Décret nº 95-88 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau Code rural relatives au procédures d'aménagement foncier en application de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages
Made 1995-01-27 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Land and soil, Water
- Keywords
- institution, pollution control, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, land-use planning, governance, freshwater pollution, water conservation zone, water resources management
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Art. I°'. - I. - Le premier alinea de !'article R. 121-1 du l'environnement sur proposition de ce ministre. » livre I" nouveau du code rural est remplace par deux alinea.~ Art. 2. - L' article R. 121-20 du code rural est remplace par ainsi rediges : les dispositions suivanles : « Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale « Art. R. 12/-20. - Dans le cas ou la commission commu- ou intercommunale d'amenagement foncier. le prefet provoque nalc ou intercommunale envisage la misc en reuvre d'une des 28 janvier 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 1541 procedures v1sees aux I", 2•, 5° ou 6° de !'article L. 121-1 du application de ]'article 10 de la loi n" 92-3 du 3 _ianvier 1992 present code, el\e demande au prefet de faire proceder a 1' etude sur l'eau, pour la realisation des travaux vises au troisieme ali- d'amenagement prevue audit article. Cetle elude comporte une nea de !"article R_ 121-20. » analyse de \'etal initial du site concemc par \'amenagemen1 fon- Art. 5. - L'article R. 121-22 du code rural est remplace par cier et de son environnement portant notamment sur !es pay- les dispositions suivantes : sages, la quaJite, le regime, le niveau et le mode d'ecoulcment des eaux ainsi que tous Jes elements ayant une incidence sur la « Art. R. 121-22. - Au vu des pieces de l'enquete, de l'avis vie aquatique. du commissaire enqueteur et, le cas echeant, du projet d'anete « La commission etablit, en application de l'article L. 121-13 vise au dernier a!inea de l'ar!icle R. 121-21-1, la commission du present code, le cas echeanl au vu de I' elude d' amenage- communalc ou intercommunale arrete ses propositions. ment, un projet precisant le ou les modes d'amenagemcnt fon- « Celles-ci font l'objet d'un aFfichage a la mairie de chacune cier qu'elle envisage de retenir el le ou les perimetres corres- des communes visees au sixieme alinea de \'article R. 121-21 pondants. pendant quinze JOUrs au moins Elles sonl ensuite transmises au « Si la commission en application de !'article L. 123-8 du prcfet, qui en saisit la commission departementale d'amenage- code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, ment foncier. » l'arasement des talus, le combiement des fosses, la protection Art- 6. - L •article R 121-24 est remplace par les disposi- des sols, l'ecoulement des eaux nuisibles, les retenues et Ja dis- tions suivantes : tribution des eaux utiles, la rectification, la regularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle precise les disposi- ,, Art. R. 121-24_ - Au vu de !'ensemble de ces propositions tions qu'elle entend mettre en ceuvre pour salisfaire aux prin- et avis, le prefet arrete le ou les modes d' amenagement retenus, cipes poses par !'article 2 de la Joi n" 92-3 du 3 janvier 1992 le m1 Jes perimetres correspondants et la date a laquelle debute- sur l'eau. Dans ce cas, le prefet etablit la lisle des communes ou ront les operations d'amenagement foncier. I' operation parait de nature a faire sentir ses effets de fa;;:on « Dans le cas ou des cravaux mentionnes a la rubrique 4-6-0 n01able sur la vie aquatique, notamment des cspeces migratrices, de l' annexe au decret n" 93-743 du 29 mars 1993 sont decides, ou sur la qualite, le regime, le niveau ou le mode d'ecoulemen! ii arrcte si necessaire les prescriptions a observer, en application des eaux. » de l'article 10 de la loi n" 92-3 du 3 janvier \992 sur l'eau, An. 3. - r. - Le troisieme alinea de l'anicle R 121-21 est pour leur realisation.» remplace par Jes dispositions suivantes : Art. 7_ - L'article R. 121-2S est ainsi redige: « Le dossier soumis a l'enquete comprend: "Art. R. J2 J-25. - Cet arrete est affiche pendant quinze « !• Le projet etabli en application de !'article R_ 121-20; jours au moins a la mairie de chacune des communes visees au « 2• Un plan faisant apparaitre le ou les perimetres du ou des sixieme alinea de l' article R. 121-21. 11 fait egalement I' objet modes d'amenagement envisages; d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat " 3° L'etude d'amenagement visee a !'article L. 121-1, ainsi dans le departement ainsi que d'un avis publie au Journal offi- que l'avis de la commission communale d'amenagement foncier ciel et dans un journal diffuse dans le departement. ,, sur les recommandations contenues dans cette C::tude ; Art. 8. - l. - Le premier alinea de ]'article R. 121-29 est « 4° Un registre destine a recevoir les reclamations et obser- remplace par les dispositions suivantes : vations des proprietaires et autres personnes interessees_ « Au vu du plan du ou des amenagements fanciers et du pro- « Ce dossier est depose a la rnairie de la commune ou la jet des travaux connexes approuves par la commission commu- commission a son siege et, dans le cas vise au troisieme alinea nale ou intercornrnunale et si aucune reclamation n' a ete intro- de !'article R_ 121-20, a la mairie de chacune des communes duite devant la commission tlepartementale dans le delai prevu a figurant sur la liste etablie par le prefet. » I' article R_ 121-6 ou, dans le cas contra ire, au vu tlu plan ll. - Les sixierne et septieme alineas de l'anicle R. 121-21 approuve par la commission departementale, le prefet prend un sont remplaces par deux alineas ainsi rediges : arrcte ))ar lequel : "Un avis portant ces indications a la connaissance des inte- « 1" rt autorise, le cas echeant, au titre de la loi sur l'eau Jes resses est affiche a la mairie des communes sur le territoire lravaux mentionncs au troisieme alinea de I' article R. 121-20 ; desquelles l'amenagement est projete ainsi, le cas echeant, que "2" II prononce s'il y a lieu en application de l'article de chacune des communes figurant sur la liste visee a L 126-6 la protection de boisements lineaires, haies ou planta- l'article R. 121-20. Le meme avis est insere dans un journal dif- tions d'alignement existants ou a creer, identifies par la fuse dans le departement. Ces mesures de publicite doivcnt commission d'amenagement foncier conformement au 6° de intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouvcrture de I' article L. 123-8 ; l'enquete. « 3° Il ordonne le depot en mairie du plan : « A !'issue de l 'enquete, le commissaire enqueteur cltll le ,, 4" II constale la cl6ture des operations a la date de ce registre e!, dans le delai de quinze jours, emet un avis motive depot. qu'il adresse avec !'ensemble du dossier au president de la commission cornmunale d' amenagement foncier. » « Dans le cas vise au 1°, l'arrete prefectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n" 92-3
Art. 4. - Apres l'article R. 121-21 du code rural, ii est cree du 3 janvier 1992 sur I' eau. » un article R. 121-21-1 ainsi redige: II. - La premiere phrase du troisieme alinea de !'article « Art_ R_ 121-21-1. - Dans le cas men1ionne au troisieme R. 121-29 est remplacee par les dispositions suivantes : alinea de l'article R_ 121-20, le president de la commission « Cet arrete e8l affiche pendant quinze jours au moins a la transmet !'ensemble du dossier au prefet_ Le prefet sollicite rnairie des communes sur le lerritoire desquelles l'amenagernent f'avis du conseil municipal de chacune des communes figurant est projete ainsi, le cas eche.ant, que de chacune des communes a sur la lisle visee I'article R. 121-20 sur Jes dispositions pre- figurant sur la li.ste etablie par le prefel en application du troi- vues par la commission au regard de !'article 2 de la loi n• 92-3 sieme alinca de !'article R. 121-20.,, du 3 _janvier l 992 sur l 'eau. Ne peuvent elre pris en considera- tion que Jes avis exprimes au plus tard un mois apres la saisine Art. 9. - II est ajoute a I' article R_ 121-29 un alinea ainsi du conseil municipal_ redige: " Si l' operation projetee est situee ou comporte des effets « Apres la cloture des operations, s'il apparait que l'execution dans le perimetre d'un schema d'amenagement de gestion des des prescriptions qui ont ete imposees pour la realisation des eaux, le prefet commullique le dossier pour information au pre- travaux mentionnes au I du premier alinea du present article ne O sident de la commission locale de J'eau. S'il y a lieu, ii le suffit pas a assurer le respect des principes poses par I' article 2 communique pour avis a la personne publique ges1ionnaire du de la loin" 92-3 du 3 Janvier 1992 sur l'eau, le prefel peut fixer domaine public_fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcec a l'is- par arrete des prescriptions complementaires de nature a en sue d'un delai de quarantc-cinq jours a compter de la date de sa assurer le respect, notamment en ce qui conceme Jes ouvrages saisine, son avis est repute favorable. collectifs decides par les commissions d'amenagement foncier « Au vu du dossier d'cnquete et des avis recueillis, le prefet dont la realisation, l'entretien et la gestion sont assures par elablit un rapport et un projet d'arrete fixant les prescriptions l'association fonciere de rememhrement ou la commune confor- que la commission d'amenagement foncier aura a observer, en mement aux anicles L. 133-1 et. L. 133-2. ,, 1542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 28 janvier 1995 Art. JO_ - A la demiere phrase de !'article R. 121-30, les n" 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procedures d'autorisation mots: « deuxieme et troisieme ,, sont remplaces par Jes mots: el de declaration prevues par !'article IO de la Joi n• 92-3 du « troisieme et quatrieme ». 3 _janvier 1992 sur l'eau. »
Art. 11. - Le premier alinea de !'article R. 121-31 est rem- Art. 15. - Le chapitre VI du titre II du livre I" nouveau du place par l'alinea ainsi redige : code rural est complete par une section 5 ainsi redigee : « Les agents assermentes apparlenant aux services de l'Etal « Section 5 charges de l'agriculture, de la forct nu de l'environnemenl qui « Protection des boisements lineaires, haies peuvent constater Jes infractions en matiere d'amenagemcnl fon- et plantations d'aJignements cier doivent appartenir a un corps de fonctionnaires de catcgo- rie A ou B ou etre d'un niveau equivalent. » « Art. R. /26-33. - La demande de protection d'elements vegetaux formee, en application de !'article L. 126-6 du present
Art. 12. - I. - Le 4° de !'article R. 122-12 esl remplace par code, par le proprietaire des parcelles d'assiette des elements a les dispositions suivantes : proteger est adressee au prefet. Lorsque ces elements separent « 4° Un memoire justificatif des echanges proposes precisant ou morcellent des parcelles attenantes donnees a bail, la Jes conditions de prise de possession des parcellcs ou parties de demande est presentee conjointement par le bailleur et le pre- parcelles echangees el les dates auxquelles ceue prise de posses- neur. sion aura lieu compte lenu des cultures et des habitudes locales « Le prefet se prononce en tenant compte des interets de la et, le cas echeant, de la conformile du prujet des travaux politique des structures des exploitations agricoles, de la poli- connexes aux prescriptions edictees duns J'arrete prefectoral tique forestiere et du respect et de la mise en vaJeur des milieux ordonnant les operations. » naturels, du patrimoine rural et des paysages. II. - Le 6° de !'article R. 122-12 est complete par la phrase « Arr. R. 126-34. - Tout travail ou toute utilisation du sol de suivante: namre a detruire un element protege au titre de !'article L. 126-6 « Dans le cas ou la commission d'amenagemenl foncier doil, prealabJement a toute execution, etre autorise par le prefet. decide d 'executer des lravaux vises a I' alinea 3 de La demande d'autorisation qui precise !'implantation, la nature !'article R. 121-20, ce rapport precise les incidences eventuelles et les caracteristiques des vegetaux concernes est accompagnee de ces travaux sur le milieu nature!, notamment le milieu aqua- des pieces definies par arrete du ministre de !'agriculture. tique, el les conditions dans lesquelles !'operation prujetee (( Dans le cas Oil ces elements vegetaux ont ete identifies par garanlit le respect des principes poses a !'article 2 de la Joi la commission communaJe d'amenagement foncier en applica- n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. » tion de !'article L. 123-8 (6°), le prefet transmet Ja demande
Art. 13. - n est cree Un article R. 123-8-1 redige comme pour avis a la commission departementale d'amenagement fon- suit: der qui se prononce dans un delai de trois mois ; si a l'expira- lion de ce delai la commission ne s'est pas prononcee, son avis « Art. R. 123-8-1. - La commission communale ou imer- est repute favorable. communale d'amenagement foncier peut demander aux conseils « Le prefet statue sur la demande d'autorisation en tenant municipaux des communes sur le territoire desqueJs les travaux compte des interets mentionnes a !'article R. 126-33. vises aux I", 2", 3°, 4,, et 5° de !'article L. 123-8 sont envisages « Art. R. 126-35. - La commission communale ou inler- s'ils acceptent d'assurer la maitrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux vises au 6° du meme communale d'amenagement foncier peut, dans le cadre des pro- article, la demande esl obligaloire. cedures regies par le titre II du present Jivre, demander au prefet !'abrogation de la decision de protection edictee en application « Le programme comporte pour chaque commune et pour de I' article L. 126-6. La demande de la commission est soumise chaque nature de travaux une estimation du cofit. » aux regles fixees a !'article R. 126-34. »
Art. 14. - I. - Le I" de !'article R. 123-10 est remplace par Art. 16. - L'aJinea a du II de !'article I" du decret n" 93-742 les dispositions suivantes : du 29 mars 1993 relatif aux procedures d'autorisation et de « I" Le plan de remembrement comportant l'indicati~ des declaration prevues par !'article 10 de la Joi n" 92-3 du 3 janvier limites, de la contenance et de la numerotalion cadastrale des 1992 sur I' eau est abroge. nouvelles parcelles dont !'attribution est envisagee, la designa- II est ajoute au IV du meme article un b ainsi redige : tion des chemins, routes et lieuxdits, l'identite des proprietaires « b) Les dispositions des titres II et Ill du livre I" nouveau et, le cas echeant, !'identification des emprises des boisements du code rural. » lineaires, haies et plantations d'alignement en application du 6" de !'article L. 123-8. » Art. 17. - Les operations d'amenagement foncier pour II. - Le 3° de I' article R. 123-10 est remplace par les disposi- Iesquelles l'avis prealable a J'enquete publique prevu par tions suivantes : !'article R. 121-21 du livre I" nouveau du code rural a ete publie anterieurement au 4 janvier 1995 restent soumises aux « 3° Un memoire justificatif des echanges proposes precisant dispositions des titres II et Ill dudit livre, dans leur redaction les conditions de prise de possession des parcelles remembrees anterieure au present decret, jusqu'a leur cloture. Pour ces ope- et les dates auxquelles cetle prise de possession aura lieu rations. les arretes de cloture pris en application desdites dispo- compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, sitions tiennent lieu de l'autorisation prevue a !'article 10 de la le cas echeant, de la conformite du projet des travaux connexes loi du 3 janvier 1992 susvisee. aux prescriprions edictees dans l'arrete prefectoral ordonnant Jes operations. ,, Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des m. - Le 4" de !'article R. 123-10 est remplace par les dispo- sceaux, ministre de la justice, le ministre de !'agriculture et de sitions suivames : la peche, le ministre de l'environnement et le ministre des « 4° L'indication du ou des maitres d'ouvrage des travaux depanements et territoires d'oulre-mer sont charges, chacun en connexes prevus a !'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux ce qui le concerne. de !'execution du present decret, qui sera l'assieue des ouvrages qui leur est attribuee, et le programme de publie au Journal officiel de la Republique frani;aise. ces travaux arrete par la commission communaJe ou inter- communale d'amenagement fonder avec !'estimation de leur Fait a Paris, le 27 janvier 1995. montant el de la part qui revient aux proprietaires et aux EDOUARD BALLADUR communes.» Par le Premier minisire: IV. - Le 5° de !'article R. 123- JO est remplace par les dispo- Le ministre de ['agriculture et de la peche. sitions suivantes : JEAN PUECH « 5" L'etude d'impact definie par !'article 2 du decret Le ministre d'Etal. ministre de l'intirieur n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour !'application de et de l'aminagement du territoire, !'article 2 de la loi n" 76-629 du IO juiJet 1976 relative a la pro- tection de la nature. CHARI.E'> PASQUA « Lorsque le projet de remembremenl comporte des travaux Le ministre d'Etar, vises au troisieme alinea de !'article R. 121-20, l'etude d'impact garde des .Kear.a. mini:,tre de la justice. inclut les elements prescrits au 4" de !'article 2 du decret PIERRE MEHAIGNERIE