-3 est acquise, le conseil general peut institucr par deliberation un droit d6partemental de passage. « Cette dCliberation prCcise s'il y a lieu Jes differences de tarifs visees au quatriCmc alinea de !'article L. 173-3 et peut limiter la perception de ce droil de passage aux seules periodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la deliberation fait menlion des dates de debut et de fin de ces pefiodes. « Elle pcut prevoir des tarifs differents selon le type de vChi cule terrestre a rnoleur concerne. « Celle deliberation est soumise pour accord a toutes Jes communes ainsi qu'a tous ks groupemenls de communes comp6lents en matiCrc d'amenagement, d'urbanisme ou d'envi ronnement situ6s sur file. Si, dans le dClai de deux mois a compler de leur saisinc, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononce, ii est repute avoir donn6 son accord. « La majorite des communes el groupements de communes definis ci-dessus est determinee dans Jes memes conditions de calcul que cclles dCfinies pour l'institution du droit departe mental de passage.

Décret nº 96-25 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés · Nelum