Décret nº 94-894 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
Made 1994-10-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Energy, Water
- Keywords
- concession, hydropower generation, water rights, renewable energy
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6. Une étude d'impact réalisée conformément à l'article 2 du l Pour l'application des dispositions de l'article 7 du décret 0 décret du 12 octobre 1977 susvisée; précité qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et orga-
7. Un plan des terrains qui seront submergés avec l'indica- nisée par arrêté conjoint des préfets des « départements intéres- tion des diverses natures de cultures et de la surface totale de sés )), doivent être regardés comme <( intéressés )) les départe- chacune d'elles; ments où sont situées des communes riveraines des cours d'eau
8. S'il y a lieu à .défrichement, au sens du code forestier, un et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de intéressés et des défrichements envisagés ; l'article 9 du présent décret;
9. Les- accords qui peuvent être intervenus entre le pétition- 2° Pour l'application des articles 6, 16. 17, 18, 20 et 21 du naire et les collectivités visées à l'article 10 (6°) de la loi du même décret du 23 avril 1985 susvisé, le pétitionnaire est subs- 16 octobr:'. 1919 susvisée, soit au point de vue financier, soit à titué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce der- celui des fournitures en eau et en force, ainsi que les accords nier; déjà conclus en vue des réparations en natur~ ou en argent pré- 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même vues à l'article 6 de la même loi en raison de l'éviction des décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commis- droits excercés ou non ~ sion d'enquêtè.
10. Un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergé- 0 Art. 8. - Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les tique de l'eau non eX.erè:és que le pétitionnaire propose en pièces énumérées aux articles 2 et 3 du -présent décret, un docu- faveur des riverains intéressés ; ment précisant si l'ouvrage ou l'installation doit f;iire l'objet Il. Les propositions de répartition entre les communes inté- d'un plan particulier d'intervenlion en application du décret du ressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et 15 septembre 1992 susvisé. de ses aménagements ; Le préfet invite le pétitionnaire à fournir dans le délai d'un I 2._ Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier des disposi- mois, sauf prorogations accordées par le ministre chargé de tions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une l'électricité, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la subvention publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16. ou de l'avance sollicitée ;
13. Un exposé des moyens d'évaluation des prélèvements ou Art. 9. - Le· préfet de chacun des dépanements intéressés des déversements d'eau, ainsi que du niveau des eaux; fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la
14. Un exposé des moyens de surveillance des ouvrages et demande de concession dans les communes riveraines des cours des eaux, de détection d'anomalies, et d'alerte et d'intervention d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la en cas d'accident ou d'incident; limite amont du· remous _jusqu'à l'extrémité aval du canal de
15. Un projet de cahier des charges établi conformément au fuite. cahier des charges type approuvé par décret et comportant les L'affichage aura lieu également dans les autres communes compléments et dérogations à ce cahier des charges type ; riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir
16. L'avant-projet de règlement d'eau, notamment en cas de ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, crue. le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou Le ministre fixe, suivant le cas, le nombre des exemplaires du souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle dossier à fournir par le pétitionnaire ; pour un de ces exem- des espèces migratrices. plaires au moins. toutes les pièces sont dûment signées par le Art. 10. - Une fois en possession du nombre de dossiers pétition!laire. nécessaire, le préfet du département où doit s'ouvrir l'enquête transmet un exemplaire du dossier à chacun des services TITRE Il déconcentrés dont la consultation lui pa:raît utile, ainsi qu'aux INSTRUCTION DES DEMANDES INTÉRESSANT maires des communes sur le territoire desquelles les ouvrages LES COURS D'EAU NON DOMANIAUX doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable. Art. 4. - Dans les trente jours au plus tard qui suivent Les services et maires appelés en conférence doivent formuler l'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'électri- leurs conclusions au plus tard dans le délai de deux mois à cité, s'il juge le dossier régulier et complet, en accuse réception. compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai Il transmet la demande avec le dossier au préfet du département expiré, le préfet clôt les conférences. concerné. Art. 11. - Le préfet adresse, pour information, le dossier Art. 5. - Le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'in- des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile. Il dustrie, aux chambres départementales d'agriculture, à la adresse. avec son avis, dans le délai de trois mois, au ministre commission départementale d'aménagement foncier dans les cir- chargé de l'électricité, le procès-verbal de cette conférence, ac- conscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux proje- compagné_.des propositions motivées du directeur régional de tés. l'industrie, de la recherche et de l'environnement en ce qui Il recueille l'avis de la commission départementale des sites. touche la mise à l'enquête publique. perspectives et paysages siégeant dans les conditions prévues En cas de demandes concurrentes intéressant une même sec- pour l'exercice des missions définies à l'article lC'f du décret du tion de cours d'eau, le préfet indique sur proposition du direc- 25 novembre 1977 susvisé, ainsi que celui de la commission teur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environne- locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sol- ment la demande qu'il estime devoir être retenue comme licitée est située dans le _périmètre d'un schéma d'aménagement assurant notamment la meilleure utilisation des eaux tant en ce et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un qui concerne l'aSpect énergétique que la prise en compte des tel schéma. intérêts mentionnés aux articles lu et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Art. 12. - Conformément au deuxième alinéa de l'article IC'f et au 6° du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octohre Art. 6. - Le ministre chargé de l'électricité, après avmr 1919 susvisée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête obtenu l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil la police de la pêche en eau douce et du ministre chargé de général du département sur lequel s'étend le périmètre de la l'agriculture. ainsi que l'avis du ministre chargé de la protection concession. de la nature et des sites et, dans le cas prévu au dernier alinéa Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de de l'article 4. l'avis du ministre chargé du budget sur le principe deux mois à dater de la communication du dossier. du projet. décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie. · Art. 13. - Il est également procédé, dès l'ouverture de Dans l'affirmative, il prescrit au préfet du département l'enquête publique et par les soins du préfet de région, à la concerné d'ouvrir une enquête publique ainsi que des confé- consultation du conseil régional de la région sur laquelle s'étend rences administratives. Il avise le pétitionnaire de sa décision. la concession. Dans le cas contraire, il motive sil décision de refus. L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de Art. 7. - L'enquête publique est régie par les chapitres l" et deux mois à dater de la communication du dossier. II du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des di_sposi- Art. 14. - Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur tions suivantes : le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les 14770 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18 octobre 1994 conc1usions de la commission d'enquête sont défavorables à aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre pour cause d'utilité publique. son avis par une délibération motivée donc le procès-verbal est Art. 20. - En cas de refus de la concession, la décision du joint au dossier transmi_s au préfet. Faute de délibération dans ministre chargé de l'électricité est motivée. un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. TITRE V An. 15. - Le préfet lransmet le dossier au conseil départe- APPROBATION DES PROJETS, AUTORISATION mental d'hygiène. ET RÉCOLEMENT DES TRA VAUX Le pétitionnaire a la faculcé de se faire entendre par le conseil Art. 21. - Les projets d'exécution des ouvrages à établir par ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le concessionnaire sont adressés au préfet, qui ouvre les confé- le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de rences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du la réunion du conseil. présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans Art. 16. - Le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi le délai de deux mois. Il notifie au cOncessionnaire les conclu- pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si ta sions de ces conférences. demande de concession est susceptible de poser un problème de Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des autorise r exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse eaux ou si plus d'un département est concerné. Il peut, à son d'y adhérer, le ministre chargé de l'électricité statue définitive- tour, consulter la mission déléguée de bassin .. ment. Art. 17. · - Le préfet adresse au ministre chargé de l'électri- Art. 22. - Doivent être soumis à l'approbation du ministre cité. avec son avis.- le dossier complété par la direction régio- chargé de l'électricité les projets d'exécution des--ouvrages pour nale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui y lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le joint. avec ses ·propositions. un projet de cahier des charges et. cahier des charges. s'il y a lieu. un tableau des indemnités pour droits à l'usage Art. 23. - Si l'aménagement est situé sur une section de énergétique de l'eau non exercés, l'acceptation du pétitionnaire cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des ou ses observations en cas de refus, ainsi que les adhésions des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord. ministre chargé de l'électricité qu'en accord avec le ministre chargé du domaine public concerné. TITRE llI Art. 24. - Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est INSTRUCTION DES DEMANDES INTÉRESSANT LES procédé au récolement des travaux par le directeur régional de COURS D'EAU DOMANIAUX OU UTILISANT l'industrie. de la recherche et de l'environnement. Celui-ci fixe L'ÉNERGIE DES MARÉES la date de cette opération, à laquelle il invite le concessionnaire Art. 18. - Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours ainsi que les membres conférents visés à l'article 21 du présent d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées. les dispositions décret. du titre II ci-dessus sont applicables. S'il résulte du récolement que les travaux _exécutés sont Toutefois: confonnes au projet d'exécution autorisé, le procès-verbal en est a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public adressé aux ministres signataires du décret de concession et au concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans concessionnaire. Il est également transmis au préfet. le cas où des zones de pêche maritime sont concernées parti- Si les travaux ne sont pas conformes au projet d'exécution cipent à lïnstruct_ion des demandes en même temps et dans les autorisé, procès-verbal en est dressé et transmis au ministre mêmes conditions que les ministres chargés de la police des chargé de l'électricité. eaux et de la police de la pêche en eau douce ; Art. 25. - Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas sur le territoire de plusieurs départements. un arrêté inter- échéant, l'avis de Voies navigables de France ou de la région, préfectoral des préfets intéressés pris sur la proposition du en application respectivement du décret du 20 août 1991 susvisé directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'envi~ et des·décrets susvisés de transfert de cümpétence en matière de ronnement autorise la mise en service des ouvrages. voies navigables. Art. 26. - Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par un arrêté préfecto- TITRE IV ral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les ser- OCTROI DE LA CONCESSION vices intéressés et après consultation de la commission locale de ET DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux_ ou porte ses Art. 19. ,- La concession est accordée par un décret en effets dans le périmètre d'un tel schéma. Conseil_,d'Etat. Ce décret approuve le cahier des charges, qui Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de peut renvoyer à un règlement d'eau. Le même décret prononce, contrôle des eff,ts de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique. s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée. Art. 27. - Aucun travail modifiant celles des dispositions Le décret est contresigné par le ministre chargé de l'électri- des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative cité, le ministre chargé de la polie~ des eaux, le ministre chargé ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal d~ récole- de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de i:nent des travaux sans l'accomplissement des fonnalités prévues l'agriculture. II est, en O'Utre, contresigné par le ministre chargé au présent titre. de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu. par le Art. 28. - Un panneau, une plaque ou une inscription indi- ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monume.nts quant la date du décret de concession est apposé sur l'ouvrage ~istoriques si l'aménagement projeté in1éresse un site classé ou ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci. pendant toute la un monument classé · ou proposé pour le classement, par le durée .du chantier· de construction. ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et par le ministre TITRE- VI chargé du budget lorsqu:une contribution de l'Etat est allouée en application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 sus- DISPOSITIONS RELATIVES À LA FIN DE LA visée. CONCESSION ET À-L'OCTROI D'UNE NOUVELLE Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par un CONCESSION décret en Conseil d'Etat séparé, en confonnité des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, ce décret Art. 29. - ,Avant la onzième année précédant la date nor- est contresigné par les ministres mentionnés à l'alinéa pré- male d'expiration du titre de concession, le concessionnaire, par cédent. lettre adressée au ministre chargé de l'électricité. fait part de Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et son intention, soit de continuer l'exploitation au-delà de cette l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues date, soit d'y renoncer. 18 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉRUBLIQUE FRANÇAISE 14771 Cette lettre énonce : 8. Une copie des accords en cours (usage touristique ou spor-
1. S'il s'agit d"une personne physique, ses nom, prénom et tif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination concédé ... ). ou sa raison sociale. sa forme juridique,· l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; TITRE VII
2. Les références du titre actuel (nom de la ou des chutes, date du décret de concession. date de publication) ; DISPOSITIONS DIVERSES
3. L'intention du concessionnaire. Art. 32. -. En l'absence de réponse des services, organismes Dans le cas où le concessionnaire demande l'octroi d'une ou assemblées consultés dans le délai qui leur est imparti, il nouvelle concession. elle doit être accompagnée d'un dossier sera passé outre. d'orientation contenant: Art. 33. - 1. - Les travaux d'entretien ou de grosses répara- I. Les plans sommaires des ouvrages existants ; tions ne sont pas soumis à enquête publique en application de la
2. Une note sur la conformité des installations et de leur loi du. 12juillel 1983. exploitation avec les prescriptions générales ou particulières qui Il. - Lorsque les modifications nécessitent un avenant à la leur sont applicables et sur l'état d'entretien des installations; concession, il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il
3. Un bilan économique d'exploitation sur le.s dix dernières est dit aux articles 2 et 3 ci-dèssus. à toutes les formalités pré- années; vues par le présent décret, à l'exception de la conférence admi-
4. Un rapport faisant le bilan des effets constatés sur le nistrative prévue à l'article S. de l'affichage prévu à l'article 9 milieu, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la et de l'enquête, à la condition : rivière, la circulation des poissons et les éventueJies opérations 1. Que ces modifications .ne donnent pas lieu à des travaux de vidange, ainsi que les incidents survenus au cours de la compris dans la liste définie à l'annexe de l'article !•' du décret concession ; ce rapport est établi, le cas échéant, au vu des du 23 avril 1985 précité : résultats des analyses. mesures et contrôles effectués ; 2. Qu"elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des
5. Le cas échéant, une note sur les modifications prévues de atteintes notables aux droits des tiers ou à l"environnement. la consistance ou du mode d'exploitation des installations et Ill. - Dans le cas où le cahier des charges de la concession indiquant les remèdes envisagés pour éviter le renouvellement prévoit une possibilité de révision du débit maintenu dans la ou l'aggravation des incidents mentionnés ci-dessus et prévenir rivière à l'issue d"une certaine période d'exploitation, cette révi- les effets néfastes sur l'environnement; sion intervient par décision motivée du ministre chargé de
6. Une note sur les accords en cours (uSage touristique ou l'électricité, après accord des ministres chargés de l'agriculture sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine et de l'environnement ainsi que du ministre chargé des voies concédé ... ). navigables lorsqu"il est signataire du décret de concession, le Si le dossier est incomplet, le ministre chargé de l'électricité concessionnaire entendu. demande au concessionnaire de le compléter. Faute pour le IV. - Les travaux qui sont exécutés e:n vue de prévenir un concessionnaire d'obtempérer dans les douze mois suivant cette danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dis- demande, le ministre peut considérer que le concessionnaire pensés des procédures prévues au présent décret et doivent seu- renonce à demander une nouvelle concession. Il en avise le lement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence concessionnaire par Ienre recommandée avec demande d'avis de sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier réception. 1992 susvisée. Ce compte rendu est adressé au ministre chargé Art. 30. - Cinq ans au moins avant la date nonnale de la fin de l'électricité. de la concession, le ministre chargé de l'électricité fàit connaître Art. 34. - Les frais de constitution du dossier. d'affichage et au concessionnaire sa décision de principe: soit l'arrêt de l'ex- de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de ploitation sous le régime de la concession hydroélectrique, soit concession sont à la charge du pétitionnaire. la poursuite de la procédure en vue de la délivrance d'une nou- velle concession hydroélectrique. Art. 35. - L'établissement des servitudes prévues à l'article 4 Dans le premier cas. la décision du ministre est motivée. de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est éffectué selon les disposi- Dans le deuxième cas, le ministre invite le concessionnaire à tions des titres II, Ill et IV du décret du 11 juin 1970 susvisé. déposer une demande de concession dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 36. - Au li de l'article I" du décret du 29 mars 1993, Faute pour le concessionnaire de fournir le dossier dans le le j est abrogé. délai de deux ans à compter de cette invitation. le ministre Au même article, il est ajouté un IV ainsi rédigé : chargé de l'électricité peut considérer que le concessionnaire « IV. - Sont seules applicables, au lieu et place des disposi- renonce à demander une nouvelle concession; il l"en avise par tions du présent décret, les règles instituées, dans les domaines lettre recommandée avec demande d'avis de réception.- qu'ils concernent, par: Art. 31. - Dans tous les cas, le concessionnaire doit fournir « a) Le décret n" 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la entre le début de la cinquième année et la fin de la deuxième concession et à la ·déclaration d"utilité publique des ouvrages année précédant la date normale de la fin de la concession, au utilisant l'énergie hydraulique.» ministre chargé de r électricité, un dossier dit « de fin de concession)>. Art. 37. - Le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à Ce dossier comporte les pièces suivantes : l'utilisation dd l'énergie hydraulique en ce qui concerne la
1. Un plan des ouvrages ; forme et la procédure d · instruction des demandes de concession
2. Un état de· la production de chacune des dix dernières et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l' éner- années: gie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation, est
3. Un dossier de bornage (plans et procès-verbaux) compre- abrogé, sous réserve de !"application de l'article 38 du présent nant: décret. - un état parcellaire: cadastral des immeubles bâtis et non Art. 38. - Les dispositions du préserit décret s'appliquent bâtis à remellre à l'Etat; aux demandes de concession el de déclaration d'utilité publique - une description détaillée des ouvrages et équipements qui n'ont pas encore fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur concédés à remettre à l'Etat, ainsi que de ceux qui ne sont du présent décret, de l'accusé de réception prévu au premier ali- pas concédés et sont néanmoins indispensables à l'exploita- néa de l'article 4 du décret n° 88-486 du 27 avril 1988 précité. tion de la chute ; Les demandes de concession et de déclaration d"urilité
4. Une note sur l'état des ouvrages et équipements concédés; publique qui ont fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du S. La liste des travaux de remise en état en cours ou envisa- présent décret, de l'accusé de réception prévu au ·premier alinéa gés avant la fin de la concession et de ceux qui ont été effec- de l'article 4 du décret n" 88-486 du 27 avril 1988 précité tués durant la dernière décennie ; demeurent régies par les dispositions de ce décret.
6. Une copie du décret de concession et du règlement d'eau; Art. 39. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
7. Une copie des actes de propriété et de servitudes; l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie. des postes et télécommunications el du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du bud- get, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 octobre 1994. EDOUARD BALLADUR Par le Premier miniscre: Le ministre de /'industrie. des postes el télécommunications et du commerce extérieur. ÜÉRARD LONGUET Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieUr et de l'aménagemen( du territoire. CHARLES PASQUA Le ministre de l'équipement. des transpons et du tourisme, BERNARD BossoN Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TouBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PuECH le minisire de l'environnement, MICHEL BARNIER