Skip to content
Nelum
Laws of France

Décret nº 94-978 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II du Code rural et relatif aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce

Made 1994-11-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, fishing authorization, offences/penalties, fishing gear/fishing method, size, freshwater fishes, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 13 novembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANQAISE 16111 L'administrateur general nomme !es membres de ce comitC. Celui-ci designe en son sein Son president qui est choisi parmi les personnalites exterieures. L' agent comptable du conservatoire ou son representant assiste aux seances avec voix consultative. Art. 4. - Le comit6 scientifique se reunit au mains une fois par an sur convocation de l'administrateur general. II est Cgalement convogue si son president ou un tiers de ses membres le demandent. L'ordre du jour des reunions est arrCt6 par l'administrateur general, sur proposition du president du comitC. Art. 5. - Le comite scientifique examine l'activite de l'institut et formule un avis sur le programme de ses travaux en fonction de !'ensemble des moyens en personnel et en materiel disponibles a l'institut aerotechnique. II est consulte sur la prCvision annuelle des charges et des produits de l'institut. II adopte le rCglement int6rieur de l'institut, qui est approuve par le cotiseil d'administration du conservatoire. Art. 6. - Le directeur de l'institut est nomme par l'administra teur general aptes avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et metiers et du comite scientifique de l'institut. Un directeur adjoint et un secretaire general peuvent Ctre nommes par l'administrateur general, sur proposition du directeur de l'institut. Le personnel de l'institut est compose de personnels du Conserva toire national des arts et metiers affectCS a l'institut aerotechnique par l'administrateur general apres avis du directeur de l'institut, ainsi que de personnels d'autres organismes mis a disposition de l'institut. Art. 7. - L' administrateur general determine Jes moyens mis par le Conservatoire national des arts et mCtiers a la disposition de l'ins ritut. Art. 8. - L'administrateur general, en vertu du demier alinea de !'article 19 du decret du 22 avril 1988 susvise, peut deieguer sa signature au directeur pour la gestion des credits qui sont affectCs a l'institut. Art. 9. - Les produits et Jes charges de l'institut sont retraces dahs un compte specifique au sein de la comptabilite du Conserva toire national des arts et m6tiers. Ces produits comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivit6s publiques, des per sonnes privCes, des etablissements ou des groupements profes sionnels, des organismes intemationaux ; les dons et legs ; Jes remboursements des services rendus par l'institut; les contrats de recherche ; les produits divers, et notamment les produits des redevances applicables aux inventions et procedes nouveaux et les produits des publications et logiciels informatiques, a la realisation desquels l'institut aurait contribu6. Ces charges comprennent notamment : la remuneration des personnels affectes a l'institut ; l'acquisition des materiels ou foumitures n6cessaires aux activi tCs de l'institut; !es frais divers de fonctionnement ; la participation aux charges generales du conservatoire. Art. IO. - L'administrateur general designe un comite scienti fique provisoire, qui exerce les competences prevues par le present arr@te jusqu'a !'installation du comitt! scientifique pt'evue a l'article 3 ci-dessus. Art. 11. - L · administrateur general du Conservatoire national des arts et metier.; est charge de I' execution du present arr@te, qui sera publie au Journal ofjiciel de la R6publique fran~aise. Fait a Paris, le 2 novembre 1994. FRAN<;.'01S frLLON MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Decret n• 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant cer taines dispositions du titre Ill du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la peche en eau douce NOR : ENVE9420060D Le Premier ministre, Sur le rapport ·du ministre de l'environnement, Vu le titre III du livre II (nouveau) du code rural, et notam ment son article L. 236-5 ; Vu le code penal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le decret n• 94-157 du 16 fevrier 1994 relatif a la peche des poissons appartenant aux especes vivant altemativement dans les eaux douces et dans les eaux salees ; Vu l'avis du Conseil superieur de la p&he du 5 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. tn. - L'article R. 236-3 du code rural est remplace par les dispositions suivantes : « Art. R. * 236-3. - Sera puni de I' amende prevue pour les contraventions de la 3• classe le fait de pecher sans avoir la qualite de membre d'une association agreee prevue a l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitte la taxe piscicole prevue au meme article. >> Art. 2. - L'article R. 236-4 du m@me code est remplace par les dispositions suivantes : « Art. R. * 236-4. - Sera puni de l'amende pr6vue pour les contraventions de la 3• classe le fait de contrevenir aux condi tions fixCes par le premier alinea de l'article L. 236-2 du present code pour pouvoir bCnCficier de la dispense de taxe piscicole. )) Art. 3. - L'article R. 236-5 du meme code est remplace par Jes dispositions suivantes : « Art. R. * 236-5. - Sera puni de l'amende prCvue pour Jes contraventions de la 3c classe le fait de pecher sans respecter les conditions prevues a l'article L. 236-4. )) Art. 4. - L'article R. 236·6 du mCme code est remplace par les dispositions suivantes : « Art. R. * 236-6. - Dans les eaux de 1 re catCgorie, la peche est autorisee du deuxieme samedi de mars au troisieme dimanche de septembre, inclus. a I' exception de la pee he de l'ombre commun, qui est autorisee du troisieme samedi de mai au troisieme dimanche de septembre, inclus. )) Art. 5. - L'article R. 236-7 du meme code est remplace par Jes dispositions suivantes : « Art. R. * 236-7. - Dans les eaux de 2• catCgorie, la p&he est autorisee toute l' an nee, a I' exception de : « 1° La peche du brochet, qui est autorisCe du I.,. janvier au demier dimanche de janvier et du troisiCme samedi d'avril au 31 dCcembre, inclus ; « 2° La peche de l'ombre common, qui est autorisee du troi sieme samedi de mai au 31 dCcembre, inclus ; « 3° La peche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la peche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classes a saumon ou a truite de mer, qui soot autorisees durant le temps d'ouverture de la peche dans les eaux de la 1 re categoric. » Art. 6. - L'article R. 236-10 du meme code est abroge. Art. 7. - L' article R. 236-11 du meme code est remplace par les dispositions suivantes : «Art. R.* 236-11. - La p&he des ecrevisses a pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium) a. pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et a pattes greles (Astacus leptodactylus) est autorisCe pendant une ¢riode de dix jours consecutifs commem;ant le quatrieme samedi de juillet. » Art. 8. - L'article R. 236-12 du mCme code est remplace par les dispositions suivantes : « Art. R. • 236-12. - La peche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisee pendant une periode maximum de dix mois fix6e par le prefet. >) 16112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 13 novembre 1994 Art. 9. - Les articles R. 236-13 ii R. 236-15 du meme code sont abroges. Art. 10. - I. · Au deuxieme alinea de !'article R. 236-16 du meme code, Jes mots : « la federation d6partementale des associations agrUes de peche el de piscicullure n sont ajoutes apres les mots : « la gendarmerie » ; « II. - Au troisieme alinea du meme article. les mots : « minimum d'un metre en moyenne » sont remplaces par les m~ts : « ou un debit garantissant la vie eJ la circulation des po1ssons ». Art. 11. - L'article ~-236-17 du meme code est abroge. Art. 12. - Le 5° de !'article R. 236-19 du meme code est remplace par !es dispositions suivantes : cc 5° De la carpe a toute heure clans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2~ categoric et pendant une ¢riode qu'il determine. >> Art. 13. - Au premier alinl!a de I'article R. 236-21 d u mCrne code, Jes mots : « des couls, » soot ajoutes apres les mots : c< des carrelets-,,. Art. 14. - I. - La sous-section 2 de la section I du cha pitre VI du titre III du livre II du code rural est intitulee (( taille minimale des poissons et des ecrevisses )>. II. - A !'article R. 236-23 du meme code: a) Les mots : << 0,45 metre pour le brochet dans Jes eaux de 2• categorie » sont remplaces par Jes mots : « 0,50 metre pour le brochet dans Jes eaux de 2• categoric » ; b) Les mots: << 0,25 metre pour Jes lamproies marine et flu viatile » sont remplaces par Jes mots : « 0,20 metre pour la lam proie fluviatile et 0,40 metre pour la Jamproie marine >> ; c) Les mots: « 0,09 metre pour Jes ecrevisses autres que recrevisse americaine >> sont remplaces par les mots: « 0,09 metre pour Jes ecrevisses appartenant aux especes men tionnees a l'article R. 236-11 ». III. - [I est ajoute audit article un alinea ainsi redige : « La longueur des poissons est mesuree du bout du museau a J'ex tr6mite de la queue d6ploy~, celle des ecrevisses de la pointe de la tete, pinces et antennes non comprises, a l'extremitC de la queue dt!:ployt!:e. >> Art. 15. - L'article R..:t: 236-24 du meme code est remplace par Jes dispositions suivantes : « Art. R. * 236-24. - Le pr6fet peut, par arrete motive, porter a 0,25 metre OU ramener a 0,20 metre QU a 0,18 metre la taille minimum de l'omble ou saumon de fon1aine, de l'omble cheva lier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'etre peches en fonction des caracteristiques de developpement des poissons de ces especes dans certains cours d'eau. « En outre, le prefet peut lever l'interdiction de pecher la truite arc-en-ciel d'une longueur inft':rieure au minimum prevu a l'article R. 236-23 ou par le present article dans les eaux de 2• categorie. » Art. 16. - L'article R. 236-25 du meme code' est abroge. Art. 17. - A J'anicle R. 236-28 du meme code, Jes mots: « par arrete du prefet >1 soot remplaces par Jes mots : « a dix >>. Art. 18. - L'article R. 236-30 du meme code est remplace par Jes dispositions suivantes : « Art. R. * 236-30. - Les membres des associations agreees de I)eche et de pisciculture peuvent I)echer au moyen : « IO a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2• cat6go rie ; « b) De deux Jignes au plus dans Jes eaux domaniales de Jn: categorie ainsi que dans les plans d'eau de trc categorie ctesi gnes par le prefet ; <( c) D'une ·1igne dans Jes eaux de tn: categorie autres que celles mentionnees au 1° de ]'article L. 235-1. « Les lignes doivent etre montees sur canne et rnunies de deux hamei;ons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent etre disposees a proximitt': du pecheur ; « 2° De la vermee et de six balances au plus destini:es a la capture des ecrevisses et des crevettes ; « 3° D'une carafe, ou bouteille, destinee a la capture des vai rons et autres poissons servant d'amorces dont Ja contenance ne peut etre suJ)erieure a deux litres, dans Jes eaux de 2• categorie. Le prefet peut autoriser ce moyen de peche dans Jes eaux de 1"' categorie. « Ils peuvent, en outre, dans Jes eaux non domaniales de 2• categorie designees par le ministre charge de la peche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnt':s a l'article R. 236-32 dont la nature. Jes dimensions et le nombre soot fixes par le prefet. « En outre, ie pl"efet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un metre carre de superficie au plus et de lignes de fond munies pour !'ensemble de dix-huit hamei;ons au plus, dans Jes cours d'eau et Jes plans d'eau de ~~ cat€gorie qu'il designe. » Art. 19. - L'article R. 236-31 du meme code est abroge. Art. 20. - Au 4° de !'article R. 236-32 du meme code, les mots : « a ecrevisses ,> sont ajoutes avant Jes mots : <• ou a lain prciie ,>. Art. 21. - Les articles R. 236-33 et R. 236-35 du meme code soot abroges. Art. 22. - I. - Au c de I' article R. 236-36 du meme code, Jes mots : « le hotu, la gremille >> sont ajoutl:s apres Jes mots : (( le chevesne ». II. - Le dernier alinl:a du meme article est abroge. Art. 23. - Le premier alinfa de l'article R. 236-37 du meme code est remplace par Jes dispositions suivantes : << Pour la peche de la crevette dans Jes eaux saum3.tres, le prefet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espa cements de 5 millimetres. >> Art. 24. - I. - Au 3° de !'article R. 236-42 du meme code, les mots : « et de I' l:crevisse amt'.:ricaine » soot remplaces par les mots : « et des ecrevisses appartenant aux especes autres que cell es mentionnees a I' article R. 236-11 » ; II. - Le 5° du meme article est remplace par Jes dispositions suivantes : « 5° De dCtenir sur un bateau, en meme temps que des moyens de peche, ou d'utiliser des appareils de sondage par ondes; sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire». Art. 25. - L'article R. 236-44 du meme code est abroge. Art. 26. - Au deuxieme alinea de !'article R. 236-45 du mCme code: 1° Les mots: <ca ecrevisses » sont ajoutes avant Jes mots: (( a Jamproie )) ; 2° Les mots : « pratiquee par les rnembres des associations agreees de J)echeurs professionnels en eau douce » sont suppri mes. Art. 27. - L'article R. 236-46 du meme code est abroge. Art. 28. - L'article R. 236-47 du meme code est remplace par Jes dispositions suivantes : « Art. R. * 236-47. - II est interdit d'u1iliser comme app3.t ou comme amorce : « t 0 Les reufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou melanges a une composition d'appats ou artificiels, dans tous Jes cours d'eau et plans d'eau; « 2° Les asticots et autres larves de dipteres, dans les eaux de 1 re categorie. >> Art. 29. - L'article R. 236.48 et le second alinea de l'article R. 236-49 du meme code sont abroges. Art. 30. - L'article R. 236-50 du meme code est remplace par Jes dispositions suivantes : <( Art. R. * 236-50. - Lorsque Jes caracteristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulieres de protec tion du patrimoine piscicole, le prCfet peut. dans tous les cours d'eau et plans d'eau du departement ou dans certains d'entre eux, par un arrete motive pris apres avis des services gfographiquement competents du Conseil superieur de la peche: cc 1° Prolonger d'une a trois semaines la pt':riode d'ouverture fixCe a l'article R. 236-6, dans Jes plans d'eau et Jes parties de cours d'eau ou Jes cours d'eau de haute montagne; « 2° Prolonger d'une a quatre semaines Ia pt':riode de ferme ture de la I)eche du brochet fix Ce a I' article R. 236-7 ; « 3° Interdire la J)eche d'une ou plusieurs especes de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une duree qu'il dCtermine: « 4° Interdire la J)eche en marchant dans l'eau; « 5° Interdire ou limiter I' emploi de certains modes ou proce des de I)eche, et de certains app3.ts ou amorces ; 13 novembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE FRANQAISE 16113 « 6° Autoriser l'emploi des asticots comme app§.t, sans amor ~age, dans certains plans d'eau et cour:s d'eau ou parties de cours d'eau de l"' catCgorie; « 7° Diminuer le nombre de captures autorisCes, fixC a !'article R. 236-28; « 8° Interdire la pCche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans d'eau dont le niveau est naturellement abaisse, en fixant, le cas CchCant, les conditions de recuperation des poissons. Art. 31. - A !'article R. 236-51 du meme code, le numero: « R. 236-28 » est ajoute apres le numero : « R. 236-23 ». Art. 32. - La seconde phrase de !'article R. 236-53 du mCme code est abrogee. Art. 33. - L'article R. 236-54 du meme code est remplace. par les dispositions suivantes : • Art. R. • 236-54. - Sera puni de l'amende prevue pour Jes contraventions de la 3• classe : « I• Le fait de pecher pendant Jes temps d'interdiction prevus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11 et R. 236-12; « 2° Le fait de pecher pendant les heures d'interdiction prC vues par Jes articles R. 236-18 a R. 236-22; « 3° Le fail d'employer un procede ou un mode de ¢che prohibes en application des articles R. 236-30 a R. 236-38 et R. 236-40 a R. 236-49 ; « 4° Le fait de pCcher, de transporter ou de vend.re des pois sons provenant des eaux soumises aux dispositions de la prC sente section qui n'ont pas les dimensions fix6es par l'article R. 236-23 ou en application de !'article R. 236-24; « 5° Le fait de pCcher ou de transporter des poissons prove nant des eaux soumises aux dispositions de la presente section dont le nombre excede celui fixe par !'article R. 236-28; « 6° Le fait d' organiser un concours de peche dans un cours d'eau de 1"' catCgorie sans avoir obtenu l'autorisation pr6vue a !'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'auto risation ; <{ 7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixees par les arretes du prefet pris en application de !'article R. 236-50; « 8° Le fait d' Ctre trouve, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de p&he prohi~s destines a Ctre utilises dans les eaux soumises aux dispositions de la prCsente section. « L' amen de encourue sera celle qui est pr6vue pour les contraventions de la 4• classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont Cte commises de nuit. » Art. 34. - Les articles R. 236-55 a R. 236-58 du meme code sont abrogCs. Art. 35. - L'arricle R. 236-59 du meme code est remplace par les dispositions suivantes : ~< Art. R. * 236-59. - Sera puni de l'amende prevue pour les contraventions de la 3• classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixCes par les arrCtCs du prCfet pris en application de !'article R. 236-51. « L'amende encourue sera celle qui est prevue pour les contraventions de la 4c classe lorsque les infractions ont CtC commises de nuit. » Art. 36. - L' article R. 236-117 du meme code est remplace par les dispositions suivantes : « Art. R. • 236-117. - Sera puni de I' amen de prevue pour !es contraventions de la 3c cJasse : « 1° Le fait de pecher pendant les temps d'interdiction fixes par l' article R. 236-100 ; << 2° Le fait de pecher pendant les heures d' interdiction fixCes par !'article R. 236-101 ou en application de !'article R. 236-102; « 3° Le fait d'employer un procede ou un mode de pecbe ou de l'un des instruments, filets ou engins de p&he prohibes en application des articles R. 236-106 a R. 236-110 et R. 236-112 (I'a7•); « 4° Le fait de pecher, de transporter ou de vendre des pois sons provenant des eaux soumises a la presente sous-section qui n'ont pas Jes dimensions fixees par !'article R. 236-103; « 5° Le fait de pecher ou de transporter des poissons prove nant des eaux soumises aux dispositions de la prCsente sous section dont le nombre exc~de celui fixe par !'article R. 236-104; « 6° Le fait d'utiliser comme app§.ts des poissons appartenant aux especes definies a !'article R. 236-112 (8°); « 7° Le fait d'@tre trouvC, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de peche prohibes destines i\ Ctre utilises dans les eaux soumises aux dispositions de la prCsente sous-section ; « 8° Le fait de pecber dans les zones de protection du pois son fixees par !es articles R. 236-113 a R. 236-115 et en appli cation de !'article R. 236-116; ~< L' amende encourue sera celle qui est prevue pour les contraventions de la 4c classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont Cte commises de nuit. » Art. 37. - Les articles R. 236-118 a R. 236-120 du meme code sont abroges. Art. 38. - Le present decret entrera en vigueur le l" janvier 1995. Art. 39. - Le ministre d'Etat. garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l' environnement sont charges, cha cun en ce qui le conceme, de I' execution du present dCcret, qui sera public au Journal officiel de la Republique fran,aise. Fait a Paris, le IO novembre 1994. EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministt'e de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE MESURES NOMINATIVES PREMIER MINISTRE Arrite du 13 octobre 1994 portant cessation de fonctions (secretariats generaux pour les affalres regionales) NOR: PRMG9470480A Par arrete du Premier ministre en date du 13 octobre 1994, ii est mis fin aux fonctions exercEes par M. Cayrel (Laurent), administrateur civil dCtache dans le corps des sous-prefets, en qualitC de secl"etaire general pour les affaires regionales de la Lorraine ~ compter du 23 sep tembre 1994.

Décret nº 94-978 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II du Code rural et relatif aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce · Nelum