Décret nº 96-24 relatif à la lutte contre la peste équine
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, vaccination, equine-animals
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13 janvier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 559 MINISTERE DE L'AGRICULTURE. DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Decret n• 96-24 du 11 janvier 1996 relatif a la lutte contre la peste equine NOR: AGRG9500433D Le Premier ministre, Sur le rappor1 du ministre de I' economic ct des finances, du ministre de 1'agricu1turc, de la peche et de l'a1imentation et du ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvemement, Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 rela tive aux conditions de police sanitaire regissant les mouvements d'6quid6s et Jes importations d'6quidCs en provenance des pays tiers, modifiCc par ]a directive 92/36/CEE du Conscil du 29 avril 1992; Vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 Cta b]issant Jes rCg1cs de conlr6le et Jes mesures de lutte contre la peste Cquine ; Vu 1c code rural, nolamment Jes titres III et IV du ]ivre II et I' article 328 ; Vu le decret du 6 octobre 1904 pris pour 1'execution de la loi sur le code rural, livre III, titre Jcr, chapitre II. deuxieme section (Police sanitaire des animaux) ; Vu le llCCret llu 7 decembre 1966 ajoutant la peste equine a la nomenclature des maladies des animaux rCputees contagieuses ; Vu le dCcrct n° 80-791 du 1~, octobre 1980 pris pour l'applica tion de I' article 276 du code mral ; Vu le decret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 modifiC rc1atif au mandat sanitairc instituC par !'article 215-8 du code rural; Vu 1'avis de la Commission nationale v6t6rinaire (comite consultatif de la santC et de la protection animales) en dale du 16 novembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, DCcrete: Art. Jer. Le prCsent dCcret dCfinit Jes mesures de lutte a appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste equine. Au sens du present decret, on entend par {< exploitation » un etablissement agricole ou d'entrainement, une Ccurie ou, d'une rnaniere generale, tout local ou toute installation dans 1esquels des Cquides sont d6tenus ou eJeves de fai;on habituelle, quelle que soil leur utilisation. Art. 2. - Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste Cquine ne peuvent etre effectues que par le Centre national d'Ctudes veterinaires et alimentaires de Maisons-Alfort. En cas de necessite, ces cxamens pourront elre pratiques par un laboratoire d'un autre Etal membrc inscrit a 1'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisee. Les techniques de diagnostic de la peste equine sonl fixees par arrete du ministre charge de I' agriculture. CHAPITRE Jcr Mesures en cas de suspicion Art. 3. - J0 Lorsque dans une exploitation se trouve(nl) un ou plusieurs CquidCs suspects de peste ~quine, le prefet prend, aprCs avoir recueilli I' a vis du directeur des services vCt6rinaires, et conformement a !'article 227 du ccxle rural, un arrete demise sous surveillance de cettc exploitation, qui entraine notamment 1' application des mesurcs suivantes : a) Les Cquides sont sequestres et maintcnus llans 1eurs 1ocaux d'hCbcrgement ou dans d'autres lieux protCges contrc le vccteur de la maladie ; b) Tout mouvement d'CquidCs en provenance ou a destination de l'exploitalion est intcrdit; c) Des vi sites rCgulieres comporlant des recensements, contr0les, examens cliniques, autopsies ct prClcvements neces saires au diagnostic de laboratoire ct a l 'cnquCtc CpidCmiolo gique sont effectuees ; d) Les cadavres des 6quides morts dans l'cxploitation sont detruits, 61iminCs, incineres ou enfouis conformement aux dispo sitions r6glementaircs en vigueur ; e) Des moyens appropries de d6sinsectisation sont mis en place dans les b8timents hebergeant Jes equides et a leurs abords; f) Une enquete Cpidemiologique est rfalisee en vue de deter miner l'origine possible de l'infection et sa diffusion. 2° Le pr6fet, apres avis du directeur des services veterinaires, peut placer sous arrete de mise sous surveillance ct appliquer tout ou partie de ces mesures a toute exploitation dont l'implan tation, la situation geographique ou les liens Cpidemiologiques avec !'exploitation suspectc permettent de soup\onner l'origine de I' infection ou une possibilitt5 de contamination. Un arrCte du ministre charge de !'agriculture dCfinit !es rnodalites d'app]ication des dispositions qui precedent. Pour les territoires dans lesquels les CquidCs vivent en liberte, des dispositions spCcialcs peuvent etre prises par arrete du ministre charge de l'agriculturc. Art. 4. - Le prefet leve la mise sous surveillance si le labo ratoirc mentionne a I' article 2 infirme la suspicion de peste equine. CHAPITRE II Mesures en cas de confirmation Art. 5. - La confirmation de l'existence de la peste equine est etablie au vu des resultats des analyses effectuees par le laboratoirc mentionne a ]'article 2 du prCsent decret. Si un ou plusieurs foyers ont deja CtC confirmes par des analyses, !'exis tence de la rnaladie peut egalement Ctrc confinnee pour d'autrcs animaux sur la base d'NCmcnts cliniques ou epidemiologiques. Art. 6. - Des que !'existence de la pesle equine est confir mec, le prCfet prend, en application de l'article 228 du code rural, apres avis du directeur des services vetCrinaires, un arrete portant dec1aration d'infection. Sans prejudice de I' application des mesures fix6es a l'article 3, eel arrCtC prCvoit la mise en reuvre, sous contr61e du directeur des services vetCrinaircs, des dispositions suivantes : 1° Dans !'exploitation hCbergeanl le ou les CquidC(s) infecte(s); a) La mise a rnort sans dClai des equides atteints ou prCsen tant des signes cliniques de peste equine; scion les cir constances epidemiologiques, la mise a mort de tous ks CquidCs presents dans le foyer pourra Ctre prescrite sur decision du ministrc charge de !'agriculture; b) La destruction, l'Climination, l'incineration ou l'enfouisse ment des cadavres de ces Cquides confonnement aux disposi tions reglementaires en vigueur ; 2" L'application des mesures prevues a !'article 3 a !'ensemble des exploitations situees dans un rayon de 20 kilo metres autour de l'exploitation infectee; 3° La rCalisation d'une cnquCtc CpidCmiologique; 4° La vaccination systematique de tous les Cquid6s se trou vant a l'interieur de la zone definie au 2° du present article, sauf instruction contraire du ministre charge de l'agriculture. Un arrete du ministre charge de }'agriculture dCfinit les moda]itCs d'application du present article. Art. 7. - Sans prejudice de !'application des mesures fixCes a !'article 6, le ministre charge de l'agriculture delimitc par arrCtC la partie de territoire eonsideiee comme infectee de peste equine comprenant : une wne de protection, incluant la zone rnentionnee au 2° de !'article 6, d'un rayon d'au rnoins 100 kilometres au tour de 1' exploitation infectee ; une zone de surveillance, d'unc profondcur cl' au moins 50 kilometres au-dela du perimetre de la zone de protec tion. Art. 8. - Dans la zone de protection prCvuc a !'article 7, Jes prefets des departements concernes mettent en reuvrc Jes mesures suivantes : J0 Le recensement de loutes les exploitations dCtenant des Cquides; 560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 13 janvier 1996 2° Le mainticn des equidCs dans l'cxploitation dans laquelle ils se trouvent ; 3° La realisation de visites pcriodiques dans les exploitations visees au l°, comprenant les examens et prelevements neces saires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuees seront consignees sur un registre ; 4° La vaccination systematique des equides detenus dans cette zone lorsqu'e11e est rcndue obligatoirc conformCmenl a I' article 14. Art. 9. - Dans la zone de survci11ancc prCvuc a l'article 7, les prefets des d6partements concemCs mettent en reuvrc !cs rnesures suivantes : 1° L'application des dispositions prevues a !'article 8, a l'ex clusion du 4° ; 2° L' interdiction de la vaccination contrc la peste equine. Art. JO. - Un arrete du ministre charge de l'agriculture pre cise les modalitCs techniques de mise en reuvre des mesures prevues aux articles 8 et 9 du present decret et determine les conditions dans lesque11es des dCrogations au 2° de l'artidc 8 peuvent Ctrc accordees par le prefet pour permettre des deplace ments d'animaux sous contr61c officicl. Art. 11. - La levee de I' arrete prefectoral portant declaration d'infection et l'arret de la vaccination systCmatique des CquidCs sont effectues sur instruction du ministrc charge de l'agriculture. Tout ou partie des dispositions prevues aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 sont maintenues tant que Jes resultats des visites perio diqucs ct des enquetes epidemiologiques n'ont pas permis d'ex clure tout risque d'extension ou de persistancc de la maladic. Art. 12. - Lorsquc, dans une region donnee, I' epizootie de peste equine presente un caractere d'exceptionne11c gravitC, ii est fait application, le cas echCant, des mcsurcs comp!Cmcntaircs fixees par !'instance cornmunautaire competcnte en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisee. CIIAPITRE JU Dispositions ginirales Arl. 13. - Les Clcvcurs et detenteurs d'equiUes sont tenus d' apporter !cur concours et de repondre a toute demande du directeur des services veterinaires dans le cadre de l'cnquete epiderniologiquc visee aux articles 3 et 6. Art. 14. - La vaccination contre la peste equine doit etre pratiquee a 1'aidc de vaccins autorises. En fonction des circonstances CpidCmiologiques, mCtCOrolo giqucs ou geographiques, le ministrc charge de l'agriculture pcut saisir la Commission des CommunautCs europeennes pour Ctendre 1' obligation de vacciner aux Cquides detenus dans le rcste de la zone de protection, en application de !'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92'3S,CEE du 29 avril 1992 sus visee. Les equid6s vaccines sont identifies par une marque clairc et pennancnte selon la methode agrece par arrCte du ministre charge de }'agriculture. Art. 15. - Le ministre charge de r agriculture etablit un plan d'intervention prCcisant nolammenl, en vue de garantir l'Cradi cation de la peste equine dans Jes meilleurs dClais : 1' accCs aux installations, aux Cquipcrncnts, au personnel et a toute autrc structure appropriee necessaire a l'eradication rapidc de la maladie ; la constitution d'une cellule de crisc en vue d'une totale coordination de toutcs Jes mesures necessaires et de l'exe cution de l'enquete CpidCmiologique. CHAPJTRE IV Dispositions fina11cihes et diverses Art. 16. - L'Etat prend a sa charge lcs visitcs du veterinaire sanitaire, les preievernents ct Jes analyses de laboratoire qu'im plique toute suspicion de pcstc equine ainsi que, en cas de foyer, ]es visitcs des exploitations telles que prevues aux artic1es 3, 6, 8 et 9 du present dCcrct. 11 sera a11ouC aux proprietaires d'animaux abattus ou euthana sies sur ordre de radministration une indemnitC fixCc dans lcs conditions prCvues a l'article 243 du code rural. La mise a mort des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, la dCsinsectisation de l'cxploitation sont a la charge de l'Etat. Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont a la charge de l'Etat. Un arrete conjoint du ministre charge de l'agriculture et du ministre charge du budget dCte.rmine lcs modalites de misc en reuvre du present artic1e. Art. 17. - Le decret n° 67-1056 du 20 novembre 1967 relatif a la prophylaxie de la peste Cquine est abroge. Art. 18. - Le ministre de l'Cconomie et des finances, le ministrc de l'agriculture, de la ¢che et de l'alimentation et le ministre deJegue au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargCs, chacun en cc qui le concerne, de l'execution du present decret, qui scra public au Journal officiel de la Republique fran r;aise. Fait a Paris, le 11 janvier 1996. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la piche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l' iconomie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre diligui au budge/, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Arrete du 21 decembre 1995 relatif II la reprbentation des comrtes d8partementaux et interditpartementaux des c8r8ales au sein du conseil central de l'Office national interprofessionnel des citr8ales NOR: AGRD9502509A Le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation, Vu le dCcret n° 53-975 du 30 septembre 1953 rnodifie relatif a !'organisation du marche des cCrfales et de l'Office national inter professionnel des cCr6ales, ct notamment ses articles 2 et 5 ; Vu l'arrCtC du 25 aoUt 1980 portanl dClimitation des rCgions cereaiieres en vue de la nomination de representants des comitCs des cCrtalcs au conseil central de l'Office national interprofossionncl des cerfales, Arrete: Art. I". - Les agricultcurs, membres des comitCs d6partementaux et interdCpartementaux des cereales constituCs en application de !'article 5 du dCcrct n° 53-975 du 30 seplembre 1953 modifiC, se rCunironl en college de vote le mardi 19 mars 1996 au siege habituel du comitC dCpartcmcntal ou interdCpartemental des c6r6ales dont ils font partie. AprCs ouverture des operalions de vote, ils inscriront sous pli cachete, ne portanl aucune indication d'origine, les nom et prenoms de la pcrsonne figurant sur la lisle des candidats qui leur aura €le adressee et donl ils proposent au ministre de I' agriculture, de la p&he et de l'alimentation la designation en qualit€ de representant des agriculteurs, pour la region definie par l'arrete du 25 ao0t 1980, au scin du conseil central de l'Office national interprofessionel des cfaCales Le president du college insefera Jes plis cachetes dans une enve loppe sur laquelle figurera la suscription <( Vote des rnembres agri culteurs du comite des cereales de .. en date du 19 mars 1996. A n'ouvrir que par le bureau national de dCpouillement ». II inserera €galcment la lisle nominative des votants comportant la signature de chacun d'eux dans une enveloppe cachetee et adressera le tout dans unc mCmc envcloppe, au plus tard le lendcmain de la reunion du college de vote, au minist.re de !'agriculture, de la p8che et de l'alimentation (O.N.I.C, secretariat des assemblCes delibe rantes, 21, avenue Bosquet, 75007 Paris). Art. 2. - Tout mernbre representant Jes agriculteurs au sein du comite ctepartemental ou interdepartemental des cereales pourra demander, par letlre recommandte adressee au ministre de l'agri culture, de la peche et de l'alimentation (O.N.l.C., secretariat des assembl€es d€lib€rantes, 21, avenue Bosquet, 75007 Paris) au plus lard le lundi 19 fevrier 1996, de porter sa candidature a la connais sance des agriculteurs membres des comit€s des cereales de la region cerealiere comprenant son dCpartemcnt en vue d'8tre propose comme membre du conseil central de l'Office national inter profcssionnel des cCf€ales.