Décret nº 95-1407 modifiant le Code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) et relatif au champ d'application des certificats d'obtention végétale ainsi qu'à la durée et la portée du droit de l'obtenteur
Made 1995-12-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- breeders' rights, intellectual property rights, certification, plant variety
- Categories
- agriculture
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4 Janvier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FAANCAISE 135 MINISTERE DE L"AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L"ALIMENTATION Decret n• 95-1407 du 28 decembre 1995 modifiant le « Art. R. 623-57. - Le droit de l'obtenteur porte sur tous les code de la propriete intellectuelle {partie Regle- elements de reproduction ou de multiplication vegetative de la mentairel et relatif au champ d'application des certi- varicte consideree ainsi que sur tout ou partie de la plante de ficats d'obtention vegetale ainsi qu'a la duree et a la cettc variete. portee du droit de l'obtenteur « Art. R. 623-58. - Toute personne qui, a !'occasion de tous NOR; AGRP9502120O acles de cession, de concession ou de commercialisation des varietes visees aux articles precedents, desire user de la faculte Le Premier m.inistre, qui lui est offerle par !'article L. 623-15 d'adjoindre a Ja deno- Sur le rapport du ministre des affaircs etrangeres et du mination varietale une marque de commerce ou de fabrique, que m.inistre de I' agriculture, de la pcche et de I' alimcntation, cette marque lui soil propre ou qu'elle lui soil concedee, doit Vu la convention intemationale pour la protection des obten- prendre lcs precautions neccssaires nolamment dans la corres- tions vegctales du 2 decembre 1961, revisee a Geneve le pondance, dans la publicite, dans l'etablissement des catalogues 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978, ensemble le decrct commerciaux, sur les emballages ou etiquettes, afin que cette n° 83-294 du 31 mars 1983 portant publication de ladite denomination soil suffisamment apparenle dans son contexte convention ; pour qu'aucune confusion ne soil susceptible de s'ctablir dans Vu le code de la propriete inlellectuclle, et notammcnt Jes !'esprit de l'acheteur sur l'identite de la variete. » articles L. 412-1, L. 623-1 a L. 623-35 et R. 412-1 a Art. 2. - Le ministre des affaires ctrangeres et le m.inistre de R. 412-14; I' agriculture, de la pcche et de I' alimentalion sont charges, cha- Le Conseil d'Etat (section des lravaux publics) entendu, cun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret, qui scra publie au Journal officiel de la Republique fran<;aise. Decrete: Fait a Paris, le 28 decembre 1995. Art. l ". - Les dispositions de la seclion 2 du chapitre lll du ALAIN JUPPE titre II du livre VI du code de la propriete intellectuelle (partie Par le Premier ministre : Rcglemenlaire : art. R. 623-55 a R. 623-67) sont remplacees par les dispositions suivantes : Le minis/re de /'agriculture, de la peche et de l'alimentation, « Section 2 PHILIPPE V ASSBUR « Champ d'applicalion des certificats d'obtention vegetale, Le minis/re des ajfaires itrangeres, duree et portee du droit de I' obtenteur HP.RYE DE CHARETrE « Art. R. 623-55. - 1. Des eertificats d'obtenlion vegetale peuvenl etre delivres, dans Jes conditions prevues par Jes articles L. 623-1 a L. 623-35 et les articles R. 623-1 a R. 623-54, pour toute variete appartenant a unc espece du regne vegelal. « Tout etranger ayant la nationalite d'un Etat partie a la convention iotemationale pour la protection des obtentions vegelales du 2 decembre 1961, modifiec par l'acte additionnel du IO novembre 1972, ou ayant son domicile, siege ou eta- blissemenl dans J'un de ces Etats peut obtenir un certifical d'ob- tention vegetalc pour les varictes appartenant aux genres ou especes faisant l'objcl de la part de eel Etat de la mcmc protec- tion et figurant sur Ja lisle annexce a cette convention ou sur une lisle complementaire etablie en application des dispositions de celle-ci. « Tout ctranger ayant la nationalile d'un Etat partie a la convention intemationale pour la protection des obtentions vegetalcs dans le texte revise du 23 octobre 1978 ou ayant son domicile, siege ou etablissemenl dans J"un de ces Etats peul oblenir un certificat d'obtention vegctalc dans Jes mcmcs condi- tions que Jes Fram;ais. "2. Les elrangcrs n'ayant ni la nationalite d'un des Etats mentionnes au 1 ni leur domicile, siege ou ctablissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtenlion vegetale qu'a la condition que Jes Frans:ais benelicient de la reciprocite de protection de la part de l'Etat donl l'etrangcr a la nationalite ou dans lequel ii a son domicile, siege ou 6tablisse- mcnt. « Des anftcs du ministrc des affaires ctrangeres et du ministre charge de l'agriculture pris sur proposition du comite de la protection des obtentions vegetales etablissent la lisle des Elats dont la legislation satisfait a la condition de reciprocile. Ccs arrcles peuvent comporter une lisle !imitative d'especes vegetalcs pour lesquclles la condition de reciprocite est satis- faitc. « Art. R. 623-56, - La duree de la protection est de vingt ans, « Pour les arbres forestiers, fruiticrs ou d' ornemenl, pour la vigne ainsi que pour Jes graminees et lcgumineuses fourragercs perennes, Jes pommes de terre et lcs lignees endogamcs utilisees pour la production de varieles hybrides, la durt!e de la protec- tion est fix.ee 11 vingt-cinq ans.