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Laws of France

Décret nº 96-102 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et les règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi nº 92-3 du 3janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992

Made 1996-02-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Water
Keywords
authorization/permit, waterworks, water rights, freshwater pollution, pollution control

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  1. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Decret n° 96-102 du 2 fevrier 1996 relatif aux condi tions dans lesquelles peuvent etre edictees les pres criptions et regles prevues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et !'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime et 8 la reparti tion des eaux et a la lutte contre leur pollution appli cables aux installations, ouvrages, travaux et activi tes soumis a autorisation ou a declaration par !'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 NOR: ENVE9530063D Le Premier ministrc, Sur le rapport du ministre de l'environncrncnt, Vu le code rural ; Vu 1c code des ports maritimes; Vu 1c code du domaine public Ouvial ct de ]a navigation intefieure ; Vu la loi du 16 octobrc 1919 modifiee relative a !'utilisation de renergie hydraulique; Vu la loi 0° 64-1245 du 16 dCccmbre 1964 modifiee relative au regime et a la rCparlition des eaux et a la lutte contre leur pollution, notamment son article 58 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiCe sur l'eau, notamment ses articles 8 (3°), 9 (2"), 9 (3°) et 10 ; Vu le decret 11° 57-404 du 28 mars 1957 modifiC relatif a la police ct a la surveillance des eaux minCrales; Vu le dCcret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 modifie pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novcmbrc 1958 en ce qui concerne le stockagc souterrain de gaz combustible ; Vu le decrel n° 65-72 du 13 janvicr 1965 modifie pris pour I' applicalion de I' ordonnancc 11° 58-1332 du 23 dCcembre 1958 relative au stockage soutcnain d'hydrocarbures liquides ou liquCfiCs ; Vu le dCcrel n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'allributions du ministre des transports au ministre de l'envi ronnement et du cadre de vie ; Vu le dCcret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifiC portant rCgle ment gCnCral des industries extraclives; Vu le dCcret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifiC rc1atif aux eaux destinCes a la consommation humaine a !'exclusion des eaux min6ra1es nature11cs ; Vu le dCcret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifiC relatif aux procedures d'autorisation et de declaration prCvues par l'article IO de la Join° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notam ment ses articles 1", 13 el 44 (3°); Vu le dCcrct n" 93-743 du 29 mars 1993 rnodifiC rclatif a la nomenclature des opCrations soumises a autorisation ou a dCcla ration en application de l'article IO de la loin° 92-3 du 3 janvier 1992 sur I' eau ; Vu le decret n° 94-469 du 3 juin 1994 rclati[ a la collecte et au traitement des eaux usees mentionnCes aux articles L. 372-1-1 ct L. 372-3 du code des communes; Vu le dCcret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejels d'effluents liquidcs ct gazcux ct aux prCICvemcnts d'cau des installations nucleaires de base ; Vu l'avis de la mission intenninistCrielle de l'eau en date du 8 fCvrier 1995 ; Vu l'avis du Comite national de l'eau en date du 7 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, oecrete: Art. l<T - Les rCglcs et prescriptions prCvues par lcs articles 8 (3'), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi du 3 janvier 1992 susvisCe et les mesures prCvues par }'article 58 de la loi du 16 dCccmbrc 1964 susvisCe applicables aux installations, ouvrages, travaux et activites soumis a autorisation ou a dCcla ration par !'article IO de la Joi du 3 janvier 1992 sont edictees clans lcs conditions dCtcrminCes par le prCscnt dCcret. Art. 2. - Le present dCcrct nc s'applique pas: a) Aux entrepriscs hydrauliques regics par la loi du 16 octobre 1919 susvisCc; b) Aux mines et industries extractives dont le reglement general est fixe par le dCcret du 7 mai 1980 susvise; c) Aux rejets d'cfflucnts 1iquidcs et gazeux et aux preleve mcnts d'eau des installations nucleaires de base regis par le dCcrct du 4 mai 1995 susvisC ; 9 fevrier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 2121 d) Au stockage souterrain de gaz combustible rCgi par le decret du 6 novembre 1962 susvisC ; e) Au stockagc soutcrrain d'hydrocarbures liquides ou liqui fiCs rCgi par le decret du 13 janvier 1965 susvise ; J) A la collecte et au traitcment des eaux usees rCgis par le dCcret du 3 juin 1994 susvise. Art. 3. - Les rCglcs ct prescriptions techniques applicables aux opCrations rCgies a la fois par l'article 10 de la loi du 3 jan vier 1992 susvisCe et par : a) Soit ks titres II et III du livre 1~, (nouveau) du code rural relatifs a l'amenagement foncier rural et aux associations fonciercs; b) Soil le code des ports marilimes ; c) Soil le code du domaine public tluvial et de la navigation intCrieure, pour Jes opCrations d' infrastructure d'un coQl supe rieur a 12 millions de francs el relatives au domaine public flu vial affecte a la navigation au sens de I' article 2 du decret du 11 juin 1979 susvisC ; d) Soit le decret du 28 mars 1957 susvise relatif a la police et a la surveillance des eaux min6rales ; e) Soil le decret du 3 Janvier 1989 susvise relatif aux eaux destinees a la consommation humaine a J'cxclusion des eaux minCfales naturelles, sont fixees par arrCte conjoint du ministre de I' environnement et du ministrc competent pour le texte concemC. Les autres rCglcs et prescriptions techniques sont fixees par arrete Liu ministre de I' environnement. Art. 4. - Les arretes mentionnCs a I' article 3 du present Llecret sont pris apres avis de la mission interministerielle de I' eau ct du Comite national de 1' cau. Art. 5. - Les arrCtes mentionnes a !'article 3 du present decrct dCfinissent les regles ct Jes prescriptions techniques neccssaires a la realisation des objcctifs fixes a I' article 2 de la loi du 3 janvicr 1992 susvisee. Ces rCglcs ct prescriptions peuvent porter sur Jes conditions d'implantation et de realisation ou d'execution. d'amenagcrncnt ct d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d' exercice des activitCs mentionnes a }'article 10 de la Joi du 3 janvier 1992 susvisCe, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnieres et dirnatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des operations et de leurs cffets sur le milieu aquatique. Ccs rCgles et prescriptions techniques sont fixees dans les conditions suivantes : J0 Pour le choix de !'implantation de l'inslallation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur: a) La situation et l'eloignement par rapport a certaines instal lations, ouvrages ou activites ou par rapport a ccrtains elements du mi1icu aquatique ; b) Les mesures permcttant d'assurcr la prntcction des eaux, notamment de celles qui sont dcstinees a la consommation humaine ct des eaux minera!es ; c) Les restriclions ou Jes interdictions necessaircs a la protec tion du milieu aquatique et a la securite publique, notamment dans lcs zones a risqucs et les zones d'cxpansion des crues; d) Les conditions necessaires a la preservation des ecosys tCmes aquatiques, des zones humides et des zones mentionnees a !'article L. 232-3 du code rural; 2° Pour la realisation de I' installation, de I' ouvrage ou des travaux. pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activile, elles peuvent porter sur Jes conditions pennettant d'eviter ou d'auenuer les attcintes au milieu aquatique, les nuisances, lcs risques liCs a l'ecoulement des eaux et les conflits d'usage. Les reglcs et les prescriptions techniques peuvent : a) Prevoir Jes mesures cornpcnsatoires adequatcs; b) Assurer a I' aval des ouvrages le debil minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduc tion des especcs piscicoles ; c) Definir, pour Jes plans d'eau, Jes conditions favorabks a la reproduction de cenaines cspeces piscicoles ct lcs conditions de maltrise des sediments necessaires pour eviler Jes pollutions a 1'aval; d) Fixer !es vaJcurs limites lenant compte nolamment de 1a sensibilite du milieu aquatique et des objectifs de qualite ; e) Definir !es amenagcments et les modes d'cxploitation de nature a Cviter le gaspillagc de la ressource en cau ; J) Prevenir les inondalions et Jes pollutions accidentellcs ; 3° Pour le suivi de !'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activite, elles peuvent: a) Prevoir les amenagements nCcessaires a l'accCs et a la surveillance des operations ; b) Definir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines operations ; c) Fixer les modalites d'entretien et de maintenance appro priCes et, en cas de cessation dCfinitivc de I' activite, Jes moda 1itCs de rcmise en Ctat des lieux ; d) Definir Jes obligations de communication pCriodique de tout OU partie des elements precedents. Art. 6. - Lorsque Jes arretes mentionnes a !'article 3 fixent des regles et prescriptions techniques applicab1es aux installa tions, ouvrages, travaux ou activitCs soumis au regime de J' auto risation au titre de la Joi du 3 janvicr 1992 susvisfo, ils prC cisent si et dans quclles conditions, notamrncnt de delais, ils sont applicablcs aux insta11ations, ouvrages, travaux et activitCs cxistants et Jegalement realises ou exercees. Ils ne peuvent avoir pour cffet de rendre obligatoires des modifications irnportantes du gros reuvre des ouvrages ou installations. Art. 7. - Lorsque les arretes mentionnes a l'article 3 fixent des regles et prescriptions techniques applicables aux. installa tions, ouvragcs, travaux ou activitCs soumis au regime de la dCclaration en application de l'article IO de la loi du 3 janvier 1992 susvisCe, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activites existants et 16galement rfalisCs ou cxcrcCes. Art. 8. - Le I de I' article 1" du decret n" 93-742 du 29 mars 1993 susvis6 est abroge. Art. 9. - Le ministrc de la defense, le ministre de l'Cquipe mcnt, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministrc de l'intCfieur, le ministre de l'environr.::!ment, le ministre de l'industrie, de la postc et des telecommunications, le ministre de l'agriculture, de la pCche et de J'alimentation, le secretaire d'Etat aux transports ct le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sont charges, chacun en ce qui le conceme, de 1' execution du present decret, qui sera publiC au Journal vjjiciel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 2 fevrier 1996. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de la difense, CHARLES MILLON Le ministre de I' iquipemenl, du Lvgement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le minis/re de l'intirieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de I'industrie, de la poste et des tilicommunications, FRANCK BoROTRA Le ministre de ['agriculture, de la pCche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le secritaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC Le secritaire d'Etat a la santi et ii la sicuriti sociale, HERVE GA YMARD

Décret nº 96-102 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et les règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi nº 92-3 du 3janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 · Nelum